Ordonnance d'octroi de subventions aux activités socioculturelles, sportives, caritatives et de loisirs, du 21-3-2002.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
d'octroi de subventions aux activités socio-culturelles, sportives, caritatives /
et de loisirs /
Exposé des motifs /
L'Hble. Commun de Canillo entend fixer dans la présente Ordonnance les modalités, /
critères et procédures qui seront suivis pour l'octroi des éventuelles /
subventions aux diverses associations socio-culturelles, associations /
sportives, caritatives et de loisirs qui cherchent à encourager une activité d'utilité /
publique ou d'intérêt social ou à promouvoir la réalisation d'une fin publique. /
À titre indicatif, sont considérés comme objectifs principaux du système de subventions /
régi par la présente Ordonnance les suivants : /
Promouvoir la pratique du sport de base et l'activité socio-culturelle en recherchant /
l'occupation du temps de loisirs par la pratique du sport et le /
développement de la culture. /
L'organisation de manifestations sportives, culturelles, caritatives et de loisirs /
dans les installations et bâtiments paroissiaux, afin de promouvoir l'utilisation de /
ceux-ci comme moyen de renforcer l'attrait touristique de la paroisse de Canillo. /
Soutenir financièrement les associations sans but lucratif ayant pour /
objectif une activité d'utilité publique ou d'intérêt social ou promouvant la /
réalisation d'une fin publique. /
Chapitre I. Dispositions générales /
Article 1 /
Objet /
La présente ordonnance a pour objet de régir les aspects procéduraux et /
matériels de l'octroi de subventions et d'aides financières à la charge /
du Budget du Commun de Canillo en faveur d'activités socio-culturelles, sportives, /
caritatives et de loisirs. /
Aux fins de la présente Ordonnance, constitue une subvention toute mise à disposition /
gratuite de fonds publics que le Commun accorde à des personnes ou entités publiques ou /
privées pour encourager une activité d'utilité publique ou d'intérêt social ou pour /
promouvoir la réalisation d'une fin publique. /
Article 2 /
Types de subventions /
Le Commun de Canillo peut accorder, dans les conditions de la présente ordonnance, trois /
types de subventions non nécessairement cumulables : /
a) Subvention financière annuelle. /
b) Subvention totale ou partielle d'une activité ponctuelle, sportive, culturelle, caritative ou /
de loisirs. /
c) Subvention en heures d'utilisation des installations communales. /
Article 3 /
Finalité, acceptation et incompatibilité /
1. Les subventions sont affectées à la réalisation de la finalité d'intérêt général à /
laquelle leur octroi est subordonné et ont un caractère non remboursable, sans préjudice du /
reversement inhérent au non-respect des conditions et charges /
imposées dans l'acte de concession ou dans les dispositions légales en vigueur. /
2. La subvention doit être acceptée par le bénéficiaire, aux fins du respect /
des conditions fixées pour son affectation. /
3. L'octroi de subventions doit être conforme au régime d'incompatibilités /
en vigueur. Qu'il s'agisse de subventions octroyées directement ou /
soumises au régime de mise en concurrence, ne peuvent solliciter ni bénéficier de /
subventions les personnes relevant de l'un des cas prévus, en ce qui /
concerne l'interdiction de contracter, à l'article 7 de la Loi sur les marchés publics. /
Article 4 /
Nature juridique, caractère, effets et montant /
1. Les subventions prévues par la présente Ordonnance constituent, à tous égards, /
des dépenses de droit public. /
2. Les subventions ont un caractère volontaire et éventuel, sauf disposition légale /
ou réglementaire contraire, et ne peuvent être invoquées comme précédent. /
3. Le bénéficiaire ne peut exiger l'augmentation ou la révision de la subvention. /
4. Les subventions ne doivent pas, normalement, excéder 75% du coût de l'activité /
à laquelle elles s'appliquent. /
En aucun cas le montant de la subvention ne peut dépasser, isolément ou en /
concurrence avec des subventions ou aides d'autres administrations publiques, ou /
d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, le coût global de l'activité /
que doit réaliser le bénéficiaire. /
Chapitre II. Bénéficiaires /
Article 5 /
Bénéficiaires /
1. Ont la qualité de bénéficiaires des subventions les destinataires de /
fonds publics qui doivent réaliser l'activité qui fonde leur octroi, ou /
qui se trouvent dans une situation qui légitime la concession. /
