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Canillo Aides et subventions en vigueur

Ordonnance d'octroi de subventions aux activités socioculturelles, sportives, caritatives et de loisirs, du 21-3-2002.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / d'octroi de subventions aux activités socio-culturelles, sportives, caritatives / et de loisirs / Exposé des motifs / L'Hble. Commun de Canillo entend fixer dans la présente Ordonnance les modalités, / critères et procédures qui seront suivis pour l'octroi des éventuelles / subventions aux diverses associations socio-culturelles, associations / sportives, caritatives et de loisirs qui cherchent à encourager une activité d'utilité / publique ou d'intérêt social ou à promouvoir la réalisation d'une fin publique. / À titre indicatif, sont considérés comme objectifs principaux du système de subventions / régi par la présente Ordonnance les suivants : / Promouvoir la pratique du sport de base et l'activité socio-culturelle en recherchant / l'occupation du temps de loisirs par la pratique du sport et le / développement de la culture. / L'organisation de manifestations sportives, culturelles, caritatives et de loisirs / dans les installations et bâtiments paroissiaux, afin de promouvoir l'utilisation de / ceux-ci comme moyen de renforcer l'attrait touristique de la paroisse de Canillo. / Soutenir financièrement les associations sans but lucratif ayant pour / objectif une activité d'utilité publique ou d'intérêt social ou promouvant la / réalisation d'une fin publique. / Chapitre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet / La présente ordonnance a pour objet de régir les aspects procéduraux et / matériels de l'octroi de subventions et d'aides financières à la charge / du Budget du Commun de Canillo en faveur d'activités socio-culturelles, sportives, / caritatives et de loisirs. / Aux fins de la présente Ordonnance, constitue une subvention toute mise à disposition / gratuite de fonds publics que le Commun accorde à des personnes ou entités publiques ou / privées pour encourager une activité d'utilité publique ou d'intérêt social ou pour / promouvoir la réalisation d'une fin publique. / Article 2 / Types de subventions / Le Commun de Canillo peut accorder, dans les conditions de la présente ordonnance, trois / types de subventions non nécessairement cumulables : / a) Subvention financière annuelle. / b) Subvention totale ou partielle d'une activité ponctuelle, sportive, culturelle, caritative ou / de loisirs. / c) Subvention en heures d'utilisation des installations communales. / Article 3 / Finalité, acceptation et incompatibilité / 1. Les subventions sont affectées à la réalisation de la finalité d'intérêt général à / laquelle leur octroi est subordonné et ont un caractère non remboursable, sans préjudice du / reversement inhérent au non-respect des conditions et charges / imposées dans l'acte de concession ou dans les dispositions légales en vigueur. / 2. La subvention doit être acceptée par le bénéficiaire, aux fins du respect / des conditions fixées pour son affectation. / 3. L'octroi de subventions doit être conforme au régime d'incompatibilités / en vigueur. Qu'il s'agisse de subventions octroyées directement ou / soumises au régime de mise en concurrence, ne peuvent solliciter ni bénéficier de / subventions les personnes relevant de l'un des cas prévus, en ce qui / concerne l'interdiction de contracter, à l'article 7 de la Loi sur les marchés publics. / Article 4 / Nature juridique, caractère, effets et montant / 1. Les subventions prévues par la présente Ordonnance constituent, à tous égards, / des dépenses de droit public. / 2. Les subventions ont un caractère volontaire et éventuel, sauf disposition légale / ou réglementaire contraire, et ne peuvent être invoquées comme précédent. / 3. Le bénéficiaire ne peut exiger l'augmentation ou la révision de la subvention. / 4. Les subventions ne doivent pas, normalement, excéder 75% du coût de l'activité / à laquelle elles s'appliquent. / En aucun cas le montant de la subvention ne peut dépasser, isolément ou en / concurrence avec des subventions ou aides d'autres administrations publiques, ou / d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux, le coût global de l'activité / que doit réaliser le bénéficiaire. / Chapitre II. Bénéficiaires / Article 5 / Bénéficiaires / 1. Ont la qualité de bénéficiaires des subventions les destinataires de / fonds publics qui doivent réaliser l'activité qui fonde leur octroi, ou / qui se