Règlement des eaux, du 7-2-2001.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlement /
des eaux du Commun d'Andorra la Vella /
Objet du présent règlement /
Article 1 /
Le présent règlement a pour objet de régir les conditions de distribution et /
de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la /
Vella. /
Dispositions générales /
Article 2 /
Utilisation de l'eau /
Paragraphe 2.1. Conditions de l'eau fournie /
L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans des conditions de potabilité et de /
bonne qualité, conformément au « Règlement technico-sanitaire pour la /
fourniture et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine », /
en date du 4 août 1999. /
Paragraphe 2.2. Conditions d'utilisation /
L'utilisation de l'eau fournie ne doit créer aucune perturbation dans /
l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. En /
conséquence, en cas de difficulté due à un manque d'eau, l'administration se /
réserve le droit d'interdire ou de limiter l'utilisation pour certains services, comme par /
exemple : nettoyage des rues, irrigation, piscines, etc. /
Article 3 /
Mode de fourniture de l'eau /
La fourniture d'eau à l'intérieur des propriétés particulières s'effectue /
uniquement au moyen de branchements d'eau équipés d'un compteur. Chaque /
branchement correspond à un service. /
Article 4 /
Conditions de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine /
L'origine de l'eau fournie est librement choisie par le Commun de la /
paroisse. /
Le Commun ne peut encourir à l'égard de l'abonné aucune responsabilité en raison de /
causes résultant de l'exploitation du service, telles que : /
1. Interruptions plus ou moins prolongées de la distribution par l'effet du gel, /
de la sécheresse, des réparations de conduites ou de réservoirs, d'une défaillance de la /
machinerie ou de toute autre cause. /
2. Interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles /
qui sont nécessaires au remplacement des compteurs et à l'entretien des /
installations. /
3. Augmentations ou diminution de pression. /
4. Présence d'air dans les conduites. /
5. Variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne /
représente pas un risque pour la santé publique. /
Article 5 /
Conduites publiques /
Le Commun est le seul responsable du réseau d'approvisionnement et du réseau public de /
distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. On entend par réseau d'approvisionnement l'ensemble /
des installations depuis le captage de l'eau jusqu'au réservoir de traitement destiné à /
la rendre potable et par réseau public de distribution l'ensemble des installations depuis le /
réservoir de potabilisation jusqu'au clapet anti-retour, compteur compris, en /
aval. /
En conséquence, le Service des eaux a le droit de désigner la conduite /
publique sur laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un immeuble ou la /
conduite d'alimentation générale d'une rue ou d'une voie privée. /
Par ailleurs, le Commun d'Andorra peut refuser le branchement, sur une /
conduite publique, qui par ses dimensions pourrait perturber la distribution /
locale, au détriment des autres usagers. /
Article 6 /
Surveillance et contrôle fiscal /
Le Commun, en tant que seul responsable du réseau public de distribution de l'eau, /
a le droit de procéder au relevé des compteurs et aucun usager ne peut s'y opposer. En cas /
de détection d'une consommation inadéquate ou d'éventuelles altérations de la qualité de /
l'eau, l'usager doit faciliter l'accès aux employés du Service des eaux afin de réaliser /
le contrôle fiscal correspondant. /
Article 7 /
Interdiction de gratifier les employés /
Il est interdit de rémunérer ou de gratifier, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, un /
employé du Service des eaux. /
Article 8 /
Interdiction de céder l'eau /
Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure une quelconque /
prise d'eau au profit de tiers. /
Il est interdit aux abonnés de facturer, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs locataires, pour /
la fourniture d'eau, un montant supérieur à celui que leur facture le Commun. /
Article 9 /
Responsabilité de l'abonné /
L'abonné est le seul responsable du service domestique de distribution de l'eau destinée /
à la consommation humaine. On entend par service domestique l'ensemble des installations qui /
relient le robinet du consommateur au réseau de distribution publique. /
Sous réserve de la responsabilité qui peut incomber au Commun en raison /
des ouvrages défectueux qui pourraient être constatés lors de la réalisation des branchements, /
les abonnés sont exclusivement responsables de toutes les conséquences /
préjudiciables auxquelles peuvent donner lieu, soit pour eux-mêmes, soit pour /
