Ordonnance du 6-12-2017 réglementant l'occupation temporaire d'espaces publics des zones commerciales d'Andorra la Vella à des fins promotionnelles.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Ordonnance
Ordonnance du 6-12-2017 réglementant l'occupation temporaire d'espaces publics des zones commerciales d'Andorra la Vella à des fins promotionnelles.
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, du 4 novembre 1993, Titre II, Chapitre deuxième ;
Vu l'Ordonnance réglementant l'installation de terrasses annexes aux établissements du secteur de l'hôtellerie, du 19 décembre 2012 ;
Vu l'Ordonnance réglementant l'accès des véhicules à la zone piétonne de l'avenue Meritxell, sur le tronçon compris entre le carrer de la Unió/carrer del Valira et le carrer Bonaventura Armengol, du 21 juillet 2016 ;
Considérant que le Commun souhaite compléter l'actuelle possibilité d'occupation de la voie publique accordée aux terrasses des bars et restaurants par la possibilité d'occupation temporaire d'espaces publics à des fins promotionnelles.
Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil du Commun du 6 septembre 2017, a approuvé l'ordonnance suivante :
Ordonnance du 6-12-2017 réglementant l'occupation temporaire d'espaces publics des zones commerciales à des fins promotionnelles
Article 1. Objet de l'ordonnance et régime juridique
L'Ordonnance a pour objet de définir les zones commerciales de la paroisse où peuvent être accordées des licences d'occupation temporaire à des fins promotionnelles exceptionnelles, pour la présentation de nouveaux produits ou à l'occasion de l'inauguration de nouveaux établissements commerciaux, ainsi que de déterminer les critères et les modalités d'obtention des licences.
L'Ordonnance ne réglemente pas l'installation de terrasses de restaurants et de bars, qui est régie par sa propre réglementation paroissiale.
Les licences accordées sur la base de la présente Ordonnance permettent une occupation et une utilisation privatives d'un bien du domaine public à caractère temporaire, prévue à l'article 103 du Code de l'Administration, et que le Commun peut révoquer à tout moment sans droit à indemnisation pour l'occupant.
L'octroi des licences d'occupation temporaire des espaces publics s'effectue en tenant compte de la nécessité d'harmoniser les usages, les activités et l'esthétique de la zone concernée, et demeure subordonné, en tout état de cause, à l'intérêt public.
Article 2. Espaces publics susceptibles d'être occupés temporairement
Les espaces publics susceptibles d'être occupés temporairement à des fins promotionnelles sont ceux qui sont délimités à l'annexe n° 1 et qui se divisent en six zones :
- Zone 1 : du Carrer de la Unió jusqu'à la plaça de la Rotonda.
- Zone 2 : plaça de la Rotonda.
- Zone 3 : de la plaça de la Rotonda jusqu'au carrer les Canals.
- Zone 4 : carrer Maria Pla.
- Zone 5 : carrer Bonaventura Riberaygua et/ou ses rues transversales et ses abords.
- Zone 6 : rues et places du Centre historique d'Andorra la Vella.
Article 3. Caractère temporaire de l'occupation des espaces publics
3.1. Le Commun se réserve expressément la faculté d'occuper tout ou partie de l'espace public pouvant faire l'objet d'une concession pour des événements culturels, commerciaux, promotionnels, caritatifs, sportifs ou d'une autre nature, ainsi que la possibilité de mettre tout ou partie de cet espace en concurrence publique ou d'en décider l'attribution directe, à titre onéreux ou gratuit, en fonction de l'opportunité et de la thématique de l'événement qu'il organise.
3.2. Le Commun annonce chaque année, au cours du mois de janvier, les dates auxquelles est prévue la tenue des événements mentionnés au paragraphe précédent qui impliquent l'occupation de l'espace public par le Commun, après avoir recueilli au préalable l'avis non contraignant des commerçants par l'intermédiaire des associations de commerçants de la zone, et sans préjudice du fait que le calendrier des événements prévu puisse faire l'objet de modifications.
Article 4. Bénéficiaires des licences
4.1. Peuvent demander, selon les modalités prévues par la présente Ordonnance, l'occupation temporaire d'un espace public, tous les titulaires des établissements commerciaux situés dans la zone commerciale déterminée sur le plan annexe n° 1, à condition que l'établissement commercial soit situé au rez-de-chaussée et ait sa façade et son accès principal sur l'espace public.
La superficie maximale à occuper, pouvant être autorisée dans ce cas, correspond à la projection de la façade de l'établissement commercial autorisé, avec une longueur maximale de quinze mètres et une largeur maximale de trois mètres, et doit être située juste devant l'établissement titulaire de la demande.
Un passage suffisant pour les piétons et pour les véhicules des services d'urgence doit être garanti à tout moment.
Le titulaire d'un établissement commercial situé dans la zone peut demander l'occupation temporaire d'un espace public qui correspondrait à un autre établissement commercial à condition que, cumulativement, les deux établissements commerciaux soient contigus et que soit justifiée auprès du Commun l'autorisation écrite ou la convention entre les deux titulaires des établissements commerciaux.
