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← Réglementation communale de Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany Impôts communaux en vigueur

Ordonnances de l'Hble. Commun, du 28-9-94.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnances / Ordonnance n° 1. / Régissant les décrets du Commun d'Escaldes-Engordany / dans le cadre de la Constitution et de la Loi qualifiée / de délimitation des compétences des communs / Vu la Constitution de la Principauté d'Andorre, / Vu la Loi qualifiée sur la délimitation des / compétences des communs, titre deuxième, chapitre deuxième, / article 5, / Considérant qu'antérieurement à l'approbation des / normes précitées, le Commun d'Escaldes-Engordany avait / exercé une partie de son pouvoir normatif au moyen de / la publication de décrets de portée générale, / Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de sa séance tenue / le 28 septembre 1994, a approuvé l'/ Ordonnance suivante / Premièrement / Tous les décrets de portée normative générale approuvés par le / Commun d'Escaldes-Engordany, qui étaient en vigueur au moment / de l'entrée en vigueur de la Constitution et de la Loi / qualifiée de délimitation des compétences des communs, / sont incorporés à l'ordre juridique paroissial avec / le rang d'ordonnance. / Deuxièmement / Dans tous les cas où les ordonnances elles-mêmes / le prévoient expressément, celles-ci doivent être adaptées / périodiquement au moyen de décrets. / Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous. / Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 / Vu et approuvé / Le Consul majeur / Jacint Casal i Mor / P.O. du Commun / Le Secrétaire / Ordonnance n° 2. / Travaux publics / L'Ordonnance générale d'urbanisme et de construction est modifiée / et complétée comme suit : / Article 9 / Autorisations de construire / Le paragraphe troisième de cet article est rédigé comme suit : / « -Document pour rapport, données techniques et fiche de / caractéristiques -(fourni par le Commun d'Escaldes- / Engordany) ». / Le paragraphe sixième du même article est rédigé comme suit : / « Dossier général de plans de l'édifice (situation, / emplacement, niveaux, coupes, toiture et façades) ». / Article 54 / Usage public et privé des voies et des réseaux / À la suite de l'alinéa premier, il est ajouté : / « Le Commun peut accepter la donation des réseaux et des / infrastructures, à condition que celles-ci soient entièrement / achevées et que les matériaux employés ainsi que l'exécution / des travaux soient conformes aux plans et au mémoire technique / approuvé préalablement. L'acceptation de tels réseaux et / infrastructures demeure subordonnée à un rapport technique / commandé par le Commun sur leur état et leur qualité ». / Article 86 bis / Parcelles non bâties dans la zone urbaine B. / Il est créé un nouvel article, sous le n° 86 bis, rédigé / comme suit : / « Tout terrain ou parcelle non bâti qui jouxte une / route, une rue, une place ou un lieu public, doit être clôturé / (mur de 2 mètres de hauteur et crépi) à la limite / de construction, selon les alignements applicables, et doit / être pourvu du trottoir correspondant. » / « En tout état de cause, les clôtures de parcelles privées ou / publiques ne peuvent être réalisées avec des éléments susceptibles de / causer des dommages à des tiers. » / Article 123 / Niveaux souterrains / Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit : / « La surface occupée par les niveaux souterrains / (d'une hauteur libre n'excédant pas 3,5 mètres chacun, / sans compter les gaines d'ascenseur) n'est pas comptée comme / surface bâtie. On entend par niveau souterrain / celui qui ne comporte pas d'ouvertures sur l'extérieur (portes et / fenêtres), à l'exclusion des trémies, des systèmes de / ventilation et des portes pleines de garage ». / L'alinéa quatrième du même article est rédigé / comme suit : / « Les niveaux destinés uniquement et exclusivement au / stationnement peuvent occuper jusqu'à la surface nette de / la parcelle ». / Article 133 / Réglementation de la zone intermédiaire / Le premier alinéa de cet article est rédigé comme suit : / « Sont applicables dans