trouvent dans une situation qui légitime la concession. / 2. Peuvent être bénéficiaires des subventions les personnes physiques ou morales, / nationales ou étrangères, publiques ou privées, qui encouragent une activité / d'utilité publique ou d'intérêt social, ou qui promeuvent la réalisation d'une fin publique, / la priorité étant donnée à celles qui ont leur siège social, réalisent l'activité / subventionnée ou assurent directement ou indirectement la promotion de la paroisse de / Canillo. / 3. Pour les subventions octroyées sous le régime de libre concurrence, les règles / régissant la subvention indiquent l'objet de la subvention, les conditions requises / que doivent remplir les bénéficiaires et la manière de les justifier. / 4. Pour les subventions octroyées directement, l'approbation de / l'instrument emportant autorisation de la subvention doit indiquer les / conditions requises que doivent remplir le ou les bénéficiaires et la manière de les justifier. / Si le type d'instrument autorisant la subvention ne permet pas d'y faire figurer / lesdites conditions requises, celles-ci sont incluses dans l'accord communal d'octroi de la subvention. / Article 6 / Obligations des bénéficiaires. / Les bénéficiaires des subventions sont tenus aux obligations suivantes : / a) Réaliser l'activité ou l'investissement qui fonde la concession de la subvention. / b) Justifier auprès du Commun que l'activité ou l'investissement a été réalisé, que / les conditions requises fixées par la décision de concession ont été respectées et que le montant / de la subvention a été investi dans l'activité qui en fait l'objet. À cet effet, le / Commun peut demander tous les justificatifs qu'il estime nécessaires pour / vérifier l'affectation de la subvention. / c) Se soumettre aux mesures de vérification que peut décider le Commun ou / l'Intervention générale conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi générale des / finances publiques. / d) Communiquer au Commun l'obtention de subventions ou d'aides pour la même / finalité provenant d'autres administrations publiques ou organismes publics, nationaux ou / internationaux. / e) Proposer au Commun toute modification qui, dans le cadre de la même finalité, peut / intervenir dans la destination de la subvention. La modification doit être expressément / autorisée par le Commun. / f) Fournir au Commun des informations sur l'ensemble des activités du bénéficiaire / de la subvention, aux fins de la promotion de celui-ci et de la paroisse. / Chapitre III. Principes et modalités de concession des subventions / Article 7 / Principes généraux et exceptions / 1. Les subventions sont accordées conformément aux principes de publicité, / d'objectivité, de libre concurrence et d'égalité. / 2. Les subventions ne peuvent être octroyées directement que dans les cas / suivants : / a) Lorsqu'elles sont prévues nominativement dans le budget communal. / b) Lorsqu'elles résultent d'un instrument approuvé à caractère / général ou d'un acte, contrat ou accord qui a satisfait aux exigences de / publicité et de concurrence. / c) À titre exceptionnel, par décision du Conseil de Commun, des subventions directes peuvent être / octroyées lorsqu'il n'est pas possible de promouvoir la / concurrence publique en raison de la spécificité des caractéristiques que doit remplir / l'entité, le club, l'association, la personne ou l'activité bénéficiaire de la subvention. / Chaque année, le Commun doit rendre publiques les subventions octroyées en vertu du / paragraphe c) du présent précepte au moyen d'un avis publié au Bulletin officiel / de la Principauté d'Andorre et sur le tableau d'affichage du Commun. / Article 8 / Modalités d'octroi des subventions en régime de libre concurrence / 1. Les subventions en régime de libre concurrence peuvent être octroyées en / concurrence compétitive ou en concurrence non compétitive. / 2. Aux fins du présent Ordonnance, on entend par subvention en régime de / concurrence compétitive celle qui, imputée à un même crédit / budgétaire, prévoit une éventuelle pluralité de demandes lorsque l'octroi / requiert la comparaison, dans une procédure unique, desdites demandes entre / elles, conformément aux critères établis par les bases de la / convocation pour statuer sur l'octroi et, le cas échéant, pour en fixer le / montant. / Les subventions en régime de concurrence compétitive sont attribuées par voie de / concours public, qui est tranché en faveur de la ou des demandes qui, remplissant / les conditions requises prévues