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Andorre-la-Vieille Environnement en vigueur

Ordonnance du 27-9-2018 réglementant la vie en communauté des citoyens, l'environnement et l'hygiène de la paroisse d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • L'article 2 de l'Ordinació del 29-12-2025 diu que l'article 91 «queda redactat com segueix», però la taula que reprodueix només conté les files de l'article 7. Si s'aplica literalment, desapareixerien totes les altres sancions de la taula. L'exposició de motius limita l'abast de la reforma a l'article 7. Per això s'ha interpretat com una substitució només de la fila corresponent a l'article 7 i s'han mantingut la resta de files del text base. Cal verificar aquesta interpretació amb el document oficial. A la nova taula l'encapçalament de secció figura en minúscula («Convivència ciutadana»); s'ha conservat el del text base («CONVIVÈNCIA CIUTADANA»).
  • La nova redacció de l'article 7 numera el tercer apartat com «7.3.» en lloc de «3.». Es reprodueix literalment tal com figura a la disposició.
  • La taula de l'article 91 que remet a «7.2.a)» i «7.2.b)» es refereix a les obligacions de les lletres a) i b) de l'apartat 2 de l'article 7. La prohibició general del primer paràgraf de l'apartat 2 no té una fila específica de sanció a la taula.
  • S'ha suprimit del text la fórmula de publicació «Cosa que es fa pública per a coneixement general.», el lloc i la data, les signatures i la menció «Document associat».
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (3)
  • art. 22.2: nova redacció (als estacionaments de bicicletes únicament hi poden aparcar les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal) — Ordinació del 3-8-2021 de modificació (BOPA 2021-08-11)
  • art. 7: nova redacció íntegra (apartats 1, 2 i 7.3, relatius a cues recurrents i ocupacions indegudes per establiments de restauració) — Ordinació del 29-12-2025 de modificació (BOPA 2025-12-31)
  • art. 91: la fila «| 7 | 50€ |» de la taula d'infraccions se substitueix per les files 7.1 (500 €), 7.2.a) (1.500 €), 7.2.b) (1.500 €) i 7.3 (3.000 €) — Ordinació del 29-12-2025 de modificació (BOPA 2025-12-31)
Ordonnance du 27-9-2018 réglementant la vie en communauté des citoyens, l'environnement et l'hygiène de la paroisse d'Andorra la Vella Ordonnance du 27-9-2018 réglementant la vie en communauté des citoyens, l'environnement et l'hygiène de la paroisse d'Andorra la Vella. Exposé des motifs TITRE PRÉLIMINAIRE. Dispositions générales Article 1. Objet de l'Ordonnance Article 2. Principes généraux Article 3. Champ d'application Article 4. Définitions TITRE I. La vie en communauté des citoyens Chapitre premier. Principes fondamentaux Article 5. Principes généraux d'usage, d'exploitation et de jouissance des espaces publics Article 6. Devoirs généraux de vie en communauté des citoyens Chapitre deuxième. Usage et occupation des espaces publics Article 7. Circulation sur la voie publique Article 8. Abandon de véhicules sur la voie publique Article 9. Actes de vandalisme ou de négligence contre l'espace public et le mobilier urbain Article 10. Usage impropre de l'espace public et du mobilier urbain Article 11. Rassemblement de personnes dans les espaces publics Article 12. Comportements de mendicité Article 13. Vente ambulante, promotions et spectacles dans les espaces publics Chapitre troisième. Circulation des bicyclettes et véhicules analogues Article 14. Voies cyclables Article 15. Circulation sur la chaussée Article 16. Dispositifs de sécurité Article 17. Vitesse maximale autorisée Article 18. Stationnement des bicyclettes Article 19. Circulation des bicyclettes dans les zones piétonnes Article 20. Abandon Article 21. Circulation des piétons sur les voies cyclables Article 22. Interdictions Chapitre quatrième. Circulation dans les zones à priorité piétonne Article 23. Zones à priorité piétonne Article 24. Conditions de circulation Article 25. Interdictions et limitations Article 26. Exceptions Chapitre cinquième. Paysage urbain Article 27. Nettoyage et entretien des terrains, parcelles et autres espaces urbains Article 28. Nettoyage et entretien de la partie extérieure des immeubles Article 29. Clôture des chantiers Article 30. Graffitis Article 31. Pose d'affiches non publicitaires Article 32. Obligations Chapitre sixième. Pollution sonore Article 33. Bruits Article 34. Établissements publics Chapitre septième. Pollution atmosphérique Article 35. Interdictions TITRE II. L'hygiène Chapitre premier. