Règlement du service d'eau potable, du 14-10-98.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
- L'Edicte de 26-6-2000 també acorda aixecar la suspensió cautelar de l'aplicació del Reglament, acordada el 16 de març del 2000. Aquest acord no forma part de l'articulat i no s'ha incorporat al text.
- L'Edicte cita la publicació original com a BOPA núm. 57, any 10, «d'octubre de 1998» (data incompleta). Les metadades del text base indiquen BOPA 1998-11-18. No s'ha pogut verificar la discrepància.
- L'art. 6.3 remet a una «taula annexa». Aquesta taula no figura ni en el text base ni en la disposició posterior, de manera que no es pot incorporar.
- S'han suprimit la fórmula d'aprovació del ple, la fórmula «Cosa que es fa públic per coneixement general», la data i les signatures de l'Edicte. També s'ha suprimit la cometa de tancament (") que seguia «Principat» a la disposició final segona, perquè és un signe de la transcripció dins de l'edicte.
- Els salts de línia marcats amb « /» s'han convertit en salts de línia reals, mantenint la divisió de línies original. Es conserven les errates del text publicat («pugin», «pel consum..», «desprès», «embrancar-/se», etc.).
- Els imports de l'art. 30 són en pessetes (PTA). No consta cap disposició de conversió a euros entre les rebudes, de manera que es mantenen literalment.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (9)
- Substitució íntegra del text del Reglament («quedant redactat com segueix»). El text vigent és el nou text. — Edicte de 26-6-2000 pel qual es modifica el Reglament del Servei d'aigua potable (BOPA 2000-07-05)
- art. 1: nova redacció (ordre «d'embrancament, subministrament i abonament») — Edicte de 26-6-2000
- art. 4.2, 4.3 i 4.4: nova redacció; desapareix el criteri dels trenta metres lineals i la decisió prèvia a la llicència de construcció — Edicte de 26-6-2000
- art. 6: s'afegeix un nou apartat 1 (dret d'embrancament); l'antic apartat 1 passa a ser el 2 amb nova redacció («embrancament físic») i l'antic apartat 2 passa a ser el 3 — Edicte de 26-6-2000
- art. 7: el text anterior passa a ser l'apartat 1 i s'afegeix l'apartat 2 (embrancaments generals per a complexos i comptador general) — Edicte de 26-6-2000
- art. 9: s'afegeix «salvat el que disposa l'article 4» — Edicte de 26-6-2000
- art. 13.1: nova redacció (ús domèstic, ramader i industrial, en aquest ordre) — Edicte de 26-6-2000
- art. 18: nova redacció de l'última frase (responsabilitat de l'abonat enfront la corporació comunal) — Edicte de 26-6-2000
- Resta d'articles: es reprodueixen amb la mateixa redacció i amb grafia actualitzada («l·l») — Edicte de 26-6-2000
Règlement du Service d'Eau Potable
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent règlement régit les conditions générales de branchement,
de fourniture et d'abonnement en eau potable dans la paroisse de Canillo, à partir
du réseau public communal.
Article 2
Étendue
Le réseau public d'eau potable du Commun de Canillo comprend la totalité des
installations, réservoirs, appareils, conduites principales, dérivations et branchements,
depuis les captages et jusqu'au robinet d'arrêt situé après les compteurs.
Le réseau a l'étendue qui résulte de la mise en service de sa
première phase et aura celle qui résultera celle des prochaines extensions successives.
Article 3
Potabilité
L'eau fournie présente une potabilité chimique et bactériologique conforme
aux dispositions sanitaires en vigueur. Selon la périodicité requise, le service du
Commun vérifie les analyses de l'eau et effectue les contrôles pertinents afin de
garantir à tout moment sa qualité requise.
Chapitre II. Régime des branchements
Article 4
Demande
1. Pour pouvoir réaliser le branchement au réseau public communal, il faut qu'il
existe une conduite de service jusqu'à la limite de la propriété de la personne intéressée par l'abonnement.
2. Aux fins d'un nouveau branchement, le coût de l'extension du réseau
général jusqu'à la limite de la propriété de l'abonné est à la charge de celui-ci, le nouveau tronçon
jusqu'à ladite limite conservant le caractère public.
