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Andorre-la-Vieille Impôts communaux en vigueur

Ordonnance du 30-12-2003 réglementant la publicité à l'intérieur des zones urbaines de la paroisse et créant la taxe sur la publicité.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance / Compte tenu de la grande prolifération d'enseignes et de panneaux publicitaires installés sur le / territoire de la paroisse d'Andorra la Vella. / Considérant la nécessité de sauvegarder l'esthétique et l'image de la paroisse et / la protection des monuments et de préserver la qualité du paysage urbain. / Vu la législation en vigueur et en particulier : / La Loi de délimitation des compétences art. 4.5. / L'Ordonnance n° 3 sur la publicité par enseignes approuvée par le Très Illustre Conseil général en / date du 5 août 1982 et plus précisément le point 4 qui dispose : « À l'intérieur des / zones urbaines peuvent être installées des enseignes publicitaires peintes, collées ou fixées sur / les façades et les murs des bâtiments, conformément aux normes édictées par / l'Honorable Corporation locale correspondante, toujours après obtention des / autorisations visées au paragraphe 5 de la présente Ordonnance. ». / L'art. 45 du Règlement de construction approuvé le 5 mars 2003 / La loi des finances communales du 27 juin 2003. / Le Commun d'Andorra la Vella, dans le but de réglementer la publicité à l'intérieur / des zones urbaines de la paroisse et de créer la taxe sur la publicité, a / décidé lors de la séance du Conseil qui s'est tenue le 23 décembre / 2003, d'approuver la suivante : / Ordonnance / sur la publicité / Chapitre 1. Réglementation de la publicité / Article 1 / Objet / La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les emplacements, les caractéristiques, / les dimensions et les conditions auxquels doit être soumise la publicité / perceptible depuis l'espace public de la paroisse d'Andorra la Vella / Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par publicité l'activité commerciale / visant à faire connaître l'existence d'une activité / économique, sportive, professionnelle ou de produits et services offerts à la / consommation. / Sont exclues de la présente Ordonnance la réglementation de la publicité / des établissements commerciaux ou des activités professionnelles au moyen d'enseignes situées sur / les façades, portes ou stores des bâtiments ou établissements où s'exerce / l'activité professionnelle ou où se trouve le siège de l'établissement annoncé, qui sont / réglementées par l'art. 16 de l'ordonnance fiscale en vigueur. / Sont également exclues les enseignes indicatrices de campings, hôtels . qui doivent / se conformer aux normes établies par le Décret 900205 du 2 mars 1990 / du Commun d'Andorra la Vella / Article 2 / Champ d'application / La présente Ordonnance s'applique à la zone urbaine de la paroisse d'Andorra / la Vella, la publicité étant interdite sur le reste du territoire de la paroisse / d'Andorra la Vella. / On entend par zone urbaine aux fins de la présente ordonnance toute la paroisse jusqu'à / la cote 1.100 dans le secteur de l'adret et 1.130 dans le secteur de l'ubac. / Article 3 / Limitations / a) En aucun cas l'installation de publicité n'est permise sur les murs et les / façades des bordes et autres bâtiments agricoles. / b) Aucun type d'enseigne publicitaire ne peut être installé dans les lieux où se / trouve situé des monuments, et ce dans un rayon de 100m ayant pour centre le / monument de référence. / c) En tout état de cause, l'installation d'enseignes publicitaires du style / dit drapeau demeure interdite. Par enseigne de style drapeau, on entend les enseignes fixées au sol au / moyen d'un ou de plusieurs poteaux ou supports verticaux. / d) Ne sont pas non plus autorisées les activités publicitaires qui puissent induire des confusions / avec les signaux réglementaires de circulation, qui empêchent leur visibilité / e) Il est interdit d'utiliser le mobilier urbain à des fins publicitaires. / f) Il est interdit de distribuer de la publicité sur la voie publique. / g) Pour la publicité lumineuse, il est nécessaire de présenter un avant-projet que le / Commun se réserve le droit d'approuver ou non en fonction de l'intérêt et de l'impact. / Article 4 / Langue / Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan ; toutefois, à titre / secondaire, des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées à condition que la / surface occupée par celles-ci soit inférieure au thème principal rédigé en / catalan. / Toutefois, la publicité de marques est admise à condition qu'elles soient / dûment enregistrées. / Article 5 / Autorisations / Toute personne ou entité qui souhaite procéder à l'installation d'enseignes publicitaires / doit demander et obtenir une autorisation du Commun. La demande doit / être accompagnée d'un dessin en couleurs et à l'échelle des enseignes qu'elle souhaite installer, / avec indication de leurs caractéristiques et