Ordonnance du 9-3-2009 relative au cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany.
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- Les marques « /» del text base s'han interpretat com a salts de línia: s'han convertit en salts de línia reals i s'ha conservat la divisió original de les línies.
- S'han suprimit la fórmula d'aprovació del Consell de Comú, que tancava l'exposició de motius («Per tot allò exposat, el Comú ... aprova la present, Ordinació del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany,»), i les signatures finals.
- Els apartats modificats el 2014 (art. 46.2 i art. 47) es reprodueixen literalment amb les vinyetes «·» de la disposició modificativa, en lloc de les lletres a), b), c) i de la numeració 1., 2., 3. del text base.
- L'ordinació modificativa del 2014 data l'ordinació modificada «19 de març del 2009» al títol i «9 de març del 2009» al cos, i cita la «Llei 9/2008» en lloc de la Llei 29/2008. Aquestes discrepàncies no afecten la incorporació de les modificacions.
- La disposició final del text base identifica el capítol IX com el d'infraccions i sancions, però aquestes matèries figuren al capítol VIII. Es manté literalment perquè no hi ha cap correcció publicada.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (5)
- art. 7.2.a): se suprimeix l'expressió inicial «Les unitats cadastrals» segons el text «Ha de dir» — Correcció d’errata del 19-3-2009 (BOPA 2009-03-25)
- art. 2: nova redacció (se suprimeix «l'aprofitament i la classificació urbanístics») — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
- art. 15.c): nova redacció — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
- art. 46.2: nova redacció (se suprimeix la referència a les situacions de divergència) — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
- art. 47: nova redacció íntegra en tres paràgrafs; desapareix l'antic apartat 4 sobre les certificacions gràfiques — Ordinació del 24-11-2014, de modificació de l’OCPEE (BOPA 2014-12-03)
Ordonnance
relative au cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany
Exposé des motifs
Traditionnellement, les communes ont disposé de compétences en matière d'élaboration et de
gestion du cadastre paroissial. L'ordonnance approuvée par le Conseil général en
date du 20 mai 1912 a déjà chargé les paroisses de la présentation du
cadastre ou registre de tous les fonds ruraux, lequel devait indiquer la
classe de terre et le produit net de chaque classe afin de répartir
équitablement la contribution foncière.
En exécution de ce mandat, la paroisse d'Escaldes-Engordany a élaboré le
cadastre actuellement existant, qui permet d'avoir une approximation de la situation
immobilière de la paroisse durant la première moitié du siècle dernier. Néanmoins,
ce cadastre est aujourd'hui dépassé, tant en raison de son défaut
d'actualisation que parce qu'il a été élaboré sans y intégrer de documentation
graphique ni de plans topographiques, de sorte que la situation et la superficie des
terrains inscrits ne sont qu'approximatives. En outre, ce cadastre ne contient pas
les propriétés urbaines issues de l'expansion qu'a connue ce secteur
au cours des dernières années en conséquence du développement dans la Principauté du
régime de la copropriété.
La Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, en date du 4
novembre 1993, a établi, conformément à la Constitution, que l'élaboration du
cadastre de la paroisse relève de la compétence des communes. Pour sa part, la
Loi des finances communales, du 27 juin 2003, établit dans sa
disposition transitoire troisième que, dans un délai de 10 ans, le Gouvernement et les
communes doivent élaborer un cadastre de la propriété immobilière nationale qui doit
permettre d'identifier les propriétés immobilières du territoire national ainsi que
d'en établir une évaluation à partir de la valeur de marché au moyen de mêmes
critères techniques.
La Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre établit un cadre général
que doivent respecter les cadastres paroissiaux et précise la coordination qui doit
exister au niveau de l'État pour que les communes disposent des informations nécessaires pour
actualiser et tenir à jour les cadastres. Cette Loi prévoit également que chaque commune,
dans le délai de dix ans établi par la disposition transitoire troisième de la Loi
10/2003, du 27 juin, des finances communales, doit adapter le cadastre
paroissial et sa réglementation aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre.
La présente ordonnance a donc pour objectif d'adapter la réglementation de la
paroisse d'Escaldes-Engordany aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre, en mettant en place une réglementation cadastrale moderne et efficace,
tant pour des critères juridiques et fiscaux découlant des normes étatiques mentionnées
précédemment que pour des besoins administratifs et d'accueil des citoyens, afin
de disposer d'un cadastre paroissial qui constitue un inventaire exhaustif
du patrimoine immobilier public et privé de la paroisse permettant d'administrer
adéquatement le territoire et de planifier l'urbanisme.
D'autre part, suivant les tendances du contexte international en la
matière, le cadastre établi par la présente ordonnance doit offrir une information
complète sur les immeubles existant dans la paroisse de manière à pouvoir être
intégrée à un système d'information territoriale plus large, coordonné et
informatisé.
Sur la base du modèle et des critères établis par la Loi 29/2008 , du 11 décembre,
du cadastre, la présente ordonnance établit le caractère obligatoire de l'inscription de tous
les biens immeubles situés sur le territoire de la paroisse et de leurs modifications
physiques et juridiques, avec les notions d'unité et de référence cadastrales comme
éléments de base à partir desquels le cadastre est structuré, complétées par
la définition des titulaires cadastraux et des droits sur les biens immeubles qui doivent
faire l'objet d'une inscription.
