Décret du 17-4-2012 portant approbation du Règlement de délimitation, d'identification ou de bornage et de récupération d'office des biens immeubles de la paroisse d'Andorra la Vella.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret
Préambule
Les compétences communales attribuées par la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, en son Titre II, et en particulier l'article 4, alinéas 3, 4 et 7, en application des prévisions de la disposition transitoire première de la Constitution, attribuent aux Communs, en tant que compétences exclusives, la création du cadastre, l'aménagement du territoire pour la révision des croix de délimitation et des droits d'usage communaux (emprius), la délimitation des terres communales avec les quarts et les particuliers, l'administration, la gestion et le gouvernement en général des biens du domaine public communal et des biens patrimoniaux acquis par les Communs, y compris l'exploitation et la mise en valeur de leurs ressources naturelles.
Dans le présent cadre de compétences, le Code de l'Administration, en son Chapitre VII « Les biens des personnes publiques », et en particulier en ses articles 93 et 94, régit les mécanismes de protection et de récupération des états possessoires des biens immeubles faisant partie du patrimoine de l'administration communale, en conférant les prérogatives administratives pour délimiter, identifier ou borner des immeubles, et pour récupérer d'office les immeubles appartenant au Commun ayant fait l'objet d'une usurpation.
L'article 93 du Code de l'Administration prévoit que le Commun peut procéder à la délimitation d'immeubles sur les biens qui lui appartiennent et sur ceux appartenant à des tiers, au moyen d'une procédure administrative prévue à cet effet, de caractère contradictoire, qui est régie de manière spécifique par le présent règlement.
L'action d'identifier des immeubles, ou de les délimiter (les borner), détermine uniquement des situations possessoires ; ainsi que la Jurisprudence l'a affirmé de manière unanime, la délimitation ne protège que ces situations et la prérogative communale de borner ses immeubles avec ceux des particuliers doit s'entendre indépendamment de la possibilité pour ces derniers d'intenter une action en délimitation de leurs propriétés avec celles de l'Administration devant la Juridiction compétente. C'est dans le cadre de cette instance que sont tranchées les questions relatives à l'existence des droits de propriété et à leur délimitation sur le terrain.
Une fois engagée la procédure administrative d'identification d'immeubles régie par le présent règlement, aucune autre procédure judiciaire ayant le même objet ne peut être engagée, et aucune action possessoire relative à l'état possessoire des fonds n'est recevable jusqu'à l'achèvement de la procédure administrative de délimitation. L'action d'identifier ou de borner des immeubles est applicable tant aux biens patrimoniaux qu'aux biens domaniaux. Le régime juridique des biens dénommés « communaux » s'entendent toujours comme relevant du domaine public.
L'article 94 du Code de l'Administration fait référence au pouvoir communal de récupérer d'office la possession des immeubles sur les biens patrimoniaux et les biens domaniaux, lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une usurpation. Cette action, dénommée juridiquement « Interdictum propium » (car elle est assimilée aux actions possessoires civiles visant à récupérer l'état possessoire), présente une différence consubstantielle quant à l'exercice de cette prérogative : les biens de nature privée et ceux du domaine public communal. L'action en récupération de la possession des biens usurpés faisant partie du domaine public peut être exercée à tout moment, tandis que la récupération de l'état possessoire des biens patrimoniaux ne peut être exercée que dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'usurpation s'est produite. Passé ce délai, l'action en revendication doit être exercée devant les tribunaux ordinaires.
Pour son exercice, celle-ci doit être soumise à une série de conditions :
a) Qu'il existe une usurpation effective du bien immeuble par un tiers
b) L'occupation doit être effective et réalisée par voie de fait, sans aucun titre habilitant qui la justifie
c) Que l'usage ait été troublé à l'encontre de celui contre qui l'action est dirigée
d) L'identification de l'immeuble litigieux compte tenu de sa nature domaniale ou patrimoniale.
L'action prend fin ou se matérialise par la libération du bien immeuble, sans générer aucun droit à indemnisation en faveur de l'ancien occupant.
Néanmoins, l'extinction de droits constitués sur des biens du domaine public en vertu d'un congé, d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre habilitant, ainsi que des situations possessoires qui en découlent, conformément à l'article 97 du Code de l'Administration, peuvent générer un droit à indemnisation qui est déterminé par renvoi à la Loi d'expropriation forcée.