3. L'exécution et le coût des travaux de génie civil permettant le branchement de l'abonné au
réseau incombent à celui-ci. Les travaux doivent être supervisés et approuvés
par les services techniques du Commun. Toutefois, à la demande du futur abonné, le Commun
se charge de réaliser lesdits travaux, après acceptation, par
la personne intéressée, du budget correspondant.
4.- Les travaux de plomberie permettant le branchement de l'abonné au
réseau sont toujours effectués par les services techniques du Commun, leur coût étant
à la charge de la personne intéressée.
Article 5
Extension du réseau
En fonction des priorités prévues, fondées sur l'intérêt général, le Commun
établit et budgétise annuellement le volume des travaux à réaliser en vue de
l'extension du réseau de distribution d'eau.
Article 6
Branchement
1. Tous les propriétaires de terrains ou de parcelles, constructibles ou non, et pour les fins
et dans les conditions prévues par le présent règlement, ont le droit de se brancher
au réseau public d'eau potable et de recevoir celle-ci dans des conditions optimales
pour la consommation..
2. On entend par branchement physique, aux fins du présent Règlement, la
conduite, y compris tous les accessoires nécessaires à son fonctionnement, qui alimente
en eau potable un immeuble, comprenant le tronçon allant de la canalisation
générale du réseau jusqu'au robinet d'arrêt situé immédiatement après le
compteur particulier.
3. Les branchements sont des éléments inclus dans le réseau général de distribution.
Les diamètres des conduites doivent être conformes aux prescriptions techniques figurant
dans le tableau annexé au présent.
Article 7
Nombre de branchements
1. Chaque immeuble dispose d'un branchement. Peuvent disposer de plus d'un
branchement les bâtiments construits en blocs ou comportant différents escaliers ou
destinés à des hôtels, lorsque la disposition des logements, le nombre de chambres ou
certains usages commerciaux ou industriels le justifient.
2. Les branchements généraux pour lotissements, « pletes », maisons mitoyennes et
autres ensembles comprenant différentes unités immobilières distinctes
peuvent disposer d'un seul compteur général, mais aux fins du droit
de branchement, chacune des unités immobilières composant l'ensemble
génère l'obligation de paiement, conformément aux dispositions de l'Ordonnance fiscale
de la paroisse, ainsi que des tarifs relatifs au service d'entretien et de
fourniture d'eau.
Article 8
Conditions techniques
Le branchement comporte l'installation de deux robinets d'arrêt situés
avant le compteur, à l'extérieur de l'immeuble, d'un autre robinet d'arrêt situé
immédiatement après le compteur et d'un dispositif de vidange.
Article 9
Exécution
Le branchement est réalisé exclusivement par le service des eaux du Commun, à la
charge du propriétaire ou du promoteur, sous réserve des dispositions de l'article 4.
Celui-ci doit acquitter un montant forfaitaire qui inclut toutes les dépenses et
tous les accessoires nécessaires à la mise en service.
Article 10
Entretien et modifications
1. Les travaux de conservation et de réparation des branchements sont réalisés par le
Commun. Si la cause de la réparation est imputable à l'abonné, aux usagers ou à d'autres
tiers, les dépenses occasionnées sont à la charge de l'abonné, sans préjudice des
éventuelles sanctions pouvant également être applicables par voie réglementaire.
2. Toute manipulation, tout travail, toute transformation ou modification des branchements
est interdit à toute personne étrangère au service d'eau potable du Commun.
3. Les modifications ou transformations des branchements à la demande et pour la cause ou
dans l'intérêt des propriétaires des immeubles ou des abonnés sont réalisées par le service
des eaux dans la mesure des possibilités techniques, les dépenses étant à la charge
de ceux-ci.
Article 11
Installations privatives
1. Sont des installations privatives toutes celles situées à l'intérieur de l'immeuble
après le compteur. Les responsabilités et dépenses découlant ou résultant
des installations intérieures sont entièrement à la charge du propriétaire de
l'immeuble.
Article 12
Conditions
1. Les installations intérieures, en ce qui concerne les matériaux utilisés, les systèmes
d'installation, la sécurité et les mesures d'hygiène, doivent être réalisées
conformément aux règles de l'art et aux dispositions en vigueur en la matière.
