Ordonnance du 29-12-2005 sur la publicité.
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- Les marques « /» de final de línia del text publicat s'han tractat com a salts de línia i s'han eliminat. També s'han eliminat la fórmula d'aprovació, les signatures i els peus de pàgina.
- A l'art. 4.2, el text base passava de c) a f) Anuncis pintats. La modificació del 2006 hi afegeix e) lona i la del 2009 hi afegeix un altre paràgraf f) publicitat visual. Per tant, l'article conté dos apartats f). S'ha mantingut la lletra literal de la disposició i el nou f) s'ha col·locat a continuació de l'existent.
- A l'art. 15.2 la numeració salta de c) a e) ja en el text base. No hi ha cap modificació que ho corregeixi i s'ha conservat tal com és.
- L'Ordinació del 2009 diu «A l'article núm. 9 ... s'hi afegeix un paràgraf c)» sense indicar l'apartat. El paràgraf c.) s'ha situat a l'apartat 3, després del b), perquè continua la llista de documents que cal acompanyar a la sol·licitud. El paràgraf següent «En els dos casos anteriors» no s'ha modificat i es manté literalment.
- La Disposició transitòria de l'Ordinació del 28-12-2006 (termini d'un any per a l'adequació de les parets mitjeres) és pròpia de la norma modificadora. No s'ha incorporat al text consolidat perquè no s'insereix en l'ordinació base.
- Els annexos núm. 1, 2 i 3 (Ordinació del 2006), l'annex núm. 4 (publicat per la correcció d'errata del 16-7-2009) i el plànol annex del text base són documents gràfics que no es poden reproduir en format text. Les remissions de l'articulat a aquests annexos es mantenen.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (11)
- art. 4.2: s'afegeix l'apartat e) lona — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 6.a.2: nova redacció — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 6.b.1: nova redacció — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 6.b: s'afegeix l'apartat b.4 — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 6: s'afegeix el paràgraf d) Lona — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 7.2: se suprimeix el punt c) i l'antic d) passa a ser c) — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- Disposició transitòria primera: se suprimeix el segon apartat — Ordinació del 28-12-2006 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 4.2: s'afegeix un paràgraf f) publicitat visual — Ordinació del 25-6-2009 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 6: s'afegeix el paràgraf e) publicitat visual — Ordinació del 25-6-2009 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- art. 9: s'afegeix el paràgraf c.) per la publicitat visual — Ordinació del 25-6-2009 de modificació de l'Ordinació sobre publicitat
- Publicació de l'annex núm. 4 de l'Ordinació del 25-6-2009 (document gràfic, no reproduïble en el text) — Correcció d'errata del 16-7-2009
Ordonnance
sur la publicité
Chapitre I. Objet, champ d'application et définitions
Article 1
Objet et champ d'application
La présente ordonnance a pour objet de réglementer les conditions, la procédure et
les sanctions auxquelles est soumise la réalisation d'activités publicitaires sur des biens
appartenant au domaine public ou relevant de la propriété privée, visibles depuis le domaine public communal.
Le champ d'application de la présente Ordonnance s'étend à la totalité du territoire paroissial
du Commun d'Escaldes-Engordany.
Article 2
Définition de la publicité
Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par publicité toute action visant à
diffuser auprès du public tout type d'information, en particulier celle relative à des
activités, des produits ou des services.
En tout état de cause, ne sont pas considérées comme de la publicité les activités de diffusion réalisées
par les administrations publiques, les associations à but non lucratif ou les
partis politiques, pour autant qu'ils agissent dans le cadre des fonctions et activités qui leur sont
propres. En particulier, la publicité électorale est exclue de l'application des dispositions
de la présente Ordonnance.
Article 3
Définition des types de publicité
On distingue deux types d'activité publicitaire : statique et dynamique.
a) La publicité statique est celle réalisée sur des installations ou des supports fixes
qui sont visibles depuis la voie publique ou les espaces publics.
b) La publicité dynamique est celle qui est présentée sur des objets mobiles ou
déplaçables et qui est réalisée au moyen du contact direct avec les éventuels usagers ou
clients et en utilisant de préférence, pour sa mise en œuvre, des zones du
domaine public, des voies et espaces libres publics et des zones privées fréquentées par le public ou
à usage public.