Est régi le pouvoir de sanction de l'Administration communale, inhérent à sa fonction de contrôle, encadré par l'imposition de sanctions pour la réalisation de certains comportements, qui est exercé par le Conseil du Commun, pour autant que cette faculté n'ait pas été attribuée à la Junta de Govern, et dont les sanctions sont imposées conformément au Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991.
En ce qui concerne l'exercice des actions et des recours, la Loi 29/2008 du 11 décembre, du cadastre, est applicable, dans les termes du Chapitre IX « Recours administratifs » du Code de l'Administration.
Le présent règlement est structuré normativement en 30 articles, en VIII Chapitres, trois Dispositions additionnelles et une Disposition finale. Sur le plan fonctionnel, il est structuré en définitions et notions, étendue, limites, mécanismes et procédures administratives, pour la récupération et l'identification des biens et droits immobiliers communaux.
Vu le Code de l'Administration, et en particulier ses articles 93, 94 et 97 ;
Vu l'Ordonnance du cadastre, approuvée par le Conseil du Commun du 17 avril 2012 ;
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 17 avril 2012, a approuvé ce qui suit /
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Règlement /
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de délimitation, d'identification ou de bornage et de récupération d'office des biens immeubles de la paroisse d'Andorra la Vella
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1
Biens faisant partie du patrimoine communal
1. Le patrimoine communal est constitué de tous les biens et droits qui lui appartiennent à quelque titre que ce soit, lesquels se classent en biens du domaine public ou biens domaniaux, et en biens du domaine privé ou biens patrimoniaux.
2. Les biens communaux définis à l'article 105 du Code de l'Administration, qu'ils soient ou non affectés à l'usage public ou à un service public, sont toujours soumis au régime juridique des biens du domaine public.
3. L'exploitation des biens appartenant au Commun dépend de leur classification juridique, selon qu'ils relèvent du domaine public ou qu'ils soient patrimoniaux.
4. Sont soumis au régime du domaine public les droits réels appartenant au Commun sur les droits appartenant à d'autres personnes, lorsque ces droits sont constitués pour une utilité publique ou un service public, ou équivalent à ceux-ci.
Article 2
Biens du domaine public et leur utilisation
1. Sont des biens du domaine public les biens affectés à l'usage public et/ou au service public du Commun, mentionnés à l'article 76 du Code de l'Administration, leur usage est régi par les articles 101 à 105 du Code de l'Administration.
2. Dans les occupations du domaine public qui sont réalisées à titre précaire sans qu'un délai soit fixé, ou qui sont simplement tolérées, le commun peut à tout moment y mettre fin. Leur désaffectation n'emporte aucun droit à indemnisation.
3. L'exploitation et la jouissance des biens communaux réalisées sous le régime d'exploitation commune ou collective (régime d'exploitation commun), en tant que jouissance générale et simultanée des biens par ceux qui détiennent à chaque moment la qualité de comuners, sont adoptées comme l'exploitation particulière selon les us et coutumes.
Article 3
Biens du domaine privé et leur utilisation
1. Les biens et droits patrimoniaux du commun, régis par l'article 77 du Code de l'Administration, sont ceux qui appartiennent aux personnes publiques et ne font pas partie du domaine public, et qui demeurent soumis au régime de droit privé.
2. La destination des biens et droits de nature patrimoniale est la satisfaction des besoins propres du commun par leur utilisation directe. Normalement, l'utilisation ou l'exploitation est réalisée par des tiers au moyen d'un bail ou de tout autre titre impliquant un transfert de possession à titre onéreux ou gratuit. L'échange et la cession gratuite à des entités publiques ou privées sans but lucratif sont possibles.
3. Le bail ou le titre emportant un transfert de possession des biens patrimoniaux du commun peut être réalisé par tout moyen prévu en droit et en matière de marchés publics.
4. Les biens patrimoniaux du commun doivent être administrés selon des critères de rentabilité maximale. Toutefois, le commun peut prendre en considération des motifs d'ordre social, culturel, de promotion urbanistique ou d'autres formes analogues, qui font prévaloir une rentabilité sociale sur la rentabilité économique.
