Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au
BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Exposé des motifs
Le présent règlement développe l'article 60 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella, relatif à la structure de la rémunération des fonctionnaires, et en particulier le paragraphe g), qui fait référence à d'« autres éléments », structurels et non structurels, du poste de travail, découlant des circonstances de travail et de l'organisation du travail.
Le règlement unifie les critères et les procédures de compensation des circonstances de travail et des éléments non salariaux du personnel du Commun d'Andorra la Vella.
La compensation des circonstances de travail, structurelles et non structurelles, ainsi que des éléments non salariaux définis dans le présent règlement, n'a pas de caractère consolidable. La compensation s'effectue par l'octroi du temps de repos correspondant ou par une rémunération pécuniaire.
La gestion et la systématisation des circonstances de travail impliquent un engagement de l'ensemble du personnel du Commun d'Andorra la Vella, et notamment de ses cadres et chefs de départements. Ceux-ci doivent veiller à en faire une application rationnelle au moyen d'une planification adéquate de la redistribution horaire, en tant que critère prioritaire.
Dans le règlement des systèmes de compensation approuvé lors de la séance du Conseil du Commun du 4 novembre 2010, certaines déficiences de rédaction ont été constatées, qu'il convenait de modifier afin d'améliorer la clarté et l'applicabilité des compensations établies.
Afin d'améliorer l'accessibilité du texte, il a été décidé de procéder à la publication du texte refondu du dispositif.
Décret /
de modification du Règlement des systèmes de compensation
Article 1 /
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à caractère indéterminé qui relèvent du Commun d'Andorra la Vella, ci-après « le personnel », à l'exclusion des titulaires des postes de travail pourvus par libre désignation ainsi que des agents de l'Administration à caractère temporaire, à moins que, pour ces derniers, un rapport en justifiant la nécessité ne soit émis.
Article 2 /
Caractère non consolidable
Les compensations établies dans le présent règlement n'ont pas de caractère consolidable et cessent d'être perçues lorsque prennent fin les causes ayant motivé leur octroi ou en raison d'un changement de poste de travail.
Article 3 /
Circonstances de travail structurelles
1. Constituent des circonstances de travail structurelles découlant intrinsèquement des conditions du poste de travail et soumises à compensation :
a) Le travail de nuit continu ou périodique
b) Le travail avec disponibilité horaire.
2. Les circonstances de travail structurelles sont définies pour chaque département en fonction des besoins du service.
Article 4 /
Travail de nuit continu ou périodique
1. Le travail de nuit continu ou périodique est la circonstance dans laquelle le personnel du Commun accomplit son service, en totalité ou en partie, pendant la période comprise entre 22.00 et 6.00 heures.
2. Le travail de nuit continu ou périodique est compensé par le paiement des heures travaillées, en fonction du tarif établi à titre de prime à l'annexe 1, sauf pour le personnel non administratif affecté à l'Aire d'Hygiène, qui est compensé en fonction du tarif établi à titre de complément spécifique à l'annexe 4.
Article 5 /
Travail avec disponibilité horaire
1. Le travail avec disponibilité horaire est la circonstance dans laquelle, dans la répartition des journées de travail, le personnel du Commun accomplit son service en fonction des besoins du département auquel il est affecté. Néanmoins, et dans la mesure du possible, le travailleur effectue toujours sa journée dans un cadre normal, qui peut être modifié pour les besoins du service.
2. Le travailleur en disponibilité horaire dispose de la planification de sa journée de travail au moins un mois à l'avance, bien que, pour des raisons d'urgence, celle-ci puisse être modifiée.
3. Le travail en disponibilité horaire est compensé lorsque le personnel effectue, le même jour/la même semaine/le même mois, davantage d'heures que celles prévues pour une journée de travail ordinaire. L'excédent d'heures est comptabilisé conformément aux articles 7 et 8 selon le cas d'espèce et seules les heures additionnelles générées sont compensées. L'excédent d'heures effectivement travaillées est décompté lorsque le service le permet.
4. Dans tous les cas de travail avec disponibilité horaire, le travailleur bénéficie d'au moins une journée complète de repos hebdomadaire.
