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Andorre-la-Vieille Services communaux en vigueur

Règlement des eaux, du 7-2-2001.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / des eaux du Commun d'Andorra la Vella / Objet du présent règlement / Article 1 / Le présent règlement a pour objet de régir les conditions de distribution et / de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la / Vella. / Dispositions générales / Article 2 / Utilisation de l'eau / Paragraphe 2.1. Conditions de l'eau fournie / L'eau destinée à la consommation humaine est fournie dans des conditions de potabilité et de / bonne qualité, conformément au « Règlement technico-sanitaire pour la / fourniture et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine », / en date du 4 août 1999. / Paragraphe 2.2. Conditions d'utilisation / L'utilisation de l'eau fournie ne doit créer aucune perturbation dans / l'approvisionnement ni dans les conduites publiques ou privées. En / conséquence, en cas de difficulté due à un manque d'eau, l'administration se / réserve le droit d'interdire ou de limiter l'utilisation pour certains services, comme par / exemple : nettoyage des rues, irrigation, piscines, etc. / Article 3 / Mode de fourniture de l'eau / La fourniture d'eau à l'intérieur des propriétés particulières s'effectue / uniquement au moyen de branchements d'eau équipés d'un compteur. Chaque / branchement correspond à un service. / Article 4 / Conditions de fourniture de l'eau destinée à la consommation humaine / L'origine de l'eau fournie est librement choisie par le Commun de la / paroisse. / Le Commun ne peut encourir à l'égard de l'abonné aucune responsabilité en raison de / causes résultant de l'exploitation du service, telles que : / 1. Interruptions plus ou moins prolongées de la distribution par l'effet du gel, / de la sécheresse, des réparations de conduites ou de réservoirs, d'une défaillance de la / machinerie ou de toute autre cause. / 2. Interruptions momentanées, prévues ou imprévues, notamment celles / qui sont nécessaires au remplacement des compteurs et à l'entretien des / installations. / 3. Augmentations ou diminution de pression. / 4. Présence d'air dans les conduites. / 5. Variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne / représente pas un risque pour la santé publique. / Article 5 / Conduites publiques / Le Commun est le seul responsable du réseau d'approvisionnement et du réseau public de / distribution de l'eau destinée à la consommation humaine. On entend par réseau d'approvisionnement l'ensemble / des installations depuis le captage de l'eau jusqu'au réservoir de traitement destiné à / la rendre potable et par réseau public de distribution l'ensemble des installations depuis le / réservoir de potabilisation jusqu'au clapet anti-retour, compteur compris, en / aval. / En conséquence, le Service des eaux a le droit de désigner la conduite / publique sur laquelle doit être réalisé le branchement particulier d'un immeuble ou la / conduite d'alimentation générale d'une rue ou d'une voie privée. / Par ailleurs, le Commun d'Andorra peut refuser le branchement, sur une / conduite publique, qui par ses dimensions pourrait perturber la distribution / locale, au détriment des autres usagers. / Article 6 / Surveillance et contrôle fiscal / Le Commun, en tant que seul responsable du réseau public de distribution de l'eau, / a le droit de procéder au relevé des compteurs et aucun usager ne peut s'y opposer. En cas / de détection d'une consommation inadéquate ou d'éventuelles altérations de la qualité de / l'eau, l'usager doit faciliter l'accès aux employés du Service des eaux afin de réaliser / le contrôle fiscal correspondant. / Article 7 / Interdiction de gratifier les employés / Il est interdit de rémunérer ou de gratifier, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, un / employé du Service des eaux. / Article 8 / Interdiction de céder l'eau / Il est interdit aux abonnés de laisser brancher sur l'installation intérieure une quelconque / prise d'eau au profit de tiers. / Il est interdit aux abonnés de facturer, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs locataires, pour / la fourniture d'eau, un montant supérieur à celui que leur facture le Commun. / Article 9 / Responsabilité de l'abonné / L'abonné est le seul responsable du service domestique de distribution de l'eau destinée / à la consommation humaine. On entend par service domestique l'ensemble des installations qui / relient le robinet du consommateur au réseau de distribution publique. / Sous réserve de la responsabilité qui peut incomber au Commun en raison / des ouvrages défectueux qui pourraient être constatés lors de la réalisation des branchements, / les abonnés sont exclusivement responsables de toutes