Article 4
Exercice d'actions et de recours en défense de l'état possessoire de ses biens immeubles et des droits réels sur des immeubles qui composent son patrimoine
1. Le Commun d'Andorra la Vella a la capacité d'exercer tout type d'actions et de recours en défense et en recouvrement de la possession d'immeubles et de droits réels sur des immeubles faisant partie de son patrimoine, qu'ils soient patrimoniaux ou domaniaux.
2. Le commun dispose de la faculté d'investigation sur les biens immeubles et droits à l'égard desquels il existe des indices suffisants pour déterminer qu'ils font partie de son patrimoine.
3. Le commun peut procéder à l'identification, à la délimitation ou au bornage des biens immeubles qui lui appartiennent et des biens appartenant à des tiers lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation, au moyen d'une procédure administrative contradictoire, dans laquelle les intéressés sont entendus.
4. Le commun peut recouvrer par lui-même et à tout moment la possession des biens du domaine public usurpés. De même, il peut recouvrer la possession de ses biens patrimoniaux dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'usurpation s'est produite. Passé ce délai, il ne peut la recouvrer que par la voie de la juridiction ordinaire. Dans les cas de recouvrement d'office, les actions possessoires contre les actes du commun en la matière ne sont pas admises.
Article 5
Extinction de droits
L'extinction des droits constitués sur les biens du domaine public et sur les biens communs faisant l'objet d'un usage privatif en vertu d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre, et des situations possessoires auxquelles ils ont donné lieu, une fois instruit le dossier d'affectation à l'usage public et entendues les parties intéressées, peut, si cela est fondé en droit, donner lieu à indemnisation par renvoi à la Loi d'expropriation forcée.
Article 6
Facultés et prérogatives administratives communales pour l'identification et le recouvrement de biens immeubles et de droits sur ceux-ci
1. Le commun jouit de prérogatives et de facultés en défense de ses biens immeubles et des droits réels constitués sur des immeubles dont il est propriétaire et sur ceux des particuliers, à savoir :
a) La faculté d'investigation sur les biens et droits portant sur des immeubles, lorsqu'il existe des indices suffisants qu'ils sont la propriété de l'Administration communale
b) La faculté de bornage, de délimitation ou d'identification d'immeubles par voie administrative
c) La faculté de recouvrement d'office ou « Interdictum propium » des biens immeubles et des droits relatifs à la possession, indûment perdue ou usurpée
d) La faculté d'éteindre des droits sur des biens du domaine public, si ceux-ci doivent être affectés à un usage ou à un service public et qu'un usage privatif est exercé sur ceux-ci, en vertu d'une concession ou d'un autre titre transmettant la possession des immeubles. Qu'il y ait lieu ou non à un droit à indemnisation, pour la cessation de l'usage privatif.
2. De manière générale, la compétence pour les actes d'ouverture, d'impulsion, d'instruction et de décision relatifs à ces prérogatives appartient à la Junta de Govern.
Chapitre II. De la faculté d'investigation des immeubles propriété du Commun
Article 7
Faculté d'investigation
1. Le commun a la faculté et l'obligation d'enquêter sur la situation des biens immeubles dont la propriété est présumée lui appartenir, pour autant que celle-ci ne soit pas établie de manière non équivoque. Si les limites sont imprécises, il doit être procédé au préalable au bornage.
2. L'objectif est de déterminer la titularité de l'immeuble, pour autant qu'il ne figure pas au cadastre et qu'il existe des indices suffisants de sa propriété communale.
Article 8
Procédure
1. L'acte d'ouverture du dossier d'investigation est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (BOPA) et au tableau d'affichage du commun, avec l'indication des caractéristiques permettant d'identifier les parcelles et le droit faisant l'objet de l'investigation qui porte sur celles-ci.
2. Lorsqu'elles sont connues, l'acte d'ouverture est communiqué à toutes les personnes qui détiennent des droits sur les parcelles limitrophes ou qui sont concernées par le dossier.
3. Le Décret communal fixe, dès le début de la procédure, un délai d'un mois, à compter de la date de publication au BOPA, pour la présentation d'allégations ou d'observations par les personnes intéressées ou connaissant la zone. Le cas échéant, la documentation justificative relative au droit faisant l'objet de l'investigation doit être présentée.