2. Peuvent être bénéficiaires des subventions les personnes physiques ou morales, /
nationales ou étrangères, publiques ou privées, qui encouragent une activité /
d'utilité publique ou d'intérêt social, ou qui promeuvent la réalisation d'une fin publique, /
la priorité étant donnée à celles qui ont leur siège social, réalisent l'activité /
subventionnée ou assurent directement ou indirectement la promotion de la paroisse de /
Canillo. /
3. Pour les subventions octroyées sous le régime de libre concurrence, les règles /
régissant la subvention indiquent l'objet de la subvention, les conditions requises /
que doivent remplir les bénéficiaires et la manière de les justifier. /
4. Pour les subventions octroyées directement, l'approbation de /
l'instrument emportant autorisation de la subvention doit indiquer les /
conditions requises que doivent remplir le ou les bénéficiaires et la manière de les justifier. /
Si le type d'instrument autorisant la subvention ne permet pas d'y faire figurer /
lesdites conditions requises, celles-ci sont incluses dans l'accord communal d'octroi de la subvention. /
Article 6 /
Obligations des bénéficiaires. /
Les bénéficiaires des subventions sont tenus aux obligations suivantes : /
a) Réaliser l'activité ou l'investissement qui fonde la concession de la subvention. /
b) Justifier auprès du Commun que l'activité ou l'investissement a été réalisé, que /
les conditions requises fixées par la décision de concession ont été respectées et que le montant /
de la subvention a été investi dans l'activité qui en fait l'objet. À cet effet, le /
Commun peut demander tous les justificatifs qu'il estime nécessaires pour /
vérifier l'affectation de la subvention. /
c) Se soumettre aux mesures de vérification que peut décider le Commun ou /
l'Intervention générale conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi générale des /
finances publiques. /
d) Communiquer au Commun l'obtention de subventions ou d'aides pour la même /
finalité provenant d'autres administrations publiques ou organismes publics, nationaux ou /
internationaux. /
e) Proposer au Commun toute modification qui, dans le cadre de la même finalité, peut /
intervenir dans la destination de la subvention. La modification doit être expressément /
autorisée par le Commun. /
f) Fournir au Commun des informations sur l'ensemble des activités du bénéficiaire /
de la subvention, aux fins de la promotion de celui-ci et de la paroisse. /
Chapitre III. Principes et modalités de concession des subventions /
Article 7 /
Principes généraux et exceptions /
1. Les subventions sont accordées conformément aux principes de publicité, /
d'objectivité, de libre concurrence et d'égalité. /
2. Les subventions ne peuvent être octroyées directement que dans les cas /
suivants : /
a) Lorsqu'elles sont prévues nominativement dans le budget communal. /
b) Lorsqu'elles résultent d'un instrument approuvé à caractère /
général ou d'un acte, contrat ou accord qui a satisfait aux exigences de /
publicité et de concurrence. /
c) À titre exceptionnel, par décision du Conseil de Commun, des subventions directes peuvent être /
octroyées lorsqu'il n'est pas possible de promouvoir la /
concurrence publique en raison de la spécificité des caractéristiques que doit remplir /
l'entité, le club, l'association, la personne ou l'activité bénéficiaire de la subvention. /
Chaque année, le Commun doit rendre publiques les subventions octroyées en vertu du /
paragraphe c) du présent précepte au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel /
de la Principauté d'Andorre et sur le tableau d'affichage du Commun. /
Article 8 /
Modalités d'octroi des subventions en régime de libre concurrence /
1. Les subventions en régime de libre concurrence peuvent être octroyées en /
concurrence compétitive ou en concurrence non compétitive. /
2. Aux fins du présent Ordonnance, on entend par subvention en régime de /
concurrence compétitive celle qui, imputée à un même crédit /
budgétaire, prévoit une éventuelle pluralité de demandes lorsque l'octroi /
requiert la comparaison, dans une procédure unique, desdites demandes entre /
elles, conformément aux critères établis par les bases de la /
convocation pour statuer sur l'octroi et, le cas échéant, pour en fixer le /
montant. /
Les subventions en régime de concurrence compétitive sont attribuées par voie de /
concours public, qui est tranché en faveur de la ou des demandes qui, remplissant /
les conditions requises prévues par le présent Ordonnance et les bases de la convocation, /
