Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Norme annuelle : exercice affiché 2026.
Ordonnance du 17-12-2025 fiscale de l'exercice 2026 de la paroisse de Canillo.
Vu l'article 80.2 de la Constitution de la Principauté d'Andorre ;
Vu la Loi 19/2017 , du 20 octobre, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs ;
Vu le Code de l'Administration ;
Vu la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales ;
Vu la Loi 21/2014 , du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu les Décrets du 11 février, du 22 avril et du 21 octobre 2015, portant approbation, respectivement, des Règlements d'application des impôts et taxes, de révision en voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et de recouvrement des impôts et taxes, qui complètent, dans tous les cas, la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal ;
Vu la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique ;
Vu la Loi 3/2019 , du 17 janvier, de mesures urgentes relatives au bail (location) de logements ;
Vu le Titre II de la Loi 18/2023 , du 2 octobre, de texte consolidé de l'huissier ;
Vu la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la saisie
Le Commun de Canillo, lors de sa séance du Conseil qui s'est tenue le 16 décembre 2025, a décidé d'approuver la suivante :
Ordonnance fiscale
Titre I. Dispositions générales
Article 1. Exercice du pouvoir normatif
Le Commun de Canillo développe et réglemente les éléments essentiels des impôts et taxes conformément aux dispositions de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales, au moyen de l'Ordonnance fiscale communale.
Le Commun actualise le taux d'imposition des impôts et taxes au moyen de la présente Ordonnance fiscale.
Pour les impôts nationaux partagés, le Commun fixe le taux d'imposition additionnel correspondant au moyen de la présente Ordonnance.
Article 2. Définition et contenu de l'Ordonnance fiscale
L'Ordonnance fiscale communale est unique, de sorte qu'elle réglemente la totalité des impôts et taxes communaux.
Les impôts et taxes communaux se classent en taxes, contributions spéciales et impôts.
L'Ordonnance fiscale communale réglemente les éléments indiqués ci-après, pour tous les impôts et taxes qui s'appliquent :
a) La nature juridique de l'impôt,
b) Le fait générateur,
c) Le contribuable,
d) La base d'imposition,
e) Le taux d'imposition,
f) L'exigibilité de l'impôt,
g) La cotisation fiscale,
h) Les déductions et les réductions facultatives sur la cotisation,
i) Les infractions et sanctions applicables,
j) Le système de gestion, de déclaration et de liquidation de l'impôt
En ce qui concerne les impôts nationaux partagés, l'Ordonnance fiscale communale réglemente uniquement le taux d'imposition additionnel appliqué par le Commun et, le cas échéant, la gestion, la vérification (contrôle), les infractions et les sanctions.
L'Ordonnance établit également les réductions obligatoires prévues au Titre II de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales. Elle peut également établir, à titre facultatif, des réductions différentes de celles mentionnées, jugées opportunes pour des raisons d'intérêt public, de politique économique ou de politique sociale, pour autant qu'elles le justifient et qu'elles aient un caractère général.
L'Ordonnance réglemente également, pour la totalité des impôts et taxes du Commun, les aspects suivants :
a) Le contenu de la dette fiscale.
b) Les modes d'extinction des dettes fiscales.
c) La procédure de notification des impôts et taxes.
d) Les déclarations fiscales.
e) La procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes.
f) La procédure de recouvrement.
g) Le pouvoir de sanction
h) Les voies de recours.
Article 3. Exercice du pouvoir administratif : de gestion, de recouvrement et de vérification
Le Commun dispose, en ce qui concerne le recouvrement des impôts et taxes communaux, des mêmes prérogatives que celles établies légalement en faveur de l'Administration générale.
Les pouvoirs de gestion, de recouvrement et de vérification en matière d'impôts et taxes appartiennent au Commun, qui peut toutefois les déléguer par voie de convention, sans préjudice des dispositions de la norme propre à chaque impôt.
En cas de recouvrement en période de recouvrement forcé (contrainte), conformément au Code de l'Administration et à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, le pouvoir de recouvrement appartient au Commun, dans le cadre de son autonomie, sans préjudice de la faculté de délégation établie au point précédent.
En cas de concours de créances, celles-ci sont imputées à la dette la plus ancienne, sauf s'il s'agit de dettes de nature fiscale, que le contribuable peut imputer comme il le détermine librement pour autant qu'elles se trouvent en période de paiement volontaire.
Le Commun est compétent pour vérifier le respect des impôts et taxes communaux, conformément à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 4. Exercice du pouvoir de sanction
Le Commun est compétent pour définir des infractions et appliquer des sanctions pour manquement à la réglementation communale en matière d'impôts et taxes communaux, dans les termes établis par la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, par la Loi des finances communales et par la présente Ordonnance.
Article 5. Obligations fiscales
La relation juridique fiscale est l'ensemble des droits et obligations générés par l'application des impôts et taxes et donne lieu à des obligations principales ou accessoires, matérielles ou formelles, et peut entraîner l'imposition de sanctions en cas de manquement intentionnel ou fautif aux obligations établies légalement.
L'obligation fiscale principale consiste dans le paiement de l'impôt brut (quota de tributació).
Sont des obligations fiscales accessoires celles qui consistent en des prestations pécuniaires ; parmi celles-ci, l'obligation d'acquitter les majorations ou les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 6. Contribuables
Sont contribuables les personnes physiques ou morales et les entités auxquelles l'Ordonnance impose le respect des obligations fiscales.
Dans les cas expressément prévus par la présente Ordonnance, ont également cette qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou tous les patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition
Les contribuables le sont :
a) À titre de débiteurs directs :
• Le contribuable, qui réalise le fait générateur déterminé par l'Ordonnance ; dans les cas établis, le contribuable peut ou doit transférer l'impôt brut (quota de tributació) à des tiers.
• Le substitut du contribuable, tenu par imposition de l'Ordonnance, à la place de celui-ci, auquel il peut exiger le respect de l'obligation fiscale, d'accomplir les prestations matérielles et formelles de cette obligation.
• L'auteur d'infractions aux normes fiscales, pour les sanctions pécuniaires qui lui sont infligées.
b) À titre de débiteurs indirects, en cas de défaillance du débiteur direct et dans les termes prévus par la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal :
• Les responsables solidaires et subsidiaires.
• Les acquéreurs de biens susceptibles d'être affectés par l'Ordonnance au paiement de dettes fiscales.
• Les successeurs des contribuables.
c) À titre de débiteurs tiers, les autres personnes tenues par l'Ordonnance à l'exécution d'obligations de nature fiscale.
Article 7. Capacité d'agir et représentation
Dans l'ordre fiscal communal, ont la capacité les personnes physiques ou morales qui en sont dotées conformément au droit, et elles peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant.
Les personnes morales agissent par l'intermédiaire des personnes qui, au moment où sont accomplies les actions fiscales correspondantes, exercent leur administration, que ce soit en vertu d'une disposition légale ou d'une décision valablement adoptée.
Les contribuables qui ne résident pas dans la Principauté d'Andorre doivent désigner un représentant, personne physique ou morale, résidant sur le territoire andorran lorsqu'ils agissent dans le pays par l'intermédiaire d'un établissement stable ou lorsque l'Ordonnance le prévoit.
Titre II. Taxes
Chapitre I. Dispositions générales en matière de taxes
Article 8. Définition et fait générateur
Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'utilisation privative ou l'utilisation spéciale du domaine public, la prestation d'un service public ou l'exercice d'une fonction administrative sur demande ou de réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière.
Les taxes pour l'accomplissement de tout acte d'utilisation privative ou d'utilisation spéciale du domaine public sont les suivantes :
a) Occupation de la voie publique à des fins publicitaires et de propagande, qui comprend :
• Publicité sur la voie publique.
b) Occupation de la voie publique pour la mise en place et l'installation temporaire d'éléments nécessaires à la construction et de matériaux de chantier, qui comprend :
• Installation temporaire d'éléments sur la voie publique.
c) Occupation de la voie publique par des véhicules :
• Bateaux et stationnements réservés.
• Parkings dans des zones de stationnement réglementé.
d) Occupation de la voie publique aux fins propres des activités d'hôtellerie et de restauration, qui comprend :
• Terrasses.
e) Itinéraires d'initiative privée.
Les taxes pour prestations de services publics sont les suivantes :
a) Du service d'hygiène publique.
b) Pour le service d'éclairage public.
c) Pour le service de fourrière.
d) Pour le service de distribution d'eau et de compteurs.
e) Pour la Célébration de mariages civils par les autorités communales.
Les taxes pour l'exercice de fonctions administratives sont les suivantes :
a) Pour l'octroi de permis d'urbanisme et d'actes connexes.
b) Pour la délivrance de certificats et le traitement de demandes.
c) Pour l'inscription au registre administratif et au cadastre communal.
d) Pour la délivrance de documentation cadastrale
e) Pour la délimitation de terres communales.
f) Sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
g) Sur l'autorisation de raccordement au réseau public d'eau et d'assainissement.
h) Sur l'autorisation de raccordement de bouche d'incendie.
Article 9. C ontribuables
Sont contribuables des taxes, en qualité de redevables, les personnes physiques ou morales qui demandent l'utilisation ou l'usage du domaine public, la prestation du service public ou l'exercice de la fonction administrative taxée, ou bien celles qui en sont affectées ou bénéficiaires.
Ont également la même qualité les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition.
Sont également contribuables des taxes, en qualité de responsables :
a) Pour les taxes établies en raison de services ou d'activités qui profitent aux occupants de logements ou de locaux ou qui les affectent, les propriétaires de ces immeubles, qui peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les bénéficiaires respectifs.
b) Pour les taxes établies pour l'octroi des permis d'urbanisme, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, qui peuvent, le cas échéant, répercuter les cotisations sur les propriétaires des ouvrages.
Article 10. Entités totalement exonérées
1. Sont exonérés des taxes régies par la présente Ordonnance les Coprinces, le Conseil général, le Gouvernement, les communs et les Quarts (à Canillo, « veïnats »).
2. Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives.
3. Les entités parapubliques et les organismes autonomes publics sont exonérés des taxes communales pour l'utilisation privative ou l'utilisation spéciale du domaine public lorsqu'ils sont directement affectés à la prestation de services publics. L'exonération ne s'étend pas aux taxes pour les permis de construire, ni à l'occupation temporaire du domaine public nécessaire à l'exécution des travaux.
Article 11. Détermination de la dette fiscale
1. Pour l'occupation ou l'utilisation spéciale du domaine public communal, le montant de la taxe est déterminé en tenant compte du prix normal du marché.
2. Pour la prestation des services publics ou l'exercice des fonctions administratives, le montant de la taxe ne peut excéder le coût réel du service ou de l'exercice de la fonction administrative concernée.
3. Le Commun approuve un rapport économique qui justifie les paramètres et les variables déterminant le coût du service ou le prix normal du marché, ainsi que la fixation de la taxe correspondante et son actualisation.
Article 12. Période d'imposition et exigibilité
1. Les dettes fiscales découlant des taxes sont exigibles au début de l'usage privatif ou de l'utilisation spéciale du domaine public, ou à la date de début de la prestation du service ou de l'exercice de l'activité demandée, bien qu'à la date de l'autorisation le paiement anticipé ou le dépôt préalable de tout ou partie de son montant puisse être exigé.
2. Dans les cas où l'Ordonnance prévoit une exigibilité périodique, celle-ci intervient le 1 janvier de chaque année et la période d'imposition correspond à l'année civile, sauf en cas de début ou de fin du fait générateur, où la période d'imposition est calculée au prorata mensuel, conformément à l'Ordonnance.
Chapitre II. Taxes pour l'utilisation privative ou l'utilisation du domaine public
Article 13. Publicité sur la voie publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe de publicité sur la voie publique est un impôt dont le fait générateur est l'autorisation d'installer des enseignes commerciales ou publicitaires sur la voie publique et, le cas échéant, la fourniture d'enseignes par le Commun. Concrètement, il y aurait trois faits générateurs :
a) Des panneaux indicateurs officiels : l'autorisation de fourniture par ce Commun de panneaux indicateurs situés en un lieu visible et contenant des informations sur un lieu d'intérêt général ou touristique ou sur l'adresse d'un établissement commercial, d'un établissement d'hébergement touristique ou d'un lotissement.
b) Des enseignes d'établissements commerciaux ou d'activités professionnelles : l'autorisation d'installation d'enseignes qui contiennent uniquement des références au nom des établissements commerciaux ou des activités professionnelles ou entrepreneuriales autorisés à s'établir dans la paroisse de Canillo, situées sur les façades des bâtiments ou établissements où se déroule l'activité commerciale, professionnelle ou entrepreneuriale.
c) Des panneaux publicitaires : l'autorisation d'installation de panneaux font connaître au public une activité commerciale, professionnelle ou entrepreneuriale ou bien un produit ou un service commercial.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne, physique ou morale, demandeur ou celle qui est titulaire de l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
a) Des panneaux indicateurs officiels :
• Fourniture : 335,00 euros (une seule face) et 625,00 euros (double face)
• Installation : 70,00 euros
• Entretien : 90,00 euros/an
b) Des enseignes d'établissements commerciaux ou d'activités professionnelles :
• 8,00 euros/m2/an avec un minimum de 50,00 euros
c) Des panneaux publicitaires :
• Publicitaires généraux :
70 euros/m2/an
• Vinyles publicitaires (jusqu'à 30% de la façade) :
10 euros/m2/an
4. Abattements
Le montant des panneaux de vente ou de loyer d'unités immobilières ou de terrains installés au moyen d'affiches sur les façades d'une surface ne dépassant pas 0,80 m. x 0,80 m. bénéficie d'un abattement de 100%.
Le montant des panneaux publicitaires d'activités sportives ou d'événements, foires et marchés qui se tiennent dans la paroisse de Canillo bénéficie d'un abattement de 100%.
Le montant des panneaux publicitaires de menus et/ou cartes d'établissements commerciaux du secteur de la restauration bénéficie d'un abattement de 100%.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe correspondant à l'autorisation des panneaux est exigible à la date de la décision favorable et, à partir de la première année, elle est exigible annuellement le premier jour de l'année civile.
Si l'autorisation est obtenue après le premier jour de l'année, la taxe est calculée au prorata des mois restant jusqu'à la fin de l'année.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant est effectué au moment de la remise de la décision favorable. La taxe annuelle peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 14. Installation temporaire d'éléments sur la voie publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'installation temporaire d'éléments est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation favorable d'occupation de la voie publique pour la mise en place temporaire de clôtures de chantier, grues, échafaudages, conteneurs, machines ou autre matériel.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation sur la voie publique.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est de 3,61 euros par mètres linéaires et par jour.
En cas d'occupation temporaire découlant de la réalisation de gros travaux d'une durée supérieure à trois mois, le montant est le suivant :
a) Pendant la première année, 0,37 euros par mètre linéaire et par jour.
b) À partir de la deuxième année, 0,47 euros par mètre linéaire et par jour.
4. Période d'imposition et exigibilité
Cette taxe est exigible le premier jour de la mise en place de l'élément correspondant sur la voie publique.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant est effectué au moment de la remise de la décision favorable, sur la base de ce qui est établi à l'article 48 de la présente ordonnance.
La mise en place temporaire d'éléments sur la voie publique requiert l'autorisation préalable du Commun, lequel indique les emplacements d'installation.
Article 15. Bateaux et stationnements réservés
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour bateaux et stationnements réservés est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation d'emplacement d'un bateau ou d'un stationnement réservé.
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande le bateau ou la zone de réserve de stationnement, et qui doit dans tous les cas disposer de l'autorisation du propriétaire du local.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est le suivant :
Montants :
a) Licence de bateau et entretien de la signalisation horizontale :
• Permanent : 90,64 euros par mètre linéaire par an.
• Pour 12 heures (de 8 à 20 heures) : 45,94 euros par mètre linéaire par an.
b) Licence de réserve de stationnement et entretien de la signalisation horizontale :
• Permanent : 90,64 euros par mètre linéaire par an
• Pour 12 heures (de 8 à 20 heures) : 45,94 euros par mètre linéaire par an.
c) Plaque de bateau provisoire de travaux : 13,80 euros
d) Licence de bateau provisoire de travaux et entretien de la signalisation horizontale :
• Permanent : 10,92 euros mensuels par mètre linéaire (montant minimum mensuel)
• Pour 12 heures : 5,97 euros mensuels par mètre linéaire (montant minimum mensuel)
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe pour bateau et stationnements réservés est annuelle et est exigible le premier jour de l'année civile, ou bien le jour de l'autorisation favorable.
Dans le cas des licences, la taxe est calculée au prorata des mois civils dans les cas de premières autorisations.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant visé au paragraphe précédent aux lettres c) et d) est effectué annuellement.
Le Commun se réserve le droit de retirer les éléments de signalisation installés, en cas de non-paiement.
Article 16. Stationnement dans les zones de stationnement réglementé
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour stationnement dans les zones de stationnement réglementé est un tribut dont le fait générateur est l'utilisation de zones de stationnement réglementé dans des espaces publics pendant les horaires de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures tous les jours de la semaine, sans équipements de contrôle d'accès.
2. Contribuables
Le contribuable est le propriétaire du véhicule qui utilise la zone de stationnement.
3. Montant de l'impôt
A) Zones bleues par fraction de 15 minutes : 0,30 euros.
B) Zones bleues à forte rotation par fraction de 15 minutes : 0,40 euros.
C) Abonnement pour l'année dans les zones bleues (non applicable dans les zones bleues à forte rotation) :
• 185,40 euros/an pour les usagers qui acquièrent l'abonnement annuel.
• 18,50 euros/mois pour les usagers qui acquièrent l'abonnement pour un ou plusieurs mois.
• 0 euros pour les propriétaires de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe de stationnement est exigible avec le stationnement du véhicule dans la zone de la voie publique habilitée.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant est effectué avant le retrait du ticket correspondant délivré par les appareils distributeurs habilités. En ce qui concerne le paiement des abonnements, il est effectué au moment de la demande par les moyens établis à l'article 48 de l'Ordonnance.
6. Conditions d'utilisation
Le ticket d'horodateur ou justificatif horaire de stationnement doit être placé dans un endroit visible à l'intérieur du pare-brise du véhicule, afin de pouvoir être contrôlé depuis l'extérieur.
Les abonnements correspondants sont justifiés de la manière suivante : s'agissant de l'abonnement annuel : au moyen de l'immatriculation du véhicule. L'abonnement gratuit annuel pour les véhicules électriques et pour les véhicules hybrides rechargeables, la carte numérotée contient l'immatriculation du véhicule et sera, par conséquent, incessible.
