Ordonnances de l'Hble. Commun, du 28-9-94.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnances /
Ordonnance n° 1. /
Régissant les décrets du Commun d'Escaldes-Engordany /
dans le cadre de la Constitution et de la Loi qualifiée /
de délimitation des compétences des communs /
Vu la Constitution de la Principauté d'Andorre, /
Vu la Loi qualifiée sur la délimitation des /
compétences des communs, titre deuxième, chapitre deuxième, /
article 5, /
Considérant qu'antérieurement à l'approbation des /
normes précitées, le Commun d'Escaldes-Engordany avait /
exercé une partie de son pouvoir normatif au moyen de /
la publication de décrets de portée générale, /
Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de sa séance tenue /
le 28 septembre 1994, a approuvé l'/
Ordonnance suivante /
Premièrement /
Tous les décrets de portée normative générale approuvés par le /
Commun d'Escaldes-Engordany, qui étaient en vigueur au moment /
de l'entrée en vigueur de la Constitution et de la Loi /
qualifiée de délimitation des compétences des communs, /
sont incorporés à l'ordre juridique paroissial avec /
le rang d'ordonnance. /
Deuxièmement /
Dans tous les cas où les ordonnances elles-mêmes /
le prévoient expressément, celles-ci doivent être adaptées /
périodiquement au moyen de décrets. /
Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. /
Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.O. du Commun /
Le Secrétaire /
Ordonnance n° 2. /
Travaux publics /
L'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction est modifiée /
et complétée comme suit : /
Article 9 /
Autorisations de construire /
Le paragraphe troisième de cet article est rédigé comme suit : /
« -Document pour rapport, données techniques et fiche de /
caractéristiques -(fourni par le Commun d'Escaldes- /
Engordany) ». /
Le paragraphe sixième du même article est rédigé comme suit : /
« Dossier général de plans de l'édifice (situation, /
emplacement, niveaux, coupes, toiture et façades) ». /
Article 54 /
Usage public et privé des voies et des réseaux /
À la suite de l'alinéa premier, il est ajouté : /
« Le Commun peut accepter la donation des réseaux et des /
infrastructures, à condition que celles-ci soient entièrement /
achevées et que les matériaux employés ainsi que l'exécution /
des travaux soient conformes aux plans et au mémoire technique /
approuvé préalablement. L'acceptation de tels réseaux et /
infrastructures demeure subordonnée à un rapport technique /
commandé par le Commun sur leur état et leur qualité ». /
Article 86 bis /
Parcelles non bâties dans la zone urbaine B. /
Il est créé un nouvel article, sous le n° 86 bis, rédigé /
comme suit : /
« Tout terrain ou parcelle non bâti qui jouxte une /
route, une rue, une place ou un lieu public, doit être clôturé /
(mur de 2 mètres de hauteur et crépi) à la limite /
de construction, selon les alignements applicables, et doit /
être pourvu du trottoir correspondant. » /
« En tout état de cause, les clôtures de parcelles privées ou /
publiques ne peuvent être réalisées avec des éléments susceptibles de /
causer des dommages à des tiers. » /
Article 123 /
Niveaux souterrains /
Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit : /
« La surface occupée par les niveaux souterrains /
(d'une hauteur libre n'excédant pas 3,5 mètres chacun, /
sans compter les gaines d'ascenseur) n'est pas comptée comme /
surface bâtie. On entend par niveau souterrain /
celui qui ne comporte pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et /
fenêtres), à l'exclusion des trémies, des systèmes de /
ventilation et des portes pleines de garage ». /
L'alinéa quatrième du même article est rédigé /
comme suit : /
« Les niveaux destinés uniquement et exclusivement au /
stationnement peuvent occuper jusqu'à la surface nette de /
la parcelle ». /
Article 133 /
Réglementation de la zone intermédiaire /
Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit : /
« Sont applicables dans la zone intermédiaire les articles /
précédents suivants : 113 (largeurs des rues et /
trottoirs), 114 (rayons des trottoirs aux pans coupés), 120 /
