Ordonnance du 12-5-2011 portant approbation de la procédure de sanction en matière de circulation des véhicules et de détention d'animaux.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 12 mai 2011, a approuvé l'ordonnance suivante : /
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Ordonnance /
régissant la procédure de sanction en matière de circulation des véhicules et de détention d'animaux
Article 1
Objet
La présente ordonnance régit la procédure applicable aux sanctions pour infractions aux règles de stationnement et de circulation des véhicules et de détention d'animaux, commises dans la paroisse d'Andorra la Vella, et infligées par ce Commun, conformément aux compétences légalement attribuées.
Article 2
Compétence
La compétence pour sanctionner les différentes infractions appartient à la Junta de Govern. Nonobstant ce qui précède, cette compétence peut être déléguée conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Article 3
Procès-verbal
Les procès-verbaux dressés par les agents de circulation communaux bénéficient d'une présomption de véracité en ce qui concerne :
a) Le contenu du procès-verbal.
b) L'acte de notification.
Les procès-verbaux dressés par d'autres personnels ayant le statut de fonctionnaire ou la qualité d'agents de l'Administration à durée indéterminée bénéficient également d'une présomption de véracité dès lors qu'ils agissent dans le cadre de leurs compétences.
Article 4
Ouverture
La procédure est ouverte par la constatation de l'infraction par les agents de circulation, ou par d'autres personnels habilités, au moyen de l'établissement du procès-verbal correspondant et de sa notification.
Si le procès-verbal n'a pas pu être notifié au moment de la constatation de l'infraction, ou si l'action présumée constitutive d'infraction n'a pas été constatée par les agents de circulation ou par d'autres personnels habilités à cet effet, l'ouverture de la procédure est effectuée a posteriori par l'autorité compétente ayant eu connaissance des faits constitutifs d'infraction.
Article 5
Notification du procès-verbal
1. La notification du procès-verbal est effectuée, chaque fois que cela est possible, au moment même de la constatation de l'infraction.
2. Nonobstant ce qui précède, la notification peut être effectuée à un moment ultérieur lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) Lorsque, au moment de l'établissement du procès-verbal, le conducteur du véhicule ou le propriétaire et/ou détenteur de l'animal est absent.
b) Lorsque le procès-verbal est établi dans des conditions météorologiques défavorables ou dans des situations dans lesquelles l'arrêt du véhicule pourrait entraîner un risque ou une entrave pour la circulation.
3. La notification du procès-verbal peut être faite conjointement avec d'autres procès-verbaux présentant les mêmes caractéristiques et concernant la même personne.
Article 6
Lieu de notification
1. Si le procès-verbal adressé à une personne physique ne peut pas être notifié au moment de la constatation de l'infraction, la notification est effectuée au domicile figurant dans les registres communaux, à tout autre domicile dont le Commun a connaissance ou à tout autre domicile désigné par la personne intéressée.
2. Si le procès-verbal adressé à une personne morale ne peut pas être notifié au moment de la constatation de l'infraction, la notification peut être effectuée, outre les lieux prévus au paragraphe précédent, dans l'un quelconque des établissements sociaux, commerciaux ou industriels dont elle dispose.
3. Si la personne verbalisée ou son représentant - ou le représentant ou un salarié dans le cas des personnes morales - se présente aux bureaux du Commun, il peut également être procédé à sa notification.
Article 7
Destinataires de la notification
1. Lorsque la notification du procès-verbal dressé à l'encontre d'une personne physique est effectuée au domicile de l'intéressé et que celui-ci est absent, elle peut être remise à toute personne se trouvant au domicile et qui l'accepte, à condition qu'elle soit âgée de plus de 14 ans et dispose de la capacité naturelle nécessaire.
2. Lorsque le procès-verbal est dressé à l'encontre d'une entreprise ou d'une société, la notification peut être effectuée auprès des représentants légaux ou des préposés ou salariés se trouvant au domicile légal ou dans l'un quelconque des établissements sociaux, commerciaux ou industriels de la personne morale.
Article 8
Refus de la notification
1. Si personne ne se trouve au domicile ou si la personne qui s'y trouve, n'étant ni l'intéressé ni son représentant, refuse la notification, cette circonstance est consignée dans l'acte de notification, avec le jour, l'heure et l'identité de l'agent notificateur, et il est procédé à la notification par voie d'avis publié.
2. Si l'intéressé ou le représentant, bien que se trouvant au domicile, refuse la notification, cette circonstance est consignée, la formalité étant considérée comme accomplie et la procédure se poursuivant.
3. Lorsque la notification refusée a été effectuée par le personnel visé à l'article 9.3, il est requis, aux fins de considérer la formalité comme accomplie, la signature et l'identification de témoins dans l'acte de notification ou la constatation de ce refus par tout autre moyen de preuve admis.
