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Escaldes-Engordany Autres en vigueur

Ordonnance du 9-3-2009 relative au cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • Les marques « /» del text base s'han interpretat com a salts de línia: s'han convertit en salts de línia reals i s'ha conservat la divisió original de les línies.
  • S'han suprimit la fórmula d'aprovació del Consell de Comú, que tancava l'exposició de motius («Per tot allò exposat, el Comú ... aprova la present, Ordinació del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany,»), i les signatures finals.
  • Els apartats modificats el 2014 (art. 46.2 i art. 47) es reprodueixen literalment amb les vinyetes «·» de la disposició modificativa, en lloc de les lletres a), b), c) i de la numeració 1., 2., 3. del text base.
  • L'ordinació modificativa del 2014 data l'ordinació modificada «19 de març del 2009» al títol i «9 de març del 2009» al cos, i cita la «Llei 9/2008» en lloc de la Llei 29/2008. Aquestes discrepàncies no afecten la incorporació de les modificacions.
  • La disposició final del text base identifica el capítol IX com el d'infraccions i sancions, però aquestes matèries figuren al capítol VIII. Es manté literalment perquè no hi ha cap correcció publicada.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (5)
  • art. 7.2.a): se suprimeix l'expressió inicial «Les unitats cadastrals» segons el text «Ha de dir» — Correcció d’errata del 19-3-2009 (BOPA 2009-03-25)
  • art. 2: nova redacció (se suprimeix «l'aprofitament i la classificació urbanístics») — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
  • art. 15.c): nova redacció — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
  • art. 46.2: nova redacció (se suprimeix la referència a les situacions de divergència) — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
  • art. 47: nova redacció íntegra en tres paràgrafs; desapareix l'antic apartat 4 sobre les certificacions gràfiques — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
Ordonnance relative au cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany Exposé des motifs Traditionnellement, les communes ont disposé de compétences en matière d'élaboration et de gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du cadastre ou registre de tous les fonds ruraux, lequel devait indiquer la classe de terre et le produit net de chaque classe afin de répartir équitablement la contribution foncière. En exécution de ce mandat, la paroisse d'Escaldes-Engordany a élaboré le cadastre actuellement existant, qui permet d'avoir une approximation de la situation immobilière de la paroisse durant la première moitié du siècle dernier. Néanmoins, ce cadastre est aujourd'hui dépassé, tant en raison de son défaut d'actualisation que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de documentation graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la superficie des terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce cadastre ne contient pas les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a connue ce secteur au cours des dernières années en conséquence du développement dans la Principauté du régime de la copropriété. La Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, en date du 4 novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du cadastre de la paroisse relève de la compétence des communes. Pour sa part, la Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les communes doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national ainsi que d'en établir une évaluation à partir de la valeur de marché au moyen de mêmes critères techniques. La Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre établit un cadre général que doivent respecter les cadastres paroissiaux et précise la coordination qui doit exister au niveau de l'État pour que les communes disposent des informations nécessaires pour actualiser et tenir à jour les cadastres. Cette Loi prévoit également que chaque commune, dans le délai de dix ans établi par la disposition transitoire troisième de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, doit adapter le cadastre paroissial et sa réglementation aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. La présente ordonnance a donc pour objectif d'adapter la réglementation de la paroisse d'Escaldes-Engordany aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, en mettant en place une réglementation cadastrale moderne et efficace, tant pour des critères juridiques et fiscaux découlant des normes étatiques mentionnées précédemment que pour des besoins administratifs et d'accueil des citoyens, afin de disposer d'un cadastre paroissial qui constitue un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier public et privé de la paroisse permettant d'administrer adéquatement le territoire et de planifier l'urbanisme. D'autre part, suivant les tendances du contexte international en la matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information complète sur les immeubles existant dans la paroisse de manière à pouvoir être intégrée à un système d'information territoriale plus large, coordonné et informatisé. Sur la base du modèle et des critères établis par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse et de leurs modifications physiques et juridiques, avec les notions d'unité et de référence cadastrales comme éléments de base à partir desquels le cadastre est structuré, complétées par la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles qui doivent faire l'objet d'une inscription. La tenue à jour et la gestion du cadastre, que la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre confie aux communes, sont assurées au moyen de déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que l'Ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à l'actualisation du cadastre de manière qu'il corresponde à la réalité et ne soit pas dépassé. Les procédures de résolution des divergences, d'inspections et d'évaluations cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription des biens immeubles à l'égard desquels il existe des divergences entre les titulaires ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y mentionnant spécifiquement