La tenue à jour et la gestion du cadastre, que la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre confie aux communes, sont assurées au moyen de
déclarations, de demandes et de communications, qui sont les instruments que
l'Ordonnance établit pour obtenir les données nécessaires à l'actualisation du
cadastre de manière qu'il corresponde à la réalité et ne soit pas dépassé. Les
procédures de résolution des divergences, d'inspections et d'évaluations
cadastrales complètent la gestion du cadastre : la première régit l'inscription
des biens immeubles à l'égard desquels il existe des divergences entre les titulaires
ou un désaccord sur les limites ; face à ces situations, il a été choisi d'inscrire les
biens immeubles selon les indications de chaque titulaire en y mentionnant
spécifiquement la divergence jusqu'à ce que celle-ci soit résolue par accord des
personnes intéressées ou par décision judiciaire ou titre équivalent ; les
inspections cadastrales visent à vérifier le respect correct de la
réglementation cadastrale et la concordance de la réalité physique et juridique avec les
inscriptions cadastrales, et la procédure d'évaluation vise à évaluer
économiquement les propriétés immobilières.
Outre l'information alphanumérique constituée par des données sur les biens
immeubles et leurs titulaires, la cartographie en format numérique et en format papier qu'il
est prévu que le cadastre contienne revêt une importance particulière et doit être utilisée pour
l'exploitation du cadastre dans son volet graphique et comme outil du système
d'information territoriale qui sera développé.
La publicité et la diffusion des données du cadastre sont réglementées conformément à la Loi
29/2008, du 11 décembre, du cadastre, de sorte que l'information qui
décrit la réalité physique des immeubles est publique, mais l'information et la diffusion
de données protégées, telles que les noms et prénoms des personnes physiques ou la
dénomination des personnes morales, sont restreintes et ne peuvent être
communiquées qu'à la demande expresse de la personne intéressée ou de ses héritiers, à
la demande des organes judiciaires ou lorsqu'il s'agit d'identifier les titulaires de fonds
contigus ou situés dans la même unité d'intervention.
Afin d'actualiser le cadastre et de l'adapter à la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre, la présente ordonnance réglemente également une période transitoire
durant laquelle doivent être réalisés les travaux de collecte des données relatives à la
situation actuelle des immeubles existant dans la paroisse.
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Objet et champ d'application
1. Le cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany est un registre de caractère
administratif dans lequel sont inscrits les biens immeubles, leurs titulaires et les droits détenus
sur ceux-ci selon les modalités définies par la présente ordonnance et les règlements qui
la développent.
2. La présente ordonnance s'applique à tous les biens immeubles situés sur le territoire de
la paroisse d'Escaldes-Engordany.
Article 2
Contenu
L'inscription des biens immeubles au cadastre s'effectue avec la mention des caractéristiques physiques, juridiques et économiques suivantes : le titulaire cadastral, le droit détenu, la référence cadastrale, la localisation et la situation, la superficie, l'usage, la représentation graphique et la valeur cadastrale.
Article 3
Caractère obligatoire
1. L'inscription au cadastre des biens immeubles situés sur le territoire
de la paroisse d'Escaldes-Engordany et de leurs modifications physiques et
juridiques est obligatoire.
2. Le manquement à l'obligation d'inscription entraîne l'application des sanctions
prévues par la présente ordonnance.
Article 4
Présomption d'exactitude
1. Sauf preuve contraire et aux seules fins cadastrales, les données qui
figurent au cadastre sont présumées exactes.
2. Les personnes intéressées peuvent demander la modification de l'une quelconque de
leurs données conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre II. Compétence, organisation et fonctions
Article 5
Compétence et organisation
1. La constitution, la gestion et la tenue du cadastre ainsi que la diffusion des données
qu'il contient relèvent de la compétence exclusive du Commun.
2. Le Commun exerce ces compétences par l'intermédiaire du Département du
Cadastre et de la Gestion du Territoire, auquel le cadastre est rattaché.
Article 6
Fonctions
Les fonctions du cadastre de la paroisse d'Escaldes-Engordany sont les suivantes :
a) L'inscription des biens immeubles et de leurs altérations et modifications.
b) La tenue, la gestion et la conservation des données contenues dans le
cadastre.
c) La réalisation de procédures d'évaluation des biens immeubles et l'approbation
des valeurs cadastrales.
d) La tenue des informations géographiques associées à la cartographie du
cadastre.
e) L'instruction et la décision des dossiers relatifs au cadastre.
f) La diffusion des données cadastrales et la délivrance de certificats relatifs
au cadastre..
g) La vérification (contrôle) des données contenues dans le cadastre et le contrôle fiscal des
unités cadastrales.
h) L'ouverture, l'instruction et la décision des procédures de sanction pour
manquement à la réglementation relative au cadastre.
i) L'élaboration de statistiques et de cartes thématiques relatives à la gestion et à la
tenue du cadastre.
j) La planification, la coordination et le suivi des contrôles fiscaux visant à identifier et
délimiter les biens immeubles existant dans la paroisse.
k) Les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente ordonnance et les règlements qui
la développent.