dimensions. / L'autorisation doit être demandée par les personnes physiques ou morales pour la / propagande de leurs activités sur les biens qu'elles possèdent ou, le cas échéant, / par des agences de publicité dûment autorisées à exercer leur activité en / Andorre. Ces personnes deviennent les titulaires administratifs des / autorisations. / Dans tous les cas, la demande doit être signée par le propriétaire du bâtiment ou / du terrain où l'on souhaite placer l'enseigne. / Le titulaire administratif est le contribuable ; toutefois, le propriétaire est / responsable subsidiaire envers le Commun / Article 6 / Types et méthodes / L'activité publicitaire dans la zone urbaine peut être réalisée au moyen d'enseignes / publicitaires peintes, collées, fixées ou installées au moyen d'un support sur : / a) les murs mitoyens des bâtiments / b) les palissades de protection de chantiers privés et les échafaudages / c) les clôtures de terrains si une activité commerciale y est autorisée à l'intérieur. / d) Les clôtures de protection installées sur les chantiers publics / e) Les lieux spécialement autorisés à cette fin par le Commun d'Andorra la Vella / f) La publicité saisonnière dans les établissements commerciaux / 6.1. Murs mitoyens des bâtiments. / Les murs mitoyens des bâtiments peuvent être utilisés pour y placer des enseignes / publicitaires des types suivants : peintes, collées au moyen d'un support de type bâche ou / au moyen d'un support de type panneau. / a) Pour la publicité au moyen d'une enseigne de type peinte, une seule / marque ou un seul établissement annonceur est autorisé par mur. Seuls 75% / du mur pouvant être utilisés. / b) Pour le type de publicité au moyen d'un support par bâches, une seule / bâche avec un annonceur ou une marque est autorisée par mur, 75% du / mur pouvant être utilisés. / c) Pour le type de publicité par panneaux, une ligne de panneaux est autorisée par / mur, 1mètre devant rester libre à chaque extrémité au minimum. Chaque ligne / est formée par les panneaux standard qui sont demandés et chaque panneau peut / faire l'objet d'une publicité différente. / En aucun cas, plus de 75 % de l'espace du mur n'est autorisé à être destiné à la / publicité. / Aux fins de la présente Ordonnance, est considéré comme panneau standard celui des / dimensions suivantes : 4m x 3m / Le type d'enseignes par mur a un caractère exclusif ; par conséquent, des / types différents d'enseignes ne peuvent être autorisés sur le même mur. / 6.2. palissades de protection de chantiers privés / Sur les palissades de protection de chantiers (dûment autorisés) peut être / installer de la publicité sur un support de type palissade. Pouvant être autorisées deux lignes de / palissades standard (4m x 3m) par palissade de protection / Le Commun réglementera le type de palissade homologuée pour permettre la publicité. / 6.3. Échafaudages / L'utilisation de bâches publicitaires dûment homologuées à l'origine comme / bâches de protection des échafaudages pendant la réhabilitation d'édifices sera autorisée. / 6.4. Palissades de terrains en zone urbaine. / La publicité ne sera autorisée sur les palissades de terrains à l'intérieur desquels / une activité commerciale est autorisée que si la palissade est située / à la limite d'édification et que le trottoir est construit. / Sur les palissades de terrains, seule la publicité de type peint sera autorisée et / seuls 75 % de la palissade pourront être utilisés à cette fin. / 6.5. Lieux spécialement autorisés à cette fin par le Commun / Le Commun se réserve le droit d'utiliser les trottoirs et espaces publics et les éléments du / mobilier urbain tels que les abris des arrêts de bus, ou d'autres structures / situées sur la voie publique pour les destiner à la publicité. / Le Commun se réserve le droit de réglementer de manière spécifique la publicité dans / certaines zones commerciales de la paroisse, au moyen du règlement / correspondant. / Dans ce cas, les activités publicitaires ne pourront être réalisées que directement / par le Commun ou être autorisées à des tiers au moyen d'une concession publique, soumise à / mise en concurrence publique conformément à ce qui est spécifié dans la législation en vigueur. / 6.6. Publicité saisonnière dans les établissements commerciaux. / La pose de publicité saisonnière à titre provisoire sur / les façades des établissements commerciaux qui sont aménagées à cet effet sera autorisée. / Ce type de publicité ne sera autorisé que sur les édifices dont la façade / correspond uniquement et exclusivement à l'établissement et à ses services. / Cette publicité ne pourra être que de type bâche et doit s'adapter aux / conditions de ce type de support réglementées à l'art. 5.1 de la présente / Ordonnance. / Article 7 / Responsabilité / Les titulaires des autorisations doivent adopter les mesures appropriées pour / que le matériel publicitaire et ses éléments de support se trouvent en parfait / état de sécurité, de conservation et en bon état général