par le présent Ordonnance et les bases de la convocation, / obtiennent la meilleure note en application des critères d'évaluation qui y sont fixés. / En tout état de cause, le Commun dispose de la faculté discrétionnaire de déclarer infructueux / le concours ou de ne pas épuiser le poste budgétaire, mais il doit en motiver en / tout cas la décision. / 3. Aux fins du présent Ordonnance, on entend par subvention en régime de / concurrence non compétitive celle qui, imputée à un même crédit / budgétaire, prévoit une éventuelle pluralité de demandes, et dans laquelle tous les / demandeurs qui participent et remplissent les conditions requises établies par le présent / Ordonnance et les bases de la convocation doivent être sélectionnés pour obtenir la / subvention. / Le montant de la subvention à octroyer à chaque bénéficiaire est obtenu selon la / forme déterminée par les bases d'octroi, en appliquant l'une des / règles suivantes : / a) Diviser le montant du crédit budgétaire figurant dans les bases de la / convocation par le nombre de demandes formulées par les différents demandeurs. / b) Répartir proportionnellement le montant du crédit budgétaire en fonction du coût / total de chacune des activités. / Chapitre IV. Procédure d'octroi des subventions / Article 9 / Convocation et bases d'octroi / 1. Les subventions octroyées en régime de libre concurrence sont engagées d'office / au moyen d'une convocation approuvée par le Conseil de Commun dans laquelle / sont indiqués les crédits budgétaires auxquels la subvention est imputée. / 2. Préalablement ou simultanément, l'assemblée plénière de la corporation doit approuver les bases / d'octroi, lesquelles doivent être soumises à information publique. / 3. Les bases réglementaires de l'octroi de subventions doivent inclure, entre / autres, les éléments suivants : / a) La définition de l'objet de la subvention. / b) La détermination du point de savoir si l'octroi s'effectue selon un régime de / concurrence compétitive ou de concurrence non compétitive. / c) Les conditions requises que doivent remplir les bénéficiaires et la manière de les justifier. / d) Les critères d'évaluation des demandes. / e) Le pourcentage maximal de subvention par rapport au coût total de l'activité / subventionnée. / f) Le délai d'octroi, qui ne doit pas excéder deux mois à compter de la / demande. / g) Le délai et la forme de justification, par les bénéficiaires, de l'accomplissement / de la finalité pour laquelle la subvention a été accordée et de l'emploi des fonds. / h) La forme et le montant des garanties en faveur des intérêts publics que / doivent fournir les bénéficiaires, le cas échéant. / i) Les cas de révision des subventions accordées. / j) L'obligation des bénéficiaires de fournir toutes les informations requises par le / Commun ou l'Intervention générale. / k) La compatibilité ou l'incompatibilité, lorsqu'elle est ainsi déterminée, avec des subventions / d'autres administrations publiques, d'autres organismes publics ou privés ou de / particuliers, nationaux ou internationaux. / l) L'avertissement que toute modification des conditions prises en compte pour l' / octroi de la subvention et, en tout cas, l'obtention concurrente de subventions ou / d'aides octroyées par d'autres administrations ou organismes publics, nationaux ou / internationaux, peut donner lieu à la modification de la décision d'octroi. / Article 10 / Demandes / 1. La procédure d'octroi d'une subvention est engagée par la / présentation, consécutive le cas échéant à la convocation publique correspondante, / d'une requête dans laquelle la subvention est sollicitée, l'activité à / subventionner est précisée et la qualité en laquelle on agit est déclarée (en son nom propre ou en tant que / représentant légal ou conventionnel). / Les personnes physiques doivent justifier de leur identité au moyen d'une copie du / passeport ou du DNI. / Les personnes morales doivent justifier de leur personnalité et de leur représentation / en joignant les documents suivants : / a) Copie des Statuts en vigueur de la société ou entité dûment inscrits au / registre correspondant. / b) Document justifiant la représentation dont dispose le signataire de la demande et / copie de son passeport ou DNI. / 2. Outre la documentation permettant de justifier la personnalité et la représentation du / demandeur susmentionnée, doivent être joints à la demande de subvention : / a) Un mémoire justificatif de l'activité que l'on entend mener. / b) Le budget total de l'activité que l'on