Règlement du 9-3-2009 relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Escaldes- /
Engordany /
Vu l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany approuvée /
par le Commun en date du 9 mars 2009, /
Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de sa séance du Conseil du Commun /
tenue le même jour, a approuvé ce qui suit : /
Règlement relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire /
troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany et /
de réglementer les procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, /
y compris les données juridiques, pour la formation du cadastre. /
Article 2 /
Domaines d'intervention /
La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants : /
a) Travaux préalables de préparation. /
b) Délimitation des biens immeubles. /
c) Obtention de données graphiques des biens immeubles. /
d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur /
des biens immeubles. /
e) Incorporation au cadastre. /
Chapitre II. Travaux préalables de préparation /
Article 3 /
Notion /
1. Les travaux préalables de préparation du cadastre représentent l'ensemble des démarches et /
des tâches internes menées à la demande du Commun, avec la collaboration /
de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action /
des propriétaires des biens immeubles. /
2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration /
de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux. /
Article 4 /
Élaboration et contenu de la matrice cadastrale /
1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et /
alphanumérique existant au Commun qui provient : /
a) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun. /
b) Du registre administratif des biens immeubles du Commun d'Escaldes-Engordany. /
c) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la /
paroisse d'Escaldes-Engordany. /
d) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans des requêtes et /
demandes adressées au Commun. /
e) Des données obtenues par le Commun dans l'application de l'impôt sur les transmissions /
patrimoniales immobilières. /
f) Des permis d'urbanisme délivrés. /
g) Du cadastre élaboré à partir de l'année 1910. /
2. La documentation issue de ce rassemblement est numérisée et introduite dans /
une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à : /
a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et /
attribuer un numéro de référence à chaque parcelle. /
b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque /
bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont délimités et les /
références cadastrales sont attribuées. /
c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire. /
d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la /
documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation /
sera archivée sur papier et sous format numérique. /
e) De manière indépendante, et dans le but de les inclure ultérieurement dans le /
Système d'information territoriale (SIT), doivent être recueillies les données déjà existantes /
correspondant aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel. /
Article 5 /
Notion et définition des polygones cadastraux /
1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre /
indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues dans lesquelles /
les travaux de terrain sont menés de manière unifiée. /
2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale en établissant /
l'ordre d'exécution. /
3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les /
unités d'intervention définies dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, /
en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins. /
4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier /
progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré. /
Chapitre III. Délimitation des biens immeubles /
Article 6 /
Notion /
La délimitation des biens immeubles consiste en l'obtention de données relatives au /
périmètre, aux limites contiguës, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles /
qu'indique l'Ordonnance du cadastre. /
Article 7 /
Formes de délimitation /
1. Les délimitations des biens immeubles s'effectuent sur le terrain conformément /
à la procédure suivante : /
a) Convocation. /
b) Révision de la documentation. /
c) Acte de délimitation. /
d) Marquage des limites. /
e) Établissement du procès-verbal de délimitation des biens immeubles et signature. /
2. Pour les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), la délimitation des /
biens immeubles s'effectue postérieurement à l'obtention des données graphiques. /
3. Exceptionnellement, pour les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), la /
délimitation définie au point 1 du présent article n'est pas réalisée. /
Article 8 /
Convocation /
1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun /
décide de procéder aux actes de délimitation des biens immeubles en une ou plusieurs /
convocations, en partant de critères de proximité et d'homogénéité des biens /
immeubles, en indiquant la zone avec le plus grand détail. /
2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de /
chaque zone en respectant les conditions requises suivantes : /
a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels /
il sera procédé à la délimitation des biens immeubles. /
b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles /
compris dans la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée et les avertir que /
la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et /
qu'ils devront apporter la documentation justifiant leur droit en original et une /
copie à remettre à la Commission et, s'ils en disposent, une copie des plans des /
biens immeubles. /
c) Elle doit publier la convocation de l'acte de délimitation des biens immeubles au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre en en fixant la date et l'heure et en demandant /
la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le /
polygone cadastral. /
Article 9 /
Révision de la documentation /
1. Au jour et à l'heure fixés pour procéder à l'acte de délimitation des biens immeubles, la /
Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et doit contrôler /
que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers à /
leur titulaire lors du même acte. /
2. Doivent être mentionnés dans le procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents qui /
justifient le droit détenu sur le bien immeuble. /
Article 10 /
Acte de délimitation des biens immeubles /
1. L'acte de délimitation des biens immeubles s'effectue selon l'ordre /
établi par la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, /
en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, /
de piquets ou d'autres procédés. /
2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du /
cadastre doit définir les limites en se fondant sur les déclarations des autres /
personnes présentes et sur les autres informations dont dispose la Commission. /
3. En cas de désaccord entre les titulaires quant aux limites des /
parcelles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. /
4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux /
dispositions de l'article 11. /
5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles /
soient bâties ou non. /
Article 11 /
Marquage des limites /
Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires /
jusqu'au moment du mesurage ou du levé parcellaire, sauf si les limites sont déjà /
matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, /
des arbres ou des bornes déjà existantes, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé /
opportun, un croquis doit être établi et joint au procès-verbal, dans lequel les bornes /
doivent être rapportées à des points physiques du terrain. /
Article 12 /
Établissement du procès-verbal et signature /
Une fois la procédure de délimitation achevée, le procès-verbal doit être lu aux personnes présentes, les /
précisions qu'elles jugent opportunes doivent y être consignées et il doit être signé par chacune /
d'elles. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être /
consignée. /
Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles /
Article 13 /
Méthodes d'obtention /
1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues /
au moyen de : /
a) Levés topographiques. /
b) Numérisation des plans existants que la Commission du cadastre juge d'une /
qualité suffisante. /
c) Restitution à partir de photographies aériennes. /
d) Numérisation d'orthophotos. /
2. Les données graphiques sont obtenues au moyen d'un levé topographique, sauf dans /
les cas suivants : /
a) Pour les unités cadastrales internes d'un bâtiment pour lequel on dispose des plans des /
projets approuvés par le Commun. Dans ce cas, elles sont obtenues par numérisation. /
Exceptionnellement, dans les cas où l'on ne dispose pas de documentation graphique, /
les unités cadastrales doivent être mesurées. /
b) Pour les parcelles dont le Commun détermine qu'elles remplissent les deux conditions /
suivantes : /
i) Qu'elles sont boisées et inaccessibles. /
ii) Que leurs limites puissent être obtenues à partir d'une documentation antérieure /
reflétant l'état du terrain, telle que des photographies aériennes de l'année 1970 ou autres. Dans /
ce cas, elles sont obtenues par restitution de photographies aériennes ou numérisation /
d'orthophotos. /
Article 14 /
Levés topographiques /
1. Sont des levés topographiques les travaux de terrain relevant du mesurage /
qui sont effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie /
cadastrale. /
2. Les levés topographiques sont effectués après la délimitation des biens /
immeubles au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS. /
3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer /
d'une assurance couvrant les dommages pouvant survenir /
accidentellement pendant l'exécution des travaux. /
Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus /
sur les biens immeubles /
Article 15 /
Documentation alphanumérique /
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci /
sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir /
de celle déjà enregistrée dans les archives du Commun. /
2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité /
des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir /
de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes /
ou insuffisances. /
3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documents justificatifs de ses /
droits, mais que les personnes présentes à l'acte de délimitation des biens immeubles acceptent sa /
réclamation, ce fait doit être consigné dans le procès-verbal. Au cadastre, /
ladite personne sera inscrite en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine /
de cette inscription. /
Chapitre VI. Incorporation au cadastre /
Article 16 /
Notion /
1. Une fois achevés les actes de délimitation des biens immeubles, d'obtention des /
données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les /
unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre. /
2. Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes : /
a) Saisie des données. /
b) Exposition publique. /
c) Approbation. /
Article 17 /
Saisie des données /
1. À partir des biens immeubles individuels délimités, sont créées : /
a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence /
conformément à l'article 9 de l'Ordonnance du cadastre. /
b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du /
cadastre. /
c) Les constructions et leurs références conformément aux articles 12 et 13 de /
l'Ordonnance du cadastre. /
Ces éléments sont saisis dans le cadastre. /
2. En cas de désaccord entre deux titulaires sur les limites des parcelles, /
chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même /
s'il en résulte des chevauchements entre elles. Ces parcelles restent /
enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un /
accord des titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences. /
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits /
détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué /
avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des /
titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences. /
4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci /
est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu. /
Article 18 /
Exposition publique /
Lorsque le Commun valide comme clôturé un polygone cadastral, il ouvre une période /
d'exposition publique en le publiant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui /
accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles inclus /
dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. /
Article 19 /
Approbation /
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du /
cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de /
contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de /
décret d'approbation du polygone au Conseil de Commun en vue de son approbation et de son /
incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à /
toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la /
Principauté d'Andorre. /
Article 20 /
Recours /
1. Contre l'approbation définitive des polygones d'intervention, un recours peut être formé /
selon la forme établie par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre. /
Article 21 /
Inclusion dans le cadastre /
Lorsqu'un polygone a été approuvé, il fait partie du cadastre du Commun /
d'Escaldes-Engordany et est régi par la réglementation et les règlements en vigueur. /
Article 22 /
Achèvement de la formation du cadastre /
Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse d'Escaldes-Engordany auront /
été approuvés par le Commun, la formation du cadastre sera considérée comme achevée. /
Disposition additionnelle /
Si, au cours du processus de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et /
préalablement à son exposition publique, des changements se produisent dans la réalité physique /
des biens immeubles inclus ou dans les données des titulaires ou de leurs droits, /
les données inscrites doivent être modifiées de telle sorte que les biens immeubles /
faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique. /
Disposition finale première /
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent /
au contenu du présent règlement. /
Disposition finale deuxième /
Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin /
officiel de la Principauté d'Andorre. /
Escaldes-Engordany, le 9 mars 2009 /
Visa /
Le consul majeur /
Antoni Martí Petit /
P.o. du Commun /
Le secrétaire général
Source : Reglament del 9-3-2009 d'obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany. (BOPA 18/03/2009)