Les abonnements annuels et mensuels pour le stationnement en zone bleue sont exclusivement accessibles aux résidents dont le véhicule porte une immatriculation andorrane.
Les usagers du stationnement limité dans les zones bleues ne peuvent pas rester stationnés sur la même place pendant plus de 48 heures consécutives.
7. Sanctions
La sanction pour défaut de ticket d'horodateur, pour ticket expiré ou pour défaut de l'abonnement annuel correspondant est de 35,00 euros.
Régularisation du dépassement, uniquement dans les zones bleues (par conséquent non applicable dans les zones bleues à forte rotation) du dépassement établi sur le ticket correspondant, effectuée dans la même journée au moyen des appareils distributeurs habilités : 14,40 euros.
La sanction pour stationnement de plus de 48 heures consécutives sur la même place est de 100 euros.
Les véhicules qui, en dehors de l'horaire réglementé, stationnent dans ces espaces, soit parce qu'ils ont dépassé la limite horaire, soit parce qu'ils ne disposent pas du ticket ou de l'abonnement correspondant leur permettant de stationner, peuvent être transférés à la fourrière communale. Les dépenses de transfert et de garde correspondantes doivent en outre être acquittées au moment de leur retrait.
Article 17. Terrasses
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour terrasses est un tribut dont le fait générateur est l'autorisation de réservation d'espace sur la voie publique pour l'installation temporaire de terrasses de bars et de restaurants (Ordonnance du 15-12-2016, régissant les terrasses de bar de la paroisse de Canillo).
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande l'installation de la terrasse conformément à la législation en vigueur.
3. Montant de l'impôt
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
a) 6,90 euros/m2 par mois, si la superficie de la terrasse représente moins de 33% de la superficie d'exploitation totale du local, terrasse comprise.
b) 11,43 euros/m2 par mois, si la superficie de la terrasse représente entre 33% et 50% de la superficie d'exploitation totale du local, terrasse comprise.
4. Période d'imposition et exigibilité
Le montant de cette taxe pour l'installation de terrasses devient exigible au moment de la présentation de la demande d'installation.
Les licences de terrasse peuvent relever de différentes périodes :
a) Licences semestrielles :
• Saison d'hiver : du 1er novembre au 30 avril (6 mois)
• Saison d'été : du 1er mai au 31 octobre (6 mois)
b) Licence annuelle :
• Du 1er janvier au 31 décembre (12 mois)
Le changement de licence s'effectue sur demande adressée au Commun et est calculé selon un prorata de déduction mensuel.
Lorsque la demande est présentée après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date de la demande et, dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois calendaires restant jusqu'à la fin de l'année ou du semestre, y compris celui de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant est effectué au moment de la présentation de la demande aux bureaux du Commun de Canillo. Les techniciens du Commun procèdent ensuite à la vérification correspondante des superficies demandées et, le cas échéant, le montant acquitté fait l'objet d'une régularisation.
L'installation dans les espaces publics de terrasses de bars et de restaurants ou d'établissements exerçant des activités analogues est limitée à la période indiquée dans la demande d'installation, dans le cadre des périodes établies au point 4 ci-dessus. En dehors de cette période, les titulaires des autorisations ou licences correspondantes doivent retirer tous les éléments qui occupent les espaces publics. Dans le cas contraire, le Commun peut les retirer et, dans cette hypothèse, toutes les dépenses que cette intervention peut générer sont à la charge du titulaire de l'autorisation ou de la licence, sans préjudice des sanctions applicables.
Les personnes qui demandent l'autorisation ou la licence doivent justifier, préalablement à l'obtention de la décision administrative et pendant toute sa durée de validité, la souscription et le maintien d'une police d'assurance couvrant suffisamment les risques et dommages pouvant découler de l'installation, de l'utilisation et du démontage de la terrasse, que ce soit pour répondre devant le Commun ou devant des tiers.
Article 18. Itinéraires d'initiative privée
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour itinéraires d'initiative privée est un tribut dont le fait générateur est l'installation de signalisations d'itinéraires d'initiative privée régis par l'Ordonnance de signalisation d'itinéraires d'initiative privée (Ordonnance du 7-10-2011 de signalisation d'itinéraires d'initiative privée, BOPA n° 72, du 24.11.2011).
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est la personne physique ou morale qui demande la signalisation d'un itinéraire d'initiative privée permanent.
On entend par itinéraire temporaire celui qui s'étend au maximum sur une période de sept jours calendaires consécutifs, et est considéré comme itinéraire permanent celui qui dépasse cette durée.
3. Montant de l'impôt
Les montants sont les suivants :
a) Installation de plaques et de bornes : 15,45 euros/heure
b) Fourniture de la plaque : 4,02 euros
c) Fourniture de la borne : 53,35 euros
d) Occupation du sol : 11,43 euros par an par signal
4. Période d'imposition et exigibilité
L'exigibilité de cette taxe intervient le jour de l'installation et de la fourniture de la borne ou de la plaque et, pour l'occupation du sol, initialement le jour de l'obtention de l'autorisation, puis annuellement.
Pour l'occupation du sol, lorsque l'autorisation initiale est postérieure au 1er janvier, la taxe est calculée proportionnellement aux mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui de l'autorisation elle-même.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement du montant résultant est effectué auprès des bureaux communaux.
Chapitre III. Taxes pour la prestation de services publics
Article 19. Taxe du service d'hygiène publique
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe service d'hygiène publique est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services publics destinés au nettoyage et à l'entretien de la paroisse, y compris le nettoyage des voies et espaces publics, le déneigement, la collecte des ordures, la collecte sélective des déchets urbains et tout autre service nécessaire au bon entretien de la paroisse.
2. Contribuables
Sont contribuables les personnes suivantes, bénéficiaires des services :
a) Les personnes recensées âgées de 18 à 65 ans.
b) Les propriétaires d'immeubles personnes physiques non résidentes, les personnes morales titulaires d'un bien immeuble ou le titulaire du droit réel d'usage sur ce même immeuble.
c) Les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles.
d) Les personnes physiques ou morales qui exploitent des logements à usage touristique. Ces personnes doivent communiquer au Commun de Canillo l'usage de l'immeuble en tant que logement à usage touristique.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le suivant :
a) Pour les personnes recensées au Commun, il est de 64,27 euros
b) Pour les personnes physiques titulaires de biens immeubles dans la paroisse qui n'y figurent pas inscrites au recensement des résidents du Commun, et pour les personnes morales titulaires de biens immeubles dans la paroisse, le montant est calculé en fonction de la superficie des immeubles :
• Jusqu'à 70 m2 de superficie construite, 199,92 euros.
• Supérieure à 70 m2 de superficie construite, 254,82 euros.
c) Pour les personnes physiques ou morales et pour les entités titulaires d'une autorisation d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire de la paroisse, il est celui indiqué à l'Annexe 1 de l'Ordonnance, en fonction également de la superficie de l'immeuble. Dans ce cas, des montants d'impôt minimaux et maximaux sont établis, lesquels figurent à ladite Annexe. Dans le cas des personnes physiques ou morales qui exploitent des logements à usage touristique, la superficie d'exploitation est la somme de la superficie de tous les logements affectés à cette activité, ainsi que de celle des locaux affectés à l'administration et/ou à la commercialisation.
4. Abattements (bonifications)
Les contribuables recensés dans la paroisse âgés de moins de 25 ans qui cohabitent avec l'un de leurs parents, tuteurs légaux et/ou avec un membre de leur famille jusqu'au troisième degré de consanguinité ou d'alliance, et qui justifient suivre des études, ont droit au remboursement de 75% du montant de l'impôt, sur justification préalable de leur situation.
Cet abattement peut être demandé au cours de l'année pendant laquelle il doit prendre effet, toujours avant le 31 décembre. Si le respect des conditions requises est justifié avant le 1er janvier, il est procédé à la facturation de 25% du montant correspondant, déduction faite du présent abattement.
Cet abattement est incompatible avec le fractionnement de l'avis de paiement.
La procédure de remboursement est celle prévue au chapitre VIII du Code de l'Administration, dont la décision est susceptible de recours administratif.
Toutefois, un abattement de 100% du montant est également accordé dans les cas suivants :
a) Les personnes en situation de handicap selon la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et les règlements qui les développent.
L'abattement doit être demandé au Commun, le handicap étant justifié au moyen d'un document officiel.
b) Les immeubles appartenant à des personnes physiques non résidentes ou à des personnes morales qui sont donnés à bail (location) à des personnes physiques recensées, sans préjudice de la qualité de responsable subsidiaire du propriétaire de l'immeuble. La situation de bail doit être justifiée par le propriétaire, sans préjudice de la possibilité de l'appliquer d'office lorsque ladite situation est connue du Commun du fait de l'inscription du locataire au recensement.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien :
a) Le jour de la première inscription au recensement communal.
b) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
c) À la date de la première inscription d'un bien immeuble.
La période d'imposition est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de fin du fait générateur au cours de l'année civile et dans les trois cas d'assujettissement à la taxe.
Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle commence après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date d'autorisation d'implantation de l'activité correspondante. Dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
Dans le cas où un changement de l'activité principale est demandé, le contribuable doit acquitter le montant résultant du calcul de la taxe en fonction du nombre de mois échus pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année correspondant à l'activité qui sera exercée, y compris celui du début de la nouvelle activité principale.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt et la notifie au contribuable à l'adresse enregistrée auprès du Commun.
Pour les personnes physiques et/ou morales titulaires d'un bien immeuble et non résidentes, le domicile est celui où est situé l'immeuble, pour autant qu'elles n'en aient pas expressément désigné un autre.
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 20. Taxe pour le service d'éclairage public
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'éclairage public est un tribut dont le fait générateur est la prestation de services d'éclairage des rues, places et espaces publics en général de la paroisse.
2. Contribuables
Sont contribuables les personnes suivantes, bénéficiaires des services :
a) Les personnes recensées âgées de 18 à 65 ans.
b) Les propriétaires d'immeubles personnes physiques non résidentes, les personnes morales titulaires d'un bien immeuble ou le titulaire du droit réel d'usage sur ce même immeuble.
c) Les titulaires administratifs, personnes physiques ou morales, des autorisations d'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles.
d) Les personnes physiques ou morales qui exploitent des logements à usage touristique. Ces personnes doivent communiquer au Commun de Canillo l'usage de l'immeuble en tant que logement à usage touristique.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est le suivant :
a) Pour les personnes recensées au Commun, il est de 26,37 euros.
b) Pour les personnes physiques titulaires de biens immeubles dans la paroisse qui n'y figurent pas inscrites au recensement des résidents du Commun, et pour les personnes morales titulaires de biens immeubles dans la paroisse, le montant est calculé en fonction de la superficie des immeubles :
• Jusqu'à 70 m2 de superficie construite, 82,50 euros.
• Supérieure à 70 m2 de superficie construite, 107,12 euros.
c) Pour les personnes physiques ou morales et pour les entités titulaires d'une autorisation d'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire de la paroisse, elle est celle indiquée à l'Annexe 1 de l'Ordonnance, en fonction également de la superficie de l'immeuble. Dans ce cas, des montants d'imposition minimaux et maximaux sont établis, lesquels figurent à ladite Annexe. Dans le cas des personnes physiques ou morales qui exploitent des logements à usage touristique, la superficie d'exploitation est la somme de la superficie de tous les logements destinés à cette activité, ainsi que de celle des locaux destinés à l'administration et/ou à la commercialisation.
4. Abattements
Les contribuables recensés dans la paroisse âgés de moins de 25 ans qui cohabitent avec l'un de leurs parents, tuteurs légaux et/ou avec un membre de la famille jusqu'au troisième degré de consanguinité ou d'alliance, et qui justifient poursuivre des études, ont droit au remboursement de 75% du montant de l'impôt, sous réserve de la justification préalable de leur situation.
Cet abattement peut être demandé au cours de l'année au titre de laquelle il doit prendre effet, toujours avant le 31 décembre. S'il est justifié que les conditions requises sont remplies avant le 1er janvier, il est procédé à la facturation de 25% du montant correspondant, le présent abattement étant déjà déduit.
Cet abattement est incompatible avec le fractionnement de l'avis de paiement.
La procédure de remboursement est celle prévue au chapitre VIII du Code de l'Administration, dont la décision est susceptible de recours administratif.
Toutefois, un abattement de 100% du montant est également accordé dans les cas suivants :
a) Les personnes handicapées au sens de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, du 17 octobre 2002, et des règlements qui les développent.
L'abattement doit être demandé au Commun, le handicap devant être justifié par un document officiel.
b) Les immeubles appartenant à des personnes physiques non résidentes ou à des personnes morales qui sont donnés à bail à des personnes physiques recensées, sans préjudice de la qualité de responsable subsidiaire du propriétaire de l'immeuble. La situation de bail doit être justifiée par le propriétaire, sans préjudice de la possibilité d'une application d'office lorsque ladite situation est connue du Commun du fait de l'inscription du locataire au recensement.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est annuelle et devient exigible le premier jour de l'année civile ou bien :
a) Le jour de la première inscription au recensement communal.
b) À la date de l'autorisation d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
c) À la date de la première inscription d'un bien immobilier.
La période d'imposition est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de fin du fait générateur au cours de l'année civile et dans les trois cas d'assujettissement à la taxe.
Lorsqu'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle débute après le 1er janvier, la taxe devient exigible à la date d'autorisation d'implantation de l'activité correspondante. Dans ce cas, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Dans le cas où l'activité prend fin avant le 31 décembre, le montant de l'impôt est calculé proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
Dans le cas où un changement de l'activité principale est demandé, le contribuable doit acquitter le montant résultant du calcul de la taxe en fonction du nombre de mois échus pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année correspondant à l'activité qui sera exercée, y compris celui du début de la nouvelle activité principale.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de la taxe et la notifie au contribuable à l'adresse enregistrée auprès du Commun.
Pour les personnes physiques et/ou morales titulaires d'un bien immobilier et non résidentes, le domicile est celui où se trouve situé l'immeuble, à moins qu'elles n'en aient expressément désigné un autre.
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 21. Taxe pour le service de fourrière de la circulation
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur le service de fourrière de la circulation est un tribut dont le fait générateur est le déclenchement du service pour l'enlèvement et le transfert à la fourrière communale, ou bien l'immobilisation au moyen d'un sabot d'un véhicule par le Service de la Circulation, lorsqu'il a été constaté sur la voie publique que celui-ci enfreint les Ordonnances communales et/ou le Code de la circulation en vigueur.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales propriétaires du véhicule enlevé et, en tant que substituts, les conducteurs.
3. Montant de l'impôt
Ils sont les suivants :
a) Pour l'arrivée de la dépanneuse,48,70 euros.
b) Pour l'arrivée de la dépanneuse et l'enlèvement du véhicule, 97,30 euros.
c) En cas d'immobilisation du véhicule au moyen d'un sabot, 54,10 euros.
d) Au titre du gardiennage à la fourrière ou de l'immobilisation au moyen d'un sabot sur la voie publique jusqu'à l'enlèvement du véhicule, le tarif journalier en vigueur des parcs de stationnement communaux s'applique.
4. Période d'imposition et exigibilité
L'exigibilité de cette taxe intervient au moment du déclenchement, par le Service de la Circulation, des moyens techniques et humains nécessaires à l'enlèvement du véhicule ou à son immobilisation au moyen d'un sabot.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Le paiement doit être effectué au moment de l'enlèvement du véhicule.
Article 22. Fourniture d'eau et de compteurs
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour la fourniture d'eau est un tribut dont le fait générateur est le fait de bénéficier, conjointement ou séparément, des services suivants :
• Fourniture d'eau potable du réseau public
• Entretien du réseau et de ses éléments
• Changement de contrat
2. Contribuables
Le contribuable de cette taxe est le propriétaire de l'immeuble qui a demandé la fourniture d'eau, lequel peut, le cas échéant, répercuter les montants sur les bénéficiaires respectifs.
3. Montant de l'impôt
Le montant de la taxe est le suivant :
a) Fourniture d'eau potable du réseau public (à l'exception de celle destinée à la lutte contre l'incendie), selon le volume de consommation trimestriel :
• Jusqu'à 30 mètres cubes : 0,42 euros par m3.
• De 30 mètres cubes à 55 mètres cubes : 0,59 euros par m3
• Plus de 55 mètres cubes : 0,80 euros par m3
En tout état de cause, un minimum de 30 m3 trimestriels doit être facturé.
b) Fourniture d'eau potable du réseau public destinée à la lutte contre l'incendie, selon le volume de consommation trimestriel :
• Jusqu'à 5 mètres cubes : 0,42 euros/m3
• Plus de 5 mètres cubes : 1,70 euros/m3
c) Entretien du réseau et de ses éléments :
• Hôtels, apparthôtels : 3,45 euros/trimestre pour chaque chambre et/ou appartement.
• Locaux commerciaux et/ou agricoles : 40,17 euros/trimestre par local.
• Logements : 6,90 euros/trimestre par unité immobilière.
• Dispositifs anti-incendie : 11,43 euros/trimestre par unité.
Le montant minimal au titre de l'entretien trimestriel du réseau et de ses éléments est de 34,61 euros.
d) Retrait, mise en garde et reconnexion du compteur : 172,11 euros
e) Changement de contrat : 87,76 euros
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible avec la consommation mensuelle de l'eau fournie, conformément aux indications du compteur, fourni par le Commun.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le paiement de cette taxe s'effectue trimestriellement, à trimestre échu, sauf en cas de changement de contrat, où il a lieu au moment de la demande.
a) En ce qui concerne la fourniture d'eau potable du réseau public :
Le paiement est trimestriel et s'effectue à trimestre échu, en fonction des m3 consommés (avec un minimum de 10 m3 mensuels), conjointement avec le montant relatif à l'entretien du réseau et de ses éléments, par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire de la Principauté désigné par le bénéficiaire ou, à titre subsidiaire, par versement aux bureaux communaux.
b) En ce qui concerne la fourniture de compteurs et le changement de contrat :
Le paiement s'effectue par prélèvement sur le compte de l'établissement bancaire de la Principauté désigné par le bénéficiaire ou, à titre subsidiaire, par versement aux bureaux communaux.
Article 23. Célébration de mariages civils par les autorités communales
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour célébration de mariages est un tribut dont le fait générateur est la célébration de mariages civils par les autorités communales.
2. Contribuables
Le contribuable est la personne physique qui demande la célébration du mariage et/ou de l'union civile.
3. Montant de l'impôt
Les montants sont les suivants :
• Jours ouvrables (de 10.00h à 16.30h) : 55,72 euros.
• Samedis (de 10.00h à 13.00h) : 111,45 euros.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible le jour de la demande de célébration de l'acte auprès du Commun.