la zone intermédiaire les articles / précédents suivants : 113 (largeurs des rues et / trottoirs), 114 (rayons des trottoirs aux pans coupés), 120 / (toitures et pentes), 121 (niveau du premier étage), / 122 (niveaux semi-souterrains), 123 (niveaux souterrains), / et 124 (traitement des façades et murs de soutènement) ». / Le dernier alinéa de cet article est rédigé comme suit : / « La projection horizontale du périmètre de l'édifice doit / pouvoir s'inscrire dans un carré imaginaire de 22 / mètres de côté ». / Article 147 / Vestibules et services généraux / L'alinéa deuxième de cet article est rédigé comme suit : / « Les compteurs d'électricité, de gaz, d'eau chaude et d'eau froide / doivent être installés dans des locaux ou armoires fermés à la / vue mais sans clé, et doivent être conformes aux / conditions techniques de chaque entreprise fournisseuse ». / Article 151 / Parcage et stationnement / Le paragraphe deuxième de cet article est rédigé comme suit : / « Les logements individuels d'une surface habitable / inférieure ou égale à 250 m 2 doivent disposer de trois places / de stationnement pour véhicules à l'intérieur. Pour / chaque tranche de 200 mètres habitables construits en sus, le logement / doit disposer d'une place de stationnement / supplémentaire ». / Article 155 / Trottoir / Il est ajouté l'alinéa suivant : / « Les trottoirs doivent être construits avec les éléments / homologués par le Commun, et doivent être conformes aux / caractéristiques établies dans le Règlement relatif à la / construction des trottoirs, publié séparément ». / Disposition finale / Unique / La présente Ordonnance entrera en vigueur quinze jours après / sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté / d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour la connaissance de tous et / à toutes fins utiles. / Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 / Vu et approuvé / Le Consul majeur / Jacint Casal i Mor / P.o. du Commun / Le Secrétaire / Ordonnance n° 3. / Abandon de véhicules / Constatant l'augmentation démesurée des véhicules qui, / enlevés de la voie publique ou des parcs de stationnement publics par le / service de fourrière, restent stationnés dans le parc de stationnement / surveillé que le Commun a aménagé à cette fin, / sans que leurs propriétaires respectifs procèdent à / leur récupération, / Considérant que, par cette attitude, les propriétaires desdits / véhicules portent atteinte aux intérêts d'autres / usagers du parc de stationnement communal qui voient chaque jour / limitée la capacité de places de stationnement, / Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences / des communs, titre deuxième, chapitre deuxième, article n° 5, / Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance tenue le / 28 septembre 1994, a approuvé l'/ Ordonnance suivante / Premièrement / Tous les véhicules enlevés de la voie publique ou des / parcs de stationnement publics par le service de fourrière du Commun, qui n'ont / pas été récupérés et retirés du dépôt communal par / leurs propriétaires dans les 10 jours suivant le lendemain / de la date de notification de la mise en fourrière, sont soumis à une majoration / de 20% sur le tarif établi au titre de la / garde. / Deuxièmement / À l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires consécutifs à compter de la notification / au propriétaire de la mise en fourrière de son véhicule au dépôt, / sans que celui-ci ait été retiré, le véhicule sera / considéré comme chose abandonnée et il sera procédé à son / destruction. / Troisième / Dans les cas où les propriétaires des véhicules / sont introuvables, le Commun publie l'avis / correspondant au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. / À l'expiration du délai de 30 jours consécutifs à compter du lendemain / de cette publication, sans que le véhicule ait été / récupéré, le véhicule est réputé abandonné et / il est procédé conformément à l'article deuxième. / Quatrième / La destruction du véhicule n'exonère pas son propriétaire / du paiement de la sanction, du service de dépannage, des / frais de fourrière, des majorations et des autres dépenses que / celui-ci