4. À l'expiration de ce délai, une période d'essai de 10 (dix) jours ouvrables est ouverte, au cours de laquelle les documents suivants sont admissibles :
a) Les actes publics judiciaires, notariés ou administratifs établis conformément au droit
b) La reconnaissance d'une expertise admise comme preuve documentaire dans une procédure judiciaire
c) Les déclarations notariées, fondées sur un droit antérieur sur la propriété et d'autres droits réels sur le terrain faisant l'objet de l'investigation
d) D'autres documents pouvant constituer une preuve suffisante en droit.
5. Une fois la preuve appréciée par la Commission du cadastre, un rapport est émis et le dossier est exposé pendant un délai de 13 (treize) jours ouvrables. Les personnes concernées par l'investigation qui ont comparu peuvent formuler les observations qu'elles estiment utiles à leur droit.
6. Une fois écoulé le délai pour présenter les observations, la Commission du Cadastre procède à l'émission d'un rapport sur le fond et la forme de la décision à adopter, qui est approuvé, le cas échéant, par la Junta de Govern.
7. La clôture du dossier d'investigation entraîna tant les moyens de publicité ordinaire que les moyens de publicité personnels, au moyen de la notification.
Chapitre III. De l'identification d'immeubles, de la délimitation de terrains ou du bornage
Article 9
Pouvoir de délimitation de terrains ou de bornage
1. Le Commun peut procéder au bornage total ou partiel de ses propres biens immeubles et d'autres biens appartenant à des tiers, lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation. L'objectif du bornage est de délimiter des immeubles, en attestant leur possession et en vérifiant la concordance entre les titres et la réalité.
2. Conformément à l'article 93 du Code de l'Administration, la délimitation d'immeubles est effectuée au moyen d'une procédure administrative contradictoire comportant l'audition des intéressés.
3. Elle a toujours un caractère administratif et est réalisée afin de déterminer des situations possessoires lorsque les limites sont imprécises ou qu'il existe des indices d'usurpation. Est exclu le « Ius Posseiendi », ainsi que tout ce qui concerne le droit de propriété, qui relève de la compétence de la Juridiction civile.
4. Une fois la procédure administrative engagée et pendant son instruction, aucune procédure judiciaire ayant le même objet ne peut être introduite.
Section première. Procédure
Article 10
Ouverture
La procédure est engagée d'office, à l'initiative propre de l'Administration ou à la demande d'une partie.
Article 11
Mémoire
1. Le dossier de bornage, de délimitation ou d'identification de terrains communaux doit être ouvert par un mémoire, établi par la Commission du Cadastre, dans lequel il est fait référence aux questions suivantes :
a) Justification du bornage proposé
b) Description de la ou des parcelles, avec indication de leurs limites générales, matrice cadastrale, polygone cadastral, enclaves, parcelles limitrophes et étendue périmétrique et superficielle
c) Le cas échéant, les titres impliquant un transfert possessoire, admis en droit, sur le bien immeuble, relatifs à la titularité ou à d'autres situations possessoires, ainsi que d'autres informations sur les incidents survenus en ce qui concerne la propriété, la possession et la jouissance.
2. Sur la base du mémoire, le contrôleur du Commun doit élaborer un budget des dépenses de bornage.
3. Si le bornage a été engagé à la demande des particuliers limitrophes, les dépenses correspondantes sont à leur charge et le dossier doit faire apparaître, à titre de formalité préalable, leur accord et la constitution d'une caution à hauteur de leur montant.
Article 12
Accord de délimitation ou de bornage
1. Après évaluation du mémoire prévu à l'article 11, l'accord d'engager la délimitation est approuvé par la Junta de Govern.
2. En cas d'extrême urgence, l'un quelconque des consuls peut décider l'engagement des opérations, avec l'obligation de faire ratifier ultérieurement l'accord par la Junta de Govern suivante qui se tient.
3. Une fois approuvé, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 du présent article, il doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et au tableau d'affichage du Commun, en identifiant la parcelle et en indiquant le jour et l'heure du début des opérations, au moins 2 (deux) mois avant la date de début des opérations.
