Décret du 2-8-2013 portant approbation du Règlement des prestations sociales.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Exposé des motifs
Au cours des dernières années, la société andorrane a connu d'importants changements, tant sur le plan social que sur le plan économique ou du travail. Ces changements ont eu pour conséquence que les pouvoirs locaux ont dû assumer la solidarité comme un principe éthique d'action et œuvrer en veillant à la cohésion sociale au sein d'une société plus juste et intégratrice, en promouvant l'accès aux droits fondamentaux et en œuvrant pour l'égalité des chances.
Sur la base de ces changements, et afin de nous y adapter, certains aspects jusqu'alors non prévus ont été progressivement réglementés. Ainsi, au milieu de l'année 2005, le Commun d'Andorra la Vella, par l'approbation du Règlement des prestations sociales du 25 mai, a introduit dans le cadre des politiques sociales du Commun un ensemble de prestations en espèces afin de compléter les différentes prestations déjà existantes en la matière. À cet égard, et en ce qui concerne le mode de paiement, deux types de prestations sociales ont été établis et sont maintenus, les directes et les indirectes. Dans les prestations dites directes, le Commun, après vérification du respect des conditions requises établies, décide le paiement d'un montant déterminé au bénéficiaire par chèque ou virement bancaire ; en revanche, dans les prestations indirectes, il est décidé une exonération ou une réduction du tarif que l'usager doit payer au titre de la prestation de différents services à caractère nettement social, le bénéficiaire ne devant donc payer que la différence résultante.
Sur la base de ce qui précède, et afin d'adapter à chaque situation personnelle concrète le montant pécuniaire des deux prestations, le règlement actuel est complété par l'inclusion des paramètres qui seront pris en compte pour calculer le montant total ou périodique qui sera payé au bénéficiaire dans le cas des prestations sociales directes et la remise dont bénéficiera l'usager des différents services, dans le cas des indirectes. Pour calculer les montants à percevoir ou la réduction à appliquer, il sera tenu compte de la différence entre les produits et les dépenses mensuels par rapport aux membres qui font partie de la famille.
Par ailleurs, Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, vise à garantir le traitement, la sécurité et la confidentialité des données des personnes.
En même temps avec l'entrée en vigueur de la Loi 28/2012, du 18 octobre, de modification de la Loi sur le jeu du bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001, et en application du reste de la législation existante, il convient d'adapter les différents règlements du Commun d'Andorra la Vella.
Sur la base de tous ces changements, pour des raisons de sécurité juridique, conformément aux dispositions des articles 4.12 et 4.14 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs du 4 novembre 1993, et compte tenu des principes énoncés dans la Constitution de la Principauté d'Andorre, le Commun d'Andorra la Vella publie dans son intégralité le Règlement des Prestations Sociales, du 25 mai 2005, incluant la modification du règlement du 18 décembre 2008 et la présente modification.
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 2 août 2013, a approuvé ce qui suit : /
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Règlement /
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des prestations sociales
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Objet
Le présent règlement a pour objet de définir les différentes prestations sociales à octroyer par le Commun d'Andorra la Vella, ainsi que l'ensemble des conditions et des procédures à suivre pour pouvoir en bénéficier.
L'octroi des prestations sociales s'inspire des principes d'égalité, de solidarité, de non-discrimination et selon les critères d'efficacité, d'efficience et d'objectivité.
Article 2
Définition
1. Les prestations sociales sont les aides conçues comme un complément des systèmes de protection sociale, ayant pour finalité de couvrir les besoins minimaux de base et la réinsertion des personnes et des familles, consistant en une prestation en espèces directe ou en la proposition d'un service, encadrées par le présent règlement et compte tenu des principes généraux établis dans le Plan national des services sociaux.
2. Les prestations ont un caractère volontaire et éventuel, sont révocables et réduites à tout moment et n'engendrent aucun droit à l'obtention d'autres prestations au cours des années ultérieures.
3. L'octroi de ces prestations est subordonné aux limites établies par les crédits budgétaires affectés annuellement à ce titre.
4. Ces prestations ont pour finalité de résoudre des problématiques relatives à ou consécutives à :
- L'accès aux droits fondamentaux de la personne /
- Le logement /
- La santé /
- L'intégration /
- Les activités de formation /
- L'environnement familial /
- L'enfance et la jeunesse /
- Les loisirs /
- Les personnes âgées.