5. Gestion, déclaration et liquidation du tribut
Le paiement s'effectue au moment de la demande du service de mariage, aux bureaux communaux.
Chapitre IV. Taxes pour l'accomplissement d'une fonction administrative de demande ou de réception obligatoire qui concerne le contribuable, ou qui l'affecte ou lui profite de manière particulière
Article 24. Taxes pour l'instruction des permis d'urbanisme et actes connexes
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour l'octroi de permis d'urbanisme et actes connexes est un tribut dont le fait générateur est la prestation des services techniques et administratifs préalables à la délivrance de tout type de permis d'urbanisme, conformément à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui obtiennent un permis d'urbanisme pour effectuer un ou plusieurs des actes constituant le fait générateur.
Le sont également, en qualité de responsables, les constructeurs et entrepreneurs de travaux, lesquels peuvent, le cas échéant, répercuter les montants sur les propriétaires des ouvrages.
3. Base d'imposition
La base d'imposition de la taxe est constituée par l'activité administrative et technique requise par le permis, selon le type d'acte demandé.
4. Taux d'imposition et impôt brut (quota de tributació)
Ce sont ceux qui figurent à l'Annexe 2 de la présente Ordonnance, en fonction du fait générateur auquel ils se rapportent.
5. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt est exigible au moment où la demande de permis est adressée au Commun, indépendamment de l'approbation finale de la demande.
Lorsque les travaux ont été commencés ou exécutés sans avoir obtenu le permis requis, la taxe devient exigible lorsque commence effectivement l'activité communale visant à déterminer si les travaux en question peuvent ou non être autorisés, indépendamment du dossier administratif qui peut être instruit.
Une fois née, l'obligation de contribuer n'est pas affectée :
a) Par le refus du permis demandé, ou
b) Par son octroi subordonné à la modification du projet présenté,
c) Ni par la renonciation ou le désistement de la personne qui l'a demandé, une fois le permis accordé.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Les contribuables doivent procéder à l'autoliquidation sur un formulaire normalisé.
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Le permis est remis à la personne intéressée sur présentation préalable du justificatif de paiement communal tamponné par l'établissement bancaire auprès duquel le paiement a été effectué.
Les contribuables sont tenus de présenter le permis accordé aux techniciens du bureau technique du Commun lorsque ceux-ci se rendent sur la propriété pour la vérification (contrôle) de la conformité des travaux à l'objet du permis demandé.
Le cas échéant, le montant de 125,97 euros doit également être acquitté pour la fourniture du panneau de chantier.
Article 25. Taxe pour la délivrance de certificats et l'instruction de demandes
1. Nature juridique et fait générateur
Les faits générateurs de cette taxe sont les suivants :
a) La demande de délivrance de certificats portant sur des aspects relevant de la compétence ou de la connaissance du Commun, conformément à la réglementation applicable.
b) L'enregistrement aux bureaux communaux d'une demande en vue de son instruction.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'accomplissement des fonctions administratives de délivrance et de remise de certificats ou d'instruction de demandes.
3. Montant de l'impôt
Il est fixé en fonction du type de certificat ou de demande :
a) Pour la délivrance de certificats :
• En général, 5,50 euros.
• D'urbanisme, de parcelle, de terrain, d'unité immobilière ou d'immeuble : 125,97 euros.
• De garantie urbanistique : 313,33 euros.
b) Pour l'instruction de demandes :
• En général, 5,40 euros par demande.
• Pour les demandes de subventions ou relatives à des plaintes, 0 euros.
• Pour les demandes effectuées par voie télématique, également 0 euros.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de la demande.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée à la date de la demande.
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 26. Taxe pour l'inscription au registre administratif et au cadastre communal
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'inscription au registre du cadastre est un tribut dont le fait générateur est l'accomplissement de la fonction administrative d'inscription au registre du cadastre de toute propriété immobilière bâtie et/ou non bâtie située dans la paroisse, ainsi que de la titularité de droits sur la propriété et des changements d'affectation de celle-ci.
On entend par changement de destination de la propriété la modification de l'usage de la construction par rapport à celui déterminé dans le permis initial (usage propre ou vente) ou l'affectation à tout type de logement à usage touristique.
2. Caractère obligatoire de l'inscription
L'inscription au cadastre des biens immeubles situés dans la paroisse, des personnes titulaires de droits sur ceux-ci ainsi que de la modification de leurs caractéristiques physiques ou juridiques ou de la destination de la propriété est obligatoire.
L'inscription doit être effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de formalisation documentaire de l'acte juridique correspondant portant sur l'immeuble. À l'expiration de ce délai sans que l'inscription ait été effectuée, le Commun peut y procéder d'office.
En cas de changement de destination de la propriété, celui-ci doit être demandé et enregistré avant de prendre effet.
3. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales intéressées par l'inscription au cadastre des immeubles ou par la modification de données cadastrales déjà inscrites.
4. Montant de l'impôt
Les montants sont les suivants :
a) Pour l'inscription au cadastre motivée par une transmission patrimoniale : 19,26 euros par unité cadastrale inscrite.
b) Pour l'inscription au cadastre motivée par des changements physiques (construction nouvelle, remembrement, divisions, etc.), le montant est calculé selon le type d'immeuble, conformément au tableau suivant :
| Type de bien immeuble | Taxe d'inscription |
| Parcelle | 22,87 euros par unité cadastrale |
| Bâtiment unifamilial | 57,37 euros par unité cadastrale |
| Bâtiment avec division horizontale de la propriété | 5,87 euros par unité immobilière (selon l'acte de division horizontale) - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Bâtiments plurifamiliaux sans division de la propriété | 5,87 euros par logement/ local/ débarras/ place de stationnement - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Bâtiment non destiné au logement : Hôtels, apparthôtels, logements à usage touristique, résidences | 5,87 euros par chambre /logement / place de stationnement - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Bureaux | 5,87 euros par local/ place de stationnement - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Commercial | 5,87 euros par local / place de stationnement - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Parc de stationnement à usage public | 5,87 euros par place - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Entrepôt | 5,90 euros par local - Taxe minimale : 57,40 euros |
| Industriel | 5,87 euros par local - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Bâtiments à usage agricole ou d'élevage | 57,37 euros par unité cadastrale |
| Station-service | 5,87 euros par local - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Restauration | 5,87 euros par local -Taxe minimale : 57,37 euros |
| Ateliers de réparation de véhicules | 5,87 euros par local - Taxe minimale : 57,37 euros |
| Culturel, éducatif, sportif ou récréatif | 57,37 euros par unité cadastrale |
| Sanitaire, socio-sanitaire, autres | 5,87 euros par chambre /appartement / place de stationnement / local - Taxe minimale : 57,37 euros |
c) Pour l'inscription au cadastre motivée par une démolition, des agrandissements, des rénovations ou la modification des données descriptives : 19,26 euros par unité cadastrale inscrite.
d) Les inscriptions au cadastre effectuées d'office restent soumises aux mêmes taxes que celles indiquées au paragraphe b) ci-dessus, majorées d'un montant complémentaire de 25,24 euros par unité cadastrale, au titre des démarches et de la recherche de documentation.
e) Pour l'inscription au cadastre du changement de destination, 114,74 euros par unité cadastrale.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de présentation de la demande d'inscription de l'acte portant sur les biens ou droits, ou au moment où le Commun prend connaissance de la transaction effectuée, en procédant à son inscription.
En cas de construction nouvelle, l'exigibilité intervient à la date d'autorisation du permis de première occupation.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
La demande d'inscription au cadastre doit être accompagnée des documents suivants :
a) L'acte ou le titre justifiant le droit du titulaire et l'acte juridique passé en vertu duquel l'inscription est demandée.
b) L'original du document de liquidation de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières lorsque l'acquisition de la propriété ou la constitution ou l'acquisition du droit réel a donné lieu au paiement de cet impôt.
Lorsqu'il s'agit d'inscriptions de création nouvelle, de modification, de divisions, de regroupements, de remembrements ou d'autres modifications d'unités cadastrales, les demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Le plan topographique des parcelles ou des terrains en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), à l'échelle 1:200, sur support papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF. Ce plan doit faire apparaître l'identification de la parcelle ou du terrain conformément aux caractéristiques suivantes :
• Le périmètre de la parcelle ou du terrain doit être un polygone fermé.
• Les sommets du polygone doivent être désignés par des lettres successives.
• Le plan doit comporter un tableau contenant la liste des sommets et leurs coordonnées Lambert.
b) Le plan de masse de chaque bâtiment et de son implantation dans la parcelle en coordonnées Lambert III définies conformément au réseau géodésique d'Andorre (XGA), ainsi que de chaque unité immobilière composant le bâtiment, sur support papier et sur support numérique DWG, DGN ou DXF, avec la nomenclature des fichiers conforme au tableau figurant à l'Annexe 1 du Règlement de gestion du cadastre de la paroisse, publié au BOPA.
Ce plan doit faire apparaître, sous forme de polygones fermés :
• Le périmètre du bâtiment, qui correspond à l'intersection du périmètre construit avec le niveau du sol.
• Le périmètre du bâtiment dans son emprise en sous-sol ou parc de stationnement. Le périmètre des unités immobilières, telles que les logements, les places de stationnement, les débarras et autres, situées à chaque étage, en indiquant l'usage auquel chaque unité immobilière est destinée.
c) S'il s'agit d'un bien immeuble divisé en unités immobilières indépendantes soumises au régime de la copropriété, l'original de l'acte authentique de division et de constitution du régime de la copropriété ou de sa modification.
Les plans sur support numérique doivent être exclusivement au format vectoriel et ne peuvent contenir d'informations au format « raster ».
Article 27. Taxe pour la délivrance de documents cadastraux
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur la délivrance de documents cadastraux est un tribut dont le fait générateur est la remise par le Commun d'un document cadastral (certificat, plan, etc.) portant sur des aspects qui, conformément à la réglementation applicable, relèvent de la compétence communale.
2. Contribuables
Sont contribuables de cette taxe les personnes physiques ou morales qui demandent et obtiennent des données et des documents cadastraux.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est un montant fixe, en fonction du type de document cadastral à délivrer.
4. Taux d'imposition
a) Certificats cadastraux :
• Pour un certificat négatif ou d'absence d'inscription : 25,24 euros par certificat.
• Taxe pour un certificat littéral : 25,24 euros par unité cadastrale.
• Taxe pour un certificat littéral et graphique (support papier) : 48,31 euros par unité cadastrale.
b) Feuilles de cartographie cadastrale :
• Plan sur support papier : 114,74 euros par feuille
• Plan sur support numérique au format PDF : 109,18 euros par feuille.
c) Cartographie cadastrale de biens-fonds et/ou de zones spécifiques :
• Plan sur support papier : 34,51 euros par parcelle demandée.
• Plan sur support numérique au format PDF : 24,10 euros par parcelle demandée.
• Plan sur support numérique et au format DXF, DGN ou DWG : 48,31 euros par parcelle demandée.
d) Fiche de données descriptives : taxe par fiche de 17,30 euros par parcelle.
e) Liste des titulaires cadastraux de parcelles :
• Liste des titulaires cadastraux des parcelles contiguës à celle du demandeur : 51,71 euros par demande
• Liste des titulaires cadastraux de toutes les parcelles comprises dans l'UA du POUP demandée : 103,21 euros par demande
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date d'enregistrement de la demande auprès du Service des formalités du Commun.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Elle est acquittée à la date à laquelle les données sont demandées. La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 28. Taxe pour la délimitation des terres communales
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe pour délimitation est un tribut dont le fait générateur est l'exercice, par le Commun, de la fonction administrative de délimitation.
2. Contribuables
Sont contribuables de la présente taxe les personnes physiques ou morales qui demandent la délimitation.
3. Montant de l'impôt
Le coût de la taxe est de :
a) Un montant fixe de 132,66 euros par acte de délimitation.
b) Un montant fixe par copie certifiée :
• A4 ou A3 : 6,08 euros.
• Format supérieur : 32,55 euros
c) Un montant variable, en fonction des dépenses réelles justifiées qui ont été nécessaires pour effectuer la délimitation.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible lors de la formalisation de la demande de délimitation.
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe doit être acquittée :
a) Le montant fixe, au moment de la décision.
b) Le montant variable, lors de la remise de la décision de délimitation.
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 29. Taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur les autorisations initiales et les modifications ultérieures d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un tribut dont le fait générateur est l'exercice des fonctions administratives suivantes :
a) Immatriculation et radiation des autorisations d'implantation.
b) Changements d'implantation.
c) Modification et/ou extension de l'activité économique.
d) Modification du nom commercial, entrepreneurial ou professionnel.
e) Modification et/ou extension de la surface d'exploitation.
f) Modification et/ou extension de la titularité de l'implantation, et
g) En général, toute modification des données figurant auprès du Commun concernant l'implantation.
2. Contribuables
Sont contribuables de la présente taxe les personnes physiques ou morales qui demandent l'autorisation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
Ne sont pas contribuables de la présente taxe les propriétaires des immeubles où sont implantés les établissements commerciaux qui demandent l'inscription de la cessation définitive de l'activité dudit établissement au Registre du commerce.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est de 37,40 euros.
4. Exigibilité
La taxe est exigible à la date à laquelle la demande est formalisée.
5. Paiement
La taxe peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 30. Taxe sur l'autorisation de raccordement au réseau d'eau et d'égouts
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement aux réseaux publics d'eau ou d'eaux usées ou d'égouts est un tribut dont le fait générateur est l'exercice de la fonction administrative d'autorisation :
a) De raccordement d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'approvisionnement en eau, ou
b) De raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées ou d'égouts.
2. Contribuables
Le sont :
a) Le propriétaire d'un immeuble, ou
b) Le titulaire du domaine utile d'un immeuble, ou
c) Le titulaire de l'autorisation de construction qui demandent et obtiennent l'autorisation de raccordement à l'un quelconque des réseaux.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est constituée par les mètres carrés construits, auxquels s'ajoutent les dépenses relatives aux services qui y sont affectés (plomberie, ingénierie, génie civil, etc.), sous la direction et le contrôle des services techniques du Commun.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est :
a) En ce qui concerne le raccordement au réseau public d'approvisionnement en eau, pour les bâtiments ou constructions de tout type et de tout usage, le taux d'imposition est de 11,02 euros par m2 construit, avec un minimum de 826,58 euros, sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa suivant.
À titre d'exception, en ce qui concerne le raccordement au réseau public d'approvisionnement en eau d'un bâtiment ou d'une construction déjà existant qui est déjà raccordé à un réseau privé d'approvisionnement en eau potable ou à une fontaine communale, un abattement est appliqué sous forme de réduction sur le montant total de la taxe selon le tableau suivant :
| Années depuis le raccordement au réseau privé ou à la fontaine | Abattement |
| Moins de 5 ans | 0% |
| Entre 5 et 10 ans | 40% |
| +10 ans | 80% |
Pour bénéficier de cet abattement, la présentation des documents suivants est une condition indispensable :
• Dans le cas d'un raccordement à un réseau privé d'approvisionnement, un certificat de résiliation délivré par le fournisseur et indiquant le nombre d'années pendant lesquelles le bâtiment a été raccordé.
b) En ce qui concerne le raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées ou d'égouts, pour les bâtiments ou constructions de tout type et de tout usage, le taux d'imposition est de 2,16 euros par m2 construit.
5. Période d'imposition et exigibilité
La taxe est exigible à la date de la décision d'autorisation du raccordement ; à défaut, à la date du début de la jouissance du service.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe est liquidée selon la même procédure que dans le cas de la taxe pour les permis d'urbanisme et actes connexes ; à défaut de permis d'urbanisme, la liquidation de l'impôt est effectuée à la date à laquelle commence la jouissance du service. Dans les deux cas, le contribuable doit acquitter la liquidation provisoire relative à la base d'imposition du coût estimatif des travaux, selon les devis établis par les services techniques du Commun.
Une fois les travaux achevés et de manière dûment justifiée, le Commun procède à la liquidation définitive de l'impôt, en procédant à la régularisation de la taxe (redevance).
La taxe (redevance) peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Le paiement doit être effectué à la date d'exigibilité de la taxe (redevance), si elle est liée à un permis d'urbanisme, selon la même procédure que celle prévue pour le paiement de la taxe (redevance) sur les permis d'urbanisme et actes connexes.
Article 31. Taxe sur l'autorisation de raccordement de bouche d'incendie
1. Nature juridique et fait générateur
La taxe sur l'autorisation de raccordement de bouche d'incendie est un impôt dont le fait générateur est l'exercice de la fonction administrative relative à la demande d'autorisation de raccordement d'un bâtiment ou d'une construction au réseau public d'eau.
2. Contribuables
Sont contribuables :
a) Le propriétaire d'un immeuble, ou
b) Le titulaire du domaine utile d'un immeuble, ou
c) Le titulaire du permis de construire qui demandent l'autorisation.
3. Montant de l'impôt
Le montant de l'impôt est de 1.646,46 euros.
4. Période d'imposition et exigibilité
La taxe (redevance) est exigible à la date de la demande d'autorisation de raccordement à défaut, à la date de début de la jouissance du service
5. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
La taxe (redevance) peut être acquittée selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Titre III. Contributions spéciales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 32. Nature juridique et fait générateur
Les contributions spéciales sont des impôts et taxes dont le fait générateur est la décision de l'organe compétent du Commun relative à la réalisation de certains travaux ou à la création ou à l'extension de services publics, soumise à la condition d'efficacité de leur réalisation effective, et qui produisent, outre le bénéfice général pour l'ensemble de la collectivité, une augmentation de la valeur des biens du contribuable ou qui lui procurent, d'une manière ou d'une autre, un avantage particulier.
Les travaux qui permettent l'application de contributions spéciales par le Commun sont les suivants :
a) Premier établissement de trottoirs et leur renouvellement, si ceux-ci en améliorent sensiblement les conditions
b) Premier établissement, remise en état ou réparation extraordinaire du revêtement et de l'équipement des voies publiques dont l'entretien relève de la compétence communale
c) Premier établissement de l'éclairage public et son renouvellement si ceux-ci en améliore sensiblement les conditions
d) Ouverture, élargissement, alignement et prolongement de voies publiques urbaines et secondaires dont la construction relève de la compétence communale, ainsi que de chemins communaux et de montagne
e) Création de places publiques
f) Construction d'installations comprenant la fourniture de services de portée communale
g) Premier établissement, remise en état, réparation extraordinaire ou séparation des canalisations d'eaux pluviales et usées de portée communale.