Article 4
Modalités de publicité dynamique et statique
4.1. Les modalités de publicité dynamique sont les suivantes :
a) Distribution de publicité à domicile ou distribution par remise directe
aux propriétaires ou usagers de logements, de bureaux et de cabinets, ou son dépôt
dans les boîtes aux lettres individuelles ou collectives des immeubles.
b) Publicité diffusée au moyen de véhicules, en stationnement ou en circulation, et
diffusion de messages publicitaires par des instruments audiovisuels.
c) Publicité orale, au moyen de la transmission des messages de vive voix et, le cas
échéant, à l'aide de la sonorisation ou d'autres moyens auditifs auxiliaires dans des zones du
domaine public, des voies et espaces libres publics et des zones privées fréquentées par le public ou
à usage public.
d) Distribution manuelle d'imprimés sur papier, sur la voie publique et de manière
individualisée.
e) Publicité audiovisuelle, réalisée au moyen d'instruments
audiovisuels, mécaniques, électriques ou électroniques, situés sur toute surface,
fixe ou mobile.
4.2. Les modalités de publicité statique sont les suivantes :
a) enseignes : supports sur lesquels le message publicitaire est exprimé au moyen de matériaux
durables et habituellement rigides, apposés frontalement sur la façade ou installés sur la
toiture des bâtiments, y compris ceux situés perpendiculairement au plan de la façade,
dénommés enseignes en drapeau.
b) panneaux publicitaires : ce sont des éléments physiques construits en matériaux
solides et durables, de forme habituellement régulière, dotés d'un cadre, et
destinés à l'apposition et/ou à la projection d'affiches, d'images ou d'autocollants.
c) affiches : ce sont des éléments publicitaires par lesquels le message se
matérialise au moyen de tout système de reproduction graphique sur papier,
bristol, carton ou autres matériaux de faible solidité et de faible durée, qui nécessitent
un élément physique pour être exposés.
e) bâche : Surface publicitaire non rigide qui est placée contre un échafaudage
sur les façades des bâtiments en cours de construction ou de rénovation.
f) Annonces peintes : tout type de publicité réalisée sur le mur ou la façade
d'un bâtiment au moyen de peinture ou d'un procédé similaire.
f) publicité visuelle : réalisée au moyen de la projection d'images et/ou de messages, sans son, par l'intermédiaire de supports électriques ou électroniques fixes.
Chapitre II. Règles régissant l'exercice de la publicité
Article 5
Autorisation obligatoire
Pour réaliser tout acte publicitaire, sous quelque modalité que ce soit,
il est obligatoire d'obtenir au préalable l'autorisation administrative du Commun
d'Escaldes-Engordany, qui est demandée au moyen du dépôt d'un formulaire
officiel, accompagné des documents déterminés pour chaque cas.
Article 6
Conditions spéciales du régime des autorisations
a) Enseignes
Elles ne sont pas autorisées dans la zone résidentielle.
Dans les autres zones urbanistiques, seule est autorisée l'installation
d'enseignes conformément à la classification suivante :
a.1. Enseignes frontales : elles doivent être situées à une hauteur minimale de 2,50 mètres du point
le plus bas du trottoir, apposées sur la façade de l'immeuble, sans que la saillie
sur le trottoir puisse dépasser 30 cm.
a.2) Enseignes en saillie au-dessus du trottoir : avec une saillie maximale d'un
mètre par rapport à la façade du bâtiment, elles doivent être situées à une hauteur minimale de 2,50
mètres mesurée depuis le trottoir.
Les enseignes situées à une hauteur inférieure à six mètres mesurée depuis le trottoir
peuvent avoir une saillie d'un mètre au maximum sans dépasser 50% de
la largeur du trottoir, conformément à l'annexe n° 1.
Les enseignes situées à une hauteur supérieure à six mètres mesurée depuis le trottoir
peuvent avoir une saillie d'un mètre au maximum sans dépasser 90% de
la largeur du trottoir, conformément à l'annexe n° 2.
a.3. Enseignes en saillie sur des espaces publics en général non dotés de trottoir :
Dans les rues piétonnes, les places et les espaces publics en général, sans trottoir,
l'installation d'enseignes doit être conforme aux dispositions du paragraphe précédent.
a.4. Enseignes situées sur la toiture des bâtiments : Les enseignes installées sur les toitures
des bâtiments ne peuvent pas dépasser la hauteur du faîtage. Dans le cas de bâtiments à
toiture plate, la hauteur maximale de l'enseigne, supports compris, ne peut pas dépasser
2 mètres.
