Ordonnance du 7-11-2024 relative aux subventions pour l'organisation et la promotion d'activités et de services d'intérêt public se déroulant dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 7-11-2024 relative aux subventions pour l'organisation et la promotion d'activités et de services d'intérêt public se déroulant dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Vu les articles 80. k) de la Constitution de la Principauté d'Andorre et 4.13 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, qui leur attribuent la compétence en matière d'organisation et de promotion d'activités à caractère culturel, social, touristique, de loisirs et sportif non scolaire ;
Vu l'engagement du Commun en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'Agenda 2030, la présente Ordonnance réaffirme son attachement à la protection et à la défense de ces objectifs à l'échelle paroissiale dans le domaine des subventions et des aides, par la promotion de l'inclusion sociale, de l'éducation et de la croissance économique durable. En ce sens, les actions promues par la présente Ordonnance visent à satisfaire les besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Considérant qu'il existe une grande diversité de subventions et d'aides de nature différente, qui sont octroyées selon des procédures complexes et doivent, par conséquent, faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle efficaces ;
Considérant que, du point de vue économique, les subventions et les aides constituent une modalité importante de dépense publique et doivent, par conséquent, être conformes aux orientations de la politique budgétaire ;
Considérant qu'il est nécessaire d'améliorer la gestion et le suivi, ainsi que la procédure de contrôle interne et financier des subventions et aides octroyées, afin que celles-ci soient affectées aux finalités pour lesquelles elles ont été octroyées ;
Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance du Conseil du Commun du 7 novembre 2024, a décidé d'approuver l'Ordonnance du 7-11-2024 suivante, relative aux subventions et aides pour l'organisation et la promotion d'activités et de services d'intérêt public se déroulant dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Sommaire
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
Article 2. Notions et champ d'application
Article 3. Types de subventions
Article 4. Exclusions du champ d'application
Article 5. Caractère des subventions
Titre II. Dispositions communes aux subventions et autres aides
Article 6. Principes généraux de la gestion des subventions
Article 7. Finalité des subventions
Article 8. Bénéficiaires
Article 9. Montant des subventions
Article 10. Inscription budgétaire
Article 11. Obligations des bénéficiaires
Article 12. Publicité des subventions
Article 13. Organe compétent
Titre III. Procédure et gestion des subventions
Article 14. Procédure d'octroi des subventions ordinaires par voie de concurrence non compétitive
Article 15. Règles d'octroi par voie de concurrence non compétitive
Article 16. Procédure d'octroi des subventions ponctuelles par voie d'attribution directe
Article 17. Instruction des demandes
Article 18. Critères généraux d'octroi des subventions ordinaires
Article 19. Critères généraux d'octroi des subventions ponctuelles
Article 20. Délai de présentation des demandes d'octroi d'une subvention ordinaire
Article 21. Délai de présentation des demandes d'octroi d'une subvention ponctuelle
Article 22. Décision et notification d'octroi de la subvention
Article 23. Paiement des subventions ordinaires et ponctuelles
Article 24. Reliquat économique
Article 25. Suspension des paiements
Article 26. Justification de la réalisation de la finalité de la subvention
Article 27. Dépenses éligibles
Article 28. Vérification des justificatifs
Article 29. Passation de marchés de services
Article 30. Procédure de demande et d'instruction des aides en nature ou non monétaires
Titre IV. Nullité, annulabilité, révocation et révision d'office
Article 31. Causes de nullité, d'annulabilité et de révocation des décisions d'octroi de subventions
Article 32. Révision d'office des subventions
Titre V. Contrôle financier des subventions
Article 33. Contrôle financier des subventions
Titre VI. Remboursement des subventions
Article 34. Remboursement des subventions déjà versées
Article 35. Prescription
Article 36. Personnes tenues au remboursement
Titre VII. Procédure de sanction
Article 37. Infractions et sanctions administratives
Article 38. Infractions légères
Article 39. Infractions graves
Article 40. Infractions très graves
Article 41. Sanctions
Article 42. Ouverture de la procédure de sanction
Article 43. Instruction de la procédure de sanction
Article 44. Procédure simplifiée
Article 45. Décision de la procédure de sanction
Disposition transitoire première
Disposition transitoire deuxième
Disposition abrogatoire
Disposition finale
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente Ordonnance a pour objet de régir le régime juridique et les procédures d'octroi et de contrôle de toutes les subventions et aides octroyées par le Commun d'Escaldes-Engordany.
Article 2. Notions et champ d'application
1. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par subvention toute remise de fonds effectuée par le Commun en faveur de personnes morales ou physiques, destinée à couvrir des dépenses, à soutenir des projets ou des activités et à favoriser le développement économique et social, et qui remplit les conditions requises suivantes :
a) La remise doit être effectuée sans contrepartie directe des bénéficiaires.
b) La remise doit être subordonnée à la réalisation d'un objectif déterminé, à l'exécution d'un projet ou à la réalisation d'une activité.
c) Le projet ou l'activité doit avoir pour objet de favoriser une activité d'utilité publique, d'intérêt social ou la promotion d'une finalité publique.
2. Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par aide en nature ou non monétaire toute transmission ou cession d'usage de biens ou de services communaux en faveur de personnes morales ou physiques, le cas échéant sous forme de réductions totales ou partielles des prix publics ou des taxes communales qui en découlent.
Article 3. Types de subventions
1. Les subventions peuvent être classées, en fonction de leur périodicité, en subventions ordinaires et ponctuelles :
a) Subventions ordinaires : ce sont celles qui sont octroyées de manière régulière et périodique. Elles sont destinées à financer des activités ou des projets d'intérêt public de manière continue pendant une saison, une année scolaire ou une année civile. Les subventions ordinaires sont octroyées selon la procédure de concurrence non compétitive.
b) Subventions ponctuelles : ce sont celles qui sont octroyées de manière ponctuelle pour faire face à des situations exceptionnelles ou imprévues, et qui ne relèvent pas du délai de demande des subventions ordinaires. Les subventions ponctuelles sont octroyées selon la procédure d'attribution directe.
2. Les entités qui ont demandé et reçu des subventions ponctuelles pour des activités qui ont été menées pendant deux (2) années consécutives, celles-ci sont désormais considérées comme des activités soumises au régime des subventions ordinaires et, par conséquent, les demandes doivent être présentées conformément à la procédure et dans les délais des subventions ordinaires.