des tiers, l'établissement, l'existence et le fonctionnement de leurs conduites et /
appareils, ainsi que les branchements proprement dits, y compris les /
accessoires, et les conduites en aval du branchement. /
L'abonné est également responsable envers le Commun des conséquences de tous /
les actes frauduleux qui peuvent être commis sur leur branchement, /
notamment de la prise d'eau en amont du compteur. /
L'abonné doit aviser immédiatement le Service des eaux des fuites /
de branchement. L'abstention ou la négligence sont considérées comme des /
infractions à la présente réglementation. /
L'abonné doit acquitter le montant de la facture de consommation d'eau /
présentée par le Commun. /
Abonnements /
Article 10 /
Formes et conditions générales /
L'abonnement et la mise en service sont demandés au Commun au moyen du formulaire établi à cet /
effet. La demande d'abonnement implique de la part du demandeur sa /
soumission aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures /
résultant de sa révision. Les charges à payer par les abonnés se /
composent : /
1. Du prix de la consommation d'eau. /
2. D'un droit mensuel de loyer et d'entretien du compteur. /
3. D'un droit de branchement, payeur une seule fois lors de sa réalisation. /
4. De droits spéciaux pour l'intervention du Service des eaux dans des réparations, etc. /
Les factures sont établies selon la périodicité que le Service des eaux /
juge opportune. /
Article 11 /
Tarifs généraux /
Les tarifs généraux d'abonnement et des interventions du Service des eaux sont /
ceux fixés par l'Ordonnance générale fiscale du Commun. /
Article 12 /
Droit de loyer et d'entretien des compteurs /
Le droit de loyer et d'entretien des compteurs est fixé par l'ordonnance /
générale fiscale du Commun. /
Article 13 /
Réclamation concernant les factures présentées /
Le montant des factures, même s'il fait l'objet d'une réclamation, /
doit être payé à la présentation, le responsable du paiement étant le /
titulaire de l'abonnement. La réclamation est examinée dans un délai maximal de /
deux mois et il est tenu compte à l'abonné, dans les paiements ultérieurs, de /
toute différence constatée à son préjudice, à moins qu'il ne /
préfère recevoir en espèces le montant correspondant aux réclamations reconnues /
fondées. /
Article 14 /
Domicile /
Tout avis de paiement, communications ou avis sont considérés comme /
transmis à l'abonné lorsqu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au Service /
des Eaux du Commun d'Andorra la Vella. /
Lorsque l'abonné n'habite pas sur le territoire du Commun d'Andorra la Vella, il doit /
désigner un représentant dans la paroisse auquel les employés de l'Administration /
puissent s'adresser, tant pour effectuer les vérifications que pour lui adresser les /
communications ou lui présenter les factures à l'encaissement. /
Article 15 /
Titulaire des abonnements /
Les abonnements ne sont, en principe, accordés qu'aux propriétaires des /
immeubles à desservir ; toutefois, le Commun - à sa discrétion - se réserve la possibilité /
de souscrire des abonnements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient /
de cette qualité de preneurs pour une durée non inférieure à cinq ans. /
Si l'immeuble à desservir comporte des appartements appartenant à des propriétaires différents, /
ceux-ci doivent désigner un représentant, lequel, une fois ses /
pouvoirs justifiés, signe en leur nom la demande d'abonnement et les représente /
devant le Commun. /
Le représentant s'oblige personnellement et solidairement avec tous les propriétaires /
actuels et futurs de l'immeuble au paiement de toutes les sommes dues en /
exécution des clauses, charges et conditions de l'abonnement. Cette /
obligation solidaire est contractée pour la durée du mandat du représentant et se /
prolonge ensuite, tant que ledit représentant n'a pas demandé la résiliation de /
l'abonnement dans les formes et délais réglementaires ou n'a pas fait transférer /
régulièrement l'abonnement au nom de son remplaçant. /
Le représentant doit faire connaître au Service des Eaux le nom des propriétaires /
intéressés, ainsi que tout changement de propriété qui interviendrait. /
Article 16 /
Jouissance et durée des abonnements /
Les abonnements permanents commencent à partir du jour de la mise en service /
du branchement et expire le 31 décembre de l'année. Il est automatiquement /
renouvelé pour une autre année, si l'abonné ou ses ayants droit n'ont pas fait /
connaître leur renonciation par écrit au Service des Eaux, avant le 15 décembre. /
Les abonnements temporaires sont accordés à titre précaire et révocable pour /
répondre à des besoins particuliers (travaux, foires, expositions, etc.). Ils prennent fin sur /