entend réaliser et une proposition de / financement. / c) L'engagement du demandeur de communiquer à le Commun l'obtention de / subventions ou d'aides pour la même finalité provenant d'autres / administrations ou organismes publics, nationaux ou étrangers. / d) Un certificat attestant que le demandeur est à jour de ses obligations fiscales envers / le Commun. / e) La documentation justifiant que sont remplies les conditions requises spécifiques / établies, le cas échéant, par les bases de la convocation correspondante. / 3. Les demandes, accompagnées des documents visés aux paragraphes / précédents, doivent être adressées aux Consuls et présentées au secrétariat du Commun. / Si la convocation correspondante le prévoit, les demandeurs doivent / utiliser les modèles officiels pour les documents qui sont déterminés. / Article 11 / Délai de présentation / Le délai de présentation des demandes est déterminé dans chaque convocation. / En ce qui concerne les finalités pour lesquelles il n'y a pas de convocation publique, les / requêtes peuvent être présentées jusqu'à 15 jours avant la date que le Conseil de / Commun approuve les budgets de l'année au cours de laquelle elles sont demandées. / La présentation des demandes implique la pleine acceptation de la présente / Ordonnance et, le cas échéant, des bases de la convocation correspondante. / Article 12 / Rectification de la demande / Si la demande ou la documentation sont incorrectes ou incomplètes, le / Commun demande la rectification ou le complément dans un délai de dix jours ouvrables, / en avertissant expressément que, passé ce délai sans que le demandeur / ait donné suite à la mise en demeure, il est réputé avoir renoncé à sa requête et / la demande est classée sans autre formalité. / Article 13 / Instruction et audition / Les formalités d'instruction et d'audition sont régies par les dispositions du Code de / l'Administration. / Article 14 / Octroi. Organe compétent et délai / Dans les limites des crédits budgétaires, il appartient au Conseil de Commun / d'octroyer les subventions, après rapport, le cas échéant, de la / commission ou du département correspondant. / L'acte qui statue sur la procédure d'octroi de la subvention est toujours / motivé et doit intervenir dans le délai maximal de deux mois à compter de la date / de présentation de la demande ou de l'expiration du délai de présentation des / demandes, en cas de convocation de concours public. / L'acte d'octroi doit indiquer le demandeur ou la liste des demandeurs / auxquels la subvention est accordée ainsi que le montant octroyé, en précisant / expressément que l'acte décisoire vaut rejet des autres demandes. / À défaut de décision expresse dans ledit délai de deux mois, / les demandes sont réputées rejetées. / Article 15 / Acceptation / Les subventions accordées doivent être acceptées par les bénéficiaires / sans aucune réserve dans le délai d'un mois à compter de la notification de / l'octroi. / L'acceptation est formalisée par un écrit présenté au Secrétariat du / Commun, dans lequel est indiquée l'acceptation pure et simple de la subvention, dans les / termes et aux conditions figurant dans l'acte d'octroi, ou découlant / des normes légales applicables de la présente Ordonnance ou des bases de la / convocation correspondante. / Lorsque le bénéficiaire de la subvention est une personne morale, l'écrit / d'acceptation doit être signé par son représentant légal. Si un autre / organe est statutairement compétent pour accepter la subvention, il est joint un / certificat de la délibération dudit organe en ce sens, délivré par le secrétaire et / revêtu du visa du président. / L'absence de présentation de l'écrit d'acceptation dans le délai indiqué, ou le / fait que celui-ci contienne des réserves, équivaut à la renonciation à la subvention. / Article 16 / Effets de l'acceptation / En vertu de l'acceptation dûment formalisée, le bénéficiaire est tenu de / remplir la charge juridique que comporte la subvention, et le Commun est tenu au / paiement de la subvention, une fois celle-ci dûment justifiée. / Chapitre V. Justification et paiement / Article 17 / Justification / Une fois la procédure d'octroi de la subvention close, avant de pouvoir en / exiger le paiement, le bénéficiaire est tenu de justifier auprès du Commun l'affectation de / la subvention à l'action subventionnée au cours du même exercice économique / pendant lequel la subvention a été accordée. / La justification doit être présentée dans le délai fixé par les bases de / l'octroi