Chapitre III. Réglementation du cadastre
Section première. Unité cadastrale
Article 7
Définition
1. L'unité cadastrale est tout bien immeuble susceptible d'être vendu, aliéné ou cédé
de manière indépendante sur lequel peut s'appliquer la titularité d'un droit, et
indépendamment du caractère public ou privé de la propriété et des différents droits
qui peuvent être détenus sur celle-ci.
2. Sont également considérés comme des biens immeubles :
a) Les parties communes des immeubles divisés en unités indépendantes régis par le régime de la copropriété et les biens immeubles à caractéristiques spéciales décrits dans la présente ordonnance.
b) Les périmètres territoriaux des concessions administratives.
Article 8
Catégories d'unités cadastrales
Aux fins du présent cadastre, sont considérés comme des unités cadastrales les
biens immeubles suivants :
a) Les parcelles et les terrains non bâtis, entendus comme une portion de terrain
parfaitement délimitée par une ligne polygonale fermée.
b) Les constructions, de tout type et de tout usage, qui n'ont pas fait l'objet d'une division
en unités indépendantes et la parcelle de terrain sur laquelle elles sont édifiées,
avec laquelle elles sont regroupées et constituent une unité cadastrale unique. Par
exception, elles peuvent être considérées comme des unités cadastrales distinctes lorsque la titularité du
droit à inscrire sur les constructions et sur la parcelle de terrain sur laquelle elles
sont édifiées appartient à des personnes différentes.
c) Les différents lots privatifs en lesquels un immeuble a été divisé et
qui sont susceptibles d'une utilisation indépendante selon le régime de la
copropriété.
d) Les parties communes des constructions qui ont fait l'objet d'une division en
unités indépendantes soumises au régime de la copropriété.
e) Les biens immeubles à caractéristiques spéciales, qui sont l'ensemble à usage
spécialisé composé du sol, des bâtiments, des installations et des ouvrages de viabilisation qui,
en raison de leur caractère unitaire, constituent un bien immeuble unique.
Article 9
Référence cadastrale
1. Il est attribué à chaque unité cadastrale une référence cadastrale constituée d'un
code alphanumérique ou identifiant unique permettant de s'y référer de manière univoque.
2. La référence cadastrale consiste en un codage composé du code de la
paroisse d'Escaldes-Engordany, suivi d'un « U » indiquant que la référence
correspond à une unité cadastrale et d'un numéro séquentiel unique pour chaque
unité.
Article 10
Mention de la référence cadastrale
La référence cadastrale doit figurer dans toutes les demandes adressées au Commun
d'Escaldes-Engordany relatives aux biens immeubles situés dans la paroisse
d'Escaldes-Engordany.
Article 11
Référence de parcelle
1. Il est attribué une référence à chaque parcelle de terrain.
2. La référence de parcelle consiste en un codage composé du code de
la paroisse, suivi d'un « P » indiquant que la référence correspond à une
parcelle et d'un numéro séquentiel unique pour chaque parcelle.
Article 12
Référence de construction
1. Il est attribué une référence à chaque construction.
2. La référence d'une construction se compose d'un préfixe identifiant le village où
elle est située selon la numérotation officielle ou du préfixe générique pour les bâtiments
isolés ou les granges et refuges de haute montagne, et d'un numéro séquentiel à trois
chiffres.
Article 13
Notion de construction
1. Aux fins cadastrales, sont considérés comme des constructions :
a) Les bâtiments, quels que soient leurs matériaux de construction et l'usage auquel
ils sont destinés, pour autant qu'ils soient fixés de manière permanente au sol, et
qu'ils s'élèvent au-dessus de la surface ou qu'ils soient enfouis dans le
sous-sol, même s'ils peuvent être démontés ou transportés.
b) Les installations industrielles, commerciales, sportives, de loisirs, agricoles,
d'élevage, forestières, piscicoles ou autres installations analogues.
2. Les constructions sont représentées dans la cartographie cadastrale par un
polygone fermé, sans distinction des différents niveaux ou sous-sols.
Article 14
Biens immeubles à caractéristiques spéciales
Sont des biens immeubles à caractéristiques spéciales les suivants :
a) Ceux destinés à la production d'énergie électrique et similaires.
b) Les barrages, les chutes d'eau et les retenues d'eau.
c) Les dépôts de matières solides et liquides et les infrastructures de transport de
personnes.
e) Les ouvrages de viabilisation réalisés en vue de l'utilisation d'espaces découverts,
ainsi que les enceintes destinées à la pratique sportive, les stations de ski, les zones
de stationnement et autres installations analogues.
Article 15
Description des parcelles
La description des parcelles doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, le nom et le numéro de la voie publique et, à défaut,
le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme.
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
c) Le classement urbanistique, avec indication de l'usage.
d) La méthode d'obtention des données physiques.
Article 16
Description des constructions :
La description des constructions doit contenir les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à
défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme.
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
c) Le nombre de niveaux et la superficie de chacun des niveaux.
d) Les usages auxquels l'immeuble est destiné selon la typologie d'usages établie par la
réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
e) La date de la construction et des travaux de rénovation réalisés, pour autant qu'ils aient
requis une autorisation administrative.