simple demande écrite des intéressés. /
Le Commun se réserve le droit de limiter ou de supprimer à tout moment les /
abonnements permanents ou temporaires qu'il juge de nature à /
compromettre l'alimentation générale. /
Article 17 /
Vente d'immeubles /
Dans le cas où l'abonné, en cours d'abonnement, aliénerait de quelque /
manière que ce soit l'immeuble ou le fonds de commerce desservi, il doit en /
informer le Service des Eaux. L'abonnement est résilié et un /
autre est établi au nom du nouveau propriétaire. /
Tant que l'abonnement n'aura pas été résilié, l'ancien propriétaire est responsable /
de l'exécution des conditions de l'abonnement et, en particulier, est tenu de /
payer toutes les fournitures faites dans l'immeuble, fût-ce par son successeur, sans /
préjudice de la faculté pour le Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, dans le cas où /
celui-ci utilise le branchement avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. /
Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation de fonctions d'un /
représentant. /
Article 18 /
Décès de l'abonné /
En cas de décès du titulaire d'un abonnement, ses héritiers ou ayants droit sont /
responsables solidairement et indivisiblement, à l'égard du Commun, de toutes les /
sommes dues en vertu dudit abonnement. En outre, le Service des Eaux doit /
être avisé, dans les 15 jours, des modifications à apporter audit /
abonnement pour le mettre au nom du nouveau bénéficiaire. En cas d'inobservation de /
ces prescriptions, le Commun a la faculté de résilier l'abonnement. /
Article 19 /
Expropriation de l'immeuble desservi /
Dans le cas où l'immeuble desservi fait l'objet d'une procédure d'expropriation, le /
titulaire de l'abonnement est tenu de déposer auprès du Commun, à la première demande /
de celui-ci, une provision suffisante pour garantir pendant un trimestre le paiement /
des sommes dues du fait de la continuation du service d'eau. /
Cette provision est renouvelée chaque trimestre, si nécessaire. /
Article 20 /
Conséquence de la résiliation /
Lorsqu'il y a résiliation de l'abonnement entraînant la cessation du service /
d'eau, le robinet d'arrêt est fermé et le compteur retiré. /
Lesdites opérations sont effectuées aux frais de l'abonné, qui peut également demander la /
suppression du branchement, tous les travaux étant à sa charge, y compris /
les recherches et les réparations. /
Branchements /
Article 21 /
Définition /
Un branchement d'eau est toute l'installation comprise entre la canalisation de /
la réseau de distribution publique et le compteur, inclus. /
Le branchement se compose de : /
a) La prise d'eau sur la canalisation /
b) Le robinet de branchement /
c) La canalisation de branchement /
d) Le robinet situé avant le compteur /
e) L'éventuel régulateur /
f) Le compteur /
g) Un dispositif de vidange permettant de vider la conduite intérieure /
h) Le clapet anti-retour /
i) Accessoires de raccordement /
Les éléments des points « d, e, f, g, h » se trouvent à l'intérieur du regard du /
compteur. /
Article 22 /
Propriété du branchement /
Les branchements demeurent la propriété du Commun, en tant qu'éléments de distribution /
du réseau général des eaux. /
Article 23 /
Nombre de branchements d'un immeuble /
Chaque immeuble dispose d'un branchement ; toutefois, dans des cas exceptionnels, /
en raison des dimensions de l'immeuble et de ses différents usages, le Commun peut décider /
d'en accorder plus d'un. Dans ce cas, chaque branchement est facturé /
séparément. /
Il est rappelé que, dans les immeubles dont les appartements appartiennent à différents /
propriétaires, il n'est pas accordé de branchements distincts, ni par conséquent /
de prise d'eau particulière par appartement. /
Article 24 /
Conditions d'établissement des branchements /
Le diamètre et les autres conditions techniques auxquels doivent être soumis les /
branchements sont déterminés par le service des eaux. /
Les branchements destinés à l'alimentation d'immeubles ou de voies privées /
doivent avoir un diamètre tel que tous les consommateurs soient alimentés /
convenablement en tout temps. /
Seul le Service des Eaux détermine les conditions techniques auxquelles doivent /
se conformer les branchements de toute nature, ainsi que les conduites /
d'alimentation générale des voies ou rues privées. /
Article 25 /
Travaux d'établissement d'un premier branchement /
Les travaux de premier établissement d'un branchement comprennent le raccordement à la /
conduite publique, la fourniture du branchement et l'installation /
de celui-ci, et d'une manière générale tout ce qui est nécessaire pour mettre en service /
le branchement, depuis la prise sur la conduite publique jusqu'au robinet /
d'arrêt situé après le compteur. /