la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à évaluer économiquement les propriétés immobilières. Outre l'information alphanumérique constituée par des données sur les biens immeubles et leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier qu'il est prévu que le cadastre contienne revêt une importance particulière et doit être utilisée pour l'exploitation du cadastre dans son volet graphique et comme outil du système d'information territoriale qui sera développé. La publicité et la diffusion des données du cadastre sont réglementées conformément à la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, de sorte que l'information qui décrit la réalité physique des immeubles est publique, mais l'information et la diffusion de données protégées, telles que les noms et prénoms des personnes physiques ou la dénomination des personnes morales, sont restreintes et ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse de la personne intéressée ou de ses héritiers, à la demande des organes judiciaires ou lorsqu'il s'agit d'identifier les titulaires de fonds contigus ou situés dans la même unité d'intervention. Afin d'actualiser le cadastre et de l'adapter à la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre, la présente ordonnance réglemente également une période transitoire durant laquelle doivent être réalisés les travaux de collecte des données relatives à la situation actuelle des immeubles existant dans la paroisse. Chapitre I. Dispositions générales Article 1 Objet et champ d'application 1. Le cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany est un registre de caractère administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus sur ceux-ci selon les modalités définies par la présente ordonnance et les règlements qui la développent. 2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany. Article 2 Contenu L'inscription des biens immeubles au cadastre s'effectue avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, l'usage, la représentation graphique et la valeur cadastrale. Article 3 Caractère obligatoire 1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany et de leurs modifications physiques et juridiques est obligatoire. 2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions prévues par la présente ordonnance. Article 4 Présomption d'exactitude 1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui figurent au cadastre sont présumées exactes. 2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions Article 5 Compétence et organisation 1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun. 2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, auquel le cadastre est rattaché. Article 6 Fonctions Les fonctions du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany sont les suivantes : a) L'inscription des biens immeubles et de leurs altérations et modifications. b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le cadastre. c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation des valeurs cadastrales. d) La tenue des informations géographiques associées à la cartographie du cadastre. e) L'instruction et la décision des dossiers relatifs au cadastre. f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs au cadastre.. g) La vérification (contrôle) des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des unités cadastrales. h) L'ouverture, l'instruction et la décision des procédures de sanction pour manquement à la réglementation relative au cadastre. i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la tenue du cadastre. j) La planification, la coordination et le suivi des contrôles fiscaux visant à identifier et délimiter les biens immeubles existant dans la paroisse. k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et les règlements qui la développent. Chapitre III. Réglementation du cadastre Section première. Unité cadastrale Article 7 Définition 1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé de manière indépendante sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, et indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits qui peuvent être détenus sur celle-ci. 2. Sont également considérés comme des biens immeubles : a) Les parties communes des immeubles divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance. b) Les périmètres territoriaux des concessions administratives. Article 8 Catégories d'unités cadastrales Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme des unités cadastrales les biens immeubles suivants : a) Les parcelles et les terrains non bâtis, entendus comme une portion de terrain parfaitement délimitée par une ligne polygonale fermée. b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division en unités indépendantes et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées, avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. Par exception, elles peuvent être considérées comme des unités cadastrales distinctes lorsque la titularité du droit à inscrire sur les constructions et sur la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées appartient à des personnes différentes. c) Les différents lots privatifs en lesquels un immeuble a été divisé et qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la copropriété. d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en unités indépendantes soumises au régime de la copropriété. e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des ouvrages de viabilisation qui, en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique. Article 9 Référence cadastrale 1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un code alphanumérique ou identifiant unique permettant de s'y référer de manière univoque. 2. La référence cadastrale consiste en un codage composé du code de la paroisse d'Escaldes-Engordany, suivi d'un « U » indiquant que la référence correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque unité. Article 10 Mention de la référence cadastrale La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun d'Escaldes-Engordany relatives aux biens immeubles situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. Article 11 Référence de parcelle 1. Il est attribué une référence à chaque parcelle de terrain. 