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Andorre-la-Vieille Fonction publique en vigueur

Règlement du 19-10-2023 relatif aux congés administratifs et aux congés payés du Commun d'Andorre-la-Vieille.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement Règlement du 19-10-2023 relatif aux congés administratifs et aux congés payés du Commun d'Andorre-la-Vieille. Le Commun d'Andorre-la-Vieille, lors de la séance du Conseil du Commun du 19 octobre 2023, a approuvé ce qui suit : Règlement du 19-10-2023 relatif aux congés administratifs et aux congés payés du Commun d'Andorre-la-Vieille Titre I. Dispositions générales Article 1. Champ d'application Le présent Règlement s'applique aux fonctionnaires et aux agents publics intérimaires du Commun d'Andorre-la-Vieille, ci-après également dénommés le personnel du Commun. Titre II. Congés administratifs Chapitre I. Dispositions générales Article 2. Définition Le congé administratif est le droit du personnel du Commun de s'absenter de son poste de travail avec autorisation, pendant une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée ou non rémunérée, selon ce qui est fixé dans le présent Règlement et pour autant qu'il n'existe pas de raisons de service public justifiées qui s'y opposent. Article 3. Principes généraux 3.1. Le personnel du Commun peut bénéficier des congés prévus dans le présent Règlement qui correspondent à la nature de sa relation, et conformément à leur réglementation. 3.2. Les congés administratifs sont accordés au personnel du Commun pour des raisons personnelles et à son initiative. 3.3. L'octroi ou le refus des congés administratifs relève de la compétence du Département des Ressources humaines ou de la Junta de Govern, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Règlement. Chapitre II. Congés administratifs rémunérés Article 4. Définition Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont réglementés dans le présent chapitre, pour lesquels la durée d'absence du poste de travail n'est déduite ni de la rémunération salariale, ni du décompte des congés payés et de l'ancienneté. Article 5. Congé administratif pour cause de mariage Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de dix jours calendaires consécutifs pour cause de mariage. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans la période des dix jours. Article 6. Congé administratif pour cause de naissance, d'adoption de mineurs ou d'accueil familial 6.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'adoption de mineurs, d'accueil familial ou d'accouchement de l'épouse ou de la personne à laquelle la personne salariée est unie dans une situation légale ou de fait équivalente. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires. 6.2. Dans tous les cas, le congé commence à courir à compter de la date même de l'accouchement ou de l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption de mineurs ou d'accueil familial. Article 7. Congé administratif pour cause de décès 7.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants : a) Quatre jours calendaires en cas de décès du conjoint, de la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, d'un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un parent à charge. b) Trois jours calendaires en cas de décès d'un parent jusqu'au deuxième degré d'alliance. c) Deux jours calendaires, en cas de décès d'un parent au troisième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un cousin germain par consanguinité. 7.2. Si l'enterrement a lieu à une distance de plus de 250 km d'Andorre, un jour calendaire supplémentaire est ajouté au congé correspondant. 7.3. Dans tous les cas, le congé commence à courir à compter de la date même du décès. Article 8. Congé administratif pour cause d'intervention chirurgicale ou d'hospitalisation d'un parent Le personnel du Commun a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants : a) Quinze heures lorsque le conjoint, la personne à laquelle il est uni dans une situation légale ou de fait équivalente, un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou un parent à charge, est hospitalisé dans un centre médical ou a subi une intervention chirurgicale. Le congé est de vingt-deux heures et demie lorsque l'hospitalisation ou l'intervention chirurgicale a lieu à l'étranger. b) Trente heures en cas d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale d'un enfant à charge, ou d'un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans. Article 9. Congé administratif pour cause de maladie grave ou d'état grave d'un parent Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif pour les causes et pendant les durées suivantes : a) Quinze heures lorsque le conjoint, la personne à laquelle la personne salariée est unie dans une situation légale ou de fait équivalente, un parent jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou un parent à charge, se trouve dans un état grave ou souffre d'une maladie grave. b) Trente heures, lorsque la personne qui se trouve dans un état grave ou qui souffre d'une maladie grave est un enfant à charge, ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans. Article 10. Congé administratif pour cause de changement de domicile habituel Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour par année civile pour le changement de son domicile principal. Article 11. Congé administratif pour cause de soins à un enfant de moins de dix mois 11.1. Le parent qui s'occupe de son enfant de moins de dix mois a le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour. 11.2. La personne intéressée peut demander le regroupement de ces heures journalières et bénéficier d'un congé rémunéré équivalent à quarante jours calendaires, ou à soixante jours calendaires en cas de naissance multiple. 