Article 17
Description des lots privatifs :
La description des lots privatifs dans les immeubles divisés sous le régime de la copropriété
horizontale doit contenir les données suivantes :
a) La localisation au sein de l'immeuble, avec indication du numéro du lot, de l'étage
et de la porte figurant dans l'acte de division et de constitution du régime de
copropriété horizontale.
b) L'identification et la localisation de l'immeuble, avec indication du nom et du
numéro de la voie publique et, à défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou
du terme.
c) La superficie construite, exprimée en mètres carrés.
d) Les usages auxquels l'unité immobilière est destinée, selon la typologie d'usages
établie par la réglementation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
e) La date des travaux de rénovation réalisés dans l'unité immobilière, pour autant qu'ils
aient requis une autorisation administrative.
Article 18
Description des biens immeubles à caractéristiques spéciales
La description des biens immeubles à caractéristiques spéciales doit contenir
les données suivantes :
a) La localisation, avec indication du nom et du numéro de la voie publique et, à
défaut, le nom du lieu-dit, de la partida ou du terme.
b) La superficie, exprimée en mètres carrés.
c) Les usages selon la typologie d'usages établie par la réglementation en matière
d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
Article 19
Situations spéciales
1. Sont considérées comme des situations requérant un traitement spécial les
parcelles traversées par des limites administratives, les trottoirs, les sous-sols qui
occupent un espace supérieur au périmètre extérieur de l'immeuble, les encorbellements et autres
éléments de construction qui dépassent du périmètre de l'immeuble et de la
parcelle sur laquelle ils sont bâtis.
2. Les conditions et les modalités d'inscription au cadastre des situations spéciales
précitées sont établies par règlement, lequel pourra régir d'autres cas
spéciaux.
Section deuxième. Titulaire cadastral
Article 20
Titulaire cadastral
1. Est considérée comme titulaire cadastral la personne physique ou morale qui détient l'un
des droits suivants sur un bien immeuble :
a) Droit de propriété.
b) Droit réel de superficie.
c) Droit réel d'emphytéose.
d) Concession administrative.
2. Sont également considérées comme titulaires cadastraux les sociétés civiles, les successions
vacantes, les communautés de biens ainsi que les entités et les patrimoines autonomes qui,
bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique
indépendante.
Article 21
Pluralité de droits compatibles sur une même unité
Lorsque le droit de propriété concourt avec l'un des droits énumérés à l'article
précédent, les différentes titularités détenues sur le bien immeuble sont inscrites au
cadastre.
Article 22
Situations de copropriété
Lorsqu'un bien immeuble déterminé ou l'un des droits énumérés à l'article 20
appartient en indivision à une pluralité de personnes, la titularité cadastrale est attribuée
à la communauté formée par l'ensemble de celles-ci, avec indication de la quote-part de copropriété
revenant à chaque personne.
Article 23
Titularité de biens immeubles en régime de multipropriété
Sans préjudice des dispositions de la législation spécifique relative à ce régime de
propriété, aux fins du présent cadastre, la titularité d'un
immeuble en régime de multipropriété est considérée comme appartenant à la communauté des propriétaires à
titre indivis entre eux, à parts égales, et sans préjudice des quotes-parts de
participation entre eux.
Article 24
Domicile
1. Aux fins cadastrales, la désignation par le titulaire d'un
domicile de notification sur le territoire national est obligatoire.
2. À défaut de désignation, est considéré comme domicile celui qui correspond à la
localisation du bien immeuble inscrit.
Article 25
Collaboration
Les titulaires cadastraux doivent collaborer avec le Commun et fournir les
informations déterminées par la réglementation du cadastre.
Chapitre IV. Tenue et gestion du cadastre
Section première. Dispositions générales
Article 26
Obligation d'inscription
1. L'inscription au cadastre de biens immeubles par les titulaires qui
détiennent l'un des droits énumérés à l'article 20 est obligatoire.
2. Est également obligatoire l'inscription des modifications qui entraînent un
changement du titulaire cadastral ou des caractéristiques mentionnées à l'article
2.
3. En particulier, doivent être inscrites les modifications résultant des faits et
actes juridiques suivants :
a) La réalisation de nouvelles constructions et de nouveaux bâtiments et l'agrandissement, la rénovation ou
la démolition de ceux déjà existants, qu'elle soit totale ou partielle. Ne doivent pas être inscrits les
travaux et les réparations ayant pour objet la conservation et l'entretien
des bâtiments qui n'entraînent pas un agrandissement ou une modification de la surface
bâtie.
b) Les travaux d'urbanisation, les terrassements et les mouvements de terres
nécessaires au développement de toute activité ou exploitation.
c) La modification de l'usage auquel les biens immeubles sont destinés.
d) La division parcellaire, la division, le rattachement et le regroupement de biens immeubles ainsi que les
instruments d'exécution de la planification urbanistique et de l'aménagement du territoire.
e) L'acquisition de la propriété à quelque titre que ce soit.
f) La constitution et l'acquisition, sur un bien immeuble, de l'un des droits réels
mentionnés à l'article 20.
g) La modification des quotes-parts de propriété sur des biens immeubles en situation
de cotitularité.
Article 27
Procédures
L'inscription et la modification des données cadastrales s'effectuent au moyen des
procédures suivantes :
a) Déclarations, demandes et communications.
b) Résolution des divergences.
c) Contrôle cadastral.
d) Évaluation cadastrale.
e) Inscription d'office.