obtiennent la meilleure note en application des critères d'évaluation qui y sont fixés. /
En tout état de cause, le Commun dispose de la faculté discrétionnaire de déclarer infructueux /
le concours ou de ne pas épuiser le poste budgétaire, mais il doit en motiver en /
tout cas la décision. /
3. Aux fins du présent Ordonnance, on entend par subvention en régime de /
concurrence non compétitive celle qui, imputée à un même crédit /
budgétaire, prévoit une éventuelle pluralité de demandes, et dans laquelle tous les /
demandeurs qui participent et remplissent les conditions requises établies par le présent /
Ordonnance et les bases de la convocation doivent être sélectionnés pour obtenir la /
subvention. /
Le montant de la subvention à octroyer à chaque bénéficiaire est obtenu selon la /
forme déterminée par les bases d'octroi, en appliquant l'une des /
règles suivantes : /
a) Diviser le montant du crédit budgétaire figurant dans les bases de la /
convocation par le nombre de demandes formulées par les différents demandeurs. /
b) Répartir proportionnellement le montant du crédit budgétaire en fonction du coût /
total de chacune des activités. /
Chapitre IV. Procédure d'octroi des subventions /
Article 9 /
Convocation et bases d'octroi /
1. Les subventions octroyées en régime de libre concurrence sont engagées d'office /
au moyen d'une convocation approuvée par le Conseil de Commun dans laquelle /
sont indiqués les crédits budgétaires auxquels la subvention est imputée. /
2. Préalablement ou simultanément, l'assemblée plénière de la corporation doit approuver les bases /
d'octroi, lesquelles doivent être soumises à information publique. /
3. Les bases réglementaires de l'octroi de subventions doivent inclure, entre /
autres, les éléments suivants : /
a) La définition de l'objet de la subvention. /
b) La détermination du point de savoir si l'octroi s'effectue selon un régime de /
concurrence compétitive ou de concurrence non compétitive. /
c) Les conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires et la manière de les justifier. /
d) Les critères d'évaluation des demandes. /
e) Le pourcentage maximal de subvention par rapport au coût total de l'activité /
subventionnée. /
f) Le délai d'octroi, qui ne doit pas excéder deux mois à compter de la /
demande. /
g) Le délai et la forme de justification, par les bénéficiaires, de l'accomplissement /
de la finalité pour laquelle la subvention a été accordée et de l'emploi des fonds. /
h) La forme et le montant des garanties en faveur des intérêts publics que /
doivent fournir les bénéficiaires, le cas échéant. /
i) Les cas de révision des subventions accordées. /
j) L'obligation des bénéficiaires de fournir toutes les informations requises par le /
Commun ou l'Intervention générale. /
k) La compatibilité ou l'incompatibilité, lorsqu'elle est ainsi déterminée, avec des subventions /
d'autres administrations publiques, d'autres organismes publics ou privés ou de /
particuliers, nationaux ou internationaux. /
l) L'avertissement que toute modification des conditions prises en compte pour l' /
octroi de la subvention et, en tout cas, l'obtention concurrente de subventions ou /
d'aides octroyées par d'autres administrations ou organismes publics, nationaux ou /
internationaux, peut donner lieu à la modification de la décision d'octroi. /
Article 10 /
Demandes /
1. La procédure d'octroi d'une subvention est engagée par la /
présentation, consécutive le cas échéant à la convocation publique correspondante, /
d'une requête dans laquelle la subvention est sollicitée, l'activité à /
subventionner est précisée et la qualité en laquelle on agit est déclarée (en son nom propre ou en tant que /
représentant légal ou conventionnel). /
Les personnes physiques doivent justifier de leur identité au moyen d'une copie du /
passeport ou du DNI. /
Les personnes morales doivent justifier de leur personnalité et de leur représentation /
en joignant les documents suivants : /
a) Copie des Statuts en vigueur de la société ou entité dûment inscrits au /
registre correspondant. /
b) Document justifiant la représentation dont dispose le signataire de la demande et /
copie de son passeport ou DNI. /
2. Outre la documentation permettant de justifier la personnalité et la représentation du /
demandeur susmentionnée, doivent être joints à la demande de subvention : /
a) Un mémoire justificatif de l'activité que l'on entend mener. /