Article 6 /
Circonstances de travail non structurelles
Constituent des circonstances de travail non structurelles celles qui découlent de faits ponctuels résultant d'événements occasionnels ou extraordinaires dans l'exercice du poste de travail et qui sont soumises à une compensation déterminée :
a) Les heures supplémentaires
b) Les heures programmées
c) La participation à des manifestations
d) La participation à des cours de formation
e) Le travail les samedis et/ou dimanches et/ou autres jours fériés
f) L'astreinte et la présence effective sur le poste de travail
g) La flexibilité de la journée de travail.
Article 7 /
Heures supplémentaires
1. Les heures supplémentaires sont la circonstance dans laquelle le personnel, de manière volontaire, sur autorisation expresse du supérieur hiérarchique et pour les besoins du service, travaille en dehors de sa journée de travail ordinaire, sauf dans les cas où, en raison d'une urgence extrême et/ou de spécificités urgentes du service, l'absence d'intervention pourrait entraîner un préjudice grave pour les infrastructures et/ou le citoyen. Les heures supplémentaires sont réparties, dans la mesure du possible, de manière tournante et équitable entre tous les travailleurs du département, afin que tous puissent les effectuer s'ils le souhaitent.
2. Est considéré comme heure supplémentaire le temps effectivement travaillé en dehors de la journée de travail ordinaire propre.
3. L'accomplissement de ces heures supplémentaires ne peut être autorisé que dans les cas suivants :
a) Pour des besoins urgents du service ou des événements extraordinaires et/ou imprévisibles sur le poste de travail
b) En cas d'urgence, pour prévenir ou réparer des dommages causés par des sinistres ou pour des causes de force majeure
c) Pour des irrégularités imprévisibles découlant de la relève des équipes
d) Pour la conclusion ou l'achèvement d'un travail immédiatement après la fin de la journée de travail ordinaire, à condition que le supérieur hiérarchique le demande et que cela n'ait pas été prévu à l'avance.
4. Dans tous les cas, le Département de Gestion et Développement des Personnes, une fois informé, le présente à la Junta de Govern, accompagné d'un rapport obligatoire du supérieur hiérarchique, pour approbation, le cas échéant. Ce rapport doit être remis audit département dans les 24 heures suivant leur accomplissement.
5. Les heures supplémentaires sont compensées en temps de repos et ne sont rémunérées que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, conformément aux dispositions de l'annexe 1.
6. Les récupérations en temps de repos sont planifiées en fonction des nécessités du service et avec l'accord du travailleur dans le délai maximal des 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur approbation. La Junta de Govern peut toutefois approuver une autre formule, pour autant que la nécessité en soit justifiée.
7. La compensation de l'heure supplémentaire est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'absorption, complément de responsabilité additionnelle et complément spécifique salarial, le cas échéant.
8. Aux fins du décompte des heures supplémentaires à compenser, une limite par personne et par an est établie, conformément à ce que prévoit la disposition additionnelle deuxième, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés dans un rapport du directeur du département ou du supérieur hiérarchique.
9. Les réunions d'organisation de service qui ont lieu en dehors de la journée de travail ordinaire ne génèrent pas d'heures supplémentaires pour les chefs de domaine et les chefs de service.
Article 8 /
Heures programmées
1. Les heures programmées sont la circonstance dans laquelle le personnel, de manière volontaire, expressément autorisée par le supérieur hiérarchique et motivée par les nécessités du service, travaille en dehors de sa journée de travail ordinaire, mais en est informé avec un préavis d'au moins 48 (quarante-huit) heures qui lui permet de s'organiser.
2. Est considéré comme heure programmée le temps de travail effectif accompli en dehors de la journée de travail ordinaire propre.
3. L'accomplissement de ces heures programmées ne peut être autorisé que dans les cas suivants :
a) En raison d'une augmentation temporaire programmée de l'activité du service
b) Lorsqu'un service est structuré de manière planifiée
c) Pour la réalisation, la conclusion ou l'achèvement d'un travail
d) Pour participer à une activité liée à son poste de travail, ou à une commission, pour autant que cela ait été prévu à l'avance.