Ces travaux sont effectués aux frais de l'abonné et exécutés par le Service des Eaux. /
Il en est de même pour les voies privées. /
Les dépenses de réfection de la voie sont à la charge des abonnés. /
Le Commun peut exiger le paiement intégral de toutes les dépenses /
de branchement avant son installation. Il peut également exiger une garantie /
avant l'exécution desdits travaux. /
Article 26 /
Branchement de propriétés non riveraines /
Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit se faire à /
travers une propriété voisine, l'abonné doit obtenir du propriétaire du terrain à /
traverser une autorisation écrite, comprenant, le cas échéant, la lecture du /
compteur. /
En donnant ladite autorisation, le propriétaire du terrain traversé doit /
s'engager explicitement à observer les prescriptions du présent règlement /
en ce qui concerne les facilités accordées au personnel du Service /
des Eaux pour tous les travaux et les inspections nécessaires à l'établissement et à /
l'existence du branchement. /
Toutes les dépenses résultant de l'abonnement, de l'installation ou de l'existence /
du branchement incombent à l'abonné demandeur. /
Lorsqu'un ou plusieurs compteurs, qui alimentent des propriétés différentes, se trouvent /
placés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et d'entretien /
de la partie commune du branchement sont réparties entre les abonnés /
proportionnellement au calibre de chaque branchement particulier. Lorsque les /
compteurs sont installés dans un abri, les abonnés sont responsables /
solidairement de leur entretien. /
Le droit de branchement est dû intégralement par chaque abonné, /
le cas échéant. /
Article 27 /
Entretien, remplacement ou modification des branchements /
Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification /
des branchements ou des conduites d'alimentation générale des voies ou /
rues privées sont effectués par le Service des Eaux dans les mêmes conditions que /
les travaux de premier établissement. Toutefois, les travaux d'entretien /
des branchements ne sont à la charge des abonnés que pour la partie /
située à l'intérieur de leurs propriétés. /
Lorsque lesdits travaux à l'intérieur de la propriété privée sont dus à une mauvaise /
installation, le Commun les effectue à sa charge dans les limites d'un délai de garantie /
de 3 ans. /
Il est interdit aux abonnés et, d'une manière générale, à toute personne étrangère au /
Service des Eaux d'entreprendre des travaux sur les branchements. /
Les abonnés ne peuvent s'opposer, dans le cas où ils n'en prennent pas l'initiative, /
aux travaux reconnus nécessaires par le Service des Eaux. Ils ne peuvent pas non plus /
refuser de payer le prix desdits travaux. À défaut de paiement dans le délai /
d'un mois après la présentation de la facture, le Commun peut couper l'eau et /
exercer son recours contre l'abonné. /
Système domestique de distribution /
Article 28 /
Définition /
On entend par système domestique de distribution l'ensemble des canalisations et accessoires /
qui relient le robinet du consommateur au réseau de distribution, quelle que soit /
l'activité de l'immeuble, du local ou du bâtiment industriel. La pose et l'entretien, à /
partir du compteur, incombent à l'abonné, qui en est le seul responsable. /
Article 29 /
Conditions des installations du système domestique de distribution /
Toutes les canalisations doivent être étanches et garantir l'inaltérabilité de /
l'eau fournie. En conséquence, l'utilisation du plomb est expressément interdite. /
/
Afin d'éviter les risques de corrosion des canalisations, le Commun recommande /
de prendre les mesures suivantes : /
a) Pour les installations /
Limiter la température de distribution de l'eau à 60ºC /
Installer un dégazeur centrifuge sur la canalisation de sortie d'eau chaude /
sanitaire (un purgeur automatique ne suffit pas) /
Éviter la coexistence d'éléments en cuivre ou en métaux contenant du cuivre avec les /
canalisations galvanisées /
Les groupes de pression ne doivent pas permettre l'entrée d'air dans le réseau /
Utiliser des résistances autorégulable qui remplacent le circuit d'eau chaude /
(colonne : 1,5m/s maximum) /
Équipements d'étages et raccordements : vitesse 1m/s pour les débits supérieurs à /
0,5 l/s, pour un débit 0,5 l/s sans limite) /
Ne pas utiliser de tubes en cuivre en amont de tubes galvanisés /
Ne pas réaliser de raccordements cadmiés ni électrozingués /
b) Type de canalisation recommandé /
1. Eau froide : pour les grands diamètres PVC pression 16 bars et pour les /
petits diamètres cuivre traité anticorrosion (garantie 30 ans). /
2. Eau chaude : pour les grands diamètres PVC pression, spécial chaleur, rigide ; pour /
les petits diamètres cuivre traité anticorrosion (garantie 30 ans). /