b) Le budget total de l'activité que l'on entend réaliser et une proposition de /
financement. /
c) L'engagement du demandeur de communiquer à le Commun l'obtention de /
subventions ou d'aides pour la même finalité provenant d'autres /
administrations ou organismes publics, nationaux ou étrangers. /
d) Un certificat attestant que le demandeur est à jour de ses obligations fiscales envers /
le Commun. /
e) La documentation justifiant que sont remplies les conditions requises spécifiques /
établies, le cas échéant, par les bases de la convocation correspondante. /
3. Les demandes, accompagnées des documents visés aux paragraphes /
précédents, doivent être adressées aux Consuls et présentées au secrétariat du Commun. /
Si la convocation correspondante le prévoit, les demandeurs doivent /
utiliser les modèles officiels pour les documents qui sont déterminés. /
Article 11 /
Délai de présentation /
Le délai de présentation des demandes est déterminé dans chaque convocation. /
En ce qui concerne les finalités pour lesquelles il n'y a pas de convocation publique, les /
requêtes peuvent être présentées jusqu'à 15 jours avant la date que le Conseil de /
Commun approuve les budgets de l'année au cours de laquelle elles sont demandées. /
La présentation des demandes implique la pleine acceptation de la présente /
Ordonnance et, le cas échéant, des bases de la convocation correspondante. /
Article 12 /
Rectification de la demande /
Si la demande ou la documentation sont incorrectes ou incomplètes, le /
Commun demande la rectification ou le complément dans un délai de dix jours ouvrables, /
en avertissant expressément que, passé ce délai sans que le demandeur /
ait donné suite à la mise en demeure, il est réputé avoir renoncé à sa requête et /
la demande est classée sans autre formalité. /
Article 13 /
Instruction et audition /
Les formalités d'instruction et d'audition sont régies par les dispositions du Code de /
l'Administration. /
Article 14 /
Octroi. Organe compétent et délai /
Dans les limites des crédits budgétaires, il appartient au Conseil de Commun /
d'octroyer les subventions, après rapport, le cas échéant, de la /
commission ou du département correspondant. /
L'acte qui statue sur la procédure d'octroi de la subvention est toujours /
motivé et doit intervenir dans le délai maximal de deux mois à compter de la date /
de présentation de la demande ou de l'expiration du délai de présentation des /
demandes, en cas de convocation de concours public. /
L'acte d'octroi doit indiquer le demandeur ou la liste des demandeurs /
auxquels la subvention est accordée ainsi que le montant octroyé, en précisant /
expressément que l'acte décisoire vaut rejet des autres demandes. /
À défaut de décision expresse dans ledit délai de deux mois, /
les demandes sont réputées rejetées. /
Article 15 /
Acceptation /
Les subventions accordées doivent être acceptées par les bénéficiaires /
sans aucune réserve dans le délai d'un mois à compter de la notification de /
l'octroi. /
L'acceptation est formalisée par un écrit présenté au Secrétariat du /
Commun, dans lequel est indiquée l'acceptation pure et simple de la subvention, dans les /
termes et aux conditions figurant dans l'acte d'octroi, ou découlant /
des normes légales applicables de la présente Ordonnance ou des bases de la /
convocation correspondante. /
Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale, l'écrit /
d'acceptation doit être signé par son représentant légal. Si un autre /
organe est statutairement compétent pour accepter la subvention, il est joint un /
certificat de la délibération dudit organe en ce sens, délivré par le secrétaire et /
revêtu du visa du président. /
L'absence de présentation de l'écrit d'acceptation dans le délai indiqué, ou le /
fait que celui-ci contienne des réserves, équivaut à la renonciation à la subvention. /
Article 16 /
Effets de l'acceptation /
En vertu de l'acceptation dûment formalisée, le bénéficiaire est tenu de /
remplir la charge juridique que comporte la subvention, et le Commun est tenu au /
paiement de la subvention, une fois celle-ci dûment justifiée. /
Chapitre V. Justification et paiement /
Article 17 /
Justification /
Une fois la procédure d'octroi de la subvention close, avant de pouvoir en /
exiger le paiement, le bénéficiaire est tenu de justifier auprès du Commun l'affectation de /
la subvention à l'action subventionnée au cours du même exercice économique /
pendant lequel la subvention a été accordée. /