4. Dans tous les cas, le Département de Gestion et de Développement des Personnes, une fois informé, le présente à la Junta de Govern, accompagné d'un rapport obligatoire du supérieur hiérarchique, pour approbation. Ce rapport doit être remis, chaque fois que cela est possible, audit département avec un préavis minimal de 30 (trente) jours calendaires avant leur accomplissement.
5. Les heures programmées sont compensées en temps de repos et ne sont rémunérées que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, en fonction de ce qui est établi à l'annexe 1.
6. Les récupérations en temps de repos sont planifiées en fonction des nécessités du service et avec l'accord du travailleur dans le délai maximal des 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur accomplissement. Néanmoins, chaque fois que cela est possible, le rapport du supérieur hiérarchique prévoit la planification des récupérations en temps de repos. La Junta de Govern peut toutefois approuver une autre formule, pour autant que la nécessité en soit justifiée.
7. La compensation de l'heure programmée est calculée sur la base du prix de l'heure ordinaire, compte tenu des éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'absorption, complément de responsabilité additionnelle et complément spécifique salarial, le cas échéant.
8. Aux fins du décompte des heures programmées à compenser, une limite par personne et par an est établie, conformément à ce que prévoit la disposition additionnelle deuxième, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés par un rapport du directeur du Département ou du supérieur hiérarchique.
Article 9 /
Participation à des événements
1. La participation à des événements est la circonstance dans laquelle le personnel doit assister, en dehors de sa journée de travail ordinaire, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et de Développement des Personnes et avec l'autorisation de la Junta de Govern, à des événements strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe.
2. Les heures de participation à des événements, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Principauté, sont planifiées en priorité et avec un préavis suffisant au moyen d'une restructuration occasionnelle du temps de travail, sans dépasser en durée la journée ordinaire ; si cela n'est pas possible, elles sont compensées et décomptées conformément aux articles 7 et 8, selon le cas d'espèce. Dans le décompte des heures, il est compté au maximum une journée de travail ordinaire complète par jour, ainsi que la totalité du temps consacré aux déplacements.
3. On entend par événements toute activité organisée par le Commun ou une autre entité à laquelle la participation du travailleur est opportune.
Article 10 /
Participation à des cours de formation
1. La participation à des cours de formation est la circonstance dans laquelle le personnel assiste, sur demande préalable adressée au Département de Gestion et de Développement des Personnes et avec l'autorisation de la Junta de Govern, à des cours strictement liés aux fonctions du poste de travail qu'il occupe et prévus dans le Plan de formation. Néanmoins, la Junta de Govern peut autoriser à titre extraordinaire d'autres cours non prévus au Plan de formation.
2. Exceptionnellement, lorsque le cours de formation a lieu en dehors de la journée de travail, le travailleur ne peut récupérer les heures accomplies qu'en temps de repos.
3. La participation aux cours de formation doit être justifiée au moyen d'une attestation. Lorsque le cours requiert sa validation au moyen d'épreuves, l'attestation correspondante doit être présentée.
Article 11 /
Travail le samedi et/ou le dimanche et/ou d'autres jours fériés
1. Le travail le samedi et/ou le dimanche et/ou d'autres jours fériés est la circonstance dans laquelle le personnel effectue son service, en dehors de sa journée de travail, les samedis et/ou dimanches, et/ou d'autres jours fériés prévus au calendrier de travail, et/ou les jours de fête locale correspondant à la paroisse d'Andorra la Vella. Il est fait une distinction entre les jours fériés à caractère spécial (Noël, Jour de l'An, Constitution, Fête du travail, Meritxell et autres que le Gouvernement peut fixer) et les autres jours fériés du calendrier de travail et fêtes locales.
2. Le travail les samedis et/ou dimanches et/ou d'autres jours fériés sont compensés en temps de repos et ne sont rémunérés que lorsque la Junta de Govern en décide ainsi, en fonction de ce qui est établi à l'annexe 1.
3. Le personnel qui, dans le cadre de sa journée de travail ordinaire, effectue ses services les samedis et/ou dimanche et/ou d'autres jours fériés n'est compensé que pour les jours fériés du calendrier de travail, pour les fêtes locales et pour les jours à caractère spécial travaillés.