Le diamètre intérieur de la conduite principale ou des colonnes montantes ne /
peut être inférieur à 25 mm. /
Les robinets d'arrêt placés sur la conduite principale doivent être de /
préférence du type à passage intégral. /
Les canalisations doivent être placées à l'abri du gel et préservées de /
tout dommage possible ; elles doivent être fixées par un nombre suffisant de colliers. /
Chaque conduite de distribution particulière doit être pourvue d'un robinet /
d'arrêt permettant de la vidanger et être posée en pente continue vers ledit robinet. /
Les conduites qui alimentent des appareils de production d'eau chaude doivent être /
pourvues de dispositifs (clapets anti-retour, etc.) qui empêchent le retour d'eau /
chaude dans la conduite de branchement. /
Les prises d'eau des rues, jardins, fontaines, etc., doivent être pourvues /
de robinets d'arrêt, notamment pour les vidanger. /
L'embouchure des conduites qui alimentent des réservoirs ouverts (lavabos, /
baignoires, réservoirs de WC, etc.) doit se trouver au moins à 2 cm au-dessus du niveau /
d'eau le plus élevé, et ne peut comporter aucun tuyau flexible immergé dans le réservoir. Les /
réservoirs doivent être pourvus d'un trop-plein et d'une conduite de /
vidange. /
En amont du compteur, un clapet anti-retour doit être installé afin d'empêcher le /
retour d'eau dans le réseau général. /
Article 30 /
Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires /
Sont interdits : /
1. Les dispositifs susceptibles de mettre en communication les conduites /
d'eau provenant de la distribution publique et les conduites particulières qui n'en /
proviennent pas (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.) /
2. Les dispositifs qui, par retour, gravité à siphon permettent l'introduction, même /
momentanée, à l'intérieur d'une conduite d'eau non potable, comme la /
jonction directe d'une conduite d'eau potable avec une conduite d'évacuation. /
3. Les dispositifs de communication entre deux branchements. /
4. Les dispositifs anti-bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure. /
5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. /
6. Le raccordement direct au branchement de chaudières ou d'installations de /
pompage. /
7. Sauf autorisation expresse et toujours révocable du Service des Eaux, tous /
les dispositifs destinés à augmenter la pression de l'eau. /
8. Effectuer des raccordements de prise de terre sur les conduites d'eau, qu'elles soient /
publiques ou privées. /
Article 31 /
Inspection du service domestique de distribution /
Avant tout branchement sur la conduite publique, ou à l'occasion de la /
transformation d'une installation existante, le Service des Eaux inspectera l' /
installation intérieure de distribution, aux frais de l'abonné. /
Toute modification ultérieure doit être communiquée au Service des Eaux. /
Si l'installation n'est pas réalisée conformément aux conditions exigées par /
l'Administration (Article 29), la fourniture peut être refusée ou suspendue. /
Article 32 /
Précautions à prendre en cas d'interruption du service /
En cas d'interruption du service, il incombe aux abonnés de s'assurer que les /
conduites intérieures sont étanches, principalement en fermant tous les robinets, /
afin d'éviter toute inondation lors de la reprise du service. /
Ils doivent également prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident aux /
appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation en eau /
continue. /
En ce qui concerne l'utilisation d'eau pour des moteurs Diesel, des chaudières à /
vapeur, des appareils mécaniques ou autres, il est expressément stipulé que les usagers /
doivent prendre, à leurs risques et périls, toutes les dispositions nécessaires pour /
éviter les accidents qui pourraient se produire, et qu'ils supporteront sans droit à /
indemnisation d'aucune sorte les inconvénients qui en résulteraient. /
En cas d'interruption anormale de la distribution, totale ou partielle, l'abonné /
doit avertir immédiatement le Service des Eaux. À défaut, la /
responsabilité de l'abonné indiquée à l'article 9 sera, le cas échéant, /
aggravée par cette négligence. /
Article 33 /
Fermeture et ouverture des branchements /
La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le /
Service des Eaux. /
Chacune de ces opérations entraîne le paiement par l'abonné d'une /
taxe (redevance) correspondant au prix d'une heure de travail d'un employé du Commun. /
Il est conseillé à l'abonné de veiller à la bonne visibilité de la bouche où est installée /
la clé. /
Le non-respect du présent article entraîne une sanction de 10.000 PTA en plus du /
paiement des taxes (redevances) correspondantes. /
Article 34 /
Robinet de prise d'eau /
Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Service /
