Ordonnance du 6-12-2017 réglementant le régime interne du Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella.
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- La disposició transitòria de l’Ordinació del 17-5-2018 estableix que la modificació de l’article 25 s’aplica, amb caràcter retroactiu, a comptar de l’1 de gener del 2018. Aquesta disposició no s’incorpora al text consolidat perquè no modifica el text base, però cal tenir-la en compte pel que fa als efectes temporals de la nova redacció.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (1)
- art. 25 «Sistemes de compensació»: nova redacció (se suprimeixen els quatre paràgrafs anteriors i queda un únic paràgraf) — Ordinació del 17-5-2018 de modificació de l’Ordinació reguladora del règim intern del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella, del 6-12-2017 (BOPA 2018-05-30)
Ordonnance
Ordonnance du 6-12-2017 réglementant le régime interne du Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella.
Vu la Loi de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 ;
Vu la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux ;
Vu l'Ordonnance relative à la réglementation interne du Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella, du 13 avril 2015 ;
Vu la nécessité de réglementer et d'actualiser le régime interne du Service de la circulation communal.
Ordonnance du 6-12-2017 réglementant le régime interne du Service de la circulation du Commun d'Andorra la Vella
Article 1. Nature et champ d'action
Le Service de la circulation communal est un corps en uniforme, doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées, placé sous l'autorité et le commandement du consul majeur.
Le champ d'action territorial des agents de circulation communaux est circonscrit au territoire de la paroisse d'Andorra la Vella, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 4 de la Loi 8/2005 , du 21 février, des agents de circulation communaux ou disposition concordante.
Article 2. Structure et classification professionnelle
1. La structure et la classification professionnelle des échelles et des grades du Service de la circulation sont les suivantes :
a) Groupe A : Échelle supérieure, qui comprend les grades de chef et de chef adjoint.
b) Groupe B : Échelle technique, qui comprend les grades d'officier, de sous-officier et de caporal.
c) Groupe C : Échelle de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire.
2. Le Commun détermine à tout moment, et en fonction des besoins du service, le nombre d'agents du Service de la circulation ainsi que les postes et les grades à pourvoir.
Article 3. Affectation du personnel technique et/ou administratif
Le personnel technique et/ou administratif peut être affecté au Service de la circulation communal pour exercer les fonctions propres à ses catégories professionnelles. Ce personnel relève du chef du Service ou du supérieur hiérarchique à qui celui-ci délègue.
Les dispositions de la présente ordonnance ne s'appliquent pas à ce personnel, qui est soumis au régime général établi par l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella.
Article 4. Composition du Service de la circulation communal
1. Le Service de la circulation communal est subdivisé en Unités, déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun, selon les besoins de la paroisse.
2. Les Unités correspondent aux différents domaines spécialisés et sont commandées par les officiers, sous-officiers et/ou caporaux.
Article 5. Les auxiliaires du Service de la circulation
1. Tous les candidats au grade d'agent de circulation ont, tant qu'ils n'ont pas réussi le cours de base de qualification d'agent de circulation, le grade d'auxiliaire.
Les auxiliaires peuvent se présenter, sans limite du nombre de sessions, au cours de base de qualification, sauf décision contraire de la Junta de Govern, sur rapport préalable du chef du Service et du Département des ressources humaines.
2. L'auxiliaire du Service de la circulation exerce les fonctions établies par la Loi qui régit les agents de circulation communaux ainsi que toutes celles que le Commun lui attribue expressément, dans le cadre de ses compétences.
Article 6. Fonctions des agents de circulation communaux
Outre les fonctions établies par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, il incombe aux agents de circulation communaux - quelle que soit l'échelle à laquelle ils appartiennent - d'exercer les fonctions que le Commun leur attribue expressément, dans le cadre de ses compétences.
Article 7. Fonctions des agents de première classe
Outre les fonctions établies pour les agents de circulation par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, l'agent de première classe exerce des fonctions de commandement en cas d'absence de tout autre supérieur hiérarchique et en cas d'interventions spécifiques.
Article 8. Fonctions du caporal
Le caporal exerce, outre les fonctions établies pour les agents par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, les fonctions suivantes :
- Remplacer l'officier ou le sous-officier de son Unité en cas d'absence et/ou de vacance de celui-ci.
- Assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs, notamment les ordres donnés par le chef du Service.
- Assumer toutes les fonctions que le Commun leur attribue expressément, dans le cadre de ses compétences.
Article 9. Fonctions du sous-officier
Outre les fonctions établies pour les agents par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, les fonctions du sous-officier dans son champ d'action spécifique sont les suivantes :
- Remplacer l'officier - de son Unité ou d'une autre si nécessaire et si le chef de Service le décide - en cas d'absence et/ou de vacance de celui-ci, lorsqu'il en est requis.
- Diriger, coordonner et organiser l'Unité dont il a la charge, en cas d'absence de l'officier.
- Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de son Unité.
- Exercer la direction active des services ordinaires et garantir le respect et l'exécution des instructions données par ses supérieurs.
- Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
Article 10. Fonctions de l'officier
Outre les fonctions établies pour les agents par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, les fonctions de l'officier dans son champ d'action sont les suivantes :
- Diriger, coordonner et organiser l'Unité dont il a la charge.
- Planifier et répartir les effectifs nécessaires pour assurer le service de son Unité.
- Exercer la direction active des services ordinaires et garantir le respect et l'exécution des instructions données par ses supérieurs.
- Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.
- Remplacer le chef adjoint du Service, en cas d'absence pour vacance, congés payés, indisposition ou arrêt de travail, justifiés et notifiés de manière probante et préalable au consul majeur.
Article 11. Fonctions du chef adjoint du Service
Outre les fonctions établies pour les agents par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, les fonctions du chef adjoint du Service dans son champ d'action sont les suivantes :
- Diriger et coordonner les tâches des officiers et sous-officiers placés sous son commandement.
- Accomplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui confier le chef ou, à défaut, le consul majeur ou la personne à qui il est délégué.
- Remplacer le chef du Service de la circulation, en cas d'absence pour vacance, congés payés, indisposition ou arrêt de travail, justifiés et notifiés de manière probante et préalable au consul majeur.
Article 12. Fonctions du chef du Service
Outre les fonctions établies par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, il incombe au chef du Service, dans son champ d'action, d'exercer les fonctions et compétences suivantes :
- Diriger et coordonner les supérieurs hiérarchiques placés sous sa responsabilité.
- Analyser, détecter et proposer des éléments permettant une amélioration organisationnelle du service afin d'optimiser les ressources matérielles, humaines et techniques.
- Veiller à la bonne application des normes régissant le Service de circulation communal.
- Veiller à la bonne application du plan de formation de niveau paroissial et à la formation continue des agents de circulation communaux.
- Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de manière que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, normes d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous les agents.
- Établir, gérer et superviser le système de journée de travail, d'horaires, d'autorisations d'absence, de congés payés et d'autres conditions de travail des agents de circulation communaux.
- Informer le Commun des aspects administratifs relatifs au Service.
- Engager la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires pour fautes légères et proposer à l'organe compétent, au moyen d'un rapport, l'ouverture de dossiers disciplinaires pour la commission de fautes considérées comme graves ou très graves par le personnel qui exerce ses fonctions au sein du Service de circulation, que ce soit en qualité d'auxiliaire, d'agent ou de technicien administratif.
Article 13. Fonctions du commandement de service
Les fonctions du commandement de service sont exercées par un agent ayant le grade d'officier, de sous-officier ou de caporal et, en son absence, par le titulaire du poste hiérarchique immédiatement inférieur désigné par le chef du Service. Le commandement de service est responsable de la direction et de la coordination des activités et des interventions du Service de circulation, conformément à ce qui est établi par le chef du Service.
Article 14. Accès au Service de circulation
1. L'accès au Service de circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le Commun. Seuls peuvent prendre part auxdites épreuves les candidats qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, qui doivent être, outre celles établies par la Loi régissant les agents de circulation communaux, les suivantes :
a) Être âgé de 18 à 40 ans.
b) Être titulaire du titre attestant du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, délivré ou reconnu par le Gouvernement, pour accéder à l'échelon de base.
c) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau B2 en catalan.
d) Être titulaire des permis de conduire de catégorie B2+E et A2.
e) Ne souffrir d'aucune maladie ou lésion physique ou psychique susceptible d'empêcher l'exercice de l'activité professionnelle d'agent de circulation communal.
2. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le contenu est le suivant :
a) Épreuve écrite destinée à évaluer les connaissances culturelles de niveau paroissial et sur les institutions andorranes.
b) Épreuves psychotechniques.
c) Épreuves physiques.
d) Examen médical effectué par le médecin désigné par le Commun.
e) Entretien individuel.
Le Commun informe les candidats du programme correspondant aux épreuves de sélection.
Article 15. Le Comité technique de sélection
Le Comité technique de sélection est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'avis correspondant.
Outre les personnes qui, conformément à la Loi sur les agents de circulation, composent le comité technique de sélection, des experts extérieurs à l'Administration communale peuvent être intégrés au comité en qualité de conseillers, lorsque les connaissances ou les compétences exigibles pour occuper le poste le justifient.
À l'issue du processus de sélection, le Comité technique de sélection, par l'intermédiaire du Département des ressources humaines, propose au Conseil de gouvernement le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves passées, conformément au règlement de la convocation. Le Conseil de gouvernement choisit parmi les candidats proposés ceux qu'il estime les plus aptes à occuper les postes.
Article 16. La formation
1. Tous les agents et membres du commandement doivent obligatoirement assister aux sessions de formation déterminées dans le programme annuel, élaboré à partir du Plan de formation approuvé par la Commission interparoissiale.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la présente ordonnance en matière de formation, les dispositions prévues pour le corps général du Commun s'appliquent.
Article 17. La formation de niveau paroissial
1. Les contenus minimaux de la formation de niveau paroissial sont les suivants :
Sur le plan théorique :
- Objet et environnement de l'agent de circulation communal et du Service de circulation.
- Le Commun : organisation, fonctionnement et autorités.
- Institutions nationales et autorités.
- Réglementation communale.
- La paroisse : géographie et histoire.
- Introduction à la législation concernant l'activité professionnelle de l'agent de circulation.
Sur le plan pratique :
- Tenue uniforme.
- Signalisation et régulation de la circulation.
- Interventions.
- Premiers secours.
- Lieux d'intervention.
- entretien physique.
- Accueil des citoyens.
Article 18. Formation spécifique
1. La formation spécifique a pour objet de porter sur des contenus dans toute matière, liés soit aux diverses affectations nécessitant une formation spécialisée, soit à la promotion dans l'échelle hiérarchique.
2. Le Conseil de gouvernement, sur proposition du Département des ressources humaines et conformément au Plan de formation approuvé par la Commission interparoissiale des Services de circulation communaux, est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à la promotion dans la carrière professionnelle.
Article 19. Registre des données professionnelles
1. Le registre des données professionnelles centralise toutes les données relatives à la situation professionnelle des membres du Service de circulation du Commun.
2. Le Département des ressources humaines est le seul habilité à gérer ce registre et doit veiller à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données qui y figurent.
Article 20. Contenu du registre
Le contenu du registre est constitué par :
a) Données personnelles
- Nom et prénoms.
- Numéro de passeport ou de document d'identité.
- Date et lieu de naissance.
- Domicile et numéros de téléphone de contact.
b) Données académiques
- Diplômes obtenus et cours suivis.
c) Données professionnelles
- Numéro d'identification professionnelle.
- Date d'entrée en service et promotions.
- Annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de la performance.
- Cours et activités professionnelles réalisés.
- Félicitations, distinctions et décorations.
- Permis de conduire, catégorie et durée de validité.
- Situations particulières.
- Changements d'affectation.
- Arrêts pour maladie ou lésion et indispositions.
- Autorisations d'absence et congés payés.
- Dossiers disciplinaires et mention des sanctions qui en découlent, le cas échéant.
Les membres du Service de circulation ont le droit de consulter les données du registre qui les concernent.