Article 4. Exclusions du champ d'application
Sont exclus du champ d'application de la présente Ordonnance les octrois suivants :
1. Les subventions et aides aux entités déclarées Entités Paroissiales d'Intérêt Public de la paroisse d'Escaldes-Engordany. La déclaration de ces entités est approuvée par le Conseil du Commun et celles-ci sont régies par leur propre ordonnance.
2. Les prestations sociales prévues par l'Ordonnance portant création du Département d'Action sociale et relative aux prestations sociales.
3. Les apports financiers octroyés à titre de prix dans le cadre des activités de participation organisées par le Commun ou en participation conjointe avec d'autres administrations publiques.
4. Les apports financiers à titre de dons à des organisations non gouvernementales, en faveur de projets d'intérêt général.
5. Les apports financiers à titre de dons à des associations sans but lucratif lorsqu'ils sont destinés à compléter l'objectif de recouvrement d'une activité déterminée organisée par le Commun.
6. Les collaborations entre le Commun et des entités privées visant à mener conjointement un projet spécifique d'intérêt public pour la paroisse, à caractère solidaire, culturel, sportif, éducatif ou de recherche, entre autres, qui impliquent l'apport de moyens et/ou de ressources de la part du Commun et de l'entité privée, y compris, le cas échéant, des apports financiers. Ces collaborations font l'objet d'une convention de collaboration.
7. Les apports financiers octroyés à titre de parrainage qui sont formalisés au moyen d'un contrat ou d'une convention de parrainage. Est considéré comme parrainage l'apport financier de la part du Commun à des personnes publiques ou privées pour la réalisation d'activités d'intérêt public pour la paroisse d'Escaldes-Engordany en échange de publicité ou d'autres avantages promotionnels pour la paroisse.
a) Le bénéficiaire d'un parrainage ne peut pas demander une subvention ponctuelle, de même qu'un parrainage ne peut pas être demandé si une subvention ponctuelle est déjà perçue.
b) En aucun cas, le parrainage accordé par le Commun ne peut être supérieur à celui du parrain principal. Si tel est le cas, le Commun devient le parrain principal et l'épreuve ou l'événement reçoit le nom que le Commun décide et précise dans le contrat ou la convention.
Article 5. Caractère des subventions
1. Les subventions régies par la présente Ordonnance ont un caractère volontaire et éventuel, sont librement révocables et réductibles à tout moment, ne génèrent aucun droit à l'obtention d'autres subventions au cours d'années ou d'appels ultérieurs, sauf si elles ont été octroyées au titre de dépenses pluriannuelles, et ne peuvent pas être invoquées comme précédent.
2. Les subventions sont affectées à la réalisation de la finalité d'intérêt public à laquelle leur octroi est subordonné. Par conséquent, les changements d'affectation des subventions octroyées ne sont pas autorisés s'ils n'ont pas été préalablement communiqués au Commun et autorisés par celui-ci.
3. En tout état de cause, le Commun est exonéré de tout type de responsabilité découlant des actions auxquelles les personnes ou entités subventionnées sont tenues.
4. La présentation d'une demande de subvention, qu'elle soit ordinaire ou ponctuelle, n'implique pas son octroi automatique en totalité ou en partie. Seules celles qui remplissent les conditions requises de présentation établies et qui sont considérées comme viables sont soumises à évaluation.
Titre II. Dispositions communes aux subventions et autres aides
Article 6. Principes généraux de la gestion des subventions
La gestion des subventions visées par la présente Ordonnance est effectuée conformément aux principes suivants :
a) Publicité, transparence, concurrence non compétitive, objectivité, égalité et non-discrimination.
b) Efficacité dans la réalisation des objectifs fixés par le Commun.
c) Efficience dans l'affectation et l'utilisation des ressources publiques.
Article 7. Finalité des subventions
1. Le Commun peut octroyer des subventions financières au moyen des procédures régies par la présente Ordonnance, pour la réalisation d'activités, de projets et de services sans but lucratif à caractère sportif, social et culturel d'intérêt public qui complètent ou suppléent les services relevant de la compétence communale, et d'autres d'un intérêt public marqué pour la paroisse d'Escaldes-Engordany.
2. Ne peuvent pas être octroyées des subventions relevant de la pure libéralité.
Article 8. Bénéficiaires
Peuvent être bénéficiaires des subventions et aides régies par la présente Ordonnance :
a) Les associations et autres organismes sans but lucratif, domiciliés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, qui mènent des activités, des projets ou des services d'utilité publique ou d'intérêt social.
b) Les personnes physiques majeures, domiciliées dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, qui mènent des activités d'utilité publique ou d'intérêt social sans but lucratif.
c) Les associations, autres entités et personnes physiques majeures qui, bien que n'étant pas domiciliées dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, mènent des activités sans but lucratif dans la paroisse et qui sont d'utilité publique ou d'intérêt social pour cette même paroisse.
d) Le Commun peut octroyer des subventions à des associations, autres entités et personnes physiques majeures sans but lucratif non domiciliées dans la paroisse d'Escaldes-Engordany et qui ne mènent pas l'activité dans la paroisse, pour autant que l'objet de l'activité puisse être considéré comme d'intérêt national conformément à la finalité de la présente Ordonnance.
Article 9. Montant des subventions
1. Dans le cas des subventions à caractère culturel et sportif, la demande d'octroi d'une subvention ne peut pas être supérieure à 80% du coût total de l'activité, du service ou du projet à subventionner. Cette mesure est établie afin d'encourager la participation et l'engagement des demandeurs dans la recherche d'autres sources de financement de leurs projets, et d'assurer ainsi une répartition plus équitable des ressources publiques disponibles.
2. Dans le cas des subventions sociales, des Associations de Mères et Pères d'Élèves (AMPA) ou d'autres subventions qui ne sont pas à caractère culturel ni sportif, il peut être demandé une subvention couvrant jusqu'à 100% du coût total de l'activité, du service ou du projet. Toutefois, cela ne garantit pas l'octroi de 100% du montant demandé, étant donné que le montant final dépend de la note obtenue lors de l'évaluation des critères.
