Ordonnance du 9-12-2024 régissant l'Intervention communale du Commun d'Encamp et l'exercice du contrôle budgétaire.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 9-12-2024 régissant l'Intervention communale du Commun d'Encamp et l'exercice du contrôle budgétaire.
Exposé des motifs
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, qui régit la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale.
Considérant que l'article 93.3 et la disposition finale première de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, prévoient l'établissement des règles à suivre dans les fonctions de contrôle budgétaire, au moyen de l'ordonnance spécifique correspondante.
Considérant que la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale renforce la figure de l'intervenant communal et son indépendance afin qu'il puisse exercer ses fonctions de manière adéquate et avec le maximum d'efficacité et d'efficience.
Vu la Loi 14/2022 , du 12 mai, des marchés publics.
Conformément à la réglementation précitée, le contrôle budgétaire a pour finalité de contrôler et de vérifier si l'exécution des budgets est conforme aux règles et aux principes, juridiques ou d'une autre nature, qui la régissent, aux objectifs poursuivis ainsi qu'à l'économie et à l'efficience de la dépense communale, et se caractérise par le fait qu'il s'exerce en pleine autonomie et indépendance à l'égard des autorités et des sociétés publiques à participation qu'il contrôle et qu'il adopte les modalités de contrôle de légalité, financier et d'opportunité économique, contrôles dont l'intervention communale est titulaire, ainsi que le contrôle d'efficacité.
En ce qui concerne la figure de l'Intervention communale, la présente ordonnance a pour objectif de développer les droits et devoirs des intervenants, afin de garantir une sécurité juridique dans l'exercice de leurs tâches, ainsi que d'établir les limites de leurs responsabilités, et les conséquences en cas d'omission de celles-ci.
Dans le domaine du contrôle budgétaire, la présente ordonnance a pour objectif de développer avec clarté les aspects pertinents et appropriés pour chacune des modalités de contrôle, tels que les domaines soumis au contrôle ; leur finalité et leur portée ; leurs formes d'exercice ; les règles générales relatives aux dossiers de dépense et à la procédure de contrôle de ceux-ci ; ainsi que les circuits à mettre en place par les entités à participation.
Le Commun d'Encamp, lors de la séance du Conseil de Commun du 28 novembre 2024, a approuvé l'ordonnance suivante :
Ordonnance régissant l'Intervention communale du Commun d'Encamp et l'exercice du contrôle budgétaire
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Objet
La présente ordonnance a pour objet de développer la nature, la portée, l'organisation et les fonctions de l'Intervention communale, ainsi que de développer la procédure, la portée, la méthodologie d'application et les critères d'action dans l'exercice du contrôle budgétaire, les droits et devoirs du personnel contrôleur, et les destinataires des rapports de contrôle, établis dans la Loi des finances communales et dans la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Article 2. Champ d'application
La présente ordonnance s'applique au Commun d'Encamp et aux entités qui peuvent faire l'objet du contrôle budgétaire, conformément à la Loi des finances communales et à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Titre II. L'Intervention communale
Article 3. Nature et fonctions
L'Intervention communale, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, est le centre :
a) Directeur de la comptabilité administrative du Commun
b) Titulaire des contrôles de légalité, d'opportunité économique et financier.
c) Responsable des fonctions d'étude, de rapport et de conseil qui, conformément à l'ordre juridique, lui sont confiées.
Les fonctions de l'Intervention communale sont celles établies dans la Loi des finances communales.
Article 4. Organisation
1. L'Intervention communale est rattachée organiquement à la commission chargée des finances.
2. La structure organique de l'Intervention communale est établie par le Conseil plénier du Commun, sur proposition de l'intervenant communal, avec l'accord préalable du conseiller chargé des finances.
3. Le chef de l'Intervention communale est l'intervenant communal.
4. L'intervenant communal est librement nommé et révoqué par le Conseil de Commun, sur proposition des consuls, après avis du conseiller des finances, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions, conformément aux dispositions de la réglementation correspondante en vigueur à tout moment.
5. L'intervenant communal est nommé pour la durée du mandat communal et reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle nomination, au cours des trois premiers mois du mandat suivant.
Au cours du mandat, l'intervenant communal ne peut être démis de ses fonctions qu'en vertu de la sanction imposée à l'issue d'une procédure disciplinaire, dans les termes établis par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
6. Lorsque l'intervenant communal est nommé parmi les fonctionnaires affectés à l'Administration communale, les dispositions de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp lui sont applicables à titre subsidiaire, à la Loi de la finances communales et à la réglementation applicable.
7. La nomination de l'intervenant communal peut être effectuée parmi des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires affectés à l'Administration communale. Dans ce cas, un contrat régi par la Loi des relations de travail est conclu.
8. L'intervenant communal qui, préalablement à l'exercice de la charge, a la qualité de fonctionnaire, a le droit de demander un congé sans solde de son poste de travail antérieur avec réserve de poste, conformément aux termes établis dans l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Encamp.
Article 5. Indisponibilité de l'intervenant
1. En cas d'arrêt de travail ou d'absence de l'intervenant communal, le Conseil plénier du Commun, sur proposition des Consuls, peut nommer un suppléant de celui-ci, qui exercera temporairement les fonctions d'intervention.
2. Selon la même procédure que celle établie au point précédent, ce suppléant temporaire peut également être nommé en cas de cessation de fonctions ou de démission de l'intervenant communal, tant qu'un nouvel intervenant n'est pas nommé.
3. La durée de la suppléance établie au paragraphe 1 ci-dessus est toujours de caractère temporaire.
4. Cette suppléance temporaire peut être confiée à un travailleur du Commun lui-même, à une personne physique extérieure à celui-ci ou à une personne morale, laquelle, en tout état de cause, doit être représentée par une personne physique.
Article 6. Fonction d'intervention : autonomie
1. L'intervention communale, pour l'exercice de ses fonctions, jouit d'une pleine autonomie à l'égard des autorités, des sociétés et des entités dont elle contrôle la gestion, toujours dans le cadre des fonctions qui lui sont attribuées par la présente réglementation, et sans que cette autonomie ne cause de préjudice au commun.
2. Pour l'accomplissement de ces fonctions, tout organe de l'Administration communale auquel l'intervention communale en fait la demande doit donner suite aux demandes motivées de données, de rapports ou de documentation qu'elle formule.
Article 7. Signature des rapports de contrôle et des paiements
Les rapports de contrôle et les paiements sont signés par l'Intervention communale qui examine le dossier correspondant.
