Ordonnance du 30-12-2003 réglementant la publicité à l'intérieur des zones urbaines de la paroisse et créant la taxe sur la publicité.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance /
Compte tenu de la grande prolifération d'enseignes et de panneaux publicitaires installés sur le /
territoire de la paroisse d'Andorra la Vella. /
Considérant la nécessité de sauvegarder l'esthétique et l'image de la paroisse et /
la protection des monuments et de préserver la qualité du paysage urbain. /
Vu la législation en vigueur et en particulier : /
La Loi de délimitation des compétences art. 4.5. /
L'Ordonnance n° 3 sur la publicité par enseignes approuvée par le Très Illustre Conseil général en /
date du 5 août 1982 et plus précisément le point 4 qui dispose : « À l'intérieur des /
zones urbaines peuvent être installées des enseignes publicitaires peintes, collées ou fixées sur /
les façades et les murs des bâtiments, conformément aux normes édictées par /
l'Honorable Corporation locale correspondante, toujours après obtention des /
autorisations visées au paragraphe 5 de la présente Ordonnance. ». /
L'art. 45 du Règlement de construction approuvé le 5 mars 2003 /
La loi des finances communales du 27 juin 2003. /
Le Commun d'Andorra la Vella, dans le but de réglementer la publicité à l'intérieur /
des zones urbaines de la paroisse et de créer la taxe sur la publicité, a /
décidé lors de la séance du Conseil qui s'est tenue le 23 décembre /
2003, d'approuver la suivante : /
Ordonnance /
sur la publicité /
Chapitre 1. Réglementation de la publicité /
Article 1 /
Objet /
La présente Ordonnance a pour objet de réglementer les emplacements, les caractéristiques, /
les dimensions et les conditions auxquels doit être soumise la publicité /
perceptible depuis l'espace public de la paroisse d'Andorra la Vella /
Aux fins de la présente Ordonnance, on entend par publicité l'activité commerciale /
visant à faire connaître l'existence d'une activité /
économique, sportive, professionnelle ou de produits et services offerts à la /
consommation. /
Sont exclues de la présente Ordonnance la réglementation de la publicité /
des établissements commerciaux ou des activités professionnelles au moyen d'enseignes situées sur /
les façades, portes ou stores des bâtiments ou établissements où s'exerce /
l'activité professionnelle ou où se trouve le siège de l'établissement annoncé, qui sont /
réglementées par l'art. 16 de l'ordonnance fiscale en vigueur. /
Sont également exclues les enseignes indicatrices de campings, hôtels . qui doivent /
se conformer aux normes établies par le Décret 900205 du 2 mars 1990 /
du Commun d'Andorra la Vella /
Article 2 /
Champ d'application /
La présente Ordonnance s'applique à la zone urbaine de la paroisse d'Andorra /
la Vella, la publicité étant interdite sur le reste du territoire de la paroisse /
d'Andorra la Vella. /
On entend par zone urbaine aux fins de la présente ordonnance toute la paroisse jusqu'à /
la cote 1.100 dans le secteur de l'adret et 1.130 dans le secteur de l'ubac. /
Article 3 /
Limitations /
a) En aucun cas l'installation de publicité n'est permise sur les murs et les /
façades des bordes et autres bâtiments agricoles. /
b) Aucun type d'enseigne publicitaire ne peut être installé dans les lieux où se /
trouve situé des monuments, et ce dans un rayon de 100m ayant pour centre le /
monument de référence. /
c) En tout état de cause, l'installation d'enseignes publicitaires du style /
dit drapeau demeure interdite. Par enseigne de style drapeau, on entend les enseignes fixées au sol au /
moyen d'un ou de plusieurs poteaux ou supports verticaux. /
d) Ne sont pas non plus autorisées les activités publicitaires qui puissent induire des confusions /
avec les signaux réglementaires de circulation, qui empêchent leur visibilité /
e) Il est interdit d'utiliser le mobilier urbain à des fins publicitaires. /
f) Il est interdit de distribuer de la publicité sur la voie publique. /
g) Pour la publicité lumineuse, il est nécessaire de présenter un avant-projet que le /
Commun se réserve le droit d'approuver ou non en fonction de l'intérêt et de l'impact. /
Article 4 /
Langue /
Toutes les enseignes publicitaires doivent être rédigées en catalan ; toutefois, à titre /
secondaire, des expressions dans d'autres langues peuvent être utilisées à condition que la /
surface occupée par celles-ci soit inférieure au thème principal rédigé en /
catalan. /
Toutefois, la publicité de marques est admise à condition qu'elles soient /
dûment enregistrées. /
Article 5 /
Autorisations /
Toute personne ou entité qui souhaite procéder à l'installation d'enseignes publicitaires /
doit demander et obtenir une autorisation du Commun. La demande doit /
être accompagnée d'un dessin en couleurs et à l'échelle des enseignes qu'elle souhaite installer, /
avec indication de leurs caractéristiques et dimensions. /
L'autorisation doit être demandée par les personnes physiques ou morales pour la /