En règle générale, l'installation d'enseignes ne peut pas altérer la composition de
la façade ou de la toiture ni obstruer leurs ouvertures.
b) Panneaux publicitaires
L'autorisation des panneaux publicitaires est soumise aux conditions
suivantes :
b.1) En aucun cas les panneaux de publicité extérieure ne peuvent dépasser la hauteur du
deuxième étage du bâtiment le plus proche. En l'absence de construction, ils ne peuvent pas
dépasser la hauteur de sept mètres et demi mesurée depuis le niveau de la rue.
b.2. Sur les clôtures de chantier, l'installation de panneaux
publicitaires peut être autorisée, pour autant que ceux-ci soient nécessairement apposés sur
les murs de clôture.
b.3. Sur chaque panneau publicitaire extérieur doivent figurer, à un endroit visible, le nom de
l'entreprise publicitaire, le numéro d'autorisation et la date d'octroi. À défaut,
il est considéré comme de la publicité anonyme et sans titulaire.
b.4) Sur les murs mitoyens des bâtiments, l'installation de
panneaux publicitaires peut être autorisée aux conditions suivantes :
L'occupation du mur mitoyen ne peut pas être supérieure à 75% de sa
surface, l'embellissement du reste du mur étant à la charge de l'entreprise publicitaire.
Les panneaux doivent être situés à une distance d'au moins 3,5 m. de la rue et
dans la partie supérieure du mur, le panneau ne peut pas être plus haut que l'avant-toit de
l'édifice, conformément à l'annexe n° 3.
Les panneaux doivent être situés à au moins un mètre des façades
antérieure et postérieure de l'édifice, conformément à l'annexe n° 3.
c) Affiches
L'installation d'affiches ne peut être autorisée que sur des panneaux d'affichage, dans des vitrines
et à l'intérieur des devantures.
d) Bâche :
L'installation de bâches publicitaires n'est autorisée que sur les édifices en
cours de rénovation de la façade ou en construction et doit être adossée à un
échafaudage. La durée de cette autorisation est limitée à la période pendant laquelle
les travaux sont réalisés.
e) publicité visuelle :
L'autorisation des supports de publicité visuelle est subordonnée aux conditions suivantes :
- Sur les murs mitoyens des édifices, l'installation d'un seul support de publicité visuelle peut être autorisée. En aucun cas ce support ne peut excéder la surface maximale de 20 m2
- Il doit être situé à une distance minimale de 4 mètres du niveau de la rue sans pouvoir dépasser l'avant-toit de l'édifice, et à au moins un mètre des façades antérieure et postérieure de l'édifice, conformément à ce qui est indiqué à l'annexe n° 4
- Sur la façade des édifices, l'utilisation de supports de publicité visuelle « modèle bandeau » peut être autorisée lorsque celui-ci fait fonction d'enseigne, dans les mêmes conditions et caractéristiques que celles que l'article 6 a) 1 de la présente Ordonnance établit pour les enseignes frontales.
En règle générale, la publicité visuelle ne peut ni altérer la composition des façades, ni masquer les ouvertures des édifices.
Article 7
Interdictions
1. Hormis les cas d'activités commerciales expressément autorisées, aucune
enseigne ne peut être installée dans la zone résidentielle.
2. L'installation de panneaux publicitaires est interdite :
a) Dans l'ensemble du centre historique et de la zone résidentielle.
b) Sur toutes les places, dans tous les parcs, zones vertes et espaces publics du territoire communal.
c) En général, dans tous les lieux qui limitent le droit de lumière ou de vue des
propriétaires d'immeubles.
Les interdictions contenues aux points a) et b) ne s'appliquent pas aux panneaux
installés par le Commun.
3. L'apposition d'affiches publicitaires est expressément interdite sur l'ensemble du territoire
de la Paroisse, et en particulier à l'extérieur des devantures de locaux
commerciaux, sur les monuments, temples religieux, édifices publics et privés, murs,
échafaudages, clôtures de chantier, mobilier urbain et/ou arbres.
4. Les annonces peintes sur les façades des édifices, les murs ou
les clôtures de chantier sont interdites, de même que tout type de publicité pouvant être réalisée
au moyen de peinture ou d'un autre élément similaire.
5. Sur le territoire de la Paroisse d'Escaldes-Engordany, et en règle générale,
la réalisation par des particuliers de la publicité dynamique
suivante est interdite :
5.1. La distribution à domicile, sans disposer de l'autorisation pertinente des
propriétaires des édifices ou des présidents des copropriétés des
immeubles.
5.2. La publicité effectuée au moyen de véhicules, stationnés ou en circulation,
et la diffusion de messages.