2. En tout état de cause, font l'objet d'une interdiction expresse tous les dispositifs,
systèmes ou appareils susceptibles de mettre en communication les
conduites d'eau de la distribution communale avec d'autres conduites de toute
nature, ainsi que ceux qui, par pression,
gravité ou effet de siphon, peuvent permettre l'entrée d'eau dans le réseau général,
produire le vide dans le branchement ou la communication entre branchements.
Chapitre III. Usages de l'eau
Article 13
Priorités de service
1. L'eau est fournie pour un usage domestique, d'élevage et industriel, dans cet
ordre, avec priorité absolue du premier sur les autres.
2. En fonction des disponibilités et des besoins en eau à chaque moment, le
Commun peut suspendre ou limiter certains usages spécifiques.
Article 14
Interdiction de cession
1. L'eau est fournie aux abonnés pour leur usage personnel et celui des
occupants de leurs immeubles. Il est interdit de la céder, ni en totalité ni en partie,
que ce soit gratuitement ou à titre onéreux.
2. Est également interdit le raccordement aux installations intérieures de toute
sorte de prise d'eau au profit de tiers.
Article 15
Abonnements services spéciaux
1. Sont considérés comme abonnements spéciaux ceux destinés à la consommation d'eau
pour des ouvrages, travaux et constructions en général, ainsi que ceux des services intérieurs de
prévention des incendies que la réglementation en vigueur impose à certains
immeubles ou activités.
2. L'abonnement spécial pour travaux et constructions a toujours un caractère
temporaire, limité à la durée prévue des travaux.
3. L'abonnement spécial pour services intérieurs de prévention des incendies
comporte l'installation d'un compteur séparé, lequel, sauf en cas de sinistre,
ne peut enregistrer de consommation. S'il en enregistrait, celle-ci sera facturée - de manière majorée à titre de pénalité
- au prix assigné par mètre cube à la tranche de facturation la plus élevée.
Chapitre IV. Régime des abonnements
Article 16
Demande d'abonnement
L'abonnement et la mise en service sont sollicités auprès du Commun au moyen du formulaire établi à cet
effet. La demande d'abonnement emporte, de la part du demandeur, sa
soumission aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures
qui résultent de sa révision.
Article 17
Titularité
1. Les abonnements au service sont souscrits par les propriétaires des immeubles.
2. Pour les immeubles destinés à la vente en lots de copropriété, l'abonnement
est souscrit par le titulaire de l'autorisation de construire ou par la Communauté de
copropriétaires. Celle-ci désigne son représentant, Président ou Administrateur,
lequel signe la demande d'abonnement et représente, à toutes fins, la
Communauté devant le Commun et tous tiers.
Article 18
Changement de titularité
Si l'abonné aliène, à quelque titre que ce soit, l'immeuble objet de
l'abonnement, il doit le notifier au Commun. Dans ce cas, l'abonnement est résilié et
un autre est établi au nom du nouveau propriétaire. Tant que l'abonnement n'a pas
été résilié, l'abonné demeure responsable envers la corporation communale des
obligations qui en découlent en application du présent Règlement.
Article 19
Durée et résiliation
1. L'abonnement commence à compter du jour de la mise en service et est réputé
convenu entre les parties pour une durée indéterminée.
2. L'abonné peut demander la résiliation de la fourniture à tout moment
au moyen d'une communication écrite présentée au Commun. L'abonnement est résilié
le dernier jour du mois au cours duquel le Commun a reçu ladite communication.
3. La résiliation de l'abonnement entraîne la cessation du service. Le robinet d'arrêt
est fermé et l'abonné perd tous les droits de service et les montants payés, sans qu'il
puisse y avoir lieu à indemnisation d'aucune sorte.
Article 20
Réserve du Commun
Le Commun se réserve le droit, sur rapport motivé préalable du responsable du service
des eaux, de restreindre ou de suspendre la fourniture de tout
abonnement qui serait cause de perturbation de la distribution en général ou qui
pourrait compromettre la sécurité ou les conditions d'hygiène et de qualité du service.
