Décret du 11-6-2024 portant approbation des modèles de cahiers des clauses administratives générales pour la convocation de concours publics.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Décret du 11-6-2024 portant approbation des modèles de cahiers des clauses administratives générales pour la convocation de concours publics.
Vu les articles 25 et 26 et la disposition finale deuxième de la Loi 14/2022 sur les marchés publics ;
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance de la Junta de Govern du 11 juin 2024, approuve et rend publics les cahiers généraux suivants :
- Pour les marchés de fournitures.
- Pour les marchés de prestations de services.
- Pour les marchés de travaux.
Ces cahiers généraux resteront en vigueur jusqu'à leur modification ou leur annulation expresse.
Disposition finale
Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 11 juin 2024
P. O. du Commun / Gilbert Blasi Font / Secrétaire général
Vu et approuvé / Sergi González Camacho / Cònsol major /
Cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales
Marchés de fournitures
Chapitre I. Dispositions générales
Clause 1. Objet
Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales a pour objet d'établir et de régir les conditions applicables aux phases de mise en concurrence, d'attribution, d'exécution et de réception des fournitures, pour lesquelles le pouvoir adjudicateur est le Commun d'Andorra la Vella, ainsi que de fixer et de régir les droits et les obligations des deux parties contractantes, en ce qui concerne les aspects administratifs.
Le présent cahier développe la Loi sur les marchés publics et est soumis à l'ensemble des dispositions de ladite Loi et au reste de la législation applicable.
Clause 2. Définitions et champ d'application du cahier
Pouvoir adjudicateur : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit du Commun d'Andorra la Vella.
Marché de fourniture : il a pour objet, entre autres aspects, ce qui est établi à l'article 105 de la Loi sur les marchés publics.
Organe de passation des marchés : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit de celui que désigne l'ordinació du budget communal correspondant.
Soumissionnaire ou opérateur économique : toute personne physique ou morale qui présente une offre dans le cadre de la mise en concurrence d'une fourniture organisée par l'organe de passation des marchés, afin d'en devenir l'attributaire.
Mise en concurrence : il s'agit de la procédure réglementée par laquelle l'organe de passation des marchés ouvre un processus de passation de marché pour pourvoir à une fourniture.
Attributaire : personne physique ou morale à laquelle l'organe de passation des marchés attribue une fourniture.
Titulaire du marché : personne physique ou morale qui exécute le marché de fournitures.
Clause 3. Régime normatif
Le régime normatif de base est constitué par la Loi sur les marchés publics et par les dispositions qui la développent ou la complètent, sauf dans les cas faisant l'objet d'une réglementation spéciale. Les autres normes de droit public, celles de droit privé et les us et coutumes en vigueur dans la Principauté ont un caractère supplétif, sans préjudice d'autres normes applicables à titre principal ou subsidiaire.
Clause 4. Capacité financière et technique, capacité juridique et absence d'interdictions de soumissionner
L'inscription au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées atteste auprès des organes de passation des marchés du pouvoir adjudicateur, sauf preuve contraire, des circonstances relatives à la capacité financière et technique, à la capacité juridique et à l'absence d'interdictions de soumissionner établies dans le régime normatif, lesquelles doivent être réunies à la date de présentation de l'offre et demeurer en vigueur lors de la conclusion du marché.
Clause 5. Langue officielle
Conformément à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics, à la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle du 16-12-99 et au Décret portant approbation du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics du 16-2-2005, l'ensemble de la documentation des offres doit être rédigé en catalan. L'organe de passation des marchés peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du marché, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction, si l'Administration le demande, doivent être prises en charge par les titulaires de marchés étrangers.
Clause 6. Adresse aux fins des notifications
Les soumissionnaires doivent inclure dans la documentation des offres l'adresse physique et l'adresse électronique auxquelles ils recevront les notifications, communications, lettres, actes de procédure et autres documents susceptibles d'intervenir pendant la période de fourniture, jusqu'à la date de l'acte de réception ou de conformité de ladite fourniture.
L'attributaire peut changer les adresses physique et électronique pendant la durée de validité de l'attribution, et doit notifier ce changement au Commun. L'adresse physique de l'attributaire doit être située sur le territoire andorran, sauf si le cahier des clauses administratives particulières en dispose autrement au motif que l'objet du marché justifie la participation d'entreprises étrangères à la mise en concurrence.
Clause 7. Protection des données
Les données personnelles fournies par les soumissionnaires seront traitées par le Commun d'Andorra la Vella conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD), avec les spécificités développées dans les clauses particulières ; toutefois, conformément à l'article 16 de ladite LQPD, il est porté à la connaissance de tous, à titre général, ce qui suit :
1. Le responsable du traitement des données personnelles fournies est le Commun d'Andorra la Vella.
2. Le traitement a pour finalité la gestion de la procédure de mise en concurrence en vue d'une passation ultérieure de marché public.
3. La base juridique du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, prévue à la lettre e du paragraphe premier de l'article 6 de la LQPD.
4. Les données personnelles ne seront ni communiquées ni partagées avec des tiers, sauf si cela est nécessaire à la gestion de la mise en concurrence, à la formulation, à l'exercice ou à la défense de réclamations, ou s'il existe une obligation légale.
5. Les données seront conservées pendant la durée nécessaire à leur traitement, conformément aux dispositions de la législation spécifique applicable dans chaque cas.
6. Les soumissionnaires et les autres intéressés ont le droit de demander de plus amples informations sur le traitement des données personnelles fournies en consultant le délégué à la protection des données du Commun d'Andorra la Vella, à l'adresse électronique indiquée dans le cahier des clauses administratives particulières, et de s'adresser à celui-ci pour exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et d'opposition et de limitation du traitement desdites données, ainsi que le droit de ne pas faire l'objet de décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques les concernant, sans préjudice du droit des personnes intéressées d'introduire une réclamation auprès de l'Agence andorrane de protection des données et du droit à une protection juridictionnelle effective contre le Commun.
Chapitre II. Dossier de passation du marché
Clause 8. Contenu du dossier
Le contenu du dossier d'appel d'offres est le suivant :
- Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales.
- Le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières. Ces clauses et prescriptions particulières peuvent figurer dans un seul cahier ou dans des cahiers distincts, en fonction de l'objet et de la nature du contrat.
- Un certificat de disponibilité des crédits ou un document équivalent attestant l'existence d'un financement.
- Le rapport d'appel d'offres comportant le contenu établi à l'article 23.4 de la Loi sur les marchés publics.
- Le cas échéant, le contrôle préalable de l'organe de contrôle financier du Commun.
Clause 9. Cahier des clauses administratives particulières
Pour chacun des appels d'offres de fournitures approuvés par le Commun d'Andorra la Vella – sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et repris aux paragraphes 2, lettre b , et 3 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés de faible montant) du présent cahier, respectivement –, ce dernier élaborera un cahier des clauses administratives particulières, qui complétera les clauses administratives générales du présent cahier, mais ne pourra en aucun cas le contredire ni réduire les conditions requises établies par le présent cahier.
Sans prétention d'exhaustivité, le cahier des clauses administratives particulières doit comprendre le contenu suivant :
- Décrire l'objet du contrat et indiquer la nécessité de la passation du marché.
- Indiquer la forme et la procédure d'attribution ainsi que les modalités de traitement.
- Indiquer et développer, le cas échéant, le recours à des processus visant à rationaliser et à ordonner l'attribution du contrat, conformément aux articles 64 à 68 – tous deux inclus – de la Loi sur les marchés publics.
- Établir la valeur estimée du contrat, en indiquant tous les éléments qui la composent, sauf les dispositions spécifiques dans le cas des contrats attribués selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l'article 23.3 de la Loi sur les marchés publics.
- Indiquer les obligations en matière d'impôts.
- Développer, le cas échéant, les critères de capacité et d'attribution de la fourniture établis par le présent cahier et, pour un motif justifié, les modifier.
- Développer, le cas échéant, les considérations sociales, professionnelles et environnementales que le présent cahier établit en tant que critères de capacité, d'attribution ou en tant que conditions particulières d'exécution et, pour un motif justifié, les modifier.
- Montants et conditions particulières de la garantie provisoire (le cas échéant) et de la garantie définitive.
- S'il n'est pas possible de réaliser de manière indépendante chacune des parties du contrat, au moyen de la division en lots séparés, justifier pourquoi l'objet du contrat constitue une unité en soi ou les raisons de caractère, fonctionnelles ou d'intérêt public qui rendent la division du contrat inopportune ou impossible.
- Dans les appels d'offres où l'organe de passation, pour des motifs d'intérêt public, exige une garantie provisoire, son montant, sa justification et les conditions particulières.
- Le service du Commun chargé du suivi, de la réception et de la validation ou du refus de la fourniture exécutée.
- Indiquer, le cas échéant, la décision de ne pas diviser en lots l'objet du contrat.
- Délai d'exécution de la fourniture.
- Période de garantie de la fourniture, le cas échéant.
- Si la présentation d'offres variantes est admise ou non. Si le cahier des clauses administratives particulières ne le précise pas, la présentation d'offres variantes n'est pas admise.
- Si, en raison des caractéristiques de la fourniture, la constitution d'une garantie est nécessaire.
- Les formules ou les systèmes de révision des prix. En prévision de la survenance de causes imprévues et supervenientes affectant l'équilibre économique du contrat qui entraînent l'application de l'article 56.2 de la Loi sur les marchés publics, les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières doivent établir, dans tous les cas, les formules de révision des prix selon le type de contrat, même si le délai contractuel d'exécution est inférieur à un an.
- La classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, le cas échéant, avec la spécification de tous les sous-groupes et groupes requis, et l'indication de la catégorie requise pour chacun d'eux.
- Autres conditions requises, en plus de celles établies par le présent cahier des clauses générales, que doit remplir la fourniture mise en concurrence.
- Les stipulations du contrat.
- Toutes les clauses de résiliation contractuelle.
- Si les litiges relatifs à l'attribution et à l'exécution du contrat seront soumis à la juridiction des tribunaux andorrans ou seront réglés par voie arbitrale.
- Et toute autre condition administrative requise qu'il y a lieu d'exiger, en fonction des caractéristiques concrètes de la fourniture mise en concurrence.
Clause 10. Cahier des prescriptions techniques particulières
Pour chacun des appels d'offres de fournitures approuvés par le Commun d'Andorra la Vella– sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et repris aux paragraphes 2, lettre b , et 3 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés de faible montant) du présent cahier –, cet organe élaborera un cahier des prescriptions techniques particulières, qui complétera le présent cahier, mais ne pourra en aucun cas le contredire ni réduire les conditions requises établies par le présent cahier.
Sans prétention d'exhaustivité, le cahier des prescriptions techniques particulières doit comprendre le contenu suivant :
- La définition de la fourniture à exécuter, les caractéristiques et qualités que cette fourniture doivent satisfaire.
- Les critères d'acceptation ou de refus de la fourniture.
- Les conséquences qui découlent, pour le Commun ou pour des tiers, des omissions, des erreurs, des méthodes inadéquates ou des conclusions incorrectes dans l'exécution le contrat.
- Lorsque le contrat est destiné à être utilisé par des personnes physiques : les prescriptions qui tiennent compte de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 ; les critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées.
- Les critères de durabilité et de protection de l'environnement, dès lors que l'objet du contrat affecte ou peut affecter l'environnement.
- Les critères prioritaires pertinents des Objectifs de développement durable, dès lors qu'ils concernent l'objet du contrat : maintenir une éducation de qualité, consolider le bien-être individuel et collectif, préserver le milieu naturel pour les générations futures, protéger les eaux, promouvoir l'économie circulaire ainsi que l'ouverture et la diversification d'une économie durable, favoriser les valeurs démocratiques et de l'État de droit, et intégrer la perspective de genre.
- Le cas échéant, l'intégration sociale et l'embauche des femmes ; des personnes en situation de handicap, au moyen de la passation de contrats ou de sous-contrats avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap ou avec des travailleurs indépendants en situation de handicap ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination ; et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale.
- Le cas échéant, encourager les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.
- Développer, le cas échéant, les prescriptions techniques générales implicites aux critères sociaux, en ce qui concerne les mesures d'intégration des personnes en situation de handicap et d'autres groupes en situation de vulnérabilité.
Le non-respect des conditions requises fixées par le cahier des prescriptions techniques entraîne :
- Le refus de la fourniture non conforme au cahier des prescriptions techniques.
- La non-acceptation des fournitures non conformes au cahier des prescriptions techniques, à la charge de l'attributaire.
- Le non-paiement à l'attributaire de la fourniture non conforme au cahier des prescriptions techniques.
- L'obligation pour l'attributaire de remplacer les fournitures non conformes au cahier des prescriptions techniques par d'autres qui soient conformes.
Si, après le refus de la fourniture, l'organe de passation des contrats estime, de manière justifiée et motivée, que l'attributaire ne les remplacera pas par d'autres conformes au cahier des prescriptions techniques particulières, ou qu'il ne les remplacera pas dans le délai maximal de livraison fixé au cahier des clauses administratives particulières, il peut résilier l'attribution avec saisie de la garantie, le cas échéant.
Clause 11. Modes d'attribution
1. Les marchés de fournitures sont attribués par adjudication, par appel d'offres ou par passation directe, conformément à l'article 28 de la Loi sur les marchés publics. L'appel d'offres est le mode d'attribution ordinaire, selon les modalités détaillées à la section deuxième du chapitre deuxième de la Loi sur les marchés publics.
2. La passation directe ne peut être appliquée que lorsque se produit l'une des circonstances prévues à l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, selon lequel :
a) Dans les cas énumérés aux lettres a, c et h du paragraphe 1, l'organe de passation des contrats demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, après approbation préalable du cahier des charges correspondant. Les offres présentées sont ouvertes par la commission de passation des contrats.
b) Dans les cas énumérés aux lettres b, e, f, g , i et i du paragraphe 1, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 7 de ce même article – dans lesquels l'attributaire est un soumissionnaire unique –, l'instruction du dossier n'exige pas l'approbation du cahier des charges – aucun cahier des clauses administratives n'y est intégré, mais, dans les cas où cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour la bonne exécution du contrat y sont consignées –, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission de passation des contrats.
3. Dans les cas décrits à la lettre b du paragraphe 2 de la présente clause et pour les marchés de faible montant qui ne peuvent pas être traités au moyen de la Plateforme des marchés publics, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité réglementée à l'article 45.10 de la Loi sur les marchés publics.
Clause 12. Procédures de passation des contrats
1. L'attribution des marchés de fournitures s'effectue selon la procédure ouverte et, dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics (LCP), les procédures négociée, de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation peuvent être suivies, avec les caractéristiques générales suivantes :
a) Dans la procédure ouverte (article 43 de la LCP), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises légalement établies peut présenter une proposition ; toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.
b) Dans la procédure négociée (article 45 de la LCP), le marché est attribué au soumissionnaire qui présente la proposition la plus avantageuse, après négociation des conditions du contrat avec un ou plusieurs candidats, pour autant que les circonstances prévues pour cette procédure soient réunies et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7, dans lesquels le marché est attribué au soumissionnaire unique. L'organe de passation des contrats peut attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.
c) Dans le dialogue compétitif (article 46 de la LCP), les organes de passation des contrats font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis de marché et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution retenus et indiquent un délai indicatif.
d) Dans le partenariat d'innovation (article 47 de la LCP) – qui est une procédure ayant pour objet le développement de produits innovants qui ne sont pas disponibles sur le marché et l'acquisition ultérieure des fournitures qui en résultent –, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations pour la sélection qualitative demandées par l'organe de passation des contrats.
2. L'organe de passation des contrats du Commun d'Andorra la Vella justifie dans le dossier le choix de la procédure et des critères d'attribution utilisés dans chaque cas, conformément à la clause 8 du présent cahier, compte tenu de l'article 23, paragraphe 4, de la Loi sur les marchés publics.
Clause 13. Marchés de faible montant
1. Les marchés d e fournitures d'un montant inférieur à 15.000 euros sont considérés comme des marchés de faible montant, conformément à l'article 30, lettre d , du paragraphe 1 de la Loi sur les marchés publics (LCP).
2. L'instruction du dossier des marchés de faible montant (article 30.4 de la LCP) s'effectue au moyen de la Plateforme des marchés du secteur public pour ce qui concerne le montant supérieur au seuil fixé dans l'ordonnance du budget communal et exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité des fournitures. Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision des prix.
3. Exceptionnellement, dans les contrats de fournitures d'une durée supérieure à un an dont le montant – pour toute la durée, y compris les prorogations et les révisions de prix – est égal ou inférieur à 15.000 euros, l'instruction du dossier peut être effectuée par voie de passation directe, conformément aux dispositions de l'article 30 de la LCP relatives aux marchés mineurs. Dans ces contrats, toutefois, l'instruction du dossier requiert la formalisation d'un contrat.
4. Conformément à l'article 30.4 de la LCP, les contrats de fournitures mineurs n'incorporent pas de cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, mais, lorsque cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées à la bonne exécution du contrat y sont consignées.
5. Dans les contrats de fournitures mineurs qui ne peuvent pas être instruits au moyen de la Plateforme de passation des marchés du secteur public, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie par l'article 45.10 de la LCP.
Clause 14. Budget de mise en concurrence et impôts
Le budget de mise en concurrence correspond à la valeur estimée du contrat, à laquelle les soumissionnaires devront ajuster ou améliorer leurs propositions économiques, et il sera exprimé dans les clauses administratives particulières en euros ou en un pourcentage du montant d'exécution.
Le budget de mise en concurrence doit indiquer, le cas échéant, de manière séparée le montant de l'impôt général indirect.
Dans la limite maximale du budget de mise en concurrence, l'offre des soumissionnaires sera en tout état de cause réputée comprendre la totalité du contrat et impliquera toutes les démarches, les formalités et les diligences, de toute nature, nécessaires pour affecter l'ensemble des moyens matériels et/ou humains à l'exécution de la fourniture, sauf si le cahier des clauses administratives particulières en dispose autrement.
Sont à la charge exclusive de l'adjudicataire les dépenses afférentes auxdites démarches, diligences et formalités susmentionnées, ainsi que toutes les taxes douanières et autres impôts grevant l'exportation depuis le pays d'origine, le transit par d'autres États et l'importation en Andorre de l'ensemble des moyens matériels et des moyens auxiliaires dont il a besoin pour assurer la fourniture.
Sans préjudice des conventions de non double imposition, les soumissionnaires qui sont non-résidents fiscaux acquittent l'impôt sur les revenus obtenus sur le territoire d'Andorre conformément aux procédures établies par la Loi 94/2010 et par le Décret du 16-03-2011 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Dans les offres des soumissionnaires, le montant de l'impôt général indirect (IGI) doit être indiqué, le cas échéant, en tant que poste distinct.
Chapitre III. Critères de base pour la mise en concurrence
Clause 15. Responsabilités
Toutes les dépenses nécessaires pour livrer, dans les délais, la forme et la qualité requis, la fourniture objet du contrat sont à la charge de l'adjudicataire.
Tant que le procès-verbal de réception de la fourniture exécutée n'a pas été établi et signé, la responsabilité civile susceptible de découler de la fourniture, à l'égard du Commun, de tiers ou des travailleurs de l'adjudicataire eux-mêmes, incombe exclusivement à l'adjudicataire.
Tous les travaux, les matériaux, les moyens auxiliaires, les formalités et les démarches nécessaires à la fourniture sont, jusqu'à la réception satisfaisante, à la charge de l'adjudicataire.
Clause 16. Garantie provisoire
1. Conformément à l'article 57 de la Loi sur les marchés publics, l'exigence d'une garantie provisoire n'est pas de mise. L'exigence de garantie provisoire ne peut être imposée que si l'organe de passation, pour des motifs d'intérêt public, l'estime nécessaire et le justifie dans le dossier.
2. Dans l'hypothèse où le cahier des clauses administratives particulières fixe l'obligation de présenter une garantie provisoire pour participer à la mise en concurrence, les dispositions exposées ci-après s'appliquent :
a) Au moment de présenter une offre pour la mise en concurrence de la fourniture, chaque soumissionnaire doit présenter une garantie provisoire, d'un montant égal ou supérieur à celui fixé par le cahier des clauses administratives particulières, conformément aux limites établies à l'article 57.1 de la Loi sur les marchés publics si le Commun a établi un prix de mise en concurrence ou une estimation de base du contrat, le montant de la garantie provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'organe de passation en détermine le montant, sans excéder 2% du budget estimé du contrat.
b) La garantie provisoire peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, en fournissant le justificatif bancaire de la constitution de la garantie, le cas échéant. La validité de la garantie provisoire doit couvrir, au minimum, jusqu'à 90 jours calendaires à compter de la date d'expiration du délai de remise des offres de mise en concurrence.
c) La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du contrat, à l'exception de celle de l'adjudicataire, qui est retenue jusqu'à la formalisation du contrat. Dans le cas de l'adjudicataire, son montant peut être imputé à la garantie définitive.
Clause 17. Garantie définitive
À l'exception des contrats de fourniture visés à l'article 60 de la Loi sur les marchés publics qui ne requièrent pas la constitution de garantie, les autres contrats de fourniture sont régis par l'article 58, qui dispose que les adjudicataires sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution.
Dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives particulières, le montant de la garantie définitive peut être augmenté par décision de l'organe de passation, si les caractéristiques du contrat le justifient. En aucun cas il ne peut dépasser 10% du montant de l'attribution.
La garantie doit être constituée au plus tard au moment de la formalisation du contrat, sauf si le cahier des clauses administratives particulières admet que, à la demande de l'adjudicataire, elle soit constituée par retenue de son montant sur le paiement initial au titulaire. Dans ce dernier cas, il convient d'en faire mention dans le contrat au moment de sa formalisation.
La garantie définitive peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans tous les cas, le soumissionnaire adjudicataire doit fournir le justificatif documentaire attestant qu'il a constitué la garantie.
Le Commun doit restituer la garantie définitive à l'attributaire dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception ou de conformité de la fourniture ; ou, lorsque le contrat fixe un délai de garantie, une fois ledit délai écoulé, si aucune responsabilité n'incombe au titulaire. L'attributaire doit maintenir la garantie définitive en vigueur jusqu'à ce moment.
La constitution de la garantie définitive auprès du Commun est une condition requise indispensable pour formaliser le contrat de fourniture, sauf si cette garantie n'est pas nécessaire conformément à l'article 60 de la Loi sur les marchés publics.
Clause 18. Groupement temporaire d'entreprises
Lorsque le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, plusieurs soumissionnaires peuvent se présenter conjointement à l'appel d'offres d'une fourniture, afin de la réaliser de manière collective, sous la forme d'un groupement temporaire d'entreprises (UTE), s'ils en deviennent attributaires.
À toutes fins utiles, les soumissionnaires qui se présentent conjointement à un appel d'offres, dans les termes de l'alinéa précédent, constituent un soumissionnaire unique. Ainsi, en ce qui concerne les définitions précisées à la clause 2 du présent cahier, les titulaires qui se présentent conjointement à un appel d'offres sont « le soumissionnaire », et sont également « l'attributaire » si tel est le résultat de la procédure d'appel d'offres.
La présentation conjointe de plusieurs titulaires à un appel d'offres pour réaliser une fourniture, en tant que soumissionnaire unique sous la forme d'une UTE s'ils en deviennent attributaires, emporte les engagements suivants, de la part de chacun des titulaires, qui sont formalisés conformément au modèle annexé aux cahiers des clauses administratives particulières :
- Constituer l'UTE par acte authentique notarié, s'ils en deviennent attributaires.
- Indiquer le pourcentage de participation à l'exécution du contrat.
- Indiquer les noms, la raison sociale et les représentants autorisés.
- Indiquer le nom de la personne qui représentera l'UTE.
Un même soumissionnaire ne peut pas se présenter à un appel d'offres individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Dans le cas d'un appel d'offres divisé en lots, un soumissionnaire ne peut pas se présenter à un même lot individuellement et en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Lorsque ces hypothèses se produisent, les offres sont rejetées.
Tous les titulaires qui forment une UTE doivent être individuellement habilités à contracter avec l'Administration publique, dans les termes requis par la Loi sur les marchés publics.
En cas d'offres présentées par l'UTE dans laquelle un ou plusieurs titulaires sont étrangers, les dispositions de la clause 20 du présent cahier s'appliquent. Ainsi, l'offre présentée par une UTE comprenant la participation de titulaires étrangers sera rejetée si ces entreprises ne remplissent pas les conditions requises de la clause 20 du présent cahier.
Clause 19. Concours national
Tant que la disposition transitoire huitième de la Loi sur les marchés publics est en vigueur, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que l'appel d'offres revête un caractère national.
Dans ce cas, seuls sont admis les soumissionnaires qui sont des personnes physiques ou morales andorranes, ou des groupements temporaires d'entreprises dont tous les membres qui y participent sont des personnes physiques ou morales andorranes
Clause 20. Titulaires étrangers
1. Lorsque les clauses administratives et les prescriptions techniques particulières permettent l'attribution du contrat à des entreprises étrangères, les conditions suivantes leur sont applicables :
a) Les soumissionnaires étrangers hors Union européenne, qu'ils se présentent seuls ou au sein d'un groupement temporaire d'entreprises, doivent présenter dans le dossier de l'offre un rapport attestant que l'État d'origine du soumissionnaire admet la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les entités du secteur public assimilables à celles énumérées à l'article 2 de la Loi sur les marchés publics, de manière significativement similaire.
Le soumissionnaire doit demander ce rapport à l'organe compétent de l'Administration générale, conformément aux dispositions des clauses administratives particulières.
b) Lorsque les clauses administratives particulières exigent la classification administrative des titulaires pour participer à l'appel d'offres, les soumissionnaires étrangers hors Union européenne, qu'ils se présentent seuls ou au sein d'un groupement temporaire d'entreprises, doivent être dûment classifiés en Andorre, conformément aux dispositions du Règlement de classification des titulaires.
c) En ce qui concerne les contrats pour lesquels les clauses administratives particulières l'exigent, s'il devient attributaire, le soumissionnaire doit ouvrir un établissement stable en Andorre et le maintenir jusqu'à la réception définitive du contrat.
d) Les contrats et tous les documents nécessaires à leur préparation, à leur attribution et à leur exécution doivent être rédigés en langue catalane. L'organe de passation peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction que les clauses administratives particulières fixent doivent être prises en charge par les titulaires étrangers.
e) La réglementation relative à l'apostille de La Haye est applicable pour le traitement et l'acceptation de toute la documentation officielle présentée par une entreprise étrangère auprès du Commun.
2. Tant que la disposition transitoire neuvième de la Loi sur les marchés publics s'applique, les conditions requises des lettres a et b du paragraphe 1 de la présente clause sont également applicables aux entreprises de l'Union européenne.
Chapitre IV. Clauses de l'appel d'offres et documents à présenter par les soumissionnaires
Clause 21. Conditions générales
A. Conformément à l'article 33.2 de la Loi sur les marchés publics, les soumissionnaires doivent présenter l'offre en trois plis, dénommés pli « A » (documentation administrative et technique), pli « B » (critères qualitatifs) et pli « C » (offre économique), sur chacun desquels figureront à l'extérieur le titre du concours et le nom du soumissionnaire, signés par la personne qui le représente.
Les offres doivent être présentées conformément aux conditions requises établies dans le cahier des clauses administratives particulières, qui doivent prévoir, si cet outil est opérationnel, l'utilisation de la plateforme de passation des marchés du secteur public.