4. Les récupérations en temps de repos sont planifiées en fonction des nécessités du service et avec l'accord du travailleur dans le délai maximal des 3 (trois) mois suivants à compter de la date de leur approbation. La Junta de Govern peut toutefois approuver une autre formule, pour autant que la nécessité en soit justifiée.
Article 12 /
Astreinte et présence effective sur le poste de travail
1. La garde sous astreinte est la circonstance par laquelle le personnel se trouve en situation de disponibilité, en dehors de la journée de travail ordinaire, pendant une permanence horaire obligatoire déterminée, afin que le Commun puisse garantir la prestation continue d'un service.
2. En tout état de cause, les gardes sont toujours volontaires, sauf dans les départements où elles font partie de la structure du poste de travail, devenant par conséquent obligatoires. Dans ces derniers cas, les gardes sont réparties de manière rotative et équitable entre tous les travailleurs du département, lesquels sont tenus d'effectuer le service lorsqu'ils y sont requis.
3. Deux types de gardes sont distingués : les gardes ouvrables et les gardes fériées :
a) On entend par garde ouvrable la disponibilité pendant les heures comprises entre la fin de la journée de travail ordinaire et le début de la journée de travail suivante.
b) On entend par garde fériée la disponibilité pendant la journée fériée complète.
4. Cette disponibilité implique de demeurer à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. Le Commun d'Andorra la Vella doit fournir les systèmes de localisation nécessaires pour permettre d'effectuer la garde sous astreinte.
5. Cette circonstance est compensée financièrement conformément au montant fixé au titre de la garde à l'annexe 1, sauf pour le personnel non administratif affecté au Domaine de l'Hygiène, qui est compensé en fonction du prix fixé au titre du complément spécifique à l'annexe 4.
6. La présence effective au poste de travail pendant une garde sous astreinte est compensée en heures supplémentaires. Dans tous les cas, une demi-heure au minimum est comptabilisée.
7. Les heures de présence effective au poste de travail sont comptabilisées, aux fins de la limite d'heures programmées, conformément à la disposition additionnelle deuxième.
Article 13 /
Flexibilité de la journée de travail
Les fonctionnaires peuvent, dès lors qu'aucune raison de service public ne s'y oppose, obtenir une flexibilité de la journée de travail dans les cas suivants :
a) Pour maternité/paternité, jusqu'à l'âge de 10 (dix) ans de l'enfant
b) Pour prendre soin d'un membre de la famille directe atteint d'un handicap grave ou d'une maladie très grave.
Pour l'octroi de la flexibilité de la journée de travail, la priorité est donnée aux cas de familles monoparentales.
Ces autorisations de flexibilité sont révisables annuellement.
Article 14 /
Éléments non salariaux et compensation
Les éléments organisationnels non salariaux liés à l'organisation du travail sont les aspects économiques suivants :
a) Déplacement et moyens de locomotion à l'intérieur
b) Indemnités de repas à l'intérieur
c) Déplacement et moyens de locomotion à l'extérieur
d) Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur
e) Indemnités de repas à l'extérieur
f) Primes.
Article 15 /
Déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur
1. Les déplacements et moyens de locomotion à l'intérieur constituent l'élément par lequel le personnel du Commun, une fois autorisé et pour des raisons de service, utilise son propre véhicule pendant sa journée de travail ou en dehors de celle-ci, sur le territoire national, ou utilise un moyen de transport urbain.
2. En règle générale, et dans la mesure du possible, tous les déplacements sont effectués avec les véhicules appartenant au Commun.
3. Les déplacements devant être effectués pendant les gardes, depuis le domicile de la personne de garde jusqu'au lieu où se trouve le véhicule à utiliser, sont à la charge de la personne, sauf dans les cas exceptionnels, dûment justifiés et autorisés par la Junta de Govern, qui permettent l'utilisation d'un véhicule d'une autre modalité.
4. Par ailleurs, il est considéré qu'aucun véhicule officiel ne peut sortir de la Principauté ni se rendre au domicile particulier, en dehors de la journée de travail, sauf dans les cas exceptionnels ou urgents, ou ceux dûment autorisés par la Junta de Govern.