les conséquences / préjudiciables auxquelles peuvent donner lieu, soit pour eux-mêmes, soit pour / des tiers, l'établissement, l'existence et le fonctionnement de leurs conduites et / appareils, ainsi que les branchements proprement dits, y compris les / accessoires, et les conduites en aval du branchement. / L'abonné est également responsable envers le Commun des conséquences de tous / les actes frauduleux qui peuvent être commis sur leur branchement, / notamment de la prise d'eau en amont du compteur. / L'abonné doit aviser immédiatement le Service des eaux des fuites / de branchement. L'abstention ou la négligence sont considérées comme des / infractions à la présente réglementation. / L'abonné doit acquitter le montant de la facture de consommation d'eau / présentée par le Commun. / Abonnements / Article 10 / Formes et conditions générales / L'abonnement et la mise en service sont demandés au Commun au moyen du formulaire établi à cet / effet. La demande d'abonnement implique de la part du demandeur sa / soumission aux dispositions du présent règlement et aux modifications ultérieures / résultant de sa révision. Les charges à payer par les abonnés se / composent : / 1. Du prix de la consommation d'eau. / 2. D'un droit mensuel de loyer et d'entretien du compteur. / 3. D'un droit de branchement, payeur une seule fois lors de sa réalisation. / 4. De droits spéciaux pour l'intervention du Service des eaux dans des réparations, etc. / Les factures sont établies selon la périodicité que le Service des eaux / juge opportune. / Article 11 / Tarifs généraux / Les tarifs généraux d'abonnement et des interventions du Service des eaux sont / ceux fixés par l'Ordonnance générale fiscale du Commun. / Article 12 / Droit de loyer et d'entretien des compteurs / Le droit de loyer et d'entretien des compteurs est fixé par l'ordonnance / générale fiscale du Commun. / Article 13 / Réclamation concernant les factures présentées / Le montant des factures, même s'il fait l'objet d'une réclamation, / doit être payé à la présentation, le responsable du paiement étant le / titulaire de l'abonnement. La réclamation est examinée dans un délai maximal de / deux mois et il est tenu compte à l'abonné, dans les paiements ultérieurs, de / toute différence constatée à son préjudice, à moins qu'il ne / préfère recevoir en espèces le montant correspondant aux réclamations reconnues / fondées. / Article 14 / Domicile / Tout avis de paiement, communications ou avis sont considérés comme / transmis à l'abonné lorsqu'ils ont été envoyés à l'adresse indiquée au Service / des Eaux du Commun d'Andorra la Vella. / Lorsque l'abonné n'habite pas sur le territoire du Commun d'Andorra la Vella, il doit / désigner un représentant dans la paroisse auquel les employés de l'Administration / puissent s'adresser, tant pour effectuer les vérifications que pour lui adresser les / communications ou lui présenter les factures à l'encaissement. / Article 15 / Titulaire des abonnements / Les abonnements ne sont, en principe, accordés qu'aux propriétaires des / immeubles à desservir ; toutefois, le Commun - à sa discrétion - se réserve la possibilité / de souscrire des abonnements avec des locataires, commerciaux ou industriels, qui justifient / de cette qualité de preneurs pour une durée non inférieure à cinq ans. / Si l'immeuble à desservir comporte des appartements appartenant à des propriétaires différents, / ceux-ci doivent désigner un représentant, lequel, une fois ses / pouvoirs justifiés, signe en leur nom la demande d'abonnement et les représente / devant le Commun. / Le représentant s'oblige personnellement et solidairement avec tous les propriétaires / actuels et futurs de l'immeuble au paiement de toutes les sommes dues en / exécution des clauses, charges et conditions de l'abonnement. Cette / obligation solidaire est contractée pour la durée du mandat du représentant et se / prolonge ensuite, tant que ledit représentant n'a pas demandé la résiliation de / l'abonnement dans les formes et délais réglementaires ou n'a pas fait transférer / régulièrement l'abonnement au nom de son remplaçant. / Le représentant doit faire connaître au Service des Eaux le nom des propriétaires / intéressés, ainsi que tout changement de propriété qui interviendrait. / Article 16 / Jouissance et durée des abonnements / Les abonnements permanents commencent à partir du jour de la mise en service / du branchement et expire le 31 décembre de l'année. Il est automatiquement / renouvelé pour une autre année, si l'abonné ou ses ayants droit n'ont pas fait / connaître leur renonciation par écrit au Service des Eaux, avant le 15 décembre. / Les abonnements temporaires sont accordés à titre précaire et révocable pour / répondre à des besoins particuliers (travaux, foires, expositions, etc.). Ils prennent fin sur / simple demande écrite des intéressés. / Le Commun se réserve le droit de limiter ou de supprimer à tout moment les / abonnements permanents ou temporaires qu'il juge de nature à / compromettre l'alimentation générale. / Article 17 / Vente d'immeubles / Dans le cas où l'abonné, en cours d'abonnement, aliénerait de quelque / manière que ce soit l'immeuble ou le fonds de commerce desservi, il doit en / informer le Service des Eaux. L'abonnement est résilié et un / autre est établi au nom du nouveau propriétaire. / Tant que l'abonnement n'aura pas été résilié, l'ancien propriétaire est responsable / de l'exécution des conditions de l'abonnement et, en particulier, est tenu de / payer toutes les fournitures faites dans l'immeuble, fût-ce par son successeur, sans / préjudice de la faculté pour le Commun d'exercer un recours contre le nouveau propriétaire, dans le cas où / celui-ci utilise le branchement avant d'avoir souscrit un abonnement personnel. / Les mêmes règles s'appliquent en cas de cessation de fonctions d'un / représentant. / Article 18 / Décès de l'abonné / En cas de décès du titulaire d'un abonnement, ses héritiers ou ayants droit sont / responsables solidairement et indivisiblement, à l'égard du Commun, de toutes les / sommes dues en vertu dudit abonnement. En outre, le Service des Eaux doit / être avisé, dans les 15 jours, des modifications à apporter audit / abonnement pour le mettre au nom du nouveau bénéficiaire. En cas d'inobservation de / ces prescriptions, le Commun a la faculté de résilier l'abonnement. / Article 19 / Expropriation de l'immeuble desservi / Dans le cas où l'immeuble desservi fait l'objet d'une procédure d'expropriation, le / titulaire de l'abonnement est tenu de déposer auprès du Commun, à la première demande / de celui-ci, une provision suffisante pour garantir pendant un trimestre le paiement / des sommes dues du fait de la continuation du service d'eau. / Cette provision est renouvelée chaque trimestre, si nécessaire. / Article 20 / Conséquence de la résiliation / Lorsqu'il y a résiliation de l'abonnement entraînant la cessation du service / d'eau, le robinet d'arrêt est fermé et le compteur retiré. / Lesdites opérations sont effectuées aux frais de l'abonné, qui peut également demander la / suppression du branchement, tous les travaux étant à sa charge, y compris / les recherches et les réparations. / Branchements / Article 21 / Définition / Un branchement d'eau est toute l'installation comprise entre la canalisation de / la réseau de distribution publique et le compteur, inclus. / Le branchement se compose de : / a) La prise d'eau sur la canalisation / b) Le robinet de branchement / c) La canalisation de branchement / d) Le robinet situé avant le compteur / e) L'éventuel régulateur / f) Le compteur / g) Un dispositif de vidange permettant de vider la conduite intérieure / h) Le clapet anti-retour / i) Accessoires de raccordement / Les éléments des points « d, e, f, g, h » se trouvent à l'intérieur du regard du / compteur. / Article 22 / Propriété du branchement / Les branchements demeurent la propriété du Commun, en tant qu'éléments de distribution / du réseau général des eaux. / Article 23 / Nombre de branchements d'un immeuble / Chaque immeuble dispose d'un branchement ; toutefois, dans des cas exceptionnels, / en raison des dimensions de l'immeuble et de ses différents usages, le Commun peut décider / d'en accorder plus d'un. Dans ce cas, chaque branchement est facturé / séparément. / Il est rappelé que, dans les immeubles dont les appartements appartiennent à différents / propriétaires, il n'est pas accordé de branchements distincts, ni par conséquent / de prise d'eau particulière par appartement. / Article 24 / Conditions d'établissement des branchements / Le diamètre et les autres conditions techniques auxquels doivent être soumis les / branchements sont déterminés par le service des eaux. / Les branchements destinés à l'alimentation d'immeubles ou de voies privées / doivent avoir un diamètre tel que tous les consommateurs soient alimentés / convenablement en tout temps. / Seul le Service des Eaux détermine les conditions techniques auxquelles doivent / se conformer les branchements de toute nature, ainsi que les conduites / d'alimentation générale des voies ou rues privées. / Article 25 / Travaux d'établissement d'un premier branchement / Les travaux de premier établissement d'un branchement comprennent le raccordement à la / conduite publique, la fourniture du branchement et l'installation / de celui-ci, et d'une manière générale tout ce qui est nécessaire pour mettre en service / le branchement, depuis la prise sur la conduite publique jusqu'au robinet / d'arrêt situé après le compteur. / Ces travaux sont