4. Lorsque les propriétaires ou titulaires de droits réels des parcelles limitrophes sont connus, l'engagement de l'accord leur est notifié personnellement, en identifiant les parcelles et en indiquant la date, l'heure et le lieu où le bornage doit être effectué. Le cas échéant, ces personnes peuvent être convoquées en tant que connaisseurs de la zone afin de faciliter la délimitation. La convocation est effectuée par les moyens de publicité ordinaire et personnelle prévus par le Code de l'Administration.
5. Une fois la procédure administrative engagée, aucune procédure judiciaire ayant cet objet ne peut être introduite et aucune action possessoire relative à l'état possessoire des parcelles n'est admise tant que le dossier n'est pas clos et entièrement tranché. Le certificat du secrétaire général relatif à l'approbation par le Conseil du Commun de l'accord d'ouverture du dossier constitue un titre suffisant.
Article 13
Présentation de documents et d'observations
1. Les intéressés peuvent présenter auprès du Commun les observations et la documentation qu'ils jugent utiles, pour la défense de leurs droits, jusqu'à 10 (dix) jours avant le jour fixé pour le début des opérations de bornage.
2. Les documents et les observations peuvent être présentés conjointement.
3. Les documents produits ultérieurement sont versés au dossier et sont évalués dans le rapport de la Commission du Cadastre portant proposition de décision qui, le cas échéant, doit être approuvé par la Junta de Govern.
4. Sur la documentation présentée, la Commission du Cadastre émet un rapport au cours des 10 (dix) jours précédant le jour fixé pour l'établissement du procès-verbal d'identification d'immeubles.
Article 14
Début des opérations d'identification d'immeubles ou de bornage
1. À la date et à l'heure fixées, le bornage commence, en présence des membres désignés par la Commission du Cadastre, et sont convoqués ceux qui ont la qualité d'intéressés ou de connaisseurs de la zone, afin de préciser les limites de la parcelle et de dresser le procès-verbal.
2. La convocation de tous les participants sur le terrain précis à délimiter et, sans préjudice de sa notification personnelle aux personnes connaisseuses de la zone, est publiée au BOPA.
3. Le procès-verbal doit mentionner, au minimum, les éléments suivants :
a) Lieu et heure du début de l'opération
b) Nom, prénoms et représentation des participants
c) Description du terrain, travail réalisé sur celui-ci et instruments utilisés
d) Direction et distances des lignes périmétriques
e) Situation, contenance approximative de la parcelle et noms particuliers, le cas échéant
f) Déclarations ou observations formulées
g) Heure de clôture.
5. Le secrétaire du Commun ou le technicien compétent par délégation doit, in situ, rédiger ledit procès-verbal sur le lieu où les opérations ont été effectuées, et tous les participants doivent le signer. Un plan schématique, à l'échelle 1:200 ó 1:500 des parcelles concernées, signé par tous les participants, est joint au procès-verbal.
6. Si le bornage ne peut être achevé en une seule journée, les opérations se poursuivent au cours des journées suivantes ou d'autres journées convenues, sans qu'une nouvelle convocation soit nécessaire, et un procès-verbal correspondant est dressé pour chacune d'elles.
Article. 15. Accord portant décision de bornage
1. La Commission du Cadastre élabore une évaluation ou un rapport-proposition en vue de la décision sur les opérations réalisées, sur lequel statue la Junta de Govern. Une fois la décision approuvée, elle est publiée au BOPA aux fins de publicité ordinaire.
2. Lorsqu'il existe des personnes intéressées par le dossier tranché, la décision leur est notifiée personnellement.
3. L'accord est exécutoire dès sa publication au BOPA et est susceptible de recours mettant fin à la voie administrative. L'introduction préalable d'un recours administratif est une condition requise nécessaire pour avoir accès à la voie juridictionnelle contentieuse administrative, sans préjudice des actions qui seraient recevables devant la juridiction civile.
Section deuxième. Bornage et inscription au Cadastre
Article 16
Bornage
1. Une fois l'accord de délimitation devenu définitif, il peut être procédé au bornage, avec l'intervention des intéressés.
