Ordonnance du 7-2-2001 relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières /
Le Commun d'Encamp, lors de la séance ordinaire du Conseil du Commun en date du 7 /
février 2001. /
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, chapitre /
II, section première, article 5, publiée au BOPA en date du 29 novembre /
1993. /
Vu la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières /
publiée au BOPA en date du 24 janvier de l'année 2001, et, en particulier, ses /
articles 8.2 et 11.2, ainsi que sa disposition transitoire, /
Décide /
1) Impôt sur les transmissions patrimoniales d'immeubles situés dans la paroisse /
d'Encamp. /
Le taux d'imposition communal applicable aux transmissions patrimoniales /
immobilières de biens et droits réels sur des biens immobiliers situés dans la /
paroisse d'Encamp et qui sont décrites dans la Loi de l'impôt sur les /
transmissions patrimoniales immobilières (en date du 29 décembre 2000, /
publiée au BOPA n° 10, année 13 en date du 24 janvier 2001), est de 1,25 /
pour cent. /
La nature juridique, le fait générateur et les autres conditions de l'impôt sont celles /
qui sont décrites dans ladite Loi. /
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement selon les modalités que /
déterminent la Loi, les règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement. /
En tout état de cause, les contribuables doivent payer l'impôt de la manière suivante : /
Lorsque la transmission du bien ou droit ou la constitution d'un droit réel sur un bien /
immeuble est formalisée par acte authentique, l'impôt est payé devant le /
notaire et au moment même de la passation de l'acte authentique. /
Dans le cas où la transmission du bien ou droit ou la constitution du droit réel sur un bien /
immeuble est formalisée par contrat sous seing privé, l'impôt doit être payé au Gouvernement /
dans un délai de trente jours à compter de la date du contrat. /
Pour les contrats soumis à une condition suspensive, l'impôt doit être payé comme si la /
condition n'existait pas, sauf si la transmission requiert l'intervention ultérieure /
de l'officier public, auquel cas il est payé au moment de ladite intervention. /
Aux fins de la quote-part communale de l'impôt, constituent des infractions les /
mêmes que celles décrites au chapitre IV de la Loi de l'impôt sur les /
transmissions patrimoniales immobilières, lesquelles sont sanctionnées par les /
mêmes montants et pourcentage de fraude fiscale et intérêts de retard que /
prévoit la Loi. /
2) Obligation d'inscription des biens immeubles au Cadastre communal, à l'exception /
de ceux situés au Pas de la Casa. /
Toute personne propriétaire d'un bien immeuble ou titulaire d'un droit réel sur un /
bien immeuble situé dans la paroisse d'Encamp est tenue d'en demander /
l'inscription correspondante au Cadastre du Commun. /
Ceux qui ont acquis le bien immeuble ou un droit réel sur un bien immeuble /
postérieurement à la date de publication de la présente Ordonnance doivent /
les inscrire dans l'année civile de l'acquisition, indépendamment de la date de /
paiement de l'impôt correspondant. /
Ceux qui les ont acquis au cours de la période allant du 3 avril 1.996 jusqu'à la /
publication de la présente Ordonnance doivent les inscrire avant le 31 /
décembre 2001. /
Ceux qui les avaient acquis antérieurement au 3 avril 1996 bénéficient /
d'une période de dix ans, à compter de la date de publication de la présente /
Ordonnance, pour effectuer l'inscription. /
La sanction pour manquement à l'obligation d'inscription, dans tous les cas, est de 50.000 /
PTA, majorée de 50.000 PTA supplémentaires pour chaque semestre écoulé /
à compter de la date limite correspondante. /
Le paiement des sanctions ne dispense en aucun cas du paiement des impôts et taxes ou /
autres droits civils ou administratifs qu'a entraînés l'acquisition du bien /
immeuble ou du droit réel sur un bien immeuble. /
3) Obligation d'inscription au Registre communal du cens emphytéotique des droits réels /
sur des biens immeubles situés au Pas de la Casa, à Grau Roig et au port d'Envalira. /
Toute personne titulaire d'un droit réel sur un bien immeuble situé dans les lieux /
susmentionnés est tenue d'en demander l'inscription correspondante au Registre /
communal du cens emphytéotique. Cette obligation est indépendante de toute /
autre obligation de nature civile que l'emphytéote peut avoir envers le Commun d'Encamp. /
Ceux qui ont acquis le droit réel sur un bien immeuble postérieurement à la date /
de publication de la présente Ordonnance doivent les inscrire dans l'année civile /
de l'acquisition, indépendamment de la date de paiement de l'impôt /
correspondant. /
Ceux qui ont acquis le droit réel sur un bien immeuble avant la publication de /
la présente Ordonnance ont jusqu'au 31 décembre 2001 pour ce faire. /
Dans les deux cas, la sanction pour manquement à l'obligation d'inscription est de 50.000 /
PTA, majorée de 50.000 PTA supplémentaires pour chaque semestre écoulé /
à compter de la date limite correspondante. /
Le paiement de la sanction ne dispense en aucun cas du paiement des impôts et taxes ou /
autres droits civils ou administratifs qu'a entraînés l'acquisition du droit réel /
sur un bien immeuble. /
La présente Ordonnance entre en vigueur conformément à l'article 9 du Code de /
l'Administration. /
Ce qui est rendu public pour information générale. /
Encamp, le 7 février 2001 /
Jaume Ramond Pouquet /
Consul mineur
Source : Ordinació de 7-2-2001 relativa a l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries. (BOPA 14/02/2001)