11.3. Lorsque la personne intéressée travaille à temps partiel, le congé administratif est fixé de manière proportionnelle au temps de travail effectué. 11.4. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre un certificat attestant que l'autre parent ne bénéficie pas du même type de congé. 11.5. Lorsque les deux parents sont salariés du Commun, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indifféremment, et pour autant que l'autre ne bénéficie pas du repos de maternité ou de paternité. 11.6. Dans tous les cas, le congé commence à courir à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur. Article 12. Congé administratif pour cause d'épreuves ou d'examens Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif de quarante-cinq heures par année civile, afin de pouvoir se présenter aux examens ou épreuves qu'il doit passer pour des motifs de formation liée au poste occupé ou à d'autres postes liés à l'Administration publique. Article 13. Congé administratif pour affaires personnelles 13.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir les congés administratifs énumérés ci-après, pour une durée totale qui ne peut excéder 40 heures annuelles : a) En raison d'une indisposition ou d'une consultation médicale personnelle, du conjoint ou de la personne à laquelle il est uni par une situation légale ou de fait équivalente, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge. b) En raison d'une intervention de chirurgie ambulatoire mineure ou d'examens complémentaires personnels, du conjoint ou de la personne à laquelle il est uni par une situation légale ou de fait équivalente, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, ou d'un membre de la famille à charge. c) Et toutes celles qui sont dûment justifiées. 13.2. Si l'embauche du travailleur ne coïncide pas avec l'année civile, ou si la journée de travail de la personne intéressée est à temps partiel, le décompte total annuel d'heures pour affaires personnelles est proportionnel à sa durée d'emploi acquise au cours de l'année civile et/ou à la journée de travail qu'il effectue. Article 14. Congé administratif en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays 14.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif d'une durée maximale de cinq jours calendaires par an lorsqu'il doit participer à un événement culturel ou sportif en représentation officielle de l'Andorre, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive. 14.2. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre le certificat justifiant la date, le lieu et sa participation à l'événement en question, délivré par l'organisme culturel ou fédéral au nom duquel elle y assiste ou qui organise l'événement. Article 15. Congé administratif pour raisons d'accomplissement d'un devoir inexcusable 15.1. Le personnel du Commun a le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel lorsque sa présence est indispensable et uniquement pour le temps nécessaire. 15.2. À ces fins, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire. Article 16. Congé administratif en raison de l'exercice de fonctions syndicales Les représentants des organisations syndicales du Commun disposent d'un crédit de cent heures annuelles rémunérées pour l'exercice de leurs fonctions de représentation. Chapitre III. Congés administratifs non rémunérés Article 17. Définition 17.1. Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, en vertu desquels, pendant la durée autorisée d'absence du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de la rémunération salariale. 17.2. Les congés administratifs non rémunérés ne sont pas pris en compte aux fins des congés payés ni de l'ancienneté, à l'exception de ceux inférieurs à trente jours au cours d'une année civile, qu'il s'agisse d'un seul congé ou du résultat de la somme de plusieurs congés de ce type. 17.3. Les congés administratifs non rémunérés supplémentaires doivent obligatoirement être pris à la suite des cas prévus au chapitre précédent pour les congés administratifs rémunérés. Article 18. Types 18.1. Sont établis les congés administratifs non rémunérés suivants : a) Jusqu'à trois jours calendaires en raison d'un mariage ou d'un décès. b) Jusqu'à deux jours calendaires en cas d'accouchement de l'épouse ou de la personne à laquelle le travailleur est uni par une situation légale ou de fait équivalente, d'adoption de mineurs ou d'accueil familial. c) Jusqu'à quinze heures en raison d'une intervention chirurgicale ou d'une hospitalisation d'un membre de la famille. d) Jusqu'à quinze heures en raison d'une maladie grave ou de l'état grave d'un membre de la famille. e) Jusqu'à trente heures au cours d'une année civile en raison d'épreuves ou d'examens. f) Jusqu'à quinze heures au cours d'une année civile pour affaires personnelles. 18.2. Le personnel du Commun ayant la qualité de fonctionnaire peut en outre obtenir les congés administratifs non rémunérés suivants : a) Jusqu'à un mois au cours de l'année civile en raison de la participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive. Dans la demande préalable adressée au Département des Ressources humaines, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'événement, ainsi qu'un certificat délivré par l'organisme culturel ou sportif justifiant sa participation officielle. b) Jusqu'à douze mois, prorogeable jusqu'à douze mois supplémentaires, pour s'occuper d'un membre de la famille à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap grave, à condition que l'intéressé compte plus d'un an de service actif continu au Commun au moment de formaliser la demande. c) Jusqu'à douze mois prorogeables jusqu'à douze mois supplémentaires, en raison de maternité, de paternité ou d'adoption de mineurs, à condition que la personne intéressée compte plus de cinq ans de service actif continu au Commun au moment de formaliser la demande. Ce congé peut être demandé jusqu'au début de la scolarisation obligatoire de l'enfant. Chapitre IV. Procédures Article 19. Compétence et procédure 19.1. La Junta de Govern est l'organe compétent pour autoriser ou refuser les congés administratifs non rémunérés prévus à l'article 18.2, ainsi que les congés spéciaux demandés pour des motifs d'intérêt public ou de circonstances personnelles exceptionnelles du travailleur qui sont dûment justifiées. 