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Andorre-la-Vieille Fonction publique en vigueur

Règlement du 30-6-2006 du système d'évaluation de la performance.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • El Decret del 13-5-2010 (BOPA 2010-05-19; 6518A), Reglament de suspensió del Reglament del sistema d'avaluació de l'acompliment, disposa en el seu article únic: «Se suspèn l'aplicació del Reglament del sistema d'avaluació de l'acompliment del 30 de juny del 2006.» Va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al BOPA. No modifica el text del Reglament i, per tant, el text es manté íntegre, però en té suspesa l'aplicació des d'aquella data.
  • S'han suprimit la fórmula d'aprovació del ple («El Comú d'Andorra la Vella, en la seva sessió de Consell de Comú de 30 de juny del 2006 ha aprovat el següent:»), la fórmula de publicació i les signatures.
  • S'han conservat literalment els marcadors « /» de final de línia del text publicat.
Règlement / Exposé des motifs / Vu le contenu de l'Ordonnance de la Fonction publique, approuvée par le Commun / d'Andorra la Vella le 10 décembre 2002, et en application de ce que / prévoient le chapitre VII, relatif au Système de gestion de la performance, et la / Disposition additionnelle troisième de l'Ordonnance de la Fonction publique, dans le / délai prévu, le Commun d'Andorra la Vella, lors de sa séance du Conseil qui / s'est tenue le 19 juin 2003, a décidé d'approuver le Manuel du / système d'évaluation de la performance au moyen du présent Règlement. / Étant donné que, dès la première année de vigueur dudit Règlement, la / nécessité d'introduire certaines modifications est apparue, celles-ci ont été approuvées / lors de la séance du Conseil du Commun du 22 juin 2004. / De même, après 3 ans de mise en œuvre du Système d'évaluation de / la performance et compte tenu de l'expérience de son application, certaines / adaptations à la réalité spécifique du Commun sont proposées, la plupart visant à obtenir / une meilleure équité dans les évaluations des différents départements. Une grande partie / des améliorations met l'accent sur l'homogénéisation des critères des évaluateurs et sur / l'utilisation de l'évaluation conformément à sa finalité correcte. / Règlement / du système d'évaluation de la performance / Article 1 / Objet / Le présent Règlement a pour objet d'établir les bases sur lesquelles / sera élaboré le Système d'évaluation de la performance au Commun d'Andorra la / Vella, en en précisant les principes, le processus et les paramètres essentiels. / Article 2 / Champ d'application / Les articles qui composent le présent Règlement s'appliquent à tous les fonctionnaires / du Commun, à l'exception : / Des postes de travail relevant d'un régime de relation spéciale, / Du personnel temporaire, / Des fonctionnaires en période d'essai, / Des Directeurs de Département, / Des postes de travail de Secrétariat général et d'Intervention communale, / Ainsi que du personnel qui, au cours de la période évaluable, a été en arrêt de travail - / sauf en cas de maternité -, ou en congé administratif, pendant au moins six mois. / Article 3 / Présentation du système d'évaluation / Le Système d'évaluation de la performance est un outil essentiel dans la / gestion du personnel qui, en tant que fonction principale, doit contribuer à la qualité du / service, en rétribuant le degré de contribution de chaque employé à la réalisation des / objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs définis pour son poste de travail. Il existe, / toutefois, d'autres fonctions très importantes qu'il doit remplir, telles que : / Améliorer l'équité interne / Contribuer au développement professionnel du personnel / Contribuer à améliorer la communication interne / Contribuer à améliorer le système de sélection / Servir de base à la planification d'actions de formation. / Le Système d'évaluation définit : / Le processus d'évaluation (responsabilité de l'évaluation et de la validation, périodicité) / Les critères ou facteurs d'évaluation / L'application du résultat des évaluations à la politique de rémunération. / Article 4 / La commission d'évaluation / La Commission d'évaluation joue un rôle fondamental car, à partir d'une vision d'ensemble de / l'organisation, elle agit comme filtre des divergences de critères des évaluateurs, elle peut / détecter des besoins de corrections techniques ou méthodologiques du Système / d'évaluation et elle peut favoriser l'adaptation maximale de celui-ci à la spécificité de / l'organisation. / La Commission d'évaluation est composée de la Commission consultative ainsi que du / Directeur et/ou du Chef de secteur du secteur concerné, le cas échéant. Ne peuvent faire partie / de cette Commission les personnes qui ont été sanctionnées dans le cadre d'un / dossier disciplinaire et tant qu'il n'a pas été procédé à son effacement d'office dans / le Registre correspondant. Dans ce cas, elles sont remplacées par la personne / suppléante. / Les fonctions de la Commission d'évaluation à l'égard du Système d'évaluation de / la performance sont les suivantes : / Veiller à l'application correcte du Système d'évaluation de la performance / en matière d'objectivité, d'équité, de cohérence et d'homogénéité des critères. / Adapter le Système aux éventuels changements dans la nature des postes de travail / résultant de changements technologiques, organisationnels ou autres. / Formuler des recommandations en vue de l'amélioration continue du Système d'évaluation. / Analyser les éventuels désaccords et réclamations des employés et des / évaluateurs, ainsi que proposer la décision la plus appropriée, en utilisant comme moyen les / entretiens personnels et/ou avec les supérieurs immédiats. / Faire part aux évaluateurs d'observations sur leurs notations et / recommander des modifications de celles-ci, ainsi que dans l'application, le cas échéant, du facteur de / correction dans des cas concrets ou des services concrets, en garantissant le critère d'équité / ou de justice des évaluations. / Recommander à la Junta de Govern la suspension des résultats pour un délai / indéfini, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise, lorsque survient une / divergence de critères au sujet des recommandations formulées à un évaluateur. / La Commission d'évaluation doit pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires pour / émettre ses recommandations. Les membres de la Commission sont tenus / à un devoir de confidentialité concernant toutes les questions qui y sont traitées. / La documentation minimale et nécessaire dont doit disposer la Commission / d'évaluation est la suivante : / Liste des personnes évaluées avec leur position salariale, leur notation, leur future / position, commentaires et observations / Statistiques par services de la répartition des notations / Lettres et notifications reçues par la Commission / Les évaluations / Et toute autre documentation que la Commission juge nécessaire à / l'exercice de ses fonctions. / Article 5 / Processus d'évaluation / L'évaluation s'effectue en cascade, réalisée à partir du Chef de secteur, et est / supervisée et ratifiée par le Chef supérieur le plus immédiat au sein de la structure / organisationnelle (en l'absence de Chef, sa fonction est assumée par le Directeur). / Le Directeur évalue le Chef de secteur et, s'il n'y a pas de directeur, celui-ci est évalué / par son ou ses Conseiller(s) respectif(s). / Le Directeur valide les résultats et les présente à la Commission d'évaluation. Les / résultats de chaque Département doivent être remis à la Commission d'évaluation, qui / émet un rapport contenant ses recommandations adressé à la Junta de / Govern. La Commission d'évaluation peut obtenir les informations nécessaires pour / émettre son avis, raison pour laquelle elle peut convoquer tout Chef devant / la Commission plénière, sauf dans les situations où le sujet à traiter concerne / personnellement l'un de ses membres, qui, dans ce cas, doit s'absenter et / s'abstenir de se prononcer de quelque manière que ce soit à ce sujet. / Une fois les évaluations analysées par le Directeur et la Commission, il appartient à chaque / évaluateur de les communiquer à chaque employé, au moyen d'un entretien / personnel, et une copie en est remise à l'intéressé. Ensuite, ces / formulaires des entretiens sont remis au Département des Ressources / Humaines, et la Commission d'évaluation soumet les résultats des évaluations à la / Junta de Govern. / Il appartient à la Junta de Govern de valider et d'approuver définitivement les résultats / sur rapport préalable de la Commission d'évaluation. La Junta de Govern peut demander la / répétition ou la révision de toute évaluation. / / Représentation graphique / / / / / Article 6 / Périodicité / L'évaluation a lieu 1 fois par an, pendant la période qui est globalement considérée / comme la plus appropriée pour l'efficacité des services du Commun et l'impact positif du / système de Gestion de la performance. / Article 7 / Application du système d'évaluation de la performance à la politique de rémunération / 1. Changements de position / Le cumul de points permet le passage à une position ou à un échelon supérieur au sein du / niveau salarial correspondant, selon le tableau ci-joint : / /
Points nécessaires par niveaux
Position de rémunérationNiveaux I et IINiveaux III et IVNiveaux V et VINiveaux VII et VIIINiveaux IX à XI
1202022252832
1151416192224