effectués aux frais de l'abonné et exécutés par le Service des Eaux. / Il en est de même pour les voies privées. / Les dépenses de réfection de la voie sont à la charge des abonnés. / Le Commun peut exiger le paiement intégral de toutes les dépenses / de branchement avant son installation. Il peut également exiger une garantie / avant l'exécution desdits travaux. / Article 26 / Branchement de propriétés non riveraines / Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé doit se faire à / travers une propriété voisine, l'abonné doit obtenir du propriétaire du terrain à / traverser une autorisation écrite, comprenant, le cas échéant, la lecture du / compteur. / En donnant ladite autorisation, le propriétaire du terrain traversé doit / s'engager explicitement à observer les prescriptions du présent règlement / en ce qui concerne les facilités accordées au personnel du Service / des Eaux pour tous les travaux et les inspections nécessaires à l'établissement et à / l'existence du branchement. / Toutes les dépenses résultant de l'abonnement, de l'installation ou de l'existence / du branchement incombent à l'abonné demandeur. / Lorsqu'un ou plusieurs compteurs, qui alimentent des propriétés différentes, se trouvent / placés sur un même branchement, les dépenses d'établissement et d'entretien / de la partie commune du branchement sont réparties entre les abonnés / proportionnellement au calibre de chaque branchement particulier. Lorsque les / compteurs sont installés dans un abri, les abonnés sont responsables / solidairement de leur entretien. / Le droit de branchement est dû intégralement par chaque abonné, / le cas échéant. / Article 27 / Entretien, remplacement ou modification des branchements / Tous les travaux d'entretien, de remplacement, de déplacement ou de modification / des branchements ou des conduites d'alimentation générale des voies ou / rues privées sont effectués par le Service des Eaux dans les mêmes conditions que / les travaux de premier établissement. Toutefois, les travaux d'entretien / des branchements ne sont à la charge des abonnés que pour la partie / située à l'intérieur de leurs propriétés. / Lorsque lesdits travaux à l'intérieur de la propriété privée sont dus à une mauvaise / installation, le Commun les effectue à sa charge dans les limites d'un délai de garantie / de 3 ans. / Il est interdit aux abonnés et, d'une manière générale, à toute personne étrangère au / Service des Eaux d'entreprendre des travaux sur les branchements. / Les abonnés ne peuvent s'opposer, dans le cas où ils n'en prennent pas l'initiative, / aux travaux reconnus nécessaires par le Service des Eaux. Ils ne peuvent pas non plus / refuser de payer le prix desdits travaux. À défaut de paiement dans le délai / d'un mois après la présentation de la facture, le Commun peut couper l'eau et / exercer son recours contre l'abonné. / Système domestique de distribution / Article 28 / Définition / On entend par système domestique de distribution l'ensemble des canalisations et accessoires / qui relient le robinet du consommateur au réseau de distribution, quelle que soit / l'activité de l'immeuble, du local ou du bâtiment industriel. La pose et l'entretien, à / partir du compteur, incombent à l'abonné, qui en est le seul responsable. / Article 29 / Conditions des installations du système domestique de distribution / Toutes les canalisations doivent être étanches et garantir l'inaltérabilité de / l'eau fournie. En conséquence, l'utilisation du plomb est expressément interdite. / / Afin d'éviter les risques de corrosion des canalisations, le Commun recommande / de prendre les mesures suivantes : / a) Pour les installations / Limiter la température de distribution de l'eau à 60ºC / Installer un dégazeur centrifuge sur la canalisation de sortie d'eau chaude / sanitaire (un purgeur automatique ne suffit pas) / Éviter la coexistence d'éléments en cuivre ou en métaux contenant du cuivre avec les / canalisations galvanisées / Les groupes de pression ne doivent pas permettre l'entrée d'air dans le réseau / Utiliser des résistances autorégulable qui remplacent le circuit d'eau chaude / (colonne : 1,5m/s maximum) / Équipements d'étages et raccordements : vitesse 1m/s pour les débits supérieurs à / 0,5 l/s, pour un débit 0,5 l/s sans limite) / Ne pas utiliser de tubes en cuivre en amont de tubes galvanisés / Ne pas réaliser de raccordements cadmiés ni électrozingués / b) Type de canalisation recommandé / 1. Eau froide : pour les grands diamètres PVC pression 16 bars et pour les / petits diamètres cuivre traité anticorrosion (garantie 30 ans). / 2. Eau chaude : pour les grands diamètres PVC pression, spécial chaleur, rigide ; pour / les petits diamètres cuivre traité anticorrosion (garantie 30 ans). / Le diamètre intérieur