MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Autres en vigueur

Règlement du 9-3-2009 relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre de la paroisse d'Escaldes- / Engordany / Vu l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany approuvée / par le Commun en date du 9 mars 2009, / Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de sa séance du Conseil du Commun / tenue le même jour, a approuvé ce qui suit : / Règlement relatif à l'obtention de données pour la formation du cadastre / Chapitre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet / Le présent règlement a pour objet de développer la disposition transitoire / troisième de l'Ordonnance du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany et / de réglementer les procédures d'obtention de données graphiques et alphanumériques, / y compris les données juridiques, pour la formation du cadastre. / Article 2 / Domaines d'intervention / La formation du cadastre s'effectue dans les domaines d'intervention suivants : / a) Travaux préalables de préparation. / b) Délimitation des biens immeubles. / c) Obtention de données graphiques des biens immeubles. / d) Obtention de données d'identification des titulaires et des droits détenus sur / des biens immeubles. / e) Incorporation au cadastre. / Chapitre II. Travaux préalables de préparation / Article 3 / Notion / 1. Les travaux préalables de préparation du cadastre représentent l'ensemble des démarches et / des tâches internes menées à la demande du Commun, avec la collaboration / de la Commission du cadastre, qui ne requièrent aucune intervention ni action / des propriétaires des biens immeubles. / 2. Les travaux préparatoires se déroulent selon les étapes suivantes : élaboration / de la matrice cadastrale et définition des polygones cadastraux. / Article 4 / Élaboration et contenu de la matrice cadastrale / 1. Pour élaborer la matrice cadastrale, est rassemblée toute la documentation graphique et / alphanumérique existant au Commun qui provient : / a) Du plan parcellaire préalable réalisé par le Département du Cadastre du Commun. / b) Du registre administratif des biens immeubles du Commun d'Escaldes-Engordany. / c) De la documentation utilisée pour rédiger le Plan d'aménagement et d'urbanisme de la / paroisse d'Escaldes-Engordany. / d) De la documentation présentée par les titulaires de biens immeubles dans des requêtes et / demandes adressées au Commun. / e) Des données obtenues par le Commun dans l'application de l'impôt sur les transmissions / patrimoniales immobilières. / f) Des permis d'urbanisme délivrés. / g) Du cadastre élaboré à partir de l'année 1910. / 2. La documentation issue de ce rassemblement est numérisée et introduite dans / une base de données, et la matrice cadastrale est élaborée, ce qui consiste à : / a) Dessiner un plan parcellaire préalable de toutes les parcelles de la paroisse et / attribuer un numéro de référence à chaque parcelle. / b) Dessiner chacun des bâtiments de la paroisse et attribuer un code à chaque / bâtiment. À l'intérieur du bâtiment, les biens immeubles individuels sont délimités et les / références cadastrales sont attribuées. / c) Attribuer à chaque unité cadastrale le nom et l'adresse du titulaire. / d) Créer un dossier pour chacune des unités cadastrales et y archiver la / documentation existante de chaque unité cadastrale. Cette documentation / sera archivée sur papier et sous format numérique. / e) De manière indépendante, et dans le but de les inclure ultérieurement dans le / Système d'information territoriale (SIT), doivent être recueillies les données déjà existantes / correspondant aux réseaux de services et aux zones d'intérêt naturel. / Article 5 / Notion et définition des polygones cadastraux / 1. Les polygones cadastraux sont des zones de la paroisse qui regroupent un nombre / indéterminé de parcelles de caractéristiques et de situation analogues dans lesquelles / les travaux de terrain sont menés de manière unifiée. / 2. Les polygones cadastraux sont définis à partir de la matrice cadastrale en établissant / l'ordre d'exécution. / 3. La définition des polygones cadastraux s'effectue en prenant comme référence initiale les / unités d'intervention définies dans le Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial, / en regroupant ou en subdivisant ces unités selon les besoins. / 4. Une fois les polygones cadastraux définis, un calendrier / progressif d'exécution des travaux de terrain correspondant à chaque polygone est élaboré. / Chapitre III. Délimitation des biens immeubles / Article 6 / Notion / La délimitation des biens immeubles consiste en l'obtention de données relatives au / périmètre, aux limites contiguës, aux titulaires et aux droits sur les biens immeubles / qu'indique l'Ordonnance du cadastre. / Article 7 / Formes de délimitation / 1. Les délimitations des biens immeubles s'effectuent sur le terrain conformément / à la procédure suivante : / a) Convocation. / b) Révision de la documentation. / c) Acte de délimitation. / d) Marquage des limites. / e) Établissement du procès-verbal de délimitation des biens immeubles et signature. / 2. Pour les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), la délimitation des / biens immeubles s'effectue postérieurement à l'obtention des données graphiques. / 3. Exceptionnellement, pour les cas décrits à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), la / délimitation définie au point 1 du présent article n'est pas réalisée. / Article 8 / Convocation / 1. Sur la base du calendrier d'exécution des polygones cadastraux, le Commun / décide de procéder aux actes de délimitation des biens immeubles en une ou plusieurs / convocations, en partant de critères de proximité et d'homogénéité des biens / immeubles, en indiquant la zone avec le plus grand détail. / 2. La Commission du cadastre doit convoquer les titulaires de biens immeubles de / chaque zone en respectant les conditions requises suivantes : / a) Elle doit élaborer un ordre du jour indiquant la zone, la situation et l'horaire auxquels / il sera procédé à la délimitation des biens immeubles. / b) Elle doit convoquer personnellement les titulaires connus de biens immeubles / compris dans la zone dans laquelle la délimitation doit être effectuée et les avertir que / la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et / qu'ils devront apporter la documentation justifiant leur droit en original et une / copie à remettre à la Commission et, s'ils en disposent, une copie des plans des / biens immeubles. / c) Elle doit publier la convocation de l'acte de délimitation des biens immeubles au / Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre en en fixant la date et l'heure et en demandant / la production de la documentation relative aux biens immeubles compris dans le / polygone cadastral. / Article 9 / Révision de la documentation / 1. Au jour et à l'heure fixés pour procéder à l'acte de délimitation des biens immeubles, la / Commission du cadastre doit vérifier les documents produits et doit contrôler / que les photocopies correspondent aux originaux, et doit restituer ces derniers à / leur titulaire lors du même acte. / 2. Doivent être mentionnés dans le procès-verbal les titulaires qui ne disposent pas des documents qui / justifient le droit détenu sur le bien immeuble. / Article 10 / Acte de délimitation des biens immeubles / 1. L'acte de délimitation des biens immeubles s'effectue selon l'ordre / établi par la Commission du cadastre et en suivant les indications des personnes présentes, / en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles au moyen de bornes, / de piquets ou d'autres procédés. / 2. Pour les biens immeubles dont le titulaire n'est pas présent, la Commission du / cadastre doit définir les limites en se fondant sur les déclarations des autres / personnes présentes et sur les autres informations dont dispose la Commission. / 3. En cas de désaccord entre les titulaires quant aux limites des / parcelles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. / 4. Les définitions des limites des immeubles doivent être effectuées conformément aux / dispositions de l'article 11. / 5. Les limites de toutes les parcelles doivent être définies, qu'elles / soient bâties ou non. / Article 11 / Marquage des limites / Les limites sur le terrain doivent être marquées au moyen de piquets ou de bornes provisoires / jusqu'au moment du mesurage ou du levé parcellaire, sauf si les limites sont déjà / matérialisées physiquement sur le terrain par des éléments géographiques, des murs, / des arbres ou des bornes déjà existantes, qui doivent être marqués à la peinture. Lorsque cela est jugé / opportun, un croquis doit être établi et joint au procès-verbal, dans lequel les bornes / doivent être rapportées à des points physiques du terrain. / Article 12 / Établissement du procès-verbal et signature / Une fois la procédure de délimitation achevée, le procès-verbal doit être lu aux personnes présentes, les / précisions qu'elles jugent opportunes doivent y être consignées et il doit être signé par chacune / d'elles. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être / consignée. / Chapitre IV. Obtention des données graphiques des biens immeubles / Article 13 / Méthodes d'obtention / 1. Les données graphiques qui constituent la cartographie cadastrale sont obtenues / au moyen de : / a) Levés topographiques. / b) Numérisation des plans existants que la Commission du cadastre juge d'une / qualité suffisante. / c) Restitution à partir de photographies aériennes. / d) Numérisation d'orthophotos. / 2. Les données graphiques sont obtenues au moyen d'un levé topographique, sauf dans / les cas suivants : / a) Pour les unités cadastrales internes d'un bâtiment pour lequel on dispose des plans des / projets approuvés par le Commun. Dans ce cas, elles sont obtenues par numérisation. / Exceptionnellement, dans les cas où l'on ne dispose pas de documentation graphique, / les unités cadastrales doivent être mesurées. / b) Pour les parcelles dont le Commun détermine qu'elles remplissent les deux conditions / suivantes : / i) Qu'elles sont boisées et inaccessibles. / ii) Que leurs limites puissent être obtenues à partir d'une documentation antérieure / reflétant l'état du terrain, telle que des photographies aériennes de l'année 1970 ou autres. Dans / ce cas, elles sont obtenues par restitution de photographies aériennes ou numérisation / d'orthophotos. / Article 14 / Levés topographiques / 1. Sont des levés topographiques les travaux de terrain relevant du mesurage / qui sont effectués en vue de l'inclusion des limites des biens immeubles dans la cartographie / cadastrale. / 2. Les levés topographiques sont effectués après la délimitation des biens / immeubles au moyen de