La justification doit être présentée dans le délai fixé par les bases de /
l'octroi et, en tout état de cause, dans le délai d'un an à compter de /
la notification de l'octroi. /
L'absence de justification de la subvention dans le délai établi donne lieu à sa /
révocation, dans les termes prévus à l'article 24 de la présente Ordonnance, sans /
préjudice de la responsabilité que le bénéficiaire a pu encourir en cas /
de fausse déclaration dans sa demande. Si la totalité de la /
subvention n'est pas dûment justifiée, il est procédé à la révision, conformément à l'article 25 de la présente /
Ordonnance. /
Article 18 /
Pièces justificatives /
Les documents que le bénéficiaire doit présenter pour justifier la subvention sont les suivants : /
a) Écrit signé par l'intéressé ou son représentant légal, par lequel il demande le /
paiement de la subvention, avec indication du montant et de l'activité /
subventionnée. /
b) Rapport sur l'activité réalisée. /
c) Factures justificatives des dépenses de l'activité subventionnée et, si la /
convocation publique fixait un pourcentage maximal de subvention, pour le montant /
minimal nécessaire afin que la subvention ne représente pas un pourcentage supérieur au /
maximum établi. Les factures doivent remplir les conditions requises suivantes : /
1. Être établies au nom du bénéficiaire ; /
2. Se rapporter à des dépenses engendrées par l'action subventionnée ; /
3. Être des originaux. Toutefois, lorsque l'entité bénéficiaire est tenue de /
conserver les originaux, elle présente les originaux et des copies, lesquelles sont /
certifiées conformes par le Secrétariat du Commun ; /
4. Être datées de l'année d'octroi de la subvention ; /
5. S'agissant de personnes morales, comporter une mention d'approbation par /
l'organe compétent, signée par le secrétaire. Cette condition peut être remplacée par /
l'apport d'un certificat attestant la délibération d'approbation. /
6. Déclaration sur l'honneur des autres subventions, aides ou apports que le /
même bénéficiaire a demandés ou reçus pour la même activité, avec indication /
de qui les a accordés et du montant ; /
7. Un exemplaire de toute la documentation et de toute la publicité, écrite et graphique, relatives /
à l'activité subventionnée, le cas échéant ; /
8. Autres documents que peuvent prévoir les bases de la convocation. /
Article 19 /
Rectification des pièces justificatives /
Si la justification fournie est incorrecte ou incomplète, le Commun le /
notifie au bénéficiaire et lui accorde un délai de rectification de dix jours ouvrables. L' /
absence de rectification de la documentation dans ledit délai produit les /
mêmes effets que l'absence de justification de la subvention dans le délai /
établi. /
Article 20 /
Contrôle du Commun /
Le Commun peut vérifier, à tout moment, l'affectation adéquate de la subvention à /
l'activité pour laquelle elle a été demandée et le respect des conditions de /
l'octroi. /
Lorsque, dans l'exercice des fonctions d'inspection ou de contrôle, il ressort des indices de /
l'obtention, de la jouissance ou de l'affectation incorrectes de la subvention perçue, /
le Commun peut décider la rétention des factures, des documents équivalents ou /
de substitution, et de tout autre document relatif aux opérations dans lesquelles /
lesdits indices se manifestent. /
Article 21 /
Paiement /
Une fois la dépense dûment justifiée, le Commun procède au paiement de /
la subvention dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la /
justification complète. /
Article 22 /
Avances /
Si la convocation de concours public correspondante le prévoit, le Commun /
accorde des avances aux bénéficiaires à valoir sur les subventions accordées. /
Les avances consistent en un pourcentage du montant de chaque subvention /
fixé dans la convocation du concours public, qui peut atteindre jusqu'à 100% de la /
subvention. /
Article 23 /
Garanties /
Les bases spécifiques régissant la convocation d'une subvention peuvent /
prévoir la possibilité d'accorder des avances. Lorsqu'il est décidé de verser une partie ou la /
totalité de la subvention à titre d'avance, le Commun peut demander à la personne /
physique ou à l'entité, comme condition pour accorder l'avance, une garantie suffisante de /
son obligation en faveur des intérêts publics pour le montant total de l'avance /
effectivement perçue. /
Lorsqu'une avance a été versée et que la subvention est révoquée, ou /
réduite à un montant inférieur à celui de l'avance, le bénéficiaire est tenu de /