Section deuxième. Déclarations, demandes et communications
Article 28
Déclarations
1. La déclaration consiste en la manifestation ou la reconnaissance devant le
cadastre de la survenance de l'une des circonstances indiquées à l'article 26 qui
doit obligatoirement être inscrite au cadastre.
2. Les titulaires des droits énumérés à l'article 20 doivent déposer la déclaration
au cadastre dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle s'est
produit le fait ou a été conclu l'acte qui donne lieu à l'obligation d'inscription,
en fournissant la documentation prévue par la réglementation cadastrale.
3. Un règlement fixe les conditions et la forme de chaque
déclaration ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles.
Article 29
Demandes
1. Les demandes sont des requêtes volontaires des titulaires adressées au cadastre
afin de faire constater l'extinction ou l'annulation d'un droit, la modification d'une
circonstance cadastrale qui n'a pas de caractère obligatoire ou la modification des
données nécessaires pour que la description cadastrale concorde avec
la réalité.
2. Un règlement fixe les conditions et la forme de chaque
demande ainsi que la documentation qui doit être jointe à chacune d'elles.
Article 30
Communications
1. Les communications sont des informations que les études notariales et les organes et
départements de l'administration générale ou communale doivent transmettre au cadastre
en application de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et des autres
dispositions en vigueur.
2. Au sein du Commun, sont communiquées au Département du Cadastre :
a) Les inscriptions et les radiations intervenant dans le recensement général de la population de la
paroisse, aux fins de vérifier les données et d'enregistrer les éventuels changements de
titularité de biens immeubles.
b) Les demandes traitées au Commun concernant des biens immeubles
situés dans la paroisse d'Escaldes-Engordany.
c) Les demandes de permis d'urbanisme et les conventions d'urbanisme qui
sont passées en acte authentique en application de la réglementation sur l'aménagement du
territoire et l'urbanisme. Dans ces cas, le Département du Cadastre doit
vérifier la situation du bien immeuble faisant l'objet de la demande et doit informer le
Département des Travaux des incidents qui y sont inscrits.
Article 31
Création d'unités cadastrales
1. L'incorporation au cadastre de biens immeubles nouvellement créés entraîne
l'attribution d'une référence cadastrale.
2. La création de nouvelles unités cadastrales résultant de la séparation, de la
division ou du regroupement de biens immeubles ou de tout instrument d'exécution
de la planification urbanistique entraîne l'attribution à la nouvelle unité cadastrale
d'une référence cadastrale différente de celle qui était jusqu'alors attribuée à
l'unité cadastrale modifiée, laquelle subsistera dans le cadastre avec la mention « non
en vigueur ».
Section troisième. Résolution des divergences
Article 32
Notion
Aux fins cadastrales, constituent des divergences les différences entre les données
cadastrales et la réalité physique ou juridique des biens immeubles lorsqu'elles ne
résultent pas du manquement aux obligations de déclarer exposées à la
section deuxième du présent chapitre.
Article 33
Procédure de résolution
1. La procédure de résolution des divergences est engagée sur décision du Commun,
qui doit instruire le dossier administratif correspondant, au cours duquel il
doit accorder à toute personne intéressée un délai d'au moins quinze jours
ouvrables pour présenter des observations.
2. Lorsque les divergences résultent d'un désaccord des titulaires quant aux
limites de leurs parcelles respectives, chaque parcelle est enregistrée au cadastre
selon les indications de chaque titulaire, même s'il en résulte des
chevauchements. Ces parcelles restent enregistrées avec une mention
spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des titulaires ou d'un titre
judiciaire réglant les divergences.
3. Si les divergences surviennent entre les titulaires quant aux droits
détenus sur l'unité cadastrale, le cadastre enregistre chaque droit revendiqué
avec une mention spécifique de divergence jusqu'à la production d'un accord des
titulaires ou d'un titre judiciaire réglant les divergences.
4. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales ne
dispensent pas les titulaires de leurs obligations fiscales selon les droits
inscrits, et il n'y a en aucun cas lieu à remboursement.
5. Les situations et les mentions de divergence dans les unités cadastrales doivent
toujours figurer dans les certificats cadastraux.
Article 34
Modification d'office
Le Commun peut modifier d'office les informations du cadastre lorsque cela est nécessaire
en raison de changements des adresses postales ou de la cartographie et lorsque cela n'affecte pas
les droits des titulaires inscrits.
Section quatrième. Contrôle fiscal cadastral
Article 35
Nature et objet
1. Les actions de contrôle fiscal cadastral peuvent consister en la vérification (contrôle) ou
en l'investigation des faits, des actes, des négociations juridiques et des autres
circonstances relatives aux caractéristiques des biens immeubles qui doivent
être inscrits au cadastre.
2. Les actions de vérification (contrôle) et d'investigation ont pour objet de vérifier le
respect des obligations prévues par la réglementation cadastrale et d'examiner
l'exactitude et la véracité des déclarations effectuées ainsi que l'existence de faits et
d'actes qui n'ont pas été déclarés.
Article 36
Compétence
Le Commun exerce la compétence de contrôle fiscal cadastral par l'intermédiaire de personnel
nommé ou d'entreprises engagées à cette fin.