la topographie classique ou de la technologie GPS. / 3. Les professionnels chargés des levés topographiques doivent disposer / d'une assurance couvrant les dommages pouvant survenir / accidentellement pendant l'exécution des travaux. / Chapitre V. Obtention des données d'identification des titulaires et des droits détenus / sur les biens immeubles / Article 15 / Documentation alphanumérique / 1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci / sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir / de celle déjà enregistrée dans les archives du Commun. / 2. Lorsque le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité / des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir / de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes / ou insuffisances. / 3. Lorsque le titulaire ne dispose pas de documents justificatifs de ses / droits, mais que les personnes présentes à l'acte de délimitation des biens immeubles acceptent sa / réclamation, ce fait doit être consigné dans le procès-verbal. Au cadastre, / ladite personne sera inscrite en tant que titulaire cadastral, avec mention de l'origine / de cette inscription. / Chapitre VI. Incorporation au cadastre / Article 16 / Notion / 1. Une fois achevés les actes de délimitation des biens immeubles, d'obtention des / données graphiques et des données relatives aux titulaires et à leurs droits, les / unités cadastrales sont créées en vue de leur incorporation au cadastre. / 2. Les unités cadastrales sont incorporées au cadastre selon les étapes suivantes : / a) Saisie des données. / b) Exposition publique. / c) Approbation. / Article 17 / Saisie des données / 1. À partir des biens immeubles individuels délimités, sont créées : / a) Les unités cadastrales correspondantes, auxquelles est attribuée une référence / conformément à l'article 9 de l'Ordonnance du cadastre. / b) Les parcelles et leur référence conformément à l'article 11 de l'Ordonnance du / cadastre. / c) Les constructions et leurs références conformément aux articles 12 et 13 de / l'Ordonnance du cadastre. / Ces éléments sont saisis dans le cadastre. / 2. En cas de désaccord entre deux titulaires sur les limites des parcelles, / chaque parcelle est enregistrée avec les limites indiquées par ses titulaires, même / s'il en résulte des chevauchements entre elles. Ces parcelles restent / enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un / accord des titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences. / 3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits / détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué / avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des / titulaires ou d'un titre judiciaire tranchant les divergences. / 4. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le titulaire d'un bien immeuble, celui-ci / est enregistré en l'attribuant à un titulaire inconnu. / Article 18 / Exposition publique / Lorsque le Commun valide comme clôturé un polygone cadastral, il ouvre une période / d'exposition publique en le publiant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui / accorde un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles inclus / dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. / Article 19 / Approbation / Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du / cadastre, le directeur des travaux du cadastre et l'entreprise de conseil et de / contrôle de la qualité examinent et évaluent les observations et soumettent la proposition de / décret d'approbation du polygone au Conseil de Commun en vue de son approbation et de son / incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à / toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la / Principauté d'Andorre. / Article 20 / Recours / 1. Contre l'approbation définitive des polygones d'intervention, un recours peut être formé / selon la forme établie par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre. / Article 21 / Inclusion dans le cadastre / Lorsqu'un polygone a été approuvé, il fait partie du cadastre du Commun / d'Escaldes-Engordany et est régi par la réglementation et les règlements en vigueur. / Article 22 / Achèvement de la formation du cadastre / Lorsque tous les polygones cadastraux de la paroisse d'Escaldes-Engordany auront / été approuvés par le Commun, la formation du cadastre sera considérée comme achevée. / Disposition additionnelle / Si, au cours du processus de formation du cadastre dans un polygone déterminé, et / préalablement à son exposition publique, des changements se produisent dans la réalité physique / des biens immeubles inclus ou dans les données des titulaires ou de leurs droits, / les données inscrites doivent être modifiées de telle sorte que les biens immeubles / faisant l'objet de l'exposition publique reflètent fidèlement la réalité physique et juridique. / Disposition finale première / Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent / au contenu du présent règlement. / Disposition finale deuxième / Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin / officiel de la Principauté d'Andorre. / Escaldes-Engordany, le 9 mars 2009 / Visa / Le consul majeur / Antoni Martí Petit / P.o. du Commun / Le secrétaire général

Source : Reglament del 9-3-2009 d'obtenció de dades per a la formació del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany. (BOPA 18/03/2009)

Proposez une amélioration