5. Cet élément est remboursé selon les montants fixés à l'annexe 2.
Article 16 /
Indemnités de repas à l'intérieur
1. Le personnel du Commun a droit à percevoir une compensation financière pour repas, autorisée par son supérieur hiérarchique, sauf dans les cas où il bénéficie d'un service de restauration, dans les hypothèses suivantes :
a) Lorsque, pour les besoins et à la demande du service, le personnel doit effectuer une journée de travail ordinaire et continue supérieure à 9.30h.
b) Lorsque, pendant la garde sous astreinte, la présence effective est requise immédiatement après avoir effectué la journée de travail ordinaire et que le personnel n'a pas pu ou n'a pas eu le temps de prendre son repas.
c) Lorsque, pendant une garde sous astreinte tombant un jour férié, le travail en présentiel est requis, après avoir effectué une journée supérieure à 9.30h.
d) Lorsque, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la Junta de Govern en décide ainsi.
2. Ces repas sont remboursés par le versement de l'indemnité correspondante fixée à l'annexe 2.
Article 17 /
Déplacement et moyens de locomotion à l'extérieur
Les indemnités de transport pour un déplacement autorisé couvrent les dépenses générées par l'utilisation d'un véhicule appartenant au Commun, d'un véhicule personnel, d'un véhicule de location ou des transports publics, lesquelles doivent être dûment justifiées.
a) Véhicule du Commun
Le Commun prend en charge les dépenses de carburant, de péages et de stationnement, dûment justifiées. Il ne prend pas en charge les éventuelles sanctions pouvant être infligées au conducteur, si celui-ci en est responsable.
b) Véhicule personnel de l'intéressé
Le Commun paie le prix par kilomètre fixé à l'annexe 2. Ce prix inclut le carburant, les assurances, les risques, les pannes, les sanctions et toute dépense pouvant concerner le véhicule et/ou le conducteur et/ou les passagers. Hormis ce prix, le Commun ne paie rien d'autre, à l'exception des stationnements et des péages autorisés, dûment justifiés.
c) Véhicule de location
Le Commun ne prend en charge ces dépenses que si le véhicule a été loué par le Commun lui-même ou dans les cas ayant préalablement reçu l'approbation de la Junta de Govern. Le véhicule doit obligatoirement être assuré tous risques. En cas d'accident, le Commun prend en charge la franchise, le cas échéant. Est exclue toute dépense (sanctions, accidents, risque du conducteur et des passagers, etc.) découlant de l'usage du véhicule.
d) Transports publics
Le Commun prend en charge les dépenses de transports publics (avion, train, bateau, taxi, autobus, etc.) dûment justifiées et préalablement autorisées. L'intéressé doit préciser au préalable les transports qu'il prévoit d'utiliser et, dans la mesure du possible, il s'agit de services réguliers ou de classe touriste. Ils doivent obligatoirement être effectués par la voie la plus économique.
Article 18 /
Indemnités pour dépenses d'hébergement à l'extérieur
Elles couvrent les dépenses de nuitée à l'extérieur. Deux cas peuvent se présenter :
a) Hébergement réservé par le Commun
Dans ce cas, le prix payé n'inclut aucun supplément de quelque nature que ce soit (minibar, bar, services, etc.). Si des dépenses supplémentaires surviennent, elles sont à la charge de l'intéressé.
b) Hébergement réservé par l'intéressé
Dans ce cas, le prix payé par le Commun est celui fixé à l'annexe 2. Ce qui excède ce prix est à la charge de l'intéressé. Il convient de vérifier si le petit-déjeuner est inclus dans le prix. Dans le cas contraire, il est payé conformément aux prix fixés à l'annexe 2.
Article 19 /
Indemnités de repas à l'extérieur
Les indemnités de subsistance couvrent les dépenses découlant des différents repas pris au cours d'un déplacement à l'étranger préalablement autorisé.
a) Petit-déjeuner : Est considéré comme un repas au titre du petit-déjeuner celui pris lorsque le départ vers l'extérieur a eu lieu avant 8.00 h, ainsi que pour chaque nuit passée à l'extérieur. Si ce poste faisait partie du prix de l'hébergement, les montants seraient additionnés pour obtenir la somme totale destinée à l'hébergement.
b) Déjeuner : Est considéré comme un repas au titre du déjeuner celui pris lorsque le départ vers l'extérieur a lieu avant 13.30 h, lorsqu'il fait partie du séjour à l'extérieur et lorsque le retour est postérieur à 15.30h.
c) Dîner : Est considéré comme un repas au titre du dîner celui qui fait partie du séjour à l'extérieur et celui qui est pris lorsque le retour a lieu après 22.00 h.