3. Toutefois, l'organe compétent a la faculté d'approuver l'octroi de 100% du coût total de l'activité, du service ou du projet, pour autant que les critères établis soient remplis et que le projet présenté soit considéré comme présentant un intérêt prioritaire pour la paroisse. Cette décision est prise de manière objective et transparente, sur la base d'une évaluation détaillée du besoin et de l'impact potentiel du projet.
4. En aucun cas la subvention, conjointement avec d'autres subventions, aides ou parrainages octroyés dans le même but par d'autres administrations publiques ou par des personnes physiques ou morales sans but lucratif, ne peut dépasser 100% du coût de l'activité subventionnée.
Article 10. Inscription budgétaire
1. Annuellement, le Commun inscrit à son budget un montant destiné à couvrir les activités et services subventionnables de chaque département.
2. Les subventions ont le caractère de dépenses publiques et leur effectivité est subordonnée à l'existence d'un crédit budgétaire suffisant.
Article 11. Obligations des bénéficiaires
Outre l'acceptation et le respect de la présente Ordonnance ainsi que des bases réglementaires qui en découlent, les bénéficiaires de subventions et d'autres aides sont soumis aux obligations générales suivantes :
a) Atteindre l'objectif, exécuter le projet ou exercer l'activité qui fonde l'octroi des subventions et autres aides. Les changements d'affectation des subventions octroyées ne sont pas autorisés.
b) Exercer leur activité à Escaldes-Engordany et être domiciliés dans la paroisse. Si le domicile ne se situe pas dans la paroisse d'Escaldes-Engordany, le bénéficiaire doit justifier d'un champ d'action dans celle-ci. Ceci sans préjudice des dispositions de l'exception prévue à l'article 8.d).
c) Justifier auprès du Commun le respect des conditions requises et des conditions, ainsi que la réalisation de l'activité et l'accomplissement de la finalité qui déterminent l'octroi de la subvention et/ou de l'aide.
d) Ne pas être débiteurs du Commun, ni d'aucune autre administration publique ou parapublique, dès lors que la période de paiement volontaire de paiement s'est écoulée.
e) Dans le cas d'associations et d'autres entités, être inscrites aux registres correspondants au moment de la présentation de la demande.
f) Faire mention de la collaboration et faire figurer le logotype des armoiries du Commun sur le matériel imprimé ou sur d'autres moyens de diffusion relatifs au projet ou à l'activité subventionnée.
g) Notifier au Commun l'obtention de toute autre subvention, de tout parrainage ou de toute aide publique ou privée pour la réalisation de l'activité subventionnée, ainsi que son montant et sa provenance.
h) Communiquer toute modification du budget survenant ultérieurement ou, le cas échéant, l'annulation correspondante de l'activité ou du projet, au moment où elle se produit.
i) Communiquer et fournir, au moment de la justification de la subvention, toute modification des informations et de la documentation fournies.
j) Collaborer au suivi ou aux demandes d'information effectués par le Commun et soumettre l'utilisation de la subvention aux contrôles financiers que le Commun juge pertinents et, en particulier, à ceux prévus par la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ou par toute autre législation applicable.
k) Utiliser, conformément à l'article 13.2 de la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle, la langue catalane dans toute la documentation, la diffusion et l'exécution relatives à l'activité ou au projet subventionné.
l) Publier, conformément à l'article 5 de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information et du gouvernement ouvert, les subventions publiques qu'ils ont reçues pour un montant égal ou supérieur à 10.000 €.
m) Assister et répondre aux convocations émises par le Commun d'Escaldes-Engordany.
n) Le cas échéant, restituer au Commun le reliquat financier existant à la fin de la saison, de l'année civile ou de l'année scolaire pour laquelle la subvention a été obtenue.
Article 12. Publicité des subventions
Dans le cas des subventions ordinaires et conformément à l'article 5 de la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de la transparence, de l'accès à l'information publique et du gouvernement ouvert, les bénéficiaires ont l'obligation de rendre publique la subvention qu'ils reçoivent si le montant octroyé dépasse 10.000 €. Le Commun peut collaborer à l'accomplissement de cette obligation en mettant à la disposition des bénéficiaires les moyens électroniques correspondants.
Article 13. Organe compétent
La Junta de Govern est l'organe compétent pour statuer sur les demandes d'octroi des subventions et aides régies par la présente Ordonnance, ainsi que sur la nullité, l'annulabilité, la révision, la révocation et la décision d'une procédure de sanction découlant de l'octroi d'une subvention.
Titre III. Procédure et gestion des subventions
Article 14. Procédure d'octroi des subventions ordinaires par voie de concurrence non compétitive
1. En règle générale, les subventions ordinaires sont octroyées par voie de concurrence non compétitive en considération de la simple réunion d'une situation déterminée, sans qu'il soit procédé à la comparaison des demandes ni à leur classement, toujours dans la limite du crédit disponible et conformément aux critères d'évaluation fixés dans les bases réglementaires de chaque convocation.
2. Au cours de la procédure, toutes les demandes présentées sont examinées individuellement conformément aux critères d'évaluation fixés dans les bases réglementaires et reçoivent une note qui détermine le montant de la subvention.
3. Nonobstant ce qui précède, l'organe compétent peut évaluer chaque cas individuellement et, selon la disponibilité des ressources, décider d'un montant différent de celui qui résulte de la note obtenue. Cette décision est prise de manière objective et transparente, sur la base d'une évaluation détaillée du besoin et de l'impact potentiel de l'objet de la subvention.
4. L'organe compétent approuve le total de la dépense destinée à subventionner les entités et les personnes physiques qui présentent des demandes et qui remplissent les critères établis dans les bases réglementaires.
5. Conjointement à la convocation de la procédure ou préalablement à celle-ci, l'organe compétent approuve les bases réglementaires correspondantes. Celles-ci doivent établir la composition de la commission technique chargée d'examiner et d'évaluer les demandes présentées dans le délai établi et de soumettre une proposition à l'organe compétent en vue de l'approbation de l'octroi de la subvention ordinaire.
6. Une seule convocation de subventions ordinaires est publiée par an au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , et, le cas échéant, sur le Site électronique du Commun d'Escaldes-Engordany.