Article 8. Devoirs des contrôleurs
1. Les personnes qui exercent la fonction de contrôle ou réalisent le contrôle financier doivent veiller tout particulièrement à garder le secret requis au sujet des affaires dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Les contrôleurs doivent accomplir avec diligence les tâches qui leur sont assignées, dans le respect et l'observation de l'ordre juridique, et doivent agir conformément aux principes suivants : objectivité, intégrité, neutralité, indépendance, responsabilité, impartialité, confidentialité, transparence, exemplarité, austérité, accessibilité, efficacité, honnêteté, service public, excellence et qualité.
3. Les données, rapports ou antécédents obtenus dans l'exercice du contrôle budgétaire ne peuvent être utilisés qu'aux fins assignées à ce contrôle et, le cas échéant, pour consigner par écrit, dans les rapports de contrôle correspondants, les objections relatives à l'illégalité ou au caractère injustifié de l'objet du contrôle.
4. L'Intervention communale transmet les rapports de contrôle budgétaire ou les résultats de l'exercice du contrôle budgétaire aux organes de passation des marchés et au Tribunal des comptes, aux fins appropriées, respectivement, selon ce que détermine la réglementation applicable.
Article 9. Responsabilités des contrôleurs
1. La Responsabilité de l'intervention communale est régie par la Loi des finances communales.
2. En ce qui concerne les rapports de contrôle défavorables, favorables sous condition ou comportant des observations, il incombe à l'organe de gestion compétent pour autoriser les dépenses de prendre connaissance du rapport et d'agir en conséquence.
3. Si, dans l'exercice de la fonction de contrôle, l'Intervention communale exprime son désaccord sur le fond ou sur la forme des actes, documents ou dossiers examinés, elle doit formuler ses objections par écrit avant l'adoption de l'accord ou de la décision, en en informant le Secrétariat communal. Si les actes contrôlés sont susceptibles de constituer une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 10. Circulaires et instructions
1. L'Intervention communale, dans l'exercice de ses fonctions, propose les instructions et circulaires appropriées, lesquelles doivent être approuvées par le Conseil du Commun ou par la Junta de Govern, et qui ont un caractère subsidiaire et sont d'application obligatoire. Celles-ci sont publiées par les moyens internes dont dispose le Commun.
2. Le non-respect de cette obligation peut entraîner l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
Titre III. Le contrôle de légalité
Chapitre I. Finalité, portée et actions
Article 11. Finalité
1. Le contrôle de légalité a pour objet de veiller au respect de l'ordre juridique au moyen du contrôle de tous les actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation ayant une incidence sur les finances communales, qui déterminent la liquidation de droits et d'obligations à contenu économique, ainsi que les produits et les paiements qui en découlent et le recouvrement et l'emploi des fonds.
2. À cette fin, le contrôle de légalité s'étend à la vérification et au contrôle, au moyen du contrôle des phases des procédures administratives visées par la Loi des finances communales, selon les modalités déterminées par la présente ordonnance et par d'autres dispositions, de ce que l'exécution des droits et des obligations économiques et l'emploi des fonds sont accomplis et réalisés conformément à l'ordre juridique, et de ce que les dépenses budgétaires sont imputées aux organes et aux services auxquels elles correspondent, ainsi qu'au contrôle fiscal des budgets des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation.
Article 12. C ontrôle préalable limité
1. Le contrôle préalable limité correspond au contrôle que l'Intervention communale exerce sur l'activité administrative à titre préalable et limité à l'approbation des actes, documents et dossiers du Commun et des sociétés publiques dans lesquelles il détient une participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. Le contrôle préalable limité comprend la vérification rigoureuse des aspects de légalité communs à tous les dossiers ainsi que des aspects additionnels propres à chaque type de dossier dont l'importance exige qu'ils soient vérifiés au préalable, la portée étant limitée aux aspects que détermine l'Intervention communale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
3. Ne sont pas soumis au contrôle préalable les dépenses de matériel non inventoriable, les marchés de faible montant, ni les contrats à caractère périodique et autres contrats à exécution successive, une fois contrôlée la dépense correspondant à la période initiale de l'acte ou du contrat dont ils découlent ou de leurs modifications, ni les autres dépenses inférieures à 3.000,00 euros qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont réglées au moyen du système des avances de caisse fixe.
L'ordonnance budgétaire peut fixer des seuils plus restrictifs pour l'application de l'exception à la formalité du contrôle préalable prévue au présent article.
L'Assemblée plénière du Commun peut décider, sur proposition du consul et après rapport de l'organe de contrôle, que le contrôle préalable se limite à vérifier les aspects prévus à l'article 95.2 de la Loi des finances communales.
4. Le contrôle préalable n'emporte pas le transfert à l'Intervention communale de la responsabilité propre de l'organe concerné et doit être suffisamment souple, efficient et garant pour s'adapter aux exigences de la gestion publique.
5. Les obligations ou les dépenses soumises au contrôle limité visées aux paragraphes précédents doivent faire l'objet d'un autre contrôle a posteriori, ainsi qu'il est exposé à l'article 18 de la présente ordonnance.
Article 13. Domaines soumis au contrôle préalable
Sont soumis à un contrôle préalable, entre autres, tous les actes, qui autorisent, approuvent, engagent ou ordonnancent des dépenses, et décident des mouvements de fonds et de valeurs dans les domaines suivants :
a) Commande publique
b) Dépenses relatives au personnel
c) Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens
d) Actes affectant le patrimoine public
e) Subventions, aides publiques et transferts
f) Opérations d'endettement et dépense maximale
g) Remboursement de produits
Article 14. Règles générales relatives aux dossiers de dépense
1. Le contrôle des obligations économiques s'étend à la vérification et au contrôle des phases de la procédure administrative d'exécution des dépenses prévues par la Loi des finances communales.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les organes de passation des marchés doivent transmettre les dossiers de dépense à l'Intervention communale, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
3. En ce qui concerne les dépenses financées par des apports de diverses provenances en plus des crédits budgétaires, la disponibilité totale du financement doit être justifiée dans le dossier correspondant.
4. Lorsque le mode d'attribution des dossiers de dépense est la modalité de passation directe, l'organe correspondant ou le directeur ou le responsable du département respectif doit le justifier de manière motivée en mentionnant l'article de la norme dont il se prévaut.