4.2. Peuvent également demander l'occupation temporaire d'espaces publics, selon les modalités de concurrence publique prévues par la présente Ordonnance, tous les autres titulaires d'établissements commerciaux autorisés dans la Principauté d'Andorre.
Les superficies qui, dans ce cas, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire sont celles qui comprennent la plaça de la Rotonda, la plaça Guillemó, la plaça Rebés, la plaça Príncep Benlloch, les espaces publics situés devant des établissements commerciaux en situation de cessation d'activité et d'autres espaces qui pourront être déterminés à l'avenir par le Commun.
À titre indicatif, le plan figurant à l'annexe n° 2 de la présente Ordonnance délimite les superficies susceptibles d'être mises en concurrence publique par le Commun, sans préjudice du fait qu'elles puissent faire l'objet de modifications en fonction des besoins et des activités programmées sur la voie publique.
Article 5. Produits, activités et services susceptibles d'être autorisés
5.1. Les bénéficiaires de licences obtenues dans le cadre de la présente Ordonnance ne peuvent promouvoir, dans l'espace public qui leur est attribué, que des produits, activités et services liés aux activités autorisées dans les établissements commerciaux dont ils sont titulaires.
5.2. À l'exception des hôtels, bars et restaurants situés dans la zone, la vente de produits alimentaires et de boissons destinés à une consommation immédiate est interdite dans tous les espaces publics autorisés.
5.3. Néanmoins, les titulaires de la licence faisant l'objet de la présente Ordonnance peuvent offrir à leurs clients, à titre gratuit et à des fins promotionnelles, d'autres produits, activités et services complémentaires que ceux qui sont directement liés aux activités des établissements commerciaux dont ils sont titulaires, y compris des boissons, des en-cas et similaires.
5.4. Le Commun peut également, à titre exceptionnel, autoriser le titulaire d'un commerce d'alimentation ou de restauration non situé dans la zone à offrir dans des espaces publics des produits alimentaires et des boissons de qualité reconnue, de marques exclusives, des produits frais de saison ou des produits non présents dans l'offre habituelle de la zone.
5.5. De même, également à titre exceptionnel, le Commun peut autoriser l'organisation de foires et de marchés des produits énumérés au paragraphe précédent.
Article 6. Modalités et conditions générales de l'occupation temporaire
6.1. Les matériels et le mobilier d'exposition installés dans les espaces publics autorisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de salubrité et d'hygiène. Le demandeur est seul responsable du respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur dans le cadre de l'exécution de l'autorisation accordée.
6.2. Le demandeur doit fournir l'énergie électrique et tous les éléments nécessaires à l'installation électrique, le cas échéant.
De même, le demandeur veille à ce que les câbles et autres éléments électriques soient dûment protégés par des passe-câbles ou des éléments similaires, et soient placés de manière à ne pas provoquer d'incidents.
6.3. Le demandeur est responsable de toute détérioration, perte ou dégradation des biens, objets et installations, tant de sa propriété que de celle de tiers et de la voie publique, ainsi que des dommages causés aux tiers découlant de l'activité ou des installations implantées sur l'espace public faisant l'objet de l'occupation, que ce soit par action ou par omission.
À cet égard, la surveillance du matériel installé dans la zone autorisée incombe au demandeur, le Commun étant exonéré de toute responsabilité pour les dommages qui pourraient y être occasionnés.
6.4. Dans les espaces publics autorisés, il est interdit de commercialiser ou de présenter des articles ou des matériels en mauvais état, de mauvaise qualité ou susceptibles de nuire à l'image de la zone commerciale. Dans ce cas, le Commun se réserve le droit de faire retirer les articles ou matériels qu'il estime se trouver dans cette situation.
6.5. L'utilisation du mobilier urbain et des éléments artistiques installés sur la voie publique n'est pas autorisée.
6.6. Le demandeur veille à ce que l'activité exercée ne réduise pas la visibilité des monuments ou des éléments du patrimoine artistique, des bâtiments publics et d'autres établissements.
6.7. Seule la musique d'ambiance est autorisée en tant qu'installation de source sonore, que ce soit depuis l'intérieur du commerce ou depuis l'espace autorisé, à condition qu'un volume raisonnable soit maintenu, qui n'occasionne pas de nuisances aux voisins et qui ne dépasse en aucun cas la réglementation en vigueur en matière de bruit.
6.8. Le montage de tous les éléments et du mobilier dans les espaces publics autorisés doit être effectué à partir de 6 heures du matin du jour autorisé.
Le démontage doit avoir lieu à la fin de l'horaire commercial du jour autorisé et, en tout état de cause, l'espace public doit être entièrement propre, libre et dégagé avant 24 heures du même jour, y compris des véhicules utilisés à cet effet.
Le montage et le démontage doivent être effectués avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas troubler le repos des voisins, et en tenant compte des restrictions à la circulation des véhicules dans les zones piétonnes.