reverser au Commun la totalité ou l'excédent par rapport à ce qui lui revient dans le délai /
d'un mois à compter de la notification de la décision correspondante, avec l'avertissement /
exprès qu'une fois ledit délai écoulé sans que les /
sommes réclamées aient été reversées, il sera procédé à leur réclamation par voie juridictionnelle et, /
le cas échéant, à l'exécution de la garantie constituée en son temps, le tout sans préjudice /
des autres responsabilités que le bénéficiaire peut avoir encourues. /
Chapitre VI. Révocation, révision et renonciation /
Article 24 /
Révocation /
Le Commun peut révoquer toute subvention régie par la présente Ordonnance, une /
fois acceptée par le bénéficiaire, en raison du manquement à l'une quelconque des /
obligations incombant au bénéficiaire conformément à la législation générale, /
à la présente Ordonnance ou aux bases de la convocation correspondante. /
Article 25 /
Révision /
La décision d'octroi d'une subvention peut être modifiée par le Commun, après /
l'octroi préalable au bénéficiaire d'un délai d'audience de dix jours, soit /
en ce qui concerne son contenu et ses conditions, soit en ce qui concerne le montant de /
la subvention, dans les cas suivants : /
a) Lorsque survient une modification des conditions qui ont déterminé la /
concession de la subvention. /
b) Lorsque le bénéficiaire a obtenu pour la même action d'autres /
subventions, aides ou apports de toute origine, publique ou privée, qui, /
ajoutés à celle du Commun, dépassent le coût total de l'activité. /
c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas justifié de manière adéquate la totalité du montant des /
dépenses de l'action qu'il est tenu de justifier, dans les termes et dans /
les délais prévus par la présente Ordonnance. /
Article 26 /
Renonciation /
Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à la subvention octroyée, /
de sorte qu'il perd le droit de l'exiger. La renonciation est formalisée par la /
présentation au Secrétariat du Commun de l'écrit correspondant, signé par /
l'intéressé ou par son représentant légal. S'agissant de personnes morales /
pour lesquelles l'organe statutairement compétent pour renoncer à la /
subvention ne coïncide pas avec le représentant légal, il doit être produit un certificat /
de la délibération correspondante de l'organe compétent, délivré par le secrétaire avec le visa /
du président. /
Article 27 /
Remboursement de la subvention perçue /
Il y a lieu au remboursement des sommes indûment perçues, /
assorti de l'exigence de l'intérêt de retard, à compter du moment du /
paiement de la subvention, dans les cas prévus aux articles 24, 25 et 26 /
de la présente Ordonnance. /
À cet effet, la décision correspondante doit être notifiée au bénéficiaire, avec /
l'avertissement exprès qu'une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la /
réception de la notification sans que les sommes /
réclamées aient été remboursées, il sera procédé à leur réclamation judiciaire. /
Chapitre VII. Infractions et sanctions /
Article 28 /
Infractions /
1. Constituent des infractions administratives à la présente Ordonnance les comportements /
suivants, lorsqu'il y a dol, faute ou simple négligence : /
a) L'obtention d'une subvention au moyen de la falsification des conditions /
requises pour sa concession ou au moyen de la dissimulation de celles qui /
l'auraient empêchée ou rendue difficile. /
b) La non-affectation des sommes perçues aux finalités pour lesquelles la subvention a /
été attribuée, pour autant qu'elle n'ait pas été restituée sans /
demande préalable. /
c) Le manquement, pour des raisons imputables au bénéficiaire, aux obligations /
contractées en conséquence de la concession de la subvention. /
d) L'absence de justification de l'utilisation des fonds reçus. /
2. Sont responsables des infractions les bénéficiaires ou, le cas échéant, les entités /
collaboratrices qui adoptent les comportements incriminés. /
Article 29 /
Sanctions /
1. Les infractions sont sanctionnées par une sanction pouvant atteindre le triple de la /
somme indûment obtenue, affectée ou non justifiée. /
De même, le Commun peut décider d'imposer les sanctions suivantes : /
a) La perte, pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans, de la possibilité d'obtenir /
des subventions publiques du Commun. /
b) L'interdiction, pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans, de conclure des contrats avec le /
Commun. /
2. La sanction pécuniaire est indépendante de l'obligation de remboursement de la /