5.3. La publicité manuelle ou la distribution d'imprimés publicitaires, sur papier ou
supports similaires, sur la voie publique et de manière individualisée.
5.4. La publicité sonore au moyen de la transmission de messages de vive voix ou
de diffusions musicales et, le cas échéant, à l'aide de mégaphones ou d'autres moyens
auditifs auxiliaires, dans les zones du domaine public, voies et espaces libres publics, locaux et
zones privées recevant du public ou à usage public, ou depuis des espaces privés audibles
depuis des zones publiques.
6. Est interdite la réalisation de toute activité publicitaire susceptible de
perturber la circulation, la sécurité routière ou la vision d'éléments urbanistiques d'intérêt
particulier ou qui occasionne des nuisances aux voisins.
7. Est interdite toute activité publicitaire qui porte atteinte à la dignité de la
personne ou qui, par son objet, sa forme ou son contenu, sont contraires à
l'ordre juridique.
8. Dans les cas d'activités publicitaires réalisées au moyen d'installations lumineuses,
celles-ci ne peuvent produire ni éblouissements, ni fatigues ou gênes visuelles,
et doivent à tout moment se conformer à la réglementation en vigueur en la matière.
9. En règle générale, est interdite toute publicité contrevenant à la Loi
d'aménagement de l'usage de la langue officielle du 16 décembre 1999.
Article 8
Supports publicitaires sur sol de propriété communale
Toute publicité qui entend utiliser des supports situés sur un sol de propriété communale
fait l'objet d'un concours organisé par le Commun et est régie par les cahiers des charges et
caractéristiques de l'adjudication. Ces cahiers des charges doivent
déterminer les dimensions, les lieux où doivent être situées les installations
publicitaires, les autres conditions applicables dans chaque cas et les
pourcentages d'espace réservé qui doivent rester à la disposition du Commun pour les
avis ou annonces institutionnels ou autres jugés appropriés.
Article 9
Licences
1. Tous les actes d'installation d'éléments de publicité extérieure sont soumis à
licence communale préalable et au paiement des prélèvements fiscaux correspondants, à
l'exception des éléments ou supports situés sur un sol de propriété publique ou qui correspondent
à des actions communales, lesquels sont soumis aux dispositions du cahier des
charges technico-administratives de l'adjudication.
2. Les licences sont octroyées sans préjudice des droits de propriété et des tiers.
L'octroi de la licence ne peut donc pas être invoqué pour tenter
d'exclure, ou de diminuer de quelque manière que ce soit, les responsabilités civiles ou pénales
qui sont entièrement assumées par les titulaires des licences ou les propriétaires des
installations, y compris tout défaut technique de l'installation ou du
message publicitaire.
3. La demande est accompagnée des documents suivants :
a) Pour les enseignes : Croquis d'emplacement sur la façade et, dans le cas d'enseignes
lumineuses, certificat de conformité délivré par le technicien responsable de l'installation.
b) Pour les panneaux : Croquis d'emplacement indiquant les dimensions du panneau et, dans
le cas de panneaux lumineux, certificat de conformité délivré par le technicien responsable
de l'installation.
c.) pour la publicité visuelle : croquis d'emplacement indiquant les dimensions du support, certificat de conformité délivré par le technicien responsable de l'installation, justifiant qu'aucun éblouissement, aucune fatigue ni gêne visuelle ne se produira.
Dans les deux cas précédents, la personne autorisée est tenue :
1. à la parfaite conservation des éléments installés
2. au respect des normes relatives à ce type d'installations, dans les cas
d'enseignes ou de panneaux lumineux.
3. de souscrire et de maintenir en vigueur pendant toute la durée de validité de l'autorisation une
police d'assurance de responsabilité civile offrant une couverture suffisante contre les
dommages pouvant découler de son installation et de son exploitation à l'égard des
tiers.
Article 10
Validité des licences
Les autorisations pour des installations publicitaires ou l'exercice d'activités
de cette nature ont la durée de validité fixée dans la décision qui les
accorde. Si aucun délai de licence n'est fixé, elles sont réputées accordées à
titre indéfini.
Article 11
Perte de validité ou extinction des licences
La licence perd sa validité en cas de modification de la titularité, des caractéristiques de
l'emplacement ou des conditions de l'installation.
Dans ce cas, ainsi qu'en cas d'extinction de la licence par l'écoulement de
son délai, le titulaire doit procéder, à ses frais, au démontage de la totalité
des éléments qui composent l'installation, dans le délai maximal d'un mois.