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun général des personnes Article 36. Responsabilité et obligations du Commun Article 37. Responsabilité et obligations des particuliers Article 38. Nettoyage de la voie publique en cas de chutes de neige Article 39. Interdictions Chapitre deuxième. Nettoyage de la voie publique découlant de l'exécution de travaux et d'activités diverses Article 40. Champ d'application Article 41. Responsabilité et obligations Chapitre troisème. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun spécial et de l'usage privatif Article 42. Champ d'application Article 43. Responsabilité et obligations TITRE III. Collecte sélective Chapitre premier. Service de collecte du verre Article 44. Dépôt du verre à usage domestique Article 45. Régime et horaires de collecte du verre à usage domestique Article 46. Dépôt du verre d'origine commerciale et/ou industrielle Chapitre deuxième. Service de collecte du papier et du carton Article 47. Dépôt du papier et du carton d'origine domestique Article 48. Régime et horaires de collecte du papier et du carton d'origine domestique Article 49. Dépôt du papier et du carton d'origine commerciale et/ou industrielle Chapitre troisième. Service de collecte des emballages légers Article 50. Dépôt des emballages légers d'origine domestique Article 51. Régime et horaires de collecte des emballages légers à usage domestique Article 52. Dépôt des emballages légers d'origine commerciale et/ou industrielle Chapitre quatrième. Service de collecte des meubles et encombrants Article 53. Dépôt des meubles et encombrants d'origine domestique Article 54. Régime et horaires de collecte Article 55. Dépôt des meubles et encombrants d'origine commerciale et/ou industrielle Chapitre cinquième. Collecte des ordures Article 56. Dépôt des ordures Article 57. Régime et horaires de collecte des ordures d'origine domestique Article 58. Collecte des ordures d'origine commerciale et/ou industrielle Article 59. Obligations et Interdictions TITRE IV. Usage des aires de jeux pour enfants, et autres espaces verts Chapitre premier. Règles générales dans les aires de jeux pour enfants Article 60. Règles d'usage des aires de jeux pour enfants Chapitre deuxième. Règles d'usage des espaces verts et de loisirs Article 61. Ramassage des détritus et déchets Article 62. Interdictions TITRE V. L'accès au milieu rural et naturel par le réseau de chemins et de sentiers de la paroisse d'Andorra la Vella Chapitre premier. Dispositions générales Article 63. Objet Article 64. Respect du milieu, des biens et des droits Chapitre deuxième. Conditions de circulation sur les chemins avec un véhicule à roues Article 65. Conditions générales Article 66. Conditions requises pour circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse d'Andorra la Vella Article 67. Vitesse maximale Article 68. Circulation hors piste Article 69. Chemins interdits Article 70. Droits d'accès Article 71. Balisage des chemins et des itinéraires Chapitre troisième. Activités organisées et compétitions sportives Article 72. Activités organisées et aires de pratique Article 73. Compétitions sportives TITRE VI. Construction et entretien des abris de jardinage Chapitre premier. Dispositions générales Article 74. Objet Article 75. Régularisation et enregistrement des abris Chapitre deuxième. Caractéristiques techniques, esthétiques et de salubrité Article 76. Abris de jardinage existants Article 77. Autorisation de nouveaux abris de jardinage Article 78. Conditions esthétiques et matériaux acceptés Article 79. Construction, entretien