2. Le bornage n'a pas de caractère obligatoire.
Article 17
Inscription au Cadastre communal
La parcelle résultant de la délimitation est inscrite au cadastre communal, eu égard aux nouvelles limites, quant à la titularité du droit possessoire et des autres droits qui peuvent être constitués sur l'immeuble.
Section troisième. Renvoi à d'autres dispositions
Article 18
Renvoi à d'autres dispositions
1. Lorsque la délimitation implique un renvoi légal spécifique à une matière déterminée, elle est régie par la réglementation qui lui est applicable, dans le respect de la procédure administrative de la présente ordonnance.
2. À titre subsidiaire et à défaut de réglementation légale spécifique applicable, les us et coutumes s'appliquent.
Chapitre IV. Récupération d'office
Article 19
Récupération d'immeubles
1. La récupération d'office des biens immeubles est effectuée selon la procédure suivante :
a) Le commun peut récupérer par lui-même et à tout moment ses biens du domaine public. Les biens communaux sont inclus dans les biens du domaine public.
b) Le commun peut également récupérer par lui-même la possession de ses biens patrimoniaux dans un délai d'un an à compter de la constatation de leur usurpation ou du trouble de la possession, étant suffisant à cet effet que, pendant ce délai, l'accord de récupération ait été notifié à l'usurpateur ou à l'auteur du trouble, le mettant en demeure de laisser à la libre disposition du commun le bien immeuble occupé. À l'expiration de ce délai, la récupération de biens immeubles patrimoniaux nécessite l'exercice des actions possessoires.
Article 20
Exercice du pouvoir de récupération d'office
1. Pour que ce pouvoir puisse être exercé, les conditions requises suivantes doivent être réunies :
a) Que les biens soient la propriété du commun, quelle que soit leur nature juridique, étant suffisant de justifier leur possession
b) Qu'ils soient indûment possédés
c) Qu'il existe un accord de la Junta de Govern portant sur l'accord d'ouverture du dossier, sur la base préalable de documents justifiant la possession
d) Qu'il existe une identité complète entre ce qui est possédé et ce qui est usurpé ; dans le cas contraire, il doit être procédé préalablement à une délimitation ou à un bornage
e) Il doit être fait une distinction entre les biens de nature patrimoniale et ceux de nature domaniale, pour lesquels les délais d'exercice de l'action varient.
2. Le commun peut récupérer la pleine disponibilité des biens dont il a cédé l'usage, lorsque le cessionnaire cesse de remplir la fonction qui a motivé la cession.
Section première. Procédure
Article 21
Procédure de récupération d'office
1. L'ouverture du dossier est soumise à l'accord de la Junta de Govern et peut être engagée d'office ou à la demande d'un particulier, sur la base préalable de documents justifiant la possession. Lorsque les limites des parcelles sont imprécises, il doit être procédé préalablement à une délimitation.
2. Le dossier a un caractère contradictoire, les intéressés étant entendus par la publication de l'avis au BOPA et au tableau d'affichage du commun, ainsi que par notification personnelle. Un délai maximal, qui ne peut être inférieur à 2 (deux) mois, est fixé pour la présentation de documents et la formulation d'observations justifiant la possession légitime de l'immeuble au regard du bien usurpé au commun.
3. À l'expiration du délai de présentation des documents probatoires et des observations, la Commission du Cadastre apprécie l'authenticité des documents et des observations présentés et établit un rapport proposant la décision à la Junta de Govern, qui statue ensuite. S'il est estimé nécessaire de compléter toute preuve apportée, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le Code de l'Administration.
4. L'accord portant décision est publié au BOPA et au tableau d'affichage du commun, est notifié aux intéressés et est exécutoire dès sa publication. Un recours peut être formé dans les conditions établies au Chapitre VI du présent règlement.
Article 22
Perte de la possession ou cessation des droits réels sur l'état possessoire de l'immeuble
1. L'accord portant décision fixe le moment de la perte de la possession ou de toute situation juridique impliquant un état possessoire sur l'immeuble.
2. Sur le domaine public, peuvent être maintenus ou tolérés des constructions privées et des droits de servitude impliquant une possession des montoirs, accès, enclos à bétail ou similaires, en particulier en ce qui concerne le régime des terrains communaux.