5. Les dossiers en phase de liquidation des dépenses préalablement autorisées lors des phases d'autorisation et d'engagement par les organes gestionnaires correspondants – le Conseil du Commun ou la Junta de Govern en ce qui concerne le Commun, et le Conseil d'Administration en ce qui concerne les sociétés publiques participées – comprennent la documentation suivante :
a) Le document budgétaire de liquidation signé par l'organe correspondant.
b) Le certificat de travaux, la facture ou le document justificatif analogue attestant la réalisation de la dépense, dûment signé par l'organe correspondant ou le directeur respectif ou par le responsable du département respectif et, le cas échéant, par les autres personnes responsables de la gestion et/ou du traitement de la dépense, donnant à cet effet leur accord quant à l'exécution des travaux ou à la bonne qualité de la prestation du service, de la fourniture ou de l'acquisition, ou à la réalisation de la dépense.
6. Les dossiers de dépense en phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation, relatifs à des marchés mineurs ou d'un montant inférieur à celui que détermine l'Ordinació budgétaire, et qui, par conséquent, ne requièrent pas l'approbation des organes gestionnaires correspondants, doivent remplir les conditions requises établies dans la loi en vigueur en matière de marchés publics.
Article 15. Actions de contrôle préalable des dossiers de dépense
1. Les actions de contrôle à mener par l'Intervention communale sont, entre autres, les suivantes :
a) Conditions requises de base générales pour tous les domaines :
• Existence d'un crédit suffisant sur la ligne budgétaire correspondante.
• Que la ligne budgétaire soit celle qui convient selon la nature de la dépense ou de l'obligation qu'il est proposé de contracter.
• Que les obligations ou dépenses soient générées par l'organe compétent.
• S'il s'agit de dépenses de caractère pluriannuel, que soient remplies les conditions requises établies dans la Loi des finances communales pour cette catégorie de dépenses.
b) Conditions requises spécifiques par domaine de contrôle :
b.1) Marchés publics
Respect des préceptes établis dans la réglementation spécifique, entre autres dans la Loi sur les marchés publics :
• Vérifier la qualification correcte du contrat comme administratif ou privé.
• Vérifier, le cas échéant, le respect des conditions requises et du contenu du dossier de passation du marché.
• Vérifier que l'objet du contrat est adapté au type de contrat concret.
• Vérifier la compétence de l'organe de passation du marché correspondant.
• Vérifier, le cas échéant, l'existence des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques.
• Vérifier que le mode d'attribution choisi est correct.
• En cas d'attribution directe, vérifier le respect des conditions requises nécessaires.
• Vérifier la composition correcte de la commission d'appel d'offres.
• Contrôler la solvabilité des attributaires, au moyen de l'analyse de la documentation prévue à cet égard dans l'appel d'offres ou dans le cahier des clauses administratives.
• Vérifier le respect des conditions requises établies en ce qui concerne les procédures de passation des marchés.
b.2) Dépenses de personnel
Respect des préceptes établis dans la réglementation spécifique, entre autres dans l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Encamp et la Loi sur les relations de travail, le cas échéant :
• Lorsqu'elles sont obligatoires, vérifier l'existence des bases de la convocation.
• Vérifier qu'il existe un poste budgétisé conformément à l'Ordinació de la fonction publique.
• Contrôler le caractère raisonnable des variations de rémunération significatives identifiées par rapport aux périodes antérieures.
b.3) Acquisition, imposition, bail et aliénation de biens meubles et immeubles
• Vérifier que l'organe qui autorise l'opération est dûment autorisé.
• Vérifier que le dossier de dépense comprend toute la documentation requise, entre autres les rapports signés par l'organe qui autorise l'opération, les directeurs ou les responsables des départements respectifs.
• Dans le cas d'acquisitions de biens immeubles, vérifier, le cas échéant, l'existence du rapport obligatoire du Département d'Urbanisme et du Service du Cadastre.
• Vérifier, le cas échéant, le rapport d'opportunité économique.
b.4) Actes affectant le patrimoine public
• Vérifier que le dossier comprend toute la documentation nécessaire.
• Vérifier, le cas échéant, l'existence de l'expertise obligatoire.
• Vérifier le respect du Code de l'Administration.
b.5) Subventions, aides publiques et transferts
• Vérifier, s'il existe, le respect de l'ordinació ou du règlement spécifique à chaque type de subvention ou d'aide accordée.
b.6) Opérations d'endettement et dépense maximale
• Vérifier la destination et l'utilisation du nouvel endettement.
• Vérifier que les nouvelles opérations d'endettement situent l'endettement formalisé total du Commun dans les limites établies dans la Loi 36/2021 des finances communales et dans la Loi 32/2014 de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
b.7) Remboursement de produits
• Vérifier que le montant à rembourser remplit les conditions requises établies dans la réglementation concrète de l'impôt correspondant, ainsi que les conditions requises établies dans la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, ou dans la réglementation correspondante dans le cas de produits de nature autre que fiscale.
Article 16. Délais du contrôle préalable
1. Une fois le dossier de dépense reçu, l'Intervention communale effectue le contrôle préalable dans un délai maximal de 6 jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception, et indique de manière expresse son accord ou son désaccord en ce qui concerne le dossier de référence. Ce délai est réduit à 2 jours ouvrables, calculés de la même manière, en ce qui concerne les dossiers dont le traitement est déclaré urgent de manière motivée dans le dossier lui-même.
2. Si l'Intervention communale estime insuffisante la documentation fournie ou fait usage des fonctions de contrôle prévues par la Loi des finances communales, elle demande à l'organe correspondant de lui transmettre les compléments qu'elle juge nécessaires. En tout état de cause, le délai établi au paragraphe précédent commence à courir à compter de la réception de la totalité des compléments et rapports.
Article 17. Documentation du contrôle préalable
1. La conformité de l'Intervention communale à l'égard des dossiers de dépenses est formalisée par l'émission du rapport de contrôle correspondant ou par la signature des documents budgétaires correspondants, conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics.
2. La non-conformité de l'Intervention communale à l'égard des dossiers de dépenses est formalisée par l'émission du rapport de contrôle correspondant.
3. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention communale à l'égard des dossiers de dépenses relatifs au budget du Commun, au stade de la liquidation, est formalisée par la signature, lorsque le résultat du contrôle est favorable, du document budgétaire correspondant qui atteste la phase budgétaire de la liquidation de la dépense, conformément à la Loi des finances communales.
Article 18. Contrôle a posteriori
1. Le contrôle a posteriori correspond au contrôle que l'Intervention communale exerce sur l'activité administrative postérieurement à l'approbation des actes, des documents et des dossiers du Commun et des sociétés publiques à participation ayant une incidence sur les finances communales.