Article 15. Bases réglementaires pour l'octroi par voie de concurrence non compétitive
1. Une fois approuvé par l'organe compétent, un avis d'ouverture de la convocation est publié au BOPA et sur le Site électronique du Commun, fixant le délai de présentation des demandes et décidant la publication des bases réglementaires sur le Site électronique du Commun.
2. Le contenu des bases réglementaires doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
a) L'objet, les conditions et la finalité de la subvention.
b) Les conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires pour l'obtention de la subvention et la manière de les justifier.
c) La forme et le délai de présentation de la demande.
d) Les obligations des bénéficiaires.
e) Le montant maximal des subventions et le pourcentage maximal subventionnable par rapport au coût total de l'activité, le cas échéant.
f) La ligne budgétaire à laquelle est imputé le montant de la subvention.
g) Les critères objectifs d'octroi de la subvention et, le cas échéant, une pondération de ces critères.
h) Le délai d'octroi.
i) Les modalités de paiement et, le cas échéant, la possibilité d'effectuer des paiements partiels ainsi que d'octroyer des avances.
j) Le délai et la forme de justification de l'accomplissement de la finalité pour laquelle la subvention est octroyée.
Article 16. Procédure d'octroi de subventions ponctuelles par voie d'attribution directe
1. À titre extraordinaire, les subventions peuvent être octroyées directement, sans que la mise en concurrence ni la publicité soient obligatoires, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'entités qui ont été déclarées Entités paroissiales d'intérêt public par le Commun d'Escaldes-Engordany, lesquelles sont régies par leur propre ordonnance, ou lorsqu'elles sont inscrites nominativement dans le budget annuel du Commun.
b) Lorsqu'il s'agit d'événements ou d'activités qui, en raison de leur caractère nouveau et/ou imprévu, n'ont pas pu être prévus à l'avance et qui, par conséquent, n'ont pas pu être présentés dans le délai des subventions ordinaires.
c) Les subventions destinées à remédier à des situations d'urgence ou d'extrême urgence lorsque ces situations sont incompatibles avec la formalité de publicité.
d) À titre exceptionnel, les autres subventions pour lesquelles sont justifiées des raisons d'intérêt public, social, touristique, commercial, économique ou humanitaire, ou d'autres raisons dûment justifiées qui rendent difficile leur convocation publique.
2. Les demandes d'octroi de subventions ponctuelles doivent être présentées au moyen du formulaire de demande disponible sur le Siège électronique du Commun d'Escaldes-Engordany et doivent être accompagnées de la justification du caractère nouveau et/ou imprévu de la demande ainsi que de la documentation complémentaire correspondante.
3. L'organe compétent évalue individuellement les demandes conformément aux critères d'évaluation objectifs fixés à l'article 19 de la présente Ordonnance et décide l'octroi d'un montant égal ou inférieur à celui qui est demandé. Cette décision est prise de manière objective et transparente, sur la base d'une évaluation détaillée de la nécessité et de l'impact potentiel de l'objet de la subvention.
4. Les activités qui ont été menées pendant deux (2) années consécutives et qui ont reçu des subventions ponctuelles pendant cette période sont dès lors considérées comme des activités soumises au régime des subventions ordinaires et, par conséquent, les demandes doivent être présentées conformément à la procédure et aux délais des subventions ordinaires.
Article 17. Traitement des demandes
1. L'octroi de subventions requiert une demande préalable au moyen du formulaire disponible sur le Siège électronique du Commun d'Escaldes-Engordany, dans laquelle doivent figurer les informations suivantes :
a) Le nom et le NIA de l'entité ou de l'association demanderesse et de la personne physique qui la représente, en précisant la qualité en laquelle elle agit, ainsi que les autres données figurant dans le formulaire de demande. Lorsque la demande émane d'une personne physique, celle-ci doit indiquer ses nom et prénoms, son NIA, son numéro de passeport et les autres données figurant dans le formulaire de demande.
b) La demande chiffrée et précise de la subvention sollicitée, en faisant référence à la convocation spécifique pour les subventions ordinaires.
c) Le budget total de l'activité, du service ou du projet à subventionner, obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants.
d) Un mémoire justificatif de l'activité, du service ou du projet à subventionner, comprenant au minimum un projet détaillé de l'activité ou des activités, le lieu et le calendrier.
e) Une déclaration responsable attestant que le demandeur n'est débiteur ni du Commun ni d'aucune autre administration publique ou parapublique, dès lors que la période de paiement volontaire est écoulée.
f) Une déclaration responsable devant préciser toutes les autres subventions, aides ou parrainages reçus et/ou sollicités auprès d'autres administrations ou entités publiques ou privées pour la saison, l'activité, le service ou le projet concret pour lequel la subvention est demandée, le cas échéant.
g) Une déclaration responsable indiquant le nombre d'adhérents et/ou de participants et, le cas échéant, le montant de la cotisation d'associé ou d'inscription.
h) Les coordonnées bancaires permettant de verser le montant de la subvention si celle-ci est octroyée.
i) La documentation complémentaire exigée par les bases réglementaires pour les subventions ordinaires ou par le formulaire de demande, qui justifie que les conditions requises à l'article 8 de la présente Ordonnance sont remplies.
2. Lorsque des défauts ou des omissions sont constatés ou qu'il est jugé nécessaire de compléter les informations, conformément à l'article 110 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, du texte consolidé du Code de l'Administration, un délai de dix (10) jours ouvrables est accordé aux demandeurs pour remédier aux défauts ou omissions ou pour compléter les informations. S'il n'est pas répondu à la demande d'informations dans le délai fixé, la demande est rejetée d'office.
3. La présentation de la demande implique également l'acceptation et la volonté de respecter la présente Ordonnance et les bases réglementaires correspondantes.