Article 37
Documentation des actions de contrôle fiscal
Les actions de contrôle fiscal cadastral sont consignées dans des procès-verbaux et des rapports dans
lesquels doivent figurer, au minimum, les nom et prénoms des titulaires, l'unité
cadastrale concernée ainsi que les faits et les circonstances constatés au cours du
contrôle fiscal.
Article 38
Accès aux immeubles
Les propriétaires et les titulaires de droits d'usage sur des biens immeubles doivent permettre
l'accès des inspecteurs du cadastre aux biens immeubles afin de vérifier le
respect de la réglementation cadastrale et de vérifier que les données cadastrales
sont conformes à la réalité.
Section cinquième. Évaluation cadastrale
Article 39
Définition
La valeur cadastrale est constituée par la valeur de marché du sol et des constructions
situées sur une parcelle de terrain.
Article 40
Détermination de la valeur cadastrale
1. Pour établir l'évaluation des propriétés immobilières de la paroisse,
sont appliqués les critères techniques prévus par la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre.
2.- Le Commun peut, par règlement ou dans l'Ordonnance fiscale, fixer le facteur
de réduction du prix de marché afin d'amortir l'effet des fluctuations
du marché, à appliquer aux zones des barèmes d'évaluation que le Commun doit
élaborer conformément à la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre.
Section sixième. Inscription d'office
Article 41
Procédure
Le Commun peut décider d'office l'inscription de biens immeubles ou la modification de
leurs caractéristiques, après instruction du dossier
administratif correspondant, au cours duquel il doit accorder à toute personne intéressée un
délai d'au moins quinze jours ouvrables pour présenter des observations.
Chapitre V. Cartographie cadastrale
Article 42
Notion
La cartographie cadastrale est l'ensemble des plans et des représentations graphiques,
sur support numérique ou papier, qui font partie du cadastre et qui décrivent la forme,
la dimension et la situation des biens immeubles, ainsi que les éléments géographiques
du territoire, tels que les rivières, les torrents, les voies et autres éléments analogues, et les limites
paroissiales.
Article 43
Contenu
1. La cartographie cadastrale contient :
a) Les limites, la forme, la dimension et la situation des parcelles ainsi que des
édifices et des constructions érigés sur celles-ci.
b) Les rues et les voies de communication avec la toponymie correspondante.
c) La toponymie des noyaux urbains, ainsi que des lieux-dits ou des sites.
d) Les éléments géographiques les plus importants, tels que rivières, torrents, ravins, et
leur toponymie.
e) Le territoire de la paroisse et les autres limites administratives.
f) Les références cadastrales, la référence des parcelles et le numéro
d'adresse postale ainsi que la référence des édifices.
g) Les polygones qui délimitent les zones d'évaluation.
h) Les plans de niveau de chaque édifice.
2. Les caractéristiques et les spécifications techniques de la cartographie
cadastrale sont définies par règlement.
Chapitre VI. Publicité, diffusion et communication des données cadastrales
Article 44
Réglementation
1. La communication et l'utilisation de l'information cadastrale, graphique et
alphanumérique, sont soumises aux dispositions de la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre et à la législation sur la propriété intellectuelle. En tout
état de cause, les droits d'auteur appartiennent au Commun.
2. L'information cadastrale est fournie uniquement dans les formats disponibles au
Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire, en utilisant, chaque fois que
possible, des techniques et des moyens informatiques, électroniques et télématiques.
Article 45
Données protégées
Sont considérés comme données protégées les nom et prénoms des
personnes physiques, la raison sociale et la dénomination des sociétés commerciales, les
domiciles des titulaires cadastraux et l'évaluation cadastrale des biens immeubles.
Article 46
Consultation d'informations
1. L'information qui décrit la réalité physique d'un bien immeuble est publique et peut être
consultée au Département du Cadastre et de la Gestion du Territoire.
2. L'information relative aux données protégées ne peut être communiquée qu'avec le consentement préalable exprès, spécifique et écrit du titulaire, de la personne disposant de pouvoirs de représentation suffisants, de son représentant légal, lorsque la loi le prévoit ou lorsque la demande en est faite par écrit par :
· Les Batlles, les Tribunaux et le Ministère public.
· Les Notaires, aux fins de l'identification des immeubles.
· Les héritiers et les successeurs légaux à l'égard des unités cadastrales du défunt qui sont inscrites au cadastre, lorsqu'ils y ont un intérêt légitime.
3. Les nom et prénoms et la dénomination sociale des titulaires cadastraux ainsi que leur
domicile sont également communiqués aux tiers, sans le consentement du titulaire, pour autant
que ce soit afin d'identifier les titulaires d'immeubles ou de terrains contigus ou qui
sont situés dans la même unité d'intervention.
4. Les copropriétaires de biens immeubles peuvent accéder librement aux données
protégées des immeubles dont ils sont cotitulaires.
Article 47
Certifications cadastrales
· Le Commun communique les données cadastrales protégées et les situations de divergence en émettant un document dans lequel sont certifiées les données enregistrées au cadastre concernant une unité cadastrale déterminée.
· En tout état de cause, le certificat cadastral doit indiquer les situations spéciales et les incidents qui affectent l'unité cadastrale.
· Les certificats cadastraux et leurs formats sont définis par règlement.
