Ordonnance du 26-3-2026 portant réglementation de la publicité extérieure.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance du 26-3-2026 portant réglementation de la publicité extérieure.
Exposé des motifs
En 2012, le Commun d'Andorra la Vella a approuvé l'Ordonnance sur la publicité extérieure, qui est, à l'heure actuelle, toujours en vigueur.
Treize ans s'étant écoulés depuis son entrée en vigueur, le Commun estime nécessaire d'actualiser le texte afin d'établir des critères clairs et des mesures de contrôle permettant de concilier l'activité commerciale avec la préservation de l'espace public et du paysage urbain.
En ce sens, la présente Ordonnance introduit des critères plus clairs et des mesures de contrôle adéquates pour garantir une diffusion responsable de la publicité dans l'espace public de la paroisse d'Andorra la Vella, et fixe des horaires de fonctionnement des enseignes lumineuses et éclairées conformément au Règlement de qualité lumineuse et d'efficacité énergétique de l'éclairage. De même, le montant des sanctions, qui étaient devenus obsolètes, a été actualisé.
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 26 mars 2026, a approuvé l':
Ordonnance du 26-3-2026 portant réglementation de la publicité extérieure
Article 1. Objet
1. La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les emplacements, les caractéristiques, les dimensions et les conditions de la publicité perceptible depuis l'espace public de la paroisse d'Andorra la Vella, en garantissant la sécurité, la durabilité et la qualité paysagère.
2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par publicité toute activité visant à diffuser des produits, des services, des activités économiques, culturelles, sportives ou professionnelles au moyen de tout support physique ou numérique installé dans l'espace public ou privé ayant une incidence sur la voie publique.
3. Sont considérées comme publicité extérieure le enseignes situées à l'intérieur de commerces ayant une incidence sur la voie publique.
4. Sont exclues de la présente ordonnance les enseignes d'établissements commerciaux ou d'activités professionnelles au moyen d'enseignes situées là où sont exercées l'activité professionnelle ou là où se trouve le siège social, qui indiquent le nom de leur commerce ou de leur franchise. Sont également exclues les enseignes signalant des hébergements touristiques, les enseignes signalant des campings, des hôtels et des restaurants, ainsi que les concessions publiques.
Article 2. Champ d'application
La présente ordonnance s'applique à la paroisse d'Andorra la Vella.
Le Commun évalue l'impact paysager et l'intégration dans l'environnement afin de pouvoir statuer favorablement sur une demande ou la refuser.
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par :
a) Publicité lumineuse : celle qui est réalisée au moyen d'un élément publicitaire disposant d'un éclairage intérieur.
b) Publicité non lumineuse : celle qui est réalisée au moyen d'un élément publicitaire dépourvu de tout type d'éclairage intérieur ou extérieur.
c) Publicité éclairée : celle qui est réalisée au moyen d'un élément publicitaire qui, dépourvu de lumière à l'intérieur, comporte des éléments de projection de lumière fixés sur sa structure de support ou en façade.
d) Panneaux rotatifs : celle qui est réalisée au moyen d'un support permettant d'afficher jusqu'à trois messages différents sur un même emplacement.
e) Espace d'installation : murs ou toitures d'immeubles, parcelles, palissades de protection de chantiers privés et échafaudages, ou tout autre élément permanent ou non dans le temps, ayant une destination ou une fonction propre, qui sert en outre de base à l'installation publicitaire.
Article 4. Interdictions, conditions requises et limitations
1. En ce qui concerne la lumière naturelle. Ne sont pas autorisées les installations qui empêchent l'entrée de la lumière naturelle dans les immeubles voisins, sauf autorisation expresse des personnes concernées et à condition que cela n'entraîne pas une diminution des conditions d'habitabilité en deçà des conditions minimales fixées par la réglementation.
2. Normes techniques et de sécurité. Toute installation comportant un raccordement électrique doit respecter le Règlement des installations électriques à basse tension et la réglementation de sécurité en vigueur.
3. Protection du patrimoine et du paysage urbain.
- L'installation de publicité est interdite sur les bordes, les bâtiments agricoles et les constructions qui ont été déclarées Bien d'intérêt culturel.
- Il n'est pas permis de placer des enseignes qui gênent la contemplation d'espaces publics d'intérêt, d'édifices classés ou d'ensembles monumentaux inscrits au Catalogue communal ou à l'Inventaire général des biens d'intérêt culturel.