4. L'ensemble de la documentation doit être rédigé en langue catalane.
Article 18. Critères généraux d'octroi des subventions ordinaires
1. Outre les critères spécifiques fixés dans les bases réglementaires de chaque convocation, les critères généraux d'octroi des subventions sont les suivants :
a) La pertinence, le degré d'intérêt du projet, la cohérence et la précision dans la conception du projet, de l'activité ou du service.
b) Le contenu, la viabilité du projet et la qualité de sa gestion (la viabilité qualitative, économique et la permanence dans le temps).
c) Les caractéristiques de l'objet de la subvention dans l'interprétation la plus large (originalité, innovation, inclusion…).
d) L'exclusivité de l'événement au regard du déficit d'activité analogues.
e) Le parcours de l'entité ou de la personne physique demanderesse.
f) La collaboration ou la complémentarité avec l'action du Commun pour mener à bien des projets ou des activités d'intérêt public.
g) L'intérêt public, la promotion et la répercussion économique et sociale du projet pour la paroisse d'Escaldes-Engordany.
h) L'encouragement de la vie associative, la promotion d'activités socioculturelles et la participation citoyenne.
i) Le nombre d'associés de l'association/ de participants/ de personnes inscrites, etc.
j) Le nombre de destinataires de l'activité.
k) Le plan de financement du projet ou de l'activité compte tenu de l'apport propre ainsi que de la prévision et de la capacité d'obtenir d'autres sources de financement et ressources.
l) La difficulté de mener à bien l'activité si elle ne bénéficie pas de la subvention.
m) L'intégration de la perspective de genre dans le projet ou l'activité.
n) La dimension écosociale compte tenu de la consommation responsable dans le projet ou l'activité.
o) La portée de la diffusion du projet ou de l'activité.
Article 19. Critères généraux pour l'octroi de subventions ponctuelles
L'octroi et la quantification des subventions ponctuelles sont appréciés conformément aux critères généraux suivants :
a) La pertinence, le degré d'intérêt du projet, la cohérence et la précision dans la conception du projet, de l'activité ou du service.
b) Le contenu, la viabilité du projet et la qualité de sa gestion.
c) L'urgence, le besoin immédiat et essentiel de recevoir la subvention.
d) La collaboration ou la complémentarité avec l'action du Commun pour mener à bien des projets ou des activités d'intérêt public.
e) L'intérêt public, la promotion et la répercussion économique et sociale du projet pour la paroisse d'Escaldes-Engordany.
f) Caractéristiques de l'objet de la subvention dans l'interprétation la plus large (originalité, innovation, inclusion…).
g) L'intégration de la perspective de genre dans le projet ou l'activité.
h) La dimension écosociale compte tenu de la consommation responsable dans le projet ou l'activité.
Article 20. Délai de présentation des demandes d'octroi d'une subvention ordinaire
1. La demande doit être présentée entre le premier jour ouvrable de la seconde quinzaine de septembre et le dernier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année civile pour laquelle la subvention est sollicitée, en personne auprès du service des formalités ou par l'intermédiaire du Guichet électronique du Commun d'Escaldes-Engordany.
2. Aucune demande d'octroi d'une subvention ordinaire ne peut être présentée en dehors de ce délai.
Article 21. Délai de présentation des demandes d'octroi d'une subvention ponctuelle
1. La demande peut être présentée à tout moment de l'année en cours, pourvu qu'il existe une justification du caractère ponctuel et imprévu, et pourvu que l'activité ou l'événement ait lieu pendant l'année ou l'année scolaire au cours de laquelle la subvention est sollicitée.
2. La demande doit être présentée au moins deux (2) mois avant la tenue de l'activité ou de l'événement, sans préjudice de la faculté de l'organe compétent d'appliquer des exceptions.
Article 22. Décision et notification d'octroi de la subvention
1. Le délai de décision pour l'octroi des subventions est de deux (2) mois à compter de la date d'expiration du délai de présentation de la demande dans le cas des subventions ordinaires. Dans le cas des subventions ponctuelles, le délai de décision pour l'octroi des subventions est d'un (1) mois à compter du lendemain de la présentation de la demande.
2. La décision de l'organe compétent est notifiée à l'intéressé dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'accord a été adopté.
Article 23. Paiement des subventions ordinaires et ponctuelles
1. En règle générale, lorsque le Commun octroie une subvention pécuniaire ordinaire à caractère culturel ou sportif, il verse 80% du montant de la subvention octroyée dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention, et les 20% restants sur présentation de la justification de son exécution. Toutefois, les modalités de paiement sont établies dans les bases réglementaires de chaque convocation.
2. En règle générale, lorsque le Commun octroie une subvention pécuniaire ordinaire à caractère social, aux AMPA ou d'autres qui ne sont pas à caractère culturel ni sportif, il verse 100% du montant de la subvention octroyée dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Toutefois, les modalités de paiement sont établies dans les bases réglementaires de chaque convocation.
3. Lorsque le Commun octroie une subvention pécuniaire ponctuelle, il verse 50% du montant de la subvention octroyée dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention et les 50% restants sur présentation de la justification de son exécution.
4. Nonobstant les dispositions des articles 23.1, 23.2 et 23.3, le Commun peut adopter des mesures différentes en fonction des circonstances particulières de chaque cas. En aucun cas, cela n'exonère le bénéficiaire de la subvention de son obligation de justifier auprès du Commun d'Escaldes-Engordany de la réalisation de la finalité de la subvention.
5. Des paiements anticipés impliquant des remises de fonds préalablement à la justification peuvent également être effectués, à titre de financement nécessaire pour pouvoir mener à bien les actions inhérentes à la subvention.
6. En cas de paiements d'acomptes ou de paiements anticipés, des garanties peuvent être exigées des bénéficiaires, afin d'assurer que l'activité ou le projet subventionné est réalisé et que les objectifs de la subvention sont atteints. La détermination des garanties est fixée dans la décision de l'organe compétent.
7. Le paiement de la subvention ne peut être effectué si le Commun a connaissance que le bénéficiaire n'est pas à jour dans l'exécution de ses obligations fiscales, envers la CASS, ou qu'il n'a pas remboursé le montant visé à l'article 36 de la présente Ordonnance.
8. Dans le cas où le Commun n'a pas approuvé le budget communal au cours du premier mois de l'année civile pour laquelle les subventions sont sollicitées, le Commun effectuera les paiements par douzièmes, conformément aux dispositions de l'article 78 relatif à la prorogation budgétaire ou aux modifications de crédits budgétaires prévues par la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ou toute autre législation applicable.
Article 24. Reliquat économique
1. Dans le cas où, une fois achevée la saison ou l'année scolaire au cours de laquelle une subvention ordinaire a été obtenue, il existe un reliquat économique provenant de la subvention octroyée, celui-ci doit être restitué au Commun d'Escaldes-Engordany.