(toitures et pentes), 121 (niveau du premier étage), /
122 (niveaux semi-souterrains), 123 (niveaux souterrains), /
et 124 (traitement des façades et murs de soutènement) ». /
Le dernier alinéa de cet article est rédigé comme suit : /
« La projection horizontale du périmètre de l'édifice doit /
pouvoir s'inscrire dans un carré imaginaire de 22 /
mètres de côté ». /
Article 147 /
Vestibules et services généraux /
L'alinéa deuxième de cet article est rédigé comme suit : /
« Les compteurs d'électricité, de gaz, d'eau chaude et d'eau froide /
doivent être installés dans des locaux ou armoires fermés à la /
vue mais sans clé, et doivent être conformes aux /
conditions techniques de chaque entreprise fournisseuse ». /
Article 151 /
Parcage et stationnement /
Le paragraphe deuxième de cet article est rédigé comme suit : /
« Les logements individuels d'une surface habitable /
inférieure ou égale à 250 m 2 doivent disposer de trois places /
de stationnement pour véhicules à l'intérieur. Pour /
chaque tranche de 200 mètres habitables construits en sus, le logement /
doit disposer d'une place de stationnement /
supplémentaire ». /
Article 155 /
Trottoir /
Il est ajouté l'alinéa suivant : /
« Les trottoirs doivent être construits avec les éléments /
homologués par le Commun, et doivent être conformes aux /
caractéristiques établies dans le Règlement relatif à la /
construction des trottoirs, publié séparément ». /
Disposition finale /
Unique /
La présente Ordonnance entrera en vigueur quinze jours après /
sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté /
d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous et /
à toutes fins utiles. /
Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.o. du Commun /
Le Secrétaire /
Ordonnance n° 3. /
Abandon de véhicules /
Constatant l'augmentation démesurée des véhicules qui, /
enlevés de la voie publique ou des parcs de stationnement publics par le /
service de fourrière, restent stationnés dans le parc de stationnement /
surveillé que le Commun a aménagé à cette fin, /
sans que leurs propriétaires respectifs procèdent à /
leur récupération, /
Considérant que, par cette attitude, les propriétaires desdits /
véhicules portent atteinte aux intérêts d'autres /
usagers du parc de stationnement communal qui voient chaque jour /
limitée la capacité de places de stationnement, /
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences /
des communs, titre deuxième, chapitre deuxième, article n° 5, /
Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance tenue le /
28 septembre 1994, a approuvé l'/
Ordonnance suivante /
Premièrement /
Tous les véhicules enlevés de la voie publique ou des /
parcs de stationnement publics par le service de fourrière du Commun, qui n'ont /
pas été récupérés et retirés du dépôt communal par /
leurs propriétaires dans les 10 jours suivant le lendemain /
de la date de notification de la mise en fourrière, sont soumis à une majoration /
de 20% sur le tarif établi au titre de la /
garde. /
Deuxièmement /
À l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires consécutifs à compter de la notification /
au propriétaire de la mise en fourrière de son véhicule au dépôt, /
sans que celui-ci ait été retiré, le véhicule sera /
considéré comme chose abandonnée et il sera procédé à son /
destruction. /
Troisième /
Dans les cas où les propriétaires des véhicules /
sont introuvables, le Commun publie l'avis /
correspondant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. /
À l'expiration du délai de 30 jours consécutifs à compter du lendemain /
de cette publication, sans que le véhicule ait été /
récupéré, le véhicule est réputé abandonné et /
il est procédé conformément à l'article deuxième. /
Quatrième /
La destruction du véhicule n'exonère pas son propriétaire /
du paiement de la sanction, du service de dépannage, des /
frais de fourrière, des majorations et des autres dépenses que /
celui-ci peut avoir encourues. /
Disposition finale /
Unique /
La présente ordonnance entre en vigueur quinze jours après /