Article 21. Droits
Outre les droits prévus par la Loi régissant les agents de circulation communaux et ceux qui sont compatibles avec leurs fonctions et leur statut par rapport au corps général du Commun, tous les agents du Service de circulation ont le droit :
a) Faire des suggestions ou demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer au moyen d'un exposé verbal ou écrit adressé au supérieur immédiat, ou bien en suivant les voies que le chef du Service établit.
b) Formuler des requêtes ou des plaintes par écrit auprès du supérieur immédiat et recevoir une réponse écrite motivée dans un délai raisonnable.
c) Ne pas demeurer plus de 3 heures consécutives à régler la circulation au même point fixe, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, que leur supérieur immédiat doit justifier de manière motivée dans le rapport pertinent.
Article 22. Obligations
Outre les obligations spécialement prévues aux articles 9 et 11 de la Loi 8/2005, du 21 février, des agents de circulation ou dispositions concordantes, et ce qui est établi pour le corps général du Commun, les agents doivent :
a) Maintenir, dans le service, une attitude et une image dignes et diligentes, en s'abstenant de tout acte portant atteinte à leur image individuelle ou collective.
b) Traiter les citoyens avec le respect et la considération dus.
c) Informer le supérieur hiérarchique de tous les incidents qui se produisent pendant le service.
d) Effectuer les communications par l'émetteur radio au moyen de messages brefs et concis, en veillant aux expressions utilisées.
e) Conformer leur action au principe de collaboration avec les différentes instances administratives, notamment avec le corps de Police, le corps des Pompiers.
f) Communiquer au supérieur immédiat ou au responsable de service, et obtenir de celui-ci, une autorisation écrite dans les cas où ils doivent s'absenter ou quitter le service, ainsi que l'impossibilité d'effectuer le service.
g) Saluer les autorités, les supérieurs et/ou responsables, les collègues et les citoyens qui s'adressent à eux, ainsi que les défunts lors des cortèges funèbres.
h) Porter l'uniforme conformément aux dispositions de la présente Ordonnance.
Article 23. Seconde activité
La Junta de Govern décide l'octroi de la situation de seconde activité, avec les particularités établies par la Loi qui régit les agents de circulation communaux, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'un avis médical émis par un médecin légiste, et confirmé par un praticien rattaché à la Caisse andorrane de sécurité sociale, établit qu'un agent se trouve dans une situation qui empêche sa capacité à accomplir le service ordinaire.
b) Lorsqu'un agent de circulation se trouve en état de grossesse, médicalement attesté.
Aucune situation de seconde activité n'est octroyée pour des raisons d'âge.
Le Commun peut exiger à tout moment que la personne déclarée en situation de seconde activité qu'elle se soumette à un examen médical afin de s'assurer que les circonstances ayant donné lieu à ladite déclaration perdurent.
La Junta de Govern peut établir, selon les besoins du service, que l'octroi d'une seconde activité à un agent de circulation entraîne une réduction du temps de travail, avec l'ajustement salarial correspondant, à condition que soit maintenue la proportionnalité des rémunérations de base et du grade de la personne concernée antérieurs à la déclaration de seconde activité. L'agent déclaré en situation de seconde activité est régi par les dispositions de la présente Ordonnance et par la Loi des qui régit les agents de circulation communaux, à condition qu'il exerce ses tâches au sein du Service de la circulation.
Si, en raison de l'octroi de la situation de seconde activité, la personne cesse d'exercer en tant qu'agent de circulation et vient à exercer ses tâches en dehors du Service de la circulation, elle cesse de percevoir le complément spécifique et est intégrée au corps général du Commun à tous égards.
Article 24. Autorisations d'absence
Le régime des autorisations d'absence administratives établi pour le corps général du Commun s'applique au personnel du Service de la circulation, avec les particularités établies dans la Loi qui régit les agents de circulation communaux et dans la présente Ordonnance, notamment les suivantes :
a) Aucune autorisation d'absence administrative pour affaires personnelles n'est accordée pendant les jours où, selon le calendrier établi à l'article 26, les congés payés ne peuvent être pris.
b) Aucune autorisation d'absence administrative pour affaires personnelles n'est accordée le jour suivant ou précédant une période de congés payés de l'agent.
La gestion des autorisations d'absence administratives s'effectue selon les formalités établies dans l'Ordonnance qui régit la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella et, en tout état de cause, celles-ci sont communiquées au Département des ressources humaines du Commun et y sont enregistrées, à l'initiative, avec le visa et sous la responsabilité du chef du Service.