2. De même, si, une fois achevé l'activité ou l'événement objet de la subvention ponctuelle, il existe un reliquat économique provenant de la subvention octroyée, celui-ci doit être restitué au Commun d'Escaldes-Engordany.
3. Si le Commun n'est pas le seul à avoir octroyé une subvention, seule la part proportionnelle au montant économique octroyé par le Commun d'Escaldes-Engordany doit être restituée.
Article 25. Suspension des paiements
En cas de non-respect des règles établies dans la présente Ordonnance, de modification des conditions requises nécessaires à l'obtention de la subvention ou de constatation d'irrégularités administratives et/ou comptables dans la gestion de la subvention octroyée, le Commun se réserve le droit de suspendre les paiements jusqu'à ce que les irrégularités soient corrigées ou, le cas échéant, jusqu'à ce que le dossier de sanction correspondant ait été tranché.
Article 26. Justification de la réalisation de la finalité de la subvention
1. L'entité ou la personne physique bénéficiaire de la subvention doit fournir une justification de l'affectation de la subvention. En tout état de cause, elle doit justifier la réalisation de l'activité, du service ou du projet subventionné, ainsi que son coût, au moyen des documents suivants :
1.1. Les documents et les pièces justificatives qui attestent l'affectation de la subvention. Ce recueil de documents et de pièces justificatives doit contenir, au minimum, les données suivantes :
a) L'état des comptes annuels (uniquement dans le cas de subventions ordinaires) à la clôture de la saison, de l'année civile ou de l'année scolaire.
b) Les documents comptables (factures et pièces justificatives) qui attestent la réalisation de l'activité et l'affectation de la subvention, ainsi que les justificatifs de toutes les dépenses et, le cas échéant, de toutes les recettes.
c) Les justificatifs de la répercussion médiatique (presse, réseaux sociaux, etc.), le cas échéant.
d) Tout autre document que le Commun estime nécessaire.
2. Lorsque les bases réglementaires ou la décision d'octroi le prévoient, les subventions peuvent être justifiées au moyen de rapports de contrôle financier effectués par l'Intervention du Commun.
3. Dans le cas des subventions ordinaires, l'entité ou la personne physique bénéficiaire de la subvention doit fournir l'état des comptes dans un délai maximal de six (6) mois après la fin de la saison, de l'année civile ou de l'année scolaire au titre de laquelle la subvention a été octroyée. Les autres documents comptables doivent être fournis dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date de fin de l'année ou de l'année scolaire au titre de laquelle la subvention a été octroyée. En tout état de cause, les documents fournis doivent être enregistrés afin qu'il soit pris acte qu'ils ont déjà été utilisés comme justificatif d'une subvention communale déterminée.
4. Le Commun peut vérifier directement l'exécution de l'activité, du projet ou du service subventionné par l'intermédiaire de son propre personnel ou par l'intermédiaire d'entreprises engagées à cet effet.
Article 27. Dépenses subventionnables
1. Sont considérées comme dépenses subventionnables, aux fins prévues par la présente Ordonnance, celles qui répondent de manière indubitable à la nature de l'activité, du projet ou du service subventionné et qui sont effectuées dans le délai correspondant à la convocation au titre de laquelle la subvention a été obtenue.
2. Les dépenses subventionnables ne peuvent pas être supérieures aux prix du marché. Lorsque le montant de la dépense subventionnable est supérieur à 1.000 €, le bénéficiaire doit demander trois devis à différents fournisseurs, et ceux-ci font partie des pièces justificatives de la subvention.
3. Le bénéficiaire de la subvention doit imputer les coûts indirects de l'activité, du projet ou du service subventionné à hauteur de la part qui lui correspond raisonnablement, conformément aux principes et aux normes de comptabilité généralement admis et, en tout état de cause, dans la mesure où ces coûts correspondent à la période au cours de laquelle l'activité, le projet ou le service est effectivement réalisé.
Article 28. Vérification des justifications
1. Le service du Commun qui instruit la subvention doit vérifier la justification adéquate, ainsi que la réalisation de l'activité ou du projet et la réalisation de la finalité qui déterminent son octroi.
2. Le Commun peut vérifier la valeur de marché des dépenses subventionnées en utilisant, entre autres, les critères suivants :
a) Les prix moyens de marché.
b) Les cotations sur les marchés nationaux et étrangers.
c) L'estimation par référence aux valeurs figurant dans les registres officiels à caractère fiscal.
d) L'avis d'experts établi par le Commun.
e) L'expertise contradictoire.
Article 29. Contrats de services
Le bénéficiaire peut conclure des contrats de services pour l'exécution totale ou partielle de l'activité, du projet ou du service qui constitue l'objet de la subvention.
Article 30. Procédure de demande et d'instruction des aides en nature ou non pécuniaires
1. Le demandeur d'une aide en nature ou non pécuniaire supplémentaire et liée à la subvention demandée doit se conformer à la procédure de demande, de gestion et de justification de celle-ci. En outre, il doit indiquer dans la demande d'octroi de la subvention la motivation de ce besoin au moyen d'une explication détaillée justifiant la demande d'aide.
2. Lorsqu'une subvention et une ou plusieurs réductions de prix publics ou de taxes communales sont demandées, il est nécessaire de le préciser dans la demande d'octroi d'une subvention.
Titre IV. Nullité, annulabilité, révocation et révision d'office
Article 31. Causes de nullité, d'annulabilité et de révocation des décisions d'octroi de subventions
1. Constituent des causes de nullité des décisions d'octroi des subventions celles établies à l'article 50 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
2. Constituent des causes d'annulabilité des décisions d'octroi des subventions celles établies à l'article 51 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
3. Constitue une cause de révocation de l'octroi subvention l'insuffisance de crédit budgétaire.
4. La nullité, l'annulabilité et la révocation doivent être prononcées par l'organe compétent.
Article 32. Révision d'office des subventions
La décision d'octroi d'une subvention peut être révisée d'office par l'organe compétent, avec l'ouverture d'un délai d'observations de dix (10) jours ouvrables accordé au bénéficiaire, soit en ce qui concerne son contenu ou ses conditions, soit en ce qui concerne le montant de la subvention, dans les cas suivants :
a) Lorsque survient une modification des conditions qui ont déterminé l'octroi de la subvention.
b) Lorsque le bénéficiaire a obtenu pour la même action d'autres subventions, aides ou apports de toute origine, publique ou privée, qui, ajoutés à celle du Commun, dépassent le coût total de l'activité ou du projet subventionné.
c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas justifié de manière adéquate la totalité du montant des dépenses subventionnables, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance ou des bases réglementaires.