des Eaux, sous peine de poursuites judiciaires, d'utiliser des clés de robinets de /
prise d'eau du modèle choisi par le Commun, ainsi que d'en être détenteur. /
Article 35 /
Extension et renforcement du réseau public de distribution /
L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution en vue de leurs /
branchements à de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants : /
Le Commun fixe, au début de chaque année, le volume et la nature des travaux qu'il /
se propose d'entreprendre au cours de ladite année pour l'extension ou le renforcement du réseau /
public de distribution. /
En règle générale, aucune conduite d'eau n'est posée ailleurs que sur les voies qui /
figurent au plan d'urbanisation et situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération. /
Lorsqu'il s'agit de prolonger ou de renforcer des conduites pour brancher un ou /
plusieurs immeubles, le Commun peut exiger des intéressés une participation aux /
dépenses (charges), en tenant compte, pour en fixer le montant, du programme annuel de /
travaux, ainsi que de l'intérêt que présente la conduite pour l'alimentation générale. /
La participation des riverains aux dépenses (charges) d'installation d'une conduite /
publique ne peut en aucun cas leur donner droit à l'utilisation exclusive de la /
conduite d'eau. /
Pour les lotissements, il doit être construit un réseau entièrement à la /
charge de leurs propriétaires, dont la réalisation est effectuée par le /
service des eaux. La propriété doit procéder à l'ouverture et à la fermeture des tranchées /
conformément aux indications du service des eaux et celui-ci procède à la /
pose des tuyaux. Une fois les travaux achevés, ce réseau devient la propriété /
du service des eaux, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément /
aux conditions générales. /
Article 36 /
Travaux de réparation /
Les réparations de la chaussée, des trottoirs, etc., consécutives aux travaux de /
première installation, de renouvellement, de renforcement, de changement ou de suppression /
de branchements, sont effectuées aux frais de l'abonné. /
Compteurs d'eau /
Article 37 /
Règles générales /
La vérification (contrôle) de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs plombés et /
scellés, propriété du Commun, fournis et entretenus par le Service des Eaux. /
Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par Service des Eaux, /
selon l'importance de la consommation. /
L'installation d'un compteur, ou son retrait à l'initiative ou par la faute /
de l'abonné, est toujours effectuée aux frais de l'abonné au prix établi pour /
chaque calibre de compteur. /
Il n'est posé qu'un seul compteur par branchement /
Article 38 /
Emplacement des compteurs. Relevé des compteurs /
Les compteurs doivent être installés à l'endroit déterminé par le Service des Eaux, /
lequel doit être le plus près possible du robinet d'arrêt extérieur de l'immeuble ou du fonds. /
Dans tous les cas, le compteur doit être installé dans le regard /
homologué que fournit et facture le service des eaux, selon l'annexe, /
lequel est placé de manière à disposer d'un accès direct pour effectuer les relevés et /
les réparations sans difficulté, et dans des conditions de protection contre le gel, /
les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. /
De même, les compteurs de chantier ou de fonds ruraux doivent être installés /
dans le regard homologué et à l'intérieur d'un abri de protection construit à cet /
effet. /
En cas de non-respect, l'abonné est mis en demeure par écrit de respecter les /
présentes prescriptions, et la consommation est évaluée par le service des eaux, sans que /
l'abonné puisse présenter de réclamation à ce titre. Le service des eaux peut également, s'il /
le juge opportun, couper la fourniture d'eau. /
Article 39 /
Protection du compteur /
L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, notamment /
contre le gel et les intempéries, et éventuellement contre l'excès de température /
(proximité de chaudières, fours, retours d'eau chaude, etc.). Il est responsable de /
tout dommage subi par le compteur du fait de sa négligence. /
Article 40 /
Manœuvres interdites /
Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Service /
des Eaux, de débrancher un compteur, d'en modifier l'emplacement et de /
démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction est considérée comme /
frauduleuse et donne lieu au paiement par l'abonné d'un montant pour consommation /
d'eau, évalué par l'Administration, sans préjudice de la possibilité pour le Commun de /
poursuivre judiciairement le contrevenant. /
Article 41 /
Relevé des compteurs /
Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge /
utile, et au moins une fois par trimestre. /