1101012141618
10568101214
100456810
9533467
9022244
8511122
8000000
/ 2. Conversion de l'évaluation en points / Toute promotion au sein du niveau correspondant au poste de travail doit être / la conséquence d'un résultat d'évaluation de la performance. / Pour chaque employé, il est établi un registre comportant le décompte du cumul des / points d'appréciation qu'il obtient chaque année, selon le tableau suivant : / /
Appréciation du supérieur / (moyenne des notes obtenues aux compétences) 1QualificationPondération / (pour changer de position) 2
De 4,5 à 5Excellent4
3,75 à 4,49Très bien2
De 3,26 à 3,74Bien1
De 2,75 à 3,25Suffisant0 point (à partir de la position 100) / 0,5 point (jusqu'à la position 100 incluse)
Moins de 2,75Insuffisan 3- 1
/ / 1 Est déduit de cette note, le cas échéant, le paramètre « Manque de / ponctualité » établi dans le Manuel du système d'évaluation. / 2 Il convient de tenir compte de l'application éventuelle du Facteur de correction. / 3 Nul ne peut obtenir la qualification « Insuffisant » si, au cours de l'année évaluable, / il n'a pas été transmis au Département des Ressources humaines au moins un rapport / négatif écrit et signé par les deux parties. / 3. Coefficient ou Facteur de correction / Le coefficient de correction est le facteur qui permet de modifier les points / d'évaluation correspondant à chaque qualification, en ralentissant ou en accélérant, le cas échéant, / les passages de position salariale du personnel auquel il est appliqué. / L'introduction de ce coefficient garantit un impact économique équitable. / Il s'applique lorsque les différents acteurs concernés ne parviennent pas à un consensus sur le / résultat des évaluations et peut s'appliquer au niveau du département, du service ou / au niveau individuel. La validation de son application appartient à la Junta de Govern. / Ce concept est une méthode simple qui, en même temps, préserve la structure du / Système, en ce qui concerne les positions de rémunération, le maintien de la méthodologie des points / d'évaluation et d'autres mécanismes favorisant l'équité interne. / 4. Entrée dans le système : lien entre la structure actuelle et la future / Pour passer de la structure de rémunération actuelle à la future, on part de la / considération que chaque personne dispose, dans son décompte de points personnels, de ceux qui / lui correspondraient en fonction de sa position de rémunération actuelle, par rapport à la grille / proposée, selon une grille qui sera jointe au Manuel d'évaluation de / la performance. / 5. Traitement des positions hors bande / Les personnes ayant une position égale ou supérieure à 120 bénéficient d'une prime / d'évaluation non consolidable en fonction du degré de performance (définies dans le / Tableau des rémunérations) : / Excellent = paiement de 75 % du salaire mensuel* / Très bien = paiement de 50% du salaire mensuel* / Salaire mensuel, comprenant base de rémunération + complément de poste + complément / d'amélioration / Peut également être appliqué à ces personnes, si la Commission / d'évaluation le recommande, le coefficient de correction, qui pondère les pourcentages de / paiement du salaire mensuel. / Disposition additionnelle / Manuel du système d'évaluation / Le Manuel d'évaluation de la performance établit les facteurs qui sont pris en / compte pour évaluer les titulaires des différents postes de travail : d'une part, / les compétences dans tous les postes de travail, et d'autre part, les compétences et les objectifs dans / les postes de travail où cela est possible. Ainsi, le Manuel du système / d'évaluation, conçu d'un point de vue dynamique et donc susceptible de / modifications annuelles conformément aux changements organisationnels, comprend les / paramètres suivants : / Dictionnaire des compétences/Compétences par familles de postes/Notation des / compétences. / Conversion de l'évaluation en points, en tenant compte du coefficient de / correction, le cas échéant. / Tableau d'entrée dans le système, qui établit les points avec lesquels chaque personne / intègre le nouveau système et qui perd son sens une fois celui-ci mis en place. / Ponctualité en tant que paramètre pénalisant. / Documentation générée par le système : formulaires d'évaluation et registres / d'évaluation standard. / Exemple d'application. / Disposition abrogatoire unique / Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent / au contenu du présent Règlement. / Disposition finale / Le présent Règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Butlletí / Oficial del Principat d'Andorra. /

Source : Reglament del 30-6-2006 del sistema d'avaluació de l'acompliment. (BOPA 12/07/2006)

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