et travaux de mise en conformité Article 80. Conditions de salubrité Article 81. Des interdictions et obligations TITRE VII. Détention et protection des animaux Chapitre unique. Animaux de compagnie Article 82. L'identification des animaux de compagnie Article 83. La présence d'animaux dans les espaces publics, les établissements et les transports publics Article 84. L'entretien des espaces publics. TITRE VIII. Régime de sanctions Chapitre unique. Dispositions générales, infractions et sanctions Article 85. Dispositions générales Article 86. Personnes responsables Article 87. Réparation des dommages et exécution d'office Article 88. Exigibilité Article 89. Graduation des sanctions Article 90. Prescription Article 91. Infractions Disposition transitoire première Disposition transitoire deuxième Disposition transitoire troisième Disposition transitoire quatrième Disposition abrogatoire Disposition finale Exposé des motifs La paroisse d'Andorra la Vella est un espace de rencontre, de loisirs, de travail, de culture, de commerce et de relations humaines. Les personnes ont le droit de participer à cet espace de vie en communauté dans des conditions de sécurité et de salubrité adéquates, de même qu'elles ont le devoir d'observer un comportement de respect civique envers l'environnement urbain et naturel qui les entoure. La présente Ordonnance procède de la volonté de rendre effective la jouissance de la cohabitation citoyenne et des espaces communs, en s'efforçant de maintenir une paroisse propre et ordonnée, tout en responsabilisant et en sensibilisant les personnes en matière de cohabitation, d'hygiène, de propreté, de durabilité, de respect de l'environnement et d'image de la paroisse. Sur la base de ces principes, est élaboré le présent texte, qui vise à unifier la réglementation qui, jusqu'à présent, se trouvait dispersée dans différentes ordonnances communales, et à l'adapter aux besoins actuels de la paroisse. De cette manière, il est conféré une plus grande cohérence à la réglementation en vigueur et une sécurité juridique aux personnes auxquelles s'adresse la présente Ordonnance, en facilitant en outre la tâche du personnel communal qui veille à son respect. Concrètement, la présente Ordonnance s'articule en 8 titres : la cohabitation citoyenne, l'hygiène, la collecte sélective, les règles d'utilisation des aires de jeux pour enfants et autres espaces verts, l'accès au milieu rural et naturel, la construction et l'entretien des abris d'horticulture, la détention et la protection des animaux, et le régime de sanctions correspondant aux infractions prévues, la procédure de sanction applicable étant celle prévue par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Andorra la Vella, du 22 décembre 2016, ou par la norme qui la remplace. TITRE PRÉLIMINAIRE. Dispositions générales Article 1. Objet de l'Ordonnance La présente Ordonnance a pour objet la promotion de la cohabitation citoyenne, de l'hygiène publique et de l'environnement, dans le cadre des compétences attribuées en vertu des articles 79 et 80 de la Constitution et de l'article 4 de la Loi qualifiée de délimitation des compétences des Communs, ainsi que la précision des sanctions découlant du non-respect des dispositions contenues dans la présente norme. Article 2. Principes généraux La présente Ordonnance a pour objectif : 1. Formuler et maintenir des politiques visant la cohabitation citoyenne. 2. Définir les règles permettant de garantir une utilisation correcte des espaces publics et une circulation respectueuse sur la voie publique. 3. La protection, l'entretien et l'amélioration des valeurs fondamentales du paysage urbain et de l'image de la paroisse d'Andorra la Vella. 4. Le nettoyage adéquat de la voie publique et la gestion sélective des déchets. 5. L'utilisation rationnelle des espaces verts, des parcs et des espaces naturels. 