peut avoir encourues. / Disposition finale / Unique / La présente ordonnance entre en vigueur quinze jours après / sa publication au Bulletin officiel de la Principauté / d'Andorre. / Ce qui est rendu public pour information générale et / à toutes fins utiles. / Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 / Vu et approuvé / Le Consul majeur / Jacint Casal i Mor / P.o. du Commun / Le Secrétaire / Ordonnance n° 4. / Propreté et hygiène publique / Vu le Décret en date du 19 mai 1983, du T.I. / Conseil général, / Vu les ordonnances en date du 6 juillet 1955 et du 20 / juin 1970 du Commun d'Escaldes-Engordany, et la Loi / qualifiée de délimitation des compétences des communs, / Compte tenu de la nécessité d'actualiser les dispositions / relatives à l'hygiène publique, au dépôt et à la collecte / des ordures sur la voie publique et au nettoyage des rivières, / Le Commun d'Escaldes-Engordany, lors de la séance tenue le / 28 septembre 1994, a approuvé l'/ Ordonnance suivante / I. Propreté de la voie publique / Article 1er / Il est interdit sur la voie publique : / a/ De jeter, déverser ou déposer des ordures, des terres, / des gravats, des papiers, des cartons ou des déchets de toute matière, / d'allumer des feux, de déverser des eaux et, en général, d'effectuer / toute action qui nuit à la propreté et à l'hygiène / publique, tant de la chaussée que des trottoirs ou des terrains / non bâtis. / b/ De secouer des tapis, des tapisseries et, en général, du linge à usage / domestique, depuis les portes, balcons, ouvertures ou fenêtres. / c/ D'arroser des plantes sur les balcons, fenêtres et ouvertures des / bâtiments, si cela provoque des chutes d'eau ou de terre. / d/ D'étendre du linge sur les balcons, ouvertures ou fenêtres des / bâtiments qui donnent sur celle-ci. / e/ De laver des véhicules et des ustensiles en général. / f/ De salir les espaces à usage public avec les déjections / et/ou l'urine d'animaux domestiques. / II. Collecte des ordures ménagères à domicile / Article 2 / La collecte des ordures à domicile, qu'elles soient / ménagères ou industrielles, déposées sur la voie publique selon / la forme et les conditions établies par la présente / Ordonnance, est effectuée par le Service de propreté du Commun / d'Escaldes-Engordany. / Article 3 / Sont considérés comme ordures ménagères : / a/ Les restes d'articles alimentaires de consommation / domestique, les emballages et papiers, et les résidus de poussière / provenant du balayage de locaux, bâtiments, trottoirs et / cours. / Article 4 / Sont considérés comme ordures industrielles : / a/ Les restes énoncés au paragraphe a/ de l'article 3, / provenant des industries hôtelières, restaurants, / bars, caves et similaires. / b/ Les cartons provenant des commerces, entrepôts ou / établissements industriels. / c/ Les meubles et ustensiles usagés provenant de l'usage domestique. / Article 5 / Les ordures ménagères ne peuvent être déposées / sur la voie publique qu'entre 21 h et 22 h et doivent / être placées dans des sacs en plastique entièrement fermés. / Les immeubles collectifs doivent disposer de / conteneurs en plastique rigide pour la collecte et le / dépôt des ordures de la copropriété, dont les / caractéristiques et l'utilisation sont définies à / l'article suivant. / Article 6 / Les propriétaires et/ou titulaires administratifs / d'établissements qui produisent les ordures / industrielles visées au paragraphe a/ de l'article 4 / sont tenus d'utiliser des conteneurs en plastique rigide pour / déposer sur la voie publique les déchets provenant de leurs / établissements respectifs. Ces conteneurs doivent / être conformes au type homologué fourni par le Commun. / Les utilisateurs de ces conteneurs sont tenus de / les maintenir dans un état correct de conservation et de / désinfection. / Les conteneurs doivent être déposés sur la voie publique / pendant la même plage horaire que celle établie pour les / ordures ménagères, et doivent être retirés de la / voie publique avant 8 h le jour suivant. / Article 7 / Les cartons doivent être déposés sur le trottoir entre 21 / heures et 22 heures, séparés des autres / ordures, soigneusement