Les contributions spéciales s'appliquent même si les terrains, bâtiments ou locaux disposent, sur l'une de leurs parties ou façades, de travaux analogues aux améliorations dont le financement est envisagé au moyen de contributions spéciales et qui correspondent à d'autres voies jouxtant lesdits terrains, bâtiments ou locaux ayant une façade sur la voie publique.
Des contributions spéciales ne peuvent pas être appliquées dans les cas suivants :
a) Travaux de simple conservation, de réparation ordinaire ou d'entretien courant
b) Travaux d'urbanisation qui bénéficient à des contribuables présumés lorsque ceux-ci paient intégralement les travaux.
Article 33. Contribuables
Sont contribuables les propriétaires de biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire.
Est entendue comme zone de bénéfice linéaire la longueur en mètres de façade de la propriété du contribuable qui connaît une augmentation de valeur à la suite de la réalisation des travaux ou de la création ou de l'extension des services publics communaux.
À titre subsidiaire, sont contribuables les possesseurs des biens immeubles situés dans la zone de bénéfice linéaire, si ces biens immeubles n'ont pas de propriétaire, ou si le propriétaire est inconnu ou s'il existe un litige judiciaire sur la titularité du droit de propriété.
Sont contribuables au titre du bénéfice singulier les entreprises fournisseuses de services qui utilisent les installations correspondantes visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article précédent de la présente Ordonnance.
Est entendue comme bénéfice singulier l'augmentation de valeur que connaissent les biens immeubles à la suite des travaux ayant donné lieu à la contribution spéciale appliquée, qu'ils soient la propriété des entreprises fournisseuses de services ou que celles-ci en aient le droit d'usage.
Article 34. Entités totalement exonérées
Bénéficient d'une exonération de cet impôt les Coprinces, en leur qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement, les Communs et les Quarts (à Canillo, « veïnats »).
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux conclus avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à l'exercice d'activités économiques lucratives.
L'existence de cas d'exonération ne peut pas alourdir la charge fiscale de ceux qui ne bénéficient pas de cet avantage, de sorte que les montants correspondant à l'exonération sont pris en charge uniquement par le Commun.
Article 35. B ase d'imposition
La base d'imposition des contributions spéciales ne peut pas dépasser 90% du coût effectif des travaux que le Commun entend réaliser.
Le coût effectif des travaux comprend :
a) Le coût réel des travaux.
b) Le prix des acquisitions ou expropriations effectivement nécessaires à l'exécution des travaux, fixé conformément à la Loi d'expropriation.
En tout état de cause, le montant de ladite dépense est diminué du montant que représentent les subventions ou apports que le Commun obtient pour les travaux concernés. Si les subventions ou apports sont accordés par un contribuable, le montant obtenu est affecté en premier lieu à la compensation de sa propre quote-part et l'excédent, le cas échéant, réduit au prorata de déduction les quotes-parts des autres contribuables.
Article 36. Détermination des quotes-parts d'imposition
Les quotes-parts des contribuables sont déterminées en répartissant le coût des travaux ou des services entre tous les propriétaires des biens immeubles, en fonction des mètres linéaires de façade qui constituent la zone de bénéfice linéaire.
Les quotes-parts des contribuables au titre du bénéfice singulier sont déterminées conformément à la répartition des coûts des travaux ou des services qui donnent lieu à la contribution spéciale, entre les propriétaires ou entités utilisatrices des installations visées au paragraphe f), alinéa deuxième, de l'article 32 de la présente Ordonnance.
Article 37. Période d'imposition et exigibilité
Les contributions spéciales sont exigibles à la date de l'adjudication définitive des travaux ou, pour les travaux directement réalisés par les services techniques communaux, à la date de début des travaux.
Article 38. Application et recouvrement
Les contributions spéciales doivent être appliquées au moyen d'une ordonnance spécifique qui en établisse les éléments essentiels qui en délimite la zone d'application.
Les ordonnances de création d'une contribution spéciale seront publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre aux fins des réclamations et des recours.
Article 39. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Les liquidations des contributions spéciales effectuées en prenant pour base le coût projeté des travaux sont provisoires et sont notifiées aux contribuables selon la procédure administrative de droit commun.
Une fois approuvée la liquidation budgétaire de la dépense correspondant aux travaux exécutés, il est procédé aux liquidations définitives. Si le montant réel de la dépense est différent de celui calculé initialement, les liquidations sont rectifiées d'office par le Commun afin de les ajuster à la réalité du coût. Si, en raison de la rectification, les cotisations définitives sont plus élevées que les provisoires, l'excédent est exigé au moyen d'une liquidation complémentaire. Si les liquidations provisoires sont supérieures aux définitives, l'Administration rembourse la différence aux contribuables dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de rectification.
Les cotisations peuvent être fractionnées, par périodes annuelles et pour un délai maximal de cinq ans à compter de la date d'exigibilité, à la demande expresse du contribuable, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Titre IV. Impôts
Chapitre I. Dispositions générales
Article 40. Notion et classification
Les impôts sont des impôts et taxes dont le fait générateur est une opération, un acte ou un fait révélateur de la capacité économique du contribuable ou de la personne qui doit supporter l'imposition et qui ne dépend jamais d'une activité de l'administration.
Sont des impôts propres du Commun les suivants :
a) L'impôt traditionnel du foc i lloc.
b) L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
c) L'impôt sur la construction.
Article 41. Entités totalement exonérées
Bénéficient d'une exonération de cet impôt les Coprinces, en qualité de chefs d'État, le Conseil général, le Gouvernement et les Communs et les Quarts (à Canillo, « veïnats »).
Sont également exonérés les organismes et entités dont la législation émane des accords internationaux souscrits avec la Principauté d'Andorre, pour autant qu'ils ne soient pas destinés à la réalisation d'activités économiques lucratives.
Chapitre II. Impôts communaux
Article 42. Impôt traditionnel du foc i lloc
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt traditionnel du Foc i Lloc est un impôt de nature directe dont le fait générateur est la résidence principale de la personne physique sur le territoire de la paroisse.
Aux fins de cet impôt, on entend par résidence principale dans la paroisse le lieu où l'on est recensé le premier jour de l'année civile ou le jour de la première inscription au recensement communal en cas de changement de paroisse ou pour les contribuables qui proviennent d'autres pays.
2. Contribuables
A la qualité de contribuable chaque résident, recensé sur le territoire de la paroisse qui, à la date d'exigibilité de l'impôt, est âgé de plus de 17 ans et de moins de 66 ans.
3. Cotisation fiscale
La cotisation de cet impôt est de 25,60 euros par contribuable.
4. Abattements (bonifications)
Les contribuables bénéficient des abattements (bonifications) suivants ;
a) Abattement (bonification) de 75% des cotisations fiscales pour les contribuables âgés de moins de 25 ans qui sont recensés dans la paroisse, vivent avec l'un de leurs parents, tuteurs légaux et/ou avec un membre de leur famille jusqu'au troisième degré de consanguinité ou d'alliance, et justifient poursuivre des études, pour autant qu'une demande soit présentée au Commun, l'informant de ce fait, au cours de l'année au titre de laquelle il doit prendre effet et avant le 31 décembre de cette année. S'il est justifié que les conditions requises sont remplies avant le 1er janvier, il sera procédé à la facturation de 25% de la cotisation correspondante, déduction faite du présent abattement (bonification).
Cet abattement (bonification) est incompatible avec le fractionnement de l'avis de paiement.
b) Abattement (bonification) de 100% des cotisations fiscales pour les contribuables qui présentent l'un des handicaps établis par la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et les règlements qui les développent, pour autant qu'une demande soit présentée au Commun, justifiant le handicap correspondant au moyen d'un document officiel.
5. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt est annuel et est calculé au prorata mensuel en cas de changement de résidence.
Il est exigible le premier jour de l'année civile ou bien le mois suivant la première inscription au recensement communal, en cas de changement de résidence.
6. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données qui figurent dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt et la notifie au contribuable à l'adresse enregistrée auprès du Commun.
L'impôt peut être acquitté de l'une quelconque des manières prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 43. Impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles
1. Nature juridique et fait générateur
L'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles est un impôt de nature directe qui frappe l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle réalisée sur le territoire de la paroisse.
Le fait générateur de l'impôt est l'exercice d'une activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle sur le territoire de la paroisse.
Sont des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un d'entre eux, dans le but d'intervenir dans la production, la réalisation ou la commercialisation de biens et de services.
Est également considérée comme activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, aux fins de l'application de cet impôt, l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) et les contrats de gestion de HUT, tant par des personnes physiques que par des personnes morales, même lorsque l'inscription au Registre du commerce n'est pas requise conformément à la Loi, 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
Les HUT, les EGHUT et les contrats de gestion de HUT sont définis dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
2. Contribuables
Est contribuable la personne physique ou morale titulaire administrative de l'autorisation d'implantation de l'activité commerciale, entrepreneuriale et/ou professionnelle.
Les entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT) ont la qualité de responsables solidaires de la dette fiscale.
En outre, ont la qualité de contribuables les entités, telles que les sociétés civiles, les communautés de biens et les autres entités qui, sans être dotées de la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine distinct, lorsqu'elles exercent des activités commerciales, entrepreneuriales ou professionnelles.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation, pondérée par un indice de localisation.
La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs étages. Lorsque l'activité consiste en l'exploitation de logements à usage touristique (HUT), la surface d'exploitation correspond à la surface de chacun des logements à usage touristique faisant l'objet de cette exploitation, exprimée en mètres carrés, et, dans le cas des entités gestionnaires de logements à usage touristique (EGHUT), la surface d'exploitation correspond au local commercial destiné à ladite activité.
Dans les cas suivants, doit être retenue comme surface d'exploitation 40% de :
a) La surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature, ainsi que la surface occupée par les voies, jardins, zones de sécurité, etc.
b) La surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tout type.
c) La surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de stationnement.
Aux fins de moduler la base d'imposition, deux catégories de rues sont établies dans la paroisse, à chacune desquelles correspond un indice de localisation.
Les catégories de rues et les indices de localisation associés sont les suivants :
a) Zone A : rues et places débouchant sur une route générale : indice, 1,20.
b) Zone B : rues et places situées dans d'autres zones : indice, 1.
Lorsque le lieu d'implantation dispose d'une entrée ou d'un accès par plus d'une rue, il est tenu compte de la rue à laquelle correspond l'indice le plus élevé.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition est calculé en euros par mètre carré de la surface d'exploitation imputable, en fonction de l'activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle exercée, définies conformément à la Classification des activités économiques d'Andorre.
Les taux applicables figurent à l'Annexe 1 de l'Ordonnance.
5. Cotisation fiscale
La cotisation fiscale résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
Des cotisations fiscales minimale et maximale sont établies.
La première résulte de l'application du taux d'imposition correspondant au résultat de la multiplication de l'indice de localisation par 20 mètres carrés.
La cotisation maximale est associée à l'activité exercée et figure à l'Annexe 1 de l'Ordonnance.
6. Abattements
Le contribuable peut bénéficier des abattements suivants :
a) Réduction de 50% des cotisations fiscales exigibles au cours des 2 premières années civile, en cas de début d'une activité.
b) Réduction de 100% des cotisations fiscales, dans le cas des activités agricoles et d'élevage, y compris les activités apicoles, exercées par des personnes physiques et morales qui figurent comme titulaires des exploitations agricoles et qui sont dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles (REA) du Gouvernement.
c) Afin de stimuler la création de nouvelles entreprises dans la paroisse par de jeunes entrepreneurs, réduction de 100% de la cotisation fiscale résultant des deux premières années pour les contribuables qui commencent leur activité au cours de l'année.
À ces fins, on entend par jeunes entrepreneurs les nouveaux titulaires administratifs d'autorisations d'implantation d'activités commerciales, personnes physiques, entrepreneuriales et/ou professionnelles, âgés de 18 à 35 ans.
Peuvent également bénéficier de cet abattement les sociétés dont tous les associés sont âgés de 18 à 35 ans, à condition que cette condition soit maintenue pendant les deux années au cours desquelles l'abattement est appliqué. Cet abattement sera réclamé dans sa totalité si cette condition n'est pas remplie.
Les abattements visés aux lettres a) ne s'appliquent pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titulaire.
7. Période d'imposition et exigibilité
La période d'imposition est l'année civile, et elle est calculée au prorata mensuel en cas de début ou de fin d'activité
L'impôt est exigible le 1er janvier de chaque année.
Lorsque l'activité est autorisée après le 1er janvier, l'impôt est exigible à la date d'autorisation de l'activité. Dans ce cas, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris celui du début de l'activité.
Lorsque l'activité prend fin avant le 31 décembre, la cotisation fiscale est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée, y compris celui de la fin de l'activité.
Si un changement de l'activité principale est demandé, le contribuable doit acquitter la cotisation résultant du calcul de l'impôt à raison du nombre de mois écoulés pendant lesquels l'activité antérieure a été exercée et, en ce qui concerne la nouvelle activité, à raison du nombre de mois restant jusqu'à la fin de l'année, y compris le mois du début de cette nouvelle activité.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Conformément aux données figurant dans ses registres, le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt et la notifie au contribuable à l'adresse enregistrée auprès du Commun.
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Article 44. Impôt sur la construction
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur la construction est un impôt de nature directe qui frappe la réalisation de constructions neuves ou l'agrandissement de constructions existantes.
Le fait générateur de l'impôt est la réalisation, sur le territoire de la paroisse, de constructions neuves ou de travaux d'agrandissement de constructions existantes.
2. Contribuables
Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales qui sollicitent le permis de construire ou d'agrandissement du bâtiment et, lorsque ce permis n'est pas obligatoire, est contribuable la personne, physique ou morale, qui présente le projet d'intérêt national ou le plan sectoriel.
3. Base d'imposition
La base d'imposition est la surface de la construction neuve, ou de l'agrandissement, exprimée en mètres carrés et pondérée par un indice de localisation, dont la valeur aux fins du présent impôt est fixée à 2 pour l'ensemble du territoire de la paroisse.
Aux fins de l'impôt, on entend par surface de la construction neuve ou de l'agrandissement la surface de l'ouvrage effectivement construite, y compris les sous-sols et les parties en saillie.
4. Taux d'imposition
Le taux d'imposition applicable est de 36,77 euros par mètre carré.
5. Cotisation fiscale
Le montant de l'impôt est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.
6. Abattements (bonifications)
Les abattements (bonifications) qui s'appliquent sur le montant de l'impôt sont les suivants :
a) Un abattement (bonification) de 90% du montant de l'impôt pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés à un usage de logements. Lorsque le contribuable est une personne physique, l'abattement (bonification) est applicable indifféremment que le logement soit destiné à l'usage propre ou à la location ; lorsque le contribuable est une personne morale, l'abattement (bonification) ne s'applique que si le logement est destiné à la location.
b) Un abattement (bonification) de 90% du montant de l'impôt pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage de stationnement.
c) Un abattement (bonification) de 90% du montant de l'impôt pour les constructions neuves ou les agrandissements de constructions existantes destinés exclusivement à un usage agricole et/ou d'élevage.
Lorsque des abattements (bonifications) sur le montant de l'impôt ont été accordés en raison de l'usage des constructions ou de leurs agrandissements et que le contribuable modifie cet usage dans le délai de 10 ans suivant la date de liquidation de l'impôt, l'abattement (bonification) appliqué doit être restitué. Le montant à rembourser au Commun est l'intégralité de l'abattement (bonification), majorée des intérêts courus au taux résultant de l'ajout de deux points de pourcentage au taux d'intérêt de retard, à compter de la date d'obtention du premier permis.
Cette modification n'est admise que pour des immeubles entiers indépendants, et non pour des unités immobilières issues de la division en copropriété.
De même, l'abattement (bonification) doit être restitué si, au cours des travaux de construction et jusqu'à l'obtention du permis d'utilisation de la construction, intervient la transmission (cession) du terrain et/ou la transmission (cession) du permis d'urbanisme de construire, étant donné qu'il ne sera plus considéré comme un usage propre ou une location. Dans ce cas, la transmission (cession) du permis est subordonnée à la restitution de l'abattement (bonification) majoré des intérêts, à détailler dans la liquidation complémentaire correspondante.
7. Période d'imposition et exigibilité
L'impôt devient exigible au moment de l'obtention du permis d'urbanisme correspondant et, lorsque celui-ci n'est pas requis, au moment de la validation du projet correspondant par le Commun.
8. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le Commun procède d'office à la liquidation de l'impôt conformément aux données du projet soumis à approbation et la notifie au contribuable.
L'impôt peut être acquitté selon l'une quelconque des modalités prévues à l'article 48 de la présente Ordonnance.
Le paiement de l'impôt doit être effectué avant le retrait du permis d'urbanisme administratif, conjointement avec le montant de la taxe (redevance) correspondante, ainsi qu'avec celui de la taxe (redevance) d'autorisation de raccordement au réseau public d'eau et d'assainissement et, le cas échéant, celui du panneau d'autorisation de travaux.
À défaut de paiement de ces montants et de retrait physique de l'autorisation du permis d'urbanisme, celui-ci est dépourvu d'effet, et toute intervention urbanistique est considérée comme réalisée sans permis et constitue une infraction urbanistique, le titre XI de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme étant applicable.
Chapitre III. Impôts de portée nationale partagés
Article 45. Impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
1. Nature et fait générateur
L'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières (ITP) est un impôt de nature indirecte qui frappe ce type de transmissions et qui est établi en régime de coresponsabilité fiscale entre le Gouvernement et les Communs.
Le fait générateur de l'impôt est constitué par les transmissions, à titre onéreux ou gratuit entre vifs, de toute catégorie de biens immeubles à inscrire au registre du cadastre communal, ainsi que par la constitution et la cession de droits réels sur des biens immeubles.
2. Taux d'imposition
Le taux d'imposition communal appliqué sur la valeur des transmissions patrimoniales de biens et de droits réels sur des biens immeubles situés dans la paroisse est de 3%.
3. Gestion, déclaration et liquidation de l'impôt
Le Commun délègue la gestion et la liquidation de l'impôt au Gouvernement, dans la forme déterminée par la Loi, les Règlements et la Convention entre le Commun et le Gouvernement, en date du 1er mars 2001.
Titre V. Gestion fiscale
Chapitre I. La dette fiscale
Section première. Dispositions générales
Article 46. Contenu de la dette fiscale
La dette fiscale consiste en le montant ou la somme à verser, découlant de l'obligation fiscale principale.
La dette fiscale comprend également, le cas échéant :
a) Les majorations, établies sur la base d'imposition ou sur l'impôt net (quota de liquidació).
b) Les intérêts de report et fractionnement du paiement, exigibles au taux d'intérêt de retard.
c) Les majorations pour déclaration tardive.
d) La majoration de la période de recouvrement forcé, dans les cas et pour les montants établis dans la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
e) L'intérêt de retard.