de la conduite principale ou des colonnes montantes ne / peut être inférieur à 25 mm. / Les robinets d'arrêt placés sur la conduite principale doivent être de / préférence du type à passage intégral. / Les canalisations doivent être placées à l'abri du gel et préservées de / tout dommage possible ; elles doivent être fixées par un nombre suffisant de colliers. / Chaque conduite de distribution particulière doit être pourvue d'un robinet / d'arrêt permettant de la vidanger et être posée en pente continue vers ledit robinet. / Les conduites qui alimentent des appareils de production d'eau chaude doivent être / pourvues de dispositifs (clapets anti-retour, etc.) qui empêchent le retour d'eau / chaude dans la conduite de branchement. / Les prises d'eau des rues, jardins, fontaines, etc., doivent être pourvues / de robinets d'arrêt, notamment pour les vidanger. / L'embouchure des conduites qui alimentent des réservoirs ouverts (lavabos, / baignoires, réservoirs de WC, etc.) doit se trouver au moins à 2 cm au-dessus du niveau / d'eau le plus élevé, et ne peut comporter aucun tuyau flexible immergé dans le réservoir. Les / réservoirs doivent être pourvus d'un trop-plein et d'une conduite de / vidange. / En amont du compteur, un clapet anti-retour doit être installé afin d'empêcher le / retour d'eau dans le réseau général. / Article 30 / Dispositifs interdits. Prescriptions sanitaires / Sont interdits : / 1. Les dispositifs susceptibles de mettre en communication les conduites / d'eau provenant de la distribution publique et les conduites particulières qui n'en / proviennent pas (eau de pluie, de rivière, de puits, etc.) / 2. Les dispositifs qui, par retour, gravité à siphon permettent l'introduction, même / momentanée, à l'intérieur d'une conduite d'eau non potable, comme la / jonction directe d'une conduite d'eau potable avec une conduite d'évacuation. / 3. Les dispositifs de communication entre deux branchements. / 4. Les dispositifs anti-bélier, à coussin d'air, dans la distribution intérieure. / 5. Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. / 6. Le raccordement direct au branchement de chaudières ou d'installations de / pompage. / 7. Sauf autorisation expresse et toujours révocable du Service des Eaux, tous / les dispositifs destinés à augmenter la pression de l'eau. / 8. Effectuer des raccordements de prise de terre sur les conduites d'eau, qu'elles soient / publiques ou privées. / Article 31 / Inspection du service domestique de distribution / Avant tout branchement sur la conduite publique, ou à l'occasion de la / transformation d'une installation existante, le Service des Eaux inspectera l' / installation intérieure de distribution, aux frais de l'abonné. / Toute modification ultérieure doit être communiquée au Service des Eaux. / Si l'installation n'est pas réalisée conformément aux conditions exigées par / l'Administration (Article 29), la fourniture peut être refusée ou suspendue. / Article 32 / Précautions à prendre en cas d'interruption du service / En cas d'interruption du service, il incombe aux abonnés de s'assurer que les / conduites intérieures sont étanches, principalement en fermant tous les robinets, / afin d'éviter toute inondation lors de la reprise du service. / Ils doivent également prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident aux / appareils dont le fonctionnement nécessite une alimentation en eau / continue. / En ce qui concerne l'utilisation d'eau pour des moteurs Diesel, des chaudières à / vapeur, des appareils mécaniques ou autres, il est expressément stipulé que les usagers / doivent prendre, à leurs risques et périls, toutes les dispositions nécessaires pour / éviter les accidents qui pourraient se produire, et qu'ils supporteront sans droit à / indemnisation d'aucune sorte les inconvénients qui en résulteraient. / En cas d'interruption anormale de la distribution, totale ou partielle, l'abonné / doit avertir immédiatement le Service des Eaux. À défaut, la / responsabilité de l'abonné indiquée à l'article 9 sera, le cas échéant, / aggravée par cette négligence. / Article 33 / Fermeture et ouverture des branchements / La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le / Service des Eaux. / Chacune de ces opérations entraîne le paiement par l'abonné d'une / taxe (redevance) correspondant au prix d'une heure de travail d'un employé du Commun. / Il est conseillé à l'abonné de veiller à la bonne visibilité de la bouche où est installée / la clé. / Le non-respect du présent article entraîne une sanction de 10.000 PTA en plus du / paiement des taxes (redevances) correspondantes. / Article 34 / Robinet de prise d'eau / Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Service / des Eaux, sous peine de poursuites judiciaires, d'utiliser des