6. La protection des animaux conformément à la législation en vigueur et aux principes de la cohabitation citoyenne avec les personnes. Article 3. Champ d'application Le champ d'application territorial de la présente Ordonnance est l'espace propre de la paroisse d'Andorra la Vella. Y sont soumises toutes les personnes, physiques ou morales, qui y accomplissent des actes et des activités prévus dans le présent texte normatif. Article 4. Définitions 1. Bicyclette : cycle à deux roues. 2. Chemin : infrastructure linéaire territoriale qui donne accès au territoire. Sont des chemins toutes les voies non revêtues qui ne sont pas classées comme routes selon la Loi de désignation des routes en vigueur. 3. Abri d'horticulture : toute construction destinée à entreposer des outils, des ustensiles à usage agricole, ainsi que du petit bétail non destiné à la commercialisation. 4. Éclairage extérieur : installation prévue pour éclairer des surfaces situées hors d'espaces couverts. À ce titre, il comprend l'éclairage des voies de communication, des parcs de stationnement en plein air, des installations sportives et récréatives, des zones extérieures, de sécurité, des façades d'édifices et de monuments, des panneaux et enseignes lumineuses. 5. Emballages légers : sacs et pots en plastique, emballages plastiques, papier d'aluminium, boîtes de conserve, briques et similaires. 6. Ordures : tout type de déchet urbain relevant de la compétence du Commun d'Andorra la Vella, conformément aux dispositions de la législation régissant les déchets. 7. Espace privé : lotissements privés, passages privés, cours intérieures, parcelles, terrains et jardins de propriété privée, galeries commerciales et similaires. 8. Espace public : avenues, trottoirs, bas-côtés, promenades, rues, places, chemins, espaces verts, zones en terre ainsi que d'autres biens à usage public destinés à l'usage commun général des personnes. 9. Garde d'animaux : toute activité liée au petit bétail (volailles, lapins, etc.) pour autant qu'elle ne soit pas à usage commercial. 10. Mobilier urbain : bancs, corbeilles, conteneurs, fontaines et sculptures, stationnements pour bicyclettes, jeux pour enfants, supports publicitaires, jardinières et éléments de support de jardinage, cônes, clôtures, lampadaires, signalisation verticale et horizontale de compétence communale, abribus et poteaux d'arrêt de transport urbain, éléments physiques de protection ou de délimitation du territoire, tampons de regard, avaloirs, entourages d'arbres, ainsi que tout autre élément placé dans l'espace public qui y est assimilable. 11. Meubles et encombrants : meubles, ustensiles et huiles domestiques, produits électroniques et électriques, vieux objets et éléments résiduels rejetés par les habitants lors d'activités de réparation ou de remplacement de leur équipement domestique, à l'exclusion de tout type de déchets de nature industrielle, commerciale et de la construction qui sont assimilables. Sont compris dans cette notion les ampoules, les tubes fluorescents et la porcelaine. 12. Nettoiement de la voirie : nettoyage et balayage des espaces publics, vidage des corbeilles, arrosage des espaces paysagers, ainsi que collecte et transport des déchets provenant de ce nettoyage. 13. Paysage urbain : l'ensemble des éléments qui façonnent l'image de l'espace public. 14. Papier et carton : toute sorte de papiers et de cartons qui ne sont pas souillés et qui ne contiennent ni papier d'aluminium ni éléments plastifiés. 15. Motocyclettes de trial : véhicules motorisés à deux roues, équipés d'un moteur à combustion interne, d'un poids inférieur à 85 kg, pouvant transporter un seul passager et dont la hauteur de selle par rapport au sol est inférieure à 75 cm. 16. Véhicule motorisé : tout appareil guidé par l'être humain, doté de moyens de propulsion mécanique propres et indépendants de l'extérieur, qui permet d'effectuer des déplacements d'un lieu à un autre. 17. Habitants : propriétaires de terrains ou d'immeubles, bailleurs ou métayers de propriétés, qui habitent ou exercent des activités dans l'environnement proche. 