Les sanctions fiscales ne font pas partie de la dette fiscale.
Article 47. Extinction de la dette fiscale
Les dettes fiscales s'éteignent par paiement volontaire ou forcé, prescription, compensation, remise ou insolvabilité avérée du contribuable, sans préjudice de l'éventuelle mise en cause de la responsabilité, et sans préjudice également de la réhabilitation des créances en cas de cessation de l'insolvabilité du débiteur.
Section deuxième. Paiement
Article 48. Modalités de paiement
De manière générale, la dette fiscale est acquittée par prélèvement sur le compte courant ouvert auprès d'une entité financière autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans ce cas, la signature de l'ordre de prélèvement conformément à la réglementation SEPA en vigueur est demandée ; alternativement, la dette peut être acquittée par virement bancaire, chèque certifié, carte de crédit et de débit ou en espèces aux bureaux communaux, ou par tout moyen de paiement électronique autorisé dans la Principauté d'Andorre et accepté par le Commun de Canillo. Le montant maximal pouvant être payé en espèces est de 10.000 euros.
Article 49. Délai de paiement
Pour les dettes fiscales résultant de liquidations effectuées par le Commun, le paiement doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation, sauf si l'Ordonnance établit des délais différents.
Lorsque la notification de l'acte de liquidation est effectuée par publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le délai d'un mois commence à courir à compter de la date de la publication.
L'expiration du délai établi pour le paiement sans que celui-ci ait été effectué pourrait entraîner l'exigibilité de l'intérêt de retard, sans préjudice de l'exigibilité éventuelle des majorations pour retard et de la période de recouvrement forcé.
Une fois la période de recouvrement forcé ouverte, le paiement de la dette fiscale doit être effectué dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de recouvrement forcé (contrainte).
Article 50. Imputation des paiements
Les dettes fiscales sont indépendantes entre elles, tant pour la totalité de leur montant respectif que pour les fractions en cas de fractionnement, de telle sorte que le paiement d'une dette fiscale ou d'un versement à titre d'acompte à échéance postérieure n'éteint pas la faculté du Commun d'exiger les précédents non payés.
Le débiteur de plusieurs dettes fiscales peut imputer chaque paiement à la dette qu'il détermine librement. Si les dettes se trouvent en période de recouvrement forcé, l'imputation se fait à la dette la plus ancienne.
Article 51. Report et fractionnement du paiement
Pour produire l'effet d'éteindre l'obligation fiscale, le paiement doit comprendre le montant total de la dette fiscale.
Toutefois, lorsque la situation économique et financière du contribuable l'empêche d'effectuer, de façon transitoire, le paiement de la dette fiscale dans les délais établis, celui-ci peut demander au Commun le report ou le fractionnement de la dette, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé, en général, avec offre de garantie.
En aucun cas les dettes découlant de sanctions fiscales ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement.
Le report ou le fractionnement entraîne l'exigibilité de l'intérêt de retard sur les sommes reportées ou fractionnées.
Les autres élément non réglementés dans la présente ordonnance sont réglementés par le Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 52. Compétence pour statuer sur les demandes de report et fractionnement
L'organe communal compétent en la matière est la Junta de Govern du Commun.
Article 53. Demandes de report et fractionnement
Les demandes doivent être adressées à l'organe du Commun compétent pour statuer sur celles-ci.
Elles peuvent porter sur des dettes qui se trouvent dans le délai de paiement volontaire ou bien en période de recouvrement forcé, à tout moment avant l'exécution de la saisie. En période de paiement volontaire, la demande de report ou fractionnement empêche l'ouverture de la période de recouvrement forcé.
Les demandes de report ou fractionnement doivent contenir, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale complète, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant.
b) Objet, montant de la dette et période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la date d'échéance de la période de paiement volontaire.
c) Motifs de la demande.
d) Délais et conditions demandés.
e) Garanties offertes ; en cas de demande de dispense totale ou partielle, exposé des motifs.
f) Ordre de domiciliation bancaire, avec indication du code IBAN ou du numéro de compte courant du client et des données d'identification de l'entité bancaire.
g) Lieu, date et signature du demandeur
Les demandes de report ou fractionnement doivent être accompagnées des documents suivants :
a) Engagement d'aval ou de cautionnement d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre. En cas d'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement, la documentation spécifiée aux paragraphes correspondants du présent article doit être jointe.
b) Documents justifiant, le cas échéant, la représentation et le domicile aux fins des notifications.
c) Tout autre document jugé opportun. En tout état de cause, l'existence de difficultés économiques et financières empêchant d'effectuer, de façon transitoire, le paiement dans les délais établis doit être justifiée.
d) Une demande de compensation des créances que le Commun peut reconnaître en faveur du débiteur pendant la durée du report ou fractionnement.
Lorsqu'est demandée l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire, la documentation suivante doit être fournie conjointement avec la demande de report ou fractionnement et les documents requis à l'alinéa précédent :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatif documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
b) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie.
c) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou de l'État de résidence du contribuable.
En cas de demande de dispense totale ou partielle de garantie, conjointement avec la demande de report ou fractionnement et la documentation qui doit accompagner celle-ci, la documentation suivante :
a) Déclaration sur l'honneur et justificatif documentaire attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.
b) Justificatif documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet.
c) Évaluation, par des experts indépendant, des biens offerts en garantie.
d) Bilan et compte de résultat du dernier exercice clos, et rapport d'audit lorsqu'il est obligatoire selon la réglementation andorrane ou de l'État de résidence du contribuable.
e) S'agissant d'entrepreneurs ou de professionnels, plan de viabilité ou toute autre information ou documentation justifiant la possibilité d'honorer le report ou fractionnement de la dette.
Si la demande de report ou fractionnement ne remplit pas les conditions requises établies ci-dessus, la Junta de Govern du Commun demande (mise en demeure) au demandeur, dans le délai de 10 jours à compter du jour suivant la notification de la demande (mise en demeure), de remédier aux défauts ou de fournir les documents manquants. La demande (mise en demeure) indique que, faute d'y être donné suite, la demande est réputée non présentée et est classée.
Article 54. Montants minimaux des reports et fractionnements. Délais et garanties
Le montant minimal de la cotisation fiscale à fractionner ne peut en aucun cas être inférieur à 100 euros.
Les reports et fractionnements peuvent être :
a) Montants jusqu'à 10.000 euros, sans constitution de garantie. Ils peuvent être fractionnés en trois paiements mensuels consécutifs d'un montant égal.
b) Montants jusqu'à 100.000 euros, avec constitution de garantie. Ils peuvent être reportés et/ou fractionnés pour une période maximale d'un an.
c) Montants supérieurs à 100.000 euros, avec constitution de garantie. Ils peuvent être reportés et/ou fractionnés pour une période maximale de trois ans.
Toutefois, des reports et fractionnements allant jusqu'à 3 ans peuvent être accordés pour les impôts et taxes découlant de la construction ou de l'agrandissement/la rénovation d'immeubles destinés à un usage principal de logements en régime de location, avec ou sans garantie selon le montant et à l'appréciation du Commun. Sans montant minimal.
Article 55. Garanties en matière de report
La garantie doit couvrir le montant de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report et, en outre, 10% de la somme de ces deux postes ; en cas de constitution de plusieurs garanties, celles-ci doivent couvrir le montant des fractions, y compris le principal et les intérêts moratoires de la dette en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires susceptibles d'être générés pendant le report et, en outre, lesdits 10%.
La Junta de Govern du Commun apprécie le caractère suffisant de la garantie fournie.
En cas de fourniture d'un aval, celui-ci doit avoir une durée de validité de trois mois supplémentaires après la fin de la période de report ou de fractionnement demandée.
Le délai pour constituer les garanties est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement, celui-ci étant subordonné à la constitution effective de la garantie.
L'acceptation de la garantie est prononcée par la Junta de Govern du Commun, qui la notifie au demandeur et, le cas échéant, aux registres correspondants.
Une fois la totalité du paiement acquittée, les garanties sont libérées immédiatement. Dans le cas de garanties partielles, celles-ci sont libérées une fois effectué le paiement partiel, accompagné des intérêts moratoires correspondants, des majorations et des autres sommes exigibles.
Article 56. Instruction des demandes de report ou de fractionnement
La Junta de Govern du Commun examine les demandes de report ou de fractionnement, notamment les cas de manque de liquidités, la capacité à générer des ressources, le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances justifiant la dispense de garanties.
À l'issue de cet examen, elle rend une décision qui est notifiée au contribuable.
Pendant l'instruction de la demande et avant la décision, le contribuable doit acquitter la dette selon les échéances proposées dans la demande. En cas de non-respect de ces échéances pendant la période d'instruction, la demande présentée peut être refusée automatiquement.
Article 57. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement
La Junta de Govern du Commun dispose d'un délai de deux mois pour notifier les décisions, prorogeable d'un mois supplémentaire.
La décision relative au report ou au fractionnement demandé doit être notifiée au contribuable et comprendre :
a) Le calcul des intérêts moratoires exigibles.
b) Les effets découlant de la non-constitution de garanties (vérification par le Commun de l'existence de biens et droits susceptibles de constituer une garantie, communication des variations du patrimoine du contribuable, etc.).
c) Le code IBAN ou le numéro de compte client et les données d'identification de l'établissement bancaire.
d) Les échéances de paiement.
e) Les autres conditions éventuelles de l'accord
Dans le cas de décisions de fractionnement portant sur des dettes en période de paiement volontaire et d'autres en période de recouvrement forcé au moment de la présentation de la demande, l'accord d'octroi ne cumule pas dans une même fraction des dettes se trouvant dans des périodes de versement différentes, les dettes se trouvant en période de recouvrement forcé devant être acquittées en premier.
En cas de décision de refus, les effets suivants en découlent :
a) Si la demande a été présentée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de paiement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, les intérêts sont exigés jusqu'à l'expiration du délai de versement ouvert à la suite du refus.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, cette période se poursuit.
Le refus des demandes peut faire l'objet d'un recours par la voie administrative.
Article 58. Défaut de paiement en cas de reports et de fractionnements
En cas de report et une fois expiré le délai accordé, le défaut de paiement entraîne :
a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée.
b) En période de recouvrement forcé, la reprise de la procédure d'exécution.
En cas de fractionnement, et dans l'hypothèse d'un manquement réitéré, la totalité de la dette fractionnée est considérée comme échue et le paiement est exigé du contribuable par la voie du recouvrement forcé (contrainte). À ces effets, constitue un manquement réitéré le défaut de paiement par le contribuable de deux fractions ou plus de la dette, que ce soit de manière consécutive dans le temps ou de manière non consécutive.
Section troisième. Prescription
Article 59. Délais et computation de la prescription
Se prescrivent par trois ans les droits et actions suivants :
a) Le droit de l'Administration de déterminer la dette fiscale au moyen de la liquidation de l'impôt appropriée.
b) L'action en vue d'imposer des sanctions fiscales
c) Le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir les remboursements découlant de la réglementation propre à chaque impôt et les remboursements de versements indus.
d) Le droit du Commun d'exiger le paiement des dettes fiscales liquidées et autoliquidées.
e) Le droit du Commun d'exiger le paiement des sanctions fiscales.
Le délai de prescription commence à courir, respectivement :
a) À compter du moment où les infractions respectives ont été commises.
b) À compter de la date d'expiration du délai pour demander le remboursement correspondant découlant de la réglementation des impôts et taxes ou, à défaut de délai, à compter du jour où le remboursement a pu être demandé.
c) À compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué.
d) À compter de la date de la notification de la liquidation de l'impôt.
e) À compter de la date d'expiration du délai pour effectuer le paiement de la dette fiscale en période de paiement volontaire.
f) À compter de la date de la notification de l'accord d'imposition de la sanction.
g) À compter de la date d'expiration des délais établis pour effectuer les remboursements découlant de la réglementation des impôts et taxes ou à compter de la date de notification de l'accord reconnaissant le droit de percevoir le remboursement des versements indus.
Le délai de prescription peut être prolongé dans un délai maximal d'un an en cas d'interruption résultant de l'accomplissement de l'un des actes prévus à l'article suivant.
En ce qui concerne le délai de prescription pour exiger l'obligation de paiement des responsables solidaires ou subsidiaires, il convient de s'en tenir aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 54 de la Loi sur les bases de l'ordre fiscal.
Article 60. I nterruption de la prescription
Le délai de prescription est interrompu par :
a) Toute action du Commun, notifiée au contribuable conformément à la Loi sur les bases de l'ordre fiscal, tendant à la reconnaissance, la régularisation, la vérification, le contrôle fiscal, le recouvrement, la sûreté ou la liquidation de l'impôt de tout ou partie de l'obligation fiscale.
b) Par tout acte du contribuable tendant au paiement ou à la reconnaissance de la dette directement auprès du Commun ou, indirectement, par l'introduction de recours de toute nature.
c) En ce qui concerne le remboursement de produits indûment perçus, le délai de prescription est interrompu au moment où le Commun reconnaît la dette, en la notifiant de manière probante au contribuable ou, si celui-ci en exige le paiement par quelque voie que ce soit, lorsque le Commun en a connaissance également de manière probante. Il est également interrompu lorsque la demande est réitérée ou que des recours de toute nature sont introduits.
La période d'interruption de la prescription est incluse dans le calcul total de la période de prescription des impôts et taxes, sauf dans le cas prévu à l'alinéa suivant.
Si le délai de prescription est interrompu par l'introduction d'un recours juridictionnel, le délai recommence à courir lorsque le Commun reçoit la notification du jugement ou de la décision définitive qui met fin à la procédure juridictionnelle. En tout état de cause, le temps écoulé avant le début de l'interruption est également inclus dans le calcul total de la période de prescription des impôts et taxes.
Lorsque le délai de prescription est interrompu par la déclaration de cessation des paiements ou de faillite du débiteur, le délai recommence à courir au moment de la clôture de la procédure collective.
En cas de pluralité de dettes concernant un même contribuable, l'interruption de la prescription ne produit d'effets qu'à l'égard de la dette à laquelle elle se rapporte.
Lorsque le délai de prescription est interrompu à l'égard d'un contribuable, celui-ci s'étend à tous les autres contribuables, y compris les responsables.
Sauf en cas d'interruption par l'introduction d'un recours juridictionnel, dans les autres cas, les interruptions ne peuvent entraîner une prolongation du délai de prescription initial supérieure à un an.
Article 61. Effets de la prescription
La prescription s'applique d'office, par décision de la Junta de Govern, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit invoquée ou opposée par le contribuable. La prescription acquise éteint la dette fiscale.
Section quatrième. Autres modes d'extinction de la dette fiscale et des sanctions
Sous-section I. La compensation
Article 62. Compensation
Les cotisations et, le cas échéant, les dettes fiscales en général et les sanctions peuvent être éteintes, totalement ou partiellement, par compensation avec les créances que les contribuables détiennent à l'égard du Commun, pour autant que celui-ci les ait reconnues.
La compensation peut intervenir d'office ou à la demande du contribuable. Le dépôt de la demande interrompt le délai de paiement, qui doit reprendre en cas de refus.
Article 63. Compensation à la demande du contribuable
Le contribuable qui entend obtenir la compensation doit la demander à la Junta de Govern, en tant qu'organe compétent pour statuer sur celle-ci.
La demande doit contenir, en tout état de cause, les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de
b) L'obligé au paiement et, le cas échéant, de son représentant.
c) Identification détaillée de la dette dont la compensation est demandée, indiquant au minimum le montant, la nature et la date d'échéance de la période de versement volontaire.
d) Identification de la créance reconnue offerte en compensation et documentation qui l'atteste, indiquant au minimum le montant et la nature.
e) Lieu, date et signature du demandeur.
Si la demande ne remplit pas les exigences requises ou n'est pas accompagnée de la documentation relative à la créance, l'organe compétent doit le notifier au contribuable afin que celui-ci procède aux rectifications correspondantes dans un délai de 10 jours. À défaut de réponse ou si celle-ci s'avère insuffisante, la demande est classée, ce qui est notifié à l'intéressé. En cas d'inexistence de la créance établie par le Commun, il n'est pas nécessaire de demander des rectifications au contribuable, la demande étant classée sans autre formalité que la notification à l'intéressé.
À la discrétion du Commun, le dépôt de la demande peut suspendre les actes de réalisation des biens et droits en cas de saisie.
La décision sur la demande doit être notifiée au contribuable dans un délai de deux mois, prorogeable d'un mois supplémentaire. À défaut de notification, la demande peut être considérée comme rejetée, le recours correspondant pouvant être introduit.
En cas de décision favorable, les dettes fiscales font l'objet d'une compensation par le Commun.
En cas de décision négative, les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
a) Si la demande a été présentée en période de paiement volontaire, le paiement de la dette doit être effectué dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de liquidation de l'impôt. Si le versement est effectué, des intérêts moratoires sont exigés pour la période comprise entre le jour suivant la date de fin de la période de versement volontaire et la date effective du paiement. Dans le cas contraire, la période de recouvrement forcé commence, les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre la date de fin du paiement en période de paiement volontaire et la date de début de la période de recouvrement forcé étant liquidés, sans préjudice de ceux qui pourront être liquidés ultérieurement.
b) Si la demande a été présentée en période de recouvrement forcé, la procédure de recouvrement forcé est engagée, sauf si celles-ci avaient déjà été engagées antérieurement.
La compensation des dettes peut être demandée conjointement avec leur report ou leur fractionnement.
Article 64. Compensation à l'initiative du Commun
Lorsqu'un débiteur du Commun est en même temps créancier au titre d'une créance reconnue de manière définitive, la dette peut être compensée d'office.
La compensation peut s'opérer à l'égard de toute créance, indépendamment de la nature de celle-ci.
Article 65. Effets de la compensation
La compensation entraîne l'extinction de la dette à concurrence de la part compensée, la décision correspondante devant être notifiée au contribuable.
Lorsque la dette en faveur du Commun est supérieure à la créance dont le contribuable est titulaire, la procédure prévue pour son recouvrement est suivie pour la part non compensée, selon le cas. Dans le cas contraire, l'excédent est restitué au contribuable.
Sous-section II. La remise
Article 66. Remise
Les cotisations et les dettes fiscales ne peuvent faire l'objet d'une remise que pendant la durée dans le montant et selon les conditions requises qu'établit une loi spécifique pour chaque cas ou chaque groupe de cas homogènes.
Sous-section III. Insolvabilité avérée du contribuable
Article 67. Insolvabilité avérée
Lorsque, au cours de la procédure de recouvrement forcé, l'insolvabilité avérée, totale ou partielle, des contribuables est constatée, la Junta de Govern peut déclarer provisoirement éteint tout droit de recouvrement fiscal en sa faveur.