propagande de leurs activités sur les biens qu'elles possèdent ou, le cas échéant, /
par des agences de publicité dûment autorisées à exercer leur activité en /
Andorre. Ces personnes deviennent les titulaires administratifs des /
autorisations. /
Dans tous les cas, la demande doit être signée par le propriétaire du bâtiment ou /
du terrain où l'on souhaite placer l'enseigne. /
Le titulaire administratif est le contribuable ; toutefois, le propriétaire est /
responsable subsidiaire envers le Commun /
Article 6 /
Types et méthodes /
L'activité publicitaire dans la zone urbaine peut être réalisée au moyen d'enseignes /
publicitaires peintes, collées, fixées ou installées au moyen d'un support sur : /
a) les murs mitoyens des bâtiments /
b) les palissades de protection de chantiers privés et les échafaudages /
c) les clôtures de terrains si une activité commerciale y est autorisée à l'intérieur. /
d) Les clôtures de protection installées sur les chantiers publics /
e) Les lieux spécialement autorisés à cette fin par le Commun d'Andorra la Vella /
f) La publicité saisonnière dans les établissements commerciaux /
6.1. Murs mitoyens des bâtiments. /
Les murs mitoyens des bâtiments peuvent être utilisés pour y placer des enseignes /
publicitaires des types suivants : peintes, collées au moyen d'un support de type bâche ou /
au moyen d'un support de type panneau. /
a) Pour la publicité au moyen d'une enseigne de type peinte, une seule /
marque ou un seul établissement annonceur est autorisé par mur. Seuls 75% /
du mur pouvant être utilisés. /
b) Pour le type de publicité au moyen d'un support par bâches, une seule /
bâche avec un annonceur ou une marque est autorisée par mur, 75% du /
mur pouvant être utilisés. /
c) Pour le type de publicité par panneaux, une ligne de panneaux est autorisée par /
mur, 1mètre devant rester libre à chaque extrémité au minimum. Chaque ligne /
est formée par les panneaux standard qui sont demandés et chaque panneau peut /
faire l'objet d'une publicité différente. /
En aucun cas, plus de 75 % de l'espace du mur n'est autorisé à être destiné à la /
publicité. /
Aux fins de la présente Ordonnance, est considéré comme panneau standard celui des /
dimensions suivantes : 4m x 3m /
Le type d'enseignes par mur a un caractère exclusif ; par conséquent, des /
types différents d'enseignes ne peuvent être autorisés sur le même mur. /
6.2. palissades de protection de chantiers privés /
Sur les palissades de protection de chantiers (dûment autorisés) peut être /
installer de la publicité sur un support de type palissade. Pouvant être autorisées deux lignes de /
palissades standard (4m x 3m) par palissade de protection /
Le Commun réglementera le type de palissade homologuée pour permettre la publicité. /
6.3. Échafaudages /
L'utilisation de bâches publicitaires dûment homologuées à l'origine comme /
bâches de protection des échafaudages pendant la réhabilitation d'édifices sera autorisée. /
6.4. Palissades de terrains en zone urbaine. /
La publicité ne sera autorisée sur les palissades de terrains à l'intérieur desquels /
une activité commerciale est autorisée que si la palissade est située /
à la limite d'édification et que le trottoir est construit. /
Sur les palissades de terrains, seule la publicité de type peint sera autorisée et /
seuls 75 % de la palissade pourront être utilisés à cette fin. /
6.5. Lieux spécialement autorisés à cette fin par le Commun /
Le Commun se réserve le droit d'utiliser les trottoirs et espaces publics et les éléments du /
mobilier urbain tels que les abris des arrêts de bus, ou d'autres structures /
situées sur la voie publique pour les destiner à la publicité. /
Le Commun se réserve le droit de réglementer de manière spécifique la publicité dans /
certaines zones commerciales de la paroisse, au moyen du règlement /
correspondant. /
Dans ce cas, les activités publicitaires ne pourront être réalisées que directement /
par le Commun ou être autorisées à des tiers au moyen d'une concession publique, soumise à /
mise en concurrence publique conformément à ce qui est spécifié dans la législation en vigueur. /
6.6. Publicité saisonnière dans les établissements commerciaux. /
La pose de publicité saisonnière à titre provisoire sur /
les façades des établissements commerciaux qui sont aménagées à cet effet sera autorisée. /
Ce type de publicité ne sera autorisé que sur les édifices dont la façade /
correspond uniquement et exclusivement à l'établissement et à ses services. /
Cette publicité ne pourra être que de type bâche et doit s'adapter aux /
conditions de ce type de support réglementées à l'art. 5.1 de la présente /
Ordonnance. /
Article 7 /
Responsabilité /
Les titulaires des autorisations doivent adopter les mesures appropriées pour /
que le matériel publicitaire et ses éléments de support se trouvent en parfait /
état de sécurité, de conservation et en bon état général sur le plan esthétique. Ils seront /
