Règlement pour l'octroi de subventions aux entités sans but lucratif à caractère sportif, du 9-4-2003.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
pour l'octroi de subventions aux entités sans but lucratif à caractère sportif /
Introduction /
Compte tenu de la compétence attribuée aux communs par l'art. 80.1 de la /
Constitution et l'art. 12 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences, en /
relation avec l'organisation et la promotion d'activités sociales, culturelles, sportives, /
etc. ; /
Compte tenu du fait que le Règlement relatif à l'octroi de subventions /
sportives, socioculturelles et de loisirs approuvé le 8 janvier de l'année 1993 a /
rempli sa fonction au cours des dernières années, mais qu'en conséquence des /
nouveaux besoins apparus, l'intérêt de rédiger un nouveau /
Règlement plus spécifique pour les activités sportives a été constaté. /
Aux fins de réglementer en fonction des nouveaux critères d'octroi de subventions /
sportives, le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du 9 avril /
2003, décide d'approuver ce qui suit : /
Règlement /
pour l'octroi de subventions aux entités sans but lucratif à caractère sportif /
Article 1 /
Objet /
Le présent Règlement a pour objet d'établir un cadre général de collaboration et d'aide /
pour la promotion et la réalisation d'activités à caractère sportif, que ce soit pour /
des programmes sportifs annuels ou pour des projets sportifs ponctuels, susceptibles de /
présenter un intérêt public pour la paroisse d'Andorra la Vella. /
Il définit également l'ensemble des conditions et la procédure à suivre pour /
la demande, l'instruction, l'octroi et la justification des subventions qu'accorde /
le Commun d'Andorra la Vella. /
Les subventions ont un caractère volontaire et éventuel, et ne peuvent être invoquées comme /
précédent. Elles peuvent être librement révoquées et réduites à tout moment pour les /
motifs prévus par le présent Règlement. /
Article 2 /
Conditions requises /
Les conditions requises que doivent remplir les demandeurs sont les suivantes : /
Pour les personnes morales, être légalement constituées, sans but /
lucratif, inscrites au Registre des associations du Commun et au Registre /
des associations sportives du Gouvernement, conditions qui doivent être justifiées au /
moment de la demande. En outre, elles doivent avoir réalisé des activités sociales au cours de l'année immédiatement antérieure à la /
demande de subvention. /
S'agissant des personnes physiques, elles doivent être recensées dans la paroisse (elles doivent /
présenter un justificatif du recensement du Commun), et doivent présenter une pièce d'identité /
ainsi que la qualité ou la titularité d'une activité d'intérêt public, /
sans but lucratif, essentiellement d'intérêt local. /
À titre exceptionnel, d'autres entités d'intérêt public dûment /
légalisées auprès des registres correspondants peuvent demander une subvention unique /
pour des projets sportifs ponctuels, à condition que les activités projetées /
soient intégralement réalisées dans la paroisse d'Andorra la Vella. /
Les entités ou personnes physiques qui demandent des subventions pour des programmes /
sportifs annuels peuvent demander, en outre, une subvention unique pour des /
projets sportifs ponctuels. /
Article 3 /
Délais /
Les délais d'admission des demandes doivent être fixés par la Junta de Govern du /
Commun d'Andorra la Vella au cours du quatrième trimestre de l'année et sont publiés au /
Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et sur le tableau d'affichage du Commun d'Andorra /
la Vella. /
Les demandes doivent être présentées dûment remplies et accompagnées /
de la documentation décrite à l'article 5 du présent Règlement. /
Si la documentation est incorrecte ou incomplète, le Département des sports /
demande, par écrit, qu'il soit remédié aux insuffisances dans un délai maximal de /
treize jours ouvrables à compter de la notification. /
Si ce qui a été demandé n'est pas complété ou rectifié dans ce délai, /
le dossier est classé sans autre formalité, et la personne intéressée /
en est informée. /
Article 4 /
Contrôle économique /
La demande de collaboration économique à la charge du budget du Commun /
impliqueque l'entité bénéficiaire soit soumise au contrôle économique et /
programmatique des activités par le Commun et à tout audit des comptes, /
réalisé par des techniciens choisis par le Commun, portant sur les exercices économiques antérieurs ou /
sur la situation financière présentée avec la demande, conformément à l'article /
15 du présent Règlement. /
Le Commun d'Andorra la Vella se réserve la faculté de vérifier que la /
subvention est affectée à la finalité pour laquelle elle a été octroyée. Il se /
réserve également la faculté de mener toutes les activités de supervision ou /
d'audit qu'il juge nécessaires pour vérifier que les /
bénéficiaires affectent correctement les aides. /
Article 5 /
Formalisation /