2. La référence de parcelle consiste en un codage composé du code de la paroisse, suivi d'un « P » indiquant que la référence correspond à une parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle. Article 12 Référence de construction 1. Il est attribué une référence à chaque construction. 2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe identifiant le village où elle est située selon la numérotation officielle ou du préfixe générique pour les bâtiments isolés ou les granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel à trois chiffres. Article 13 Notion de construction 1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme des constructions : a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel ils sont destinés, pour autant qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enfouis dans le sous-sol, même s'ils peuvent être démontés ou transportés. b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles, d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues. 2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un polygone fermé, sans distinction des différents niveaux ou sous-sols. Article 14 Biens immeubles à caractéristiques spéciales Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants : a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires. b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau. c) Les dépôts de matières solides et liquides et les infrastructures de transport de personnes. e) Les ouvrages de viabilisation réalisés en vue de l'utilisation d'espaces découverts, ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, les zones de stationnement et autres installations analogues. Article 15 Description des parcelles La description des parcelles doit contenir les données suivantes : a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) Le classement urbanistique, avec indication de l'usage. d) La méthode d'obtention des données physiques. Article 16 Description des constructions : La description des constructions doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) Le nombre de niveaux et la superficie de chacun des niveaux. d) Les usages auxquels l'immeuble est destiné selon la typologie d'usages établie par la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. e) La date de la construction et des travaux de rénovation réalisés, pour autant qu'ils aient requis une autorisation administrative. Article 17 Description des lots privatifs : La description des lots privatifs dans les immeubles divisés sous le régime de la copropriété horizontale doit contenir les données suivantes : a) La localisation au sein de l'immeuble, avec indication du numéro du lot, de l'étage et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de copropriété horizontale. b) L'identification et la localisation de l'immeuble, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés. d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages établie par la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. e) La date des travaux de rénovation réalisés dans l'unité immobilière, pour autant qu'ils aient requis une autorisation administrative. Article 18 Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir les données suivantes : a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme. b) La superficie, exprimée en mètres carrés. c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Article 19 Situations spéciales 1. Sont considérées comme des situations requérant un traitement spécial les parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'immeuble, les encorbellements et autres éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'immeuble et de la parcelle sur laquelle ils sont bâtis. 2. Les conditions et les modalités d'inscription au cadastre des situations spéciales précitées sont établies par règlement, lequel pourra régir d'autres cas spéciaux. Section deuxième. Titulaire cadastral Article 20 Titulaire cadastral 1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un des droits suivants sur un bien immeuble : a) Droit de propriété. b) Droit réel de superficie. c) Droit réel d'emphytéose. d) Concession administrative. 2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens ainsi que les entités et les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique indépendante. Article 21 Pluralité de droits compatibles sur une même unité Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article précédent, les différentes titularités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au cadastre. Article 22 Situations de copropriété Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20 appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec indication de la quote-part de copropriété revenant à chaque personne. Article 23 Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un immeuble en régime de multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté des propriétaires à titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de participation entre eux. Article 24 Domicile 1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un domicile de notification sur le territoire national est obligatoire. 2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la localisation du bien immeuble inscrit. Article 25 Collaboration Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les informations déterminées par la réglementation du cadastre. Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre Section première. Dispositions générales Article 26 Obligation d'inscription 1. L'inscription au cadastre de biens immeubles par les titulaires qui détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire. 2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent un changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article 2. 