3. Le Conseil de Commun, après avis consultatif de la Commission du Cadastre, apprécie l'imposition des sanctions prévues au Chapitre VIII du présent règlement, lorsque l'utilisation ou l'affectation à l'usage public des terrains est nécessaire et que l'intéressé continue de posséder et ne tient pas compte de cette demande. L'imposition de sanctions doit toujours être postérieure à l'accord portant décision de la Junta de Govern.
4. Dans la récupération d'office portant sur les biens et droits patrimoniaux, ceux-ci doivent être considérés comme récupérés par le Commun à compter de la date de publication au BOPA de l'accord portant décision de la Junta de Govern, dans l'année au cours de laquelle l'usurpation s'est produite, même si l'action usurpatrice se poursuit, laquelle, dans ce cas, fait l'objet d'une sanction.
Article 23
Inscription au cadastre
Les situations possessoires et les autres droits réels inhérents à la parcelle résultant de la récupération d'office sont inscrits au cadastre communal.
Chapitre V. Extinction de biens et droits, occupations à titre précaire et expropriation de biens et droits
Article 24
Extinction de biens et droits
1. L'extinction des droits constitués sur les biens du domaine public, prévue à l'article 97 du Code de l'Administration, en vertu d'une autorisation, d'une concession ou de tout autre titre, et des situations possessoires auxquelles ils ont pu donner lieu, est effectuée par voie administrative par le commun, une fois le dossier instruit et les intéressés entendus, et peut donner lieu, le cas échéant, à indemnisation.
2. Le droit à indemnisation doit être déduit du titre même dont est issue la situation possessoire et il est renvoyé à la Loi d'expropriation aux fins d'en fixer le montant.
Article 25
Occupations du domaine public à titre précaire
Les occupations du domaine public réalisées à titre précaire, sans fixation de délai ou simplement tolérées, peuvent être privées d'effet par le commun à tout moment et sans droit à indemnisation.
Chapitre VI. Recours administratifs
Article 26
Recours
1. Les décisions administratives qui déterminent les situations possessoires des immeubles peuvent faire l'objet d'un recours dans la forme établie par la Loi 29/2008, du 11 décembre, du cadastre, dans les termes du Chapitre IX « Recours administratifs » du Code de l'Administration.
2. Contre l'extinction de droits sur les biens du domaine public dans les termes de l'article 97 de Code de l'Administration, les recours contre ces décisions n'ont qu'un effet dévolutif, sans pouvoir jamais suspendre, paralyser ou interrompre l'exécution de la décision attaquée.
Chapitre VII. Résolution des contrats
Article 27
Résolution des contrats à titre précaire et cession gratuite d'immeubles
1. Le commun peut résoudre les contrats de bail et de tout autre droit personnel constitués sur des immeubles propriété du Commun dans les cas où ils ont été constitués à titre précaire, ou d'occupation tolérée, auquel cas aucune indemnisation n'est due.
2. Est considérée comme précaire la situation juridique dans laquelle le commun remet à un administré ou à des administrés un bien immeuble afin qu'il l'utilise sans que le précariste doive verser aucun loyer et pour une durée déterminée.
3. La cession gratuite d'immeubles propriété du commun, qu'ils soient publics ou privés, est réputée faite pour une durée déterminée et, au maximum, pour la durée stipulée par les droits réels qui grèvent les immeubles. Elle peut être consentie à des entités publiques ou privées, sans but lucratif et à condition que l'activité bénéficie aux habitants de la paroisse.
Chapitre VIII. Sanctions et astreintes
Section première. Pouvoir de sanction
Article 28
Pouvoir de sanction
1. Pour imposer les sanctions établis dans le présent règlement, il convient de suivre la procédure établie par le Règlement régissant la procédure de sanction approuvé par le Gouvernement le 9 janvier 1991
2. La compétence pour engager et statuer sur les dossiers de sanction appartient à la Junta de Govern, après évaluation et rapport de la Commission du Cadastre, sur la classification de la sanction et le montant correspondant.
3. Les sanctions sont classées en légères, graves et très graves.
Section deuxième. Classification des sanctions
Article 29
Infractions légères
1. Le manquement à l'obligation de fournir les données, rapports et documents que prévoit la réglementation en matière cadastrale.