Article 25. Systèmes de compensation
Les systèmes de compensation établis par voie normative pour le corps général du Commun s'appliquent aux agents du Service de la circulation communal.
Article 26. Congés payés
1. Tous les membres du Service de la circulation ont droit, à titre général, à vingt-cinq (25) jours ouvrés de congés payés rémunérés chaque année, ou bien à un nombre inférieur de jours correspondant à la durée moindre de relation de travail accomplie.
2. Les périodes annuelles de congés payés, dont l'une doit obligatoirement être de dix (10) jours ouvrés, sont fixées par accord entre la personne salariée et le Commun. À défaut d'accord entre les parties, il appartient au Commun de fixer les périodes annuelles de congés payés du salarié, conformément aux besoins et à l'organisation du service. Les congés payés correspondant à l'année civile peuvent être pris au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante.
3. Les congés payés sont pris pendant les périodes habilitées, qui sont celles qui portent le moins préjudice au service public. Au début de chaque année, la Junta de Govern approuve le calendrier des congés payés pour tous les agents de circulation. Pour l'approbation dudit calendrier, la procédure suivante est suivie :
a) Chaque année, avant le 30 septembre, le chef du Service soumet à l'approbation de la Junta de Govern le calendrier de l'année suivante pendant lequel, pour des raisons de service public, les agents de circulation ne pourront pas bénéficier de jours de congés payés.
b) Une fois le calendrier approuvé, il est communiqué à tous les agents de circulation, afin qu'ils puissent, avant le 30 octobre, présenter leur demande de congés payés auprès du chef du Service.
c) À l'expiration du délai établi au paragraphe précédent, le chef du Service établit le calendrier des congés payés de l'année suivante pour tous les agents de circulation, en tenant compte des demandes formulées, mais en donnant en tout état de cause la priorité aux besoins du service, le soumet à la Junta de Govern pour approbation et le porte à la connaissance de tous les agents de circulation, avant le 30 novembre.
4. Dans le cas où l'agent de circulation se trouve en situation d'arrêt de travail pendant tout ou partie de sa période de congés payés, ceux-ci sont suspendus et les jours de congés payés non pris sont reportés au moment immédiatement suivant où l'agent n'est plus en arrêt de travail, même si la limite temporelle du 31 janvier de l'année suivante établie au paragraphe précédent a été dépassée.
5. Dans le cas où l'agent de circulation se trouve en situation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, de maternité ou de risque pendant la grossesse, toute la période est prise en compte aux fins de l'acquisition des congés payés.
6. Dans le cas où l'agent de circulation se trouve en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie, n'est prise en compte -aux fins de l'acquisition des congés payés- aucune période d'arrêt de travail supérieure à cent vingt (120) jours calendaires sur une année, qu'elle se soit produite de manière continue ou en plusieurs périodes, au cours de l'année civile.
7. Dans le cas où l'agent de circulation se trouve en situation de suspension conservatoire de fonctions, cette période n'est pas prise en compte aux fins de l'acquisition des congés payés.
Article 27. Manuel de comportement et de service
La Junta de Govern établit, par circulaire interne, les conduites à observer pendant la prestation du service, conformément à la proposition transmise par le chef du Service.
Article 28. Incompatibilités
La qualité de membre du Service de Circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception de celles expressément prévues par la Loi qui régit les agents de circulation communaux.
Article 29. Journée de travail
1. La journée ordinaire de l'agent de circulation est établie au moyen d'un système de roulement, qui garantit le service 24 heures sur 24 tous les jours de l'année, en respectant pour chacun des agents le décompte de 37,5 heures hebdomadaires. Chaque agent de circulation dispose de deux fins de semaine alternées de repos par mois, sauf en cas d'urgence justifiée ou dans les cas établis au paragraphe 3.
2. Le roulement consiste en l'occupation successive et constante d'un poste de travail par l'agent, sur des plages horaires différentes, qui peut inclure des jours fériés et du travail de nuit. Lorsque le régime de roulement inclut le travail de nuit, l'attribution du complément spécifique de roulement se cumule avec la compensation pour travail de nuit.