3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et actes juridiques suivants : a) La réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux bâtiments et l'agrandissement, la rénovation ou la démolition de ceux déjà existants, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les travaux et les réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien des bâtiments qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface bâtie. b) Les travaux d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres nécessaires au développement de toute activité ou exploitation. c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés. d) La division parcellaire, la division, le rattachement et le regroupement de biens immeubles ainsi que les instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire. e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit. f) La constitution et l'acquisition, sur un bien immeuble, de l'un des droits réels mentionnés à l'article 20. g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation de cotitularité. Article 27 Procédures L'inscription et la modification des données cadastrales s'effectuent au moyen des procédures suivantes : a) Déclarations, demandes et communications. b) Résolution des divergences. c) Contrôle cadastral. d) Évaluation cadastrale. e) Inscription d'office. Section deuxième. Déclarations, demandes et communications Article 28 Déclarations 1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui doit obligatoirement être inscrite au cadastre. 2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration au cadastre dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle s'est produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne lieu à l'obligation d'inscription, en fournissant la documentation prévue par la réglementation cadastrale. 3. Un règlement fixe les conditions et la forme de chaque déclaration ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. Article 29 Demandes 1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec la réalité. 2. Un règlement fixe les conditions et la forme de chaque demande ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles. Article 30 Communications 1. Les communications sont des informations que les études notariales et les organes et départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre en application de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et des autres dispositions en vigueur. 2. Au sein du Commun, sont communiquées au Département du Cadastre : a) Les inscriptions et les radiations intervenant dans le recensement général de la population de la paroisse, aux fins de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de titularité de biens immeubles. b) Les demandes traitées au Commun concernant des biens immeubles situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany. c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui sont passées en acte authentique en application de la réglementation sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits. Article 31 Création d'unités cadastrales 1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne l'attribution d'une référence cadastrale. 2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la séparation, de la division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution de la planification urbanistique entraîne l'attribution à la nouvelle unité cadastrale d'une référence cadastrale différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention « non en vigueur ». Section troisième. Résolution des divergences Article 32 Notion Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne résultent pas du manquement aux obligations de déclarer exposées à la section deuxième du présent chapitre. Article 33 Procédure de résolution 1. La procédure de résolution des divergences est engagée sur décision du Commun, qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai d'au moins quinze jours ouvrables pour présenter des observations. 2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre selon les indications de chaque titulaire, même s'il en résulte des chevauchements. Ces parcelles restent enregistrées avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire réglant les divergences. 3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre judiciaire réglant les divergences. 4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales ne dispensent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement. 5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent toujours figurer dans les certificats cadastraux. Article 34 Modification d'office Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire en raison de changements des adresses postales ou de la cartographie et lorsque cela n'affecte pas les droits des titulaires inscrits. Section quatrième. Contrôle fiscal cadastral Article 35 Nature et objet 1. Les actions de contrôle fiscal cadastral peuvent consister en la vérification (contrôle) ou en l'investigation des faits, des actes, des négociations juridiques et des autres circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent être inscrits au cadastre. 2. Les actions de vérification (contrôle) et d'investigation ont pour objet de vérifier le respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale et d'examiner l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et d'actes qui n'ont pas été déclarés. Article 36 Compétence Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel nommé ou d'entreprises engagées à cette fin. Article 37 Documentation des actions de contrôle fiscal Les actions de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'unité cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés au cours du contrôle fiscal. Article 38 Accès aux immeubles Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales sont conformes à la réalité. Section cinquième. Évaluation cadastrale Article 39 Définition La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions situées sur une parcelle de terrain. Article 40 Détermination de la valeur cadastrale 1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse, sont appliqués les critères techniques prévus par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. 2.