sa publication au Bulletin officiel de la Principauté /
d'Andorre. /
Ce qui est rendu public pour information générale et /
à toutes fins utiles. /
Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 /
Vu et approuvé /
Le Consul majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.o. du Commun /
Le Secrétaire /
Ordonnance n° 4. /
Propreté et hygiène publique /
Vu le Décret en date du 19 mai 1983, du T.I. /
Conseil général, /
Vu les ordonnances en date du 6 juillet 1955 et du 20 /
juin 1970 du Commun d'Escaldes-Engordany, et la Loi /
qualifiée de délimitation des compétences des communs, /
Compte tenu de la nécessité d'actualiser les dispositions /
relatives à l'hygiène publique, au dépôt et à la collecte /
des ordures sur la voie publique et au nettoyage des rivières, /
Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance tenue le /
28 septembre 1994, a approuvé l'/
Ordonnance suivante /
I. Propreté de la voie publique /
Article 1er /
Il est interdit sur la voie publique : /
a/ De jeter, déverser ou déposer des ordures, des terres, /
des gravats, des papiers, des cartons ou des déchets de toute matière, /
d'allumer des feux, de déverser des eaux et, en général, d'effectuer /
toute action qui nuit à la propreté et à l'hygiène /
publique, tant de la chaussée que des trottoirs ou des terrains /
non bâtis. /
b/ De secouer des tapis, des tapisseries et, en général, du linge à usage /
domestique, depuis les portes, balcons, ouvertures ou fenêtres. /
c/ D'arroser des plantes sur les balcons, fenêtres et ouvertures des /
bâtiments, si cela provoque des chutes d'eau ou de terre. /
d/ D'étendre du linge sur les balcons, ouvertures ou fenêtres des /
bâtiments qui donnent sur celle-ci. /
e/ De laver des véhicules et des ustensiles en général. /
f/ De salir les espaces à usage public avec les déjections /
et/ou l'urine d'animaux domestiques. /
II. Collecte des ordures ménagères à domicile /
Article 2 /
La collecte des ordures à domicile, qu'elles soient /
ménagères ou industrielles, déposées sur la voie publique selon /
la forme et les conditions établies par la présente /
Ordonnance, est effectuée par le Service de propreté du Commun /
d'Escaldes-Engordany. /
Article 3 /
Sont considérés comme ordures ménagères : /
a/ Les restes d'articles alimentaires de consommation /
domestique, les emballages et papiers, et les résidus de poussière /
provenant du balayage de locaux, bâtiments, trottoirs et /
cours. /
Article 4 /
Sont considérés comme ordures industrielles : /
a/ Les restes énoncés au paragraphe a/ de l'article 3, /
provenant des industries hôtelières, restaurants, /
bars, caves et similaires. /
b/ Les cartons provenant des commerces, entrepôts ou /
établissements industriels. /
c/ Les meubles et ustensiles usagés provenant de l'usage domestique. /
Article 5 /
Les ordures ménagères ne peuvent être déposées /
sur la voie publique qu'entre 21 h et 22 h et doivent /
être placées dans des sacs en plastique entièrement fermés. /
Les immeubles collectifs doivent disposer de /
conteneurs en plastique rigide pour la collecte et le /
dépôt des ordures de la copropriété, dont les /
caractéristiques et l'utilisation sont définies à /
l'article suivant. /
Article 6 /
Les propriétaires et/ou titulaires administratifs /
d'établissements qui produisent les ordures /
industrielles visées au paragraphe a/ de l'article 4 /
sont tenus d'utiliser des conteneurs en plastique rigide pour /
déposer sur la voie publique les déchets provenant de leurs /
établissements respectifs. Ces conteneurs doivent /
être conformes au type homologué fourni par le Commun. /
Les utilisateurs de ces conteneurs sont tenus de /
les maintenir dans un état correct de conservation et de /
désinfection. /
Les conteneurs doivent être déposés sur la voie publique /
pendant la même plage horaire que celle établie pour les /
ordures ménagères, et doivent être retirés de la /
voie publique avant 8 h le jour suivant. /
Article 7 /
Les cartons doivent être déposés sur le trottoir entre 21 /
heures et 22 heures, séparés des autres /
ordures, soigneusement pliés et bien liés afin qu'ils ne /