2. Le contrôle a posteriori est effectué sur des domaines administratifs, patrimoniaux ou financiers qui n'ont pas été soumis au contrôle préalable, ou, dans le cas où ils y ont bien été soumis, lorsque le cumul de plusieurs actes contrôlés avec conformité de manière individuelle aurait modifié le résultat du contrôle préalable.
3. Pour le contrôle a posteriori, il est fait usage de techniques d'audit conformes aux normes internationales d'audit. Pour que les conclusions auxquelles aboutit cet examen sur l'ensemble des dossiers ou des actions soient valables, les échantillons analysés doivent être représentatifs de la totalité de la population.
4. Le contrôle a posteriori est pratiqué de manière additionnelle et complémentaire au contrôle préalable régi par les articles précédents.
Article 19. Portée du contrôle a posteriori
Aux fins de contrôler l'utilisation des fonds, l'Intervention communale :
a) Peut effectuer la vérification matérielle de l'utilisation des sommes destinées aux travaux, services et acquisitions ou fournitures, ainsi que des transferts et autres aides que reçoivent les entités publiques et privées et les particuliers à la charge du budget du Commun.
b) Peut vérifier les effectifs de personnel de toutes les sociétés publiques à participation du Commun, ainsi que les existants en numéraire, les valeurs et les autres biens du patrimoine.
c) Peut intervenir dans la réalisation des inventaires de caisse et des inventaires obligatoires, et peut en promouvoir d'autres à caractère extraordinaire.
Article 20. Vérification matérielle a posteriori
1. Le contrôle de la réalisation des dépenses ou leur vérification matérielle est formalisé par un document signé par le chef de service ou le représentant de l'organe auquel il incombe de recevoir ou d'accepter les services, travaux, acquisitions ou autres dépenses, conformément aux dispositions de la Loi sur les marchés publics.
2. L'Intervention peut à tout moment vérifier et contrôler que les dépenses ont été dûment affectées à la finalité dont il s'agit.
Article 21. Vérification technique a posteriori
1. Si, pour pratiquer le contrôle, il est jugé opportun de disposer de connaissances techniques spéciales, l'Intervention communale peut désigner le personnel technique nécessaire pour l'assister, conformément aux fonctions de contrôle prévues par la Loi des finances communales.
2. Ledit personnel technique relève de la spécialité correspondant au service, aux travaux ou à l'acquisition dont il s'agit, n'est intervenu ni dans le projet, ni dans la direction, ni dans l'appel d'offres et ne dépend pas du service auquel ceux-ci sont attribués.
Article 22. R éalisation de la vérification a posteriori
1. Aux fins d'effectuer le contrôle facultatif des réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux et des concessions de travaux, le représentant ou responsable de l'organe compétent auquel il incombe de recevoir les travaux exécutés porte à la connaissance de l'Intervention communale, avec un préavis d'au moins sept jours ouvrables, le lieu, le jour et l'heure auxquels les réceptions sont effectuées.
2. La réception et la vérification doivent être effectuées conformément à la réglementation en matière de marchés publics, et le représentant de l'Intervention communale en atteste en signant le procès-verbal correspondant. Si, lors de l'acte de réception, apparaissent des objections qui ne peuvent être corrigées, l'Intervention communale peut transmettre le dossier de réception à l'organe adjudicateur.
3. En ce qui concerne les marchés de fournitures et les autres marchés, le chef de service ou le représentant de l'organe correspondant auquel il incombe de recevoir la fourniture, le service ou la dépense réalisée consigne le résultat du décompte et/ou de la vérification de la dépense reçue dans un procès-verbal de réception.
4. Dans les marchés de faible montant, le procès-verbal de réception mentionné au point précédent peut être remplacé par la validation de la facture par le chef de service ou le représentant de l'organe correspondant, au moyen de sa signature et du cachet avec indication de la vérification effectuée.
Article 23. Contrôle a posteriori des droits économiques
Le contrôle a posteriori des droits économiques est réalisé au moyen de l'exercice du contrôle interne correspondant. Entre autres, l'intervenant peut, par échantillonnage, contrôler et vérifier l'application d'exonérations et de réductions, de cessions à titre précaire, ainsi que l'annulation ou la radiation de titres de recettes.
Article 24. Vérification a posteriori des effectifs de personnel
Le département chargé des ressources humaines du Commun vérifie périodiquement la concordance entre les données de la paie et la prestation effective des services conformément aux procédures internes établies. L'Intervention communale peut effectuer des contrôles a posteriori pour vérifier ce point, à l'égard de tout type de rémunération prévu dans la paie.
Article 25. Vérification patrimoniale a posteriori
1. Le contrôle des existants en numéraire, des valeurs et des autres biens du patrimoine qui sont déposés auprès d'entités extérieures à l'Administration est formalisé par un document signé par la personne physique ou morale qui assure la garde des actifs de cette nature, qui confirme ou certifie leur existence.
2. Le contrôle du patrimoine est effectué par l'Intervention communale conformément à la procédure établie dans le manuel de procédures du service chargé de la gestion du patrimoine.
3. L'Intervention communale contrôle également les biens cédés aux communs à la suite de la cession obligatoire prévue par la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
4. L'Intervention communale peut autoriser la réalisation des inventaires qu'elle juge opportuns en ce qui concerne les biens ou droits qui constituent le patrimoine du Commun, et elle dirige leur exécution et leur mise à jour.
Chapitre II. Résultats du contrôle de légalité
Article 26. O bjections
1. Si l'Intervention, lorsqu'elle a effectué le contrôle, exprime son désaccord avec le contenu des actes examinés ou avec la procédure suivie pour leur adoption, elle formule ses objections au moyen d'un rapport écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son appréciation, conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.
Dans le cas où les faits seraient susceptibles de constituer une infraction pénale, ils font l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
2. Les différents types de rapport émis par l'intervention sont les suivants, en fonction des objections relevées :
a) Rapport défavorable.
b) Rapport favorable.
3. À titre facultatif, l'intervention peut également émettre les types de rapport suivants :
a) Rapport favorable sous condition.
b) Rapport d'observations.
4. Le rapport défavorable, qui suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce que l'objection soit levée, est obligatoire lorsque les objections relevées dans le dossier affectent l'engagement de dépenses ou la constatation d'obligations ou l'ordonnancement de paiements ; ou lorsque la poursuite de la gestion administrative peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est fondé sur l'insuffisance de crédit ou sur une proposition de crédit inadéquate.
b) Lorsque les actes ayant donné lieu aux paiements n'ont pas été contrôlés.
c) En cas d'omission dans le dossier de conditions requises ou de formalités essentielles.
d) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, de fournitures, d'acquisitions et de services.
e) Lorsque la dépense est proposée par un organe qui n'est pas compétent en la matière.