Article 21
Paiements pour le service
Outre le prix du branchement à la charge du propriétaire ou du promoteur de
l'immeuble, les abonnés doivent acquitter les paiements suivants :
a) Un forfait mensuel au titre du service d'entretien du réseau et de
la location du compteur.
b) Le montant du minimum établi pour la consommation d'eau et, au-delà du minimum,
celui qui résulte du relevé du compteur en fonction du prix par mètre cube et par
tranche en vigueur à chaque moment.
c) Le coût des interventions du service des eaux lorsqu'elles sont dues à
des modifications ou réparations du branchement ou à un changement de compteur pour
une cause imputable à l'abonné.
d) Un forfait, au titre du coût d'intervention, pour la nouvelle mise en service après une
coupure de la fourniture, pour cause de non-paiement de la facturation ou
d'infraction réglementaire.
e) Un forfait, au titre de dépenses administratives, pour le changement de contrat résultant
de la résiliation et de l'immatriculation d'abonné.
Article 22
Fixation des tarifs
Les tarifs relatifs aux droits de branchement au réseau, au service
d'entretien et à la location de compteur, à la consommation d'eau, aux minimums de consommation
et au prix du mètre cube dans chacune des tranches, aux interventions du service des eaux et
aux taxes administratives sont établis par le Commun par décret.
Chapitre V. Compteurs et facturation.
Article 23
Compteurs d'eau
1. La consommation d'eau est vérifiée au moyen de compteurs dûment
scellés, installés par le service des eaux communal, propriété du Commun et cédés aux
abonnés à titre de bail. Aucun branchement ne peut être mis en service
avant l'installation de son compteur.
2. Le type, le modèle et le calibre des compteurs d'eau sont déterminés par le service
des eaux en fonction du branchement, de la demande de l'abonné et des prévisions de
consommation.
Article 24
Emplacement et protection
1. Le compteur d'eau doit être installé, à l'intérieur de l'immeuble, à la plus petite
distance possible du robinet d'arrêt situé à l'extérieur.
2. Le service des eaux du Commun peut s'opposer à l'installation d'un compteur
dès lors que l'emplacement proposé se trouve à plus de cinq mètres de distance du
robinet d'arrêt extérieur.
3. Le compteur doit être installé dans un lieu adéquat à cet effet, protégé,
fermé et accessible, de telle manière que les relevés, contrôles ou réparations
puissent être effectués sans difficulté.
Les dommages causés aux compteurs du fait du gel sont à la charge
de l'abonné.
4. Il est absolument interdit de débrancher ou de manipuler les compteurs. Toute
infraction en ce sens, dûment constatée, outre les sanctions auxquelles
il peut y avoir lieu, entraînera l'interruption automatique de la
fourniture.
Article 25
Relevé et facturation
1. Le relevé des compteurs et la facturation ultérieure sont effectués par le Commun
selon la périodicité qu'il juge opportune à chaque
moment, sans qu'elle puisse être inférieure à un mois ni supérieure à un
semestre.
2. Sans préjudice du minimum établi, l'abonné doit acquitter toute la consommation
d'eau enregistrée par le compteur. Il incombe à l'abonné de surveiller ses
installations et les variations anormales de consommation qui peuvent se produire.
3. En cas de compteur au fonctionnement irrégulier, en panne ou arrêté, le
service des eaux procède à une estimation de la consommation sur la base de la moyenne de consommation de
la dernière année et établit la facture.
Article 26
Paiement domicilié
1. Les factures doivent être payées à leur présentation au domicile de l'entité
bancaire indiquée par l'abonné, même s'il y a lieu de formuler une réclamation.
2. Le retour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alternée, entraîne la
suspension de la fourniture sans que l'abonné puisse réclamer aucun
dommage ni préjudice. Les dépenses de l'intervention du service des eaux pour le
rétablissement de la fourniture sont à la charge de l'abonné.
3. Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du
Commun dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de
paiement. Au-delà des trois mois, elle ne sera pas prise en compte.
4. Toute erreur ou différence constatée, que ce soit au détriment ou en faveur de l'abonné,
sera régularisée - par déduction ou par addition - dans la facturation ultérieure.
Chapitre VI. Contrôles et responsabilités
Article 27
Surveillance et contrôle
1. Les abonnés et les usagers en général ne peuvent s'opposer et doivent accorder toutes
les facilités au service des eaux en ce qui concerne sa fonction de surveillance et de
contrôle des branchements et des installations intérieures.
2. Si les installations intérieures ne sont pas conformes aux dispositions légales
qui régissent la matière ou aux prévisions du présent règlement, la
fourniture peut être refusée ou, le cas échéant, suspendue jusqu'à la mise en
conformité.