Le prix de chacun de ces postes est celui fixé à l'annexe 2.
Article 20 /
Primes
1. Les primes que le Commun verse aux employés sont celles prévues à l'annexe 3 du présent Règlement, une fois justifiées les circonstances qui y donnent lieu.
2. Sur proposition du Département des Ressources humaines, le Bureau de gouvernement peut approuver, à titre exceptionnel, les primes qu'il estime opportunes, selon les situations qui se présentent à un moment donné pour des besoins justifiés du service.
3. Sont exclus les services qui, en raison de leurs spécificités professionnelles, disposent d'un complément spécifique incluant la compensation des circonstances qui donnent lieu aux primes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 21 /
Demande de compensation
Les demandes de compensation doivent être transmises, dûment justifiées, par les responsables hiérarchiques, avec le visa de la direction du département ou du responsable hiérarchique supérieur, le cas échéant, au Département de Gestion et Développement des Personnes, qui fournit les formulaires de demande correspondants.
Article 22 /
Autorisation de compensation
1. La demande de compensation doit être prévue et communiquée, avec le rapport correspondant, au Département de Gestion et Développement des Personnes au moins 7 (sept) jours à l'avance par les plus hauts supérieurs dans l'échelle hiérarchique, à l'exception de celles pour lesquelles le présent règlement établit d'autres délais.
2. Toutes les demandes de compensation, à l'exception de celles effectuées pour des motifs exceptionnels ou urgents, doivent être autorisées par le Bureau de gouvernement, sur présentation préalable d'un rapport du responsable hiérarchique qui les a autorisées au Département de Gestion et Développement des Personnes. Les demandes de compensation effectuées pour des motifs exceptionnels ou urgents, si elles n'ont pas été prévues et communiquées, doivent être communiquées dans les 24 (vingt-quatre) heures ouvrables suivant leur réalisation au Département de Gestion et Développement des Personnes et doivent être accompagnées d'un rapport du responsable hiérarchique qui les a autorisées.
3. Sont exclus de ces formalités les déplacements de courte portée et d'une durée inférieure à 2 (deux) heures qui doivent être effectués pour aller chercher un matériel ou une documentation indispensable et qui sont survenus de manière urgente, sans qu'il ait existé aucune possibilité de le prévoir.
Article 23 /
Paiement des compensations
1. La rémunération de la compensation est effectuée par le biais de la procédure de paie.
2. La rémunération de la compensation des circonstances structurelles est effectuée mensuellement et est incluse dans le treizième mois, à compter de la date de son autorisation.
3. La rémunération de la compensation des circonstances non structurelles et des éléments non salariaux est effectuée mensuellement.
4. Les dépenses au titre des indemnités à l'étranger sont versées selon les modalités suivantes :
a) Paiement anticipé : Le Commun avance une somme d'argent qui doit ensuite être justifiée et régularisée, à l'exception de celle correspondant aux repas dont le prix est fixé à l'annexe 2.
b) Remboursement au retour : La personne qui effectue le déplacement avance l'argent et est remboursée une fois qu'elle présente la note de frais accompagnée de tous les justificatifs pertinents.
5. Les formulaires de demande, prévus à cet effet, doivent être transmis au Département de Gestion et Développement des Personnes au plus tard le 10 de chaque mois afin que le paiement puisse être traité ou effectué au cours du même mois, le cas échéant.
6. Le montant de la rémunération de la compensation financière est versé au prix acquis à la date à laquelle elle a été réalisée.
7. La compensation en temps de repos, en fonction des accords en vigueur du Bureau de gouvernement, est gérée et déterminée par les responsables hiérarchiques, par périodes trimestrielles, à compter de la date de la demande autorisée.