L'Intervention communale transmet le rapport défavorable à l'organe compétent pour autoriser la dépense et la procédure prévue à l'article 27 de la présente ordonnance est suivie.
5. Le rapport favorable sous condition, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, peut être émis lorsque les objections relevées dans le dossier, autres que celles prévues aux paragraphes 4 et 6 du présent article, correspondent à des irrégularités ou à des vices découlant de l'omission de conditions légales requises ou de formalités susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte.
Si la condition indiquée dans le rapport n'est pas remplie dans un délai maximal de 30 jours, le rapport est automatiquement considéré comme défavorable, avec la suspension du dossier qui en découle.
Le rapport favorable sous condition ne peut pas être émis dans les situations où la poursuite du dossier peut causer des pertes économiques au trésor communal ou à un tiers.
6. Le rapport d'observations, qui ne suspend pas l'instruction du dossier, peut être émis lorsque les objections relevées correspondent à des vices découlant du non-respect de conditions requises ou de formalités non essentielles qui n'impliquent pas de violation de l'ordre juridique et qui sont aisément rectifiables ou réparables.
7. Le rapport favorable est obligatoire lorsqu'il n'y a pas d'objections ou lorsque celles-ci sont différentes de celles prévues aux paragraphes précédents du présent article.
Article 27. Décision de la procédure
1. Lorsque l'organe concerné par l'objection n'est pas d'accord avec celle-ci, il peut exposer son désaccord motivé par écrit à l'Intervention communale, en citant les dispositions légales sur lesquelles il fonde son appréciation.
2. Dans les cas où le désaccord persiste, il appartient au consul de trancher le désaccord, et sa décision est exécutoire et non délégable.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il appartient au Conseil plénier du Commun de trancher les désaccords lorsqu'ils sont fondés sur l'insuffisance ou l'inadéquation de crédit ou qu'ils portent sur des obligations ou des dépenses dont l'approbation relève de sa compétence.
3. L'Intervention communale adresse au Conseil plénier du Commun un rapport sur toutes les décisions adoptées par le consul contraires aux objections présentées, ainsi qu'un résumé des principales anomalies relevées en matière de produits.
4. Si la décision du consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est favorable, l'instruction du dossier de dépense se poursuit conformément à la procédure prévue dans la présente ordonnance.
5. Si la décision du Consul ou du Conseil plénier du Commun, selon le cas, est défavorable, ils peuvent décider d'indemniser le fournisseur ou le tiers pour la prestation effectivement réalisée et d'ouvrir un dossier concernant les éventuelles responsabilités qui pourraient en découler, conformément à Code de l'administration.
Chapitre III. Conséquences de l'omission de soumission des dossiers à l'Intervention
Article 28. Omission d'Intervention
1. Dans les cas où, conformément aux dispositions de la présente Ordonnance, la fonction de contrôle est obligatoire et qu'elle est omise, l'obligation ne peut être constatée, ni le paiement instruit, ni ces actes faire l'objet d'un avis favorable de l'intervention tant que cette omission n'a pas été connue et réglée dans les conditions prévues au présent article.
2. Si l'intervention communale a connaissance d'un dossier présentant l'une des omissions indiquées au point précédent, elle émet le rapport correspondant le mettant en évidence et l'adresse à l'organe compétent.
3. Le département concerné soumet à l'organe compétent les actes ayant fait l'objet de l'omission, au moyen d'un rapport comprenant une explication de l'omission du contrôle ou de l'intervention préalable obligatoire, accompagné du rapport de l'Intervention, afin que l'organe compétent adopte la décision appropriée.
4. Le rapport de l'Intervention, qui n'a pas la nature d'un contrôle, met en évidence, au minimum, les points suivants :
a) Les infractions à l'ordre juridique qui, de l'avis de l'intervenant, ont été commises au moment où l'acte a été adopté sans contrôle ou intervention préalable.
b) Les prestations qui ont été réalisées en conséquence de cet acte.
c) La possibilité de révision des actes pris en violation de l'ordre juridique.
5. L'omission de soumission d'un dossier de dépense au contrôle de l'Intervention est susceptible d'entraîner des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, et de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Chapitre IV. Utilisation de systèmes informatiques
Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention au moyen de systèmes informatiques
1. Lorsque le dossier de dépense soumis au contrôle de l'Intervention communale est établi sous la forme d'un document électronique, le résultat du contrôle est également établi sous la forme d'un document électronique comportant la signature électronique des intervenants.
Dans ce cas, la signature électronique repose sur un certificat électronique parmi ceux prévus par la Loi des services de confiance électronique et l'Ordonnance réglementant l'Administration électronique.
2. La mise en œuvre du dossier à la disposition de l'Intervention aux fins de son contrôle ou de son intervention, ainsi que la formalisation du résultat dans un document électronique et la transmission ultérieure de ce document et du dossier, s'effectuent au moyen d'une application informatique dans laquelle l'organe compétent génère et instruit le dossier conformément aux conditions requises prévues par la présente ordonnance.
Titre IV. Le contrôle financier
Article 30. Finalité et portée
1. Le contrôle financier consiste à vérifier le fonctionnement économique et financier des sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation, ainsi que des entités privées qui reçoivent des subventions, des prêts, des avals et d'autres aides à la charge du budget communal.
2. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention communale au moins une fois par an, au moyen de procédures d'audit qui se substituent au contrôle préalable des opérations correspondantes et qui se limitent à la vérification des produits et des paiements effectués, à la vérification matérielle des stocks et à la vérification des livres de comptabilité, des bilans et comptes d'exploitation et des autres comptes et états obligatoires.
3. Le contrôle financier, et plus précisément les procédures d'audit permettant de l'exécuter, peuvent être confiés par contrat à une personne ou entité spécialisée et dûment accréditée, extérieure au Commun.
Cette externalisation des procédure d'audit n'exonère pas les intervenants communaux de la responsabilité qui leur incombe dans le cadre du contrôle financier.
4. À l'issue du contrôle financier effectué, l'Intervention doit élaborer un rapport global, écrit, comprenant toutes les observations et conclusions qui en découlent, conformément à l'article 34 de la présente ordonnance. Ce rapport, accompagné des observations formulées par les sociétés publiques et les entités privées contrôlées, doit être transmis au Conseil plénier du Commun pour examen.