et, en tout état de cause, dans le délai d'un an à compter de / la notification de l'octroi. / L'absence de justification de la subvention dans le délai établi donne lieu à sa / révocation, dans les termes prévus à l'article 24 de la présente Ordonnance, sans / préjudice de la responsabilité que le bénéficiaire a pu encourir en cas / de fausse déclaration dans sa demande. Si la totalité de la / subvention n'est pas dûment justifiée, il est procédé à la révision, conformément à l'article 25 de la présente / Ordonnance. / Article 18 / Pièces justificatives / Les documents que le bénéficiaire doit présenter pour justifier la subvention sont les suivants : / a) Écrit signé par l'intéressé ou son représentant légal, par lequel il demande le / paiement de la subvention, avec indication du montant et de l'activité / subventionnée. / b) Rapport sur l'activité réalisée. / c) Factures justificatives des dépenses de l'activité subventionnée et, si la / convocation publique fixait un pourcentage maximal de subvention, pour le montant / minimal nécessaire afin que la subvention ne représente pas un pourcentage supérieur au / maximum établi. Les factures doivent remplir les conditions requises suivantes : / 1. Être établies au nom du bénéficiaire ; / 2. Se rapporter à des dépenses engendrées par l'action subventionnée ; / 3. Être des originaux. Toutefois, lorsque l'entité bénéficiaire est tenue de / conserver les originaux, elle présente les originaux et des copies, lesquelles sont / certifiées conformes par le Secrétariat du Commun ; / 4. Être datées de l'année d'octroi de la subvention ; / 5. S'agissant de personnes morales, comporter une mention d'approbation par / l'organe compétent, signée par le secrétaire. Cette condition peut être remplacée par / l'apport d'un certificat attestant la délibération d'approbation. / 6. Déclaration sur l'honneur des autres subventions, aides ou apports que le / même bénéficiaire a demandés ou reçus pour la même activité, avec indication / de qui les a accordés et du montant ; / 7. Un exemplaire de toute la documentation et de toute la publicité, écrite et graphique, relatives / à l'activité subventionnée, le cas échéant ; / 8. Autres documents que peuvent prévoir les bases de la convocation. / Article 19 / Rectification des pièces justificatives / Si la justification fournie est incorrecte ou incomplète, le Commun le / notifie au bénéficiaire et lui accorde un délai de rectification de dix jours ouvrables. L' / absence de rectification de la documentation dans ledit délai produit les / mêmes effets que l'absence de justification de la subvention dans le délai / établi. / Article 20 / Contrôle du Commun / Le Commun peut vérifier, à tout moment, l'affectation adéquate de la subvention à / l'activité pour laquelle elle a été demandée et le respect des conditions de / l'octroi. / Lorsque, dans l'exercice des fonctions d'inspection ou de contrôle, il ressort des indices de / l'obtention, de la jouissance ou de l'affectation incorrectes de la subvention perçue, / le Commun peut décider la rétention des factures, des documents équivalents ou / de substitution, et de tout autre document relatif aux opérations dans lesquelles / lesdits indices se manifestent. / Article 21 / Paiement / Une fois la dépense dûment justifiée, le Commun procède au paiement de / la subvention dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la / justification complète. / Article 22 / Avances / Si la convocation de concours public correspondante le prévoit, le Commun / accorde des avances aux bénéficiaires à valoir sur les subventions accordées. / Les avances consistent en un pourcentage du montant de chaque subvention / fixé dans la convocation du concours public, qui peut atteindre jusqu'à 100% de la / subvention. / Article 23 / Garanties / Les bases spécifiques régissant la convocation d'une subvention peuvent / prévoir la possibilité d'accorder des avances. Lorsqu'il est décidé de verser une partie ou la / totalité de la subvention à titre d'avance, le Commun peut demander à la personne / physique ou à l'entité, comme condition pour accorder l'avance, une garantie suffisante de / son obligation en faveur des intérêts publics pour le montant total de l'avance / effectivement perçue. / Lorsqu'une avance a été versée et que la subvention est révoquée, ou / réduite à un montant inférieur à celui de l'avance, le bénéficiaire est tenu de / reverser au Commun la totalité ou l'excédent par rapport à ce qui lui revient dans le délai / d'un mois à compter