4. Sécurité routière et pollution lumineuse.
- Ne sont pas autorisées les enseignes qui peuvent être confondues avec des panneaux de signalisation routière, qui en réduisent la visibilité ou qui compromettent la sécurité routière.
- Ne sont pas non plus admises les installations qui génèrent un éblouissement, une pollution lumineuse ou tout type de gêne visuelle, conformément aux dispositions du Règlement de qualité lumineuse et d'efficacité énergétique de l'éclairage.
5. Utilisation de l'espace public.
- Le mobilier urbain ne peut pas être utilisé à des fins publicitaires, sauf autorisation expresse du Commun.
- La distribution de publicité imprimée sur la voie publique est interdite.
6. Il est interdit d'associer du son aux enseignes publicitaires.
Article 5. Langue
Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan, conformément à la Loi 6/2024 , du 25 avril, de la langue propre et officielle. Toutefois, la publicité de marques est admise à condition que celles-ci soient dûment enregistrées.
Article 6. Conditions d'éclairage et horaires
Les éléments publicitaires disposant d'un éclairage doivent se conformer aux conditions spécifiques suivantes :
a) L'horaire d'éclairage des panneaux publicitaires est soumis aux dispositions du Règlement de qualité lumineuse et d'efficacité énergétique de l'éclairage, ou à la norme qui le remplace légalement.
b) Le Commun peut fixer des limitations à l'horaire d'allumage et d'extinction, voire supprimer les effets lumineux lorsqu'il existe des plaintes dûment justifiées de voisins résidant dans des zones proches.
c) Le Commun peut fixer des horaires spéciaux de fonctionnement des enseignes lumineuses ou éclairées lorsque des motifs d'intérêt public le justifient, y compris la coïncidence avec des spectacles ou des événements.
d) La lumière ne peut pas dépasser les limites de la surface publicitaire et doit produire un effet d'atténuation progressive.
e) Tout système d'éclairage peut intégrer des effets visuels à condition qu'il ne génère pas d'éblouissement, de fatigue ou de gêne visuelle, et qu'il ne puisse pas induire de confusion avec des signaux lumineux de circulation.
f) Il convient d'utiliser de préférence des luminaires non polluants et des lampes efficaces à basse consommation.
g) La luminance maximale des enseignes commerciales, des panneaux publicitaires et des panneaux LED est limitée en fonction de la surface éclairée, conformément aux valeurs fixées par le Règlement de qualité lumineuse et d'efficacité énergétique de l'éclairage.
Article 7. Zonage urbain
Afin de délimiter les espaces autorisés pour l'installation d'éléments publicitaires, la classification suivante est établie :
• Zone 1. Elle comprend les périmètres de protection des Biens d'intérêt culturel qui ont été approuvés par le Gouvernement.
Sans que la liste soit limitative, sont inclus les abords de : Pont de la Marginada, Gisement de la Roureda de la Margineda, Église de Santa Coloma, zone archéologique du Roc d'Enclar et Casa de la Vall et église de Sant Esteve.
Les périmètres de protection qui sont approuvés par le Gouvernement postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance restent également inclus dans cette Zone 1.
Cette zone comprend également les bâtiments inscrits au Catalogue communal.
Dans cette zone, l'installation d'éléments publicitaires est interdite.
• Zone 2. Elle comprend toutes les zones qui ne font pas partie de la zone 1.
Article 8. Modalités de supports publicitaires
L'activité publicitaire dans la zone 2 peut être exercée au moyen de divers supports, qui sont classés en : enseignes apposées, panneaux ou palissades publicitaires, bâches, monopieds, drapeaux, oriflammes, banderoles et panneaux.
1. Enseignes apposées
Sont considérées comme enseignes apposées celles qui sont peintes, adhésives ou similaires, placées directement sur les façades.
• Elles ne requièrent pas de certification technique pour leur installation.
• Elles peuvent être éclairées ou non éclairées.
2. Panneaux, monopieds et palissades publicitaires
Ce sont des supports fixes à structure régulière, destinés à la diffusion de messages au moyen d'affiches, d'écrans LED ou d'autres technologies.
• Ils doivent garantir la résistance et la sécurité, notamment face au vent, et comporter, en un endroit visible, un code d'identification de l'autorisation ou, le cas échéant, la dénomination commerciale ou sociale de l'opérateur autorisé et un canal de contact professionnel ou institutionnel mis en place à cet effet.