Article 28
Responsabilités
1. Les responsabilités pour dommages et préjudices, propres ou de tiers, qui peuvent
découler de ruptures, de fuites ou de débordements à l'intérieur de la
propriété, sont entièrement à la charge des propriétaires.
2. Il incombe aux propriétaires de souscrire les assurances pertinentes, avec la portée
spécifique et suffisante pour la couverture du risque.
3. Il incombe également aux propriétaires et aux abonnés de vérifier que leurs installations
intérieures et l'usage qui est fait de l'eau sont conformes à la présente réglementation.
De même, ils ont l'obligation d'avertir immédiatement le Commun de toute
anomalie constatée ou supposée.
Article 29
Exonération du Commun pour interruptions
1. Le Commun n'est pas responsable des conséquences résultant de situations
d'interruption de la fourniture, plus ou moins prolongées, dues au
gel des conduites, à la sécheresse des captages, à des ruptures de tuyaux,
à des pannes techniques, à des augmentations ou des diminutions de pression, à l'entrée d'air dans les
conduites et à tous autres cas de force majeure.
2. Les interruptions de service qui doivent être effectuées en raison de travaux
d'extension du réseau ou de réparations prévues, que ce soit sur les conduites
générales ou sur les branchements, sont communiquées aux usagers concernés avec
un préavis d'au moins vingt-quatre heures.
3. Dans tout cas d'interruption de la fourniture, il incombe à l'abonné et aux
usagers du service de s'assurer de la fermeture de toutes leurs installations
intérieures et d'adopter les mesures pertinentes afin d'éviter des dommages aux
machines ou appareils qui, en raison de leur fonctionnement, nécessitent une alimentation
continue en eau.
Chapitre VII. Infractions et sanctions
Article 30
Infractions et sanctions
1. Les infractions à la présente réglementation constatées par les responsables
du service des eaux, sans préjudice du fait que les faits puissent constituer une infraction
pénale et être dénoncés à la juridiction compétente, sont sanctionnées d'une amende
pouvant aller jusqu'à 50.000 PTA la première fois et jusqu'à 100.000 PTA en cas de
récidive.
2. Il y a récidive lorsque l'infraction est commise au cours de la période de deux
ans comptés à partir de la date de la sanction définitive antérieure.
Article 31
Procédure de sanction
Les sanctions sont imposées après ouverture d'un dossier, avec audition de
l'intéressé et conformément au régime administratif de sanction en vigueur.
Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales
Disposition transitoire première
1. Sont incorporés au réseau communal d'eau potable tous les réseaux et
installations actuels de propriété privée, dans la mesure où ils sont cédés
par leurs propriétaires au Commun, dans les conditions qui sont convenues.
2. Le Commun accepte les propositions de cession pour autant que ces installations
soient libres de charges ou de grèvements, aptes à être raccordées au
réseau général et présentent un intérêt pour le service. Une fois la cession acceptée,
le Commun les prend en charge à tous égards et dans les termes du présent règlement.
Disposition transitoire deuxième
Les abonnés ou associés de réseaux privés qui ne sont pas cédés au Commun dans les
termes de la disposition transitoire précédente et qui, sans renoncer audit service,
souhaitent également se brancher au réseau communal d'eau potable, peuvent le faire aux
conditions suivantes :
a) Lors du branchement au nouveau réseau communal, le service des eaux du
Commun installe, aux frais de l'abonné, les dispositifs techniques appropriés afin
d'assurer l'entrée séparée de l'eau provenant de l'un et l'autre réseau et d'éviter
des mélanges qui pourraient affecter la potabilité ainsi que tout autre éventuel dommage aux
installations.
b) L'abonné ne peut pas disposer simultanément du service des deux branchements.
L'ouverture de l'un entraîne nécessairement et obligatoirement la fermeture de
l'autre. Le non-respect de cette obligation, outre qu'il constitue une infraction
au présent règlement, met à la charge de l'abonné contrevenant les responsabilités
pour les dommages et préjudices, de tout ordre, qui peuvent en découler.
Disposition finale première
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui s'opposent à ce qui est
établi dans la présente réglementation.
Disposition finale deuxième
Le présent règlement du service des eaux du Commun de Canillo entre en vigueur
quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la
Principauté.
Source : Reglament del servei d'aigua potable, de 14-10-98. (BOPA 18/11/1998)