Disposition additionnelle première
Les prix et les montants établis dans le présent règlement sont révisés selon la procédure suivante :
a) Les éléments salariaux sont actualisés annuellement par application de la variation générale des rémunérations indiquée dans l'Ordonnance du Budget du Commun d'Andorra la Vella.
b) Les éléments non salariaux sont actualisés par le Conseil de Commun, en prenant comme référence l'augmentation annuelle de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC).
Disposition additionnelle deuxième
Sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire première, le maximum d'heures supplémentaires ou programmées, autorisées et compensées est régi conformément à la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.
Disposition additionnelle troisième
Tous les cas et dépenses exceptionnels non prévus dans le présent règlement nécessitent l'autorisation expresse du Bureau de gouvernement, sur rapport justificatif préalable.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu du présent règlement.
Disposition finale
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1
Calcul des heures de nuit
Les heures de nuit sont compensées à raison de 2,94€ par heure travaillée.
Sont exclus les postes de travail qui, en raison de leurs spécificités professionnelles, disposent d'un complément spécifique incluant la compensation de cette circonstance ou qui sont réglementés autrement.
Calcul de la compensation des heures supplémentaires (de jour/de nuit)
Chaque heure supplémentaire travaillée est compensée conformément à la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail.
Calcul de la compensation des heures programmées
La compensation des heures prévisibles est, dans tous les cas, la même que celle prévue pour les heures supplémentaires.
Calcul de l'heure ordinaire de travail le samedi et/ou le dimanche
La compensation de l'heure ordinaire de travail le samedi et/ou le dimanche est compensée de la même manière que l'heure ordinaire.
Calcul de l'heure ordinaire de travail les jours fériés
1. La compensation des heures de travail les jours fériés sous forme de repos est la suivante :
a) 1 heure et 30 minutes de repos pour chaque heure travaillée les jours fériés
b) 2 heures de repos pour chaque heure travaillée les jours fériés à caractère spécial.
2. La compensation des heures de travail les jours fériés sous forme de rémunération est la suivante :
a) Une majoration de 55% du prix de l'heure ordinaire s'applique pour chaque heure travaillée les jours fériés
b) Une majoration de 100% du prix de l'heure ordinaire s'applique pour chaque heure travaillée les jours fériés à caractère spécial.
Calcul de la garde
Le prix de la garde est fixé conformément aux critères suivants :
a) À la suite de la journée de travail ordinaire : 44,99€.
b) La garde de jour férié, les fins de semaine ou autres jours fériés : 70,02€.
Sont exclus les postes de travail qui, en raison de leurs spécificités professionnelles, bénéficient d'un complément spécifique incluant la compensation de cette circonstance ou qui sont réglementés autrement.
Annexe 2
Remboursement pour déplacement et moyens de locomotion à l'intérieur
Remboursement des dépenses occasionnées par le moyen de transport urbain, sur présentation des justificatifs correspondants.
Déplacement en véhicule particulier = 0,36 euros/km.
La Junta de Govern peut, à un moment donné, approuver une autre formule pour autant que la nécessité en soit justifiée.
Remboursement pour repas à l'intérieur
La Junta de Govern approuve chaque année un barème d'indemnités de repas à l'intérieur, en prenant comme point de départ le barème d'indemnités suivant :
| Poste | Prix |
| Petit-déjeuner | 4 € |
| Déjeuner | 15 € |
| Dîner | 15 € |
Repas pour présence ininterrompue au poste de travail d'au moins 8 (huit) heures
a) Une indemnité de petit-déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 5.30 h et 7.00 h ou se termine après 9.00 h
b) Une indemnité de déjeuner est due lorsque la journée de travail commence entre 12.30 h et 14.30 h ou se termine après 15.15 h
c) Une indemnité de dîner est due lorsque la journée de travail commence entre 20.00 h et 22.30 h ou se termine après 23.00 h.