de la notification de la décision correspondante, avec l'avertissement / exprès qu'une fois ledit délai écoulé sans que les / sommes réclamées aient été reversées, il sera procédé à leur réclamation par voie juridictionnelle et, / le cas échéant, à l'exécution de la garantie constituée en son temps, le tout sans préjudice / des autres responsabilités que le bénéficiaire peut avoir encourues. / Chapitre VI. Révocation, révision et renonciation / Article 24 / Révocation / Le Commun peut révoquer toute subvention régie par la présente Ordonnance, une / fois acceptée par le bénéficiaire, en raison du manquement à l'une quelconque des / obligations incombant au bénéficiaire conformément à la législation générale, / à la présente Ordonnance ou aux bases de la convocation correspondante. / Article 25 / Révision / La décision d'octroi d'une subvention peut être modifiée par le Commun, après / l'octroi préalable au bénéficiaire d'un délai d'audience de dix jours, soit / en ce qui concerne son contenu et ses conditions, soit en ce qui concerne le montant de / la subvention, dans les cas suivants : / a) Lorsque survient une modification des conditions qui ont déterminé la / concession de la subvention. / b) Lorsque le bénéficiaire a obtenu pour la même action d'autres / subventions, aides ou apports de toute origine, publique ou privée, qui, / ajoutés à celle du Commun, dépassent le coût total de l'activité. / c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas justifié de manière adéquate la totalité du montant des / dépenses de l'action qu'il est tenu de justifier, dans les termes et dans / les délais prévus par la présente Ordonnance. / Article 26 / Renonciation / Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à la subvention octroyée, / de sorte qu'il perd le droit de l'exiger. La renonciation est formalisée par la / présentation au Secrétariat du Commun de l'écrit correspondant, signé par / l'intéressé ou par son représentant légal. S'agissant de personnes morales / pour lesquelles l'organe statutairement compétent pour renoncer à la / subvention ne coïncide pas avec le représentant légal, il doit être produit un certificat / de la délibération correspondante de l'organe compétent, délivré par le secrétaire avec le visa / du président. / Article 27 / Remboursement de la subvention perçue / Il y a lieu au remboursement des sommes indûment perçues, / assorti de l'exigence de l'intérêt de retard, à compter du moment du / paiement de la subvention, dans les cas prévus aux articles 24, 25 et 26 / de la présente Ordonnance. / À cet effet, la décision correspondante doit être notifiée au bénéficiaire, avec / l'avertissement exprès qu'une fois écoulé le délai d'un mois à compter de la / réception de la notification sans que les sommes / réclamées aient été remboursées, il sera procédé à leur réclamation judiciaire. / Chapitre VII. Infractions et sanctions / Article 28 / Infractions / 1. Constituent des infractions administratives à la présente Ordonnance les comportements / suivants, lorsqu'il y a dol, faute ou simple négligence : / a) L'obtention d'une subvention au moyen de la falsification des conditions / requises pour sa concession ou au moyen de la dissimulation de celles qui / l'auraient empêchée ou rendue difficile. / b) La non-affectation des sommes perçues aux finalités pour lesquelles la subvention a / été attribuée, pour autant qu'elle n'ait pas été restituée sans / demande préalable. / c) Le manquement, pour des raisons imputables au bénéficiaire, aux obligations / contractées en conséquence de la concession de la subvention. / d) L'absence de justification de l'utilisation des fonds reçus. / 2. Sont responsables des infractions les bénéficiaires ou, le cas échéant, les entités / collaboratrices qui adoptent les comportements incriminés. / Article 29 / Sanctions / 1. Les infractions sont sanctionnées par une sanction pouvant atteindre le triple de la / somme indûment obtenue, affectée ou non justifiée. / De même, le Commun peut décider d'imposer les sanctions suivantes : / a) La perte, pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans, de la possibilité d'obtenir / des subventions publiques du Commun. / b) L'interdiction, pendant un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans, de conclure des contrats avec le / Commun. / 2. La sanction pécuniaire est indépendante de l'obligation de remboursement de la / subvention. / Article 30 / Graduation des sanctions / 1. Les sanctions imposées à la suite de la commission de