B. Toute la documentation des offres doit être rédigée en catalan, dans les termes prévus à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics et à la clause 5 du présent cahier. Lorsque l'offre comprend des certificats officiels délivrés par des administrations ou des organismes publics d'autres États, ceux-ci peuvent être présentés dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés, accompagnés – si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit – d'une traduction assermentée en catalan.
Le représentant du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre doit disposer des pouvoirs suffisants conférés par le soumissionnaire pour le représenter dans l'offre faisant l'objet du présent appel d'offres.
Tous les documents officiels des offres des soumissionnaires étrangers doivent être des originaux ou des photocopies dûment authentifiées électroniquement. L'authentification des documents officiels étrangers est régie par la Convention de La Haye sur l'Apostille du 5 octobre 1961.
Les documents des offres des soumissionnaires andorrans qui sont requis et dont l'Administration ne dispose pas peuvent être des photocopies des originaux. L'Administration vérifie l'authenticité de cette documentation auprès du soumissionnaire qui devient attributaire.
Les clauses administratives particulières stipulent la classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, avec la spécification de tous les sous-groupes et, le cas échéant, des groupes requis, et avec l'indication de la catégorie requise pour chacun d'eux.
À la date de présentation des offres et au moment de la signature du contrat, le soumissionnaire doit disposer de la classification administrative des entrepreneurs requise, qui doit être en vigueur.
La commission d'appel d'offres évalue si les offres atteignent la classification minimale exigée pour être admises à l'appel d'offres, tant en ce qui concerne les groupes et sous-groupes exigés qu'en ce qui concerne les catégories minimales exigées, conformément aux critères établis dans le Règlement de classification administrative des entrepreneurs.
Si le soumissionnaire est une UTE, la commission d'appel d'offres évalue si l'offre de l'UTE atteint la classification minimale exigée pour être admise à l'appel d'offres, tant en ce qui concerne les groupes et sous-groupes exigés qu'en ce qui concerne les catégories minimales exigées, conformément aux critères établis dans le Règlement de classification administrative des entrepreneurs.
Dans le cas de soumissionnaires étrangers, ou si le soumissionnaire est une UTE intégrant des personnes physiques ou morales étrangères, il convient de s'en tenir aux dispositions des articles 18 et 20 des présentes clauses administratives générales.
La présentation de propositions implique, de la part du soumissionnaire, l'acceptation des points suivants :
- La déclaration sur l'honneur selon laquelle il remplit les conditions de légitimité pour contracter établies par l'article 11 de la Loi sur les marchés publics.
- L'acceptation inconditionnelle des présentes clauses administratives et prescriptions techniques générales, ainsi que des clauses administratives et prescriptions techniques particulières.
Clause 22. Présentation des offres. Documentation
Les soumissionnaires doivent présenter leur offre auprès du Commun dans le délai figurant dans l'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (ci-après, « BOPA »).
Le délai de présentation des offres ne doit pas être inférieur à vingt jours ouvrables dans le cas de la procédure ordinaire, et à dix jours ouvrables dans la procédure d'urgence ou dans le cas où l'organe de passation du marché a publié des avis préalables, à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres.
Clause 22.1. Pli « A » (documentation administrative et technique)
Le pli « A » (documentation administrative et technique) de l'offre contient :
1. La garantie provisoire fixée dans le cahier des clauses administratives particulières, le cas échéant.
2. Une déclaration sur l'honneur signée par le représentant autorisé du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre, conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières, dans laquelle il déclare :
- Que le soumissionnaire est valablement constitué et qu'il dispose de la pleine capacité juridique et d'agir pour se présenter à l'appel d'offres.
- Que le signataire détient la représentation requise pour la présentation de l'offre.
- Que le soumissionnaire remplit les conditions requises de solvabilité économique, financière et technique ou professionnelle exigées.
- Que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des cas régis par l'article 13 de la Loi sur les marchés publics.
Ces conditions requises doivent être maintenues en vigueur depuis la conclusion du contrat jusqu'au procès-verbal de réception ou de conformité de la fourniture.
3. La désignation d'une adresse de courrier électronique pour effectuer les notifications
4. Si le soumissionnaire est une UTE, outre la déclaration sur l'honneur de chacun des membres de l'UTE conformément au point 2 ci-dessus, une déclaration sur l'honneur signée par les représentants autorisés de chacun des membres de l'UTE, conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
5. Si le signataire de la documentation n'est pas le représentant légal et ne dispose pas de pouvoirs légaux inscrits au Registre des sociétés, il doit être joint une documentation attestant que la personne signataire des documents de l'offre dispose des pouvoirs suffisants en vigueur conférés par le soumissionnaire pour la représenter dans l'offre faisant l'objet du présent appel d'offres.
6. Le document de sous-traitance, conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
7. Les cahiers des clauses administratives particulières et des prescriptions techniques particulières signés.
8. Le rapport de réciprocité établi par la clause 20 dans le cas de soumissionnaires étrangers, qu'ils se présentent seuls ou en groupement temporaire d'entreprises.
Clause 22.2. Pli « B » (documentation d'évaluation qualitative)
Le pli « B » (documentation d'évaluation qualitative) de l'offre contient la documentation relative aux aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative et qui doivent inclure les aspects environnementaux ou sociaux liés à l'objet du contrat établis dans les cahiers des clauses administratives particulières et des prescriptions techniques particulières, en fonction de la nature du contrat de fourniture, conformément à l'article 37 de la Loi sur les marchés publics.
Conformément aux articles 37.3 et 37.6 de la Loi sur les marchés publics, lorsque, en raison de la nature du contrat, il y a lieu d'utiliser un critère d'attribution unique, ce critère doit être quantitatif et lié aux coûts. Il peut s'agir exclusivement du prix ou d'un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie. Ce cas correspond aux cas d'adjudication dans lesquels le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières prévoit uniquement la présentation des propositions en deux plis et, par conséquent, il n'y a pas de pli « B ».
Clause 22.3. Pli « C » (offre économique)
Le pli « C » (offre économique) de l'offre contient :
Le budget proposé par le soumissionnaire pour réaliser la fourniture faisant l'objet de l'appel d'offres, signé, en euros, établi conformément à la clause 14 du présent cahier.
Si un prix est laissé en blanc dans l'offre, ou n'est pas indiqué numériquement, le prix unitaire est considéré comme égal à zéro dans les postes correspondants du document « Budget » d'attribution.
Si, dans le document de budget d'une offre, il manque un poste (y compris la description), l'offre est rejetée.
Lorsqu'un entretien de la fourniture livrée est nécessaire et si le coût de cet entretien peut être estimé au préalable, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que les soumissionnaires incluent l'estimation de ce coût dans la documentation de l'offre. Alternativement, le cahier des clauses administratives particulières peut stipuler que le coût annuel d'entretien de la fourniture sera estimé par la commission d'appel d'offres, selon un critère objectif et transparent (par exemple, un même montant fixe pour la fourniture pour tous les soumissionnaires, ou un pourcentage du coût de la fourniture, ou autres).
La présentation de l'offre de base est obligatoire. Dans l'hypothèse où le cahier des clauses administratives particulières admet la présentation d'offres variantes, et dans le cas où le soumissionnaire en présente, le soumissionnaire les joint dans une enveloppe séparée, intitulée Proposition(s) variante(s) . Il doit y inclure des pièces justificatives complémentaires, qui définissent avec suffisamment de détail en quoi consiste la proposition variante, et qui attestent la sécurité, la fonctionnalité, la qualité, la durabilité et la viabilité économique et environnementale de la proposition variante.
Chapitre V. Ouverture des plis, évaluation des offres, proposition d'attribution
Clause 23. Ouverture des plis « A » et « B » des offres. Critères d'admission
Pour chaque dossier d'appel d'offres, la composition de la commission est publiée sur le profil d'acheteur du Commun d'Andorra la Vella conformément à l'article 125.3 de la Loi sur les marchés publics.
À compter de la date de présentation des offres et jusqu'à la date d'ouverture du pli « A », la commission d'appel d'offres dispose de trois jours ouvrés pour vérifier les documents administratifs dont elle dispose déjà. Dans le cas où la commission d'appel d'offres détecte des lacunes ou des défauts régularisables dans la documentation, elle prend contact avec le soumissionnaire afin qu'ils puissent y remédier avant l'ouverture des plis.
En ce qui concerne la vérification de la qualité de débiteur des administrations publiques du soumissionnaire, le soumissionnaire peut effectuer le paiement de la dette avant l'ouverture du pli « A ». Sont considérées comme débitrices les personnes physiques ou morales qui ont des dettes envers l'Administration, une fois écoulée la période de paiement volontaire, qu'elle soit contractuelle ou légale.
À la date et au lieu indiqués dans l'avis publié au BOPA, il est procédé à l'ouverture du pli « A » des offres présentées à l'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres ouvre, en premier lieu, le pli « A ». Si elle détecte une erreur ou l'absence d'un document requis, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante.
Lors de la séance même d'ouverture du pli « A » de l'offre, la commission d'appel d'offres fixe la date et l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs).
Si tous les défauts documentaires du pli « A » et de la documentation en possession de l'Administration concernant une offre ont été régularisés conformément aux termes du présent cahier, à l'appréciation de la commission d'appel d'offres, la commission admet cette offre pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « B ».
Si l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, n'a pas été correctement régularisé conformément aux termes du présent cahier, la commission rejette l'offre.
La commission d'appel d'offres n'ouvre pas le pli « B » des offres qui ont été préalablement rejetées parce que la documentation du pli « A » ou la documentation en possession de l'Administration ne remplit pas les conditions requises exigées dans le présent cahier.
À la date et à l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs), la commission d'appel d'offres procède à l'ouverture publique du pli « B » des offres. Si elle détecte une erreur ou l'absence d'un document requis, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante. Si tous les défauts documentaires du pli « B » d'une offre ont été régularisés conformément aux termes du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, à l'appréciation de la commission d'appel d'offres, la commission admet cette offre comme applicable et pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « C ». Si l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, n'a pas été correctement régularisé conformément aux termes du présent cahier, la commission rejette l'offre.
La commission d'appel d'offres dispose d'un délai maximal d'un mois pour évaluer les aspects qualitatifs du pli « B » des offres.
La commission d'appel d'offres communique par voie électronique les offres admises pour la phase suivante, motive le rejet des offres écartées et convoque l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance.
En cas de doute raisonnable sur l'admissibilité ou la conformité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, la commission d'appel d'offres a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du rejet des offres.
La commission d'appel d'offres dresse un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture.
Les ouvertures du pli « B » sont publiques, et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants doivent s'identifier devant la commission d'appel d'offres. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires ont la possibilité de faire consigner au procès-verbal de l'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
En cas d'adjudication, le Commun peut décider que les propositions soient présentées en deux plis : le pli « A » doit contenir la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises établies dans la convocation, et le pli « C » doit contenir l'offre économique et les autres aspects de l'offre évaluables objectivement. Par conséquent, en cas d'adjudication, il n'y a pas de pli « B » contenant les aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative.
Lorsque le prix est le seul critère, la meilleure offre est celle dont le prix est le plus bas, pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation d'offre anormalement basse, conformément aux critères fixés dans les cahiers.
Clause 24. Évaluation des critères qualitatifs
Dans les jours qui suivent l'ouverture des plis « A » et « B », la commission d'appel d'offres analyse et évalue les critères qualitatifs, conformément à la documentation figurant dans le pli « B » de toutes les offres.
Le cahier des clauses administratives particulières établit la pondération des critères qualitatifs (Qi) selon une formule polynomiale.
Clause 25. Ouverture des plis « C »
L'organe de passation communique à tous les soumissionnaires, par voie électronique, le résultat de l'évaluation des critères qualitatifs de chacun des soumissionnaires, conformément aux critères décrits au paragraphe précédent, et convoque l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance. La convocation est communiquée aux soumissionnaires par voie électronique.
Le bureau d'adjudication procède, à la date et à l'heure de la convocation, à l'ouverture et à l'examen de la documentation du pli « C » des offres.
Le bureau d'adjudication n'admet pas les offres qui ne comprennent pas l'un des documents mentionnés ou lorsque ces documents n'ont pas été présentés avec les conditions requises exigées.
Le bureau d'adjudication accepte les offres qui comprennent tous les documents exigés pour le pli « C ». Le bureau d'adjudication rejette les offres des soumissionnaires qui ne remplissent pas l'une des conditions requises.
En cas de doute raisonnable sur la recevabilité ou la régularité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, le bureau d'adjudication a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du rejet des offres.
Le bureau d'adjudication dresse un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture des plis « C ».
Les ouvertures du pli « C » sont publiques et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants doivent s'identifier auprès du bureau d'adjudication. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires ont la possibilité de faire consigner au procès-verbal d'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
Clause 26. Évaluation du critère économique
Dans les jours qui suivent l'ouverture du pli « C », le bureau d'adjudication analyse et évalue le critère économique de chacune des offres, conformément à la documentation figurant dans le pli « C » de toutes les offres.
Fait l'objet d'une évaluation le critère suivant :
V i est la note de l'offre économique du soumissionnaire « i »
La valeur de V i est obtenue au moyen de la formule suivante :
Vi = % de pondération x (Omin/Oi)
Où :
Oi = Montant de l'offre « i »
Omin = Montant de l'offre admise du montant le plus bas
% d'évaluation = le % indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières
Clause 27. Intervalle économique d'acceptation des offres
Conformément à l'article 39 de la Loi sur les marchés publics, les offres d'un montant supérieur ou inférieur de 15% à la moyenne des offres présentées doivent justifier les prix et coûts de ces mêmes offres.
De même, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir le rejet direct des offres.
Le bureau d'adjudication évalue les informations et la documentation fournies par le soumissionnaire et transmet à l'organe d'adjudication la proposition motivée correspondante d'acceptation ou de rejet de l'offre.
L'organe d'adjudication peut déclarer l'appel d'offres infructueux lorsque les montants proposés ne peuvent être pris en charge au regard des ressources budgétaires disponibles.
Clause 28. Évaluation des offres
En application de l'article 37, paragraphes 3 et 4 de la Loi sur les marchés publics, les offres sont évaluées selon les critères suivants :
- L'offre économiquement la plus avantageuse (Vi), déterminée par le montant de l'offre admise du montant le plus bas (Omin).
- Les critères qualitatifs (Qi), déterminés par les paramètres établis dans le cahier des clauses administratives particulières.
La note (P i de 0 à 10) de chacune des offres « i » admises (y compris les offres variantes admises) est obtenue au moyen de la formule suivante :
P i = 10*(V i + Q i )
Où V i et Q i sont définis aux clauses 24 et 26 précédentes.
Clause 29. Offres variantes
La présentation de l'offre de base est obligatoire, l'offre de base s'entendant comme celle qui correspond au cahier des charges de l'appel d'offres publié par le pouvoir adjudicateur. Lorsque le cahier des clauses administratives particulières admet la présentation d'offres variantes, les soumissionnaires peuvent, de manière discrétionnaire, en présenter, en plus de l'offre de base.
Pour qu'une offre variante puisse être prise en considération, elle doit remplir les conditions suivantes :
- Elle doit couvrir de manière satisfaisante les besoins du Commun, en ce qui concerne la fourniture de biens.
- Elle doit apporter des avantages pour l'intérêt public général (dûment justifiés) par rapport à l'offre de base (qu'il s'agisse d'avantages en termes de coût, de qualité, de prestations, de durabilité, de fiabilité, de délai de livraison, de maintenance, de développement durable ou d'un autre type).
- La documentation de l'offre variante doit fournir un niveau de définition égal ou supérieur à celui du cahier des charges de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne le cahier des prescriptions techniques particulières, le budget et les autres coûts.
Le bureau d'adjudication admet ou rejette les offres variantes, aux fins de l'évaluation, de manière discrétionnaire conformément aux trois conditions exposées.
Clause 30. Transmission de la documentation et proposition d'adjudication
Conformément à l'article 40 de la Loi sur les marchés publics, le bureau d'adjudication évalue les offres, leur attribue la note qui leur revient objectivement selon les critères d'évaluation définis dans le présent article et les classe par ordre décroissant de note. Il transmet ensuite ces conclusions à l'organe d'adjudication.
Conformément à l'article 125.2, le bureau d'adjudication soumet à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation de l'organe d'adjudication la proposition d'adjudication correspondante, ou bien la proposition de déclarer l'adjudication infructueuse.
En cas d'égalité entre deux soumissionnaires ou plus, l'adjudication est décidée par tirage au sort.
L'organe d'adjudication du Commun arrête la proposition d'adjudication ou déclare l'adjudication infructueuse dans un délai maximal de deux mois à compter de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Lorsque le prix est le seul critère, le délai est de quinze jours au maximum à compter de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Le cahier des clauses administratives particulières peut établir un délai différent.
Clause 31. Voies de recours
Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, un recours administratif peut être formé contre la décision d'adjudication devant l'organe d'adjudication dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours.
Conformément à l'article 39 dudit Code, à l'expiration d'un délai de deux mois sans décision expresse, le recours est réputé rejeté.
Conformément aux articles 52 et 135 du Code de l'Administration, l'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.
Chapitre VI. Formalisation et exécution du contrat
Clause 32. Formalisation du contrat
Conformément à l'article 42 de la Loi sur les marchés publics, une fois l'adjudication du contrat publiée, le contrat est formalisé dans un délai maximal de trente jours dans le document administratif correspondant, qui doit être strictement conforme aux conditions de l'appel d'offres. L'organe d'adjudication demande à l'adjudicataire de signer le contrat dans le délai mentionné. À défaut, il est réputé se désister et peut être pénalisé.
Lorsque le contrat a été adjugé à un groupement temporaire d'entreprises (UTE), le délai de signature peut être prolongé afin de permettre sa formalisation par acte authentique.
Si, pour une cause imputable à l'attributaire, le contrat ne peut être formalisé dans le délai établi, l'organe de passation du marché en décide l'annulation, avec saisie de la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis, à concurrence du montant qui est déterminé. Si l'attributaire n'a pas constitué la garantie définitive, l'organe de passation du marché peut lui en réclamer le montant.
Clause 33. Cession et sous-traitance
L'attributaire conserve la qualité d'attributaire jusqu'à la réception de la fourniture et, s'il existe une période de garantie de la fourniture, jusqu'à l'expiration de cette période. Le contrat de fourniture ne peut être cédé qu'avec l'autorisation expresse de l'organe de passation du marché et si les autres conditions établies à l'article 54.1 de la Loi sur les marchés publics sont remplies, sauf dans les cas de disparition du titulaire du marché, ou de fusion, scission, apport ou transmission (cession) concernant l'entreprise titulaire du marché.
L'attributaire doit exécuter la fourniture lui-même et avec ses propres moyens humains et techniques. L'attributaire ne peut sous-traiter une ou plusieurs parties de la fourniture sans l'autorisation écrite préalable du Commun.
La sous-traitance d'une ou de plusieurs parties de la fourniture doit être prévue dans le cahier des clauses administratives particulières et implique la présentation du document de sous-traitance, conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
Le sous-traitant doit respecter toutes les clauses du contrat qui sont applicables à la partie de la fourniture faisant l'objet de la sous-traitance. La sous-traitance ne libère pas l'attributaire de l'obligation de respecter toutes les obligations du contrat.
La sous-traitance ne libère pas l'attributaire des responsabilités pouvant découler de la fourniture, à l'égard du Commun et à l'égard des tiers.
Si la fourniture a fait l'objet d'un appel d'offres à caractère national, tant en cas de cession que de sous-traitance, les cessionnaires et les sous-traitants doivent être andorrans, sauf si le cahier des clauses administratives particulières permet qu'ils soient étrangers. Dans ce dernier cas, les conditions requises de la clause 20 du présent cahier leur sont applicables.
Clause 34. Modifications du contrat
L'organe de passation du marché peut modifier le contrat de fourniture, dans les limites établies par la Loi sur les marchés publics.
Clause 35. Pénalités
Si l'attributaire ne respecte pas les engagements établis dans les documents faisant partie de l'appel d'offres, une pénalité pour manquement à ses obligations contractuelles sera applicable.
Le cahier des clauses administratives particulières précisera tant les manquements que les éventuelles pénalités.
Clause 36. Réception de la fourniture
Le responsable du contrat examinera la fourniture et la validera ou la refusera de manière motivée si elle ne remplit pas les conditions requises fixées au cahier des clauses administratives particulières ou au cahier des prescriptions techniques particulières.
La signature du procès-verbal de réception de la fourniture, régi par la clause 38 du présent cahier, formalise la fourniture.
Clause 37. Procès-verbal de réception des fournitures livrées. Délai de garantie
Une fois que le responsable du contrat a validé la prestation de la fourniture faisant l'objet de l'attribution, il établit et signe le procès-verbal de réception ou de conformité des fournitures livrées.
La signature du procès-verbal de réception emporte :
- La formalisation de la fourniture.
- Le début de la période de garantie, le cas échéant. Dans le cas de fournitures référencées en composantes de la prestation, unités d'exécution ou unités de temps, s'il existe une période de garantie, cette période commence, pour chaque fourniture partielle, à la date de la prestation de la fourniture au Commun. À cet effet, la date de la prestation doit être dûment consignée dans un bon de livraison ou un document équivalent.
- Le début du délai de paiement, sauf dans le cas où le cahier des clauses administratives particulières régit le paiement partiel anticipé du montant de la commande.
- La restitution à l'attributaire de la garantie définitive, dans le cas où, en raison des caractéristiques de la fourniture, le cahier des clauses administratives particulières l'établit comme nécessaire, selon les modalités régies par la clause 17 du présent cahier.
Lorsque cela est compatible avec la nature de la fourniture exécutée, le délai de garantie ne peut être inférieur à un an.
Conformément à l'article 55.4 de la Loi sur les marchés publics, à l'expiration du délai de garantie sans que le Commun ait formulé d'objections, la responsabilité du titulaire du marché est éteinte, sauf la responsabilité pour vices cachés.
Clause 38. Résiliation du contrat
Le contrat sera résilié lorsque survient l'un des cas prévus par la Loi sur les marchés publics.
En application du paragraphe 1 .h de l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation du marché peut décider la résiliation du contrat si l'attributaire accuse, sans cause justifiée, un retard supérieur au pourcentage du délai total de la fourniture établi dans le cahier des clauses administratives particulières.
En outre, conformément à l'article 53.1 .i de la Loi sur les marchés publics, constituera également un motif de résiliation du contrat, avec saisie de la garantie définitive, le manquement manifeste de l'attributaire aux obligations suivantes, établies dans le contrat :
- La falsification démontrée de données figurant dans la documentation de l'offre présentée à l'appel d'offres.
- L'usage du catalan dans les conditions établies par la clause 5 des présentes clauses administratives.
- L'établissement stable en Andorre régi par la clause 20 du présent cahier, pour les contrats pour lesquels le cahier des clauses administratives particulières l'exige.
Le contrat est en vigueur jusqu'à la date du procès-verbal de réception ou de conformité des fournitures ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai de garantie des fournitures.
Clause 39. Modalités de paiement
Le Commun versera à l'attributaire le montant des fournitures livrées une fois que le procès-verbal de réception des fournitures aura été signé. Dans le cas de fournitures périodiques, successives ou continues, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des paiements partiels, soit périodiques et réguliers (par exemple, mensuels), soit selon d'autres modalités.
À titre exceptionnel et de manière justifiée, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des acomptes.
L'adjudicataire présente les factures signées électroniquement, tant que la facture électronique n'est pas mise en service conformément aux dispositions de l'article 55.6 de la Loi sur les marchés publics. Selon la procédure indiquée par le Commun, les factures sont examinées et vérifiées par le responsable du contrat dans les 15 jours suivant leur présentation. Si elles présentent des erreurs ou des inexactitudes, elles sont retournées à l'adjudicataire afin qu'il les modifie et les présente de nouveau ; un nouveau délai de 15 jours court alors pour que l'unité du Commun chargée du suivi de la fourniture les examine et les vérifie. Une fois validées par ladite unité, leur traitement se poursuit dans les délais légalement établis.
Aucune retenue à la source n'est appliquée aux factures au titre de garantie.
L'ensemble de cette procédure est effectué par voie électronique selon la procédure indiquée par le Commun. Pour pouvoir mener à bien cette procédure, l'adjudicataire doit désigner les personnes autorisées à intervenir dans le traitement des différents documents relatifs à la fourniture, lesquelles doivent disposer du certificat de signature électronique correspondant en cours de validité.
Clause 40. Juridiction compétente
Tous les doutes et litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation, l'application et l'exécution des conditions de l'adjudication sont soumis à la voie administrative régie par le Code de l'Administration et à la juridiction exclusive des tribunaux andorrans. Celle-ci est remplacée par des instances arbitrales si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit. La présentation d'une offre emporte l'acceptation de ces conditions par le soumissionnaire.
Cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales
Marchés de services
Chapitre I. Dispositions générales
Clause 1. Objet
Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales a pour objet d'établir et de régir les conditions applicables aux phases d'appel d'offres, d'adjudication, de réalisation et de réception des services, pour lesquels le pouvoir adjudicateur est le Commun d'Andorra la Vella, ainsi que de fixer et de régir les droits et les obligations des deux parties contractantes, en ce qui concerne les aspects administratifs.
Le présent cahier développe la Loi sur les marchés publics et est soumis à toutes les dispositions de ladite Loi et au reste de la législation applicable.
Clause 2. Définitions et champ d'application du cahier
Pouvoir adjudicateur : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit du Commun d'Andorra la Vella.
Marché de services : il a pour objet, entre autres aspects, ce qui est établi à l'article 113 de la Loi sur les marchés publics.
Organe de passation des marchés : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit de celui que désigne l'ordonnance du budget communal correspondante.
Soumissionnaire ou opérateur économique : toute personne physique ou morale qui présente une offre dans le cadre de l'appel d'offres relatif à un service lancé par l'organe de passation des marchés, afin d'en devenir l'adjudicataire.
Appel d'offres : il s'agit de la procédure réglementée par laquelle l'organe de passation des marchés ouvre un processus de passation de marché pour la fourniture d'un service.
Adjudicataire : personne physique ou morale à qui l'organe de passation des marchés attribue un service.
Titulaire du marché : personne physique ou morale qui exécute le marché de services.
Clause 3. Régime normatif
Le régime normatif de base est constitué par la Loi sur les marchés publics et par les dispositions qui la développent ou la complètent, sauf dans les cas de réglementation spéciale. Les autres normes de droit public, celles de droit privé et les us et coutumes en vigueur dans la Principauté ont un caractère supplétif, sans préjudice d'autres normes applicables à titre principal ou subsidiaire.
Clause 4. Solvabilité, capacité et absence d'interdictions de soumissionner
L'inscription au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées atteste auprès des organes de passation des marchés du pouvoir adjudicateur, sauf preuve contraire, les circonstances relatives à la solvabilité, à la capacité et à l'absence d'interdictions de soumissionner établies par le régime normatif, lesquelles doivent être réunies à la date de présentation de l'offre et demeurer en vigueur au moment de la conclusion du marché.
Clause 5. Langue officielle
Conformément à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics, à la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle du 16-12-99 et au Décret portant approbation du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics du 16-2-2005, toute la documentation des offres doit être rédigée en catalan. L'organe de passation des marchés peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du marché, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction, si l'Administration le demande, doivent être prises en charge par les titulaires de marchés étrangers.