subvention. /
Article 30 /
Graduation des sanctions /
1. Les sanctions imposées à la suite de la commission de l'une des /
infractions susmentionnées sont graduées en tenant compte, dans chaque cas concret : /
a) De la bonne ou mauvaise foi des sujets. /
b) De la commission réitérée d'infractions en matière de subventions et d'aides. /
c) De la résistance, du refus ou de l'obstruction à l'action d'enquête du Commun ou /
aux actions visant le contrôle financier. /
Article 31 /
Procédure d'imposition des sanctions /
1. La compétence pour engager la procédure de sanction et imposer les /
sanctions prévues par la présente Ordonnance appartient au Conseil de Commun. /
2. L'imposition des sanctions s'effectue au moyen d'un dossier /
administratif dans lequel, en tout état de cause, l'intéressé est entendu avant /
l'adoption de la décision correspondante. Cette procédure est instruite conformément /
aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction et aux /
normes connexes. /
3. Le dossier peut être ouvert d'office à la suite de l'action /
d'enquête menée par l'organe concédant, ainsi que des actions /
de contrôle financier effectuées. /
4. Les décisions d'imposition de sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par la voie /
contentieuse administrative, conformément aux normes /
correspondantes qui la régissent. /
5. Le Conseil de Commun peut décider la remise des sanctions lorsque la bonne foi et l'absence de profit personnel /
du responsable ont été suffisamment établies dans le dossier. /
6. L'action en vue d'imposer les sanctions administratives prévues à l'article 29 /
se prescrit, conformément à la Loi générale des finances publiques, par trois ans à compter /
du moment où l'infraction respective a été commise. /
7. Dans les cas où le comportement peut être constitutif d'un délit, le Commun /
il en informe la juridiction compétente et s'abstient de poursuivre /
la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu de jugement définitif. /
La peine imposée par l'autorité judiciaire exclut l'imposition de la sanction /
administrative. /
S'il n'a pas été retenu l'existence d'une infraction pénale, le Commun reprend /
le dossier de sanction en partant des faits que les tribunaux ont considérés /
comme prouvés. /
8. Sont responsables subsidiairement de l'obligation de remboursement et de la /
sanction correspondante, le cas échéant, les administrateurs des personnes morales /
qui n'accomplissent pas les actes nécessaires relevant de leur compétence /
pour l'exécution des obligations enfreintes, adoptent des décisions rendant /
possibles les manquements ou consentent à ceux des personnes qui dépendent d'eux. /
De même, sont responsables subsidiairement, en tout état de cause, des obligations /
de remboursement et des sanctions en suspens des personnes morales qui ont /
cessé leurs activités, leurs administrateurs. /
Dans le cas de sociétés ou d'entités dissoutes et liquidées, leurs obligations de /
remboursement et sanctions en suspens sont transmises aux associés ou participants au /
capital, qui en répondent solidairement et jusqu'à concurrence de la valeur de la /
quote-part de liquidation qui leur a été attribuée. /
Disposition additionnelle /
Les dispositions de la présente Ordonnance qui, par souci de cohérence normative, incorporent /
des aspects de la réglementation générale directement applicables aux subventions /
communales sont réputées automatiquement modifiées au moment où /
intervient la modification ou l'abrogation de ladite réglementation générale. /
En cas de modification normative, demeurent en vigueur les dispositions /
qui sont compatibles ou qui permettent une interprétation harmonieuse avec les nouveaux /
principes de la réglementation modifiée, tant qu'il n'y a pas d'adaptation expresse /
de la présente Ordonnance. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions communales de rang égal ou inférieur qui /
s'opposent au contenu de la présente Ordonnance, et en particulier le règlement relatif aux /
modalités de subventions des associations culturelles et clubs, associations /
sportives de la paroisse du 3 décembre 1992. /
Disposition finale /
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique pour une durée indéterminée jusqu'à son /
abrogation ou sa modification. /
Casa Comuna, le 21 mars 2002 /
Le consul majeur /
Josep Mandicó i Calvó
Source : Ordinació d'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure, de 21-3-2002. (BOPA 03/04/2002)