MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Réglementation communale de Andorre-la-Vieille

Andorre-la-Vieille Autres en vigueur

Ordonnance du 7-11-2024 réglementant la procédure de sanction du Commun d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance du 7-11-2024 réglementant la procédure de sanction du Commun d'Andorra la Vella. Exposé des motifs En date du 20 juin 2022, le Commun d'Andorra la Vella a approuvé une ordonnance visant à réglementer la procédure de sanction du Commun d'Andorra la Vella. Toutefois, son champ d'application ne concernait que les dossiers de nature sanctionnatrice découlant des infractions prévues dans l'Ordonnance réglementant le service de stationnement ou dans l'Ordonnance réglementant la vie en société des citoyens d'Andorra la Vella, bien que d'autres ordonnances communales en vigueur contiennent des régimes de sanctions. Par conséquent, dans le but que toutes les infractions contenues dans des ordonnances communales soient traitées selon la même procédure de sanction, la présente nouvelle ordonnance est adoptée. Le Commun d'Andorra la Vella, lors de sa séance du Conseil de Commun du 7 novembre 2024, a approuvé l'ordonnance suivante : Ordonnance réglementant la procédure de sanction du Commun d'Andorra la Vella Article 1. Objet La présente Ordonnance réglemente la procédure de sanction applicable, à titre général, aux dossiers de nature sanctionnatrice traités par le Commun d'Andorra la Vella qui ne disposent pas d'une procédure spécifique établie dans une ordonnance communale ou dans une norme de rang supérieur. Article 2. Organes compétents 1. Sont compétents pour engager les procédures administratives de sanction les agents de circulation communaux, les inspecteurs communaux, le personnel du Département de l'Environnement, les chefs de service ou directeurs des différents départements du Commun et la Junta de Govern. 2. L'organe compétent pour statuer sur les procédures administratives de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause est la Junta de Govern. Toutefois, cette faculté peut être déléguée conformément aux dispositions du Code de l'Administration. Article 3. D énonciation 1. Les dénonciations formulées par le personnel compétent pour engager les procédures administratives de sanction bénéficient d'une présomption de véracité en ce qui concerne : a) Le contenu de la dénonciation. b) L'acte de notification. 2. Pour constater l'infraction présumée et formuler la dénonciation correspondante, le personnel visé au paragraphe précédent peut recourir aux moyens techniques et technologiques appropriés et les utiliser, permettant de respecter les principes de sécurité juridique et d'efficacité administrative. Article 4. Mode d'engagement 1. La procédure est engagée par la dénonciation émise par le personnel du Commun mentionné à l'article 2.1, par laquelle l'infraction présumée est constatée, et par sa notification à la personne présumée auteur de l'infraction. 2. De même, la procédure peut être engagée par l'acte d'ouverture émis par l'autorité compétente qui a eu connaissance des faits, que ce soit à partir de la dénonciation du personnel du Commun ou d'un tiers, ou à partir des images enregistrées par les caméras de gestion et de contrôle depuis la voie publique. 3. La personne qui commet présumément une infraction flagrante est tenue de s'identifier auprès des agents de circulation, des inspecteurs de la voie publique, des agents de l'environnement ou de tout autre personnel du Commun habilité à cet effet, lorsque ceux-ci le lui demandent. Dans le cas contraire, ledit personnel du Commun peut requérir l'assistance du Service de Police à cette fin. Article 5. Mesures conservatoires 1. À tout moment de la procédure, le Commun peut adopter les mesures conservatoires appropriées pour garantir l'efficacité de la décision susceptible d'intervenir. 2. Les mesures conservatoires n'ont pas le caractère de sanction. Elles doivent être proportionnées au but poursuivi et doivent être levées dès qu'elles perdent leur finalité. 3. L'immobilisation, au moyen d'un sabot ou d'un dispositif, et l'enlèvement du véhicule constituent des types spécifiques de mesures conservatoires. Article 6. Liens avec la juridiction pénale 1. Si, au cours de l'instruction de la procédure de sanction, il est établi qu'une procédure pénale a été ouverte pour les mêmes faits, la procédure administrative est automatiquement suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne au pénal. La suspension de la procédure administrative de sanction n'empêche pas le maintien des mesures conservatoires adoptées, pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec celles adoptées dans la procédure pénale. 