Clause 6. Adresse pour l'envoi des notifications
Les soumissionnaires doivent indiquer dans la documentation des offres l'adresse physique et l'adresse électronique auxquelles ils recevront les notifications, communications, lettres, diligences et autres documents pouvant intervenir pendant la période de service, jusqu'à la date de l'acte de réception ou de conformité de ce service.
L'adjudicataire peut changer d'adresse physique et électronique pendant la durée de validité de l'adjudication, et doit notifier ce changement au Commun. L'adresse physique de l'adjudicataire doit être située sur le territoire andorran, sauf si le cahier des clauses administratives particulières en dispose autrement au motif que l'objet du marché justifie la participation d'entreprises étrangères à l'appel d'offres.
Clause 7. Protection des données
Les données personnelles fournies par les soumissionnaires sont traitées par le Commun d'Andorra la Vella conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD), avec les spécificités développées dans les clauses particulières ; toutefois, conformément à l'article 16 de cette LQPD, les informations suivantes sont communiquées à titre général :
1. Le responsable du traitement des données personnelles fournies est le Commun d'Andorra la Vella.
2. Le traitement a pour finalité la gestion de la procédure d'appel d'offres en vue d'une passation ultérieure de marché public.
3. La base de licéité du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, prévue à la lettre e du paragraphe premier de l'article 6 de la LQPD.
4. Les données personnelles ne sont ni communiquées ni partagées avec des tiers, sauf si cela est nécessaire pour gérer l'appel d'offres, pour formuler, exercer ou défendre des réclamations ou en raison d'une obligation légale.
5. Les données sont conservées pendant la durée nécessaire à leur traitement, conformément aux dispositions de la législation spécifique applicable dans chaque cas.
6. Les soumissionnaires et autres intéressés ont le droit de demander davantage d'informations sur le traitement des données personnelles fournies en consultant le délégué à la protection des données du Commun d'Andorra la Vella, au moyen de l'adresse électronique indiquée dans le cahier des clauses administratives particulières, et de s'adresser à lui pour exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et d'opposition et de limitation du traitement de ces mêmes données, ainsi que le droit de ne pas faire l'objet de décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques les concernant, sans préjudice du droit des personnes intéressées d'introduire une réclamation auprès de l'Agence andorrane de protection des données et du droit à une protection juridictionnelle effective contre le Commun.
Chapitre II. Dossier de passation du marché
Clause 8. Contenu du dossier
Le contenu du dossier d'appel d'offres est le suivant :
- Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales.
- Le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières. Ces clauses et prescriptions particulières peuvent figurer dans un seul cahier ou dans des cahiers distincts, en fonction de l'objet et de la nature du marché.
- Un certificat de disponibilité des crédits ou un document équivalent attestant l'existence du financement.
- Le rapport d'appel d'offres ayant le contenu prévu à l'article 23.4 de la Loi sur les marchés publics.
- Le cas échéant, le contrôle préalable de l'organe de contrôle financier du Commun.
Clause 9. Cahier des clauses administratives particulières
Pour chacun des appels d'offres de services approuvés par le Commun d'Andorra la Vella – sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et repris respectivement aux paragraphes 2, lettre b , et 3 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés de faible montant) du présent cahier –, ce dernier élaborera un cahier des clauses administratives particulières, qui complétera les clauses administratives générales du présent cahier, mais ne pourra en aucun cas le contredire ni en réduire les conditions requises qu'il établit.
Sans prétention d'exhaustivité, le cahier des clauses administratives particulières doit couvrir le contenu suivant :
- Décrire l'objet du marché et indiquer la nécessité de la passation du marché.
- Indiquer la forme et la procédure d'attribution ainsi que la modalité d'instruction.
- Indiquer et développer, le cas échéant, l'utilisation de processus visant à rationaliser et à organiser l'attribution du marché, conformément aux articles 64 à 68 – tous deux inclus – de la Loi sur les marchés publics.
- Fixer la valeur estimée du marché, en indiquant tous les éléments qui la composent, sauf les dispositions spécifiques dans le cas de marchés attribués selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l'article 23.3 de la Loi sur les marchés publics.
- Indiquer les obligations en matière d'impôts.
- Développer, le cas échéant, les critères de capacité et d'attribution du service établis par le présent cahier et, pour un motif justifié, les modifier.
- Développer, le cas échéant, les considérations sociales, liées au travail et environnementales que le présent cahier établit en tant que critères de capacité, d'attribution ou en tant que conditions particulières d'exécution et, pour un motif justifié, les modifier.
- Montants et conditions particulières de la garantie provisoire (le cas échéant), et de la garantie définitive.
- S'il n'est pas possible de réaliser de manière indépendante chacune des parties du marché, au moyen de la division en lots séparés, justifier pourquoi l'objet du marché constitue une unité en soi ou les raisons de caractère, fonctionnelles ou d'intérêt public qui font que la division du marché n'est pas opportune ou possible.
- Dans les appels d'offres où le pouvoir adjudicateur, pour des motifs d'intérêt public, exige une garantie provisoire, son montant, sa justification et les conditions particulières.
- Quelle sera l'unité du Commun chargée du suivi, de la réception et de la validation ou du refus des services fournis.
- Indiquer, le cas échéant, la décision de ne pas diviser en lots l'objet du marché.
- Délai de prestation du service.
- Période de garantie des services fournis, le cas échéant.
- Si la présentation d'offres variantes est admise ou non. Si le cahier des clauses administratives particulières ne le précise pas, la présentation d'offres variantes n'est pas admise.
- Si, en raison des caractéristiques du service, la constitution d'une garantie est nécessaire.
- Les formules ou les systèmes de révision des prix. En prévision de la survenance de causes imprévues et supervenues affectant l'équilibre économique du marché qui entraînent l'application de l'article 56.2 de la Loi sur les marchés publics, les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières doivent établir, dans tous les cas, les formules de révision des prix selon le type de marché, même si le délai contractuel d'exécution est inférieur à un an.
- Dans le cas de marchés de services au bénéfice direct des citoyens, prévoir ce qui est établi à l'article 117 de la Loi sur les marchés publics.
- D'autres conditions requises, outre celles établies par le présent cahier des clauses générales, que doivent remplir le service mis en concurrence.
- Les stipulations du contrat.
- Toutes les clauses de résiliation contractuelle.
- Si les litiges relatifs à l'attribution et à l'exécution du marché seront soumis à la juridiction des tribunaux andorrans ou seront réglés par voie d'arbitrage.
- Et toute autre condition administrative requise qu'il convient d'exiger, en fonction des caractéristiques concrètes du service mis en concurrence.
Clause 10. Cahier des prescriptions techniques particulières
Pour chacun des appels d'offres de services approuvés par le Commun d'Andorra la Vella– sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et repris aux paragraphes 2, lettre b , et 3 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés de faible montant) du présent cahier –, cet organe élaborera un cahier des prescriptions techniques particulières, qui complétera le présent cahier, mais ne pourra en aucun cas le contredire ni en réduire les conditions requises qu'il établit.
Sans prétention d'exhaustivité, le cahier des prescriptions techniques particulières doit couvrir le contenu suivant :
- La définition du service à fournir, les caractéristiques et qualités que ce service doivent satisfaire.
- Les critères d'acceptation ou de refus du service.
- Les conséquences qui découlent, pour le Commun ou pour des tiers, des omissions, des erreurs, des méthodes inadéquates ou des conclusions incorrectes dans l'exécution le marché.
- Lorsque le marché est destiné à être utilisé par des personnes physiques : les prescriptions qui tiennent compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 ; les critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées.
- Les critères de durabilité et de protection de l'environnement, dès lors que l'objet du contrat affecte ou peut affecter l'environnement.
- Les critères prioritaires appropriés des Objectifs de développement durable, dès lors qu'ils concernent l'objet du contrat : maintenir une éducation de qualité, consolider le bien-être individuel et collectif, préserver le milieu naturel pour les générations futures, protéger les eaux, promouvoir l'économie circulaire ainsi que l'ouverture et la diversification d'une économie durable, favoriser les valeurs démocratiques et de l'État de droit, et intégrer la perspective de genre.
- Le cas échéant, l'intégration sociale et l'embauche des femmes ; des personnes en situation de handicap, au moyen de la passation de contrats ou de la sous-traitance avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap ou avec des travailleurs indépendants en situation de handicap ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination ; et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale.
- Le cas échéant, favoriser les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.
- Développer, le cas échéant, les prescriptions techniques générales implicites aux critères sociaux, en ce qui concerne les mesures d'intégration des personnes en situation de handicap et d'autres groupes en situation de vulnérabilité.
Le non-respect des conditions requises fixées par le cahier des prescriptions techniques entraîne :
- Le refus des services fournis non conformes au cahier des prescriptions techniques.
- La non-acceptation des services non conformes au cahier des prescriptions techniques, à la charge de l'adjudicataire.
- Le non-paiement à l'adjudicataire des services non conformes au cahier des prescriptions techniques.
- L'obligation pour l'adjudicataire de remplacer les services non conformes au cahier des prescriptions techniques par d'autres qui soient conformes.
Si, après le refus des services, l'organe de passation des contrats considère, de manière justifiée et motivée, que l'adjudicataire ne les remplacera pas par d'autres conformes au cahier des prescriptions techniques particulières, ou bien qu'il ne les remplacera pas dans le délai maximal de livraison fixé au cahier des clauses administratives particulières, il peut résilier l'adjudication avec saisie de la garantie, s'il y en a une.
Clause 11. Formes d'adjudication
1. Les contrats de services sont adjugés par voie d'adjudication aux enchères, de concours ou de passation directe, conformément à l'article 28 de la Loi sur les marchés publics. Le concours est la forme d'adjudication ordinaire, selon les modalités détaillées à la section deuxième du chapitre deuxième de la Loi sur les marchés publics.
2. La passation directe ne peut être appliquée que lorsque survient l'une des circonstances prévues à l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, selon lequel :
a) Dans les cas énumérés aux lettres a, c et h du paragraphe 1, l'organe de passation des contrats demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, après approbation préalable du cahier des charges correspondant. Les offres présentées sont ouvertes par la commission de passation des contrats.
b) Dans les cas énumérés aux lettres b, e, f, g, i et i du paragraphe 1, selon les dispositions des paragraphes 3 et 7 de ce même article –dans lesquels l'adjudicataire est un proposant unique–, l'instruction du dossier n'exige pas l'approbation du cahier des charges –il n'y est pas incorporé de cahiers des clauses administratives, mais, dans les cas où cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour la bonne exécution du contrat sont consignées–, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat, ni la constitution de la commission de passation des contrats.
3. Dans les cas décrits à la lettre b du paragraphe 2 de la présente clause et pour les marchés de faible montant qui ne peuvent pas être traités au moyen de la Plateforme de passation des marchés publics, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie par l'article 45.10 de la Loi sur les marchés publics.
Clause 12. Procédures de passation des contrats
1. L'adjudication des contrats de services s'effectue ordinairement au moyen des procédures ouverte ou restreinte et, dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics (LCP), les procédures négociée, de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation peuvent être suivies, selon les caractéristiques générales suivantes :
a) Dans la procédure ouverte (article 43 de la LCP), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises fixées par la loi peut présenter une proposition ; toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.
b) La procédure restreinte (article 44 de la LCP) est particulièrement indiquée pour les contrats de services d'une grande complexité ou stratégiques : toute entreprise intéressée peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres ; seules les entreprises sélectionnées par l'organe de passation des contrats peuvent présenter des offres, et toute négociation des termes du contrat est totalement exclue.
c) Dans la procédure négociée (article 45 de la LCP), l'adjudication est attribuée au proposant qui présente la proposition la plus avantageuse, après négociation des conditions du contrat avec un ou plusieurs candidats, pour autant que les circonstances prévues pour cette procédure soient réunies et sauf dans les cas exceptionnels indiqués à l'article 30.7, dans lesquels l'adjudication est attribuée au proposant unique. L'organe de passation des contrats peut adjuger des contrats sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis d'appel d'offres ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.
d) Dans le dialogue compétitif (article 46 de la LCP), les organes de passation des contrats font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis d'appel d'offres et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'adjudication retenus et indiquent un délai indicatif.
e) Dans le partenariat d'innovation (article 47 de la LCP) –qui est une procédure ayant pour finalité le développement de services innovants qui ne se trouvent pas sur le marché et l'acquisition ultérieure des services qui en résultent–, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations pour la sélection qualitative demandées par l'organe de passation des contrats.
f) Le concours de projets (article 48 de la LCP) est la procédure visant à l'obtention de plans ou de projets, principalement dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'ingénierie et du traitement des données, au moyen d'une sélection, avec ou sans attribution de prix.
2. L'organe de passation des marchés du Commun d'Andorra la Vella justifie dans le dossier le choix de la procédure et des critères d'attribution utilisés dans chaque cas, conformément à la clause 8 du présent cahier, en application de l'article 23, paragraphe 4, de la Loi sur les marchés publics.
Clause 13. Marchés mineurs
1. Les marchés de services d'un montant inférieur à 15.000 euros sont considérés comme des marchés mineurs, conformément à l'article 30, lettre d , du paragraphe 1 de la Loi sur les marchés publics (LCP).
2. L'instruction du dossier des marchés mineurs (article 30.4 de la LCP) s'effectue au moyen de la Plateforme des marchés du secteur public en ce qui concerne le montant supérieur au seuil établi dans l'ordonnance du budget communal et exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. La facture tient lieu de document contractuel et de procès-verbal de conformité des services. Ces marchés ne peuvent avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision des prix.
3. À titre exceptionnel, dans les marchés de services d'une durée supérieure à un an dont le montant –pour toute la durée, y compris les prorogations et les révisions des prix– est égal ou inférieur à 15.000 euros, l'instruction du dossier peut se faire par voie de passation directe, conformément aux dispositions de l'article 30 de la LCP relatives aux marchés mineurs. Dans ces marchés, toutefois, l'instruction du dossier requiert la conclusion formelle d'un contrat.
4. En application de l'article 30.4 de la LCP, les marchés de services mineurs ne comportent pas de cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques, mais, dans les cas où cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour la bonne exécution du marché y sont consignées.
5. Dans les marchés de services mineurs qui ne peuvent être instruits au moyen de la Plateforme des marchés du secteur public, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité réglementée à l'article 45.10 de la LCP
Clause 14. Budget de mise en concurrence et impôts
Le budget de mise en concurrence correspond à la valeur estimée du marché à laquelle les soumissionnaires devront ajuster ou améliorer leurs propositions économiques, et il sera exprimé dans les clauses administratives particulières en euros ou en un pourcentage du montant d'exécution.
Le budget de mise en concurrence doit indiquer, le cas échéant, de manière séparée le montant de l'impôt général indirect.
Dans la limite maximale du budget de mise en concurrence, l'offre des soumissionnaires s'entendra en tout état de cause comme comprenant la totalité du marché et inclura implicitement toutes les démarches, les formalités et les procédures, de toute nature, nécessaires pour affecter l'ensemble des moyens matériels et/ou humains à la prestation du service, sauf si le cahier des clauses administratives particulières en dispose autrement.
Sont à la charge exclusive de l'attributaire les dépenses desdites démarches, formalités et procédures susmentionnées, ainsi que toutes les taxes douanières et autres impôts frappant l'exportation depuis le pays d'origine, le transit par d'autres États et l'importation en Andorre de tous les moyens matériels et moyens auxiliaires dont il a besoin pour fournir le service.
Sans préjudice des conventions de non double imposition, les soumissionnaires qui sont des non-résidents fiscaux procèdent à la liquidation de l'impôt sur les revenus obtenus sur le territoire d'Andorre conformément aux procédures établies par la Loi 94/2010 et par le Décret du 16-03-2011 portant approbation du Règlement d'application de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux.
Dans les offres des soumissionnaires, le montant de l'impôt général indirect (IGI) devra être indiqué, le cas échéant, en tant que poste distinct.
Chapitre III. Critères de base pour la mise en concurrence
Clause 15. Responsabilités
Toutes les dépenses nécessaires pour fournir, en temps, en forme et en qualité, les services objet du marché sont à la charge de l'attributaire.
Conformément à l'article 115.2 de la Loi sur les marchés publics, le titulaire est responsable de la qualité technique des travaux qu'il réalise et des prestations et services effectués, ainsi que des conséquences qui découlent pour le Commun ou pour des tiers des omissions, des erreurs, des méthodes inadéquates ou des conclusions incorrectes dans l'exécution du marché.
Tant que le procès-verbal de réception des services fournis n'a pas été formalisé et signé, la responsabilité civile susceptible de découler du service, à l'égard du Commun, des tiers ou des travailleurs mêmes de l'attributaire, incombe exclusivement à l'attributaire.
Tous les travaux, les matériaux, les moyens auxiliaires, les formalités et les démarches nécessaires au service sont, jusqu'à la réception satisfaisante, à la charge de l'attributaire.
Dans le cas de marchés de services d'élaboration de projets de travaux, conformément à l'article 118 de la Loi sur les marchés publics relatif à la correction des erreurs et aux responsabilités :
- Lorsque le marché de services consiste à élaborer intégralement un projet de travaux, l'organe de passation des marchés exige que le titulaire corrige les défauts, insuffisances techniques, erreurs matérielles, omissions et infractions aux dispositions légales ou réglementaires qui lui sont imputables dans un délai maximal de deux mois. S'il ne le fait pas, l'organe de passation des marchés peut choisir d'accorder un nouveau délai non prorogeable d'un mois ou de résilier le marché, avec perte de la garantie et paiement d'une indemnité.
- Lorsque le budget d'exécution des travaux prévus dans le projet s'écarte de plus de 20%, en plus comme en moins, du coût réel desdits travaux, en raison d'erreurs ou d'omissions imputables au titulaire consultant, le prix du marché d'élaboration du projet est réduit, à titre d'indemnité, en fonction du pourcentage d'écart, et jusqu'à un maximum équivalant à la moitié de l'écart.
Clause 16. Garantie provisoire
1. Conformément à l'article 57 de la Loi sur les marchés publics, l'exigence d'une garantie provisoire n'est pas de mise. L'exigence de garantie provisoire ne peut être imposée que si l'organe de passation des marchés, pour des motifs d'intérêt public, l'estime nécessaire et le justifie dans le dossier.
2. Dans le cas où le cahier des clauses administratives particulières fixe l'obligation de présenter une garantie provisoire pour participer à la mise en concurrence, les dispositions exposées ci-après s'appliqueront :
a) Au moment de présenter une offre pour la mise en concurrence du service, chaque soumissionnaire doit présenter une garantie provisoire, d'un montant égal ou supérieur à celui fixé par le cahier des clauses administratives particulières, conformément aux limites établies à l'article 57.1 de la Loi sur les marchés publics –si le Commun a établi un prix de mise en concurrence ou une estimation de base du marché, le montant de la garantie provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'organe de passation des marchés en détermine le montant, sans excéder 2% du budget estimé du marché.
b) La garantie provisoire peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'un aval d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, en fournissant le justificatif bancaire de la constitution de la garantie, le cas échéant. La durée de validité de la garantie provisoire doit couvrir, au minimum, jusqu'à 90 jours calendaires comptés à partir de la date d'expiration du délai de remise des offres de soumission.
c) La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du marché, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la formalisation du marché. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé à la garantie définitive.
Clause 17. Garantie définitive
Conformément à l'article 60 de la Loi sur les marchés publics, les marchés de services n'exigent pas la constitution de garantie. Si l'organe de passation des marchés compétent l'estime nécessaire, les attributaires sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution.
Dans les conditions prévues dans le cahier des clauses administratives particulières, le montant de la garantie définitive peut être augmenté par décision de l'organe de passation des marchés, si les caractéristiques du marché le justifient. En aucun cas il ne peut dépasser 10% du montant de l'attribution.
La garantie doit être constituée au plus tard au moment de la formalisation du marché, sauf si le cahier des clauses administratives particulières admet que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue de son montant sur le paiement initial au titulaire. Dans ce dernier cas, il convient de le mentionner dans le marché au moment de sa formalisation.
La garantie définitive peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'un aval d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans tous les cas, le soumissionnaire attributaire doit fournir le justificatif documentaire attestant qu'il a constitué la garantie.
Le Commun doit restituer la garantie définitive à l'attributaire dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception ou de conformité des services ; ou, lorsque le marché prévoit un délai de garantie, une fois ledit délai écoulé, s'il n'existe aucune responsabilité de la part du titulaire. L'attributaire doit maintenir en vigueur la garantie définitive jusqu'à ce moment.
La remise de la garantie définitive au pouvoir adjudicateur constitue une condition requise indispensable pour formaliser le marché de services, sauf si cette garantie n'est pas nécessaire conformément à l'article 60 de la Loi sur les marchés publics.
Clause 18. Groupement temporaire d'entreprises
Si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, plusieurs soumissionnaires peuvent se présenter conjointement à l'appel d'offres d'un service, afin de l'exécuter de manière collective, sous la forme d'un groupement temporaire d'entreprises (UTE), s'ils en deviennent attributaires.
À toutes fins utiles, les soumissionnaires qui se présentent conjointement à un appel d'offres, dans les conditions de l'alinéa précédent, constituent un soumissionnaire unique. Ainsi, en ce qui concerne les définitions précisées à la clause 2 du présent cahier, les titulaires qui se présentent conjointement à un appel d'offres sont « le soumissionnaire », et sont également « l'attributaire » si tel est le résultat de la procédure d'appel d'offres.
La présentation conjointe de plusieurs titulaires à un appel d'offres pour l'exécution d'un service, en tant que soumissionnaire unique sous la forme d'une UTE s'ils en deviennent attributaires, emporte les engagements suivants, de la part de chacun des titulaires, qui sont formalisés conformément au modèle annexé aux cahiers des clauses administratives particulières :
- Constituer l'UTE par acte authentique notarié, s'ils en deviennent attributaires.
- Exécuter le service, en en respectant toutes les conditions requises, tous les engagements et toutes les obligations, de manière conjointe, s'ils en deviennent attributaires.
- Respecter les pourcentages de participation dans l'UTE qui figurent dans l'offre de soumission.
- Répondre du service et de ses conséquences, dommages et préjudices devant le Commun et, en général, devant toute autre instance, de manière conjointe et solidaire.
L'acte notarié de constitution de l'UTE doit être passé devant un notaire de la Principauté d'Andorre.
Un même soumissionnaire ne peut se présenter à un appel d'offres individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Dans le cas d'un appel d'offres divisé en lots, un soumissionnaire ne peut se présenter à un même lot individuellement et en tant que membre d'une UTE, ni en tant que membre de plus d'une UTE. Lorsque ces situations se présentent, les offres sont rejetées.
Tous les titulaires qui forment une UTE doivent être individuellement habilités à contracter avec l'Administration publique, dans les conditions exigées par la Loi sur les marchés publics.
En cas d'offres présentées par l'UTE dans laquelle un ou plusieurs titulaires sont étrangers, les dispositions de la clause 20 du présent cahier s'appliquent. Ainsi, l'offre présentée par une UTE avec la participation de titulaires étrangers sera rejetée si ces entreprises ne remplissent pas les conditions requises de la clause 20 du présent cahier.
Clause 19. Appel d'offres national
Tant que la disposition transitoire huitième de la Loi sur les marchés publics est en vigueur, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que l'appel d'offres ait un caractère national.
Dans ce cas, seuls sont admis les soumissionnaires qui sont des personnes physiques ou morales andorranes, ou bien des groupements temporaires d'entreprises dont tous les membres qui y participent sont des personnes physiques ou morales andorranes
Clause 20. Titulaires étrangers
1. Si les clauses administratives et les prescriptions techniques particulières permettent l'attribution du marché à des entreprises étrangères, les conditions suivantes leur seront applicables :
a) Les soumissionnaires étrangers hors de l'Union européenne, qu'ils se présentent seuls ou dans un groupement temporaire d'entreprises, doivent présenter dans la documentation de l'offre un rapport attestant que l'État d'origine du soumissionnaire admet la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les organismes du secteur public assimilables à ceux qu'énumère l'article 2 de la Loi sur les marchés publics, de manière sensiblement similaire.
Le soumissionnaire doit demander ce rapport à l'organe compétent de l'Administration générale, conformément aux dispositions des clauses administratives particulières.
b) En ce qui concerne les marchés pour lesquels les clauses administratives particulières l'exigent, s'il devient attributaire, le soumissionnaire doit ouvrir un établissement stable en Andorre, et le maintenir en activité jusqu'à la réception définitive du marché.
c) Les contrats et tous les documents nécessaires pour les préparer, les attribuer et les exécuter doivent être rédigés en langue catalane. L'organe de passation des marchés peut, de manière exceptionnelle et justifiée et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction que les clauses administratives particulières établissent doivent être prises en charge par les contractants étrangers.
d) La réglementation relative à l'apostille de La Haye est applicable pour traiter et accepter toute la documentation officielle qu'une entreprise étrangère présente devant le Commun.
2. Tant que la disposition transitoire neuvième de la Loi sur les marchés publics s'applique, les conditions requises des lettres a et b du paragraphe 1 de la présente clause sont également applicables aux entreprises de l'Union européenne.
Chapitre IV. Clauses d'appel d'offres et documents à présenter par les soumissionnaires
Clause 21. Conditions générales
A. Conformément à l'article 33.2 de la Loi sur les marchés publics, les soumissionnaires doivent présenter l'offre en trois plis, dénommés pli « A » (documentation administrative et technique), pli « B » (critères qualitatifs) et pli « C » (offre économique), sur chacun desquels figurent extérieurement le titre du concours et le nom du soumissionnaire, signés par la personne qui le représente.
Les offres doivent être présentées conformément aux conditions requises établies dans le cahier des clauses administratives particulières, qui doit prévoir, si cet outil est en fonctionnement, l'utilisation de la plateforme de passation des marchés du secteur public.
B. Toute la documentation des offres doit être rédigée en catalan, dans les termes prévus à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics et à la clause 5 du présent cahier. Si l'offre comporte des certificats officiels délivrés par des administrations ou des organismes publics d'autres États, ceux-ci peuvent être présentés dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés, accompagnés, si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, d'une traduction assermentée en catalan.
Le représentant du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre doit être investi par le soumissionnaire des pouvoirs suffisants pour le représenter dans l'offre objet du présent appel d'offres.
Tous les documents officiels des offres des soumissionnaires étrangers doivent être des originaux ou des photocopies dûment authentifiées électroniquement. L'authentification des documents officiels étrangers est régie par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur l'apostille.
Les documents des offres des soumissionnaires andorrans qui sont requis et dont l'Administration ne dispose pas peuvent être des photocopies des originaux. L'Administration vérifie l'authenticité de cette documentation auprès du soumissionnaire qui devient attributaire.
Dans le cas de soumissionnaires étrangers, ou si le soumissionnaire est une UTE intégrant des personnes physiques ou morales étrangères, il convient de s'en tenir aux dispositions des articles 18 et 20 des présentes clauses administratives générales.
La présentation de propositions implique de la part du soumissionnaire l'acceptation des points suivants :
- La déclaration sur l'honneur selon laquelle il remplit les conditions de légitimité pour contracter établies à l'article 11 de la Loi sur les marchés publics.
- L'acceptation inconditionnelle des présentes clauses administratives et prescriptions techniques générales, ainsi que des clauses administratives et prescriptions techniques particulières.
Clause 22. Présentation des offres. Documentation
Les soumissionnaires doivent présenter l'offre devant le Commun dans le délai qui figure dans l'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (ci-après, « BOPA »).