Article 3
Catégories de prestations
1. Selon sa forme de prestation, elle peut être :
a) Prestation en espèces indirecte : consistant en une réduction de tarif (pouvant aller de 10% à 90%) ou une exonération (100%) du coût total en fonction de l'évaluation économique : Service de téléassistance à domicile de la Croix-Rouge andorrane ; Services du Département des affaires sociales et autres services communaux pouvant s'inscrire dans la définition de l'article précédent compte tenu du cas concret. Services publics susceptibles d'être créés à l'avenir.
b) Prestation en espèces directe à la personne ayant pour objectif de couvrir des carences, de renforcer l'autonomie et de garantir les droits fondamentaux des personnes.
2. Selon sa durée, elle peut être :
a) La prestation ponctuelle est celle qui a pour objet le paiement d'un montant destiné à couvrir une dépense concrète.
b) La prestation périodique est celle qui a pour objet le paiement d'un montant qui sera divisé en paiements partiels et pendant une durée déterminée.
3. En ce qui concerne le pourcentage à verser dans le cas des prestations sociales directes et indirectes, il est tenu compte de la formule suivante :
Produits mensuels - Dépenses mensuelles / Nbre de membres = Solde.
En fonction du solde résultant, la personne ou la famille doit acquitter le montant découlant de l'application du tableau suivant :
- Solde % /
- De 0 à 68 euros 0% à 30 % /
- De 68,01 euros à 135 euros 40 % /
- De 135,01 euros à 170 euros 50 % /
- De 170,01 euros à 203 euros 60 % /
- De 203,01 euros à 272 euros 70 % /
- De 272,01 euros à 339 euros 80 % /
- De 339,01 euros à 408 euros 90 % /
- Plus de 408,01 euros 100 %.
Article 4
Bénéficiaires
Toutes les personnes résidant dans la paroisse et inscrites au recensement de la population du Commun d'Andorra la Vella.
Article 5
Obligations
1. Toutes les prestations ont un caractère contractuel et leur octroi implique l'acceptation et le respect des conditions établies par le Commun.
2. Le bénéficiaire de la prestation sociale s'engage à informer par écrit le Département des affaires sociales si, pendant la période de validité de la prestation, sa situation socio-économique est modifiée de manière substantielle.
Chapitre II. Procédure d'octroi des prestations
Article 6
Demande (Annexe)
1. Le formulaire de demande de prestation sociale est à retirer au Département des affaires sociales, qui conseille les demandeurs et transmet les différentes demandes.
2. A qualité pour demander les prestations sociales le bénéficiaire qui la demande et, si le bénéficiaire est un mineur ou un incapable, le père/la mère ou le tuteur ou le curateur. Si le demandeur de la prestation est le tuteur ou le curateur du bénéficiaire, une copie de la décision judiciaire portant sa nomination doit être jointe.
3. La demande dûment remplie, accompagnée de tous les documents que le Département des affaires sociales estime nécessaires compte tenu du type de prestation demandée, est remise au Département des affaires sociales, qui la transmet à la Commission technique des affaires sociales du Département des affaires sociales aux fins de son évaluation.
4. La demande doit mentionner les données personnelles de la personne qui demande la prestation sociale, ainsi que celles de tous les membres qui composent le foyer familial. Les documents personnels de tous les membres doivent être joints.
5. Doivent être présentés tous les documents économiques justifiant les revenus (relevé de points de la CASS, bulletin de salaire, relevé bancaire, etc.) de tous les membres du foyer familial âgés de plus de 16 ans.
6. Doit également être joint le consentement signé par toutes les personnes majeures du foyer familial afin que le Commun d'Andorra la Vella puisse communiquer les données nécessaires au bureau des jeux du Gouvernement d'Andorre, conformément à la Loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection des données personnelles.
Article 7
Commission technique des affaires sociales
1. Il est créé la Commission technique des affaires sociales du Département des affaires sociales, en tant qu'organe paritaire doté de compétences consultatives et délibératives, qui établit obligatoirement, à l'intention de la Junta de Govern, des rapports et des propositions non contraignants relatifs à l'évaluation des prestations.