clés de robinets de / prise d'eau du modèle choisi par le Commun, ainsi que d'en être détenteur. / Article 35 / Extension et renforcement du réseau public de distribution / L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution en vue de leurs / branchements à de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants : / Le Commun fixe, au début de chaque année, le volume et la nature des travaux qu'il / se propose d'entreprendre au cours de ladite année pour l'extension ou le renforcement du réseau / public de distribution. / En règle générale, aucune conduite d'eau n'est posée ailleurs que sur les voies qui / figurent au plan d'urbanisation et situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération. / Lorsqu'il s'agit de prolonger ou de renforcer des conduites pour brancher un ou / plusieurs immeubles, le Commun peut exiger des intéressés une participation aux / dépenses (charges), en tenant compte, pour en fixer le montant, du programme annuel de / travaux, ainsi que de l'intérêt que présente la conduite pour l'alimentation générale. / La participation des riverains aux dépenses (charges) d'installation d'une conduite / publique ne peut en aucun cas leur donner droit à l'utilisation exclusive de la / conduite d'eau. / Pour les lotissements, il doit être construit un réseau entièrement à la / charge de leurs propriétaires, dont la réalisation est effectuée par le / service des eaux. La propriété doit procéder à l'ouverture et à la fermeture des tranchées / conformément aux indications du service des eaux et celui-ci procède à la / pose des tuyaux. Une fois les travaux achevés, ce réseau devient la propriété / du service des eaux, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément / aux conditions générales. / Article 36 / Travaux de réparation / Les réparations de la chaussée, des trottoirs, etc., consécutives aux travaux de / première installation, de renouvellement, de renforcement, de changement ou de suppression / de branchements, sont effectuées aux frais de l'abonné. / Compteurs d'eau / Article 37 / Règles générales / La vérification (contrôle) de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs plombés et / scellés, propriété du Commun, fournis et entretenus par le Service des Eaux. / Le modèle et le calibre des compteurs sont déterminés par Service des Eaux, / selon l'importance de la consommation. / L'installation d'un compteur, ou son retrait à l'initiative ou par la faute / de l'abonné, est toujours effectuée aux frais de l'abonné au prix établi pour / chaque calibre de compteur. / Il n'est posé qu'un seul compteur par branchement / Article 38 / Emplacement des compteurs. Relevé des compteurs / Les compteurs doivent être installés à l'endroit déterminé par le Service des Eaux, / lequel doit être le plus près possible du robinet d'arrêt extérieur de l'immeuble ou du fonds. / Dans tous les cas, le compteur doit être installé dans le regard / homologué que fournit et facture le service des eaux, selon l'annexe, / lequel est placé de manière à disposer d'un accès direct pour effectuer les relevés et / les réparations sans difficulté, et dans des conditions de protection contre le gel, / les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. / De même, les compteurs de chantier ou de fonds ruraux doivent être installés / dans le regard homologué et à l'intérieur d'un abri de protection construit à cet / effet. / En cas de non-respect, l'abonné est mis en demeure par écrit de respecter les / présentes prescriptions, et la consommation est évaluée par le service des eaux, sans que / l'abonné puisse présenter de réclamation à ce titre. Le service des eaux peut également, s'il / le juge opportun, couper la fourniture d'eau. / Article 39 / Protection du compteur / L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, notamment / contre le gel et les intempéries, et éventuellement contre l'excès de température / (proximité de chaudières, fours, retours d'eau chaude, etc.). Il est responsable de / tout dommage subi par le compteur du fait de sa négligence. / Article 40 / Manœuvres interdites / Il est absolument interdit à quiconque, à l'exception des employés du Service / des Eaux, de débrancher un compteur, d'en modifier l'emplacement et de / démonter ou de briser les plombs des scellés. Toute infraction est considérée comme / frauduleuse et donne lieu au paiement par l'abonné d'un montant pour consommation / d'eau, évalué par l'Administration, sans préjudice de la possibilité pour le Commun de / poursuivre judiciairement le contrevenant. / Article 41 / Relevé des compteurs / Le relevé des compteurs est effectué aussi souvent que le Commun le juge / utile, et au moins une fois par trimestre. / Pour chaque relevé effectué à l'initiative de l'abonné ou par sa