se dispersent pas. Le carton déposé sur la voie publique ne /
peut jamais être utilisé comme récipient contenant d'autres /
déchets. /
À l'exception des services du Commun, la collecte de carton, /
sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, est totalement interdite dans /
les espaces publics de toute la paroisse. /
Article 8 /
La collecte des meubles, appareils électroménagers et ustensiles usagés /
en général, provenant exclusivement de l'usage domestique, /
est effectuée par le Commun selon le calendrier qu'il établit à /
chaque moment. /
Le dépôt de ces éléments sur le trottoir en vue de leur /
collecte s'effectue obligatoirement de manière concertée /
avec les services que le Commun a habilités à cette /
fin. /
Article 9 /
Ne font pas l'objet d'une collecte par les services /
communaux : /
a/ Les résidus et autres éléments industriels provenant /
d'usines, ateliers, entrepôts et similaires. /
b/ Les terres de déblai, gravats et décombres provenant /
de travaux majeurs ou mineurs. /
c/ Les résidus provenant d'hôpitaux et de cliniques. /
d/ Les déchets provenant d'abattoirs, marchés, /
laboratoires et autres établissements publics ou privés /
similaires. /
e/ Le fumier et/ou les restes d'exploitations agricoles ou /
d'élevage et/ou d'animaux domestiques. /
f/ Le mobilier et autres ustensiles non visés à l'article /
8. /
g/ Les cendres, les branchages provenant de l'élagage des arbres et /
les résidus de jardinage. /
IV. Animaux familiers et/ou domestiques /
Article 10 /
Il est interdit aux propriétaires de chiens, et en général de /
tous les animaux domestiques, de les mener déféquer et/ou /
uriner sur la voie publique. /
Article 11 /
Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, et /
lorsque cela n'a pu être évité, le propriétaire de /
chiens ou d'autres animaux domestiques est tenu de retirer /
immédiatement, par ses propres moyens, de la voie publique /
l'excrément de l'animal, et de nettoyer toute la zone qui /
a été salie. /
V. Rivières, canaux d'irrigation, torrents et ravins /
Article 12 /
Il est totalement interdit de jeter ou de déverser dans les rivières, canaux d'irrigation, /
torrents et ravins toute espèce de résidus, liquides /
ou solides, domestiques, industriels et/ou agricoles, /
ordures, papiers, cartons, gravats, décombres, meubles, /
ustensiles et toute sorte d'objets. /
VI. Neige et verglas /
Article 13 /
Les propriétaires des bâtiments dont le trottoir n'a pas /
été cédé en propriété au Commun sont tenus de /
maintenir dégagés de neige et/ou de glace les trottoirs, les /
pans coupés ou les rues de sa propriété, de manière à /
garantir la circulation des piétons, à tout moment, /
dans les conditions de sécurité requises. /
VII. Sanctions /
Article 14 /
La contravention à l'un quelconque des préceptes établis par /
la présente Ordonnance entraîne l'application au contrevenant /
d'une amende de 25.000 PTA. /
Article 15 /
Sans préjudice de la sanction prévue à l'article /
précédent, dans les cas où l'intervention des services communaux /
est nécessaire pour retirer des objets, /
des déchets ou remettre la zone souillée de la voie publique dans /
son état antérieur, les coûts du service et des engins /
éventuellement utilisés sont à la charge du contrevenant. /
VIII. Dispositions finales /
Première /
Sont abrogées toutes les dispositions qui s'opposent ou /
contredisent ce que prévoit la présente Ordonnance et, en /
particulier : /
Le Décret en date du 14 avril 1988, relatif à la détention /
d'animaux domestiques. /
Le Décret en date du 6 février 1992, relatif aux /
conteneurs à déchets à l'usage des établissements /
industriels. /
Deuxième /
La présente Ordonnance entre en vigueur quinze jours /
consécutifs après le lendemain de sa publication au Bulletin /
Officiel. /
Ce qui est rendu public pour connaissance générale et /
à toutes fins utiles. /
Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 /
Vu et approuvé /
Le Consul Majeur /
Jacint Casal i Mor /
P.o. du Commun /
Le Secrétaire
Source : Ordinacions de l'Hble. Comú, de 28-9-94. (BOPA 16/11/1994)