Pour chaque relevé effectué à l'initiative de l'abonné ou par sa faute et en dehors des /
relevés normaux du personnel du Service des Eaux, le Commun perçoit une taxe (redevance) /
fixée par lui. /
Article 42 /
Valeur des indications du compteur /
Toute la consommation enregistrée doit être payée par l'abonné, même si elle provient de /
fuites, visibles ou non, survenues après le compteur dans /
les conduites intérieures. /
Il incombe à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, /
de s'assurer, par de fréquents relevés du compteur, qu'il n'existe pas de variations /
anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. /
En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation est /
évaluée par le Commun. /
Article 43 /
Paiement domicilié /
43.1. Les Factures doivent être payées à leur présentation au domicile de /
l'entité bancaire indiquée par l'abonné, même s'il y a lieu de formuler une /
réclamation à leur sujet. /
43.2. Le rejet pour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alterne, entraîne /
la suspension, après préavis, de la fourniture sans que l'abonné puisse réclamer /
aucun dommage ni préjudice. Les dépenses de l'intervention du service /
des eaux pour le rétablissement de la fourniture sont à la charge de l'abonné. /
43.2. Toute réclamation relative à la facturation d'eau doit être /
formulée auprès du Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la /
date de paiement. Au-delà des trois mois, elle ne sera pas prise en compte. /
Article 44 /
Contrôle fiscal du compteur /
Si l'abonné conteste les indications du compteur, il peut demander la /
vérification de celui-ci au Service des Eaux. Cette vérification est effectuée sur un /
banc d'essai. /
Le Débit Nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, et les Débits Minimal, de Transition et Maximal /
en dépendant directement, les normes /
en vigueur établissent ce qui suit : /
De +/- 5% du volume mesuré du Débit Minimal au Débit de Transition Exclu, et /
de +/- 2% du volume mesuré du Débit de Transition au Débit Maximal. /
Les indications du compteur sont considérées comme inexactes si, après /
vérification, la moyenne des différences constatées pour les débits de 5%, 50% et /
100% du débit caractéristique de l'appareil est supérieure à la valeur absolue de 5%. /
Dans le cas où les indications du compteur s'avèrent exactes, le réclamant /
doit payer toutes les dépenses engagées pour la vérification. /
Rien n'est perçu lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du Commun, à /
moins que l'abonné ne soit pas responsable du mauvais fonctionnement du compteur. /
Article 45 /
Compensation des inexactitudes /
L'inexactitude constatée du compteur donne lieu, selon le cas, au /
recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation /
facturée en trop. /
La compensation s'applique uniquement à la consommation relevée entre l'avant-dernier /
relevé régulier et la dépose du compteur. Elle est calculée en prenant pour base la /
moyenne des différences constatées sur les trois débits types, déduction /
faite de la tolérance de 5%. Lorsque le débit de démarrage du compteur, /
constaté sur le lieu correspondant, est supérieur à un centième du débit /
caractéristique, il en est tenu compte pour fixer la compensation au moyen d'un calcul /
rectificatif laissé à l'appréciation du Service des Eaux. /
Article 46 /
Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver /
Les compteurs qui nécessitent d'être protégés contre le gel, comme par exemple /
ceux installés dans des jardins, peuvent être déposés au début de l'hiver et remis en place au /
printemps, et ce à la demande de l'abonné et à sa charge. /
Ces compteurs sont gardés par le Service des Eaux et conservent leur /
affectation. /
La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien /
du compteur, qui continue d'être perçu chaque mois. /
Article 47 /
Prises d'eau temporaires avec compteur /
47.1. Dans tous les cas où l'installation d'un branchement n'est pas /
considérée comme indiquée, les personnes qui souhaitent prélever de l'eau sur les /
conduites publiques peuvent utiliser à cet effet des prises d'eau avec /
compteur. Seul le Commun peut autoriser ces prises temporaires. /
En aucun cas ces prises d'eau ne peuvent être transportées et utilisées /
hors du territoire de la paroisse d'Andorra la Vella. /
L'eau est fournie aux mêmes conditions que celles applicables à l'abonné. /
47.2. Loyer des compteurs /
Les prises d'eau avec compteur, ainsi que les clés nécessaires à leur /
service, sont données en location par le Service des Eaux d'eau, aux conditions /
fixées par celui-ci. /
Ladite location peut être refusée par l'Administration, si celle-ci estime qu'il n'existe pas /
de garanties suffisantes. /