faute et en dehors des / relevés normaux du personnel du Service des Eaux, le Commun perçoit une taxe (redevance) / fixée par lui. / Article 42 / Valeur des indications du compteur / Toute la consommation enregistrée doit être payée par l'abonné, même si elle provient de / fuites, visibles ou non, survenues après le compteur dans / les conduites intérieures. / Il incombe à l'abonné de surveiller ses installations et, principalement, / de s'assurer, par de fréquents relevés du compteur, qu'il n'existe pas de variations / anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. / En cas de fonctionnement irrégulier ou d'arrêt du compteur, la consommation est / évaluée par le Commun. / Article 43 / Paiement domicilié / 43.1. Les Factures doivent être payées à leur présentation au domicile de / l'entité bancaire indiquée par l'abonné, même s'il y a lieu de formuler une / réclamation à leur sujet. / 43.2. Le rejet pour impayé de plus d'une facture, consécutive ou alterne, entraîne / la suspension, après préavis, de la fourniture sans que l'abonné puisse réclamer / aucun dommage ni préjudice. Les dépenses de l'intervention du service / des eaux pour le rétablissement de la fourniture sont à la charge de l'abonné. / 43.2. Toute réclamation relative à la facturation d'eau doit être / formulée auprès du Commun dans le délai maximal de trois mois à compter de la / date de paiement. Au-delà des trois mois, elle ne sera pas prise en compte. / Article 44 / Contrôle fiscal du compteur / Si l'abonné conteste les indications du compteur, il peut demander la / vérification de celui-ci au Service des Eaux. Cette vérification est effectuée sur un / banc d'essai. / Le Débit Nominal étant la caractéristique de mesure du compteur, et les Débits Minimal, de Transition et Maximal / en dépendant directement, les normes / en vigueur établissent ce qui suit : / De +/- 5% du volume mesuré du Débit Minimal au Débit de Transition Exclu, et / de +/- 2% du volume mesuré du Débit de Transition au Débit Maximal. / Les indications du compteur sont considérées comme inexactes si, après / vérification, la moyenne des différences constatées pour les débits de 5%, 50% et / 100% du débit caractéristique de l'appareil est supérieure à la valeur absolue de 5%. / Dans le cas où les indications du compteur s'avèrent exactes, le réclamant / doit payer toutes les dépenses engagées pour la vérification. / Rien n'est perçu lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du Commun, à / moins que l'abonné ne soit pas responsable du mauvais fonctionnement du compteur. / Article 45 / Compensation des inexactitudes / L'inexactitude constatée du compteur donne lieu, selon le cas, au / recouvrement de la consommation facturée en moins ou au remboursement de la consommation / facturée en trop. / La compensation s'applique uniquement à la consommation relevée entre l'avant-dernier / relevé régulier et la dépose du compteur. Elle est calculée en prenant pour base la / moyenne des différences constatées sur les trois débits types, déduction / faite de la tolérance de 5%. Lorsque le débit de démarrage du compteur, / constaté sur le lieu correspondant, est supérieur à un centième du débit / caractéristique, il en est tenu compte pour fixer la compensation au moyen d'un calcul / rectificatif laissé à l'appréciation du Service des Eaux. / Article 46 / Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver / Les compteurs qui nécessitent d'être protégés contre le gel, comme par exemple / ceux installés dans des jardins, peuvent être déposés au début de l'hiver et remis en place au / printemps, et ce à la demande de l'abonné et à sa charge. / Ces compteurs sont gardés par le Service des Eaux et conservent leur / affectation. / La garde pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement du loyer et de l'entretien / du compteur, qui continue d'être perçu chaque mois. / Article 47 / Prises d'eau temporaires avec compteur / 47.1. Dans tous les cas où l'installation d'un branchement n'est pas / considérée comme indiquée, les personnes qui souhaitent prélever de l'eau sur les / conduites publiques peuvent utiliser à cet effet des prises d'eau avec / compteur. Seul le Commun peut autoriser ces prises temporaires. / En aucun cas ces prises d'eau ne peuvent être transportées et utilisées / hors du territoire de la paroisse d'Andorra la Vella. / L'eau est fournie aux mêmes conditions que celles applicables à l'abonné. / 47.2. Loyer des compteurs / Les prises d'eau avec compteur, ainsi que les clés nécessaires à leur / service, sont données en location par le Service des Eaux d'eau, aux conditions / fixées par celui-ci. / Ladite location peut être refusée par l'Administration, si celle-ci estime qu'il n'existe pas / de garanties suffisantes. / 47.3. Responsabilité