sur le plan esthétique. Ils seront / responsables des dommages que ce matériel peut causer à des tierces / personnes ou à d'autres propriétés, qu'elles soient publiques ou privées. / De même, les titulaires administratifs sont responsables du contenu de / l'annonce, qui doit respecter la législation existant à tout moment en la / matière. / Article 8 / Manquements et sanctions / Le manquement aux dispositions de la présente Ordonnance peut entraîner / l'application des sanctions suivantes, soumises à la procédure / administrative correspondante : / pour l'installation d'un quelconque type de publicité sans autorisation en zone permise : / sanction de 500 euros et obligation de régulariser la publicité / pour l'installation d'un quelconque type de publicité sans autorisation en zone non autorisée : / sanction de 1.000 euros et obligation de retirer l'enseigne / Pour la distribution de publicité sur la voie publique : 500 euros ; en cas de récidive : 1.000 / euros / Dans tous les cas, le retrait de l'annonce sera à la charge du responsable. / Seront responsables de l'infraction à ce que dispose la présente Ordonnance : / a) En premier lieu, l'entreprise publicitaire ou la personne physique ou morale qui aurait / ordonné la pose de l'annonce sans autorisation préalable ou en violation des / conditions stipulées. / b) Subsidiairement, le propriétaire de l'immeuble ou le concessionnaire de l'installation / où auraient été posées lesdites annonces sans qu'elles aient été autorisées. / Chapitre II. Régime fiscal / Article 9 / Nature juridique : / Le prix public sur la publicité que régit la présente Ordonnance frappe la / publicité. / Constitue le fait générateur de cette taxe la demande d'une autorisation pour / poser de la publicité conformément au contenu de la présente Ordonnance. / Article 10 / Redevable / L'obligé au paiement de ce prix est la personne physique ou morale qui demande / l'autorisation pour poser un type déterminé de publicité conformément à la présente / Ordonnance. / Article 11 / Montant / Le montant pour ce service est le suivant : / Enseignes de type peint : 10 euros par m2 et par an / Enseignes de type palissade : 17 euros par m2 et par an / Palissades de terrains:: 17 euros par m2 et par an / Bâches publicitaires : 5 euros par m2 et par an / Sur les palissades de chantier : 1euros par mois et par m2 / Échafaudages : 1 euros par mois et par m2 / Article 12 / Paiement / Le paiement du montant résultant est annuel et est exigible le premier jour de l'année / civile ou bien le jour de la demande d'autorisation pour sa pose. / Le montant doit être calculé au prorata par mois civils dans les cas de premières / autorisations. / Le paiement du montant résultant doit être effectué dans un délai de 3 mois / à compter de la date de facturation. / Le paiement s'effectuera par prélèvement domicilié auprès de l'entité bancaire du pays que / le titulaire désigne. / Article 13 / Gestion / Le Commun d'Andorra la Vella exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement / et de contrôle fiscal de ce prix public. / Article 14 / Notifications / Le Commun communique la liquidation de l'impôt au moyen du document de liquidation correspondant, / où doivent figurer, au moins, les éléments suivants : / identification du redevable / fait imposable / montant à acquitter / période de paiement / lieu et mode de paiement / voies de recours avec indication des délais et de l'organe devant lequel ils doivent / être formés / Disposition transitoire / Tous les propriétaires d'édifices, de terrains, ... où se trouvent installées des enseignes de type / palissade, peintes, des palissades de terrains . qui sont situés dans la zone urbaine de / la paroisse disposent d'un délai de 6 mois pour régulariser leur situation et / s'adapter à la réglementation en vigueur. À l'expiration de ce délai, toutes les / enseignes qui ne sont pas régularisées seront déclarées hors norme et doivent être / retirées dans un délai de 7 jours ; ce délai expiré sans qu'elles aient été / retirées, le Commun engagera la procédure administrative appropriée pour leur / retrait. / Les enseignes existantes qui se trouvent situées hors de la zone qualifiée / d'urbaine aux fins de la présente Ordonnance sont considérées hors norme et non / autorisées et, par conséquent, le propriétaire concerné est tenu de la retirer dans un délai de / 3 mois, à l'expiration duquel sera engagée la procédure appropriée pour son / retrait. / Disposition abrogatoire / Est abrogée et privée d'effets l'ordonnance n1 publicité du Commun d'Andorra la / Vella du 27 juillet 1979. / Andorra la Vella, le 30 décembre 2003 / Vu et approuvé / La consule majeure / Conxita Mora Jordana / P.o. de l'Hble. Commun / La secrétaire générale

Source : Ordinació del 30-12-2003 per la qual es regula la publicitat a l'interior de les zones urbanes de la parròquia i es crea la taxa sobre la publicitat. (BOPA 07/01/2004)

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