Le délai de présentation des offres ne doit pas être inférieur à vingt jours ouvrables dans le cas de la procédure ordinaire, et à dix jours ouvrables dans la procédure d'urgence ou dans le cas où l'organe de passation des marchés a publié des avis préalables, à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres.
Clause 22.1. Pli « A » (documentation administrative et technique)
Le pli « A » (documentation administrative et technique) de l'offre contient :
1. La garantie provisoire fixée dans le cahier des clauses administratives particulières, le cas échéant.
2. Une déclaration sur l'honneur signée par le représentant autorisé du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre, selon le modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières, dans laquelle il déclare :
- Que le soumissionnaire est valablement constitué et qu'il dispose de la pleine capacité juridique et d'exercice pour se présenter à l'appel d'offres.
- Que le signataire détient le pouvoir de représentation requis pour la présentation de l'offre.
- Que le soumissionnaire remplit les conditions requises de capacité économique, financière et technique ou professionnelle exigées.
- Que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des cas prévus à l'article 13 de la Loi sur les marchés publics.
Ces conditions requises doivent rester en vigueur depuis la conclusion du contrat jusqu'au procès-verbal de réception ou de conformité des services.
3. La désignation d'une adresse de courrier électronique pour effectuer les notifications
4. Dans le cas où le soumissionnaire est une UTE, outre la déclaration sur l'honneur de chacun des membres de l'UTE selon le point 2 ci-dessus, une déclaration sur l'honneur signée par les représentants autorisés de chacun des membres de l'UTE, selon le modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
5. Si le signataire de la documentation n'est pas le représentant légal et ne détient pas de pouvoirs légaux inscrits au Registre des sociétés, il doit être joint une documentation attestant que la personne signataire des documents de l'offre est investie par le soumissionnaire des pouvoirs suffisants en vigueur pour le représenter dans l'offre objet du présent appel d'offres.
6. Document de sous-traitance, selon le modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
7. Les cahiers des clauses administratives particulières et des prescriptions techniques particulières signés.
8. Le rapport de réciprocité établi à la clause 20 dans le cas de soumissionnaires étrangers, qu'ils se présentent seuls ou en groupement temporaire d'entreprises.
Clause 22.2. Pli « B » (documentation d'évaluation qualitative)
Le pli « B » (documentation d'évaluation qualitative) de l'offre contient la documentation relative aux aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative et qui doivent inclure les aspects environnementaux ou sociaux liés à l'objet du contrat établis dans les cahiers des clauses administratives particulières et des prescriptions techniques particulières, en fonction de la nature du contrat de services, conformément à l'article 37 de la Loi sur les marchés publics.
Conformément aux articles 37.3 et 37.6 de la Loi sur les marchés publics, lorsque, en raison de la nature du marché, il y a lieu d'utiliser un critère d'attribution unique, ce critère doit être quantitatif et lié aux coûts. Il peut s'agir exclusivement du prix ou d'un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie. Ce cas correspond aux cas d'adjudication aux enchères dans lesquels le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières prévoit uniquement la présentation des propositions sous deux plis et, en conséquence, il n'y a pas de pli « B ».
Clause 22.3. Pli « C » (offre économique)
Le pli « C » (offre économique) de l'offre contiendra :
Le budget que propose le soumissionnaire pour réaliser le service faisant l'objet de l'appel d'offres, signé, en euros, établi conformément à la clause 14 du présent cahier.
Si un prix est laissé en blanc dans l'offre, ou n'est pas indiqué numériquement, le prix unitaire sera considéré comme nul pour les postes correspondants du document « Budget » d'attribution.
Si, dans le document de budget d'une offre, il manque un poste (y compris la description), l'offre sera rejetée.
S'il est nécessaire d'assurer une maintenance du service fourni et si le coût de cette maintenance peut être estimé au préalable, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir que les soumissionnaires incluent l'estimation de ce coût dans la documentation de l'offre. Alternativement, le cahier des clauses administratives particulières peut stipuler que le coût annuel de maintenance des services fournis sera estimé par la commission d'appel d'offres, selon un critère objectif et transparent (par exemple, un même montant fixe pour les services fournis par tous les soumissionnaires, ou un pourcentage du coût du service fourni, ou autres).
La présentation de l'offre de base est obligatoire. Si le cahier des clauses administratives particulières admet la présentation d'offres variantes, et si le soumissionnaire en présente, le soumissionnaire les joindra dans une enveloppe séparée, intitulée Proposition(s) variante(s). Il doit y inclure des pièces justificatives complémentaires, qui définissent de manière suffisamment détaillée en quoi consiste la proposition variante, et qui attestent la sécurité, la fonctionnalité, la qualité, la durabilité et la viabilité économique et environnementale de la proposition variante.
Chapitre V. Ouverture des plis, évaluation des offres, proposition d'attribution
Clause 23. Ouverture des plis « A » et « B » des offres. Critères d'admission
Pour chaque dossier d'appel d'offres, la composition de la commission est publiée sur le profil d'acheteur du Commun d'Andorra la Vella conformément à l'article 125.3 de la Loi sur les marchés publics.
À compter de la date de présentation des offres et jusqu'à la date d'ouverture du pli « A », la commission d'appel d'offres dispose de trois jours ouvrés pour vérifier les documents administratifs dont elle dispose déjà. Si la commission d'appel d'offres détecte des lacunes ou des défauts régularisables dans la documentation, elle prendra contact avec le soumissionnaire afin qu'ils puissent y remédier avant l'ouverture des plis.
En ce qui concerne la vérification de la qualité de débiteur des administrations publiques du soumissionnaire, le soumissionnaire peut procéder au paiement de la dette avant l'ouverture du pli « A ». Sont considérées comme débitrices les personnes physiques ou morales qui ont des dettes envers l'Administration, une fois écoulée la période de paiement volontaire, qu'elle soit contractuelle ou légale.
À la date et au lieu indiqués dans l'avis publié au BOPA, il sera procédé à l'ouverture du pli « A » des offres présentées à l'appel d'offres. La commission d'appel d'offres ouvre, en premier lieu, le pli « A ». Si elle détecte une erreur ou l'absence de documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante.
Lors de la même séance d'ouverture du pli « A » de l'offre, la commission d'appel d'offres fixe la date et l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs).
Si tous les défauts documentaires du pli « A » de la documentation en possession de l'Administration d'une offre ont été résolus conformément aux termes du présent cahier, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, la commission admettra cette offre pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « B ».
Si l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, n'a pas été résolu correctement conformément aux termes du présent cahier, la commission rejettera l'offre.
La commission d'appel d'offres n'ouvrira pas le pli « B » des offres qui ont été préalablement refusées parce que la documentation du pli « A » ou la documentation en possession de l'Administration ne remplit pas les conditions requises exigées dans le présent cahier.
À la date et à l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs), la commission d'appel d'offres procède à l'ouverture publique du pli « B » des offres. Si elle détecte une erreur ou l'absence de documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou fournir la documentation manquante. Si tous les défauts documentaires du pli « B » d'une offre ont été résolus conformément aux termes du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, la commission admettra cette offre comme applicable et pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « C ». Si l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, n'a pas été résolu correctement conformément aux termes du présent cahier, la commission rejettera l'offre.
La commission d'appel d'offres dispose d'un délai maximal d'un mois pour évaluer les aspects qualitatifs du pli « B » des offres.
La commission d'appel d'offres communiquera par voie électronique les offres admises pour la phase suivante, motivera le refus des offres rejetées et convoquera l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance.
En cas de doute raisonnable sur la recevabilité ou la régularité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, la commission d'appel d'offres a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du refus des offres.
La commission d'appel d'offres dressera un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture.
Les ouvertures du pli « B » sont publiques, et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants devront s'identifier auprès de la commission d'appel d'offres. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires auront la possibilité de faire consigner au procès-verbal de l'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
Dans les cas d'adjudication aux enchères, le Commun peut décider que les propositions soient présentées en deux plis : le pli « A » doit contenir la documentation administrative et technique requise attestant le respect des conditions requises établies dans la convocation, et le pli « C » doit comprendre l'offre économique et les autres aspects de l'offre évaluables objectivement. Par conséquent, dans les cas d'adjudication aux enchères, il n'y a pas de pli « B » contenant les aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative.
Si le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle dont le prix est le plus bas, à condition qu'elle ne se trouve pas en situation d'offre anormalement basse, conformément aux critères fixés dans les cahiers des charges.
Clause 24. Évaluation des critères qualitatifs
Dans les jours suivant l'ouverture des plis « A » et « B », la commission d'appel d'offres analysera et évaluera les critères qualitatifs, conformément à la documentation figurant dans le pli « B » de toutes les offres.
Le cahier des clauses administratives particulières établit la pondération des critères qualitatifs (Qi) selon une formule polynomiale.
Clause 25. Ouverture des plis « C »
L'organe de passation des marchés communiquera à tous les soumissionnaires, par voie électronique, le résultat de l'évaluation des critères qualitatifs de chacun des soumissionnaires, conformément aux critères décrits au paragraphe précédent, et convoquera l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance. La convocation sera communiquée aux soumissionnaires par voie électronique.
La commission d'appel d'offres procédera, à la date et à l'heure de la convocation, à l'ouverture et à l'examen de la documentation du pli « C » des offres.
La commission d'appel d'offres n'admettra pas les offres qui n'incluent pas l'un des documents mentionnés ou lorsque ces documents n'ont pas été présentés conformément aux conditions requises exigées.
La commission d'appel d'offres acceptera les offres qui incluent tous les documents exigés pour le pli « C ». La commission d'appel d'offres rejettera les offres des soumissionnaires qui ne remplissent pas l'une des conditions requises.
En cas de doute raisonnable quant à l'admissibilité ou à la régularité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, la commission d'appel d'offres a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du rejet des offres.
La commission d'appel d'offres dressera un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture des plis « C ».
Les ouvertures du pli « C » sont publiques, et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants devront s'identifier auprès de la commission d'appel d'offres. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires auront la possibilité de faire consigner dans le procès-verbal d'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
Clause 26. Évaluation du critère économique
Dans les jours suivant l'ouverture du pli « C », la commission d'appel d'offres analysera et évaluera le critère économique de chacune des offres, conformément à la documentation figurant dans le pli « C » de toutes les offres.
Fait l'objet d'une évaluation le critère suivant :
V i est la note de l'offre économique du soumissionnaire « i »
La valeur de V i est obtenue au moyen de la formule suivante :
Vi = % de pondération x (Omin/Oi)
Où :
Oi = Montant de l'offre « i »
Omin = Montant de l'offre admise dont le montant est le plus bas
% d'évaluation = le % indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières
Clause 27. Intervalle économique d'acceptation des offres
Conformément à l'article 39 de la Loi des marchés publics, les offres dont le montant est supérieur ou inférieur de 15% à la moyenne des offres présentées doivent justifier les prix et les coûts de ces mêmes offres.
En outre, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir le rejet direct des offres.
La commission d'appel d'offres évalue les informations et la documentation fournies par le soumissionnaire, et transmet à l'organe de passation des marchés la proposition motivée correspondante d'acceptation ou de rejet de l'offre.
L'organe de passation des marchés peut déclarer le concours infructueux si les montants offerts ne peuvent être pris en charge au regard des ressources budgétaires disponibles.
Clause 28. Évaluation des offres
En application de l'article 37, paragraphes 3 et 4 de la Loi des marchés publics, les offres sont évaluées selon les critères suivants :
- L'offre économiquement la plus avantageuse (Vi), déterminée par le montant de l'offre admise dont le montant est le plus bas (Omin).
- Les critères qualitatifs (Qi), déterminés par les paramètres établis dans le cahier des clauses administratives particulières.
La note (P i de 0 à 10) de chacune des offres « i » admises (y compris les offres variantes admises) est obtenue au moyen de la formule suivante :
P i = 10*(V i + Q i )
Où V i et Q i sont définis aux clauses 24 et 26 précédentes.
Clause 29. Offres variantes
La présentation de l'offre de base est obligatoire, l'offre de base s'entendant comme celle qui correspond au cahier des charges de l'appel d'offres publié par le pouvoir adjudicateur. Si le cahier des clauses administratives particulières admet la présentation d'offres variantes, les soumissionnaires peuvent, de manière discrétionnaire, en présenter en plus de l'offre de base.
Pour qu'une offre variante puisse être prise en considération, elle doit remplir les conditions suivantes :
- Elle doit couvrir de manière satisfaisante les besoins du Commun en ce qui concerne la fourniture de services.
- Elle doit apporter des avantages pour l'intérêt public général (dûment justifiés) par rapport à l'offre de base (qu'il s'agisse d'avantages en termes de coût, de qualité, de prestations, de durabilité, de fiabilité, de délai de livraison, de maintenance, de soutenabilité ou d'un autre type).
- La documentation de l'offre variante doit fournir un niveau de définition égal ou supérieur à celui du cahier des charges de l'appel d'offres, notamment en ce qui concerne le cahier des prescriptions techniques particulières, le budget et les autres coûts.
La commission d'appel d'offres admettra ou rejettera les offres variantes, aux fins de l'évaluation, de manière discrétionnaire conformément aux trois conditions exposées.
Clause 30. Transmission de la documentation et proposition d'adjudication
Conformément à l'article 40 de la Loi des marchés publics, la commission d'appel d'offres évaluera les offres, leur attribuera la note qui leur revient objectivement selon les critères d'évaluation définis dans le présent article, et les classera par ordre décroissant de note. Elle transmettra ensuite ces conclusions à l'organe de passation des marchés.
Conformément à l'article 125.2, la commission d'appel d'offres soumettra à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation de l'organe de passation des marchés la proposition d'adjudication correspondante, ou bien la proposition de déclarer l'adjudication infructueuse.
En cas d'égalité entre deux soumissionnaires ou plus, l'adjudication sera décidée par tirage au sort.
L'organe de passation du Commun arrêtera la proposition d'attribution ou déclarera l'attribution infructueuse dans un délai maximal de deux mois à compter de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Lorsque le prix est le seul critère, le délai est de quinze jours au maximum à compter de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Le cahier des clauses administratives particulières peut fixer un délai différent.
Clause 31. Voies de recours
Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, un recours administratif peut être formé contre la décision d'attribution devant l'organe de passation dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours.
Conformément à l'article 39 du même Code, à l'expiration d'un délai de deux mois sans décision expresse, le recours est réputé rejeté.
Conformément aux articles 52 et 135 du Code de l'Administration, l'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.
Chapitre VI. Formalisation et exécution du contrat
Clause 32. Formalisation du contrat
Conformément à l'article 42 de la Loi sur les marchés publics, une fois l'attribution du contrat publiée, le contrat est formalisé dans le délai maximal de trente jours dans le document administratif correspondant, qui doit être strictement conforme aux conditions de l'appel d'offres. L'organe de passation demande à l'attributaire de signer le contrat dans ledit délai. À défaut, il est réputé s'être désisté et peut être pénalisé.
Lorsque le contrat a été attribué à une UTE, le délai de signature peut être prorogé afin d'en permettre la formalisation par acte authentique.
Si, pour une cause imputable à l'attributaire, le contrat ne peut être formalisé dans le délai fixé, l'organe de passation en décide l'annulation et saisit la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis à hauteur du montant qui est déterminé. Lorsque l'attributaire n'a pas constitué la garantie définitive, l'organe de passation peut lui en réclamer le montant.
Clause 33. Cession et sous-traitance
L'attributaire conserve la qualité d'attributaire jusqu'à la réception des services et, s'il existe une période de garantie des services, jusqu'à l'expiration de cette période. Le contrat de services ne peut être cédé qu'avec l'autorisation expresse de l'organe de passation et si les autres conditions fixées à l'article 54.1 de la Loi sur les marchés publics sont remplies, sauf en cas de disparition du titulaire, ou de fusion, de scission, d'apport ou de transmission concernant l'entreprise titulaire.
L'attributaire doit fournir les services lui-même et avec ses propres moyens humains et techniques. L'attributaire ne peut sous-traiter une ou plusieurs parties du service sans l'autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur.
La sous-traitance d'une ou de plusieurs parties du service doit être prévue dans le cahier des clauses administratives particulières et implique la présentation du document de sous-traitance, selon le modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières.
Le sous-traitant doit respecter toutes les clauses du contrat applicables à la partie du service faisant l'objet de la sous-traitance. La sous-traitance ne libère pas l'attributaire de l'obligation de respecter toutes les obligations du contrat.
La sous-traitance ne libère pas l'attributaire des responsabilités pouvant découler du service, à l'égard du Commun et à l'égard des tiers.
Lorsque le service a fait l'objet d'un appel d'offres à caractère national, tant en cas de cession que de sous-traitance, les cessionnaires et les sous-traitants doivent être andorrans, sauf si le cahier des clauses administratives particulières permet qu'ils soient étrangers. Dans ce dernier cas, les conditions requises de la clause 20 du présent cahier leur sont applicables.
Clause 34. Modifications du contrat
L'organe de passation peut modifier le contrat de services, dans les limites fixées par la Loi sur les marchés publics.
Clause 35. Pénalités
Lorsque l'attributaire manque aux engagements fixés dans les documents faisant partie de l'appel d'offres, une pénalité pour manquement à ses obligations contractuelles est applicable.
Le cahier des clauses administratives particulières précisera tant les manquements que les éventuelles pénalités.
Clause 36. Réception du service
Le responsable du contrat examinera les services fournis et les validera ou les refusera de manière motivée s'ils ne remplissent pas les conditions requises fixées au cahier des clauses administratives particulières ou au cahier des prescriptions techniques particulières.
La signature du procès-verbal de réception des services, régi par la clause 38 du présent cahier, formalise le service.
Clause 37. Procès-verbal de réception des services fournis. Délai de garantie
Une fois que le responsable du contrat a validé la fourniture du service faisant l'objet de l'attribution, il établit et signe le procès-verbal de réception ou de conformité des services fournis.
La signature du procès-verbal de réception emporte :
- La formalisation du service.
- Le début de la période de garantie, le cas échéant. Pour les services référencés en composantes de la prestation, unités d'exécution ou unités de temps, s'il existe une période de garantie, cette période commence, pour chaque service partiel, à la date de la fourniture du service au Commun. À cet effet, la date de la fourniture doit être dûment consignée dans un bon de livraison ou un document équivalent.
- Le début du délai de paiement, sauf dans le cas où le cahier des clauses administratives particulières régit le paiement partiel anticipé du montant de la commande.
- La restitution à l'attributaire de la garantie définitive, dans le cas où, en raison des caractéristiques du service, le cahier des clauses administratives particulières l'établit comme nécessaire, selon les modalités régies par la clause 17 du présent cahier.
Lorsque cela est compatible avec la nature des services fournis, le délai de garantie ne peut être inférieur à un an.
Conformément à l'article 115.3 de la Loi sur les marchés publics, si, pendant le délai de garantie, l'existence de vices ou de défauts dans les travaux effectués est établie, l'organe de passation a le droit de demander au titulaire d'y remédier. À l'expiration du délai de garantie sans qu'il ait formalisé d'objection ou de dénonciation, le titulaire est exonéré de responsabilité au titre de la prestation.
Conformément à l'article 55.4 de la Loi sur les marchés publics, à l'expiration du délai de garantie sans que le Commun ait formulé d'objections, la responsabilité du titulaire est éteinte, sauf la responsabilité pour vices cachés.
Clause 38. Résiliation du contrat
Le contrat sera résilié lorsque survient l'un des cas prévus par la Loi sur les marchés publics.
En application du paragraphe 1 .h de l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, l'organe contractant peut décider la résiliation du contrat si l'adjudicataire encourt, sans cause justifiée, un retard supérieur au pourcentage du délai total du service fixé dans le cahier des clauses administratives particulières.
En outre, conformément à article 53.1 .i de la Loi sur les marchés publics, constitue également un motif de résiliation du contrat, avec saisie de la garantie définitive, le manquement manifeste de l'adjudicataire aux obligations suivantes, établies dans le contrat :
- La falsification démontrée de données figurant dans la documentation de l'offre présentée au concours.
- L'usage du catalan dans les conditions fixées par la clause 5 des présentes clauses administratives.
- L'établissement stable en Andorre régi par la clause 20 du présent cahier, pour les contrats pour lesquels le cahier des clauses administratives particulières l'exige.
Le contrat est en vigueur jusqu'à la date du procès-verbal de réception ou de conformité des services ou, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du délai de garantie des services.
Clause 39. Modalités de paiement
Le Commun verse à l'adjudicataire le montant des services fournis une fois le procès-verbal de réception des services signé. Dans le cas de services périodiques, successifs ou continus, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des paiements partiels, soit périodiques et réguliers (par exemple, mensuels), soit sous une autre forme.
À titre exceptionnel et justifié, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir des acomptes.
L'adjudicataire doit présenter les factures signées électroniquement, tant que la facture électronique n'est pas mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article 55.6 de la Loi sur les marchés publics. Selon la procédure indiquée par le Commun, les factures sont examinées et vérifiées par le responsable du contrat dans les 15 jours suivant leur présentation. Si elles comportent des erreurs ou des inexactitudes, elles sont renvoyées à l'adjudicataire afin qu'il les modifie et les présente à nouveau ; un nouveau délai de 15 jours commence alors à courir pour que l'unité du Commun chargée du suivi du service les examine et les vérifie. Une fois validées par ladite unité, leur traitement se poursuit dans les délais légalement établis.
Aucune retenue à la source n'est appliquée aux factures au titre de la garantie.
L'ensemble de cette procédure est effectué par voie électronique selon la procédure indiquée par le Commun. Pour pouvoir mener à bien cette procédure, l'adjudicataire doit désigner les personnes autorisées à intervenir dans le traitement des différents documents relatifs au service, lesquelles doivent disposer du certificat de signature électronique correspondant en cours de validité.
Clause 40. Juridiction compétente
Tous les doutes et litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation, l'application et l'exécution des conditions de l'adjudication sont soumis à la voie administrative régie par le Code de l'Administration et à la juridiction exclusive des tribunaux andorrans. Celle-ci est remplacée par des instances arbitrales, si le cahier des clauses administratives particulières le prévoit. La présentation d'une offre emporte l'acceptation de ces conditions par le soumissionnaire.
Cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales
Marchés de travaux
Chapitre I. Dispositions générales
Clause 1. Objet
Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales a pour objet d'établir et de régir les conditions applicables aux phases de passation des marchés de travaux dont le pouvoir adjudicateur est le Commun d'Andorra la Vella, ainsi que de fixer et de régir les droits et les obligations des deux parties contractantes, en ce qui concerne les aspects administratifs.
Le présent cahier développe la Loi sur les marchés publics et est soumis à l'ensemble des dispositions de ladite Loi et au reste de la législation applicable.
Clause 2. Définitions et champ d'application du cahier
Pouvoir adjudicateur : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit du Commun d'Andorra la Vella.
Marchés de travaux : ont pour objet, entre autres aspects, ce qui est établi à l'article 71 de la Loi sur les marchés publics.
Organe contractant : aux fins du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, il s'agit de celui que désigne l'ordonnance du budget communal correspondante.
Soumissionnaire ou opérateur économique : toute personne physique ou morale qui présente une offre dans le cadre de l'appel d'offres d'un marché de travaux lancé par l'organe contractant, afin de prétendre à en devenir l'adjudicataire.
Appel d'offres : il s'agit de la procédure réglementée par laquelle l'organe contractant ouvre un processus de passation de marché pour l'exécution d'un ouvrage.
Adjudicataire : personne physique ou morale à laquelle l'organe contractant attribue un marché de travaux.
Entrepreneur : personne physique ou morale qui exécute un ouvrage en vertu d'un contrat.
Clause 3. Régime normatif
Le régime normatif de base est constitué par la Loi sur les marchés publics et par les dispositions qui la développent ou la complètent, sauf dans les cas de réglementation spéciale. Les autres normes de droit public, celles de droit privé ainsi que les us et coutumes en vigueur dans la Principauté ont un caractère supplétif, sans préjudice d'autres normes applicables à titre principal ou subsidiaire
Clause 4. Solvabilité, capacité et absence d'interdictions de soumissionner
L'inscription au Registre officiel des soumissionnaires et des entreprises classées atteste auprès des organes contractants du pouvoir adjudicateur, sauf preuve contraire, les circonstances relatives à la solvabilité, à la capacité et à l'absence d'interdictions de soumissionner établies par le régime normatif, lesquelles doivent être réunies à la date de présentation de l'offre et demeurer valables lors de la conclusion du contrat.
Clause 5. Langue officielle
Conformément à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics, à la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle du 16-12-99 et au Décret portant approbation du Règlement d'usage de la langue officielle dans les organismes publics du 16-2-2005, l'ensemble de la documentation des offres doit être rédigé en catalan. L'organe contractant peut, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction, si l'Administration le demande, doivent être prises en charge par les entrepreneurs étrangers.
Clause 6. Adresse pour les notifications
Les soumissionnaires doivent indiquer dans la documentation des offres l'adresse physique et l'adresse électronique auxquelles ils recevront les notifications, communications, lettres, actes de procédure et autres documents susceptibles d'intervenir pendant la période d'exécution de l'ouvrage, jusqu'à la date de l'acte de réception ou de conformité de cet ouvrage.
L'adjudicataire peut modifier ses adresses physique et électronique pendant la durée de validité de l'adjudication, et doit notifier ce changement au Commun. L'adresse physique de l'adjudicataire doit être située sur le territoire andorran, sauf si le cahier des clauses administratives particulières en dispose autrement au motif que l'objet du marché justifie la participation d'entreprises étrangères à l'appel d'offres.
Clause 7. Protection des données
Les données personnelles fournies par les soumissionnaires seront traitées par l'entité adjudicatrice conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD), avec les spécificités développées dans les clauses particulières ; toutefois, conformément à l'article 16 de cette LQPD, il est porté à la connaissance de tous, à titre général, ce qui suit :
1. Le responsable du traitement des données personnelles fournies est l'entité adjudicatrice.
2. Le traitement a pour finalité la gestion de la procédure d'appel d'offres en vue d'une passation ultérieure d'un marché public.
3. La base juridique du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, prévue à la lettre e du paragraphe premier de l'article 6 de la LQPD.
4. Les données personnelles ne seront ni communiquées ni partagées avec des tiers, sauf si cela est nécessaire à la gestion de l'appel d'offres, à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice ou en raison d'une obligation légale.
5. Les données seront conservées pendant la durée nécessaire à leur traitement, conformément aux dispositions de la législation spécifique applicable dans chaque cas.
6. Les soumissionnaires et autres personnes intéressées ont le droit de demander de plus amples informations sur le traitement des données personnelles fournies en consultant le délégué à la protection des données du Commun d'Andorra la Vella, au moyen de l'adresse électronique indiquée dans le cahier des clauses administratives particulières, et de s'adresser à lui pour exercer leurs droits d'accès, de rectification, d'effacement des données et d'opposition et de limitation du traitement de ces mêmes données, ainsi que le droit de ne pas faire l'objet de décisions individuelles automatisées produisant des effets juridiques les concernant, sans préjudice du droit des personnes intéressées d'introduire une réclamation auprès de l'Agence andorrane de protection des données et du droit à une protection juridictionnelle effective contre le Commun.
Chapitre II. Dossier de passation du marché
Clause 8. Contenu du dossier
Le contenu du dossier d'appel d'offres est le suivant :
- Le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales.
- Le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières. Ces clauses et prescriptions particulières peuvent figurer dans un seul cahier ou dans des cahiers distincts, en fonction de l'objet et de la nature du marché.