• L'installation requiert : un certificat d'homologation, un certificat de montage, un certificat de conformité au Règlement de qualité lumineuse et d'efficacité énergétique de l'éclairage, une police d'assurance de responsabilité civile et, le cas échéant, un certificat technique attestant l'exactitude des calculs, des matériaux et du montage.
• Ils peuvent être éclairés, non éclairés, déroulants ou lumineux.
La construction ou l'installation de nouveaux éléments de support de cette catégorie requiert l'autorisation du congé de travaux correspondant.
3. Bâches publicitaires
Ce sont des enseignes en matériau de type bâche, installées sur des façades, des échafaudages ou similaires.
• Elles doivent garantir la résistance et la sécurité, notamment face au vent, et comporter, en un endroit visible, un code d'identification de l'autorisation ou, le cas échéant, la dénomination commerciale ou sociale de l'opérateur autorisé et un canal de contact professionnel ou institutionnel mis en place à cet effet.
• L'installation requiert : un certificat d'homologation, un certificat de montage, une police d'assurance de responsabilité civile et, le cas échéant, un certificat technique attestant l'adéquation du support utilisé.
• Elles peuvent être éclairées ou non.
La construction ou l'installation de nouveaux éléments de support de cette catégorie requiert l'autorisation du congé de travaux correspondant.
4. Drapeaux, oriflammes, banderoles et panneaux
• Ce sont des supports en matériau de type bâche ou similaire.
• Ils ne peuvent diffuser que des activités périodiques, ponctuelles ou liées à des campagnes culturelles, sportives, économiques, civiques, sociales, syndicales, politiques ou autres.
• Ils doivent être placés de manière à ne pas gêner la visibilité des véhicules, des piétons ni des riverains.
• Les éléments de support doivent garantir la résistance et la sécurité face au vent.
• L'utilisation du mobilier urbain comme point de fixation requiert l'autorisation expresse du Commun.
• L'installation exige des certificats de sécurité et une police d'assurance de responsabilité civile.
• Sur le plan fiscal, la taxe des drapeaux, oriflammes, banderoles et panneaux sont considérés comme des supports temporaires.
Le Commun peut prévoir des exonérations selon le type de publicité que l'on souhaite diffuser.
Article 9. Autorisations
1. Autorisation préalable. L'installation de tout support publicitaire, qu'il soit fixé au sol, peint, apposé ou placé sur les façades et murs des bâtiments, requiert l'autorisation préalable du Commun.
2. Le Commun n'autorise l'installation d'aucun support publicitaire lorsque le demandeur, le propriétaire de l'unité immobilière où le support publicitaire doit être placé ou le titulaire du commerce correspondant ont des dettes en souffrance au titre de la taxe de publicité extérieure envers le Commun d'Andorra la Vella.
3. Toutes les autorisations de pose de supports publicitaires sont accordées à titre précaire et le Commun peut exiger le démontage s'il estime qu'il existe un danger ou pour des motifs d'intérêt public, sans droit à indemnisation.
4. La demande d'autorisation doit obligatoirement comprendre :
a) Des photographies en couleur des façades ou murs mitoyens du bâtiment ou de la parcelle sur lequel l'installation est envisagée, prises depuis la voie publique de manière à permettre son identification parfaite.
b) Un photomontage ou montage de l'élément publicitaire dans son environnement.
c) Une déclaration responsable par laquelle le demandeur déclare, sous sa responsabilité, qu'il dispose des rapports, notices, plans, projets et certificats attestant que le support publicitaire remplit toutes les conditions et normes de sécurité applicables, ainsi que de la police de responsabilité civile correspondante, conformément aux exigences établies à l'article 8 de la présente Ordonnance.