Barème des indemnités pour déplacements à l'extérieur
| Type d'indemnité | Poste | Prix |
| Subsistance | Petit-déjeuner | 6,56 € |
| Déjeuner | 21,86 € |
| Dîner | 21,86 € |
| Hébergement | Hôtel (sans petit-déjeuner) | 113,69 € |
| Transport | Kilométrage | 0,36 €/km |
Annexe 3
| Poste | Prix | Observations |
| Prime de véhicule | 7,21 € | Paiement par jour travaillé, dans les cas où ce poste n'est pas valorisé dans le poste de travail. Il est nécessaire d'être titulaire des permis C2, B2+E |
| Prime de chauffeur officiel | 135,89 € | Par voyage effectué à la demande de la Corporation, y compris l'entretien et le nettoyage pendant l'horaire de travail. |
| Prime d'huissiers | 188,70 € | Prime fixe mensuelle. Comprend l'ouverture quotidienne de la Casa Comuna et l'assistance aux mariages, ainsi que toute activité en dehors de l'horaire de travail du lundi au vendredi. |
| Prime d'assistance | 45,31 € | Pour l'assistance à des actes en dehors de l'horaire de travail (mariages, enterrements, actes protocolaires, etc.) |
| Prime de nuptialité et de couples de fait | 173,60 € | Présentation obligatoire du certificat justificatif. |
| Prime pour naissance et adoption | 120,77 € | Présentation obligatoire du certificat justificatif. Cette prime est par nouveau-né. |
| Prime eaux réservoir les jours fériés | 41,84 € | |
| Prime de voyage pour accompagnements à l'extérieur | 72,05 € | |
| Plan Andneu | |
| Gardes jours ouvrables Andneu | 31,77 € | Sauf pour le personnel non administratif affecté à l'Àrea d'Higiene i Salubritat Pública, qui est compensé en fonction du prix fixé comme complément spécifique à l'annexe 4 |
| Garde de jour férié Andneu | 84,55 € | Sauf pour le personnel non administratif affecté à l'Àrea d'Higiene i Salubritat Pública, qui est compensé en fonction du prix fixé comme complément spécifique à l'annexe 4 |
| Heures supplémentaires Andneu | Prix fixé sur la base du groupe C, niveau 5, à 100% de la bande. | |
| Indemnité AndNeu petit-déjeuner | 7,92 € | |
| Indemnité Andneu déjeuner | 26,40 € | |
| Indemnité Andneu dîner | 26,40 € | |
Annexe 4
Montants du complément spécifique d'hygiène (CEH)
| Poste de travail | Montant | Circonstances incluses |
| Chef de service | 375€ | Comprend les gardes de commandement non présentielles et les gardes Andneu. |
| Chef d'équipe Réseaux et Tri | 525€ | Comprend les gardes de commandement, les gardes de jours ouvrables et de jours fériés, les gardes Andneu et le travail de nuit le cas échéant. |
| Chef d'équipe Nettoyage de la voie publique | 225€ | Comprend les gardes Andneu et le travail de nuit |
| Ouvrier Réseaux et Tri | 525€ | Comprend les gardes de jours ouvrables et de jours fériés, les gardes Andneu et le travail de nuit le cas échéant. |
| Ouvrier Nettoyage de la voie publique | 225€ | Comprend les gardes Andneu et le travail de nuit |
| Auxiliaire Réseaux et Tri | 275€ | Comprend les gardes de jours ouvrables et de jours fériés, les gardes Andneu et le travail de nuit le cas échéant. |
| Auxiliaire Nettoyage de la voie publique | 225€ | Comprend le travail de nuit |
| Soutien Nettoyage | 175€ | Comprend les gardes Andneu et le travail de nuit le cas échéant. |
Annexe 5
Montants du complément spécifique du Service de la circulation (CEC)
Sont inclus dans ce complément la conduite des véhicules officiels du service de la Circulation (grues, motos,…), les intempéries, le risque personnel, le port de l'uniforme, la disponibilité horaire et tout ce qui est inhérent au poste de travail du personnel suivant :
| Fonction | Valeur euros / mois total |
| Chef du service | 247,06€ |
| Chef adjoint du service | 247,06€ |
| Officier | 319,55€ |
| Sous-officier | 355,68€ |
| Caporal | 393,96€ |
| Agent de première classe | 393,96€ |
| Agent | 393,96€ |
| Auxiliaire | 284,47€ |