- Le Commun peut, par règlement ou dans l'Ordonnance fiscale, fixer le facteur de réduction du prix de marché afin d'amortir l'effet des fluctuations du marché, à appliquer aux zones des barèmes d'évaluation que le Commun doit élaborer conformément à la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. Section sixième. Inscription d'office Article 41 Procédure Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de leurs caractéristiques, après instruction du dossier administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un délai d'au moins quinze jours ouvrables pour présenter des observations. Chapitre V. Cartographie cadastrale Article 42 Notion La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques, sur support numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme, la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites paroissiales. Article 43 Contenu 1. La cartographie cadastrale contient : a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des édifices et des constructions érigés sur celles-ci. b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante. c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites. d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que rivières, torrents, ravins, et leur toponymie. e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives. f) Les références cadastrales, la référence des parcelles et le numéro d'adresse postale ainsi que la référence des édifices. g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation. h) Les plans de niveau de chaque édifice. 2. Les caractéristiques et les spécifications techniques de la cartographie cadastrale sont définies par règlement. Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales Article 44 Réglementation 1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et alphanumérique, sont soumises aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun. 2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, en utilisant, chaque fois que possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques. Article 45 Données protégées Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les domiciles des titulaires cadastraux et l'évaluation cadastrale des biens immeubles. Article 46 Consultation d'informations 1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être consultée au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire. 2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, de la personne disposant de pouvoirs de représentation suffisants, de son représentant légal, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par : · Les Batlles, les Tribunaux et le Ministère public. · Les Notaires, aux fins de l'identification des immeubles. · Les héritiers et les successeurs légaux à l'égard des unités cadastrales du défunt qui sont inscrites au cadastre, lorsqu'ils y ont un intérêt légitime. 3. Les nom et prénoms et la dénomination sociale des titulaires cadastraux ainsi que leur domicile sont également communiqués aux tiers, sans le consentement du titulaire, pour autant que ce soit afin d'identifier les titulaires d'immeubles ou de terrains contigus ou qui sont situés dans la même unité d'intervention. 4. Les copropriétaires de biens immeubles peuvent accéder librement aux données protégées des immeubles dont ils sont cotitulaires. Article 47 Certifications cadastrales · Le Commun communique les données cadastrales protégées et les situations de divergence en émettant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée. · En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations spéciales et les incidents qui affectent l'unité cadastrale. · Les certificats cadastraux et leurs formats sont définis par règlement. Article 48 Délivrance de certifications cadastrales 1. Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral, des batlles, des tribunaux, du Ministère public, des notaires ou des héritiers et successeurs dans les conditions de l'article 46.2. 2. Les certifications délivrées en application de l'article 46.3 contiennent uniquement l'identité des titulaires et leur domicile. Chapitre VII. Taxes Article 49 Nature Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale. Chapitre VIII. Infractions et sanctions Article 50 Infractions Constituent des infractions les faits et les comportements suivants : a) Le défaut de présentation de déclarations ou leur présentation hors du délai fixé. b) La présentation de fausses déclarations. c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents prévus par la réglementation en matière cadastrale. d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du Commun. e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales. Article 51 Sanctions Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées d'une amende de 30 euros à 100 euros. Article 52 Graduation des sanctions Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de l'amende : a) L'intentionnalité. b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale. c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents. d) L'importance de l'infraction commise pour la gestion cadastrale. Article 53 Procédure de sanction 1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991. 2. La compétence pour engager les procédures de sanction appartient au Commun ou aux organes du Commun auxquels cette faculté est déléguée. 3. L'instruction des procédures de sanction relève du Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire. 4. La décision dans les procédures de sanction et l'application des sanctions relèvent uniquement du conseil du Commun. Article 54 Respect de la réglementation La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour celle-ci n'exonèrent pas la personne intéressée du respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale. Chapitre IX. Régime juridique Article 55 Recours 1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif en matière cadastrale, il peut être formé un recours hiérarchique dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre. Disposition transitoire première Période transitoire. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de constitution du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième, par lequel seront communiqués l'achèvement des travaux de constitution du cadastre paroissial, son adaptation à la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et son entrée en vigueur sur tout le territoire paroissial. Disposition transitoire deuxième Commission du cadastre. Création et composition. Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants : a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun. b) Un fonctionnaire du Commun. c) Un technicien en topographie. d) Trois personnes connaissant la zone. 2. Nomination Les personnes connaissant la zone doivent être nommées par le Commun en fonction de la zone de la paroisse dans laquelle la délimitation des biens immeubles doit être pratiquée. 