2. La Commission technique des affaires sociales est composée des membres suivants :
a) Conseiller délégué aux affaires sociales /
b) Conseiller délégué à la jeunesse lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la jeunesse. /
c) Directeur des affaires sociales et/ou chef de l'Unité des affaires sociales /
d) 1 technicien du Département des affaires sociales.
3. Les décisions de la Commission technique des affaires sociales sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, le conseiller délégué aux affaires sociales a voix prépondérante.
4. La Commission technique des affaires sociales se réunit périodiquement à la demande du directeur et/ou du chef de l'Unité du Département des affaires sociales et émet une évaluation favorable ou défavorable sur l'octroi des prestations demandées ; elle peut, si elle l'estime opportun, demander un complément d'information.
Article 8
Montant et durée de la prestation
1. Conformément à l'évaluation figurant dans le rapport social, la Commission technique des affaires sociales détermine le montant de la prestation à proposer.
2. Toutes les prestations ont une durée déterminée, en fonction du type d'aide, et jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Article 9
Décision et notification de l'octroi
1. La Commission technique des affaires sociales transmet à la Junta de Govern l'évaluation de la prestation demandée et la proposition de décision correspondante, afin que celle-ci se prononce favorablement ou défavorablement sur son octroi.
2. La décision doit contenir :
a) Les données personnelles des demandeurs /
b) La nature de la prestation octroyée /
c) La durée de la prestation /
d) Le montant et les modalités de paiement /
e) La finalité pour laquelle elle a été accordée /
f) Les conditions contractuelles établies en contrepartie.
3. Le commun doit notifier par écrit l'octroi ou le refus de la prestation au demandeur dans un délai d'un mois. Toutefois, l'absence de décision expresse dans un délai de deux mois vaut rejet.
4. Conformément à la Loi 28/2012 , du 18 octobre, portant modification de la Loi sur le jeu de bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001, le demandeur bénéficiaire d'un type quelconque de prestation sociale du Commun d'Andorra la Vella doit se soumettre aux limitations et restrictions d'entrée dans les salles de jeu de bingo (articles 8, 20, 22, 23 et concordants) imposées par ladite loi.
Article 10
Modalités de paiement
Le paiement des prestations en espèces est effectué en fonction du type de prestation en espèces octroyée et décidée par l'organe compétent.
a) Pour les prestations en espèces directes ponctuelles et/ou périodiques, il est procédé au paiement du montant total ou périodique au bénéficiaire de la prestation par :
- Virement sur un compte auprès d'une entité de crédit ou d'épargne légalement établie dans la Principauté d'Andorre /
- Chèque nominatif que le bénéficiaire doit retirer au Département des affaires sociales, contre accusé de réception.
b) Pour les prestations en espèces indirectes, ponctuelles et/ou périodiques, il est procédé au paiement par virement sur un compte auprès d'une entité de crédit ou d'épargne légalement établie dans la Principauté d'Andorre, tant pour le Service de téléassistance à domicile de la Croix-Rouge andorrane, que pour d'autres services publics ou entités, ou par virement interne à d'autres départements ou services communaux.
Article 11
Extinction de la prestation
Les prestations s'éteignent pour les motifs suivants :
a) Par l'expiration du délai établi /
b) Lorsque disparaissent les motifs ayant donné lieu à l'octroi de la prestation /
c) Lorsqu'il est établi que le motif donnant lieu à la prestation a été falsifié /
d) Par la cessation de la résidence dans la paroisse.
Article 12
Suspension et/ou remboursement de la prestation
Le non-respect des conditions imposées dans la décision d'octroi, ainsi que la falsification du motif donnant lieu à la prestation sociale, entraîne l'annulation de son octroi. En outre, en cas de falsification, le bénéficiaire doit rembourser les montants perçus au titre de la prestation sociale.
Article 13
Limitations
La prestation ne peut être affectée qu'aux finalités pour lesquelles elle est accordée.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu du présent règlement.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Andorra la Vella, 2 août 2013
P. O. du Commun
Meritxell PÉREZ FONT
Secrétaire générale
Visa
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Cònsol Major
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Source : Decret del 2-8-2013 pel qual s’aprova el Reglament de prestacions socials. (BOPA 14/08/2013)