Titre V. Contrôle financier des subventions
Article 33. Contrôle financier des subventions
1. La compétence pour exercer le contrôle financier des subventions appartient à l'Intervention communale dans les termes de la Loi 36/2021, du 16 décembre, des finances communales.
2. Le contrôle financier a pour objet de garantir l'obtention adéquate et correcte de la subvention, le respect des obligations relatives à la gestion et à l'affectation de la subvention, la justification adéquate et correcte des dépenses subventionnées ainsi que la réalité et la régularité des opérations qui, conformément à la justification présentée, ont été financées au moyen de la subvention.
3. Le contrôle financier peut consister en :
a) L'examen des registres comptables, des comptes ou états financiers et des documents qui les justifient détenus par les bénéficiaires, au moyen de procédures d'audit généralement acceptées.
b) La vérification de la destination de la subvention et, le cas échéant, la vérification de toute autre subvention ou aide publique ou privée pour la réalisation de l'activité ou du projet subventionné.
c) L'examen d'opérations individualisées et concrètes liées aux subventions octroyées ou susceptibles de les affecter.
d) La vérification matérielle des investissements financés.
e) Toute autre vérification qui s'avère nécessaire compte tenu des caractéristiques particulières des activités ou projets subventionnés.
4. Les bénéficiaires et les tiers liés à l'objet ou à la justification de la subvention doivent fournir les informations et la documentation qui leur sont demandées et collaborer aux processus de vérification nécessaires.
Titre VI. Remboursement des subventions
Article 34. Remboursement des subventions déjà versées
1. Le bénéficiaire doit rembourser tout ou partie du montant de la subvention versée dans les cas suivants :
a) Lorsque, à la suite de la nullité, de l'annulation, de la révocation ou de la révision de la subvention, le montant définitif de celle-ci est inférieur au montant payé. Dans ce cas, le bénéficiaire doit rembourser l'excédent.
b) Pour avoir manqué à l'obligation de justifier dans les délais établis.
c) Pour avoir commis une infraction légère, grave ou très grave prévue aux articles 38, 39 et 40 de la présente Ordonnance.
d) Lorsqu'il existe un reliquat économique une fois l'année ou l'année scolaire terminée dans le cas des subventions ordinaires, ou une fois l'activité terminée dans le cas des subventions ponctuelles ; pour autant que le Commun n'en ait pas été préalablement informé.
2. L'entité subventionnée doit verser les intérêts des montants ou des excédents perçus, calculés selon le taux d'intérêt de retard, courus à compter de la réception du paiement de la subvention.
3. En tout état de cause, tout ce qui précède n'exclut pas le droit du Commun de réclamer les responsabilités qui s'imposent.
Article 35. Prescription
1. Le droit du Commun de reconnaître ou de liquider le remboursement se prescrit par trois (3) ans à compter du moment où le Commun en a connaissance.
2. Ce délai est calculé, dans chaque cas :
a) À compter du moment où a expiré le délai imparti au bénéficiaire de la subvention pour présenter la justification.
b) Dans le cas où ont été établies des conditions ou des obligations devant être remplies ou maintenues par le bénéficiaire pendant une période de temps déterminée, à compter du moment où a expiré ledit délai.
3. Le calcul du délai de prescription est interrompu dans les conditions prévues à l'article 54 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 36. Personnes tenues au remboursement
1. Les bénéficiaires tenus au remboursement par une décision de remboursement doivent rembourser tout ou partie des sommes perçues, majorées des intérêts de retard correspondants courus à compter du paiement de la subvention jusqu'à la date de la décision de remboursement. Cette obligation est indépendante des sanctions qui, le cas échéant, peuvent être exigées.
2. La décision de remboursement est notifiée au bénéficiaire avec la demande d'effectuer le remboursement dans le délai et selon les modalités établis par la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et par les autres dispositions relatives au recouvrement fiscal.
3. Les membres de l'organe de direction et de gestion de l'entité bénéficiaire répondent subsidiairement de l'obligation de remboursement.
Titre VII. Procédure de sanction
Article 37. Infractions et sanctions administratives
1. Les bénéficiaires peuvent être sanctionnés pour avoir commis les infractions administratives prévues par la présente Ordonnance, conformément à la procédure de sanction.
2. Ces sanctions sont indépendantes de l'obligation de remboursement régie par le Titre VI de la présente Ordonnance.
3. Dans les cas où le comportement est susceptible de constituer un délit, le Commun en informe la juridiction compétente et, par conséquent, s'abstient de poursuivre la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu de jugement définitif ou que n'est pas intervenu le non-lieu ou le classement de l'affaire.
Article 38. Infractions légères
Constituent des infractions administratives légères les actions ou omissions suivantes :
a) Le manquement à l'obligation de conserver les pièces justificatives et les documents comptables.
b) Le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité.
c) L'omission d'informations dans la comptabilité.
d) L'absence répétée, sans motif justifié, aux convocations des services du Commun.
Article 39. Infractions graves
Constituent des infractions administratives graves les actions ou omissions suivantes :
a) La résistance, l'obstruction, l'excuse ou le refus opposés aux opérations de contrôle financier.
b) Le manquement à l'obligation de communiquer au Commun l'obtention d'autres subventions, parrainages et/ou aides publiques ou privées.
c) La modification de la finalité substantielle de la subvention sans l'accord du Commun.
d) L'absence de justification de la subvention perçue.
Article 40. Infractions très graves
Constituent des infractions administratives très graves les actions ou omissions suivantes :
a) La résistance, l'obstruction, l'excuse ou le refus répétés opposés aux opérations de contrôle financier.
b) La falsification des données de la demande ou l'omission délibérée de celles qui en auraient empêché l'octroi.
c) La non-réalisation totale ou partielle de l'activité ou du projet subventionné, sauf cas de force majeure, et l'omission de ce fait auprès du Commun.
Article 41. Sanctions
1. Chaque infraction légère est sanctionnée d'une amende de 75 à 900 euros et/ou de la perte, pour une durée maximale de deux (2) ans, du droit de demander une subvention au Commun.