5. Description de la documentation dont le demandeur doit disposer au moment de présenter la demande, qui comprend notices, plans, projets, certificats et polices d'assurance. Le Commun peut exiger cette documentation chaque fois qu'il l'estime nécessaire, tant pendant l'instruction de la demande qu'une fois l'installation autorisée ou tout au long de son fonctionnement. En tout état de cause, cette documentation doit obligatoirement être présentée lorsque le Commun la demande.
a) Notice descriptive de l'élément dont l'installation est envisagée, précisant ses dimensions, son système de montage, son emplacement exact et son lieu de pose, ainsi que, le cas échéant, la justification technique des éléments structurels nécessaires à sa stabilité et à sa sécurité et les hypothèses de calcul et de sécurité face à l'action du vent.
b) Plan de situation cotant les distances aux limites ; plan des coupes et élévations tant de l'élément publicitaire que des façades, clôtures ou éléments verticaux sur lesquels il est installé, sur lesquels figurent exactement les projections, tant sur le sol que sur les parements verticaux, de la totalité de l'élément publicitaire et de sa structure porteuse.
c) Projet spécifique des installations électriques conformément à la réglementation en vigueur, lorsqu'il s'agit d'un élément lumineux ou doté de mécanismes nécessitant une installation électrique.
d) Certificat d'homologation, le cas échéant.
e) Certificat de montage, le cas échéant.
f) Certificat de conformité au Règlement de pollution lumineuse, le cas échéant.
g) Police d'assurance de responsabilité civile.
h) Certificat technique attestant l'exactitude des calculs, des matériaux et du montage le cas échéant
6. Personnes habilitées à demander l'autorisation. Peuvent présenter une demande d'autorisation :
a) Les personnes physiques ou morales qui exercent directement les activités commerciales, industrielles ou de services auxquelles se rapportent les éléments publicitaires.
b) Les personnes physiques ou morales qui, de manière habituelle et professionnelle, se consacrent à l'activité publicitaire.
c) Les propriétaires des unités immobilières où sont placées les enseignes publicitaires.
En tout état de cause, la demande doit être signée par le ou les propriétaires de l'immeuble ou du terrain ou par la copropriété
7. Obligations des demandeurs. Les demandeurs qui obtiennent une autorisation deviennent titulaires administratifs et contribuables au regard de l'installation publicitaire autorisée.
Article 10. Responsabilité
Le titulaire de l'autorisation est responsable de l'entretien du matériel publicitaire et de ses éléments de support. Si ceux-ci présentent des signes de dégradation, il doit procéder à leur remplacement immédiat. De même, il assume la responsabilité à l'égard des tiers pour tout dommage pouvant en découler, raison pour laquelle il doit disposer d'une police d'assurance de responsabilité civile en cours de validité.
De même, les titulaires administratifs sont responsables du contenu de l'annonce, qui doit respecter la législation en vigueur à tout moment en la matière.
Le Commun est exonéré de tout type de responsabilité pouvant découler du non-respect de la réglementation en vigueur ainsi que des dommages ou préjudices qui en découlent.
Lorsque le contenu publicitaire comporte des données personnelles, des images ou tout élément permettant d'identifier des personnes physiques, le titulaire doit justifier, sous sa responsabilité, que le traitement et la diffusion de ces données sont conformes à la réglementation en vigueur en matière de protection des données et, le cas échéant, de droit à l'image.
Article 11. Infractions
1. Le non-respect des dispositions de la présente Ordonnance entraîne l'application des sanctions correspondantes.
2. La procédure de sanction découlant des infractions commises dans le cadre de la présente Ordonnance, est celle prévue par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction du Commun d'Andorra la Vella, du 7 novembre 2024, ou par la norme qui la remplace.
3. Sans préjudice des délais établis dans la procédure de sanction, en particulier, lorsque le Commun sanctionne le titulaire du support publicitaire conformément à l'article 13.01 ou 13.02, celui-ci dispose de 15 jours ouvrables pour présenter une demande de régularisation de la situation. À défaut, le titulaire doit procéder au démontage du support publicitaire dans un délai de 5 jours ouvrables. Si le titulaire ne respecte pas cette obligation, le Commun peut procéder directement au démontage, et le coût est répercuté sur le titulaire.
4. Sans préjudice des délais établis dans la procédure de sanction, en particulier, lorsque le Commun sanctionne le titulaire du support publicitaire conformément à l'article 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 ou 13.15, celui-ci dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour fournir la documentation requise. À défaut, le titulaire doit procéder au démontage du support publicitaire dans un délai de 5 jours ouvrables. Si le titulaire ne respecte pas cette obligation, le Commun peut procéder directement au démontage, et le coût est répercuté sur le titulaire.
Article 12. Graduation des sanctions
1. Les infractions prévues par la présente Ordonnance sont considérées comme des infractions légères.
2. En cas de récidive, le montant de la sanction est doublé, ce qui peut entraîner, simultanément, la révocation de l'autorisation.