pliés et bien liés afin qu'ils ne / se dispersent pas. Le carton déposé sur la voie publique ne / peut jamais être utilisé comme récipient contenant d'autres / déchets. / À l'exception des services du Commun, la collecte de carton, / sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, est totalement interdite dans / les espaces publics de toute la paroisse. / Article 8 / La collecte des meubles, appareils électroménagers et ustensiles usagés / en général, provenant exclusivement de l'usage domestique, / est effectuée par le Commun selon le calendrier qu'il établit à / chaque moment. / Le dépôt de ces éléments sur le trottoir en vue de leur / collecte s'effectue obligatoirement de manière concertée / avec les services que le Commun a habilités à cette / fin. / Article 9 / Ne font pas l'objet d'une collecte par les services / communaux : / a/ Les résidus et autres éléments industriels provenant / d'usines, ateliers, entrepôts et similaires. / b/ Les terres de déblai, gravats et décombres provenant / de travaux majeurs ou mineurs. / c/ Les résidus provenant d'hôpitaux et de cliniques. / d/ Les déchets provenant d'abattoirs, marchés, / laboratoires et autres établissements publics ou privés / similaires. / e/ Le fumier et/ou les restes d'exploitations agricoles ou / d'élevage et/ou d'animaux domestiques. / f/ Le mobilier et autres ustensiles non visés à l'article / 8. / g/ Les cendres, les branchages provenant de l'élagage des arbres et / les résidus de jardinage. / IV. Animaux familiers et/ou domestiques / Article 10 / Il est interdit aux propriétaires de chiens, et en général de / tous les animaux domestiques, de les mener déféquer et/ou / uriner sur la voie publique. / Article 11 / Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, et / lorsque cela n'a pu être évité, le propriétaire de / chiens ou d'autres animaux domestiques est tenu de retirer / immédiatement, par ses propres moyens, de la voie publique / l'excrément de l'animal, et de nettoyer toute la zone qui / a été salie. / V. Rivières, canaux d'irrigation, torrents et ravins / Article 12 / Il est totalement interdit de jeter ou de déverser dans les rivières, canaux d'irrigation, / torrents et ravins toute espèce de résidus, liquides / ou solides, domestiques, industriels et/ou agricoles, / ordures, papiers, cartons, gravats, décombres, meubles, / ustensiles et toute sorte d'objets. / VI. Neige et verglas / Article 13 / Les propriétaires des bâtiments dont le trottoir n'a pas / été cédé en propriété au Commun sont tenus de / maintenir dégagés de neige et/ou de glace les trottoirs, les / pans coupés ou les rues de sa propriété, de manière à / garantir la circulation des piétons, à tout moment, / dans les conditions de sécurité requises. / VII. Sanctions / Article 14 / La contravention à l'un quelconque des préceptes établis par / la présente Ordonnance entraîne l'application au contrevenant / d'une amende de 25.000 PTA. / Article 15 / Sans préjudice de la sanction prévue à l'article / précédent, dans les cas où l'intervention des services communaux / est nécessaire pour retirer des objets, / des déchets ou remettre la zone souillée de la voie publique dans / son état antérieur, les coûts du service et des engins / éventuellement utilisés sont à la charge du contrevenant. / VIII. Dispositions finales / Première / Sont abrogées toutes les dispositions qui s'opposent ou / contredisent ce que prévoit la présente Ordonnance et, en / particulier : / Le Décret en date du 14 avril 1988, relatif à la détention / d'animaux domestiques. / Le Décret en date du 6 février 1992, relatif aux / conteneurs à déchets à l'usage des établissements / industriels. / Deuxième / La présente Ordonnance entre en vigueur quinze jours / consécutifs après le lendemain de sa publication au Bulletin / Officiel. / Ce qui est rendu public pour connaissance générale et / à toutes fins utiles. / Escaldes-Engordany, Maison du Commun, 28 septembre 1994 / Vu et approuvé / Le Consul Majeur / Jacint Casal i Mor / P.o. du Commun / Le Secrétaire

Source : Ordinacions de l'Hble. Comú, de 28-9-94. (BOPA 16/11/1994)

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