Toutefois, si le Commun a connaissance de la solvabilité des contribuables, ceux-ci peuvent être réhabilités dans le délai de prescription, et la procédure de recouvrement forcé peut être poursuivie, la créance étant également réhabilitée.
Article 68. Débiteur failli et créance irrécouvrable
Est considéré comme débiteur failli le contribuable qui n'a pas acquitté la dette et dont on ne connaît pas de biens ou de droits saisissables permettant de l'acquitter, ou bien qui, disposant de biens ou de droits saisissables, ceux-ci ne couvrent pas la totalité de la dette et des sanctions fiscales.
La déclaration de faillite peut se rapporter à l'insolvabilité totale ou partielle du contribuable.
Sont des créances irrécouvrables celles qui n'ont pas pu être recouvrées pendant la période de recouvrement forcé.
Si le débiteur principal et les responsables solidaires sont déclarés en faillite, l'action en recouvrement doit être dirigée contre les responsables subsidiaires. À défaut de ceux-ci, ou si ceux-ci sont également déclarés en faillite, la Junta de Govern déclare la créance irrécouvrable.
Sont également considérées comme des créances irrécouvrables les dettes qui, se trouvant en période de recouvrement forcé, présentent un montant recouvrable inférieur aux coûts que le Commun devrait engager pour leur réalisation. Leur déclaration en tant que telles, qui doit être approuvée par l'organe compétent du Commun, requiert un rapport préalable de l'Intervenció General.
Article 69. Effets de l'annulation provisoire pour insolvabilité
L'annulation pour insolvabilité est provisoire et ne devient effective que par prescription.
Une fois la faillite d'un contribuable déclarée, les dettes dont l'échéance est postérieure peuvent faire l'objet d'une annulation provisoire s'il n'existe pas d'autres obligés au paiement.
Article 70. Révision de l'annulation provisoire pour insolvabilité et réhabilitation des créances irrécouvrables
Le département des Finances et de l'Administration doit surveiller l'éventuelle solvabilité survenue du débiteur et des autres obligés au paiement.
Si cette circonstance se produit et que le délai de prescription n'est pas expiré, il est procédé à la réhabilitation des créances déclarées irrécouvrables et la procédure de recouvrement est poursuivie à partir de la situation dans laquelle se trouvaient les dettes au moment où elles ont été déclarées irrécouvrables.
Chapitre II. L'application des impôts et taxes
Section 1. Principes généraux
Article 71. Champ d'application
L'application des impôts et taxes par le Commun comprend les activités suivantes :
a) Information et assistance des contribuables.
b) Gestion, contrôle fiscal et recouvrement des impôts et taxes.
c) Toute action du contribuable dans l'exercice de ses droits dans le cadre de la relation juridique fiscale.
Article 72. Devoir d'information et d'assistance aux contribuables
Le Commun a l'obligation d'informer et d'assister les contribuables en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations.
Les moyens par lesquels il informe sont les suivants :
a) Publication de textes actualisés et consolidés des normes relatives aux impôts et taxes.
b) Publicité des critères administratifs relatifs aux normes et aux modèles fiscaux.
c) Réponses aux consultations écrites, qui sont communiquées aux auteurs des consultations.
Section 2. De la procédure de gestion fiscale
Article 73. Fonctions de gestion fiscale
Les fonctions de gestion fiscale sont les suivantes :
a) Réception et vérification des déclarations et des autres documents ayant une incidence fiscale, ainsi que les procédures propres de rectification et de substitution.
b) L'information et l'assistance fiscale.
c) Contrôle du respect des obligations fiscales déclaratives, formelles et censitaires.
d) Gestion des notifications individuelles et collectives aux contribuables, à l'exception de celles relatives aux procédures de contrôle fiscal et de recouvrement.
e) Réception des consultations verbales ou écrites formulées par les contribuables.
f) Délivrance de certificats fiscaux.
g) Élaboration, contrôle, gestion et tenue des recensements et registres des contribuables nécessaires pour chaque impôt.
h) Réception, vérification et, le cas échéant, classement ou transmission aux organes de contrôle fiscal des dénonciations fiscales.
i) Ouvrir et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions.
j) Autres fonctions relatives à l'application des impôts et taxes.
Article 74. Déclaration fiscale
Est considéré comme déclaration fiscale tout document présenté devant le Commun par lequel le contribuable communique des informations ou des énonciations pertinentes pour l'application des impôts et taxes.
La présentation d'une déclaration n'implique pas, en elle-même, l'acceptation ou la reconnaissance par le contribuable du bien-fondé de l'obligation fiscale.
Article 75. Liquidation de l'impôt
La liquidation est un acte administratif par lequel l'organe compétent du Commun réalise les opérations de qualification et de quantification de l'obligation fiscale et détermine, avec une portée définitive ou provisoire, le montant de la dette.
Article 76. Notification des liquidations
Conformément au Code de l'Administration et à la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, le Commun notifie aux contribuables les liquidations pertinentes, dans lesquelles sont indiquées les données dont découle leur montant, avec une motivation suffisante, les voies de recours pouvant être exercées, avec mention des délais et des organes compétents pour statuer sur celles-ci, ainsi que le lieu, le délai et la forme d'acquittement de l'impôt brut (quota de tributació).
Le Commun peut notifier collectivement, par avis publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, les liquidations correspondant aux impôts et taxes à caractère périodique, à partir de la deuxième période.
Lorsque le contribuable domicilie le paiement de l'impôt auprès d'une entité financière dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre, la notification est réputée effectuée par la présentation de l'avis de prélèvement à l'établissement bancaire.
Lorsque, conformément aux dispositions de la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, la notification ne peut être effectuée au contribuable, celle-ci est effectuée par avis publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
Section 3. De la procédure de recouvrement
Article 77. Fonctions de recouvrement
Les fonctions de recouvrement sont notamment les suivantes :
a) Gestion du recouvrement des dettes fiscales et des sanctions, tant en période de paiement volontaire qu'en période de recouvrement forcé et, le cas échéant, des dossiers de compensation ou de toute autre procédure visant à l'extinction des dettes fiscales et des sanctions.
b) Gestion des paiements découlant des remboursements.
c) Toute action visant au recouvrement ou à d'autres situations d'extinction des dettes fiscales et des sanctions, y compris les mesures d'exécution forcée sur le patrimoine de l'obligé au paiement.
d) Instruction des demandes de fractionnement ou de report.
e) Instruction des dossiers de dérivation de responsabilité.
Article 78. Versement en période de paiement volontaire
Les délais de versement des dettes fiscales en période de paiement volontaire sont prévus à l'article 49 de l'Ordinació.
Article 79. R ecouvrement en période de recouvrement forcé
Le recouvrement en période de recouvrement forcé commence :
a) Dans le cas de dettes liquidées par le Commun, le lendemain de l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de notification, individuelle ou collective.
b) Dans le cas de non-paiement de montants ayant fait l'objet d'un report dans des demandes de report formulées en période de paiement volontaire, de manière immédiate, le jour du non-paiement.
c) Dans le cas de non-paiement de reports demandés déjà dans la phase de recouvrement forcé, la date du non-paiement entraîne la reprise de la procédure de recouvrement forcé.
d) Si le non-paiement résulte de fractionnements demandés en période de paiement volontaire : la date à laquelle se produit le non-paiement de l'une des échéances entraîne le début de l'exigence immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) du montant échu.
e) Dans le cas de non-paiement d'une seule échéance dans des fractionnements demandés en période de recouvrement forcé, la date à laquelle se produit le non-paiement marque la reprise de la procédure de recouvrement forcé en ce qui concerne l'échéance et les autres échéances restant dues.
Une fois la période de recouvrement forcé commencée, le Commun procède au recouvrement des dettes fiscales par la procédure administrative de recouvrement forcé.
Le début de la période de recouvrement forcé détermine l'exigibilité des intérêts de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé applicables conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal et, en cas de saisie conservatoire ou d'exécution de biens dans la phase de saisie, également des frais engagés par le Commun ou par la personne à laquelle celui-ci a délégué l'exécution forcée du recouvrement.
Article 80. Suspension de la procédure de recouvrement forcé
Les causes qui entraînent la suspension d'office et de manière automatique de la procédure de recouvrement forcé sont les suivantes :
a) Lorsqu'il est prouvé qu'une erreur matérielle, arithmétique ou de fait s'est produite dans la détermination de la dette.
b) Lorsque la dette a été acquittée, remise, compensée, reportée, fractionnée, suspendue ou que le droit d'en exiger le paiement est prescrit.
c) Lorsque la compensation avec une créance en faveur du débiteur est demandée, jusqu'à ce que le dossier de compensation soit tranché.
d) Lorsque le report ou le fractionnement est demandé et que les conditions requises fixées par voie réglementaire pour la constitution de garanties sont remplies. À défaut de constitution de garanties ou si celles-ci ne couvrent pas la totalité de la dette, la procédure suit son cours. Ces deux opérations peuvent être demandées avant l'exécution de la saisie (article 53.3 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal).
e) Lorsqu'un recours est présenté et que les conditions requises déterminées par voie réglementaire pour la constitution des garanties appropriées sont remplies.
f) Lorsqu'un intéressé forme une tierce opposition en revendication de propriété ou en préférence. Dans le cas où le débiteur ne dispose pas d'autres biens et droits, la procédure demeure suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la titularité ; dans le cas contraire, la procédure suit son cours.
Lorsque l'intéressé justifie l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, il doit lui être notifié a suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 81. Déroulement de la procédure de recouvrement forcé
À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire, la procédure de recouvrement forcé est engagée et poursuivie d'office, sans préjudice des droits de suspension dont bénéficie le contribuable dans les cas prévus par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
L'Intervenció comunal émet le certificat de non-paiement qui atteste le non-paiement des dettes.
La procédure est engagée lorsque la Junta de Govern du Commun approuve le titre de recouvrement forcé, acte administratif qui ordonne l'exécution sur le patrimoine de la personne tenue au paiement.
Dans le titre, le Commun identifie la dette restant due, liquide les majorations applicables et enjoint au contribuable d'effectuer le paiement.
Le titre doit faire l'objet d'une notification, a un caractère exécutoire, constitue un titre suffisant pour engager la procédure de recouvrement forcé et a la même force qu'un jugement pour procéder conre les biens et droits saisis.
Le contribuable peut s'y opposer dans le cas où :
a) Il justifie l'extinction totale de la dette ou la prescription du droit d'en exiger le paiement.
b) Il a présenté une demande de report, de fractionnement ou de compensation en période de paiement volontaire ou pour d'autres causes de suspension des procédures de recouvrement.
c) Il justifie le défaut de notification de la liquidation de l'impôt.
d) La liquidation de l'impôt a été annulée.
e) Une erreur ou une omission s'est produite dans le contenu du titre de recouvrement forcé, empêchant l'identification du débiteur ou de la dette contractée.
Lorsque l'intéressé justifie l'une de ces causes dans l'écrit ou le recours qu'il présente, la suspension des actes de la procédure de recouvrement forcé doit lui être notifiée jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.
La décision adoptée à cet égard par la Junta de Govern doit être notifiée à l'intéressé, en lui communiquant, le cas échéant, la poursuite de la procédure de recouvrement forcé.
Article 82. Contenu du titre de recouvrement forcé
Le titre de recouvrement forcé doit contenir les données suivantes :
a) Nom et prénoms ou raison sociale, numéro de registre fiscal (NRT) et domicile fiscal de la personne tenue au paiement.
b) Objet, montant de la dette ou de la sanction fiscales, période à laquelle elle correspond et lieu où elle doit être acquittée.
c) Indication que la dette n'a pas été acquittée en période de paiement volontaire.
d) Mention du début de l'exigibilité des intérêts de retard.
e) Liquidation de la majoration en période de recouvrement forcé.
f) Demande (mise en demeure) adressée au contribuable afin qu'il effectue le paiement de la dette et des sanctions fiscales, des intérêts de retard et de la majoration dans le délai d'un mois, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
g) Avertissement que, à défaut, il sera procédé à la saisie des biens ou droits du débiteur ou à l'exécution des garanties éventuellement constituées.
h) Répercussion, le cas échéant, des frais de la procédure.
i) Possibilité de demander un report ou un fractionnement du paiement.
j) Indication que la suspension de la procédure interviendra dans les cas et conditions prévus par la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
k) Recours pouvant être formés contre le titre de recouvrement forcé, avec indication des organes devant lesquels ils peuvent être formés et du délai pour les former.
Article 83. Intérêt de retard en période de recouvrement forcé
Les sommes qui doivent être acquittées en période de recouvrement forcé produisent des intérêts de retard.
Pour leur calcul, il est fait application des dispositions de l'article 39 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
Article 84. Exécution de garanties
Dans le cas de dettes garanties pour lesquelles la procédure de recouvrement forcé a été engagée, il est procédé à l'exécution de la garantie.
Si la garantie consiste en un aval ou un cautionnement, il est demandé à l'avaliste ou à la caution le versement de la dette et des sanctions fiscales dans le délai d'un mois, conformément à la Loi de base de l'ordre juridique fiscal, y compris la majoration et les intérêts moratoires, dans la limite de la garantie. Ceux-ci courent à compter de la notification jusqu'au paiement par l'avaliste ou la caution. À défaut de versement, ses biens et droits sont saisis, sans qu'une nouvelle notification soit nécessaire.
Dans le cas de garanties hypothécaires ou d'autres droits réels sur des biens immeubles, ceux-ci sont aliénés selon la procédure établie aux articles 53 à 58 du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes, et conformément à la Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la Saisie.
Dans l'hypothèse de garanties constituées sur des biens ou droits de personnes autres que l'obligé au paiement, une notification est adressée à ces personnes, les mettant en demeure de mettre lesdits biens ou droits à la disposition du Commun dans le délai établi à l'article 51, paragraphe 4, de la Loi de base de l'ordre juridique fiscal, sauf si le paiement correspondant aux dettes ou sanctions fiscales est effectué. En cas de manquement, il est procédé conformément à l'alinéa précédent.
Dans le cas où la garantie est manifestement insuffisante, la procédure de recouvrement forcé est poursuivie, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution. Ce fait doit être motivé.
Article 85. Non-paiement et saisie de biens et droits
Si le contribuable ne s'oppose pas au recouvrement forcé (contrainte) et n'effectue pas le paiement dans le délai établi dans le titre de recouvrement forcé, le Commun procède à la saisie et à l'exécution du patrimoine du débiteur à hauteur suffisante pour couvrir la dette non versée, les intérêts courus jusqu'au versement effectif, les majorations de la période de recouvrement forcé et les frais de la procédure de recouvrement forcé et de saisie.
Si la dette est garantie, la garantie est exécutée en premier lieu, conformément à ce qui est indiqué à l'article précédent.
La procédure de saisie est régie par :
a) Les articles 109 à 113 de la Loi de base de l'ordre juridique fiscal.
b) Le chapitre troisième du Décret du 21 octobre 2015, portant approbation du Règlement de recouvrement des impôts et taxes.
c) La Loi 44/2014 , du 18 décembre, de la Saisie.
d) Le Titre II de la Loi 18/2023 , du 2 octobre, du texte consolidé de l'huissier de justice.
Section quatrième. De la procédure de contrôle fiscal des impôts et taxes
Sous-section première. Aspects généraux de la procédure de contrôle fiscal
Article 86. Service du contrôle fiscal
Par l'intermédiaire des services relevant du Département des Finances et de l'Administration, le Commun effectue les actions de contrôle fiscal des impôts et taxes.
Tout ce qui n'est pas réglementé par la présente ordonnance est régi par la Loi de base de l'ordre juridique fiscal et le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 87. Fonctions du contrôle fiscal
Les fonctions du contrôle fiscal sont les suivantes :
a) Rechercher les faits générateurs des obligations fiscales afin de découvrir des faits ayant une incidence fiscale dont le Commun n'a pas connaissance.
b) Vérifier le contenu des déclarations et autoliquidations fiscales.
c) Vérifier la valeur des biens et droits, ainsi que des dettes et du passif, dans les cas où cela est nécessaire pour déterminer l'obligation fiscale.
d) Vérifier le respect des conditions requises pour obtenir des avantages fiscaux et des remboursements fiscaux.
e) À l'occasion d'actions de contrôle, informer les contribuables de leurs droits et obligations et de la manière dont ils doivent s'en acquitter.
f) Élaborer des rapports techniques pour le Commun en matière financière et fiscale.
g) Ouvrir et instruire les dossiers de sanction découlant de leurs actions.
Article 88. Prérogatives des organes de contrôle fiscal
Outre les prérogatives propres à la gestion fiscale, le contrôle fiscal peut :
a) Réaliser toute action en dehors de ses bureaux.
b) Accéder aux locaux professionnels, établissements commerciaux, sièges de direction et, en général, à tout lieu où se trouvent des preuves relatives à des biens ou droits susceptibles de constituer des faits générateurs ou des présupposés de fait de l'obligation fiscale, dans les limites légales et réglementaires applicables.
Les fonctionnaires qui réalisent des actions de contrôle fiscal sont considérés comme agents de l'autorité et doivent justifier de leur qualité lorsqu'ils en sont requis pour agir en dehors des bureaux du Commun.
Les contribuables doivent répondre au contrôle fiscal et doivent lui apporter la collaboration requise dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89. Documentation des actions de contrôle fiscal
Les actions de contrôle sont consignées dans des communications, des procès-verbaux de constatation, des rapports et des procès-verbaux.
Les communications sont des documents par lesquels le Commun notifie au contribuable l'ouverture de la procédure ou d'autres faits ou circonstances relatifs à celle-ci, ou adresse les demandes nécessaires à toute personne ou entité. Elles peuvent être intégrées au contenu des procès-verbaux de constatation qui sont dressés.
Les procès-verbaux de constatation sont les documents publics dressés pour constater des faits, ainsi que les déclarations du contribuable ou de la personne avec laquelle les actions sont menées. Ils ne peuvent pas contenir de propositions de liquidations fiscales.
Les rapports sont des documents contenant des informations émises par le Commun, en tant qu'administration fiscale. Les organes de l'Administration fiscale émettent, d'office ou à la demande de tiers, les rapports obligatoires conformément à l'ordre juridique, ceux que demandent d'autres organes ou services des administrations publiques ou les pouvoirs législatif et judiciaire, dans les termes prévus par les lois, et ceux qui sont nécessaires à l'application des impôts et taxes.
Le contenu minimal des communications, procès-verbaux de constatation et rapports est celui prévu au Décret du 11 février 2015, portant approbation du Règlement d'application des impôts et taxes.