47.3. Responsabilité de l'usager /
Les prises d'eau avec compteur et leurs accessoires sont remis en bon état /
de fonctionnement ; les usagers sont priés de le vérifier. /
Il est interdit aux usagers d'effectuer des transformations ou des réparations de quelque /
nature que ce soit sur les prises d'eau. La réparation desdits appareils seront effectuées par le Service /
de l'Eau, les dépenses étant à la charge de l'usager. Celui-ci est également responsable /
des détériorations qui, par leur faute, peuvent survenir aux appareils, /
notamment par temps de gel, période pendant laquelle ils doivent être vidés après leur /
utilisation. Toute avarie doit être communiquée immédiatement au Service /
des Eaux. /
47.4. Relevé de la consommation /
Les prises d'eau avec compteur doivent être présenter chaque mois au /
Service des Eaux afin de permettre le relevé du compteur. /
À défaut de les présenter, l'usager paie, en plus de la consommation effectuée, une /
sanction égale au prix de 3 mètres cubes d'eau par jour de retard. /
L'appareil peut également lui être retiré sans préavis et sans droit à indemnisation. /
Service d'incendie /
Article 48 /
Cas d'incendie /
En cas d'incendie, toutes les conduites intérieures doivent être mises à la disposition /
des pompiers. /
La quantité d'eau consommée n'est pas facturée à l'abonné. L'évaluation est /
effectuée par le Service des Eaux. /
Article 49 /
Prise d'eau sans compteur /
Il est formellement interdit à tout particulier, à l'exception du corps des pompiers et de /
certains services municipaux désignés par le Commun, de détenir ou d'utiliser des prises d'eau /
sans compteur sur les conduites publiques. Des exceptions peuvent être faites en /
faveur de certains établissements particulièrement exposés au danger d'incendie, après /
que lesdits établissements ont présenté la demande pertinente au Service des Eaux. /
Les prises d'eau en question sont plombées par le Commun et contrôlées /
périodiquement. Ce contrôle donne lieu au paiement d'une taxe municipale /
fixée par le Commun. /
Dispositions finales /
Article 50 /
Infractions et sanctions /
50.1. Les infractions à la présente réglementation constatées par les responsables /
des services des eaux, sans préjudice de toutes les réparations civiles qui doivent /
être effectuées ou du fait que les faits puissent être constitutifs d'infractions pénales et dénoncés à la /
juridiction compétente, sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 50.000 PTA /
la 1re fois et jusqu'à 100.000 en cas de récidive. /
Il y a récidive lorsque l'infraction est commise dans la période de deux ans /
à compter de la date de la sanction définitive. /
50.2. Les sanctions sont imposées après ouverture d'un dossier, avec audition de /
l'intéressé et conformément au régime administratif de sanction en vigueur. /
50.3. Pour pouvoir procéder à l'ouverture de tranchées, de trous ou à l'exécution de /
travaux sur la voie publique, l'autorisation du Commun sera perceptive. Les infractions /
seront sanctionnées d'une amende de 20.000 PTA la première fois et de /
40.000 PTA en cas de récidive. /
50.4. Toute personne qui, en effectuant des travaux sur la voie publique, pour /
quelque cause que ce soit, avec faute et négligence, cause des dommages aux /
installations communales, outre l'obligation de payer les dépenses que la /
réparation entraîne, sera sanctionné à raison de 600 PTA par millimètre de la /
conduite endommagée plus 75.000 PTA s'il s'agit d'une conduite d'un diamètre /
inférieur à 80 mm, 150.000 PTA si le diamètre est compris entre 80 et 150 mm et /
200.000 PTA si le diamètre est supérieur à 150mm. En cas de récidive au cours /
de la même année, la sanction sera augmentée selon le barème suivant : 25% /
la première fois ; 50% la deuxième, 75% la troisième ; 100% la quatrième ; s'il y a d'autres /
récidives, la sanction augmentera à l'appréciation du Commun. Si les travaux ont été /
commencés sans la due autorisation du Commun, les deux sanctions seront /
cumulées. /
Article 51 /
Infractions commises par les locataires /
Les abonnés, même de bonne foi, seront toujours tenus pour /
responsables des infractions au présent règlement. Il leur appartient, /
en effet, de s'assurer que les installations d'eau situées dans leurs /
immeubles et l'utilisation qui en est faite sont conformes aux stipulations du /
présent règlement et, s'ils l'estiment nécessaire, de se faire garantir par leurs /
locataires des conséquences des infractions que ceux-ci pourraient /
commettre. /
Article 52 /
Entrée en vigueur du règlement /
Le présent règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication. /
Andorre-la-Vieille, 7 février 2001
Source : Reglament d'aigües, de 7-2-2001. (BOPA 08/02/2001)