2. Chaque infraction grave est sanctionnée d'une amende de 901 à 3.000 euros et/ou de la perte, pour une durée maximale de trois (3) ans, du droit de demander une subvention au Commun.
3. Chaque infraction très grave est sanctionnée d'une amende de 3.001 à 6.000 euros et/ou de la perte, pour une durée maximale de quatre (4) ans, du droit de demander une subvention au Commun.
Article 42. Ouverture de la procédure de sanction
1. La procédure de sanction est ouverte par une ordonnance du chef du service chargé de l'octroi de la subvention. Cette ordonnance doit être notifiée à la personne publique ou privée faisant l'objet du dossier, en mentionnant les droits dont elle dispose, régis par l'article 124 de la Loi 14/2023, du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
2. À la réception d'une communication, ou lorsque le Commun constate une infraction présumée, le chef du service chargé de l'octroi de la subvention peut ordonner l'ouverture d'une information réservée, avant de rendre l'ordonnance par laquelle il décide l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.
3. Dans la même ordonnance par laquelle est ordonnée l'ouverture du dossier, le chef du département chargé de l'octroi de la subvention doit nommer un instructeur, qui est en l'occurrence le secrétaire général du Commun, et il la transmet à l'organe qui statue.
4. Une fois la procédure engagée, l'organe compétent peut adopter, de manière motivée, les mesures conservatoires adéquates pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi.
5. La procédure de sanction doit séparer la phase d'instruction de la phase de sanction, lesquelles doivent être confiées à des organes différents.
Article 43. Instruction de la procédure de sanction
1. Une fois l'ouverture du dossier notifiée, l'instructeur ordonne l'accomplissement de tous les actes et de toutes les preuves qu'il estime adéquats pour éclaircir les faits et pour déterminer les responsabilités susceptibles de sanction.
2. Au vu des actes accomplis, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits imputés à la personne publique ou privée faisant l'objet du dossier, la référence aux dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction.
3. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne faisant l'objet du dossier, qui dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'elle estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, si elle le juge opportun.
4. L'instructeur peut également décider, d'office, l'ouverture d'un délai de preuve, qui ne peut être supérieur à un (1) mois ; dans ce cas, il donne à la personne faisant l'objet du dossier la possibilité de proposer des preuves et administre celles qu'il estime pertinentes.
Exceptionnellement et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un (1) mois, ou proroger le délai qu'il a initialement fixé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rend souhaitable.
L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par la personne faisant l'objet du dossier, par une décision motivée, lorsqu'elles s'avèrent irrecevables ou inutiles. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de proposer à nouveau les preuves rejetées dans le cadre du recours contre la décision qui met fin au dossier.
5. Dans un délai d'un (1) mois à compter de la fin de la période de preuve, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne faisant l'objet du dossier y ait répondu ou non, l'instructeur rend une proposition de décision.
6. L'instructeur transmet la proposition de décision à la personne faisant l'objet du dossier, et lui accorde un nouveau délai de dix (10) jours ouvrables pour présenter les observations qu'elle juge utiles. À l'expiration de ce délai, il transmet la proposition de décision, accompagnée des observations éventuellement formulées, à l'organe compétent afin qu'il statue.
Lorsque la proposition de décision ne contient aucune modification de l'acte d'accusation en ce qui concerne les faits considérés comme prouvés, leur qualification juridique et la sanction proposée, l'instructeur peut se dispenser de transmettre la proposition de décision à la personne faisant l'objet du dossier et la transmettre directement à l'organe compétent pour statuer.
Article 44. Procédure abrégée
Lorsque l'infraction est qualifiée de légère, le dossier de sanction peut être instruit selon la procédure abrégée régie par l'article 127 la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration.
Article 45. Décision de la procédure de sanction
1. La décision qui met fin à la procédure de sanction doit être motivée et doit indiquer, le cas échéant, les faits considérés comme prouvés, la norme légale qui les qualifie d'infraction et la norme légale qui établit la sanction appliquée.
2. La décision ne peut déclarer prouvés des faits différents de ceux qui ont été établis au cours de la procédure, indépendamment du fait que leur qualification juridique soit modifiée.
3. Si des mesures conservatoires ont été adoptées au cours de la procédure, la décision doit se prononcer, de manière motivée, sur le maintien ou la levée de ces mesures. La décision peut également adopter, de manière motivée, de nouvelles mesures conservatoires pour garantir son efficacité tant qu'elle n'est pas exécutée, même si elles n'avaient pas été prévues dans la proposition de décision. En tout état de cause, ces mesures conservatoires doivent être proportionnées au but poursuivi.
Disposition transitoire première
Pour la convocation correspondant à l'année 2025, le délai de demande prévu à l'article 20.1 court à compter du lendemain de la date de publication de la convocation au BOPA jusqu'au 6 décembre 2024.
Disposition transitoire deuxième
Pour l'année 2025, la présentation de demandes selon la procédure établie jusqu'à présent est acceptée. Toutefois, le Commun peut demander des compléments d'information afin d'adapter les demandes aux nouvelles conditions requises de présentation. Cette mesure est prise pour faciliter l'adaptation des demandeurs à la nouvelle réglementation.
Disposition transitoire troisième
Toutes les démarches administratives mentionnées dans la présente Ordonnance devront être effectuées en personne auprès du Service des démarches du Commun d'Escaldes-Engordany jusqu'à la mise en service de son Siège électronique. Une fois celui-ci opérationnel, elles pourront être effectuées tant en personne que par voie télématique.
Disposition abrogatoire
Sont abrogés le Règlement du 4-10-2019 portant modification et refonte du Règlement relatif à l'octroi de subventions pour l'organisation et la promotion d'activités sportives, culturelles et sociales, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
Ce qui est rendu public pour information générale.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, le 7 novembre 2024
Vu et approuvé / La consule majeure / Rosa Gili Casals
P. o. du Conseil du Commun / La secrétaire générale / Sandra Tudó Montanya
Source : Ordinació del 7-11-2024 de subvencions per a l’organització i la promoció d’activitats i serveis d’interès públic que es desenvolupin a la parròquia d’Escaldes-Engordany. (BOPA 13/11/2024)