Article 12
Régime fiscal
Sur le plan fiscal, la publicité régie par la présente réglementation
est soumise aux dispositions de l'ordonnance sur les prix publics, à l'exception de
celle située sur le domaine communal, qui est soumise au régime de la concession
administrative.
Chapitre III. Régime des infractions et des sanctions
Article 13
Infractions
Constituent des infractions à la présente ordonnance les actions et omissions qui
enfreignent les prescriptions qu'elle contient.
Article 14
Responsables
Sont responsables des infractions à la présente Ordonnance :
1. La personne physique ou morale titulaire de l'installation lorsqu'il s'agit
de publicité statique.
2. À titre subsidiaire, le propriétaire ou, le cas échéant, l'occupant de l'espace ou de l'élément
sur lequel l'installation est réalisée.
3. La personne, physique ou morale, qui exerce toute activité publicitaire
interdite, ou sans l'autorisation requise.
Article 15
Catégories d'infractions. Sanctions
Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.
1. Est considérée comme faute légère toute transgression aux préceptes de la présente
ordonnance qui, par son entité et son faible préjudice, ne peut être qualifiée de
grave ou de très grave.
Les fautes légères sont sanctionnées d'une amende de 600.-euros et se prescrivent par six
mois à compter de leur commission.
2. Sont considérées comme fautes graves :
a) Effectuer de la publicité sans disposer d'une autorisation communale.
b) Ne pas se conformer à la licence accordée, ni à la réglementation applicable.
c) Le défaut d'entretien adéquat de l'installation publicitaire dans les
conditions de sécurité et/ou d'esthétique, ayant une incidence manifestement négative sur
l'environnement.
e) Prolonger l'activité publicitaire au-delà des délais fixés dans
l'autorisation.
f) L'utilisation d'éléments du mobilier urbain comme support publicitaire.
g) Le non-respect des ordres communaux relatifs à la correction des défauts
constatés sur les installations.
h) La récidive de fautes légères sur une période de trente jours consécutifs sur
une ou plusieurs installations.
Les fautes graves sont sanctionnées d'une amende de 3.000 euros et se prescrivent par un an
à compter de la commission de l'infraction.
3. Sont considérées comme fautes très graves celles qui entraînent un danger pour l'intégrité des
biens ou des personnes, ainsi que la récidive de fautes graves dans un délai d'un
an.
Les fautes très graves sont sanctionnées d'une amende de 6.000 euros, et se prescrivent
par deux ans à compter de la commission de l'infraction.
Article 16
Retrait de la publicité
1. Indépendamment de la sanction applicable, le Commun peut ordonner,
à l'encontre des auteurs de fautes très graves, le démontage ou le retrait de la publicité et des
supports publicitaires avec remise en l'état antérieur à la commission de l'infraction.
2. Indépendamment de la sanction applicable, les auteurs de fautes graves
doivent procéder au démontage ou au retrait de la publicité et des
supports publicitaires avec remise en l'état antérieur à la commission de l'infraction.
Les ordres de démontage sont notifiés expressément par écrit au titulaire de
la licence, qui doit retirer les supports dans le délai de 8 jours
suivant la réception de la notification.
En cas de non-respect, les services techniques du Commun procèdent à l'exécution
d'office aux frais des personnes tenues, qui doivent acquitter les coûts de
démontage, de transport et de dépôt des matériaux retirés.
En tout état de cause, le Commun peut ordonner, dès qu'il a connaissance de leur
pose, le démontage des installations publicitaires qui sont
considérées comme anonymes en application des dispositions de l'article 6.b.3).
Article 17
Procédure
La procédure de sanction et le régime des recours contre les actes des organes
communaux relatifs aux matières régies par la présente ordonnance sont soumis aux
dispositions générales contenues dans le Code de l'Administration et dans le Règlement
régissant la procédure de sanction.
Dispositions transitoires
Première
Les supports publicitaires qui sont installés disposent d'un délai d'un an
pour se conformer à ses préceptes et obtenir la licence requise.
Deuxième
À l'expiration de cette période, le régime disciplinaire établi
dans la présente ordonnance s'applique intégralement.
Disposition abrogatoire
Unique
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires
aux dispositions de la présente Ordonnance.
Dispositions finales
Première
Aux fins de la présente ordonnance, les zones mentionnées dans ses articles sont
celles délimitées sur le plan annexé à la présente, sans préjudice de leur
adaptation aux futurs nouveaux plans d'Urbanisme paroissial.
Deuxième
La présente Ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel
de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 29-12-2005 sobre publicitat. (BOPA 25/01/2006)