Les demandes doivent être formulées sur les formulaires normalisés qui sont /
fournis au Commun d'Andorra la Vella. Ces demandes doivent /
être accompagnées, et sans préjudice de la faculté du Commun d'Andorra la Vella de demander /
d'autres documents complémentaires, des documents suivants : /
1. Personnes physiques : /
Le formulaire, dûment rempli et signé, que le Commun fournit au moment du /
retrait de la demande. /
Curriculum des programmes ou projets réalisés. /
Photocopie du passeport. /
Certificat de résidence dans la paroisse d'Andorra la Vella. /
Programme détaillé du programme ou projet qu'il est prévu de réaliser au cours de chaque /
exercice à la charge de la subvention économique demandée. /
Budget des produits et des dépenses correspondant au programme ou projet pour lequel /
la subvention est demandée, déclarant les aides ou subventions perçues ou /
en attente de perception d'autres entités publiques ou privées. /
Le cas échéant, états financiers de l'exercice antérieur de demande de la subvention : /
bilan et compte de résultat. /
Le cas échéant, liquidation budgétaire de l'exercice antérieur à celui de la demande de la /
subvention. /
Le cas échéant, l'inventaire des biens patrimoniaux de la personne. /
Liste des associés ou participants précisant l'âge et la résidence. /
Coût de la cotisation d'associé qu'il est prévu d'appliquer. /
Les données relatives à la domiciliation bancaire et les personnes disposant /
de la signature autorisée pour intervenir en la matière. /
Justifier, préalablement à l'encaissement de la subvention, de l'absence de toute dette envers /
le Commun ou d'une exonération, par la production des documents /
pertinents. /
Schéma de fonctionnement et responsables de l'exécution du programme ou /
projet. /
Toute autre documentation qu'ils jugent appropriée. /
2. Personnes morales : /
Le formulaire, dûment rempli et signé, que le Commun fournit au moment du /
retrait de la demande. /
Numéro d'inscription au Registre des associations du Commun et au Registre /
des associations sportives du Gouvernement et photocopies des statuts. /
Programme détaillé du programme ou projet qu'il est prévu de réaliser à la charge de la /
subvention économique demandée. /
Budget des produits et des dépenses correspondant au programme ou projet pour /
laquelle la subvention est demandée, en déclarant les aides ou subventions perçues ou /
restant à percevoir d'autres entités publiques ou privées. /
Le cas échéant, états financiers de l'exercice antérieur de demande de la subvention : /
bilan et compte de résultat. /
Le cas échéant, liquidation budgétaire de l'exercice antérieur à celui de la demande de la /
subvention. /
Le cas échéant, inventaire des biens patrimoniaux de l'entité. /
La liste des associés précisant l'âge et la résidence. /
Coût de la cotisation d'associé prévue pour l'exercice en cours. /
Les données relatives à la domiciliation bancaire des comptes de l'entité et /
les personnes ayant signature autorisée pour intervenir à ce sujet. /
Justifier préalablement à l'encaissement de la subvention de l'absence de toute dette envers /
le Commun ou de l'exonération de celle-ci par la production des documents /
pertinents. /
Curriculum des programmes ou projets réalisés. /
Toute autre documentation qu'ils jugent appropriée. /
Schéma de fonctionnement et responsables de l'exécution du programme ou /
projet. /
Article 6 /
Critères d'octroi /
Les demandes sont évaluées en fonction des critères suivants : /
a) L'intérêt pour la paroisse. /
b) Implantation sociale de l'entité, du programme ou du projet. /
c) Diffusion des activités de l'entité. /
d) Nombre d'associés de l'entité. /
e) Garantie de réalisation des programmes et/ou projets présentés. /
f) L'intérêt manifesté pour rechercher d'autres sources de financement public ou privé. /
g) Années d'ancienneté de l'entité. /
h) Déficit d'activités analogues. /
i) Personnel technique qualifié de l'entité qui mènera à bien le programme et/ou /
projet (titres, diplômes, etc.). /
Article 7 /
Justification /
Le délai maximal de justification de la réalisation de l'objet pour lequel est /
octroyée la subvention est fixé au 15 janvier de l'année suivant celle où a été /
octroyée la subvention. /
Aucune subvention ne peut être octroyée aux demandeurs qui, au 15 /
janvier de l'année en cours, n'ont pas encore justifié des subventions octroyées /
au cours de l'exercice immédiatement antérieur pour le même objet générique. /
La justification consiste en la présentation des documents suivants : /
Factures originales ou certifiées conformes justifiant le montant subventionné et qui /
doivent remplir les conditions requises suivantes : /
a) Être établies au nom de la personne ou de l'entité bénéficiaire. /
b) Être datées de l'année au cours de laquelle l'octroi a lieu. /
Rapport des activités réalisées. /
Documentation élaborée au cours de l'exécution du programme ou projet. /
Bilan économique du programme ou projet. /