2. La résistance ou le refus opposé aux inspections cadastrales.
Article 30
Infractions graves
1. L'usurpation ou le trouble de biens et droits appartenant au commun, pendant une période inférieure à un an, à compter de la notification de la décision de la Junta de Govern, pour l'évacuation ou la dépossession de l'immeuble ou d'autres droits réels.
2. La poursuite de l'action usurpatrice dans le cas de la récupération d'office et portant sur des biens et droits patrimoniaux, une fois récupérés par le commun dans la forme prévue à l'article 22.4, pendant une période inférieure à un an, à compter de la Publication au BOPA de la décision du dossier par la Junta de Govern.
3. La récidive d'infractions légères. Est considérée comme récidive la commission de deux infractions légères ou plus.
Article 31
Infractions très graves
1. L'usurpation ou le trouble de biens appartenant au commun, pendant une période supérieure à un an, à compter de la notification à l'occupant de la date fixée pour l'évacuation ou la dépossession de l'immeuble.
2. La poursuite de l'action usurpatrice dans le cas de la récupération d'office et portant sur des biens et droits patrimoniaux, une fois récupérés dans la forme prévue à l'article 22.4, pendant une période supérieure à un an, à compter de la publication au BOPA de la décision du dossier par la Junta de Govern.
3. L'usurpation ou le trouble des biens immeubles du domaine public de telle manière que leur usage général commun soit entravé ou empêché.
4. La présentation de fausses déclarations.
5. Le déplacement, l'enlèvement et la détérioration ou la destruction de bornes sans l'autorisation du commun.
6. La récidive d'infractions graves.
Section troisième. Détermination des sanctions
Article 32
Sanctions
Aux infractions décrites à l'article précédent correspondent les sanctions suivantes :
a) Infractions légères, amendes de 100 à 300 euros
b) Infractions graves, amendes de 301 à 3.000 euros
c) Infractions très graves, amendes de 3.001 à 10.000 euros.
Disposition additionnelle première
1. Le pouvoir d'investigation a pour objet de déterminer si certains biens ou droits sont propriété du commun, lorsque deux circonstances concourent : l'inexistence de données ou de documents justifiant la propriété ou la possession en faveur du commun ou d'un tiers, et, d'autre part, l'existence d'indices que ce bien peut être propriété du commun.
2. Lorsque le commun et un particulier apparaissent comme titulaires, et que le commun entend revendiquer sa propriété, il doit exercer les actions correspondantes devant la Juridiction Civile et ne peut pas exercer le pouvoir d'investigation, car cette faculté ne permet pas de troubler la position de ceux qui apparaissent comme titulaires.
Disposition additionnelle deuxième
L'acte de délimitation de terrains, d'identification ou de bornage administratif ne crée ni ne supprime de droits de propriété : il définit uniquement des situations possessoires, et toute expression contenue dans les rapports techniques faisant partie du dossier qui « attribue » des titularités ne peut être interprétée comme signifiant que celles-ci sont de domaine, et doit s'entendre conformément à ce qui est exprimé dans le présent règlement. De même, le dossier de délimitation ne crée pas de servitudes, sans préjudice que celles de passage forcées qui existent déjà et puissent être reconnues par un titre juridique différent de celui de la délimitation.
Disposition additionnelle troisième
1. Pour l'exercice de la récupération d'office communale, il est indispensable qu'il existe une identité complète entre ce qui est possédé par le commun et ce qui est usurpé par le particulier. Dans le cas contraire, il est nécessaire de réaliser un bornage.
2. Les documents justificatifs de la possession ne sont pas nécessaires dans le cas des rues et des espaces de passage ouverts au public en général et non de ceux à usage privatif ou restreint. L'affectation à l'usage public, qui se manifeste par les signes apparents de l'existence de la voie et de l'usage collectif, constitue une preuve manifeste de la possession.
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles.
Andorra la Vella, le 17 avril 2012
P. O. du Commun
Meritxell PÉREZ FONT
Secrétaire générale
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Cònsol Major
Source : Decret del 17-4-2012 pel qual s’aprova el Reglament de delimitació, identificació o atermenament i recuperació d’ofici dels béns immobles de la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 25/04/2012)