Les procès-verbaux sont des documents publics émis par le contrôle fiscal qui consignent le résultat des actions de vérification (contrôle) du contrôle fiscal, et dans lesquels il est proposé au contribuable la régularisation que le contrôle fiscal estime appropriée, ou bien dans lesquels sa conformité est déclarée. Ils ont la valeur probante d'un document public, de sorte que les faits qu'ils contiennent ne peuvent être contestés que par la preuve contraire.
Sous-section deuxième. Ouverture et déroulement de la procédure de contrôle fiscal
Article 90. Ouverture de la procédure de contrôle fiscal
La procédure peut être ouverte soit d'office, soit à la demande du contribuable.
Elle est ouverte d'office par une notification, dans laquelle doivent être indiqués la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et obligations au cours de ces actions. La notification doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la comparution ainsi que la documentation et les autres éléments que le contribuable doit tenir à la disposition du Contrôle fiscal. En outre, la communication doit mentionner ce qui est établi au Règlement d'application des impôts et taxes.
Dans les opérations de portée partielle, le contribuable peut demander l'extension des opérations et que celles-ci aient une portée de caractère général.
Article 91. Portée des opérations de contrôle fiscal
Les opérations peuvent avoir une portée générale ou partielle, selon ce qui est indiqué dans la notification correspondante.
Les opérations ont un caractère partiel lorsqu'elles ne concernent pas la totalité des éléments de l'obligation fiscale de la période faisant l'objet de la vérification.
Les contribuables qui font l'objet d'une opération de contrôle fiscal de caractère partiel peuvent demander au Commun que le contrôle fiscal ait un caractère général à l'égard de l'impôt et des exercices concernés par l'opération, sans que la demande n'interrompe les opérations en cours. La demande doit être effectuée dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ouverture des opérations de contrôle fiscal de caractère partiel, la vérification de caractère général devant être engagée dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Le non-respect de ce délai a pour effet que les opérations de contrôle fiscal de caractère partiel n'interrompent pas le délai de prescription pour vérifier et examiner le même impôt et la même période avec un caractère général.
Article 92. Délai de vérification du contrôle fiscal
Le délai de vérification de l'opération de contrôle fiscal est de douze mois à compter de la communication de l'ouverture des opérations. Les opérations sont réputées achevées à la date à laquelle l'acte administratif qui en résulte est notifié ou réputé notifié.
Ne sont pas pris en compte aux fins de ce calcul les périodes de retard occasionnées par l'obstruction des opérations de la part du contribuable.
Dans les cas prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les opérations de contrôle fiscal peuvent être prolongées pour une autre période qui ne peut excéder six mois supplémentaires, à la condition d'en documenter les motifs, conformément au Règlement d'application des impôts et taxes.
Si les opérations excèdent le délai prévu par la loi, prolongé le cas échéant conformément aux dispositions du paragraphe précédent, la procédure est réputée caduque.
Article 93. Lieu et horaire des opérations de contrôle fiscal
Le lieu et l'horaire des opérations de contrôle fiscal se déroulent :
a) Dans les bureaux du Commun, dans l'horaire établi pour l'accueil du public.
b) Dans les locaux du contribuable, en respectant l'horaire normal de son activité, d'autres horaires pouvant être établis d'un commun accord.
L'organe de contrôle fiscal détermine le lieu des opérations.
L'analyse de la documentation nécessaire pour mener à bien l'opération de contrôle fiscal doit être effectuée au lieu où doivent légalement se trouver les livres de comptabilité ou les documents, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 94. Régularisation volontaire pendant la vérification
Si, une fois engagée une procédure de vérification de gestion ou de contrôle fiscal, le contribuable verse la dette, les conséquences suivantes se produisent :
a) La cotisation versée est réputée imputée sur la future liquidation de l'impôt.
b) Des intérêts sont dus entre le moment où la période de paiement volontaire a pris fin et le moment où le paiement est effectué.
c) La majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais une sanction peut être infligée conformément à la législation applicable.
En cas de versement de la dette alors que la procédure de contrôle fiscal a dépassé la limite de douze mois de l'article 80, le versement est considéré comme volontaire, de sorte que la majoration pour présentation tardive avec demande est applicable, sans qu'une sanction soit possible pour ce motif.
Sous-section troisième. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Article 95. Clôture de la procédure de contrôle fiscal
Une fois close, le cas échéant, la phase d'audition, la phase d'instruction de la procédure de contrôle fiscal est consignée dans une proposition de procès-verbal qui reflète le résultat des opérations de contrôle fiscal, ainsi qu'une proposition de régularisation dans les termes prévus par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Aux fins de leur traitement, les procès-verbaux de contrôle fiscal peuvent être d'acceptation ou de désaccord. Si le contribuable refuse de recevoir ou de signer le procès-verbal, celui-ci est traité comme un procès-verbal de désaccord.
Les procès-verbaux requièrent l'approbation du responsable du département des Finances et de l'Administration.
Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et le contribuable.
Article 96. Phase d'audition
Une fois achevées les opérations de vérification et d'investigation, le contrôle fiscal notifie au contribuable une proposition de procès-verbal qui contient un exposé succinct des faits et des fondements juridiques ainsi que la proposition de régularisation.
Le contribuable dispose de vingt et un jours ouvrables pour examiner le dossier administratif, présenter des observations sur la proposition de procès-verbal et, le cas échéant, donner son acceptation, totale ou partielle, aux faits, aux fondements juridiques ou à la proposition de régularisation.
Article 97. Procès-verbal d'acceptation
Lorsque le contribuable ou son représentant manifestent leur acceptation de la proposition de régularisation formulée par le département des Finances et de l'Administration, cette circonstance est expressément mentionnée dans le procès-verbal.
La liquidation de l'impôt est réputée effectuée et notifiée conformément à la proposition formulée dans le procès-verbal si, dans un délai de dix jours à compter du jour suivant la date du procès-verbal, aucune décision de l'organe compétent pour liquider n'a été notifiée à l'intéressé, avec l'un des contenus suivants :
a) Rectifiant des erreurs matérielles.
b) Ordonnant de compléter le dossier par la réalisation des opérations qui s'imposent.
c) Confirmant la liquidation proposée dans le procès-verbal.
d) Estimant que la proposition de liquidation est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits ou d'une application indue des normes juridiques et accordant à l'intéressé un délai d'audition préalable à la liquidation qui est effectuée.
Si l'organe compétent pour liquider détecte lesdites erreurs de fait ou de droit, il peut rectifier le procès-verbal, lequel, présenté au contribuable, peut être, à son tour, signé en désaccord et traité comme tel.
Le contribuable peut y présenter des observations. Dans ce cas, le procès-verbal est considéré comme de désaccord et la procédure correspondante est suivie. Toutefois, si le contrôle fiscal accueille les observations, il peut le rectifier. En tout état de cause, une acceptation partielle des rectifications proposées peut être donnée.
Pour l'imposition des sanctions qui peuvent être encourues à la suite de ces liquidations, les réductions prévues par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal pour les cas d'acceptation et de paiement volontaire sont applicables, sans que la liquidation ni la sanction puissent être contestées.
Le contribuable peut former un recours contre le procès-verbal d'acceptation. Dans ce cas, le procès-verbal a les mêmes conséquences juridiques qu'un procès-verbal de désaccord, y compris la perte du droit à la réduction des sanctions.
Article 98. Procès-verbal de désaccord
Préalablement à la signature du procès-verbal de désaccord, l'intéressé se voit accorder une audience afin qu'il fasse valoir ce qui convient à son droit.
Lorsque le contribuable ou son représentant ne signe pas le procès-verbal, exprime son désaccord avec la proposition de régularisation formulée par le département des Finances et de l'Administration, ou ne comparaît pas à la date fixée pour le signer, cette circonstance est expressément consignée dans le procès-verbal, qui inclut les fondements de droit sur lesquels repose la proposition de régularisation.
Dans un délai de vingt et un jours ouvrables à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été établi ou de sa notification, le contribuable peut formuler des observations auprès de l'organe compétent pour liquider.
À l'expiration d'un mois à compter de la fin du délai de présentation des observations, le responsable du département des Finances et de l'Administration peut décider la réalisation d'actes complémentaires, lesquels donnent lieu à :
a) La rectification, le cas échéant, du procès-verbal et sa notification au contribuable, afin qu'il y donne son accord ou son désaccord, dans les termes de l'article précédent.
b) La confirmation de la liquidation de l'impôt effectuée dans la procédure de contrôle fiscal.
c) Une fois la liquidation de l'impôt notifiée, le contribuable peut former un recours contre celle-ci.
Article 99. Contenu des procès-verbaux
En ce qui concerne le contenu des procès-verbaux, il est fait application des dispositions du Règlement d'application des impôts et taxes.
Article 100. Catégories de liquidations de l'impôt
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les liquidations de l'impôt découlant d'une procédure de contrôle fiscal ont un caractère définitif ou provisoire.
Les liquidations de l'impôt découlant des actes de vérification et d'investigation de portée partielle ont toujours un caractère provisoire.
Sauf dans les cas prévus par le Règlement d'application des impôts et taxes, les liquidations de l'impôt découlant des actes de vérification et d'investigation de portée générale ont un caractère définitif.
Les liquidations de l'impôt provisoires viennent en déduction des montants de celles qui sont effectuées ultérieurement ou simultanément au titre de l'obligation fiscale et de la période faisant l'objet de la régularisation.
Article 101. Liquidation des intérêts moratoires
En ce qui concerne l'application d'intérêts moratoires sur les liquidations de l'impôt découlant de la procédure de contrôle fiscal, il est fait application des dispositions du Règlement du recouvrement des impôts et taxes.
Titre VI. Voies de contestation
Chapitre I. Des principes directeurs
Article 102. Les procédures de révision
Les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales peuvent faire l'objet d'une contestation ou d'une révision au moyen :
a) Du recours administratif.
b) D'autres procédures spéciales de révision.
Une fois devenus définitifs, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales ne peuvent être révisés par la voie administrative, sauf en cas de rectification d'erreurs, dans les cas et selon la procédure établis à l'article 108.
Une fois confirmés par un jugement définitif, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions ne peuvent en aucun cas être révisés.
Article 103. Conditions requises
Les actes de révision et de décision sur les recours doivent être dûment motivés et doivent contenir une référence succincte aux faits et aux fondements de droit. Tout acte pris au cours de l'instruction du dossier doit également être motivé.
La décision sur le recours et sur les procédures spéciales met fin à la voie administrative.
La détermination du montant aux fins de la procédure, ainsi que les règles de jonction des procédures et les autres conditions requises, sont celles établies par voie réglementaire.
Chapitre II. La commission technique fiscale
Article 104. Compétence
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, la Commission technique fiscale est l'organe compétent pour statuer sur tous les recours administratifs formés contre les actes pris par l'Administration fiscale en matière d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions fiscales.
Chapitre III. Le recours par voie administrative
Article 105. Du recours par voie administrative
Conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes et au Code de l'Administration, les actes d'application des impôts et taxes et d'imposition de sanctions sont susceptibles de recours par voie administrative.
L'introduction du recours par voie administrative est une condition requise nécessaire pour accéder à la voie juridictionnelle. Tant qu'il n'a pas été statué sur le recours, de façon expresse ou par silence, le recours juridictionnel ne peut être formé.
Le délai pour former le recours est d'un mois calendaire à compter de la date à laquelle l'acte administratif d'application des impôts et taxes susceptible de recours est réputé notifié.
La requête introductive du recours doit nécessairement contenir les observations et les éléments de preuve jugés opportuns.
Le recours soumet à la connaissance de la Commission technique fiscale, aux fins de sa décision, toutes les questions de fait et de droit relatives aux actes administratifs attaqués, qu'elles soient ou non soulevées dans le recours.
La simple introduction d'un recours par la voie administrative n'emporte pas suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le principal, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen :
a) D'un aval d'une entité bancaire dûment autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) D'un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue de l'avis de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Des garanties prévues au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
L'exécution est suspendue sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie lorsqu'il est établi que l'acte administratif contient une erreur matérielle, de fait ou arithmétique manifeste.
La suspension des actes d'application des impôts et taxes est maintenue pendant toute la durée de la procédure par la voie administrative et tant que l'efficacité de la garantie est maintenue.
La procédure d'offre de la garantie et d'appréciation de la garantie offerte est celle prévue au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes
Article 106. Décision sur les recours
L'organe compétent pour connaître du recours est la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur celui-ci est de deux mois à compter de la date de sa présentation. L'expiration de ce délai sans réponse de l'Administration permet de considérer que le recours a été rejeté. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
La décision sur le recours contient les antécédents de fait et les fondements juridiques dûment motivés ayant servi à la décision.
Chapitre IV. Des procédures spéciales de révision
Article 107. Procédures spéciales
Les procédures spéciales de révision sont :
a) La procédure de rectification d'erreurs.
b) La procédure de remboursement des versements indus.
c) La procédure de révocation.
Article 108. Procédure de rectification des erreurs
Le Commun doit modifier d'office ou à la demande de la personne intéressée les erreurs matérielles, de fait ou arithmétiques des actes et des décisions fiscales.
En cas d'ouverture d'office, elle doit être notifiée à l'intéressé, afin que celui-ci puisse présenter des observations dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la proposition.
Seuls peuvent être rectifiés les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
Le délai maximal pour notifier la décision de la procédure est de six mois à compter de la présentation de la demande par le contribuable ou de la notification de l'ouverture de la procédure d'office.
L'expiration de ce délai permet de considérer que la demande a été rejetée. Les décisions expresses ou tacites sont susceptibles de recours hiérarchique.
L'exécution est automatiquement suspendue par la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir le montant de l'impôt, les intérêts, les majorations et les sanctions faisant l'objet du recours, au moyen de :
a) Un aval d'un établissement bancaire dûment autorisé à opérer dans la Principauté d'Andorre.
b) Un cautionnement, personnel et solidaire, fourni par deux personnes d'une solvabilité reconnue au jugement de l'Administration, à condition que le montant de la dette ne dépasse pas 10.000 euros.
c) Les garanties prévues au Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Article 109. Procédure de remboursement des versements indus
Lorsqu'un contribuable a effectué un versement fiscal indu pour quelque cause que ce soit, il a droit au remboursement d'office ou à la demande de la partie, sauf si le droit au remboursement est prescrit.
Les héritiers ou ayants cause du contribuable ont également droit au remboursement.
La procédure peut être ouverte d'office ou à la demande de la personne intéressée.
La procédure de reconnaissance du droit au remboursement et les modalités de son exécution sont celles régies par le Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes.
Lors du remboursement des versements indus, l'intérêt de retard est liquidé, calculé à compter de la date à laquelle le versement indu a été effectué jusqu'à la date à laquelle le remboursement est ordonné.
Article 110. Procédure de révocation
L'Administration fiscale peut révoquer les actes ou les décisions de contenu fiscal, dès lors que ces actes enfreignent manifestement la loi, lorsque des circonstances survenues ultérieurement font apparaître le caractère injustifié de l'acte, ou lorsque, au cours de l'instruction de la procédure, le contribuable a été privé de la possibilité de se défendre.
La révocation ne peut en aucun cas constituer une dispense ou une exonération non autorisée par les normes fiscales, ni être contraire au principe d'égalité, à l'intérêt public ou à l'ordre juridique.
L'accord qui met fin à la procédure ne peut aggraver la situation juridique fiscale du contribuable partie à l'acte ou à la décision dont la révocation est envisagée, et les intéressés doivent être entendus.
Les procédures de révocation sont ouvertes et conduites d'office.
Seuls peuvent être révoqués les actes ou décisions qui ne sont pas prescrits.
La compétence pour adopter l'acte statuant sur cette procédure appartient à l'organe qui a adopté l'acte, ou à son supérieur hiérarchique, sur avis obligatoire et contraignant de la Commission technique fiscale.
Le délai maximal pour statuer sur la procédure est d'un an. L'expiration de ce délai sans décision expresse entraîne la péremption (caducité) de la procédure. La péremption (caducité) fait obstacle à l'ouverture d'une nouvelle procédure de révocation portant sur le même acte ou la même décision de contenu fiscal.
Chapitre V. Recours devant la juridiction administrative
Article 111. Recours par voie juridictionnelle
Les décisions qui mettent fin à la voie administrative sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
Titre VII. Pouvoir de sanction
Chapitre I. Les principes du pouvoir de sanction
Article 112. Pouvoir de sanction du Commun
Le Commun exerce le pouvoir de sanction conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, à la Loi relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique fiscal, à la Loi des finances communales et à la présente Ordonnance.
Article 113. Principe de non-cumul des sanctions fiscales
La même action ou omission qui doit être appliquée en tant que circonstance déterminant la qualification d'une infraction comme grave ou très grave ne peut être sanctionnée en tant qu'infraction indépendante.
Les sanctions découlant de la commission d'infractions fiscales sont compatibles avec l'exigence de l'intérêt de retard et des majorations de la période de recouvrement forcé.
Chapitre II. Nature de la responsabilité fiscale
Article 114. Auteurs des infractions fiscales
Sont auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales et les entités qui commettent les actions ou les omissions intentionnelles ou non intentionnelles qualifiées d'infractions fiscales, et notamment :
a) Les contribuables, tant directs qu'indirects.
b) Les représentants légaux des contribuables qui n'ont pas la capacité d'agir.
La participation de plusieurs auteurs à la commission d'une même infraction fiscale entraîne leur obligation solidaire au paiement de la sanction envers le Commun.
Article 115. Extinction de la responsabilité des infractions fiscales
La responsabilité découlant des infractions s'éteint pour les causes suivantes :
a) Par le décès de l'auteur de l'infraction.
b) Par prescription du droit d'imposer des sanctions.
c) Par l'écoulement des délais visés aux paragraphes 1 et 6 de l'article 135 de la Loi relative aux principes fondamentaux de l'ordre juridique fiscal
Article 116. E xtinction des sanctions fiscales
Les sanctions fiscales s'éteignent pour les causes suivantes :
a) Paiement, compensation ou exécution de la sanction.
b) Décès des personnes tenues de les payer.
c) Prescription du droit d'en exiger le paiement.
d) Remise.
Chapitre III. Organes compétents pour imposer des sanctions
Article 117. Organes compétents pour imposer des sanctions
L'établissement et l'imposition des sanctions fiscales relèvent de la Junta de Govern.
Chapitre IV. Notion et modalités des infractions et des sanctions fiscales
Article 118. Notions et modalités des infractions
Constituent des infractions fiscales les actions ou les omissions intentionnelles ou non intentionnelles qualifiées et sanctionnées comme infractions dans la présente Ordonnance fiscale.