l'une des / infractions susmentionnées sont graduées en tenant compte, dans chaque cas concret : / a) De la bonne ou mauvaise foi des sujets. / b) De la commission réitérée d'infractions en matière de subventions et d'aides. / c) De la résistance, du refus ou de l'obstruction à l'action d'enquête du Commun ou / aux actions visant le contrôle financier. / Article 31 / Procédure d'imposition des sanctions / 1. La compétence pour engager la procédure de sanction et imposer les / sanctions prévues par la présente Ordonnance appartient au Conseil de Commun. / 2. L'imposition des sanctions s'effectue au moyen d'un dossier / administratif dans lequel, en tout état de cause, l'intéressé est entendu avant / l'adoption de la décision correspondante. Cette procédure est instruite conformément / aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction et aux / normes connexes. / 3. Le dossier peut être ouvert d'office à la suite de l'action / d'enquête menée par l'organe concédant, ainsi que des actions / de contrôle financier effectuées. / 4. Les décisions d'imposition de sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par la voie / contentieuse administrative, conformément aux normes / correspondantes qui la régissent. / 5. Le Conseil de Commun peut décider la remise des sanctions lorsque la bonne foi et l'absence de profit personnel / du responsable ont été suffisamment établies dans le dossier. / 6. L'action en vue d'imposer les sanctions administratives prévues à l'article 29 / se prescrit, conformément à la Loi générale des finances publiques, par trois ans à compter / du moment où l'infraction respective a été commise. / 7. Dans les cas où le comportement peut être constitutif d'un délit, le Commun / il en informe la juridiction compétente et s'abstient de poursuivre / la procédure de sanction tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu de jugement définitif. / La peine imposée par l'autorité judiciaire exclut l'imposition de la sanction / administrative. / S'il n'a pas été retenu l'existence d'une infraction pénale, le Commun reprend / le dossier de sanction en partant des faits que les tribunaux ont considérés / comme prouvés. / 8. Sont responsables subsidiairement de l'obligation de remboursement et de la / sanction correspondante, le cas échéant, les administrateurs des personnes morales / qui n'accomplissent pas les actes nécessaires relevant de leur compétence / pour l'exécution des obligations enfreintes, adoptent des décisions rendant / possibles les manquements ou consentent à ceux des personnes qui dépendent d'eux. / De même, sont responsables subsidiairement, en tout état de cause, des obligations / de remboursement et des sanctions en suspens des personnes morales qui ont / cessé leurs activités, leurs administrateurs. / Dans le cas de sociétés ou d'entités dissoutes et liquidées, leurs obligations de / remboursement et sanctions en suspens sont transmises aux associés ou participants au / capital, qui en répondent solidairement et jusqu'à concurrence de la valeur de la / quote-part de liquidation qui leur a été attribuée. / Disposition additionnelle / Les dispositions de la présente Ordonnance qui, par souci de cohérence normative, incorporent / des aspects de la réglementation générale directement applicables aux subventions / communales sont réputées automatiquement modifiées au moment où / intervient la modification ou l'abrogation de ladite réglementation générale. / En cas de modification normative, demeurent en vigueur les dispositions / qui sont compatibles ou qui permettent une interprétation harmonieuse avec les nouveaux / principes de la réglementation modifiée, tant qu'il n'y a pas d'adaptation expresse / de la présente Ordonnance. / Disposition abrogatoire / Sont abrogées toutes les dispositions communales de rang égal ou inférieur qui / s'opposent au contenu de la présente Ordonnance, et en particulier le règlement relatif aux / modalités de subventions des associations culturelles et clubs, associations / sportives de la paroisse du 3 décembre 1992. / Disposition finale / La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au / Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et s'applique pour une durée indéterminée jusqu'à son / abrogation ou sa modification. / Casa Comuna, le 21 mars 2002 / Le consul majeur / Josep Mandicó i Calvó

Source : Ordinació d'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure, de 21-3-2002. (BOPA 03/04/2002)

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