3. Fonctions La Commission du cadastre a les fonctions suivantes : a) Localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles aux actes de délimitation. Délimiter les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et aux autres informations dont dispose la Commission. Dresser procès-verbal des délimitations des biens immeubles. 4. Présence Pour réaliser les délimitations de biens immeubles et tenir des réunions valables, la présence d'un minimum de trois membres de la Commission est nécessaire. La Commission est présidée par le consul majeur, le consul mineur ou le conseiller communal qui y assiste et, si aucune de ces personnes n'y assiste, par le fonctionnaire du Commun qui en fait partie. 5. Durée La Commission du cadastre exerce ses fonctions pendant la période transitoire définie dans la disposition transitoire première. 6. Rémunération Le Commun peut décider de la rémunération appropriée pour les membres de la Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises sous contrat. 7. Régime juridique Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont la qualité d'actes préparatoires. Disposition transitoire troisième Procédure pour la réalisation des travaux de constitution du cadastre. Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante : 1. Matrice cadastrale À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice cadastrale qui reflète les biens immeubles et leurs caractéristiques connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à chaque bien immeuble identifié. 2. Polygones cadastraux On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse qui regroupe un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de terrain pour la constitution du cadastre. Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant. 3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations Sur la base des polygones définis, le Commun décide de réaliser la délimitation des biens immeubles en respectant les conditions requises suivantes : a) Il doit élaborer un ordre du jour qui doit indiquer la zone, le lieu et l'horaire de l'acte de délimitation des propriétés immobilières. b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles compris dans la zone dans laquelle la délimitation doit être pratiquée et doit les avertir que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs suffisants et qu'ils doivent apporter les titres de propriété des biens immeubles ainsi que les plans des parcelles et des constructions en original et une copie, qui doit être remise à la Commission du cadastre. c) Il doit publier la convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Avant la réalisation des travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié un édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sollicitant la production de documents relatifs aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral concerné dans un délai maximal de quinze jours. 4. Acte de délimitation des biens immeubles L'acte de délimitation des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles, en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles par des bornes, des piquets ou d'autres procédés établis par règlement. En cas de désaccords entre les titulaires quant aux limites des biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences. Les parcelles doivent toutes être délimitées, qu'elles soient bâties ou non. Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, toutes les unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées. L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte de délimitation que la Commission doit pratiquer sur la base des déclarations des autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la Commission. 5. Établissement du procès-verbal et signature À l'issue de l'acte de délimitation, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, les précisions qu'elles jugent opportunes y sont consignées et il est signé par toutes. Si l'une des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée. 6. Exposition publique Lorsque les actes de délimitation des biens immeubles et de révision des données d'un polygone cadastral sont achevés, il est ouvert une période d'information publique qui est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et il est accordé un délai d'un mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent présenter les observations qu'ils jugent appropriées. 7. Approbation Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret d'approbation du polygone au Conseil du Commun pour son approbation et son incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. 8. Recours Contre l'approbation définitive des polygones cadastraux, un recours peut être formé dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre 9. Achèvement des travaux de constitution du cadastre paroissial Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret, communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de constitution du cadastre paroissial, son adaptation aux dispositions de la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire paroissial. 10. Les actes de délimitation des biens immeubles ont des effets uniquement pour l' incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration. 11. Taxes. Les actions administratives menées par le Commun pendant la période transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas soumises au paiement de taxes. Disposition finale Entrée en vigueur 1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance entreront en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre de cette ordonnance. 2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du chapitre IX, relatif aux infractions et sanctions, entreront en vigueur dans chaque polygone le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire troisième. 3. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entreront en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième.

Source : Ordinació del 9-3-2009 del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany. (BOPA 18/03/2009)

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