responsables des dommages que ce matériel peut causer à des tierces /
personnes ou à d'autres propriétés, qu'elles soient publiques ou privées. /
De même, les titulaires administratifs sont responsables du contenu de /
l'annonce, qui doit respecter la législation existant à tout moment en la /
matière. /
Article 8 /
Manquements et sanctions /
Le manquement aux dispositions de la présente Ordonnance peut entraîner /
l'application des sanctions suivantes, soumises à la procédure /
administrative correspondante : /
pour l'installation d'un quelconque type de publicité sans autorisation en zone permise : /
sanction de 500 euros et obligation de régulariser la publicité /
pour l'installation d'un quelconque type de publicité sans autorisation en zone non autorisée : /
sanction de 1.000 euros et obligation de retirer l'enseigne /
Pour la distribution de publicité sur la voie publique : 500 euros ; en cas de récidive : 1.000 /
euros /
Dans tous les cas, le retrait de l'annonce sera à la charge du responsable. /
Seront responsables de l'infraction à ce que dispose la présente Ordonnance : /
a) En premier lieu, l'entreprise publicitaire ou la personne physique ou morale qui aurait /
ordonné la pose de l'annonce sans autorisation préalable ou en violation des /
conditions stipulées. /
b) Subsidiairement, le propriétaire de l'immeuble ou le concessionnaire de l'installation /
où auraient été posées lesdites annonces sans qu'elles aient été autorisées. /
Chapitre II. Régime fiscal /
Article 9 /
Nature juridique : /
Le prix public sur la publicité que régit la présente Ordonnance frappe la /
publicité. /
Constitue le fait générateur de cette taxe la demande d'une autorisation pour /
poser de la publicité conformément au contenu de la présente Ordonnance. /
Article 10 /
Redevable /
L'obligé au paiement de ce prix est la personne physique ou morale qui demande /
l'autorisation pour poser un type déterminé de publicité conformément à la présente /
Ordonnance. /
Article 11 /
Montant /
Le montant pour ce service est le suivant : /
Enseignes de type peint : 10 euros par m2 et par an /
Enseignes de type palissade : 17 euros par m2 et par an /
Palissades de terrains:: 17 euros par m2 et par an /
Bâches publicitaires : 5 euros par m2 et par an /
Sur les palissades de chantier : 1euros par mois et par m2 /
Échafaudages : 1 euros par mois et par m2 /
Article 12 /
Paiement /
Le paiement du montant résultant est annuel et est exigible le premier jour de l'année /
civile ou bien le jour de la demande d'autorisation pour sa pose. /
Le montant doit être calculé au prorata par mois civils dans les cas de premières /
autorisations. /
Le paiement du montant résultant doit être effectué dans un délai de 3 mois /
à compter de la date de facturation. /
Le paiement s'effectuera par prélèvement domicilié auprès de l'entité bancaire du pays que /
le titulaire désigne. /
Article 13 /
Gestion /
Le Commun d'Andorra la Vella exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement /
et de contrôle fiscal de ce prix public. /
Article 14 /
Notifications /
Le Commun communique la liquidation de l'impôt au moyen du document de liquidation correspondant, /
où doivent figurer, au moins, les éléments suivants : /
identification du redevable /
fait imposable /
montant à acquitter /
période de paiement /
lieu et mode de paiement /
voies de recours avec indication des délais et de l'organe devant lequel ils doivent /
être formés /
Disposition transitoire /
Tous les propriétaires d'édifices, de terrains, ... où se trouvent installées des enseignes de type /
palissade, peintes, des palissades de terrains . qui sont situés dans la zone urbaine de /
la paroisse disposent d'un délai de 6 mois pour régulariser leur situation et /
s'adapter à la réglementation en vigueur. À l'expiration de ce délai, toutes les /
enseignes qui ne sont pas régularisées seront déclarées hors norme et doivent être /
retirées dans un délai de 7 jours ; ce délai expiré sans qu'elles aient été /
retirées, le Commun engagera la procédure administrative appropriée pour leur /
retrait. /
Les enseignes existantes qui se trouvent situées hors de la zone qualifiée /
d'urbaine aux fins de la présente Ordonnance sont considérées hors norme et non /
autorisées et, par conséquent, le propriétaire concerné est tenu de la retirer dans un délai de /
3 mois, à l'expiration duquel sera engagée la procédure appropriée pour son /
retrait. /
Disposition abrogatoire /
Est abrogée et privée d'effets l'ordonnance n1 publicité du Commun d'Andorra la /
Vella du 27 juillet 1979. /
Andorra la Vella, le 30 décembre 2003 /
Vu et approuvé /
La consule majeure /
Conxita Mora Jordana /
P.o. de l'Hble. Commun /
La secrétaire générale
Source : Ordinació del 30-12-2003 per la qual es regula la publicitat a l'interior de les zones urbanes de la parròquia i es crea la taxa sobre la publicitat. (BOPA 07/01/2004)