2. En tout état de cause, les faits déclarés prouvés par une décision judiciaire pénale définitive lient l'administration communale en ce qui concerne les procédures administratives de sanction en cours. Article 7. Notification 1. La notification est effectuée conformément aux dispositions du Code de l'Administration. 2. La notification de l'ouverture du dossier de sanction peut être effectuée conjointement avec d'autres dénonciations ou constats d'infraction concernant la même personne physique ou morale. Article 8. Procédure de sanction 1. Si la personne dénoncée effectue le paiement volontaire de la sanction dans les dix jours ouvrables suivants à compter du lendemain de la notification de la dénonciation, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire entraîne : a) La renonciation à présenter les observations prévues au paragraphe 2 ci-après. Si elles sont présentées, elles sont réputées non formulées. b) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. c) Le caractère définitif de la sanction avec plein effet à compter du jour où le paiement est effectué. 2. Une fois la notification de la dénonciation effectuée, la personne dénoncée dispose d'un délai de huit jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle juge pertinentes. 3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, le dossier, dûment complété par les documents qui le composent, est transmis à l'organe compétent pour qu'il statue. 4. La décision rendue est notifiée à la personne intéressée, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter du lendemain de la notification de la décision, pour acquitter le montant de la sanction. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%. 5. Une fois les délais établis expirés sans que la personne intéressée ait présenté les observations opportunes ni effectué le paiement volontaire, le dossier de sanction est réputé statué et la constatation de l'infraction est réputée dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Commun ; à défaut, il est procédé par voie d'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%. 6. La décision rendue n'épuise pas la voie administrative et peut faire l'objet d'un recours administratif, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle dans les conditions établies par la réglementation en vigueur. Article 9. Sanctions infligées aux personnes non résidentes 1. Les personnes à l'encontre desquelles est ouvert le dossier de sanction et qui ne figurent pas comme résidentes dans la Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où le constat de l'infraction est établi. 2. Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'un cautionnement ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable à l'appréciation du Commun est autorisée. 3. Dans le cas contraire, les mesures conservatoires appropriées prévues en droit peuvent être adoptées afin de garantir l'efficacité de la décision susceptible d'être rendue. 4. Dans l'hypothèse où la personne sanctionnée souhaite faire usage du régime prévu au paragraphe 1 de l'article précédent, elle doit l'indiquer expressément et peut, si elle le fait, bénéficier de la réduction qui y est prévue. Dans ce cas, la liquidation du montant réduit est effectuée au titre du paiement de la sanction définitive. Article 10. Causes de clôture de la procédure La procédure de sanction prend fin : a) Par le paiement de la sanction infligée. b) Par une décision de sanction expresse ou tacite. c) Par une décision prononçant le non-lieu et le classement de l'affaire. Article 11. Classement de l'affaire Le classement de l'affaire est prononcé dans les cas suivants : a) Lorsque les faits ayant motivé l'ouverture de la procédure n'ont pas été prouvés, ou que les faits prouvés ne sont pas constitutifs d'une infraction administrative. b) En cas d'impossibilité d'imputer les faits à un présumé responsable. c) En cas de décès du présumé responsable. d) En cas de prescription de l'infraction, conformément au délai fixé par la norme qui la définit. Disposition transitoire Les procédures engagées et non résolues avant l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance sont instruites conformément aux dispositions de la procédure en vigueur à la date de leur ouverture. Disposition abrogatoire Est abrogée l'Ordonnance du 20-6-2022 réglementant la procédure de sanction des infractions prévues dans l'Ordonnance réglementant le service de stationnement et dans l'Ordonnance réglementant la vie en société des citoyens d'Andorra la Vella. Disposition finale La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 7 novembre 2024 P. O. du Commun / Gilbert Blasi Font / Secrétaire général Vu et approuvé / Sergi González Camacho / Consul majeur

Source : Ordinació del 7-11-2024 reguladora del procediment sancionador del Comú d’Andorra la Vella. (BOPA 13/11/2024)

Proposez une amélioration