- Un certificat de disponibilité des crédits ou un document équivalent attestant l'existence du financement.
- Le rapport d'appel d'offres comportant le contenu prévu à l'article 23.4 de la Loi sur les marchés publics.
- Le cas échéant, le contrôle préalable de l'organe de contrôle financier du Commun.
Clause 9. Cahier des clauses administratives particulières
Pour chacun des appels d'offres de travaux approuvés par le Commun d'Andorra la Vella –sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et repris respectivement aux paragraphes 2, lettre b , et 3 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés mineurs) du présent cahier–, ce dernier élaborera un cahier des clauses administratives particulières, qui complétera les clauses administratives générales du présent cahier, mais ne pourra en aucun cas le contredire ni réduire les conditions requises que le présent cahier établit.
Sans prétention d'exhaustivité, le cahier des clauses administratives particulières doit comprendre le contenu suivant :
- Décrire l'objet du marché et indiquer le besoin justifiant sa passation.
- Indiquer la forme et la procédure d'adjudication ainsi que la modalité d'instruction.
- Indiquer et développer, le cas échéant, le recours à des processus visant à rationaliser et à organiser l'adjudication du marché, conformément aux articles 64 à 68 –inclus– de la Loi sur les marchés publics.
- Établir la valeur estimée du marché, en indiquant tous les éléments qui la composent, sauf les dispositions spécifiques dans le cas des marchés adjugés selon la procédure de dialogue compétitif, conformément à l'article 23.3 de la Loi sur les marchés publics.
- Indiquer les obligations en matière d'impôts.
- Développer, le cas échéant, les critères de capacité et d'adjudication des travaux établis par le présent cahier et, pour un motif justifié, les modifier.
- Développer, le cas échéant, les considérations sociales, liées au travail et environnementales que le présent cahier établit en tant que critères de capacité, d'adjudication ou en tant que conditions particulières d'exécution et, pour un motif justifié, les modifier.
- Montants et conditions particulières de la garantie provisoire (le cas échéant), et de la garantie définitive.
- S'il n'est pas possible de réaliser de manière indépendante chacune des parties du marché, au moyen de la division en lots séparés, justifier pourquoi l'objet du marché constitue une unité en soi ou les raisons de caractère, fonctionnelles ou d'intérêt public qui font que la division du marché n'est pas opportune ou possible.
- Dans les appels d'offres pour lesquels l'organe de passation du marché et pour des motifs d'intérêt public exige une garantie provisoire, son montant, sa justification et les conditions particulières.
- Quelle sera l'unité du Commun chargée du suivi du marché de travaux et de l'exécution ordinaire du marché.
- Qui exercera la fonction de maîtrise d'œuvre des travaux (si le Commun dispose de cette information au moment d'approuver l'appel d'offres du marché de travaux).
- Délai contractuel d'exécution du marché de travaux.
- Délai de garantie des travaux.
- Diplôme universitaire exigé du chef de chantier.
- Conditions requises supplémentaires qu'il convient d'exiger du chef de chantier et du conducteur de travaux, le cas échéant.
- Formule de révision des prix. En prévision de la survenance de causes imprévues et supervenues affectant l'équilibre économique du marché qui entraînent l'application de l'article 56.2 de la Loi sur les marchés publics, les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières doivent établir, dans tous les cas, les formules de révision des prix selon le type de marché, même si le délai contractuel d'exécution est inférieur à un an.
- Montants minimaux à assurer dans les polices d'assurance obligatoires du titulaire pour chacun des risques spécifiés dans le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales.
- Qui assure la coordination des différents surveillants de sécurité et de santé du chantier si, au cours d'une phase, interviennent, outre le titulaire, d'autres entrepreneurs engagés par le Commun (par exemple, un entrepreneur de revêtement de chaussée ou de marquage routier).
- La classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, le cas échéant, avec la spécification de tous les sous-groupes et groupes requis, et avec l'indication de la catégorie requise pour chacun d'eux.
- Pour chaque sous-groupe ou groupe requis dans l'appel d'offres, le chiffre minimal que doit atteindre la somme des pourcentages de participation dans l'UTE de toutes les entreprises membres de l'UTE qui disposent de la classification du sous-groupe ou groupe requis, et dans la catégorie exigée.
- L'admission ou non de la présentation d'offres variantes. Si le cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières ne le précise pas, la présentation d'offres variantes n'est pas admise.
- Les formats des documents du projet As Built , que l'entrepreneur remettra à la direction technique de l'ouvrage et au Commun dans un délai d'un mois à compter de la date de réception provisoire de l'ouvrage.
- Le format du manuel de fonctionnement des installations, que l'entrepreneur remettra à la direction technique de l'ouvrage et au commun dans un délai d'un mois à compter de la date de réception provisoire de l'ouvrage.
- Les autres conditions requises, outre celles établies par le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, que doit remplir le manuel de fonctionnement des installations.
- Pour les travaux qui le requièrent, l'obligation de l'entrepreneur, avant de commencer l'exécution de l'ouvrage, de faire dresser un procès-verbal notarié, à ses frais, des bâtiments voisins susceptibles d'être affectés par l'exécution de l'ouvrage, aux fins d'en évaluer l'état antérieur à la réalisation de cet ouvrage.
- Les stipulations du contrat.
- Toutes les clauses de résiliation contractuelle.
- Si les litiges relatifs à l'attribution et à l'exécution du contrat seront soumis à la juridiction des tribunaux andorrans, ou bien seront résolus par voie d'instances arbitrales.
Et toute autre condition administrative qu'il y a lieu d'exiger, en fonction des caractéristiques concrètes du marché de travaux.
Clause 10. Cahier des prescriptions techniques particulières
Avant l'appel d'offres –et sauf dans les cas prévus par la Loi sur les marchés publics et qui figurent respectivement aux paragraphes 3, lettre b , et 4 de la clause 11, et à la clause 13 (marchés mineurs) du présent cahier–, l'organe de passation des marchés approuve les prescriptions techniques particulières qui compléteront le présent cahier des clauses administratives et prescriptions techniques générales, mais qui ne pourront, en aucun cas, le contredire ni réduire les conditions requises qu'il établit.
Sans prétention d'exhaustivité, les prescriptions techniques particulières doivent comprendre le contenu suivant :
- La description des travaux et la réglementation de leur exécution, avec l'indication de la manière dont l'ouvrage sera réalisé, des obligations d'ordre technique incombant à l'entrepreneur et de la manière dont seront effectués le métré des unités exécutées et le contrôle de la qualité des matériaux utilisés et du processus d'exécution.
- Lorsque le marché est destiné à être utilisé par des personnes physiques : les prescriptions qui tiennent compte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées faite à New York le 13 décembre 2006 ; les critères d'accessibilité universelle ou de conception universelle pour tous, sauf cas exceptionnels et pour des raisons objectives pleinement justifiées.
- Les critères de durabilité et de protection de l'environnement, dès lors que l'objet du marché affecte ou peut affecter l'environnement.
- Les critères prioritaires pertinents des Objectifs de développement durable, dès lors qu'ils concernent l'objet du marché : maintenir une éducation de qualité, consolider le bien-être individuel et collectif, préserver l'environnement naturel pour les générations futures, protéger les eaux, promouvoir l'économie circulaire ainsi que l'ouverture et la diversification d'une économie durable, encourager les valeurs démocratiques et de l'État de droit, et y intégrer la perspective de genre.
- Le cas échéant, l'intégration sociale et l'embauche des femmes ; des personnes en situation de handicap, au moyen de la passation de marchés ou de la sous-traitance avec des entreprises d'insertion socioprofessionnelle des personnes en situation de handicap ou avec des travailleurs indépendants en situation de handicap ; des personnes appartenant aux groupes en situation de plus grande vulnérabilité définis par la réglementation en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination, et des personnes en situation ou en risque d'exclusion sociale.
- Le cas échéant, encourager les mesures et les plans d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris des mesures visant à favoriser la conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle des travailleurs.
Clause 11. Modes d'attribution
1. Les marchés de travaux sont attribués par voie d'adjudication, de concours ou de marché de gré à gré, conformément à l'article 76 de la Loi sur les marchés publics. Le concours est le mode d'attribution ordinaire, selon les modalités détaillées à la section deuxième du chapitre deuxième de la Loi sur les marchés publics.
Sont passés par voie de concours les marchés de travaux suivants :
a) Ceux qui ne permettent pas la fixation préalable d'un budget définitif.
b) Ceux qui portent sur des travaux dont les projets ou prescriptions techniques n'ont pas pu être établis préalablement par le Commun et dont les avant-projets doivent être présentés par les soumissionnaires.
c) Ceux relatifs à des travaux de technologie particulièrement avancée ou à des travaux dont l'exécution est particulièrement complexe.
d) Et, en tout état de cause, ceux d'un montant supérieur ou égal à 180.000 euros.
2. Conformément à l'article 29.2 de la Loi sur les marchés publics, l'adjudication peut s'appliquer lorsque l'estimation de base et le montant d'attribution sont inférieurs à 180.000 euros, à condition que l'exécution n'exige pas une qualification technique spéciale ou l'utilisation de machines ou d'appareillages complexes.
3. Le marché de gré à gré ne peut s'appliquer que lorsque survient l'une des circonstances prévues à l'article 30 de la Loi sur les marchés publics, selon lequel :
a) Dans les cas énumérés aux lettres a et c du paragraphe 1, l'organe de passation des marchés demande un budget ou une offre par écrit à au moins trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, après approbation préalable du cahier des charges correspondant –y sont intégrés des cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques–. Les offres présentées sont ouvertes par la commission d'appel d'offres.
b) Dans les cas pertinents énumérés aux lettres b, e, f, g , et i du paragraphe 1, selon ce qu'établissent les paragraphes 3 et 7 de ce même article –où l'attributaire est un proposant unique–, l'instruction du dossier n'exige ni l'approbation du cahier des charges –n'y sont pas intégrés de cahiers des clauses administratives, mais dans les cas où cela s'avère nécessaire sont consignées les prescriptions appropriées pour la bonne exécution du marché–, ni la demande de budget ou d'offre à un minimum de trois opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le marché, ni la constitution de la commission d'appel d'offres.
4. Dans les cas décrits à la lettre b du paragraphe 2 de la présente clause et dans les marchés de faible montant qui ne peuvent pas être traités au moyen de la Plateforme de la commande publique, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie à l'article 45.10 de la Loi relative à la commande publique.
Clause 12. Procédures d'attribution
1. L'attribution des marchés de travaux se fait ordinairement au moyen des procédures ouverte ou restreinte et, dans les hypothèses prévues par la Loi relative à la commande publique (LCP), les procédures négociée, de dialogue compétitif ou de partenariat d'innovation peuvent être suivies, avec les caractéristiques générales suivantes :
a) Dans la procédure ouverte (article 43 de la LCP), tout opérateur économique qui remplit les conditions requises légalement établies peut présenter une proposition ; toute négociation des termes du marché est complètement exclue.
b) Dans la procédure négociée (article 45 de la LCP), l'attribution revient au soumissionnaire qui présente la proposition la plus avantageuse, après négociation des conditions du marché avec un ou plusieurs candidats, pour autant que se présentent les circonstances prévues pour cette procédure et sauf dans les hypothèses exceptionnelles indiquées à l'article 30.7, dans lesquelles l'attribution revient au soumissionnaire unique. L'organe de passation peut attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation lorsqu'il a indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation qu'il se réserve cette possibilité.
c) Dans le dialogue compétitif (article 46 de la LCP), les organes de passation font connaître leurs besoins et les conditions requises dans l'avis de marché et les définissent dans cet avis ou dans les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques. Ils font également connaître et définissent les critères d'attribution choisis et indiquent un délai indicatif.
d) Dans le partenariat d'innovation (article 47 de la LCP) – qui est une procédure ayant pour finalité le développement d'ouvrages innovants qui ne se trouvent pas sur le marché et l'acquisition ultérieure des ouvrages en résultant –, tout opérateur économique peut présenter une demande de participation en réponse à une convocation d'appel d'offres, et doit fournir les informations aux fins de la sélection qualitative demandées par l'organe de passation.
2. L'organe de passation du Commun d'Andorra la Vella justifie dans le dossier le choix de la procédure et des critères d'attribution utilisés dans chaque cas, conformément à la clause 8 du présent cahier, compte tenu de l'article 23, paragraphe 4, de la Loi relative à la commande publique.
Clause 13. Marchés de faible montant
1. Les marchés de travaux d'un montant inférieur à 24.000 euros sont considérés comme des marchés de faible montant, conformément à l'article 30, lettre d , du paragraphe 1 de la Loi relative à la commande publique (LCP).
2. Le traitement du dossier des marchés de faible montant (article 30.4 de la LCP) s'effectue au moyen de la Plateforme de la commande publique du secteur public en ce qui concerne le montant supérieur au seuil établi dans l'ordonnance du budget communal et exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. La facture remplace le document contractuel et le procès-verbal de conformité des travaux. Ces marchés ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision des prix.
3. À titre exceptionnel, dans les marchés de travaux d'une durée supérieure à un an dont le montant – pour toute la durée, prorogations et révisions des prix comprises – est égal ou inférieur à 24.000 euros, le traitement du dossier peut se faire au moyen de la passation directe, conformément aux dispositions de l'article 30 de la LCP en ce qui concerne les marchés de faible montant. Dans ces marchés, toutefois, le traitement du dossier requiert la formalisation d'un contrat.
4. Compte tenu de l'article 30.4 de la LCP, dans les marchés de travaux de faible montant, il n'est pas incorporé de cahiers des clauses administratives, mais, dans les cas où cela s'avère nécessaire, les prescriptions appropriées pour la bonne exécution du marché sont consignées.
5. Dans les marchés de travaux de faible montant qui ne peuvent pas être traités au moyen de la Plateforme de la commande publique du secteur public, la passation directe est régie conformément à la procédure négociée sans publicité régie à l'article 45.10 de la LCP.
Clause 14. Budget de l'appel d'offres et impôts
Le budget de l'appel d'offres correspond à la valeur estimée du marché à laquelle les soumissionnaires devront ajuster ou améliorer leurs propositions économiques et il sera exprimé dans les clauses administratives particulières en euros ou en un pourcentage sur le montant d'exécution.
Le budget de l'appel d'offres doit indiquer, le cas échéant, de manière séparée le montant de l'impôt général indirect.
Dans la limite maximale du budget de l'appel d'offres, l'offre des soumissionnaires sera en tout état de cause réputée comprendre la totalité du marché et inclura implicitement toutes les démarches, formalités et procédures, de quelque nature que ce soit, qui sont nécessaires à l'exécution matérielle du marché de travaux.
Clause 15. Importation de machines et de matériaux pour l'exécution des travaux
Le titulaire doit accomplir, par lui-même, toutes les démarches, formalités et procédures douanières, et de quelque nature que ce soit, qui sont nécessaires pour importer toutes les machines, les matériaux, les outillages et les moyens auxiliaires qu'il doit acquérir ou louer à l'étranger pour l'exécution du marché de travaux.
Sont à la charge exclusive du titulaire les dépenses afférentes aux démarches susmentionnées, aux formalités et procédures susmentionnées, ainsi que toutes les taxes douanières et autres impôts grevant l'exportation depuis le pays d'origine, le transit par d'autres États et l'importation en Andorre de toutes les machines, les matériaux, les outillages et les moyens auxiliaires qu'il doit acquérir ou louer à l'étranger pour l'exécution du marché de travaux.
Clause 16. Circulation. Accès aux propriétés. Signalisation et entretien du chantier. Éclairage provisoire. Ordre et propreté du chantier
Seront à la charge du titulaire toutes les dépenses, les formalités, les démarches et les permis relatifs aux accès et aux occupations provisoires de terrains et de chemins qui sont nécessaires pour exécuter le marché de travaux.
Le titulaire est tenu d'adopter, à ses frais, toutes les mesures pertinentes pour l'accès aux propriétés privées concernées.
À l'achèvement du marché de travaux, le titulaire doit remettre dans l'état antérieur à l'occupation les voies publiques qu'il a occupées pendant la réalisation des travaux, et en assumer les coûts.
Le titulaire peut occuper les voies publiques uniquement pendant le temps qui, de l'avis du pouvoir adjudicateur, s'avère absolument indispensable. La responsabilité du titulaire peut être engagée s'il en retarde inutilement la libération.
Si, pour exécuter le contrat de travaux, l'entrepreneur avait besoin d'occuper, totalement ou partiellement, des routes, des rues, des places ou des espaces publics de quelque nature que ce soit, il doit obtenir, à ses frais, les autorisations administratives pertinentes. L'entrepreneur doit respecter les réglementations applicables en matière d'autorisation, de surveillance et de réglementation de l'occupation des voies et espaces publics, ainsi qu'en matière de sécurité routière et de signalisation temporaire de travaux ou d'obstacles sur les voies publiques. Toute négligence, tout défaut ou toute carence constatés par la maîtrise d'œuvre en ce qui concerne l'adoption et la mise en œuvre de la signalisation temporaire du chantier, l'éclairage provisoire du chantier, l'ordre et la propreté ou la sécurité routière à l'occasion de la construction de l'ouvrage, qui n'est pas immédiatement corrigé, donne lieu à une pénalité à l'encontre de l'entrepreneur, pour inexécution du contrat de travaux, comprise entre 300 et 3.000 euros, selon la gravité du risque à l'appréciation de la maîtrise d'œuvre. Les pénalités pour inexécution du contrat de travaux viendront réduire, à hauteur de leur montant, la première situation de travaux approuvée après leur imposition.
L'entrepreneur est tenu d'adopter, à ses frais, toutes les mesures pertinentes pour maintenir la circulation routière et l'accès aux propriétés privées concernées, dans des conditions correctes de sécurité et de fonctionnalité.
Lorsque les mesures que l'entrepreneur doit adopter requièrent une autorisation administrative, il doit la solliciter et l'obtenir au préalable, y compris dans le cas des voies dont le pouvoir adjudicateur contractant est titulaire.
L'entrepreneur est responsable de la signalisation correcte des travaux du chantier, conformément à la législation en vigueur et aux indications de la maîtrise d'œuvre. À cet égard, l'entrepreneur doit mettre en place sur le chantier, au moment opportun et avec la diligence requise, tous les panneaux verticaux, les lignes de peinture sur la chaussée, les bornes, les barrières, les guirlandes, les balises, les panneaux indicateurs, les feux de signalisation, les clôtures de chantier normalisées par le Gouvernement d'Andorre, ou toute autre signalisation. De même, l'entrepreneur est responsable du maintien de la signalisation du chantier pendant toute la durée des travaux, de manière satisfaisante, tant en ce qui concerne le nombre et le type de signalisation qu'en ce qui concerne son état d'intégrité, de visibilité, de rétroréflexion et de propreté. L'entrepreneur doit suivre toutes les indications qu'il reçoit de la maîtrise d'œuvre pour mettre en place et conserver la signalisation provisoire du chantier. Si la maîtrise d'œuvre constate des déficiences dans la signalisation provisoire du chantier, un manquement de l'entrepreneur aux instructions qu'il reçoit ou une négligence dans l'entretien et la conservation de la signalisation, la maîtrise d'œuvre doit proposer, et le pouvoir adjudicateur peut imposer, les pénalités pour inexécution du contrat précisées aux paragraphes précédents.
La signalisation provisoire du chantier comprend deux panneaux d'information du chantier, dont la conception, la forme, les dimensions et le contenu sont normalisés par le Gouvernement d'Andorre.
De même, l'entrepreneur est responsable de l'éclairage provisoire du chantier de manière satisfaisante, et doit atteindre des niveaux d'intensité lumineuse et d'uniformité lumineuse corrects sur tous les points de la chaussée, conformément aux indications de la maîtrise d'œuvre. À cet égard, l'entrepreneur doit mettre en place sur le chantier, au moment opportun et avec la diligence requise, tous les éléments d'éclairage provisoire (mâts, batteries, câblages, connexions, luminaires, ampoules, feux clignotants, projecteurs, etc.). De la même manière, l'entrepreneur est responsable du maintien de l'éclairage provisoire du chantier pendant toute la durée des travaux, de manière satisfaisante, tant en ce qui concerne le nombre et le type de points lumineux qu'en ce qui concerne leur état d'intégrité, de fonctionnalité et de propreté. L'entrepreneur doit suivre toutes les indications qu'il reçoit de la maîtrise d'œuvre pour mettre en place et conserver l'éclairage provisoire du chantier. Si la maîtrise d'œuvre constate des déficiences dans l'éclairage provisoire du chantier, un manquement de l'entrepreneur aux instructions qu'il reçoit ou une négligence dans l'entretien et la conservation de l'éclairage, la maîtrise d'œuvre doit proposer, et le pouvoir adjudicateur peut imposer, les pénalités pour inexécution du contrat précisées aux paragraphes précédents.
L'entrepreneur a l'obligation de maintenir le chantier propre et ordonné, en veillant particulièrement à conserver propres et en bon état tous les éléments du chantier, tels que la chaussée, les cheminements piétons, les clôtures provisoires et définitives, les filets de fermeture, de protection et de balisage, etc. L'entrepreneur doit respecter avec diligence les instructions qu'il reçoit de la maîtrise d'œuvre dans le sens décrit, afin d'offrir une image sûre et ordonnée du chantier. Si la maîtrise d'œuvre constate des déficiences dans l'ordre et la propreté du chantier, un manquement de l'entrepreneur aux instructions qu'il reçoit à cet égard ou une négligence dans l'entretien et la conservation du chantier et de son image dans le sens décrit, la maîtrise d'œuvre doit proposer, et le pouvoir adjudicateur peut imposer, les pénalités pour inexécution du contrat précisées aux paragraphes précédents.
Les obligations mentionnées aux paragraphes précédents relatives à la mise en place, à l'entretien et à la conservation pendant toute la durée des travaux de la signalisation verticale et horizontale de chantier, de l'éclairage des travaux et de l'état de propreté et d'ordre de tous leurs éléments ne seront pas rémunérées de manière supplémentaire à l'entrepreneur, et il est entendu que les dépenses correspondantes sont répercutées dans les prix unitaires du contrat de travaux. Les soumissionnaires qui présentent une offre dans le cadre de l'appel d'offres pour l'exécution de l'ouvrage acceptent explicitement ces conditions.
Le respect des obligations mentionnées aux paragraphes précédents relatives à la mise en place, à l'entretien et à la conservation pendant toute la durée des travaux de la signalisation verticale et horizontale, de l'éclairage et de l'état de propreté et d'ordre de tous les éléments sera utilisé pour évaluer l'exécution de l'ouvrage, conformément à la clause 48 du présent cahier des charges.
La direction des travaux inspectera, révisera, validera et/ou ordonnera les instructions pour corriger la mise en place, l'entretien et la conservation, pendant toute la durée des travaux, de la signalisation verticale et horizontale, de l'éclairage et de l'état de propreté et d'ordre de tous les éléments, conformément à ce que précise l'article 6 du présent cahier des clauses administratives générales. Les manquements, les inexécutions ou les négligences que constate la direction des travaux dans l'ordre des obligations susmentionnées seront un motif pour qu'elle propose au pouvoir adjudicateur, et que ce pouvoir impose, s'il le juge opportun, les pénalités pour inexécution du contrat précédemment précisées. L'imposition de ces pénalités n'exonère pas l'entrepreneur des responsabilités envers les tiers pouvant découler des inexécutions, manquements ou négligences susmentionnés.
Chapitre III. Critères de base pour l'appel d'offres
Clause 17. Responsabilité et assurances
L'entrepreneur assume le risque global de l'ouvrage jusqu'à sa réception définitive, dans les termes prévus à la clause 50 du présent cahier.
L'entrepreneur est responsable des accidents pouvant survenir du fait de l'ouvrage, et il est tenu d'adopter, à ses frais, toutes les mesures de sécurité nécessaires pour les éviter, conformément à la législation applicable en matière de sécurité et santé au travail et au projet de sécurité et santé de l'ouvrage.
Toute inexécution commise par l'entrepreneur, par action, omission ou négligence, que la direction des travaux constate au regard de la législation applicable en matière de sécurité et santé au travail ou au regard du projet de sécurité et santé de l'ouvrage donne lieu à une pénalité pour inexécution du contrat de travaux d'un montant compris entre 1.000 et 10.000 euros, selon la gravité du cas. À cet effet, la direction des travaux doit en informer le pouvoir adjudicateur et ce pouvoir doit imposer la pénalité pour inexécution du contrat qui correspond. L'imposition de la pénalité n'exonère pas l'entrepreneur des responsabilités, civiles ou pénales, envers les travailleurs et envers les tiers pouvant découler de l'inexécution.
Les pénalités pour inexécution du contrat de travaux réduiront, à concurrence de leur montant, la première situation de travaux approuvée après leur imposition.
Le Commun n'est pas responsable des actions, omissions, négligences, manquements ou inexécutions de l'entrepreneur. De même, le pouvoir adjudicateur n'assumera aucune dépense ni indemnisation pour les dommages, les détériorations ou les pertes pouvant survenir sur les biens de l'entrepreneur lui-même, ou sur l'ouvrage et ses biens d'équipement et de dotation du fait de tout événement prévisible ou imprévisible, à l'exception de ceux qui résultent d'une cause de force majeure dûment établie. Constituent des causes de force majeure les incendies causés par l'électricité atmosphérique, les phénomènes naturels aux effets catastrophiques tels que les tremblements de terre, les inondations et autres phénomènes similaires, ainsi que d'autres situations extraordinaires imprévisibles et inévitables et étrangères à la volonté de l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu, avant de commencer tout travail, de souscrire, auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances disposant d'une autorisation commerciale permanente en Andorre, une ou plusieurs polices d'assurance de responsabilité civile couvrant, au minimum, les risques suivants découlant de l'exécution de l'ouvrage : victimes mortelles ; dommages corporels, y compris l'incapacité totale ou partielle ; et dommages matériels.
Les polices d'assurance doivent couvrir les dommages que peuvent subir les travailleurs de l'entrepreneur. Les polices d'assurance sont indépendantes de celles que l'entrepreneur peut souscrire de manière discrétionnaire pour couvrir ses propres biens, ainsi que de l'obligation d'affilier le personnel à la CASS dans les conditions exigées par la Loi.
Le cahier des clauses administratives particulières doit fixer, selon les circonstances de chaque ouvrage, les montants minimaux à assurer pour chacun des risques susmentionnés.
Préalablement à la signature du contrat de travaux, l'adjudicataire doit remettre au Commun un document justificatif certifiant la constitution des polices d'assurance susmentionnées, pour toute la durée de l'ouvrage. Cette condition est indispensable pour la signature du contrat de travaux. Ces polices d'assurance sont indépendantes des polices d'assurance destinées à couvrir les responsabilités pour vices cachés de construction.
L'entrepreneur doit maintenir en vigueur les polices d'assurance jusqu'à ce que le contrat de travaux soit réceptionné définitivement de conformité. Tant que ce moment n'est pas arrivé, l'entrepreneur est tenu de remettre au Commun, à chaque échéance des polices obligatoires, une attestation de la ou des compagnies d'assurances justifiant leur validité pour la période suivante.
L'inexécution des obligations de l'entrepreneur relatives à la constitution et à la validité des polices d'assurance obligatoires constituera une cause de résiliation du contrat de travaux, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale que l'entrepreneur a pu encourir et de l'obligation d'indemniser tous les dommages et préjudices qui en découlent.