Les infractions fiscales se classent en infractions simples et en infractions de fraude fiscale.
Article 119. Modalités de sanction fiscale
Les infractions fiscales sont sanctionnées par l'imposition de sanctions pécuniaires et de sanctions non pécuniaires à caractère accessoire, le cas échéant.
Les sanctions pécuniaires peuvent consister en une amende fixe ou proportionnelle.
Les sanctions non pécuniaires prennent la forme d'une interdiction, pendant un délai maximal de trois ans, de conclure des contrats avec le Commun, ou d'une incapacité, pendant un délai maximal de trois ans, de recevoir des subventions du Commun.
Chaque modalité de sanction fiscale est compatible avec les autres.
Article 120. Infractions simples
Constituent des infractions simples le manquement aux obligations ou aux devoirs fiscaux exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, pour la gestion des impôts et taxes, lorsqu'ils ne constituent pas une infraction de fraude fiscale.
Sont considérées comme des infractions simples les suivantes :
a) Le défaut de présentation de déclarations ou la présentation de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes qui n'ont pas d'incidence sur les liquidations de l'impôt.
b) Le non-respect des demandes d'information ou de documentation effectuées par le Commun.
c) Le manquement aux obligations de caractère censitaire requises pour certains impôts et taxes.
d) Le manquement à l'obligation d'utiliser et de communiquer le numéro de registre fiscal (NRT).
e) La résistance, le refus ou l'obstruction aux actions du Commun, en phase de gestion, de contrôle fiscal ou de recouvrement, ou dans toute autre procédure relative aux impôts et taxes.
Article 121. Infractions de fraude fiscale
Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou fautives, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour le Commun. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques qui pourraient découler de la jouissance indue d'avantages fiscaux.
Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :
a) Ne pas verser, en tout ou en partie, les dettes fiscales, les retenues ou les versements d'acomptes, faute d'avoir présenté les déclarations ou les autoliquidations lorsque les normes de chaque impôt le prévoient, ainsi que lorsque, après la demande appropriée, le contribuable ne présente pas les déclarations ou les autoliquidations.
b) Ne pas verser, en tout ou en partie, les dettes fiscales, les retenues ou les versements d'acomptes, du fait de l'omission, dans les déclarations ou autoliquidations présentées, de données, d'éléments, de montants ou de signes, indices ou modules nécessaires pour déterminer les bases et les cotisations d'imposition.
c) Jouir indûment d'avantages fiscaux, d'exonérations, de dégrèvements ou de remboursements, ou bien les obtenir.
d) Justifier indûment des postes positifs ou négatifs et des crédits d'impôt, à déduire ou à compenser dans la base ou dans la cotisation.
Article 122. Quantification des sanctions
Conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 et 3.000 euros.
Également conformément à ladite Loi, compte tenu de la gradation des infractions de fraude fiscale, les sanctions applicables sont les suivantes :
a) Pour une infraction légère, 50% du montant non liquidé.
b) Pour une infraction grave, 100% du montant non liquidé.
c) Pour une infraction très grave, 150% du montant non liquidé.
Pour qualifier la gradation des sanctions, il est fait application des dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Les sanctions de fraude fiscale peuvent également entraîner :
a) L'interdiction de conclure des contrats avec le Commun pendant un délai de trois ans.
b) L'incapacité de recevoir des subventions du Commun pendant un délai maximal de trois ans.
Article 123. Réduction des sanctions
Le montant des sanctions pécuniaires infligées est réduit de 30% en cas d'acceptation de la liquidation de l'impôt effectuée par l'organe compétent et de paiement volontaire de ladite liquidation.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsque l'acte administratif de régularisation a été contesté.
Le montant de la sanction qui doit être versé pour la commission de toute infraction, une fois appliquée, le cas échéant, la réduction pour acceptation de 30%, est réduit de 25% si le versement total de la sanction est effectué pendant la période de paiement volontaire et que ni la liquidation ni la sanction ne sont contestées.
Le montant de la réduction pratiquée est exigé sous la seule condition de la notification à la personne ou à l'entité intéressée, lorsqu'un recours a été formé dans le délai prévu contre la liquidation ou la sanction.
Chapitre V. De la procédure de sanction
Article 124. Régime du dossier de sanction en matière fiscale
L'imposition de sanctions requiert l'ouverture et l'instruction préalable d'un dossier de sanction, qui est régi par les normes suivantes :
a) Par les normes établies dans la présente Ordonnance.
b) À titre subsidiaire, par le Code de l'Administration, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et les autres normes qui régissent la procédure de sanction en matière administrative.
Disposition additionnelle première
Les dispositions de la présente Ordonnance intègrent des aspects de la réglementation générale qui sont directement applicables et sont réputées modifiées automatiquement au moment où intervient la modification ou l'abrogation totale ou partielle de cette réglementation.
En cas de modification normative, demeurent en vigueur les dispositions qui sont compatibles ou qui permettent, tant que l'Ordonnance n'a pas été adaptée, une interprétation harmonieuse avec les nouveaux principes applicables.
Disposition additionnelle deuxième
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente Ordonnance, il est fait application des dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal et des Règlements qui la développent, ainsi que de la Loi 36/2021 , du 16 décembre, des finances communales.
Disposition transitoire première
Tous les actes, demandes ou procédures en cours le jour de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont régis par la réglementation antérieure.
Font exception les normes de la présente Ordonnance relatives à la prescription, aux sanctions et aux majorations, pour tout ce qui est plus favorable aux administrés.
Disposition abrogatoire unique
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale unique
La présente Ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2026.
Canillo, le 17 décembre 2025
Jordi Alcobé Font / Consul majeur
Annexe 1
Taux d'imposition et cotisations fiscales minimales et maximales de la taxe du service d'hygiène publique, de la taxe pour le service d'éclairage public et de l'impôt d'implantation des activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles.
| Taxe du service d'hygiène publique | Taxe pour le service d'éclairage public | Impôt d'implantation | |
| Division | Groupe | Classe | Description | €/m2 | Minimum € | Maximum € | €/m2 | Minimum € | Maximum € | €/m2 | Minimum m2 | Maximum € |
| A Agriculture, élevage, sylviculture et pêche | |
| 1 | Agriculture, élevage, chasse et activités de services connexes | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 2 | Sylviculture et exploitation forestière | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 3 | Pêche et aquaculture | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| B Industries extractives | |
| 5 | Extraction d'anthracite, de houille et de lignite | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 6 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 7 | Extraction de minerais métalliques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 8 | Extraction de minerais non métalliques et non énergétiques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 9 | Activités de soutien aux industries extractives | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| C Industries manufacturières | |
| 10 | Industrie alimentaire | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 11 | Fabrication de boissons | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 11.01 | Distillation, rectification et mélange de boissons alcooliques | 15,04 | 608,62 | 3.762,21 | 7,30 | 121,73 | 1.254,07 | 9,73 | 20 | 2.434,47 | |
| 12 | Industries du tabac | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 13 | Industries textiles | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 14 | Confection de vêtements | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 16 | Industrie du bois et du liège, à l'exception des meubles ; vannerie et sparterie | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 17 | Industries du papier | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 18 | Arts graphiques et reproduction de supports enregistrés | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 19 | Cokéfaction et raffinage du pétrole | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 20 | Industries chimiques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 21 | Fabrication de produits pharmaceutiques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en matières plastiques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 24 | Métallurgie ; fabrication de produits de base en fer, en acier et en ferroalliages | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et équipements | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 27 | Fabrication de matériels et équipements électriques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 29 | Fabrication de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 31 | Fabrication de meubles | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 32 | Industries manufacturières diverses | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 33 | Réparation et installation de machines et équipements | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| D Fourniture d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | |
| 35 | Fourniture d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| E Fourniture d'eau ; activités d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution | |
| 36 | Captage, potabilisation et distribution d'eau | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 37 | Collecte et traitement des eaux usées | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 38 | Activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets ; activités de valorisation | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 39 | Activités de dépollution et autres services de gestion des déchets | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| F Construction | |
| 41 | Construction d'immeubles | 2,50 | 121,73 | 286,84 | 0,91 | 121,73 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 42 | Construction d'ouvrages de génie civil | 2,50 | 121,73 | 286,84 | 0,91 | 121,73 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| 43 | Activités spécialisées de la construction | 2,50 | 121,73 | 286,84 | 0,91 | 121,73 | 286,84 | 3,34 | 20 | 556,97 | |
| G Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules à moteur et de motocycles | |
| 45 | Vente et réparation de véhicules à moteur et de motocycles | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 46 | Commerce de gros et intermédiaires du commerce, à l'exception des véhicules à moteur et des motocycles | 2,50 | 60,86 | 1.003,94 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 608,62 | |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception du commerce de véhicules à moteur et de motocycles | 2,50 | 60,86 | 1.003,94 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 608,62 | |
| H Transport et entreposage | |
| 49 | Transport terrestre ; transport par conduites | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 49.3 | Autres types de transport terrestre de voyageurs | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 0,05 | 60,86 | 286,84 | 1,22 | 20 | 556,97 | |
| 49.39 | Autres types de transport terrestre de voyageurs (téléphérique, funiculaire et crémaillère) | 0,06 | 243,45 | 2.508,13 | 0,06 | 121,73 | 1.254,07 | 1,22 | 20 | 36.517,14 | |
| 51 | Transport aérien | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 52 | Entreposage et activités connexes au transport | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| 53.2 | Autres activités postales et de courrier (autres que les activités postales nationales) | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 556,97 | |
| I Hôtellerie et restauration | |
| 55.1 | Hôtels et hébergements similaires | 0,49 | 286,84 | | 0,12 | 114,73 | 0,19 | 20 | | |
| 55.2 | Hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée | 0,49 | 172,10 | | 0,12 | 91,79 | 0,19 | 20 | | |
| 55.3 | Campings | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 0,12 | 60,86 | 286,84 | 0,13 | 20 | 556,97 | |
| 55.9 | Autres types d'hébergements | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 0,12 | 91,79 | 0,19 | 20 | | |
| 56.1 | Restaurants et établissements de restauration | 2,50 | 91,30 | 1.254,07 | 0,91 | 91,30 | 627,61 | 2,22 | 20 | 2.434,47 | |
| 56.2 | Fourniture de repas préparés pour des événements et autres services de restauration | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 1.217,24 | |
| 56.29 | Autres services de restauration (restauration collective) | 0,12 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 0,13 | 20 | 1.217,24 | |
| 56.3 | Débits de boissons | 2,50 | 91,30 | 286,84 | 0,91 | 91,30 | 286,84 | 1,83 | 20 | 1.217,24 | |
| J Information et communication | |
| 58 | Édition | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 59 | Activités cinématographiques, vidéo et de programmes de télévision ; activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 60 | Activités de diffusion et de programmation de radio et de télévision | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 61 | Télécommunications | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 62 | Services des technologies de l'information | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 63 | Services d'information | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| K Activités financières et d'assurance | |
| 64 | Intermédiation financière, à l'exclusion des assurances et des fonds de pension (activités bancaires) | 18,81 | 1.521,54 | 4.589,45 | 6,08 | 1.521,55 | 4.589,45 | 111,39 | 20 | 36.517,14 | |
| 64.9 | Autres types d'intermédiation financière | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 64.99 | Activités des entités bancaires : installation de distributeurs automatiques de billets indépendants de la succursale bancaire établie. Par unité | | | 37,32 | 20 | 746,35 | |
| 65 | Assurance, réassurance et fonds de pension, à l'exclusion de la Sécurité sociale obligatoire | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 66 | Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et de l'assurance | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| L Activités immobilières | |
| 68 | Activités immobilières | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| M Activités professionnelles, scientifiques et techniques | |
| 69 | Activités juridiques et de comptabilité | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 70 | Activités des sièges sociaux ; activités de conseil en gestion d'entreprise | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 71 | Services techniques d'architecture et d'ingénierie ; essais et analyses techniques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 72 | Recherche et développement | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 73 | Publicité et études de marché | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 75 | Activités vétérinaires | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| N Activités administratives et services de soutien | |
| 77 | Activités de location | 2,50 | 60,86 | 1.003,94 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 78 | Activités liées à l'emploi | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 79 | Activités des agences de voyages, des voyagistes et autres services de réservation et activités connexes | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 80 | Activités de sécurité et d'enquête | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 81 | Services relatifs aux bâtiments et activités d'aménagement paysager | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 82 | Activités administratives de bureau et autres activités de soutien aux entreprises | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| P Enseignement | |
| 85 | Enseignement | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| Q Activités pour la santé humaine et l'action sociale | |
| 86 | Activités pour la santé humaine | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 87 | Activités d'action sociale avec hébergement | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| 88 | Activités d'action sociale sans hébergement | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 7,30 | 20 | 556,97 | |
| R Activités artistiques, récréatives et de divertissement | |
| 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 91 | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 92 | Activités liées aux jeux de hasard et aux paris | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 2,13 | 20 | 556,97 | |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de divertissement | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 0,13 | 20 | 556,97 | |
| 93.29 | Autres activités récréatives et de divertissement ncaa (non classées ailleurs). | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,06 | 60,86 | 286,84 | 2,22 | 20 | 0,00 | |
| S Autres services | |
| 95 | Réparation d'ordinateurs, de biens personnels et de biens domestiques | 2,50 | 60,86 | 1.003,94 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,78 | 20 | 556,97 | |
| 96 | | | Autres activités de services personnels | 2,50 | 60,86 | 286,84 | 0,91 | 60,86 | 286,84 | 2,78 | 20 | 556,97 |
Annexe 2
Taxe (redevance) pour permis d'urbanisme et actes connexes – base d'imposition et taux d'imposition
| Fait générateur | Base d'imposition/taux d'imposition |
| Permis de travaux mineurs de construction et d'aménagement | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,98 euros/m² ; minimum de 60,26 euros. |
| Permis de travaux mineurs de construction et d'aménagement | Pour l'activité administrative : 36,05 euros. |
| Permis de travaux mineurs d'ouverture de tranchée sur terrain public non concédé | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 7,21 euros/ml ; minimum de 60,26 euros. |
| Permis de travaux mineurs d'ouverture de tranchée sur terrain public non concédé | Caution bancaire d'une durée indéterminée : 57,37 euros/ml ; minimum 515,00 euros. |
| Permis de travaux mineurs d'ouverture de tranchée sur terrain public non concédé | Pour l'activité administrative : 36,05 euros. |
| Permis de travaux mineurs d'ouverture de tranchée sur terrain privé | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 60,26 euros. |
| Permis de travaux mineurs d'ouverture de tranchée sur terrain privé | Pour l'activité administrative : 36,05 euros. |
| Permis de construire (travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, travaux d'agrandissement de bâtiments, travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, et modification de projets), permis de changement d'usage, permis de consolidation et permis de régularisation de construction | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,98 euros/m² ; minimum : 172,11 euros. |
| Permis de construire (travaux de construction neuve de bâtiments et d'installations de toute nature, travaux d'extension de bâtiments, travaux de réhabilitation ou de rénovation de bâtiments qui ne sont pas considérés comme des travaux mineurs, et modification de projets), permis de changement d'affectation, permis de consolidation et permis de régularisation de construction | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Permis d'utilisation du bâtiment (après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire) | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 120,41 euros/unité immobilière. |
| Permis d'utilisation du bâtiment (après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire) | Fourniture et installation de la plaque de numéro de bâtiment, le cas échéant : 86,01 euros/plaque. |
| Permis d'utilisation du bâtiment (après l'achèvement des travaux soumis à permis de construire) | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Permis de démolir | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,42 euros/m² ; minimum : 114,74 euros. |
| Permis de démolir | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Permis de mouvements de terre (mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou de construction correspondants) | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,45 euros/m³ sur le volume excavé ou remblayé. Le total est la somme des deux postes même si la terre est la même ; minimum : 114,74 euros. |
| Permis de mouvements de terre (mouvements de terres en général, excavations, déblais, aplanissements et remblais, à l'exception de ceux autorisés dans le cadre des projets d'urbanisation ou de construction correspondants) | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Permis de travaux de pose d'ancrages provisoires sur terrain communal | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 4,84 euros/ml ; minimum : 114,74 euros |
| Permis de travaux de pose d'ancrages provisoires sur terrain communal | Pour l'activité administrative : 114,74 euros, |
| Permis de travaux d'urbanisation ou d'urbanisation intégrale | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,42 euros/m² de voirie ; minimum : 2.868,45 euros. |
| Permis de travaux d'urbanisation ou d'urbanisation intégrale | Pour l'activité administrative : 114,74 euros, |
| Réception de fin de travaux des projets de travaux d'urbanisation ou d'urbanisation intégrale | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,18 euros/m² de voirie ; minimum : 344,23 euros ; plus les rapports externes, le cas échéant. |
| Réception de fin de travaux des projets de travaux d'urbanisation ou d'urbanisation intégrale | Pour l'activité administrative : 114,74 euros |
| Permis de lotissement (division et regroupement simultanés ou successifs de terrains) | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 183,86 euros/unité de terrain divisé, regroupé ou modifié. |
| Permis de lotissement (division et regroupement simultanés ou successifs de terrains) | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Bornage des limites d'édification et de construction | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 7,21 euros/ml ; plus les honoraires du géomètre, le cas échéant. |
| Bornage des limites d'édification et de construction | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Plan partiel | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,25 euros/m² du périmètre ; minimum : 2.868,45 euros. |
| Plan partiel | Pour l'activité administrative : 114,74 euros |
| Avant-projet et Ordonnance selon le système d'aménagement par définition volumétrique | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,59 euros/m² ; minimum : 114,74 euros. |
| Avant-projet et Ordonnance selon le système d'aménagement par définition volumétrique | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Permis de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 57,37 euros/ml ; minimum : 114,74 euros. |
| Permis de travaux d'implantation et d'installation d'engins de transport par câble | Pour l'activité administrative : 114,70 euros. |
| Permis de travaux dans des zones exposées à des risques naturels, pour les installations ou équipements destinés à la protection | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 0,21 euros/m² du périmètre ; minimum : 114,74 euros. |
| Permis de travaux dans des zones exposées à des risques naturels, pour les installations ou équipements destinés à la protection | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |
| Transmission de la titularité d'un permis d'urbanisme | Pour l'activité technique et administrative : 1.204,79 euros |
| Prorogation du délai de commencement ou d'achèvement de travaux soumis à permis d'urbanisme | Pour l'activité technique et administrative : 114,74 euros. |
| Travaux auxiliaires de construction (baraques de chantier, grues, etc.) | Pour l'examen du projet et l'activité technique : 487,71 euros. |
| Travaux auxiliaires de construction (baraques de chantier, grues, etc.) | Pour l'activité administrative : 114,74 euros. |