3. Pour les particularités propres au service, dûment justifiées au moyen du rapport correspondant élaboré par le chef du Service et approuvé par la Junta de Govern, les journées, les roulements et les horaires peuvent être répartis en fonction des besoins du service.
4. Dans tous les cas où l'intérêt public, l'urgence ou l'état de nécessité l'exige, l'ensemble du personnel est tenu d'assurer le service jusqu'à ce que cessent les motifs déterminants de l'urgence ou de la nécessité, ou bien jusqu'à ce que les circonstances permettent les relèves.
Article 30. Gestion des roulements
1. Le chef du Service présente trimestriellement aux agents, au moins dix jours calendaires avant la fin du trimestre, la planification générale des roulements qui s'appliqueront au cours du trimestre suivant, en garantissant en tout état de cause la prestation du service. Les roulements pourront être modifiés pour des causes extraordinaires ou d'urgence grave, que le chef du Service devra justifier au moyen d'un rapport devant le cònsol major.
2. Avec le même préavis de dix jours calendaires, les agents de circulation peuvent demander des changements, lorsque ceux-ci répondent à des intérêts particuliers, lesquels seront pris en considération par le chef du Service dans la planification du trimestre suivant si les besoins du service le permettent. Exceptionnellement et au cours du trimestre en cours, le chef du Service peut prendre en considération un échange de roulement entre agents, demandé au moins 10 jours calendaires à l'avance, pourvu que l'organisation interne ne soit pas perturbée et que le service soit garanti en tout état de cause.
Article 31. Temps de repos
1. Le temps de repos est réparti dans l'horaire de service de manière à ne pas constituer un obstacle ou un préjudice pour le déroulement normal du service dans son ensemble. En règle générale, vingt minutes de repos correspondent à chaque période de quatre heures de travail effectif sur la voie publique.
2. Le repos doit être pris de préférence dans la zone où le service est assuré, sauf dans les cas où cela n'est pas possible, auquel cas il peut être pris à l'endroit le plus proche, même si celui-ci appartient à une autre zone, avec l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique immédiat. En tout état de cause, le repos pris simultanément par plusieurs agents en dehors des locaux communaux s'effectuera par groupes de deux agents au maximum.
3. Tout agent de circulation doit signaler le début et la fin de son temps de repos.
Article 32. La tenue réglementaire
1. La tenue réglementaire se compose de l'ensemble des pièces qui constituent chacun des uniformes ainsi que des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont il est disposé pour mener à bien les diverses activités et fonctions que doit exercer le Service de Circulation.
2. Le supérieur immédiat de l'agent de circulation auquel la tenue réglementaire est remise est chargé de procéder, devant l'agent, à l'inventaire et au contrôle de la remise des pièces, en faisant signer à l'agent le document attestant qu'il les a reçues.
Article 33. Utilisation de l'uniforme et des accessoires
1. Tous les agents de circulation, lorsqu'ils sont en service, porteront la tenue réglementaire complète qui leur correspond, qui devra être en parfait état d'usage et de propreté.
2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où il est exigé. Il pourra également être porté lors des actes sociaux où les circonstances le recommandent et où cela est établi par circulaire interne.
3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre au service ne seront utilisés à des fins particulières. Les agents pourront se changer à leur domicile particulier et pourront par conséquent porter la tenue réglementaire lors des déplacements effectués, avant ou après la prestation du service, entre le domicile particulier et les locaux du Service de Circulation.
4. La plaque et le numéro d'identification seront toujours portés de manière visible et en parfait état de conservation.
5. La casquette, ou le couvre-chef correspondant, sera porté chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et en toutes les occasions où cela est déterminé pour des raisons protocolaires ou particulières.
6. Les épinglettes ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, devront être placées sur la poche gauche du blouson, de la veste ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.
7. Afin de veiller à l'image du Service, les supérieurs hiérarchiques effectueront les revues de tenue qu'ils estiment nécessaires.