Les risques d'incendie, de vol et de dommages à l'ouvrage, à l'exception de ceux qui résultent d'une cause de force majeure dûment établie, sont assumés par l'entrepreneur et sont à sa charge. L'entrepreneur ne percevra aucune compensation ou indemnisation du pouvoir adjudicateur au titre de ces risques. L'entrepreneur doit maintenir les polices d'assurance suffisantes pour couvrir ces risques.
Si, au cours d'une phase de l'ouvrage, interviennent, outre l'entrepreneur, d'autres entrepreneurs engagés par le pouvoir adjudicateur par exemple, un entrepreneur de revêtement de chaussée ou de peinture routière), les clauses administratives particulières doivent déterminer qui assume la coordination des différents surveillants de sécurité et santé.
Clause 18. Garantie provisoire
Conformément à l'article 57 de la Loi sur les marchés publics, l'exigence d'une garantie provisoire n'est pas de mise. La condition de garantie provisoire ne peut être exigée que si l'organe de passation des marchés, pour des motifs d'intérêt public, le juge nécessaire et le justifie dans le dossier.
Dans l'hypothèse où les clauses administratives particulières fixent l'obligation de présenter une garantie provisoire pour participer à l'appel d'offres, les dispositions exposées ci-après s'appliquent :
a) Au moment de présenter une offre, chaque soumissionnaire doit présenter une garantie provisoire, d'un montant égal ou supérieur à celui que fixent les clauses administratives particulières, conformément aux limites établies à l'article 57.1 de la Loi sur les marchés publics si le Commun a établi un prix de base de l'appel d'offres ou une estimation de base du contrat, le montant de la garantie provisoire est de 2% de cette estimation ; dans les autres cas, l'organe de passation des marchés en détermine le montant, sans excéder 2% du budget estimé du contrat.
b) La garantie provisoire peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, et il convient de fournir le justificatif bancaire de la constitution de la garantie, le cas échéant. La validité de la garantie provisoire doit être d'au moins 90 jours calendaires à compter de la date d'expiration du délai de remise des offres de soumission.
c) La garantie provisoire est restituée immédiatement après l'attribution définitive du marché, à l'exception de celle de l'attributaire, qui est retenue jusqu'à la formalisation du contrat. Dans le cas de l'attributaire, son montant peut être imputé à la garantie définitive.
Clause 19. Garantie définitive
Conformément à l'article 58 de la Loi sur les marchés publics, les attributaires des marchés de travaux sont tenus de constituer une garantie définitive de 5% du montant de l'attribution.
Dans les termes prévus par les clauses administratives particulières, le montant de la garantie définitive peut être augmenté par décision de l'organe de passation des marchés, si les caractéristiques du marché le justifient. En aucun cas il ne peut dépasser 10% du montant de l'attribution.
La garantie doit être constituée au plus tard au moment de la formalisation du contrat, sauf si les clauses administratives particulières admettent que, à la demande de l'attributaire, elle soit constituée par retenue de son montant sur le paiement initial au titulaire. Dans ce dernier cas, il convient de le faire figurer dans le contrat au moment de sa formalisation.
La garantie définitive peut être constituée par virement bancaire, par chèque bancaire, au moyen d'une caution d'une entité bancaire ou d'une assurance-caution souscrite auprès d'une entité d'assurance dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre. Dans tous les cas, le soumissionnaire attributaire doit fournir le justificatif documentaire attestant qu'il a constitué la garantie.
Le Commun doit restituer la garantie définitive au titulaire dans un délai d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception définitive. Le titulaire doit maintenir la garantie définitive en vigueur jusqu'à ce moment.
La remise de la garantie définitive au Commun constitue une condition requise indispensable à la formalisation du contrat.
Clause 20. Classification administrative des entrepreneurs
Dans les procédures de passation pour lesquelles la classification administrative des entrepreneurs est exigible, les offres des soumissionnaires qui ne disposent pas de cette classification administrative exigée en vigueur sont rejetées, conformément aux termes du Règlement de classification administrative des entrepreneurs.
Dans le cas de soumissionnaires étrangers (qu'ils participent au concours seuls ou dans le cadre d'un groupement temporaire d'entreprises), la clause 23 du présent cahier est applicable.
Clause 21. Groupement temporaire d'entreprises
Lorsque le cahier des clauses administratives particulières le prévoit, plusieurs soumissionnaires peuvent se présenter conjointement à la procédure de passation pour l'exécution d'un ouvrage, afin de l'exécuter de manière collective, sous la forme d'un groupement temporaire d'entreprises (UTE), s'ils en deviennent attributaires.
À tous égards, les soumissionnaires qui se présentent conjointement à une procédure de passation, dans les termes de l'alinéa précédent, constituent un soumissionnaire unique. Ainsi, en ce qui concerne les définitions précisées à la clause 2 du présent cahier, l'ensemble des entrepreneurs qui se présentent conjointement à une procédure de passation constituent « le soumissionnaire », et constituent également « l'attributaire » s'il en résulte ainsi de la procédure de passation.
La présentation conjointe de plusieurs entrepreneurs à une procédure de passation d'un marché de travaux, en tant que soumissionnaire unique sous la forme d'une UTE s'ils en deviennent attributaires, comporte les engagements suivants, de la part de chacun des entrepreneurs, qui sont formalisés conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières :
- Constituer l'UTE par acte authentique notarié, s'ils en deviennent attributaires.
- Indiquer le pourcentage de participation à l'exécution du marché.
- Indiquer les noms, la raison sociale et les représentants autorisés.
- Indiquer le nom de la personne qui représentera l'UTE.
Un même soumissionnaire ne peut se présenter à une procédure de passation individuellement et en même temps en tant que membre d'une UTE, ni non plus en tant que membre de plus d'une UTE. Dans l'hypothèse d'une procédure de passation divisée en lots, un soumissionnaire ne peut se présenter à un même lot individuellement et en tant que membre d'une UTE, ni non plus en tant que membre de plus d'une UTE. Lorsque ces hypothèses se présentent, les offres sont rejetées.
Tous les entrepreneurs qui forment une UTE doivent être individuellement habilités à contracter avec l'Administration publique, dans les termes requis par la Loi sur les marchés publics.
Dans le cas d'offres présentées par l'UTE dont un ou plusieurs entrepreneurs sont étrangers, les dispositions de la clause 23 du présent cahier s'appliquent. Ainsi, l'offre présentée par une UTE avec participation d'entrepreneurs étrangers est rejetée si ces entreprises ne remplissent pas les conditions requises de la clause 23 du présent cahier.
Clause 22. Concours national
Tant que la disposition transitoire huitième de la Loi sur les marchés publics est en vigueur, le cahier des clauses administratives particulières peut établir que la procédure de passation a un caractère national.
Dans ce cas, seuls sont admis les soumissionnaires qui sont des personnes physiques ou morales andorranes, ou bien des groupements temporaires d'entreprises dont tous les membres qui y participent sont des personnes physiques ou morales andorranes.
Clause 23. Entrepreneurs étrangers
1. Lorsque les clauses administratives et les prescriptions techniques particulières permettent l'attribution du marché à des entreprises étrangères, les conditions suivantes leur sont applicables :
a) Les soumissionnaires étrangers hors de l'Union européenne, qu'ils se présentent seuls ou dans le cadre d'un groupement temporaire d'entreprises, doivent présenter, dans la documentation de l'offre, un rapport attestant que l'État de provenance du soumissionnaire admet la participation d'entreprises andorranes aux marchés passés avec les organismes du secteur public assimilables à ceux énumérés à l'article 2 de la Loi sur les marchés publics, de manière sensiblement similaire.
Le soumissionnaire doit demander ce rapport à l'organe compétent de l'Administration générale, conformément aux dispositions des clauses administratives particulières.
b) Lorsque les clauses administratives particulières requièrent la classification administrative des entrepreneurs pour participer à la procédure de passation, les soumissionnaires étrangers hors de l'Union européenne, qu'ils se présentent seuls ou dans le cadre d'un groupement temporaire d'entreprises, doivent être dûment classés en Andorre, conformément aux dispositions du Règlement de classification des entrepreneurs.
c) En ce qui concerne les contrats pour lesquels les clauses administratives particulières l'exigent, le soumissionnaire, s'il devient attributaire, doit ouvrir un établissement stable en Andorre et le maintenir en activité jusqu'à la réception définitive du contrat.
d) Les contrats et tous les documents nécessaires à leur préparation, à leur attribution et à leur exécution doivent être rédigés en langue catalane. L'organe de passation des marchés peut, à titre exceptionnel et de manière justifiée, en raison de la spécificité de l'objet du contrat, accepter des documents dans les langues officielles de l'Union européenne. Les dépenses de traduction que les clauses administratives particulières établissent doivent être prises en charge par les titulaires étrangers.
e) La réglementation relative à l'apostille de La Haye est applicable au traitement et à l'acceptation de toute la documentation officielle présentée par une entreprise étrangère auprès du Commun.
2. Tant que la disposition transitoire neuvième de la Loi sur les marchés publics s'applique, les conditions requises aux paragraphes a et b du paragraphe 1 de la présente clause sont également applicables aux entreprises de l'Union européenne.
Clause 24. Maîtrise d'œuvre des travaux
L'organe de passation des marchés peut attribuer la maîtrise d'œuvre des travaux à un professionnel, à une équipe de professionnels ou à une entreprise disposant des professionnels appropriés pour cette fonction ; ou bien, de manière discrétionnaire, le Commun peut exercer la fonction de maîtrise d'œuvre des travaux avec ses propres moyens en personnel.
L'organe de passation des marchés communique aux soumissionnaires, à l'attributaire ou au titulaire (selon le cas) qui exercera la fonction de maîtrise d'œuvre des travaux, dès qu'il dispose de cette information. Si, au moment d'approuver la mise en concurrence du marché de travaux, le Commun sait déjà qui exercera la fonction de maîtrise d'œuvre des travaux, il doit inclure cette information dans les clauses administratives particulières.
Les fonctions de la maîtrise d'œuvre des travaux sont celles indiquées ci-après :
- Diriger, coordonner, effectuer la révision technique et le contrôle économique et administratif de l'ouvrage.
- Veiller à ce que le titulaire exécute la totalité de l'ouvrage décrit dans le projet de construction avec les dimensions, propriétés et qualités fixées dans ce même projet, et toujours conformément aux règles de l'art de l'ingénierie et/ou de l'architecture, en respectant également les instructions qu'il reçoit de la maîtrise d'œuvre elle-même.
- Effectuer le contrôle de l'implantation de l'ouvrage. Effectuer le contrôle topographique et géométrique de tous les éléments de l'ouvrage.
- Effectuer le contrôle et la révision détaillée de tous les travaux, des unités d'ouvrage à exécuter et des matériaux utilisés (en géométrie, qualité, quantité, coût et délai).
- Informer le pouvoir adjudicateur de l'évolution et des incidents de l'ouvrage. Informer le pouvoir adjudicateur de la qualité des ouvrages construits par le titulaire. Valider les ouvrages construits, le cas échéant, et/ou formuler une proposition d'amélioration, de correction ou de réparation, le cas échéant.
- Effectuer un contrôle fiscal en atelier et/ou sur le chantier des équipements qui le requièrent.
- Effectuer le contrôle temporel de l'ouvrage et déterminer les revenus, les entrées, les attentes, les accélérations, etc., nécessaires pour respecter les délais prévus au programme des travaux du marché de travaux.
- Résoudre les doutes techniques relatifs à la construction de l'ouvrage et apporter les éclaircissements techniques demandés par le titulaire.
- Ordonner que soient effectués, dans les laboratoires avec lesquels le pouvoir adjudicateur passe contrat, les essais et les épreuves de contrôle de la qualité.
- Réviser et corriger, le cas échéant, le projet de sécurité et de santé de l'ouvrage présenté par le titulaire. Établir un rapport sur ce projet de sécurité et de santé à l'intention du pouvoir adjudicateur comportant la validation du projet, le cas échéant, et/ou des recommandations en vue de sa correction, le cas échéant. Contrôler le respect du projet de sécurité et de santé et des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène pendant l'exécution des travaux par le titulaire. Établir un rapport à l'intention du pouvoir adjudicateur lorsque sont constatés des défauts ou des manquements dans l'exécution du projet de sécurité et de santé, ou des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène.
- Rédiger les modifications d'adaptation du projet de construction faisant l'objet du marché qu'il est nécessaire ou opportun d'appliquer à l'ouvrage.
- Contrôler l'exécution des situations de travaux de l'ouvrage. Vérifier et approuver les factures et les situations de travaux et effectuer le contrôle économique et des délais de l'ouvrage.
- Rédiger les procès-verbaux d'implantation et de réception provisoire et définitive.
- Réviser et corriger, le cas échéant, le projet « Ouvrage exécuté » de l'ouvrage que l'attributaire présentera après la réception provisoire. Établir un rapport sur ce projet à l'intention du Commun comportant sa validation et/ou des recommandations en vue de la correction correspondante, le cas échéant. Ce projet comprend la documentation technique de tous les matériaux utilisés dans l'ouvrage ainsi que les plans de l'ouvrage effectivement exécuté, les certificats des différentes compagnies le cas échéant, le certificat énergétique, le cas échéant, ou toute autre documentation exigée par la réglementation pour pouvoir achever l'ouvrage.
- Réviser et contrôler les interventions effectuées par le titulaire, qu'elles soient prévues dans le projet ou ajoutées ultérieurement, destinées à assurer le respect du plan de surveillance environnementale, en ce qui concerne tous les aspects essentiels de l'ouvrage.
- Réviser et corriger, le cas échéant, les conceptions de signalisation provisoire de l'ouvrage proposées par le titulaire, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Valider ces conceptions et les corriger, le cas échéant. Inspecter et contrôler la signalisation provisoire de l'ouvrage que le titulaire maintient sur le chantier, pendant toute sa durée. Proposer au pouvoir adjudicateur les pénalités prévues dans le présent cahier des clauses administratives générales lorsque sont constatés des défauts, des manquements ou des carences dans l'installation ou dans l'entretien de la signalisation provisoire de l'ouvrage, en application de la clause 16 du présent cahier.
- Réviser et corriger, le cas échéant, la forme, la procédure, les systèmes, le dimensionnement et la disposition des éléments d'éclairage provisoire de l'ouvrage proposés par le titulaire, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur. Valider ces dispositifs, le cas échéant, et/ou formuler des recommandations en vue de leur correction, le cas échéant. Inspecter et contrôler l'éclairage provisoire de l'ouvrage que le titulaire maintient pendant toute la durée de l'ouvrage. Proposer au pouvoir adjudicateur les pénalités prévues dans le présent cahier des clauses administratives générales lorsque sont constatés des défauts, des manquements ou des carences dans l'installation ou dans l'entretien de l'éclairage provisoire de l'ouvrage, en application de la clause 16 du présent cahier.
- Examiner et ordonner les corrections et les compléments appropriés relatifs aux obligations de l'entrepreneur en matière d'ordre, de propreté et de bonne image du chantier, pendant toute sa durée, conformément à la clause 16 du présent cahier des clauses administratives générales. Proposer au pouvoir adjudicateur les pénalités prévues dans le présent cahier des clauses administratives générales lorsque sont constatés des défauts, des manquements ou des carences en matière d'ordre, de propreté et de bonne image des travaux, en application de la clause 16 du présent cahier des clauses administratives générales.
- Formuler une proposition d'appréciation de l'exécution des travaux, conformément à la Loi sur les marchés publics et à la clause 51 du présent cahier.
Le contrôle de l'exécution des travaux et de leur conformité au marché de travaux relève exclusivement de la direction technique des travaux.
Le fait de présenter une offre dans le cadre d'un appel d'offres lancé par l'organe de passation des marchés emporte la connaissance et l'acceptation, par les soumissionnaires, des fonctions de la direction technique des travaux établies par les autres paragraphes du présent article.
L'entrepreneur est tenu de se conformer à toutes les indications et instructions techniques et constructives que lui communique la direction technique, relatives à l'exécution des travaux.
Chapitre IV. Clauses relatives à l'appel d'offres et documents à présenter par les soumissionnaires
Clause 25. Conditions générales
Conformément à l'article 33.2 de la Loi sur les marchés publics, les soumissionnaires doivent présenter leur offre en trois plis : pli « A » (documentation administrative et technique), pli « B » (critères qualitatifs) et pli « C » (offre financière). Chacun d'eux doit porter à l'extérieur le titre du concours et le nom du soumissionnaire, signés par la personne qui le représente.
Les offres doivent être présentées conformément aux conditions requises établies dans les clauses administratives particulières, lesquelles doivent prévoir, si cet outil est opérationnel, l'utilisation de la plateforme de passation des marchés du secteur public.
A. L'ensemble de la documentation des offres doit être rédigé en catalan, dans les termes prévus à l'article 12.6 de la Loi sur les marchés publics et à la clause 5 du présent cahier. Lorsque l'offre comporte des certificats officiels délivrés par des administrations ou des organismes publics d'autres États, ceux-ci peuvent être présentés dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés, accompagnés – si les clauses administratives particulières le prévoient – d'une traduction assermentée en catalan.
Le représentant du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre doit avoir reçu du soumissionnaire les pouvoirs suffisants pour le représenter dans l'offre faisant l'objet du présent appel d'offres.
Tous les documents officiels des offres des soumissionnaires étrangers doivent être des originaux ou des photocopies dûment authentifiées par voie électronique. L'authentification des documents officiels étrangers est régie par la Convention de La Haye relative à l'apostille, du 5 octobre 1961.
Les documents des offres des soumissionnaires andorrans qui sont requis et dont l'Administration ne dispose pas peuvent être des photocopies des originaux. L'Administration vérifie l'authenticité de cette documentation du soumissionnaire déclaré attributaire.
Les clauses administratives particulières précisent la classification administrative nécessaire pour pouvoir soumissionner, avec l'indication de tous les sous-groupes et, le cas échéant, des groupes requis, ainsi que de la catégorie requise pour chacun d'eux.
À la date de présentation des offres et au moment de la signature du marché, le soumissionnaire doit disposer de la classification administrative des entrepreneurs requise, laquelle doit être en vigueur.
La commission d'appel d'offres évalue si les offres atteignent la classification minimale exigée pour être admises à l'appel d'offres, tant en ce qui concerne les groupes et sous-groupes exigés qu'en ce qui concerne les catégories minimales exigées, conformément aux critères établis dans le Règlement de classification administrative des entrepreneurs.
Lorsque le soumissionnaire est une UTE, la commission d'appel d'offres évalue si l'offre de l'UTE atteint la classification minimale exigée pour être admise à l'appel d'offres, tant en ce qui concerne les groupes et sous-groupes exigés qu'en ce qui concerne les catégories minimales exigées, conformément aux critères établis dans le Règlement de classification administrative des entrepreneurs.
S'agissant de soumissionnaires étrangers, ou lorsque le soumissionnaire est une UTE comprenant des personnes physiques ou morales étrangères, il convient de se conformer aux dispositions des clauses 21 et 23 du présent cahier.
La présentation des propositions emporte, de la part du soumissionnaire, l'acceptation des points suivants :
- La déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions de légitimité pour contracter établies à l'article 11 de la Loi sur les marchés publics.
- L'acceptation inconditionnelle des présentes clauses administratives et prescriptions techniques générales, ainsi que des clauses administratives et prescriptions techniques particulières.
- La déclaration sur l'honneur d'avoir reconnu le lieu où les travaux doivent être exécutés et d'avoir connaissance de ses conditions, y compris les zones d'emprunt et de dépôt ; d'avoir étudié attentivement les documents du projet de construction faisant l'objet du concours, y compris l'étude géologique et géotechnique, si elle existe, et l'étude d'impact environnemental, si elle existe ; et attestant qu'il considère le projet de construction suffisant tant pour assumer la responsabilité de son offre que pour le déroulement ultérieur des travaux et que, par conséquent, il assume la responsabilité de l'exécution des travaux jusqu'à leur livraison en parfait état d'utilisation et selon la forme et les conditions convenues.
Clause 26. Présentation des offres. Documentation
Les soumissionnaires doivent présenter leur offre auprès du Commun dans le délai indiqué dans l'avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (ci-après, « BOPA »).
Le délai de présentation des offres ne doit pas être inférieur à vingt jours ouvrables dans le cas de la procédure ordinaire, et à dix jours ouvrables dans la procédure d'urgence ou lorsque l'organe de passation des marchés a publié des avis préalables, à compter de la publication de l'avis d'appel d'offres.
Clause 26.1. Pli « A » (documentation administrative et technique)
Le pli « A » (documentation administrative et technique) de l'offre doit contenir :
1. La garantie provisoire fixée dans les clauses administratives particulières, si, à titre exceptionnel, tel est le cas.
2. Une déclaration sur l'honneur signée par le représentant habilité du soumissionnaire qui signe les documents de l'offre, conformément au modèle annexé au cahier des clauses administratives particulières, par laquelle il déclare :
- Que le soumissionnaire est valablement constitué et qu'il dispose de la pleine capacité juridique et d'agir pour se présenter à l'appel d'offres.
- Que le signataire dispose du pouvoir de représentation requis pour la présentation de l'offre.
- Que le soumissionnaire dispose de la classification administrative des entrepreneurs correspondante ou, si aucune classification n'est requise, que le soumissionnaire remplit les conditions requises de capacité économique, financière et technique ou professionnelle exigées.
- Que le soumissionnaire ne se trouve dans aucun des cas régis par l'article 13 de la Loi sur les marchés publics.
Ces conditions requises doivent être maintenues en vigueur depuis la conclusion du marché jusqu'à la réception définitive des travaux.
1. La désignation d'une adresse physique et d'une adresse électronique pour effectuer les notifications.
2. Dans le cas où le soumissionnaire est une UTE, outre la déclaration sur l'honneur de chacun des membres de l'UTE selon le point 2 ci-dessus, une déclaration sur l'honneur signée par les représentants autorisés de chacun des membres de l'UTE, selon le modèle de texte annexé au cahier des clauses administratives particulières.
3. Si le signataire de la documentation n'est pas le représentant légal et ne dispose pas des pouvoirs légaux inscrits au Registre des sociétés, doit être jointe une documentation attestant que la personne signataire des documents de l'offre s'est vu conférer par le soumissionnaire les pouvoirs suffisants en vigueur pour le représenter dans l'offre de la présente procédure d'appel d'offres.
4. Document de sous-traitance, selon le modèle de texte annexé au cahier des clauses administratives particulières.
5. Les cahiers des clauses administratives et des prescriptions techniques particulières signés.
6. Le rapport de réciprocité prévu par la clause 23 dans le cas de soumissionnaires étrangers, qu'ils se présentent seuls ou dans le cadre d'une union temporaire d'entreprises.
Clause 26.2. Le pli « B » (documentation d'évaluation qualitative)
Le pli « B » (documentation d'évaluation qualitative) de l'offre contiendra la documentation relative aux aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative et qui doivent inclure des aspects environnementaux ou sociaux, liés à l'objet du marché, qui sont établis dans les cahiers des clauses administratives particulières et des prescriptions techniques particulières, en fonction de la nature du marché de travaux, conformément à l'article 37 de la Loi sur les marchés publics.
Conformément aux articles 37.3 et 37.6 de la Loi sur les marchés publics, lorsque, en raison de la nature du marché, il y a lieu d'utiliser un critère d'attribution unique, ce critère doit être quantitatif et lié aux coûts. Il peut s'agir exclusivement du prix ou d'un paramètre fondé sur la rentabilité, tel que le coût du cycle de vie. Ce cas correspond aux cas d'adjudication dans lesquels les clauses administratives et de prescriptions techniques particulières prévoient uniquement la présentation des propositions en deux plis et où, par conséquent, il n'y a pas de pli B.
Clause 26.3. Pli « C » (offre économique)
Le pli « C » (offre économique) de l'offre doit contenir le budget, signé, en euros, établi conformément aux clauses 14 et 38 du présent cahier. Le soumissionnaire peut choisir librement le pourcentage englobant les dépenses générales et le bénéfice industriel, sans dépasser 16%.
Le montant final figurant dans le document de budget de l'offre présenté par chaque soumissionnaire est le budget qu'il offre et, par conséquent, est le montant incorporé au marché de travaux, indépendamment de la possibilité que le soumissionnaire ait commis des erreurs numériques dans l'établissement du budget offert. Dans ce cas, la différence, qu'elle soit en plus ou en moins, rectifie tous les prix unitaires, proportionnellement à leur valeur. Cette correction est introduite au moyen d'un facteur, qui s'applique à la somme des montants de tous les postes. Ce facteur, dénommé « Facteur de correction des prix unitaires pour erreurs numériques matérielles dans la documentation de l'offre » (Fc), s'applique au budget du marché de travaux et aux situations de travaux.
Si un prix est laissé en blanc dans l'offre, ou n'est pas indiqué numériquement, le prix unitaire sera considéré comme égal à zéro dans les postes correspondants du document n° 3, « Budget », du marché de travaux. Dans le cas où il manque un poste (y compris la description) dans le document de budget d'une offre, l'offre sera rejetée.
La présentation de l'offre du projet de base est obligatoire. Dans le cas où les clauses administratives particulières admettent la présentation d'offres variantes, et dans le cas où le soumissionnaire en présente, ce même soumissionnaire les joindra dans une enveloppe séparée, intitulée « Proposition(s) variante(s) ». Il doit y inclure des documents justificatifs complémentaires, qui définissent de manière suffisamment détaillée en quoi consiste la proposition variante, et qui attestent la sécurité, la fonctionnalité, la qualité, la durabilité et la soutenabilité économique et environnementale de la proposition variante.
Chapitre V. Ouverture des plis, évaluation des offres, proposition d'attribution
Clause 27. Ouverture des plis « A » et « B » des offres. Critères d'admission
Pour chaque dossier d'appel d'offres, la composition de la commission est publiée sur le profil d'acheteur de l'organe de passation des marchés correspondant, conformément à l'article 125.3 de la Loi sur les marchés publics.
À compter de la date de présentation des offres et jusqu'à la date d'ouverture du pli « A », la commission d'appel d'offres dispose de trois jours ouvrés pour vérifier les documents administratifs dont elle dispose déjà. Dans le cas où la commission d'appel d'offres détecte des lacunes ou des défauts pouvant être régularisés dans la documentation, elle prendra contact avec le soumissionnaire afin qu'ils puissent les régulariser avant l'ouverture des plis.
En ce qui concerne la vérification du point de savoir si le soumissionnaire est débiteur des administrations publiques, le soumissionnaire peut effectuer le paiement de la dette avant l'ouverture du pli « A ». Sont considérées comme débitrices les personnes physiques ou morales qui ont des dettes envers l'Administration, une fois écoulée la période de paiement volontaire, qu'elle soit contractuelle ou légale.
À la date et au lieu indiqués dans l'avis publié au BOPA, il sera procédé à l'ouverture du pli « A » des offres présentées à l'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres ouvre, en premier lieu, le pli A à la date et au lieu indiqués dans l'avis publié au BOPA. Dans le cas où elle détecte une erreur ou une absence de documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou pour fournir la documentation manquante.
Lors de la séance même d'ouverture du pli « A » de l'offre, la commission d'appel d'offres communique la date et l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs).
Dans le cas où tous les défauts documentaires du pli « A » de la documentation en possession de l'Administration d'une offre ont été régularisés conformément aux termes du présent cahier, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, la commission admettra cette offre pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « B ».
Dans le cas où l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'appel d'offres, n'a pas été correctement régularisé conformément aux termes du présent cahier, la commission rejettera l'offre.