Article 9
Agents notificateurs
1. Sont considérés comme agents notificateurs aux fins de pouvoir procéder à la notification des différentes formalités de la présente procédure :
a) Les agents de circulation.
b) Les agents de recouvrement, les huissiers communaux et tout autre fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée habilité à cet effet.
c) Le personnel ou les services des opérateurs postaux publics. Dans ce cas, la notification est effectuée par lettre avec accusé de réception ou par d'autres moyens attestant de manière probante la réception de la notification, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
2. Les données figurant dans la notification effectuée par le personnel susmentionné bénéficiera d'une présomption de véracité.
3. Peuvent également procéder à la notification des actes découlant de la présente procédure :
a) Le personnel temporaire.
b) Le personnel des entreprises privées de messagerie.
Article 10
Types de procédure de sanction
1. Une fois la notification du procès-verbal effectuée, la personne verbalisée dispose d'un délai de 10 (dix) jours pour présenter des observations ou pour procéder au paiement volontaire de la sanction, conformément aux réductions établies par la présente ordonnance.
2. S'il est procédé au paiement de la sanction conformément au paragraphe précédent, le procès-verbal est instruit selon la procédure abrégée ; dans le cas contraire, le dossier est instruit selon la procédure ordinaire.
Article 11
Procédure abrégée
Si la personne verbalisée effectue le paiement volontaire de la sanction au moment de la constatation du procès-verbal ou dans les 10 (dix) jours ouvrables suivants, le dossier est considéré comme réglé et il en découle les conséquences suivantes :
a) La réduction de 50% du montant de la sanction.
b) La renonciation à la présentation d'observations. Si elles sont formulées, elles sont réputées non présentées.
c) La clôture de la procédure le jour où il est procédé au paiement, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
Article 12
Procédure ordinaire
1. Une fois la notification du procès-verbal effectuée, l'intéressé peut présenter des observations dans un délai de 10 (dix) jours ouvrables à compter du lendemain de la notification.
2. Une fois les observations présentées, l'organe d'instruction soumet une proposition de décision au Conseil de Gouvernement ou à la personne à qui ce pouvoir a été délégué, afin qu'il ou elle rende une décision.
3. Si la personne mise en cause ne formule pas d'observations et ne procède pas au paiement de la sanction dans un délai de 10 (dix) jours à compter du lendemain de la notification de la dénonciation, le dossier est réputé résolu et la décision réputée notifiée sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse.
4. Au cours du mois suivant, à compter de la date de notification de la décision, lorsqu'une sanction est infligée, la personne mise en cause peut effectuer le paiement de la sanction de manière volontaire et sans réduction de son montant.
5. Lorsqu'aucune observation n'a été présentée, le délai d'un mois pour effectuer le paiement conformément à l'alinéa précédent court à partir de l'expiration du délai de présentation des observations.
6. À l'expiration, dans les deux cas, du délai d'un mois, il est procédé à l'exécution forcée de la sanction avec application d'une majoration unique de 20%.
Article 13
Sanctions en matière de circulation infligées à des étrangers non-résidents
1. Les étrangers non-résidents dans la Principauté qui n'effectuent pas le paiement immédiat de la sanction, avec application de la réduction de 50%, doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction sans application de cette réduction.
2. À défaut de paiement avec réduction ou de constitution du dépôt susmentionné, l'agent de la circulation procède à l'immobilisation du véhicule.
Article 14
Recours
1. La décision rendue dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'elle soit expresse ou tacite, peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Gouvernement dans un délai de 13 (treize) jours ouvrables. Ce délai court à partir de sa notification, lorsqu'elle est expresse, ou à compter de l'expiration du délai de présentation des observations, lorsqu'elle est tacite.
2. La décision rendue dans le cadre de la procédure abrégée peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Gouvernement dans un délai de 13 (treize) jours ouvrables. Ce délai court à partir de la date de paiement de la sanction.
3. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte.
Disposition additionnelle
Le Conseil de Gouvernement est habilité à approuver la forme et le contenu de la dénonciation.
Disposition transitoire
Les procédures engagées et non résolues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont instruites conformément aux dispositions de la procédure en vigueur à la date de leur ouverture.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur contraires au contenu de la présente Ordonnance.
Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Ce qui est rendu public pour information générale et pour tous effets utiles.
Andorra la Vella, le 12 mai 2011
P. O. du Commun
Jordi XANDRI CASINO
Secrétaire général
Vu et approuvé
Maria Rosa FERRER OBIOLS
Consul majeur
Source : Ordinació del 12-5-2011 per la qual s’aprova el procediment sancionador en matèria de circulació de vehicles i tinença d’animals. (BOPA 25/05/2011)