3. Aux fins de la présente Ordonnance, il y a récidive lorsque le contrevenant a fait l'objet d'une sanction définitive en raison d'une infraction au cours des trois années précédant la nouvelle infraction présumée.
Article 13. S anctions
Les infractions prévues par la présente Ordonnance sont sanctionnées de la manière suivante :
Article 14. Taxe (redevance) pour la publicité extérieure
La taxe (redevance) fiscale correspondant à l'autorisation de pose de publicité extérieure, dans ses différentes modalités, sont publiées chaque année dans l'Ordonnance fiscale communale :
Le montant de l'imposition est fixé en fonction des types d'enseigne :
a) Enseignes
b) Enseignes éclairées
c) Enseignes à panneaux rotatifs
d) Enseignes lumineuses
e) Enseignes temporaires
Disposition transitoire
Toute activité publicitaire soumise à la présente Ordonnance qui ne remplit pas les conditions requises établies, y compris les autorisations accordées antérieurement et les demandes en attente de décision au moment de son entrée en vigueur, doit être adaptée ou retirée dans un délai maximal d'un an à compter de cette date.
Une fois ce délai écoulé, le Commun peut sanctionner les infractions commises.
Disposition abrogatoire
Sont abrogées toutes les normes de rang réglementaire qui s'opposent ou sont incompatibles avec les prescriptions contenues dans la présente ordonnance et, expressément, l'Ordonnance du 19-12-2012, sur la publicité extérieure.
De même, est privé d'effet l'avis de suspension temporaire de l'octroi de décisions d'installation d'enseignes lumineuses, adopté par la Junta de Govern en séance du 9 décembre 2025 et publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra le 17 décembre 2025.
Disposition finale
La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
Ce qui est rendu public pour information générale.
Andorra la Vella, le 26 mars 2026
Sergi González Camacho / Cònsol major
| Objet | Montant |
| 13.01 Pose de tout support publicitaire sans l'autorisation correspondante pour chaque support. | 4.000 € |
| 13.02 Récidive de pose de tout support publicitaire sans l'autorisation correspondante pour chaque support. | 8.000 € |
| 13.03 Pose d'affiches sur les conteneurs, les corbeilles à papier ou les éléments de mobilier urbain. | 750 € |
| 13.04 Récidive pose d'affiches sur les conteneurs, les corbeilles à papier ou les éléments de mobilier urbain. | 1.500 € |
| 13.05 Distribuer de la publicité sur la voie publique. | 1.000€ |
| 13.06 Récidive pour distribution de publicité sur la voie publique. | 2.000€ |
| 13.07 Ne pas disposer de l'assurance de responsabilité civile | 4.000 € |
| 13.08 Ne pas disposer du certificat d'homologation, le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.09 Ne pas disposer du certificat de montage le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.10 Ne pas disposer du certificat de conformité au règlement relatif à la pollution lumineuse, le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.11 Ne pas disposer du certificat technique justifiant l'exactitude des calculs, des matériaux et du montage le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.12 Ne pas disposer du projet d'installation électrique le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.13 Ne pas disposer du mémoire descriptif de l'élément que l'on entend installer le cas échéant. | 4.000€ |
| 13.14 Ne pas disposer du plan de situation ou du plan des coupes et élévations le cas échéant. | 4.000 € |
| 13.15 L'installation d'enseignes dépassant les dimensions maximales autorisées. | 2.000 € |
| 13.16 L'installation ou l'utilisation d'enseignes publicitaires ne respectant pas les horaires d'allumage et/ou d'extinction | 2.000€ |
| 13.17 Récidive dans l'installation ou l'utilisation d'enseignes publicitaires ne respectant pas les horaires d'allumage et/ou d'extinction | 4.000€ |
| 13.18 Ne pas retirer les supports publicitaires dans le délai fixé par le Commun, après que celui-ci l'a notifié. | 6.000€ |
| 13.19 Ne pas interrompre la publicité des enseignes lumineuses pendant les plages horaires que le Commun détermine. | 4.000€ |
| 13.20 Récidive dans le fait de ne pas interrompre la publicité des enseignes lumineuses pendant les plages horaires que le Commun détermine. | 8.000€ |
Source : Ordinació del 26-3-2026 reguladora de la publicitat exterior. (BOPA 01/04/2026)