de l'usager / Les prises d'eau avec compteur et leurs accessoires sont remis en bon état / de fonctionnement ; les usagers sont priés de le vérifier. / Il est interdit aux usagers d'effectuer des transformations ou des réparations de quelque / nature que ce soit sur les prises d'eau. La réparation desdits appareils seront effectuées par le Service / de l'Eau, les dépenses étant à la charge de l'usager. Celui-ci est également responsable / des détériorations qui, par leur faute, peuvent survenir aux appareils, / notamment par temps de gel, période pendant laquelle ils doivent être vidés après leur / utilisation. Toute avarie doit être communiquée immédiatement au Service / des Eaux. / 47.4. Relevé de la consommation / Les prises d'eau avec compteur doivent être présenter chaque mois au / Service des Eaux afin de permettre le relevé du compteur. / À défaut de les présenter, l'usager paie, en plus de la consommation effectuée, une / sanction égale au prix de 3 mètres cubes d'eau par jour de retard. / L'appareil peut également lui être retiré sans préavis et sans droit à indemnisation. / Service d'incendie / Article 48 / Cas d'incendie / En cas d'incendie, toutes les conduites intérieures doivent être mises à la disposition / des pompiers. / La quantité d'eau consommée n'est pas facturée à l'abonné. L'évaluation est / effectuée par le Service des Eaux. / Article 49 / Prise d'eau sans compteur / Il est formellement interdit à tout particulier, à l'exception du corps des pompiers et de / certains services municipaux désignés par le Commun, de détenir ou d'utiliser des prises d'eau / sans compteur sur les conduites publiques. Des exceptions peuvent être faites en / faveur de certains établissements particulièrement exposés au danger d'incendie, après / que lesdits établissements ont présenté la demande pertinente au Service des Eaux. / Les prises d'eau en question sont plombées par le Commun et contrôlées / périodiquement. Ce contrôle donne lieu au paiement d'une taxe municipale / fixée par le Commun. / Dispositions finales / Article 50 / Infractions et sanctions / 50.1. Les infractions à la présente réglementation constatées par les responsables / des services des eaux, sans préjudice de toutes les réparations civiles qui doivent / être effectuées ou du fait que les faits puissent être constitutifs d'infractions pénales et dénoncés à la / juridiction compétente, sont sanctionnées d'une amende pouvant aller jusqu'à 50.000 PTA / la 1re fois et jusqu'à 100.000 en cas de récidive. / Il y a récidive lorsque l'infraction est commise dans la période de deux ans / à compter de la date de la sanction définitive. / 50.2. Les sanctions sont imposées après ouverture d'un dossier, avec audition de / l'intéressé et conformément au régime administratif de sanction en vigueur. / 50.3. Pour pouvoir procéder à l'ouverture de tranchées, de trous ou à l'exécution de / travaux sur la voie publique, l'autorisation du Commun sera perceptive. Les infractions / seront sanctionnées d'une amende de 20.000 PTA la première fois et de / 40.000 PTA en cas de récidive. / 50.4. Toute personne qui, en effectuant des travaux sur la voie publique, pour / quelque cause que ce soit, avec faute et négligence, cause des dommages aux / installations communales, outre l'obligation de payer les dépenses que la / réparation entraîne, sera sanctionné à raison de 600 PTA par millimètre de la / conduite endommagée plus 75.000 PTA s'il s'agit d'une conduite d'un diamètre / inférieur à 80 mm, 150.000 PTA si le diamètre est compris entre 80 et 150 mm et / 200.000 PTA si le diamètre est supérieur à 150mm. En cas de récidive au cours / de la même année, la sanction sera augmentée selon le barème suivant : 25% / la première fois ; 50% la deuxième, 75% la troisième ; 100% la quatrième ; s'il y a d'autres / récidives, la sanction augmentera à l'appréciation du Commun. Si les travaux ont été / commencés sans la due autorisation du Commun, les deux sanctions seront / cumulées. / Article 51 / Infractions commises par les locataires / Les abonnés, même de bonne foi, seront toujours tenus pour / responsables des infractions au présent règlement. Il leur appartient, / en effet, de s'assurer que les installations d'eau situées dans leurs / immeubles et l'utilisation qui en est faite sont conformes aux stipulations du / présent règlement et, s'ils l'estiment nécessaire, de se faire garantir par leurs / locataires des conséquences des infractions que ceux-ci pourraient / commettre. / Article 52 / Entrée en vigueur du règlement / Le présent règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication. / Andorre-la-Vieille, 7 février 2001

Source : Reglament d'aigües, de 7-2-2001. (BOPA 08/02/2001)

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