Article 7. Obligations des bénéficiaires de licences
Le titulaire de la licence est notamment tenu de :
- Affecter l'espace public autorisé à la finalité spécifique pour laquelle il a reçu l'autorisation et conformément au projet présenté au Commun.
- Ne céder la licence à des tiers sous aucun prétexte.
- Respecter l'horaire commercial établi.
- En cas de distribution de publicité, celle-ci n'est permise qu'à l'intérieur de l'espace autorisé par le Commun et affecté à l'activité demandée.
Article 8. Documents à joindre à la demande et procédure d'octroi de la licence
8.1. La demande de licence doit toujours être accompagnée des documents suivants :
- Copie de l'inscription au registre du commerce.
- Projet d'occupation de l'espace public, avec une indication claire, dans le mémoire descriptif, des produits, activités et services proposés, ainsi qu'une liste et une description détaillée (ou une photographie) des éléments de mobilier dont l'installation est demandée.
- Plan de situation de l'espace public dont l'occupation est demandée, avec indication de la superficie demandée et de l'emplacement de tous les éléments qui y seront installés.
- Police d'assurance de responsabilité civile couvrant l'occupation de l'espace public demandée.
8.2. La demande doit préciser expressément pour quel jour ou quels jours la demande d'occupation temporaire est formulée, et la décision subséquente fixe les jours pour lesquels le Commun autorise ladite occupation.
8.3. La licence accordée devient nulle et non avenue pour l'un quelconque des motifs suivants :
- L'expiration du délai pour lequel elle a été accordée.
- La radiation de l'établissement commercial dont elle dépend.
- La déclaration de faillite, la cessation d'activité ou la radiation de l'entreprise.
- Le changement du domicile de l'entreprise autorisée.
- La volonté manifeste, exprimée par le bénéficiaire de la licence, que celle-ci soit privée d'effet.
- Le non-respect du projet autorisé.
- Le non-respect des obligations par le destinataire de l'autorisation.
- Le non-paiement des prix publics correspondants, en relation avec l'autorisation accordée.
Article 9. Critères d'octroi de l'autorisation
9.1. Le Commun peut rejeter la demande des titulaires d'établissements commerciaux situés dans l'une des zones établies, notamment pour les raisons suivantes, dûment motivées :
- Manque d'esthétique du projet présenté.
- Impact défavorable sur l'image et la promotion des zones commerciales d'Andorra la Vella.
- Existence de dettes de quelque nature que ce soit envers le Commun.
9.2. Le Commun peut décider d'autoriser l'occupation temporaire d'espaces publics par des titulaires d'établissements commerciaux non situés dans la zone, en tenant compte en particulier des critères suivants :
- Singularité et qualité des produits, activités ou services proposés.
- Esthétique du projet de présentation.
- Impact favorable sur l'image et la promotion des zones commerciales d'Andorra la Vella.
Article 10. Régime disciplinaire
10.1. Le contrôle de l'utilisation des espaces publics par les titulaires des licences incombe au Commun.
10.2. Le non-respect de l'une quelconque de ses dispositions constitue une infraction à ladite Ordonnance. Le responsable de l'infraction est le titulaire de la licence accordée.
Les infractions prévues par la présente Ordonnance sont considérées comme des infractions légères.
La procédure de sanction découlant des infractions commises dans le cadre de la présente ordonnance est celle prévue par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Andorra la Vella, du 22 décembre 2016, ou par la norme qui la remplace.
10.3. Le non-respect de l'une quelconque des dispositions de l'Ordonnance par le titulaire d'une licence entraîne l'imposition d'une sanction de 100€ (cent euros), ainsi que l'obligation de remettre immédiatement l'espace public occupé, libre et dégagé, à la disposition du Commun.
En cas de récidive, le montant de la sanction est doublé. Si l'infraction est commise après la première récidive, cette dernière infraction est sanctionnée par le montant de la sanction correspondante multiplié par trois.
Aux fins de la présente Ordonnance, il y a récidive lorsque le contrevenant a fait l’objet d’une sanction définitive en raison d’une infraction comprise dans le même titre, au cours des deux années précédant la nouvelle infraction présumée.
Article 11. Prescription des infractions
Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai de six mois. Le point de départ de la prescription commence à courir au moment où l’Administration a connaissance de l’infraction et est interrompu au moment où la procédure de sanction est engagée contre le contrevenant.
Disposition finale
La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.
Ce qui est rendu public pour l’information de tous.
Andorra la Vella, le 6 décembre 2017
P. O. du Commun / Jordi Puy Segura / Secrétaire général
Visa / Conxita Marsol Riart / Cònsol major
Annexe 1.pdf
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Annexe 2.pdf
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Demande.pdf
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Source : Ordinació del 6-12-2017 reguladora de l’ocupació temporal d’espais públics de les zones comercials d’Andorra la Vella amb finalitat promocional. (BOPA 20/12/2017)