19.2. Le Département des Ressources humaines est compétent pour autoriser ou refuser les autres congés administratifs qui ne sont pas expressément attribués par le présent Règlement à la Junta de Govern. 19.3. Toutes les demandes de congés administratifs doivent être adressées au Département des Ressources humaines et doivent être accompagnées de tous les justificatifs nécessaires pour justifier l'objet de la demande. 19.4. Dans le cas des congés qui, par leur nature, ne permettent pas de formaliser une demande préalable à leur octroi, l'intéressé dispose d'un délai de dix jours calendaires, à compter de la date de leur fin, pour transmettre au Département des Ressources humaines le justificatif permettant de valider de manière probante le congé pris. 19.5. Les congés non rémunérés établis à l'article 18.2 doivent être demandés au moins deux mois à l'avance, sauf dans les cas dûment justifiés qui empêchent de respecter ce préavis. 19.6. Tous les congés non dûment justifiés sont automatiquement refusés. Dans les autres cas de refus d'un congé administratif, le personnel du Commun a le droit de recevoir une réponse motivée par écrit. 19.7. Tous les congés accordés sont dûment enregistrés par le Département des Ressources humaines. Titre III. Congés payés Article 20. Période de jouissance 20.1. La répartition de la période annuelle de congés payés est fixée d'un commun accord entre le travailleur et le Commun. À défaut d'accord entre les parties, il incombe au Commun de fixer la répartition de la période de congés payés, en fonction des besoins et de l'organisation du service. 20.2. La période de congés payés peut être fractionnée. Le fractionnement doit permettre au travailleur de bénéficier d'une période de dix jours ouvrés consécutifs, s'il en fait la demande. Article 21. Détermination de la période 21.1. Le personnel du Commun doit demander ses congés payés à son supérieur hiérarchique avant le 15 janvier ; ceux-ci doivent être validés par ce dernier puis par le Département des ressources humaines, avant le 31 janvier. Toute modification ultérieure, à la demande de la personne intéressée, doit être dûment justifiée et également validée par le supérieur hiérarchique correspondant et par le Département des ressources humaines, compte tenu des besoins du service. 21.2. Les congés payés correspondant à l'année civile peuvent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, sauf cas ponctuels et pour les besoins du service, qui doivent être justifiés auprès du Département des ressources humaines au moyen d'un rapport de la direction ou du supérieur hiérarchique du département concerné. 21.3. Dans le cas où le travailleur se trouve en situation d'arrêt de travail pendant tout ou partie de sa période de congés payés, ceux-ci sont suspendus et les jours de congés payés non pris sont reportés au moment immédiatement suivant où le travailleur reprend le travail à l'issue de son arrêt de travail, même si le délai du 31 janvier de l'année suivante établi au paragraphe précédent a été dépassé. Article 22. Exigibilité des congés payés en cas d'arrêt de travail ou de suspension 22.1. Dans le cas où le travailleur se trouve en situation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité, d'adoption de mineurs, d'accueil d'enfants, de risque pendant la grossesse, ou de victime de violence de genre, toute la période est prise en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés. 22.2. En cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident autre que du travail, aux fins de l'exigibilité des congés payés, le calcul s'effectue de la manière suivante : a) En cas d'arrêts de travail successifs et discontinus au cours de la même année civile, seuls les cent vingt premiers jours calendaires du total cumulé de ces arrêts de travail ouvrent droit à congés payés. b) En cas d'arrêt de travail de longue durée, seuls les cent vingt premiers jours calendaires dudit arrêt de travail ouvrent droit à congés payés. 22.3. Dans le cas où le travailleur se trouve en situation de suspension, conformément aux points b) ou c) de l'article 52 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella, cette période n'est pas prise en compte aux fins de l'exigibilité des congés payés. Article 23. Compensation en cas de congés payés pris et non acquis Si le travailleur a pris tout ou partie de congés payés non acquis et se trouve ensuite dans une situation quelconque dans laquelle il n'acquiert pas de congés payés, la créance ainsi générée en faveur du Commun doit être régularisée avant le 31 janvier de l'année suivante. Dans le cas où la relation de travail prend fin, ou si le travailleur entame une période de congé sans solde, le Commun déduit du solde de tout compte les jours de congés payés pris et rémunérés en excédent. Disposition finale Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 19 octobre 2023 P. O. du Commun / Laura Camps Solà / Secrétaire générale Visa / David Astrié Padilla / Consul majeur

Source : Reglament del 19-10-2023 de permisos administratius i vacances del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 25/10/2023)

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