La commission d'adjudication n'ouvrira pas le pli « B » des offres qui ont été préalablement rejetées parce que la documentation du pli « A » ou la documentation en possession de l'Administration ne remplit pas les conditions requises exigées dans le présent cahier.
À la date et à l'heure de l'ouverture du pli « B » (critères qualitatifs), la commission d'adjudication procède à l'ouverture publique du pli « B » des offres. Si elle détecte une erreur ou une absence de documentation requise, elle accorde au soumissionnaire un délai maximal de trois jours ouvrables pour corriger l'erreur ou pour fournir la documentation manquante. Si tous les défauts documentaires du pli « B » d'une offre ont été résolus conformément aux termes du présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales, au jugement de la commission d'adjudication, la commission admettra cette offre pour son évaluation et pour la phase ultérieure d'ouverture publique du pli « C ». Si l'un des défauts, selon l'appréciation de la commission d'adjudication, n'a pas été correctement résolu conformément aux termes du présent cahier, la commission rejettera l'offre.
La commission d'adjudication dispose d'un délai maximal d'un mois pour évaluer les aspects qualitatifs du pli « B » des offres.
La commission d'adjudication communiquera par voie électronique les offres admises pour la phase suivante, justifiera les motifs de rejet des offres écartées et convoquera l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance.
En cas de doute raisonnable sur la recevabilité ou la régularité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, la commission d'adjudication a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du rejet des offres.
La commission d'adjudication dres sera un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture.
Les ouvertures du pli « B » sont publiques, et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants doivent s'identifier auprès de la commission d'adjudication. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires auront la possibilité de faire consigner au procès-verbal de l'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
Dans les cas d'enchères, les pouvoirs adjudicateurs peuvent convenir de la présentation des propositions en deux plis : le pli « A » doit contenir la documentation administrative et technique requise justifiant le respect des conditions requises établies dans la convocation, et le pli « C » doit contenir l'offre économique et les autres aspects de l'offre évaluables objectivement. Par conséquent, dans les cas d'enchères, il n'y a pas de pli « B » contenant les aspects de l'offre qui font l'objet d'une évaluation qualitative.
Si le seul critère est le prix, la meilleure offre est celle du prix le plus bas, pour autant qu'elle ne se trouve pas en situation d'offre anormalement basse, conformément aux critères fixés dans les cahiers.
Clause 28. Évaluation des critères qualitatifs
Dans les jours suivant l'ouverture des plis « A » et « B », la commission d'adjudication analysera et évaluera les critères qualitatifs, conformément à la documentation figurant dans le pli « B » de toutes les offres.
Le cahier des clauses administratives particulières établit la pondération des critères qualitatifs (Qi) selon une formule polynomiale.
Clause 29. Ouverture des plis « C »
L'organe de passation communiquera à tous les soumissionnaires, par voie électronique, le résultat de l'évaluation des critères qualitatifs de chacun des soumissionnaires, conformément aux critères décrits au paragraphe précédent, et convoquera l'ouverture publique du pli « C » au moins trois jours ouvrables à l'avance. La convocation sera communiquée aux soumissionnaires par voie électronique.
La commission d'adjudication procédera, à la date et à l'heure de la convocation, à l'ouverture et à l'examen de la documentation du pli « C » des offres.
La commission d'adjudication n'admettra pas les offres qui n'incluent pas l'un des documents mentionnés ou si ces documents n'ont pas été présentés conformément aux conditions requises exigées.
La commission d'adjudication acceptera les offres qui incluent tous les documents exigés pour le pli « C ». La commission d'adjudication rejettera les offres des soumissionnaires qui ne remplissent pas l'une des conditions requises.
En cas de doute raisonnable sur la recevabilité ou la régularité de l'un des documents inclus dans l'une des offres, la commission d'adjudication a le pouvoir de décider de l'acceptation ou du rejet des offres.
La commission d'adjudication dressera un procès-verbal du résultat de la séance d'ouverture des plis « C ».
Les ouvertures du pli « C » sont publiques, et toute personne qui le souhaite peut y assister. Tous les assistants doivent s'identifier auprès de la commission d'adjudication. Les assistants qui sont représentants de soumissionnaires auront la possibilité de faire consigner au procès-verbal de l'ouverture les observations qu'ils jugent opportunes.
Clause 30. Évaluation du critère économique
Dans les jours suivant l'ouverture du pli « C », la commission d'adjudication analysera et évaluera le critère économique de chacune des offres, conformément à la documentation figurant dans le pli « C » de toutes les offres.
Le critère suivant fait l'objet d'une évaluation :
V i est la note de l'offre économique du soumissionnaire « i »
La valeur de V i est obtenue par la formule suivante :
Vi = % de pondération x (Omin/Oi)
Où :
Oi = montant de l'offre « i »
Omin = montant de l'offre admise du montant le plus bas
% d'évaluation = le % indiqué dans le cahier des clauses administratives particulières
Clause 31. Fourchette économique d'acceptation des offres
Conformément à l'article 39 de la Loi sur les marchés publics, les offres d'un montant supérieur ou inférieur de 15% à la moyenne des offres présentées doivent justifier les prix et les coûts de ces offres.
En outre, le cahier des clauses administratives particulières peut prévoir le rejet direct des offres.
La commission d'adjudication évalue les informations et la documentation fournies par le soumissionnaire et transmet à l'organe de passation la proposition motivée correspondante d'acceptation ou de rejet de l'offre.
L'organe de passation peut déclarer le concours infructueux si les montants offerts ne peuvent pas être assumés compte tenu des ressources budgétaires disponibles.
Clause 32. Offres variantes
La présentation de l'offre de base est obligatoire, l'offre de base s'entendant comme celle qui correspond au cahier des conditions de la mise en concurrence publié par le Commun. Si le cahier des clauses administratives particulières admet la présentation d'offres variantes, les soumissionnaires peuvent, de manière discrétionnaire, en présenter, en plus de l'offre de base.
Pour qu'une offre variante puisse être prise en considération, elle doit remplir les conditions suivantes :
- Elle doit apporter des avantages pour l'intérêt public général par rapport à l'offre de base (qu'il s'agisse d'avantages de coût, de qualité, de durabilité, de délai d'exécution, d'entretien, de coût du cycle de vie, de développement durable ou d'un autre type).
- Un niveau de définition égal ou supérieur à celui du projet d'appel d'offres, notamment en ce qui concerne le cahier des prescriptions techniques particulières, le bordereau des prix, le budget et les plans.
- Une justification démontrant clairement que sa fiabilité technique constructive est égale ou supérieure à celle du projet d'appel d'offres.
La commission d'adjudication admet ou rejette les offres variantes, aux fins de l'évaluation, de manière discrétionnaire conformément aux trois conditions exposées.
Clause 33. Évaluation des offres
En application de l'article 37, paragraphes 3 et 4, de la Loi sur les marchés publics, les offres sont évaluées selon les critères suivants :
- L'offre économiquement la plus avantageuse (Vi), déterminée par le montant de l'offre admise du montant le plus bas (Omin).
- Les critères qualitatifs (Qi), déterminés par les paramètres établis dans le cahier des clauses administratives particulières :
La note (P i de 0 à 10) de chacune des offres « i » admises (y compris les offres variantes admises) est obtenue par la formule suivante :
P i = 10*(V i + Q i )
Où V i et Q i sont définis aux clauses 28 et 30 précédentes.
Clause 34. Transmission de la documentation et proposition d'adjudication
Conformément à l'article 40 de la Loi sur les marchés publics, la commission d'adjudication évalue les offres, leur attribue la note qui leur revient objectivement selon les critères d'évaluation définis dans le présent article, et les classe par ordre décroissant de note. Elle transmet ensuite ces conclusions à l'organe d'adjudication.
Conformément à l'article 125.2, la commission d'adjudication soumet à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation de l'organe d'adjudication la proposition d'adjudication correspondante, ou bien la proposition de déclarer l'adjudication infructueuse.
En cas d'égalité entre deux soumissionnaires ou plus, l'adjudication est décidée par tirage au sort.
L'organe d'adjudication du Commun arrête la proposition d'adjudication ou déclare l'adjudication infructueuse dans un délai maximal de deux mois comptés à partir de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Lorsque le prix est le seul critère, le délai est de quinze jours au maximum à partir de la date du dernier jour d'ouverture des offres. Le cahier des clauses administratives particulières peut fixer un délai différent.
Clause 35. Voies de recours
Conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet, portant texte consolidé du Code de l'Administration, la décision d'adjudication peut faire l'objet d'un recours administratif devant l'organe d'adjudication dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours.
Conformément à l'article 39 du même Code, à l'expiration d'un délai de deux mois sans décision expresse, le recours est réputé rejeté.
Conformément aux articles 52 et 135 du Code de l'Administration, l'introduction d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.
Chapitre VI. Formalisation et exécution du contrat
Clause 36. Formalisation du contrat
Conformément à l'article 42 de la Loi sur les marchés publics, une fois l'adjudication du contrat publiée, le contrat est formalisé dans un délai maximal de trente jours dans le document administratif correspondant, qui doit être strictement conforme aux conditions de l'appel d'offres. L'organe d'adjudication demande à l'adjudicataire de signer le contrat dans ledit délai. À défaut, celui-ci est réputé s'être désisté et peut être pénalisé.
Lorsque le contrat a été attribué à une UTE, le délai de signature peut être prolongé afin de permettre sa formalisation par acte authentique.
Si, pour une cause imputable à l'adjudicataire, le contrat ne peut être formalisé dans le délai fixé, l'organe d'adjudication en décide l'annulation, avec appropriation de la garantie définitive afin de couvrir les dommages et préjudices subis à hauteur du montant qui est déterminé. Lorsque l'adjudicataire n'a pas constitué la garantie définitive, l'organe d'adjudication peut lui en réclamer le montant.
Clause 37. Contrat de travaux
Le contrat de travaux comprend les documents suivants :
1. Le présent cahier des clauses administratives et prescriptions techniques générales.
2. Le cahier des clauses administratives et prescriptions techniques particulières. Les clauses administratives et prescriptions techniques particulières peuvent figurer dans un seul cahier ou dans des cahiers distincts, en fonction de l'objet et de la nature du contrat.
3. Le budget.
4. Le programme des travaux.
5. Les plans.
6. Le mémoire.
Le mémoire peut contenir des annexes, de contenu technique, informatif ou complémentaire. Les annexes n'ont pas de caractère contractuel.
De manière justifiée, pour un contrat de travaux concret et déterminé, l'organe d'adjudication peut ajouter ou supprimer des documents du contrat.
Chacun des documents du contrat doivent être signés par l'organe d'adjudication ou par un représentant autorisé par cet organe, et par un représentant autorisé du titulaire.
L'ensemble des documents du contrat de travaux forment et constituent, conjointement, une seule et unique relation juridique contractuelle.
En cas de divergence entre deux documents du contrat de travaux ou plus, la divergence est résolue, sauf accord spécifique des parties, selon l'ordre de priorité entre documents qui résulte de l'ordre d'énumération des documents indiqué dans la présente clause.
Le titulaire est tenu de respecter scrupuleusement et diligemment tant la lettre que l'esprit de tous les documents qui composent le contrat de travaux, ainsi que l'ensemble de la réglementation andorrane et, le cas échéant, européenne applicable.
Clause 38. Budget du contrat de travaux. Révision. Modalités de paiement. Retenues de garantie
Les prix unitaires du document « Budget » du contrat de travaux couvrent, sans exception ni réserve d'aucune sorte, la totalité des dépenses d'exécution matérielle de l'ouvrage faisant l'objet du contrat.
Le titulaire ne peut présenter aucune facture complémentaire pour des travaux ou des matériaux imprévus ou non spécifiés dans le contrat de travaux, à moins que ces travaux ou ces matériaux n'aient fait l'objet d'une convention séparée.
Les prix unitaires du document « Budget » du contrat de travaux sont en vigueur et définitifs, sans droit à aucune révision, pendant toute la première année du délai d'exécution, sauf dans les cas prévus à l'article 56.2 de la Loi sur les marchés publics.
En cas de retard pour des causes imputables au titulaire, et sans préjudice de l'application des pénalités régies par la clause 47 du présent cahier, les périodes de retard ne donnent pas lieu à révision des prix.
Dans tous les cas, les prix sont toujours présentés et payés en euros.
Le montant d'exécution matérielle de chaque unité d'ouvrage est obtenu en multipliant le métré effectivement exécuté de l'unité d'ouvrage par le prix unitaire de celle-ci. Le prix unitaire de chaque unité d'ouvrage est celui qui figure dans le document « Budget » du contrat de travaux. Le budget d'exécution matérielle de l'ouvrage est obtenu en additionnant les montants d'exécution matérielle de toutes les unités d'ouvrage.
Le métré réellement exécuté de l'unité d'ouvrage est évalué et quantifié par la maîtrise d'œuvre, et peut être corrigé par les représentants du pouvoir adjudicateur.
Le contrôle et la vérification des certificats de travaux et des paiements qui doivent être versés à l'entrepreneur incombent à la maîtrise d'œuvre des travaux, mais le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de vérifier les certificats de travaux et, le cas échéant, de les corriger, même si ces certificats ont été préalablement validés par la maîtrise d'œuvre.
Le budget total de l'ouvrage exécuté, impôts indirects inclus, est établi en appliquant au budget d'exécution matérielle un pourcentage qui englobe les dépenses générales ainsi que le bénéfice industriel de l'entrepreneur ; au total qui en résulte est appliqué un autre pourcentage correspondant à l'IGI (impôt général indirect).
Le pourcentage de dépenses générales et de bénéfice industriel appliqué pour calculer le budget total de l'ouvrage exécuté est celui que l'entrepreneur présente dans l'offre de soumission relative à l'exécution de l'ouvrage. Le budget du projet d'appel d'offres comprend un pourcentage moyen pour dépenses générales et bénéfice industriel, estimé par le pouvoir adjudicateur, qui ne lie pas les soumissionnaires. Ceux-ci peuvent appliquer à leur budget d'offre le pourcentage de dépenses générales et de bénéfice industriel qu'ils estiment opportun, sans dépasser 16%. Le budget du projet d'appel d'offres comprend également le pourcentage correspondant à l'IGI (impôt général indirect).
Si l'entrepreneur commet des erreurs numériques dans l'élaboration du budget de l'offre présentée à l'appel d'offres, le budget de l'ouvrage (dans le document n° 3, « Budget », du marché de travaux) est affecté par le « Facteur de correction des prix unitaires pour erreurs numériques matérielles dans la documentation de l'offre » (Fc), régi par la clause 26.3 du présent cahier des charges.
Le montant de l'exécution de l'ouvrage, avec les corrections qui s'imposent et, le cas échéant, la facturation complémentaire convenue, est payé selon le système des certificats mensuels de travaux exécutés.
Chaque mois, le chef de chantier effectue le mesurage de toutes les unités d'ouvrage, dans la mesure où elles ont été exécutées jusqu'alors, et prépare le certificat correspondant au budget de l'ouvrage exécuté jusqu'alors, selon la procédure de calcul décrite aux paragraphes précédents. Si l'entrepreneur commet des erreurs numériques dans l'élaboration du budget de l'offre présentée à l'appel d'offres, les certificats de travaux sont affectés par le « Facteur de correction des prix unitaires pour erreurs numériques matérielles dans la documentation de l'offre », (Fc), qui, conformément à la clause 26.3 du présent cahier des charges, sera établi dans le document n° 3 : « Budget », du marché de travaux.
Les certificats de travaux réalisés se rapportent toujours à l'origine des travaux, et les mesurages et le montant des certificats antérieurs sont déduits des certificats successifs.
Les certificats de travaux sont présentés par l'entrepreneur par voie électronique, selon la procédure indiquée par le pouvoir adjudicateur, et sont révisés et vérifiés par la maîtrise d'œuvre et par les techniciens désignés du pouvoir adjudicateur dans les trente jours suivant leur présentation. S'ils présentent des erreurs ou des inexactitudes, ils sont renvoyés à l'entrepreneur afin qu'il les modifie et les présente à nouveau ultérieurement ; à partir de ce moment, un nouveau délai de trente jours commence à courir pour que la maîtrise d'œuvre et les techniciens désignés du pouvoir adjudicateur les révisent et les vérifient. Une fois validés par la maîtrise d'œuvre et par les techniciens désignés du pouvoir adjudicateur, leur traitement se poursuit dans les délais légalement établis.
L'ensemble de cette procédure s'effectue par voie électronique selon la procédure indiquée par le pouvoir adjudicateur. Pour pouvoir effectuer cette procédure, l'entrepreneur doit désigner les personnes autorisées à intervenir dans le traitement des différents documents relatifs au présent marché, lesquelles doivent disposer du certificat correspondant de signature électronique en vigueur.
Le Commun retient, en garantie de l'exécution de l'ouvrage, 5% du montant de chaque certificat de travaux et paie à l'entrepreneur les 95% restants, sans préjudice de lui déduire également, le cas échéant, le montant des pénalités pour manquements au marché de travaux, dans les soixante jours suivant la date à laquelle le certificat a été approuvé par le Commun.
Conformément à la Loi sur les marchés publics et une fois la réception provisoire de l'ouvrage effectuée, le montant de la retenue à la source de garantie peut être remplacé, à la demande de l'entrepreneur, par une caution à première demande (mise en demeure), de validité indéfinie, établie par une entité bancaire dûment autorisée à opérer en Andorre.
Le montant des retenues à la source de garantie est versé à l'entrepreneur selon les modalités et dans les délais prévus à la clause 50 du présent cahier des charges.
Clause 39. Convention spécifique pour les unités d'ouvrage non prévues au marché de travaux. Prix contradictoires
Pour chacune des unités d'ouvrage qui composent le budget du marché de travaux, la variation, en plus ou en moins, du métré réellement exécuté par rapport au métré figurant au document « Budget » du marché de travaux ne peut entraîner aucune modification de la valeur du prix unitaire de l'unité d'ouvrage.
Si, exceptionnellement, il s'avérait nécessaire d'exécuter sur le chantier des unités d'ouvrage non prévues au marché de travaux, c'est-à-dire qui ne figurent pas au document « Budget » du marché de travaux, ces unités ne peuvent être exécutées que si elles ont préalablement fait l'objet d'une convention spécifique, convenue et approuvée entre les deux parties (entrepreneur et pouvoir adjudicateur).
Ne peut faire l'objet d'une convention spécifique la réalisation de travaux qui, bien que n'étant pas explicitement inclus dans le budget du marché de travaux, sont implicitement nécessaires à l'exécution des unités d'ouvrage incluses dans le budget du marché de travaux, ou dont d'autres documents du marché de travaux établissent qu'ils sont à la charge de l'entrepreneur.
Les travaux faisant l'objet d'une convention spécifique sont formalisés par la création de la figure du « prix contradictoire ». Un « prix contradictoire » est créé pour chaque nouveau poste d'ouvrage à exécuter. Les prix contradictoires sont proposés par l'entrepreneur et, après validation, le cas échéant et en cas d'accord, par la maîtrise d'œuvre, ils sont acceptés, le cas échéant et en cas d'accord, par le pouvoir adjudicateur.
Dès lors qu'ils constituent une annexe du marché, les « prix contradictoires » sont signés par le chef de chantier par délégation de l'entrepreneur et par le technicien responsable du suivi de l'exécution de l'ouvrage du pouvoir adjudicateur, par délégation de l'organe de passation du marché.
Les unités d'ouvrage non prévues au marché de travaux qui font l'objet de « prix contradictoires » sont certifiées mensuellement comme les unités d'ouvrage incluses dans le marché de travaux, et sont payées dans les mêmes conditions.
Les « prix contradictoires » sont convenus entre l'entrepreneur et le Commun, après validation de la maîtrise d'œuvre, par comparaison ou analogie, chaque fois que cela est possible, avec des prix unitaires figurant dans le document « Budget » du marché de travaux. Si la comparaison ou l'analogie avec des prix unitaires figurant dans le budget du marché de travaux n'est pas possible, il est recouru à des prospections du secteur de la construction afin d'obtenir des prix correspondant à la situation du marché de la construction.
La date de valeur des « prix contradictoires » est, à tous égards et en particulier pour le calcul de la révision des prix, celle de la signature de la convention spécifique correspondante.
Clause 40. Chef de chantier et conducteur de travaux
L'entrepreneur doit affecter un chef de chantier à l'ouvrage. Les fonctions du chef de chantier consistent à diriger, organiser et gérer l'exécution de l'ouvrage, à planifier l'exécution de l'ensemble des travaux, à les diriger et à en vérifier la bonne exécution. Le chef de chantier doit connaître la réglementation applicable en Andorre relative à l'exécution de travaux, et doit être qualifié et apte à interpréter l'ensemble des documents du marché de travaux. Le chef de chantier assume, pour la part qui incombe à l'entrepreneur, la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des postes de l'ouvrage.
L'entrepreneur doit engager le chef de chantier et le conducteur de travaux à temps complet.
Le chef de chantier doit avoir au minimum une formation de technicien universitaire de niveau intermédiaire correspondant à des diplômes d'ingénierie ou d'architecture. Préalablement à la présentation de l'offre dans la procédure de passation du marché de travaux, le chef de chantier doit avoir obtenu la reconnaissance officielle de son diplôme universitaire en Andorre, au moyen de la procédure administrative prévue à cet effet.
Le chef de chantier doit remplir les conditions requises par la loi pour exercer la profession en Andorre et, à cet effet, il est exigé que, préalablement à la présentation de l'offre dans la procédure de passation du marché de travaux, le chef de chantier soit inscrit à l'ordre professionnel officiel d'Andorre correspondant à son diplôme universitaire.
Afin d'être en mesure d'exercer les fonctions propres au chef de chantier, ce chef de chantier doit disposer d'un degré de connaissance suffisant du pays et doit être apte à entretenir des relations satisfaisantes avec les administrations publiques et avec les autres entités et organismes d'Andorre.
Le cahier des clauses administratives particulières peut imposer des conditions requises supplémentaires pour la fonction de chef de chantier, selon les particularités de l'ouvrage concret dont il s'agit.
L'entrepreneur doit affecter un conducteur de travaux à l'ouvrage. Les fonctions du conducteur de travaux consistent à vérifier en permanence et de manière constante la bonne exécution de l'ensemble des postes de l'ouvrage, à appliquer les directives indiquées par le chef de chantier et à transmettre de manière adéquate les instructions aux ouvriers devant réaliser chaque poste de l'ouvrage. Le conducteur de travaux doit être qualifié et apte et doit avoir une expérience suffisante pour pouvoir interpréter les différents plans et assurer la gestion quotidienne de l'exécution de l'ouvrage.
Le conducteur de travaux doit être affecté en permanence à l'ouvrage, pendant tout le délai d'exécution de cet ouvrage, sauf motif justifié.
Afin d'être en mesure d'exercer les fonctions propres au conducteur de travaux de l'ouvrage, ce conducteur de travaux doit disposer d'un degré de connaissance suffisant du pays et doit être apte à entretenir des relations satisfaisantes avec l'ensemble des intervenants impliqués dans l'exécution de l'ouvrage.
De manière justifiée, le cahier des clauses administratives particulières peut imposer des conditions requises supplémentaires pour la fonction de conducteur de travaux, selon les particularités de l'ouvrage concret dont il s'agit.
L'absence injustifiée du conducteur de travaux sur l'ouvrage, ou la négligence dans la direction, l'organisation et la gestion de l'exécution de l'ouvrage de la part du chef de chantier, donne lieu à une pénalité pour manquement aux clauses du marché de travaux. Le Commun décide de la pénalité, sur rapport préalable de la maîtrise d'œuvre. Le montant de la pénalité peut atteindre 120 euros la première fois, et 300 euros en cas de récidive. Le montant de la pénalité est déduit de la situation de travaux du mois en cours.
L'entrepreneur doit prendre en charge tous les défauts d'exécution et, en général, tous les dommages et préjudices causés à l'ouvrage ou aux tiers du fait d'une direction, d'une organisation et d'une gestion incorrectes de l'exécution de l'ouvrage ; d'une négligence ou d'un manque de diligence dans la vérification de la bonne exécution de l'ensemble des postes de l'ouvrage ; d'une interprétation erronée des documents du projet d'ouvrage ou de la réglementation applicable, ou d'inexactitudes ou d'erreurs dans l'application des directives indiquées par la maîtrise d'œuvre de l'ouvrage. Quand ces dommages et préjudices ont été causés en conséquence immédiate et directe d'un ordre du pouvoir adjudicateur, ce dernier en est responsable dans les limites fixées par les lois.
Clause 41. Implantation de l'ouvrage
L'entrepreneur doit procéder à l'implantation et au piquetage de l'ouvrage projeté. Une fois établis, les points de référence sont vérifiés par la maîtrise d'œuvre. Une fois cette vérification effectuée, et dans le cas où la maîtrise d'œuvre l'approuve, il est dressé le procès-verbal d'implantation de l'ouvrage, qui est signé électroniquement par le chef de chantier, les responsables techniques de la maîtrise d'œuvre et les représentants du pouvoir adjudicateur.
La signature du procès-verbal d'implantation emporte l'accord de l'entrepreneur quant aux caractéristiques géométriques du terrain figurant sur les plans du projet, à la disponibilité des terrains nécessaire à l'exécution de l'ouvrage et à celle de tous les éléments figurant au projet approuvé, s'il ne formule aucune observation sur ce point. Par conséquent, il ne peut invoquer ultérieurement aucune variation de métrés au motif de prétendus écarts entre les plans du projet et la géométrie et l'état réel des terrains.
Pendant l'exécution de l'ensemble de l'ouvrage et jusqu'à sa réception provisoire, l'entrepreneur est tenu de conserver les points de référence aux emplacements précis où ils ont été placés et vérifiés.
Si, pour effectuer un travail, il est nécessaire de retirer ou de déplacer provisoirement un point de référence, l'entrepreneur peut le faire à ses risques et avec l'obligation de le remettre au même emplacement initial dès que cela est possible, en devant en rendre compte à la maîtrise d'œuvre, aux fins utiles.
Clause 42. Occupation de terrains appartenant à autrui pour l'exécution de l'ouvrage
Pendant toute l'exécution de l'ouvrage, l'entrepreneur doit se maintenir à l'intérieur des terrains concernés par les travaux, et doit adopter, à ses frais et sous sa responsabilité, les mesures nécessaires pour protéger l'environnement et les droits des tiers, conformément à la législation applicable.
Si, outre les terrains sur lesquels l'ouvrage doit être construit, l'entrepreneur avait besoin d'en occuper provisoirement d'autres appartenant à des tiers pour ses installations, ses équipements auxiliaires ou pour tout autre motif, pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur doit obtenir, à ses frais et risques, l'autorisation des propriétaires des terrains et prendre à sa charge les indemnités, les loyers, les contreparties ou les compensations de toute nature qui peuvent être dues au titre de l'occupation desdits terrains.
L'entrepreneur ne pourra pas effectuer de déblais supplémentaires ni d'accès provisoires, ni ne pourra déposer des terres, des matériaux ou des gravats en dehors des limites des terrains affectés par les travaux, sans avoir obtenu au préalable les autorisations administratives et celles des particuliers concernés correspondantes, et il devra respecter à tout moment la réglementation en vigueur en la matière.
Clause 43. Projet de sécurité et de santé
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la date d'adjudication de l'ouvrage, l'entrepreneur doit présenter au ministère chargé du travail le projet de sécurité et de santé. Le projet de sécurité et de santé doit prévoir et développer de manière adéquate toutes les conditions requises en ces matières fixées par la législation en vigueur.