Article 8 /
Montants /
Le montant des subventions ne peut normalement excéder 60% du coût de /
l'activité à laquelle il s'applique. Toutefois, le Commun d'Andorra la Vella peut /
accorder, le cas échéant, un pourcentage de subvention plus élevé. /
Article 9 /
Notification de l'octroi /
Le délai pour statuer sur l'octroi des subventions est au maximum /
de 90 jours à compter de l'expiration du délai de présentation des demandes. L'absence /
de décision expresse dans ce délai vaut rejet. /
Le Commun doit notifier par écrit l'octroi ou le refus de la subvention à /
l'entité ou à la personne physique qui a présenté la demande. Toutefois, l' /
absence de décision expresse dans ce délai de 90 jours vaut /
rejet. /
Article 10 /
Octroi /
Les demandes présentées sont évaluées par le Département des Sports, qui /
doit transmettre le résultat de l'évaluation à un organe collégial. Cet organe /
doit arrêter la proposition d'octroi. La décision définitive sur l'ensemble des /
propositions est approuvée par la Junta de Govern du Commun. /
L'organe collégial susmentionné a la composition suivante : /
Le conseiller délégué aux Sports /
Le directeur des Sports /
Le chef de secteur des Serradells /
Le chef de secteur du Stade communal. /
Article 11 /
Paiement /
Le paiement des subventions destinées aux programmes sportifs annuels doit être effectué en /
trois fois. La première partie, d'une valeur de 50%, doit être versée au cours du /
trimestre suivant la date d'octroi. La deuxième, d'une valeur de 35%, /
doit être liquidée à partir du mois d'août de l'année en cours. Et la troisième partie, d'une /
valeur de 15%, doit être versée au cours du mois de décembre de l'année en cours. /
Préalablement au versement des trois parties, doit être présentée la documentation /
que le Commun requiert pour justifier le programme ou projet réalisé. /
Le paiement des subventions destinées aux projets sportifs ponctuels est effectué pour la /
totalité une fois l'événement réalisé et terminé. De même, pour procéder au paiement de /
la subvention, le Commun doit exiger une documentation justifiant la dépense /
occasionnée par la réalisation du projet sportif. /
Article 12 /
Suspension /
Le non-respect des conditions imposées dans l'acte d'octroi de la /
subvention entraîne le remboursement des sommes versées, et /
l'octroi de la subvention est privé d'effet. /
Article 13 /
Limitations /
Aucun changement d'affectation des subventions octroyées n'est autorisé. Les changements /
portant sur des aspects spécifiques des programmes doivent être autorisés par l'organe /
concédant. À défaut, la subvention peut être révoquée pour non-respect /
des fins pour lesquelles elle a été octroyée. /
Article 14 /
Obligations /
Toute subvention emporte implicitement l'obligation de faire figurer, dans toute la documentation et la publicité /
écrite ou graphique de l'activité subventionnée, la mention : « Avec le /
soutien du Commun d'Andorra la Vella » ainsi que le logo et les armoiries du Commun, selon les /
critères et applications graphiques de la corporation. /
Article 15 /
Fonction de contrôle /
L'Intervention du Commun exerce la fonction de contrôle avec l'étendue et les /
effets déterminés dans le présent Règlement et dans les autres dispositions /
applicables, en pleine autonomie à l'égard des autorisations et autres entités /
dont elle contrôle la gestion, et à l'égard des organes octroyés. /
La fonction de contrôle a pour objet de contrôler toutes les subventions qui /
relèvent du champ d'application du présent Règlement, afin de garantir le /
respect des dispositions légales appliquées en l'espèce. /
Concrètement, les objectifs du contrôle des subventions sont : /
a) Vérifier le degré de réalisation des objectifs généraux de l'entité ou de l'unité /
contrôlée. /
b) Vérifier que les objectifs poursuivis et les critères /
applicables à l'octroi des subventions existent, que leur définition /
est claire et univoque, et qu'ils sont conformes à la législation applicable. /
c) Examiner si les ressources disponibles ont été utilisées de manière efficiente, /
efficace et économique. /
d) Vérifier que le montant de la subvention, isolément ou en concurrence avec /
d'autres subventions, de quelque origine que ce soit, n'excède pas le coût des actions /
pour lesquelles le bénéficiaire a demandé la subvention. /
Disposition abrogatoire /
Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires /
aux dispositions du présent Règlement, et notamment le Règlement relatif à l'/
octroi de subventions sportives, socioculturelles et de loisirs approuvé le 8 /
janvier 1993. /
Disposition finale /
Le présent Règlement entre en vigueur le 2 mai 2003. /
Andorra la Vella, le 9 avril 2003 /
Vu et approuvé /
La consule majeure /
Conxita Mora Jordana /
P.o. de l'Hble. Commun /
La secrétaire générale
Source : Reglament per a l'atorgament de subvencions a entitats no lucratives de caràcter esportiu, del 9-4-2003. (BOPA 23/04/2003)