Article 48
Délivrance de certifications cadastrales
1. Les certifications relatives aux biens immeubles inscrits au cadastre paroissial
ne sont délivrées qu'à la demande du titulaire cadastral, des batlles, des tribunaux,
du Ministère public, des notaires ou des héritiers et successeurs dans les conditions de
l'article 46.2.
2. Les certifications délivrées en application de l'article 46.3 contiennent uniquement
l'identité des titulaires et leur domicile.
Chapitre VII. Taxes
Article 49
Nature
Les actes cadastraux et la délivrance de certifications cadastrales sont
soumis au paiement des taxes établies par l'Ordonnance fiscale communale.
Chapitre VIII. Infractions et sanctions
Article 50
Infractions
Constituent des infractions les faits et les comportements suivants :
a) Le défaut de présentation de déclarations ou leur présentation hors du délai fixé.
b) La présentation de fausses déclarations.
c) Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents
prévus par la réglementation en matière cadastrale.
d) Le déplacement, l'enlèvement, la détérioration ou la destruction de bornes sans
l'autorisation du Commun.
e) La résistance ou le refus opposés aux inspections cadastrales.
Article 51
Sanctions
Les infractions définies à l'article précédent sont sanctionnées d'une amende de 30
euros à 100 euros.
Article 52
Graduation des sanctions
Lors de l'imposition de la sanction, les critères suivants sont pris en compte pour graduer le montant de
l'amende :
a) L'intentionnalité.
b) La récidive dans la commission d'infractions à la réglementation cadastrale.
c) L'utilisation de moyens frauduleux, tels que des faux documents.
d) L'importance de l'infraction commise pour la gestion cadastrale.
Article 53
Procédure de sanction
1. Pour imposer les sanctions prévues par la présente ordonnance, il convient de suivre la
procédure prévue par le Règlement régissant la procédure de sanction
approuvé par le Gouvernement en date du 9 janvier 1991.
2. La compétence pour engager les procédures de sanction appartient au Commun ou aux
organes du Commun auxquels cette faculté est déléguée.
3. L'instruction des procédures de sanction relève du Département du
Cadastre et de la Gestion du Territoire.
4. La décision dans les procédures de sanction et l'application des sanctions relèvent
uniquement du conseil du Commun.
Article 54
Respect de la réglementation
La commission d'une infraction et l'éventuelle sanction qui peut être imposée pour
celle-ci n'exonèrent pas la personne intéressée du respect des obligations
prévues par la réglementation cadastrale.
Chapitre IX. Régime juridique
Article 55
Recours
1. Contre les actes et les décisions à caractère définitif en matière cadastrale, il
peut être formé un recours hiérarchique dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre.
Disposition transitoire première
Période transitoire.
Aux fins de la présente ordonnance, on entend par période transitoire la durée de
constitution du cadastre comprise entre la publication au Bulletin officiel de la Principauté
d'Andorre de la présente ordonnance et la date de publication au Bulletin officiel de la
Principauté d'Andorre du décret visé au paragraphe 9 de la disposition
transitoire troisième, par lequel seront communiqués l'achèvement des travaux
de constitution du cadastre paroissial, son adaptation à la Loi 29/2008 , du 11
décembre, du cadastre et son entrée en vigueur sur tout le territoire paroissial.
Disposition transitoire deuxième
Commission du cadastre.
Création et composition.
Il est créé la Commission du cadastre, qui est composée des membres suivants :
a) Le cònsol major ou le cònsol menor ou un conseiller du Commun.
b) Un fonctionnaire du Commun.
c) Un technicien en topographie.
d) Trois personnes connaissant la zone.
2. Nomination
Les personnes connaissant la zone doivent être nommées par le Commun en
fonction de la zone de la paroisse dans laquelle la délimitation des
biens immeubles doit être pratiquée.
3. Fonctions
La Commission du cadastre a les fonctions suivantes :
a) Localiser et convoquer les titulaires de biens immeubles aux actes de délimitation.
Délimiter les biens immeubles conformément aux indications de leurs titulaires et
aux autres informations dont dispose la Commission.
Dresser procès-verbal des délimitations des biens immeubles.
4. Présence
Pour réaliser les délimitations de biens immeubles et tenir des réunions valables, la
présence d'un minimum de trois membres de la Commission est nécessaire.
La Commission est présidée par le consul majeur, le consul mineur ou le conseiller
communal qui y assiste et, si aucune de ces personnes n'y assiste, par le
fonctionnaire du Commun qui en fait partie.
5. Durée
La Commission du cadastre exerce ses fonctions pendant la période
transitoire définie dans la disposition transitoire première.
6. Rémunération
Le Commun peut décider de la rémunération appropriée pour les membres de la
Commission du cadastre lorsqu'ils ne font pas partie de l'administration ou d'entreprises
sous contrat.
7. Régime juridique
Les actions et les procès-verbaux réalisés par la Commission du cadastre ont la
qualité d'actes préparatoires.
Disposition transitoire troisième
Procédure pour la réalisation des travaux de constitution du cadastre.
Pendant la période transitoire, le Commun doit appliquer la procédure suivante :
1. Matrice cadastrale
À partir des informations de base dont il dispose, le Commun élabore une matrice
cadastrale qui reflète les biens immeubles et leurs caractéristiques
connues. Cette matrice se compose d'un plan parcellaire et de fiches
cadastrales provisoires qui recueillent les informations alphanumériques associées à
chaque bien immeuble identifié.