La direction technique doit réviser et corriger, le cas échéant, le projet de sécurité et de santé de l'ouvrage présenté par l'entrepreneur. La direction technique le valide, le cas échéant, ou bien en ordonne les corrections et les compléments appropriés, que l'entrepreneur doit incorporer au projet.
En application du Règlement de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers de construction, l'entrepreneur ne peut pas commencer l'exécution de l'ouvrage tant que le projet de sécurité et de santé n'a pas été approuvé.
Une fois le projet de sécurité et de santé validé définitivement par la direction technique, l'entrepreneur est tenu de le respecter scrupuleusement pendant toute la durée de l'ouvrage. La direction technique vérifie le respect du projet de sécurité et de santé et communique à l'entrepreneur les avertissements nécessaires pour corriger les négligences, déficiences et carences dans les mesures établies par le projet de sécurité et de santé. Si l'entrepreneur ne respecte pas les dispositions figurant dans le projet de sécurité et de santé de l'ouvrage, ou ne respecte pas d'autres mesures établies par la législation en vigueur en matière de sécurité et de santé sur les chantiers, les pénalités stipulées à la clause 46 du présent cahier sont applicables à l'entrepreneur.
De même, l'entrepreneur est tenu, une fois l'ouvrage commencé, de rectifier le projet conformément aux ordres de la direction technique et de le respecter scrupuleusement pendant toute la période des travaux restants de l'ouvrage.
L'entrepreneur est responsable de la sécurité à l'égard des tiers, à l'égard de ses propres travailleurs et à l'égard des biens matériels, et, à ce titre, il est tenu de réaliser, à tout moment du jour ou de la nuit et n'importe quel jour de l'année, les interventions nécessaires pour réparer, corriger ou modifier les travaux de l'ouvrage afin de remédier aux situations de danger susceptibles de survenir du fait de l'exécution de l'ouvrage.
À cet égard, l'entrepreneur remettra à la direction technique et au Commun les noms et les numéros de téléphone permettant de joindre de manière permanente, à tout moment, le responsable de la sécurité et de la santé de l'ouvrage, les surveillants de sécurité et de santé affectés à l'exécution de l'ouvrage, ainsi que d'autres préposés de l'entrepreneur susceptibles d'être aptes à prendre immédiatement les mesures urgentes nécessaires pour remédier aux situations de danger pouvant apparaître du fait de l'exécution de l'ouvrage.
Clause 44. Manuel de fonctionnement des installations
Si l'ouvrage comporte des installations de toute nature (électricité, acoustique, éclairage, climatisation, plomberie, circuit de télévision, appareils électromécaniques, électronique, fibre optique, internet, etc.), l'entrepreneur doit remettre au Commun un manuel de fonctionnement des installations dans lequel est parfaitement défini l'ensemble des règles à suivre pour faire fonctionner correctement les installations, ainsi que les mesures d'entretien et d'exploitation à adopter pour conserver les installations en parfait état. Le délai de présentation du manuel de fonctionnement des installations est d'un mois à compter de la date du procès-verbal de réception provisoire de l'ouvrage.
La direction technique révisera le manuel de fonctionnement des installations et le validera ou bien communiquera à l'entrepreneur les corrections qu'il doit y apporter.
Le manuel de fonctionnement doit être rédigé en langue catalane, dès lors qu'il est disponible dans cette langue. Si cela n'était pas possible, les manuels de fonctionnement doivent être remis en français, en anglais ou en castillan.
En fonction des caractéristiques concrètes de chaque ouvrage, le cahier des clauses administratives particulières peut ajouter d'autres conditions requises que doit remplir le manuel de fonctionnement des installations.
Clause 45. Registre des ordres de l'ouvrage
Tant que le registre des ordres des ouvrages n'est pas réglementé par voie réglementaire, les règles du présent article s'appliquent :
L'entrepreneur apportera sur le chantier, dès son commencement et pendant toute la durée de l'ouvrage, un registre des ordres, consacré exclusivement à l'ouvrage, dans lequel doivent être consignés l'exécution du contrat ainsi que les incidents et les modifications survenant sur le chantier. Le registre des ordres, lorsqu'il est sur support papier, doit comporter tous ses feuillets numérotés en triple exemplaire. La direction technique inscrit les annotations dans le registre des ordres. Chaque feuillet rempli doit être signé par le représentant de l'entrepreneur et par le représentant de la direction technique de l'ouvrage, et la date doit y être mentionnée. Une copie de chaque feuillet rempli doit être remise au pouvoir adjudicateur et à la direction technique, dans un délai maximal de trois jours à compter de la date à laquelle il a été rempli, ou dans un délai inférieur si les circonstances l'exigeaient.
Doivent être consignés dans le registre des ordres les avancements et les incidents survenus au cours des travaux d'exécution de l'ouvrage. Tout ordre donné par la direction technique à l'entrepreneur doit y figurer.
Les instructions inscrites dans le registre des ordres par les représentants de la direction technique de l'ouvrage ont le caractère d'ordre contraignant, d'exécution obligatoire, pour l'entrepreneur. L'entrepreneur peut également inscrire dans le registre des ordres toutes les constatations et observations relatives à l'ouvrage qu'il juge opportunes. Les annotations portées dans le registre des ordres par l'entrepreneur ne présupposent pas l'accord du pouvoir adjudicateur ni de la direction technique quant aux constatations ou observations que l'entrepreneur a pu y inscrire, mais elles impliquent que ceux-ci en ont connaissance.
En cas d'inexécution par l'entrepreneur des ordres reçus par écrit dans le registre des ordres de la part de la direction technique, la direction technique doit en informer le pouvoir adjudicateur, aux fins appropriées.
Le registre des ordres fera également office de registre de chantier au regard de la législation relative à la sécurité et à la santé sur les chantiers de construction. Dans ce registre, la direction technique doit consigner les ordres, instructions et indications appropriés pour la bonne exécution du projet de sécurité et de santé, ordres qui auront un caractère contraignant et d'exécution obligatoire. Toute modification importante du projet initial de sécurité et de santé doit également y être consignée.
Le registre des ordres peut être tenu sous format numérique. Dans ce cas, il a les mêmes effets et fonctions que ceux décrits aux alinéas précédents. Le registre des ordres sous format numérique doit être signé électroniquement conformément à la réglementation en la matière, et la transmission des documents qui le composent est effectuée par courrier électronique.
Dans le cas d'un registre des ordres sur support papier, un exemplaire de ce registre doit toujours demeurer sur le chantier et doit être en permanence à la disposition des représentants du pouvoir adjudicateur et de la direction technique. En cas de signature numérique du registre, outre la possibilité qu'il y ait sur le chantier un dispositif permettant sa lecture et la vérification des signatures, il doit y avoir, au minimum, un exemplaire sur support papier.
Qu'il soit sur support papier ou sous format numérique, le registre des ordres doit être rédigé intégralement et exclusivement en catalan.
Clause 46. Délai d'exécution de l'ouvrage. Pénalités et résiliation du contrat pour inexécution contractuelle pour retard
L'entrepreneur doit achever complètement l'exécution de l'ouvrage, de manière à pouvoir en effectuer la réception provisoire, dans le délai fixé par le contrat.
Ce délai court à compter de la date du procès-verbal d'implantation de l'ouvrage.
De même, l'entrepreneur doit respecter tous les délais partiels figurant dans le document « programme des travaux », qui fait partie du contrat de travaux.
Les délais totaux ou partiels peuvent être prorogés pour une cause de force majeure obligeant à suspendre les travaux, tant que dure cette force majeure. Ne pourront jamais être considérées comme une cause de force majeure les conditions climatiques habituelles à l'emplacement d'Andorre où l'ouvrage est exécuté, selon les données statistiques des dix dernières années.
Lorsque l'entrepreneur estime qu'un cas de force majeure s'est produit, il doit en informer immédiatement le Commun en indiquant une estimation du délai de suspension qu'il juge indispensable. Si le Commun considère justifiée la prolongation de délais partiels n'affectant pas le délai total, il approuvera la prolongation de délai sans autre formalité supplémentaire que la consignation dans le registre de chantier de la prolongation des délais partiels. Si le Commun considère justifiée la prolongation du délai total d'exécution de l'ouvrage, il la soumettra à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation de l'organe de gouvernement compétent. Si la prolongation du délai total est approuvée, l'avis correspondant sera publié au BOPA.
Les désaccords sur l'appréciation de la cause de force majeure invoquée par l'entrepreneur et sur sa durée seront résolus par la voie des recours administratifs ordinaires ou, si cela est expressément prévu par le cahier des clauses administratives particulières, par la voie d'instances arbitrales.
Préalablement au début de l'exécution de l'ouvrage, l'entrepreneur doit présenter un plan de travaux complétant le document contractuel « programme des travaux », y compris le montant prévu à certifier mensuellement.
L'entrepreneur commet une inexécution du contrat de travaux pour retard dans l'exécution des travaux contractés si l'exécution d'une activité du document contractuel « programme des travaux » est retardée par rapport aux délais fixés dans ledit programme, déduction faite du temps de suspension pour cause de force majeure acceptée par le pouvoir adjudicateur ; ou si la date d'achèvement de l'ouvrage est retardée, déduction faite du temps de suspension pour cause de force majeure acceptée par le pouvoir adjudicateur. Une fois écoulés 10% du délai total d'exécution de l'ouvrage, si l'entrepreneur commet une inexécution du contrat de travaux pour retard (conformément aux termes établis), le pouvoir adjudicateur peut pénaliser l'entrepreneur pour inexécution du contrat de travaux. Le montant de la pénalité sera compris entre 0,25% et 2,00% du montant du budget total du contrat de travaux, par semaine de retard. Le pourcentage sera déterminé en fonction des circonstances et de la gravité du cas.
Les pénalités seront déduites, à hauteur de leur montant, de la première certification approuvée après leur imposition.
Les pénalités pour inexécution du contrat de travaux pour retard s'appliquent sans préjudice de la faculté du Commun de résilier le contrat de travaux, en application du paragraphe 1 .h de l'article 53 de la Loi sur les marchés publics et de la clause 52 du présent cahier. La résiliation du contrat de travaux entraîne l'application de toutes les conséquences que la Loi sur les marchés publics prévoit à cet égard.
En cas de résiliation du contrat pour inexécution pour retard, l'ouvrage réalisé jusqu'au jour où la résiliation prend effet sera liquidé, et le montant de la pénalité correspondante sera déduit. Conformément à la Loi sur les marchés publics, le pouvoir adjudicateur fera jouer la garantie et restituera à l'entrepreneur le montant des retenues de garantie effectuées pendant la durée du contrat, déduction faite du montant des dommages et préjudices que la résiliation du contrat peut avoir causés au pouvoir adjudicateur.
La résiliation du contrat ne libère pas l'entrepreneur de la responsabilité relative à la partie de l'ouvrage exécutée.
L'invocation d'une cause de force majeure par l'entrepreneur ne suspend ni l'application des pénalités pour inexécution du contrat de travaux pour retard ni la procédure de résiliation du contrat de travaux prévues aux alinéas précédents, dans le cas où le Commun aurait déjà décidé d'appliquer ces mesures.
Clause 47. Variations dans les métrés ou dans les quantités d'ouvrage réalisé ou contracté
Pendant l'exécution de l'ouvrage, le Commun pourra, sur accord préalable de l'organe de passation compétent, modifier le contrat de travaux, en augmentant, réduisant, substituant ou supprimant des parties de l'ouvrage et/ou des unités d'ouvrage, et/ou en ajouter d'autres non prévues, dans les limites établies par la Loi sur les marchés publics.
Dans ces hypothèses, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage conformément aux indications que lui communiquera le pouvoir adjudicateur pour concrétiser les effets de la modification du contrat de travaux approuvée par l'organe de passation du pouvoir adjudicateur, sans droit de réclamer une quelconque indemnité à ce titre et sans pouvoir ralentir le rythme des travaux ni les suspendre.
En cas de variations dans les métrés ou dans les quantités d'ouvrage réalisé par rapport à celles prévues au budget du contrat de travaux, l'entrepreneur conserve les prix unitaires du contrat de travaux, sans augmentation ni diminution, quelles que soient les variations intervenues.
Si le Commun notifie à l'entrepreneur qu'il ne peut exécuter qu'une partie des travaux, d'un montant total inférieur à 80% du budget du contrat, le Commun paie à l'entrepreneur les quantités d'ouvrage réellement exécutées ainsi que la valeur des matériaux approvisionnés, de même que la valeur résiduelle des installations qui restent sur le chantier et, en outre, une indemnité d'un montant résultant de l'application de quatre pour cent (4%) à la différence entre le montant de l'ouvrage exécuté et 80% du budget du contrat.
Clause 48. Cession et sous-traitance
L'entrepreneur demeure entrepreneur jusqu'à l'extinction (radiation) du contrat de travaux. Le contrat de travaux ne peut être cédé qu'avec l'autorisation expresse de l'organe de passation et si les autres conditions établies à l'article 54.1 de la Loi sur les marchés publics sont remplies ; sauf en cas de disparition de l'entrepreneur, ou de fusion, de scission, d'apport ou de transmission (cession) concernant l'entreprise titulaire.
L'entrepreneur doit exécuter l'ouvrage lui-même et avec ses propres moyens humains et techniques. La possibilité de sous-traitance doit être prévue dans le cahier des clauses administratives particulières. L'entrepreneur ne peut sous-traiter une ou plusieurs parties ou unités d'ouvrage sans l'autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur.
Le sous-traitant doit respecter toutes les clauses du contrat de travaux applicables à la partie de l'ouvrage faisant l'objet de la sous-traitance. La sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur du devoir d'exécuter toutes les obligations du contrat de travaux.
La sous-traitance ne libère pas l'entrepreneur de la responsabilité de l'intégralité de l'exécution de l'ouvrage à l'égard du pouvoir adjudicateur et à l'égard des tiers.
Si la partie de l'ouvrage que l'entrepreneur demande à sous-traiter requérait une classification administrative des entrepreneurs dans l'appel d'offres, le sous-traitant doit être classé dans les groupes, sous-groupes et catégories requis.
Lorsque l'ouvrage a fait l'objet d'un appel d'offres à caractère national, tant en cas de cession que de sous-traitance, les cessionnaires et les sous-traitants doivent être andorrans, sauf si le cahier des clauses administratives particulières permet qu'ils soient étrangers. Dans ce dernier cas, les conditions requises de la clause 23 du présent cahier leur sont applicables.
Clause 49. Risque de l'ouvrage
Tant que l'ouvrage ne fait pas l'objet d'une réception provisoire, l'entrepreneur assume la responsabilité civile à l'égard du pouvoir adjudicateur, des tiers ou de ses propres travailleurs pouvant découler de l'exécution de l'ouvrage. Cette responsabilité s'étend jusqu'à la réception définitive sans réserve par le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne les travaux que l'entrepreneur peut exécuter sur l'ouvrage entre la réception provisoire et la réception définitive.
Tous les travaux et matériaux nécessaires à l'achèvement complet de l'ouvrage projeté sont, jusqu'à la réception définitive sans réserve, à la charge de l'entrepreneur.
Chapitre VII. Réception, extinction et liquidation du contrat de travaux
Clause 50. Réception provisoire. Qualification de l'ouvrage. Réception définitive. Délai de garantie
Jusqu'à la réception provisoire de l'ouvrage, l'entrepreneur est responsable de l'état de l'ouvrage et de son maintien à tout moment dans des conditions correctes de sécurité, de propreté et d'entretien, et le risque de l'ouvrage est à sa charge exclusive dans les termes prévus par le présent cahier des clauses administratives et prescriptions techniques générales.
À l'achèvement des travaux d'exécution de l'ouvrage, ou auparavant si le contrat était résilié de manière anticipée, l'acte de réception provisoire de l'ouvrage est effectué dans les trente jours suivant l'avis écrit de l'entrepreneur, ou au moment de la notification de la résiliation contractuelle le cas échéant, dans les termes prévus par la Loi sur les marchés publics.
Une fois l'acte de réception provisoire de l'ouvrage effectué, la direction des travaux rédige le procès-verbal correspondant de réception provisoire, lequel est signé électroniquement par le chef de chantier, par les responsables techniques de la direction des travaux et par les représentants du pouvoir adjudicateur.
Si, lors de la réception provisoire, des dégradations ou des défauts de construction étaient constatés, l'entrepreneur doit effectuer les réparations et réfections nécessaires dans un délai raisonnable fixé par la direction des travaux, lequel ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à 25% du délai contractuel de l'ouvrage. Si 25% du délai contractuel de l'ouvrage est inférieur à un mois, le délai d'un mois est retenu. À l'expiration de ce délai, les pénalités de retard prévues par le présent cahier des clauses administratives et prescriptions techniques générales sont appliquées.
En application de la Loi sur les marchés publics, le procès-verbal de réception provisoire mentionne, sur proposition de la direction des travaux et après validation ou modification préalable, le cas échéant, par le représentant du pouvoir adjudicateur, la qualification de l'exécution des travaux par l'entrepreneur, selon les possibilités suivantes : « très bonne », « bonne » ou « défectueuse ».
L'exécution de l'ouvrage est qualifiée au regard des critères précisés ci-après :
- Durée de l'ouvrage par rapport au délai, aux retards, aux dates d'achèvement et à l'achèvement, et rythme d'exécution.
- Obéissance et diligence démontrées par l'entrepreneur dans le respect des instructions reçues de la direction des travaux.
- Incidence inutile ou évitable sur la circulation des routes ou autres voies. Entretien, correction et propreté de la signalisation provisoire du chantier.
- Impact négatif des activités de l'entrepreneur sur les environs (nuisances, bruits, etc.) et sur l'environnement, avec une attention particulière aux impacts occasionnés sur les cours d'eau.
- Précautions adoptées par l'entrepreneur pour éviter ou réduire au minimum les dangers occasionnés par les activités du chantier pour les tiers (circulation, bâtiments environnants, risque hydraulique, etc.) et pour les travailleurs du chantier eux-mêmes.
- Qualité des éléments construits sur le chantier.
- Mise en place, conservation et entretien pendant toute la durée du chantier de la signalisation et de l'éclairage provisoires.
- Ordre et propreté du chantier pendant toute sa durée, et respect des instructions reçues de la direction des travaux pour maintenir à tout moment sa bonne image.
Les incidents survenus et les faits constatés pendant la construction de l'ouvrage en rapport avec les critères ci-dessus doivent être consignés dans le registre des ordres afin d'en tenir compte pour la qualification de l'exécution de l'ouvrage.
La qualification « très bonne » n'est attribuée que si l'ouvrage a été bien exécuté quant au coût, à la qualité et au délai, compte tenu des critères exposés ci-dessus, et si l'entrepreneur a fait preuve d'un soin et d'une attention particulièrement diligents dans l'exécution des obligations relatives à la signalisation et à l'éclairage provisoires du chantier ainsi qu'à l'ordre, à la propreté et à la bonne image de l'ouvrage lui-même. La qualification peut être prise en compte dans l'évaluation des offres dans le cadre de futurs appels d'offres.
La qualification « défectueuse » est approuvée après l'audition de l'entrepreneur concerné, qui peut former les recours pertinents contre la décision.
Lorsque la qualification de l'ouvrage est « défectueuse » ou « très bonne », la direction des travaux doit rédiger un rapport justificatif qui, conformément aux incidents et faits constatés consignés dans le registre des ordres, motive le caractère de la qualification de l'ouvrage.
La qualification « très bonne » et « défectueuse » est validée ou rectifiée par le pouvoir adjudicateur, au vu des incidents et faits constatés consignés dans le registre des ordres et du rapport établi par la direction des travaux. En cas de qualification « défectueuse », le pouvoir adjudicateur, avant de prendre une décision, doit donner à l'entrepreneur la possibilité de présenter des observations, dans un délai de 10 jours ouvrables.
La date de qualification de l'exécution d'un ouvrage est la date de la réception provisoire ou, en cas d'apparition de vices cachés, la date à laquelle le pouvoir adjudicateur, en application de l'article 79.5 de la Loi sur les marchés publics, décide de modifier la qualification de l'exécution de l'ouvrage.
Les effets légaux et réglementaires de la qualification « défectueuse » de l'exécution d'un ouvrage commencent à compter de la date de qualification.
En cas de qualification « défectueuse » de l'exécution d'un ouvrage, aux fins de l'application de l'article 13.1 .h de la Loi sur les marchés publics par toutes les entités du secteur public, le pouvoir adjudicateur doit publier au BOPA la qualification, le nom de l'entrepreneur, l'identification de l'ouvrage, la date de signature du contrat et la date de qualification de l'exécution de l'ouvrage.
Si des vices cachés non relevés dans la « qualification de l'exécution de l'ouvrage » apparaissaient avant l'expiration des différents délais fixés par l'article 82 de la Loi sur les marchés publics, à compter de la date de réception définitive, cette qualification est modifiée selon le cas.
L'entrepreneur doit fournir, avant la réception provisoire, un certificat de la décharge contrôlée autorisée où ont été déposées les terres et pierres provenant du chantier et un autre de l'entreprise autorisée pour la gestion des déchets de construction où ont été déposés les gravats provenant du chantier. À défaut, cela doit être consigné lors de la réception provisoire comme défaut grave et doit être communiqué au ministère chargé de l'environnement aux fins utiles.
La date du procès-verbal de réception provisoire fait courir au délai de garantie de l'exécution de l'ouvrage. Le délai de garantie prend fin à la date du procès-verbal de réception définitive de l'ouvrage. Le délai de garantie ne peut être inférieur à un an, sauf cas exceptionnels.
L'acte de réception définitive est effectué dans le mois suivant la fin du délai de garantie ou au bout d'un an, au minimum, dans le fait que la réception provisoire a eu lieu dans des conditions de conformité ou, le cas échéant, que les dégradations ou défauts constatés lors de celle-ci ont été réparés. Jusqu'à la réception définitive et de pleine conformité par le pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur assume les obligations établies à la clause 17 du présent cahier.
Une fois l'acte de réception définitive de l'ouvrage effectué, la direction des travaux rédige le procès-verbal correspondant de réception définitive, lequel est signé électroniquement par les représentants de l'entrepreneur, par les responsables techniques de la direction des travaux et par les représentants du pouvoir adjudicateur.
Si, lors de la réception définitive, des dégradations ou défauts de construction étaient encore constatés, l'entrepreneur doit effectuer les réparations et réfections nécessaires dans un délai de quinze jours. À l'expiration de ce délai, les pénalités de retard prévues dans le présent cahier des clauses administratives générales sont appliquées.
Une fois la réception définitive effectuée et, le cas échéant, les dégradations ou défauts constatés réparés, le montant de la garantie définitive est restitué à l'entrepreneur ou, le cas échéant, celle-ci est annulée, et le paiement de la retenue à la source de garantie est traité, conformément aux articles 58.5 et 81.7 de la Loi sur les marchés publics, respectivement.
Le fait d'avoir reçu définitivement l'ouvrage conformément aux conditions précédentes ne libère pas l'entrepreneur ni les professionnels qui y sont intervenus de la responsabilité légale quant à la qualité, la sécurité, l'intégrité, la durabilité et la conformité de l'ouvrage exécuté, pendant toute la durée établie par la Loi sur les marchés publics ; et en particulier en ce qui concerne l'apparition de vices cachés dus à des défauts dans l'exécution des travaux ou dans la qualité des matériaux employés.
Clause 51. Vices cachés
On entend par vice caché (vice rédhibitoire) tout défaut de construction de l'ouvrage, imputable à l'entrepreneur pour inexécution des termes du contrat de travaux, et qui ne pouvait pas être détecté visuellement, de manière rationnelle et proportionnée, au moment de la réception définitive de l'ouvrage.
La date de réception définitive de l'ouvrage fait courir le calcul des différents délais relatifs à l'apparition ou à la détection de vices cachés de construction :
- Dans le cas de défauts de finitions et de défauts qui ne compromettent ni l'habitabilité ni la fonctionnalité de l'ouvrage, le délai est de deux ans.
- Dans le cas de défauts qui compromettent l'habitabilité ou la fonctionnalité de l'ouvrage, ou qui affectent les fondations, les murs, la structure ou l'intégrité de l'ouvrage exécuté, le délai est de dix ans.
L'entrepreneur doit répondre des dommages et préjudices, envers le pouvoir adjudicateur et les tiers, pouvant découler des vices cachés, et il est tenu de les réparer à ses frais, même si la réparation exige de démolir et de refaire ou de remplacer des éléments de l'ouvrage exécuté.
Les actions visant à exiger la responsabilité pour vices cachés se prescrivent dans un délai de deux ans à compter du moment où lesdits dommages se produisent ou se manifestent, sans préjudice des actions pouvant subsister pour exiger des responsabilités pour inexécution contractuelle.
Pour couvrir les responsabilités pour vices cachés, l'entrepreneur doit souscrire, auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances autorisées et exerçant une activité commerciale permanente en Andorre, des polices d'assurance couvrant la responsabilité pour vices cachés. Les polices doivent être maintenues en vigueur pendant les délais de vices cachés.
Clause 52. Durée et résiliation du contrat de travaux
Le contrat de travaux est résilié lorsque survient l'un des cas prévus par la Loi sur les marchés publics.
En application du paragraphe 1 .h de l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, l'organe de passation du marché peut décider la résiliation du contrat si le titulaire encourt un retard supérieur à 30% du délai total, sans motif justifié.
En outre, et en application du paragraphe 1 .i de l'article 53 de la Loi sur les marchés publics, constitue également un motif de résiliation du contrat, avec saisie de la garantie définitive et de la retenue de garantie, le manquement manifeste du titulaire aux obligations suivantes prévues par le contrat :
- Les autorisations de résidence et de travail de tous les travailleurs que le titulaire affecte au chantier.
- Les conditions requises que le présent cahier des clauses administratives et des prescriptions techniques générales prévoit pour le chef de chantier et le contremaître.
- La falsification avérée de données figurant dans la documentation de l'offre présentée à l'appel d'offres.
- L'usage du catalan dans toutes les communications avec le pouvoir adjudicateur, conformément à la clause 5 du présent cahier.
- L'établissement stable en Andorre que régit la clause 23 du présent cahier des clauses administratives générales.
- Le non-respect des conditions qu'impose le projet de sécurité et de santé.
Le contrat de travaux est en vigueur jusqu'à la date du procès-verbal de réception définitive de conformité, ou jusqu'à la date de résiliation du contrat.
La fin de la période de validité du contrat de travaux ne libère pas le titulaire des responsabilités pouvant découler d'une exécution incorrecte des travaux, ni des obligations de réparer, refaire ou remplacer des parties de l'ouvrage en cas d'apparition de vices cachés pendant les délais fixés à compter de la date du procès-verbal de réception définitive de conformité ou, le cas échéant, de la date de résiliation du contrat.
Clause 53. Juridiction compétente
Tous les doutes et litiges auxquels peuvent donner lieu l'interprétation, l'application et l'exécution du contrat de travaux sont soumis à la voie administrative régie par le Code de l'Administration et à la juridiction exclusive des tribunaux andorrans, ou à des instances arbitrales, si les clauses administratives particulières le prévoient. La présentation d'une offre emporte l'acceptation par le soumissionnaire de ces conditions.
Source : Decret de l’11-6-2024 d’aprovació dels models de plecs de clàusules administratives generals per a la convocatòria de concursos públics. (BOPA 03/07/2024)