8. Tout le personnel qui cesse définitivement ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, doit restituer l'uniforme, y compris le porte-carte avec la plaque et la carte, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date effective de fin de l'activité professionnelle en tant qu'agent de circulation, auprès de son supérieur immédiat, qui en inventorie l'état et en rend compte au chef du Service. À défaut, le montant correspondant aux éléments de l'uniforme non remis est déduit de son dernier salaire ou du solde de tout compte à effectuer.
Article 34. Uniforme saisonnier et d'unité
1. L'uniforme est porté conformément à la saison correspondante et, le cas échéant, lorsque les circonstances climatiques du moment le justifient, le Commandement de Service peut autoriser l'adaptation des pièces de l'habillement aux conditions climatiques.
2. Une circulaire interne détermine le moment exact du changement et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à chaque affectation et à chaque saison.
Article 35. Emblèmes
1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification des personnes qui font partie du personnel du Service de Circulation.
2. Il existe trois types d'emblème :
- La plaque et le numéro d'agent.
- L'emblème de la casquette.
- Les emblèmes de bras.
3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux qui sont autorisés.
Article 36. Emplacement des emblèmes et insignes
1. La plaque est l'emblème qui identifie les membres du Service de Circulation ; elle doit être portée en permanence sur le haut de la poitrine, centrée sur la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.
2. Le numéro d'agent est porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même.
3. L'emblème communal de bras est porté sur la manche gauche. Chaque Unité peut porter son propre emblème sur la manche droite.
Article 37. Insignes de grade
1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents gradés du Service de Circulation.
2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacun des cadres et des postes, sont ceux que détermine la Commission Interparoissiale.
Article 38. Carte professionnelle
1. Les membres du Service de Circulation doivent être dotés d'une carte professionnelle spécifique, comportant une photographie, les nom et prénoms, le numéro professionnel, le groupe et le poste, ainsi que l'écusson du Commun.
2. Il est obligatoire de porter la carte professionnelle chaque fois que l'on est en service et de la présenter dans l'exercice de ses fonctions lorsque l'identification est requise.
Article 39. Véhicules
Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates, y compris l'interdiction de fumer.
Article 40. Matériel
1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre matériel, doit être maintenu à tout moment en parfait état d'inspection, son utilisation devant être conforme à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions de la présente ordonnance.
2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations ou aux biens communaux, il est procédé aux diligences nécessaires pour la vérification et la détermination des faits et, le cas échéant, à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. L'agent responsable des dommages doit prendre en charge le coût économique du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, sans préjudice de l'ouverture d'un dossier disciplinaire.
3. Les agents, pendant le service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel non réglementaire.
Article 41. Distinctions
1. Les membres du Service de Circulation peuvent être distingués, sur proposition de leur supérieur, en reconnaissance d'un acte exemplaire ou pour leurs années d'ancienneté dans l'accomplissement de leurs fonctions.
2. Catégories de distinctions :
a) Médaille du mérite professionnel pour l'accomplissement d'un acte héroïque ou exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions.
b) Médaille du Commun d'Andorra la Vella pour 25 ans de dévouement en tant qu'agent de circulation.
c) Médaille de la Commission Interparoissiale des Services de Circulation pour l'accomplissement d'un acte héroïque ou exemplaire dans l'exercice de leurs fonctions, pour autant qu'ils aient dépassé le champ d'action territorial.
d) Autres distinctions externes.
3. Ces honneurs et distinctions peuvent être considérés comme des mérites dans les appels à candidatures de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail et doivent figurer dans le registre des données professionnelles.
Article 42. Régime disciplinaire
Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de Circulation du Commun d'Andorra la Vella, tant qu'ils sont affectés à ce Département en exerçant les fonctions propres d'agent de circulation, sont ceux qu'établit la Loi régissant les agents de circulation communaux.
Disposition additionnelle première
Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par la Loi régissant les agents de circulation communaux et par la présente Ordonnance, les dispositions de l'Ordonnance régissant la fonction publique du Commun d'Andorra la Vella s'appliquent.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur relatives au Service de Circulation qui s'opposent au contenu de la présente Ordonnance, et en particulier l'Ordonnance relative à la réglementation interne du Service de Circulation du Commun d'Andorra la Vella, du 13 avril 2015.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.
Source : Ordinació del 6-12-2017 reguladora del règim intern del Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 20/12/2017)