2. Polygones cadastraux
On entend par polygone cadastral une aire ou un secteur de la paroisse qui regroupe
un nombre déterminé de parcelles sur lequel sont réalisés les travaux de
terrain pour la constitution du cadastre.
Sur la base de la matrice cadastrale sont définis les polygones cadastraux ainsi que
l'ordre et les délais d'exécution, et une zone pilote est établie, le cas échéant.
3. Ordre du jour, convocation et demande d'informations
Sur la base des polygones définis, le Commun décide de réaliser la délimitation des
biens immeubles en respectant les conditions requises suivantes :
a) Il doit élaborer un ordre du jour qui doit indiquer la zone, le lieu et
l'horaire de l'acte de délimitation des propriétés immobilières.
b) Il doit convoquer personnellement les titulaires connus des biens immeubles
compris dans la zone dans laquelle la délimitation doit être pratiquée et doit les avertir
que la présence peut être personnelle ou par l'intermédiaire d'un représentant muni de pouvoirs
suffisants et qu'ils doivent apporter les titres de propriété des biens immeubles ainsi que les
plans des parcelles et des constructions en original et une copie, qui doit
être remise à la Commission du cadastre.
c) Il doit publier la convocation au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Avant la réalisation des travaux de terrain dans chaque polygone cadastral, est publié
un édit au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre sollicitant la production de
documents relatifs aux biens immeubles compris dans le polygone cadastral
concerné dans un délai maximal de quinze jours.
4. Acte de délimitation des biens immeubles
L'acte de délimitation des biens immeubles doit être effectué selon l'ordre
établi par la commission et en suivant les indications des titulaires des biens immeubles,
en marquant, si cela est jugé nécessaire, les limites des parcelles par des bornes,
des piquets ou d'autres procédés établis par règlement.
En cas de désaccords entre les titulaires quant aux limites des
biens immeubles, cette circonstance doit être consignée dans le procès-verbal. Les
chevauchements entre parcelles sont admis ; ils doivent être reflétés dans les plans cadastraux
élaborés et doivent figurer au cadastre en tant que divergences.
Les parcelles doivent toutes être délimitées, qu'elles soient
bâties ou non.
Lorsque les bâtiments comprennent différentes unités cadastrales, toutes
les unités cadastrales comprises dans le bâtiment doivent être identifiées.
L'absence des titulaires de biens immeubles ne paralyse pas l'acte de
délimitation que la Commission doit pratiquer sur la base des déclarations des
autres personnes présentes et des autres informations dont dispose la
Commission.
5. Établissement du procès-verbal et signature
À l'issue de l'acte de délimitation, le procès-verbal est lu aux personnes présentes, les
précisions qu'elles jugent opportunes y sont consignées et il est signé par toutes. Si l'une
des personnes présentes refuse de signer, cette circonstance doit y être consignée.
6. Exposition publique
Lorsque les actes de délimitation des biens immeubles et de révision
des données d'un polygone cadastral sont achevés, il est ouvert une période d'information publique qui
est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et il est accordé un délai d'un
mois pour que les titulaires des biens immeubles compris dans ledit polygone puissent
présenter les observations qu'ils jugent appropriées.
7. Approbation
Une fois écoulé le délai d'exposition publique, la Commission du
cadastre examine et évalue les observations et soumet la proposition de décret
d'approbation du polygone au Conseil du Commun pour son approbation et son
incorporation définitive au cadastre paroissial. Cette décision doit être communiquée à
toute personne intéressée et le décret d'approbation doit être publié au Bulletin officiel de la
Principauté d'Andorre.
8. Recours
Contre l'approbation définitive des polygones cadastraux, un recours peut être formé
dans la forme prévue par la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre
9. Achèvement des travaux de constitution du cadastre paroissial
Une fois tous les polygones cadastraux approuvés, le Commun, par décret,
communique au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre l'achèvement des travaux de
constitution du cadastre paroissial, son adaptation aux dispositions de la Loi
29/2008, du 11 décembre, du cadastre et son entrée en vigueur sur l'ensemble du territoire
paroissial.
10. Les actes de délimitation des biens immeubles ont des effets uniquement pour l'
incorporation de données au cadastre. La délimitation des biens immeubles avec
l'administration publique doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de
l'Administration.
11. Taxes. Les actions administratives menées par le Commun pendant la
période transitoire et l'inscription des biens immeubles au cadastre ne sont pas
soumises au paiement de taxes.
Disposition finale
Entrée en vigueur
1. Les dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la présente ordonnance
entreront en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté
d'Andorre de cette ordonnance.
2. Les autres dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du chapitre IX,
relatif aux infractions et sanctions, entreront en vigueur dans chaque polygone le lendemain
de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du décret d'approbation
de chaque polygone visé au paragraphe 7 de la disposition transitoire
troisième.
3. Les dispositions du chapitre IX relatives aux infractions et sanctions entreront
en vigueur le lendemain de la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre du
décret d'approbation de l'achèvement des travaux de formation du cadastre
paroissial visé au paragraphe 9 de la disposition transitoire troisième.
Source : Ordinació del 9-3-2009 del cadastre de la parròquia d'Escaldes-Engordany. (BOPA 18/03/2009)