5. En outre, conformément aux dispositions de la Loi sur la soutenabilité des finances publiques et la stabilité budgétaire et fiscale, le rapport de contrôle financier sur les sociétés publiques dans lesquelles le Commun détient une participation doit être transmis chaque année au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes.
Article 31. Normes
1. L'audit constitue la technique principale pour effectuer les travaux de contrôle financier.
Les normes d'audit sont l'ensemble des règles et lignes directrices qui encadrent le déroulement des travaux, ainsi que le comportement de l'intervenant chargé de les réaliser.
2. Les normes d'audit de référence pour la réalisation du contrôle financier par l'Intervention communale sont les Normes internationales d'audit (NIA) – généralement acceptées en Europe et reprises par les directives et les règlements de l'Union européenne –, lesquelles contiennent des critères d'adaptation spécifiques au secteur public.
Article 32. Procédures
1. Le contrôle financier a pour objet la vérification du fonctionnement de l'Administration dans ses aspects économiques et financiers, afin de vérifier le respect de la réglementation applicable et, de manière générale, que la gestion est conforme aux principes de bonne gestion financière.
2. Le contrôle financier a pour finalité de promouvoir l'amélioration des techniques et procédures de gestion économique et financière, au moyen des propositions découlant des résultats des actions menées, dans les domaines économique, financier, patrimonial, budgétaire et procédural.
3. Le contrôle financier consiste notamment, entre autres vérifications, en :
a) L'examen des registres comptables, des comptes ou des états financiers, par l'application de procédures d'analyse.
b) L'examen d'opérations déterminées.
c) La vérification d'aspects déterminés d'une série d'actions menées par l'organisme contrôlé.
d) La vérification matérielle des investissements et autres actifs, ainsi que des services, fournitures et dépenses.
e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.
f) La révision des systèmes informatiques de la gestion économique et financière, afin d'en vérifier la fiabilité, l'intégrité, la précision et la disponibilité.
g) Les autres actions et vérifications de contrôle en fonction de l'organisme ou des circonstances particulières.
4. Les tests d'audit proposés doivent être adaptés dans chaque cas en fonction de l'objectif et de la portée des travaux, ainsi qu'aux systèmes de contrôle interne et aux sources d'information disponibles dans chaque service.
Article 33. Planification
1. Le contrôle financier exercé par l'Intervention communale comporte initialement un mémoire de planification, ainsi que le prévoient les normes internationales d'audit.
2. La planification du contrôle financier est élaborée en fonction de l'analyse des risques appliquée aux objectifs à atteindre, aux priorités de chaque exercice et aux moyens disponibles, et comprend les actions à réaliser, l'affectation des moyens, la portée et la méthodologie des travaux ainsi que les délais d'exécution et de transmission des rapports correspondants.
3. Le contenu de la planification peut être adapté au cours de l'exercice, en fonction de l'évolution des travaux et toujours avec l'approbation de l'Intervention communale.
Article 34. Rapport de contrôle financier
1. Les rapports de contrôle financier comprennent les faits, les conclusions et les recommandations résultant des actions réalisées.
2. Les actions relatives à l'exercice du contrôle financier sont documentées et archivées conformément aux Normes internationales d'audit, ainsi qu'aux instructions émises à cet égard par l'Intervention communale elle-même.
3. La structure et le contenu de base du rapport de contrôle financier sont les suivants :
a) Introduction : elle indique l'organe de contrôle qui l'émet, le programme-cadre annuel de contrôle budgétaire dans lequel il s'inscrit, ainsi que les normes d'audit ou instructions appliquées.
b) Considérations générales : elles réunissent les informations de base sur l'entité faisant l'objet du contrôle financier et sur la réglementation particulière et spécifique applicable à l'entité.
c) Objet et portée des travaux de contrôle financier : cette partie fait état de l'objet général des travaux, des objectifs spécifiques et de la portée des travaux ainsi que des limitations de cette portée.
d) Résultats des travaux : cette partie comprend, pour chaque domaine, le résumé des vérifications effectuées, les conclusions des tests, les manquements, les irrégularités ou faiblesses du contrôle interne, les ajustements et reclassements dans les comptes annuels, ainsi que les mesures correctives et les recommandations.
e) Conclusions générales : elles se rapportent à l'objectif et à la portée des travaux et aux aspects les plus significatifs du résultat des travaux (ajustements, irrégularités, manquements, etc.). Enfin, le cas échéant, une opinion est exprimée sur les comptes annuels soumis au contrôle.
f) Le rapport est daté et signé par l'Intervention communale.
Article 35. Vérification des subventions et des transferts publics
1. Le contrôle financier des transferts, tant courants qu'en capital, ainsi que des prêts, cautions et autres aides, à la charge du budget du Commun, que reçoivent les sociétés ou entités et les particuliers, s'effectue, en règle générale, au moyen de procédures d'audit conformes aux Normes internationales d'audit, par l'examen et la vérification des documents comptables des bénéficiaires qui justifient la réalisation de la dépense conformément à la portée que détermine la présente ordonnance en vertu des dispositions de la Loi des finances communales.
2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe précédent, l'Intervention communale émet un rapport indiquant les tâches de vérification réalisées et les conclusions pertinentes, conformément aux bases réglementaires qui régissent l'octroi des aides publiques et à la réglementation en vigueur relative aux aides correspondantes.
3. Outre ce que prévoient les paragraphes 1 et 2 du présent article, les procédures de contrôle interne et externe que prévoient les actions de contrôle financier, en ce qui concerne la vérification des subventions et des transferts publics, doivent être mises en œuvre par l'organe concédant – avec le contrôle ou la validation de l'Intervention communale –, par la vérification de la documentation requise dans les bases pour octroyer des subventions ou des transferts, en émettant un rapport dans lequel figurent le cadre normatif de l'octroi, la documentation remise par les bénéficiaires, les épreuves ou vérifications réalisées par l'organe concédant et leurs résultats, ainsi qu'une conclusion indiquant explicitement si la vérification a été favorable.
4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l'organe condédant doit informer expressément l'Intervention communale des résultats défavorables.
5. Aux fins de ce que prévoient les paragraphes 3 et 4 du présent article, l'Intervention communale effectue les épreuves pertinentes pour valider l'efficience du contrôle effectué par les organes concédants.
Il est notamment vérifié, entre autres :
a) Le respect des conditions de leur octroi établies dans la réglementation correspondante.
b) Leur affectation correcte aux finalités prévues.
c) La réalité des opérations financées.
d) D'éventuels excès de financement, produits par des cumuls de subventions.
