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Andorre-la-Vieille Organisation de la commune en vigueur

Règlement des procès-verbaux du Commun d'Andorra la Vella, du 26-3-96.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Règlement / En application du Règlement-cadre de fonctionnement / des Communs de décembre 1995, le Commun d'Andorra la / Vella, afin de réglementer la procédure à / suivre pour l'établissement et l'approbation des procès-verbaux des / séances du Conseil du Commun et de réglementer le / système d'information sur les décisions de la Junta de Gouvernement à / l'ensemble des conseillers du Commun, a décidé, lors de la séance du / Conseil du Commun en date du 25 mars 1996, d'approuver le / texte suivant : / Règlement / des procès-verbaux du Commun d'Andorra la Vella / Titre I. Dispositions générales / Article 1 / Objet / Le présent Règlement a pour objet de réglementer le système / de rédaction et d'approbation des procès-verbaux des séances du / Conseil du Commun d'Andorra la Vella et de réglementer le / système de transmission pour information des décisions de la Junta / de Gouvernement à l'ensemble des conseillers du Commun. / Titre II. Procès-verbaux du Conseil du Commun / Article 2 / Contenu des procès-verbaux / Pour chaque séance du Conseil, le secrétaire rédige un procès-verbal / qui, conformément aux dispositions de l'art. 38 du règlement / de Fonctionnement des communs, doit comporter / obligatoirement les mentions suivantes : / Jour, heure et lieu de la séance et ordre du jour / Nom des conseillers présents / Le cas échéant, ratification du caractère urgent de la séance / Liste des décisions prises par la Junta de Gouvernement depuis / la dernière séance du Conseil du Commun, dans le cas où elle / exerce des pouvoirs délégués / Synthèse des délibérations, nom des conseillers qui / participent à chaque vote, résultat de ces votes / et décisions prises / Et toute mention au procès-verbal expressément demandée par un / conseiller du Commun / Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal, il est procédé à / l'enregistrement des séances du Conseil du Commun et qui, une fois / le procès-verbal approuvé, est détruit. / Article 3 / Approbation des procès-verbaux / Le procès-verbal de chaque séance du Conseil est soumis à l'approbation / lors de la première séance ordinaire du Conseil qui se tient. / Une fois le procès-verbal approuvé, conformément aux dispositions / du présent Règlement, il est reproduit dans le registre des procès-verbaux du / Commun, où il doit figurer signé par le consul majeur et par le / secrétaire général du Commun. / Article 4 / Transmission des procès-verbaux / Les projets de procès-verbaux soumis, le cas échéant, à leur approbation / sont transmis aux conseillers avec la convocation des / séances ordinaires du Conseil. / La convocation doit être effectuée conformément aux dispositions de / l'art. 28 du Règlement de fonctionnement des Communs. / Article 5 / Amendements aux procès-verbaux / Si un conseiller estime opportun d'apporter / un amendement au projet de procès-verbal, il doit le notifier au / Secrétaire du Commun avant 12 heures du dernier jour / ouvrable ( aux bureaux du Commun) précédant le jour où / la séance du Conseil est convoquée. / Le secrétaire recueille l'amendement et, le jour du Conseil du Commun, / celui-ci est lu et soumis au débat afin de décider des / rectifications nécessaires. / En aucun cas le fond des décisions / adoptées ne peut être modifié ; seules peuvent être modifiées les erreurs / matérielles ou de forme. / Si aucun amendement n'est présenté au projet / de procès-verbal, celui-ci est réputé approuvé. / Titre III. Procès-verbaux Junta de Gouvernement / Article 6 / Registre des procès-verbaux de la Junta de Gouvernement / Afin d'enregistrer, aux fins utiles, les / décisions adoptées par la Junta de Gouvernement, il est ouvert un / registre officiel des procès-verbaux de cette Junta, placé sous la / garde du secrétaire général. / Dans ce registre officiel sont reproduits les procès-verbaux / approuvés des juntes de Gouvernement, où ils figurent signés / par le consul majeur et par le secrétaire général du Commun. / Article 7 / Contenu et approbation des procès-verbaux / Le secrétaire général rédige un procès-verbal de chaque séance de / la Junta de Gouvernement, dans lequel doivent obligatoirement figurer les / mentions suivantes : / Jour et lieu de la séance / Nom des conseillers de la Junta présents / Synthèse des délibérations, nom des conseillers qui / participent à chaque vote, résultat de ces votes / et les décisions prises / Et toute mention au procès-verbal expressément demandée par un / conseiller du Commun / Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la Junta suivante. / Article 8 / Transmission des procès-verbaux pour information / Les procès-verbaux approuvés de la Junta de Gouvernement sont transmis aux / conseillers avec la convocation des séances / Ordinaires du Conseil. / Toutefois, deux jours après leur approbation, / les procès-verbaux de la Junta de Gouvernement sont à la disposition des / conseillers au Secrétariat général du Commun, de même que la / liste correspondante des demandes de commerce et/ou de travaux / qui ont été décrétées. / Disposition finale / Le présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa / publication au Bulletin officiel de la Principauté. / Casa Comuna, 26 mars 1996 / Vu et approuvé / Le consul majeur / Lluís Viu Torres / P.o. de l'Hble. Commun / Le secrétaire

Source : Reglament de les actes del Comú d'Andorra la Vella, de 26-3-96. (BOPA 03/04/1996)

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