6. En cas de résistance ou d'obstruction à l'information ou à la documentation, ou de vérifications aux conclusions défavorables, l'Intervention communale en informe le Conseiller chargé des finances et l'organe concédant de l'aide aux fins, le cas échéant, du retrait de la subvention ou de l'aide ou de la résiliation du prêt ou de la caution et des remboursements.
Titre V. Le contrôle d'opportunité économique
Article 36. Finalité
1. Le contrôle d'opportunité économique a pour finalité :
a) De déterminer, tant qualitativement que quantitativement, les conséquences que la réalisation de certaines dépenses aurait pour les finances communales et l'exécution normale du budget communal et, en particulier, l'estimation des nouvelles dépenses qui découleraient de manière prévisible de celle qui fait l'objet du contrôle.
b) De qualifier l'incidence d'une dépense déterminée sur l'économie communale et la situation conjoncturelle.
2. Ce type de contrôle s'effectue à la suite de la proposition de dépense et est formalisé, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas.
3. Sans préjudice des rapports pertinents visés au point précédent, l'Intervention communale doit transmettre chaque année au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes, conformément à l'article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, un rapport sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique qu'elle a réalisé sur les administrations et sociétés ou entités soumises à son contrôle.
Article 37. Portée du contrôle d'opportunité économique
1.L'Intervention communale adapte le contrôle d'opportunité économique dans chaque cas, en fonction de l'objectif et de la portée du travail, ainsi que des systèmes de contrôle interne et des sources d'information disponibles dans chaque organisme soumis à ce contrôle, conformément au Programme annuel de contrôle budgétaire.
La nature et la portée des procédures que doit appliquer l'Intervention communale sont précisées pour chaque organisme en fonction de l'analyse préalable des risques que réalise cette Intervention.
Les actions relatives au contrôle d'opportunité économique doivent concilier la meilleure utilisation des ressources disponibles avec l'obtention d'un degré raisonnable d'assurance dans la détection de situations susceptibles d'affecter le principe d'économie ou ayant un impact sur le budget de l'année en cours ou des années suivantes, ou une incidence sur l'économie communale ou la situation conjoncturelle. Par ailleurs, ces actions veillent également au respect du principe d'efficience, en vertu duquel les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du Commun, des objectifs de politique économique fixés par le Conseil du Commun et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.
2. Le contrôle d'opportunité économique s'effectue, en fonction de l'organisme contrôlé, simultanément avec la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, ou bien simultanément avec le contrôle financier
3. Pour les organismes soumis à la fonction d'intervention ou de contrôle de légalité, les contrôles d'opportunité économique sont formalisés, le cas échéant, au moyen d'un rapport de l'Intervention communale dans chaque cas, sans préjudice des rapports périodiques globaux que cette Intervention estime appropriés.
4. Pour les organismes soumis au contrôle financier, ces contrôles sont réalisés a posteriori. À cet égard, les vérifications nécessaires à l'exécution des travaux sont effectuées systématiquement par l'application de procédures d'analyse des opérations ou actions sélectionnées à cet effet, qui permettent d'obtenir une preuve suffisante, pertinente et valable.
5. Les actions à réaliser peuvent consister, entre autres, en :
a) L'examen de registres comptables, de comptes, d'états financiers ou d'états de suivi élaborés par l'organisme.
b) L'examen d'opérations individualisées et concrètes.
c) La vérification d'aspects partiels et concrets d'un ensemble d'actes.
d) La vérification matérielle de la réalisation effective et conforme de travaux, services, fournitures et dépenses.
e) L'analyse des systèmes et procédures de gestion.
f) La révision des systèmes informatiques de gestion qui sont nécessaires.
g) D'autres vérifications concernant les caractéristiques particulières des activités économiques et financières exercées par l'organisme et les objectifs poursuivis.
Titre VI. Le contrôle d'efficacité
Article 38. Finalité et portée
1. Le contrôle d'efficacité a essentiellement deux objectifs : d'une part, vérifier, par les organes, départements ou sociétés participées correspondants, si les résultats ou objectifs établis dans les différents programmes inclus dans le budget ont été atteints et, d'autre part, analyser les coûts de fonctionnement et le rendement ou l'utilité des services fournis par le Commun.
2. Conformément à la Loi des finances communales, l'Intervention communale émet un rapport global sur l'exercice du contrôle d'efficacité qui a été réalisé sur les organes, départements et sociétés participées correspondants.
3. À la clôture de chaque exercice, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent élaborer une étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget de l'exercice précédent. À cet égard, les entités soumises au contrôle d'efficacité doivent transmettre à l'Intervention communale, lors de la phase d'élaboration de l'avant-projet de budget annuel respectif, un mémoire qui doit contenir une description détaillée des différents programmes et objectifs à atteindre, tant quantitativement que qualitativement. Les objectifs doivent également être concrétisés au moyen d'indicateurs de gestion pouvant faire l'objet d'un suivi.
4. Les indicateurs de gestion peuvent être répartis principalement en trois catégories :
a) Indicateurs d'efficacité : ce sont ceux qui mesurent le degré d'atteinte des objectifs prévus d'un point de vue physique. Pour l'obtention de ces indicateurs, il est nécessaire de déterminer pour chaque entité du commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les objectifs à atteindre concrétisés en grandeurs physiques. Ces objectifs doivent se rapporter à l'ensemble des programmes ou activités de l'entité.
b) Indicateurs d'efficience : ce sont ceux qui mettent en relation le coût de production avec la production obtenue. À cet égard, une entité est considérée comme pleinement efficiente lorsqu'elle parvient à être efficace en minimisant le coût des ressources employées pour atteindre cette efficacité. Pour l'obtention de ces indicateurs, il sera nécessaire de déterminer pour chaque entité du commun, lors de l'élaboration de son budget annuel, de manière précise et différenciée, les coûts prévus pour la réalisation des programmes ou activités faisant l'objet d'une mesure au moyen de ces indicateurs.
c) Indicateurs d'économie : ce sont ceux qui visent à exprimer l'acquisition rationnelle des facteurs de production dans une entité, à partir d'un indicateur de base qui met en relation le prix ou coût d'acquisition d'un facteur avec son prix moyen sur le marché.
Le mémoire d'approbation des budgets annuels détaille, pour chaque programme ou activité, les actions prévues, l'organe gestionnaire responsable, les moyens prévus, les objectifs et les indicateurs permettant d'évaluer le degré de réalisation des objectifs, ainsi que les écarts des deux années précédentes par rapport à la prévision initiale de l'exercice. Les moyens prévus comprennent les moyens humains, matériels et financiers mis à la disposition du gestionnaire pour la réalisation des programmes ou activités. Les informations relatives à ces moyens doivent être comparées avec celles des deux dernières années en indiquant les moyens budgétés et ceux effectivement appliqués.
L'étude relative à l'analyse des coûts de fonctionnement et du rendement ou de l'utilité des services, des travaux et des acquisitions, ainsi qu'au respect des objectifs des programmes inclus dans le budget, est mise à la disposition de l'Intervention communale conjointement avec la documentation de clôture de l'exercice.
5. L'objectif du rapport global que doit émettre l'Intervention communale consiste à vérifier le degré de réalisation des contrôles d'efficacité par les organes, départements ou sociétés participées correspondants et à émettre un avis à ce sujet.
La structure et le contenu de base du rapport sont les suivants :
a) Partie introductive : dans laquelle sont identifiés les organes, départements ou sociétés participées correspondants, ainsi que leur structure organisationnelle au sein de l'Administration communale.
b) Objectifs et portée du travail : dans laquelle sont exposés l'objet général du travail, les objectifs spécifiques ainsi que la portée et ses limites.
c) Considérations générales : dans laquelle sont résumées les procédures menées par chaque organe, département ou société participée correspondant, relatives à l'analyse correspondant au contrôle d'efficacité réalisé.
d) Résultats du travail : comprend un résumé des vérifications effectuées par l'Intervention communale, les irrégularités détectées ainsi que les recommandations et les points d'amélioration jugés opportuns.
e) Conclusions : l'Intervention communale doit émettre, de manière motivée, des conclusions finales sur le caractère suffisant, ou non, du contrôle d'efficacité réalisé sur les organes, départements ou sociétés participées correspondants.
f) Le rapport est daté et signé par l'Intervention communale.
Titre VII. Contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité
Article 39. Informations et documentation dont il faut disposer lors des actions
1. Lors des actions des contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité, sont examinés tous les antécédents, la documentation et les informations nécessaires aux fins des actions de contrôle.
2. À ces fins, les responsables des entités contrôlées fournissent les informations de nature économique ou d'une autre nature qui sont pertinentes pour l'exercice des actions de contrôle.
3. L'intervenant responsable de l'exécution du contrôle peut demander aux entités faisant l'objet du contrôle la documentation comptable, commerciale, fiscale, sociale et administrative ou d'un autre type, y compris les rapports internes ou externes, jugée nécessaire à l'accomplissement des actions.
4. Les actions d'obtention d'informations peuvent être engagées à tout moment une fois notifié le début du contrôle, sans qu'une demande (mise en demeure) écrite préalable soit nécessaire.
5. En aucun cas l'Intervention communale n'a l'obligation de se procurer par elle-même la documentation et les informations directement dans les archives et dans les applications et bases de données informatiques, sans préjudice de la possibilité d'utiliser cette procédure lorsque l'Intervention communale et les responsables de l'entité faisant l'objet du contrôle en conviennent et pour autant que la documentation soit facilement accessible.
L'intervenant responsable du contrôle fixe le délai de réponse aux demandes de documentation et d'informations en tenant compte de la nature, du volume et de la difficulté de leur obtention.
6. Dans les cas où une obstruction ou un défaut de collaboration avec le personnel chargé de l'exécution du contrôle est constaté, l'intervention communale communique cette circonstance au titulaire de l'entité faisant l'objet du contrôle afin qu'il adopte les mesures correctives opportunes. En tout état de cause, le défaut de collaboration peut être consigné dans le rapport de contrôle.
7. Il incombe à l’entité contrôlée de documenter ses procédures et opérations de manière à ce que l’Intervention communale puisse assurer le suivi des contrôles d’opportunité économique et d’efficacité. À cet égard, les circuits de contrôle interne de l’entité et ses procédures de gestion doivent être adaptés pour répondre aux principes d’économie (opportunité économique), d’efficience et d’efficacité dans les termes prévus par la Loi des finances communales et par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Titre VIII. Autres obligations d’information
Article 40. Obligations d’information et de contrôle dans le cadre de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale
1. Les contrôleurs communaux collaborent à tout moment pour assurer le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.
Ils collaborent notamment à l’élaboration, à l’application et au contrôle du cadre budgétaire du Commun, du budget du Commun et des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles.
2. Le contrôle des contrôleurs s’effectue conformément à ce qui suit :
a) Les organes de contrôle du Commun formulent des objections aux engagements de dépenses, à la constatation d’obligations et à l’ordonnancement de paiements du Commun, respectivement, lorsque les obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit des communs ne sont pas respectées.
b) Le projet de budget transmis au conseil de commun est accompagné d’un rapport de l’Intervention communale sur le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public des communs, ainsi que sur sa conformité au cadre budgétaire applicable.
c) Si, lors de l’exécution du budget du Commun, les contrôleurs communaux détectent un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale relatives à la dette, à la dépense autorisée ou au déficit public des communs, conformément au cadre budgétaire approuvé, ils informent la Cour des comptes desdits écarts afin que celle-ci puisse exercer ses compétences de contrôle.
d) Les contrôleurs communaux élaborent un rapport trimestriel sur l’exécution du budget communal, dans les trois mois suivant le trimestre échu, qu’ils transmettent à la Cour des comptes. Ces rapports portent une attention particulière au respect des obligations relatives à la dette publique, au déficit du Commun et, le cas échéant, aux budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles et aux mesures des plans d’équilibre financier.
e) En ce qui concerne l’exécution du budget, les contrôleurs communaux ont l’obligation d’informer la Cour des comptes des écarts qui se produisent, dès lors qu’ils sont supérieurs à 5%.
f) Conformément à l’article 8.3 de la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, les contrôleurs communaux émettent annuellement un rapport global sur l’exercice du contrôle d’opportunité économique et du contrôle d’efficacité qu’ils ont réalisé sur les administrations, sociétés et entités soumises à leur contrôle. Ce rapport peut être formalisé, le cas échéant, conjointement avec celui qui doit être émis en relation avec l’exercice du contrôle financier, et doit être transmis au Conseil plénier du Commun et à la Cour des comptes.
Disposition abrogatoire unique
Avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les dispositions antérieures contraires de même rang ou de rang inférieur sont abrogées.
Disposition finale unique
La présente ordonnance entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre .
Ce qui est rendu public pour information générale.
Encamp, le 9 décembre 2024
Laura Mas Barrionuevo / Consul majeure
Source : Ordinació del 9-12-2024 reguladora de la Intervenció Comunal del Comú d’Encamp i de l’exercici del control pressupostari. (BOPA 11/12/2024)