18. Verre : tout type d'emballages en verre transparent ou de couleur sans bouchon. TITRE I. La cohabitation citoyenne Chapitre premier. Principes fondamentaux Article 5. Principes généraux d'usage, d'utilisation et de jouissance des espaces publics Toutes les personnes visées à l'article 3 ont droit à l'usage, à l'utilisation et à la jouissance des espaces publics d'usage commun général, ce droit pouvant être exercé librement et dans des conditions d'égalité et de civisme, sans autres limitations que celles établies par les normes qui le régissent. Article 6. Devoirs généraux de cohabitation citoyenne Les personnes ont l'obligation de respecter la cohabitation et la tranquillité citoyenne. De même, elles doivent utiliser les espaces, biens, mobilier et services publics conformément à leur usage et à leur destination. Chapitre deuxième. Usage et occupation des espaces publics Article 7. Circulation sur la voie publique 1. Les voies publiques sont utilisées conformément à leur usage et à leur destination. Il est interdit d'empêcher ou d'entraver de manière délibérée la circulation normale des personnes et/ou des véhicules sur les trottoirs, promenades et chaussées, sauf autorisation communale pertinente et écrite. 2. Il est interdit que, du fait de l'activité des établissements de restauration ou similaires, se forment des files d'attente récurrentes ou des occupations indues qui interfèrent avec le passage sûr et accessible des piétons ou y fassent obstacle. Aux fins du présent paragraphe, on entend par : File d'attente récurrente : la concentration habituelle de personnes qui se produit au moins trois jours par semaine, ou dont la durée continue est égale ou supérieure à trente minutes, ou lorsqu'elle oblige à modifier l'itinéraire naturel du piéton. Occupation indue : la réduction du passage libre en deçà d'un mètre et demi (1,50 mètres) de largeur ou la circonstance qui oblige les piétons à circuler sur la chaussée. Les établissements qui génèrent des files d'attente récurrentes ou des occupations indues sont tenus de : a) Garantir, à tout moment, un passage minimal libre de trottoir d'au moins 1,50 mètres de largeur, continu, accessible et libre d'obstacles, afin d'assurer la circulation sûre et accessible des autres citoyens, y compris les personnes à mobilité réduite. Dans les cas où il n'est pas possible de garantir la largeur minimale de 1,50 mètres, le passage libre minimal de 0,90 mètres doit être assuré. b) Adopter les mesures nécessaires pour éviter les interférences avec le passage des piétons et assurer la sécurité de la voie publique. Afin de respecter cette obligation, les établissements doivent : - Disposer d'un personnel spécifique pour organiser l'accès et la circulation des personnes. - Délimiter physiquement au moyen de barrières ou de rubans alignés sur la façade. - Présenter un plan de gestion des files d'attente lorsque le Commun le demande. 7.3. En cas de risque grave pour la sécurité, de désobéissance aux interdictions ou de non-respect des mesures établies dans la présente Ordonnance, le Commun peut : - Exiger l'adoption immédiate de mesures pour rétablir le passage minimal. - Ordonner la réorganisation ou la dissolution de la file d'attente. - Proposer au Gouvernement d'Andorre la suspension temporaire de l'activité. Article 8. Abandon de véhicules sur la voie publique 1. Sont considérés comme véhicules abandonnés, aux fins de leur enlèvement de la voie publique par le service communal correspondant, ceux qui restent immobilisés plus de 15 jours au même endroit de manière ininterrompue. 2. Les véhicules considérés comme abandonnés sont transférés dans une enceinte aménagée à cet effet par le Commun, cette circonstance étant communiquée à leur titulaire ou, si le propriétaire est inconnu, publiée par voie d'avis, afin que, dans le délai non prorogeable d'un mois à compter de la date de la notification, leurs propriétaires, dûment identifiés, puissent s'adresser aux bureaux du Commun pour les retirer, après paiement de la sanction et du prix public fixé au titre de leur transport et de leur garde. 3. À l'expiration de ce délai, si les propriétaires n'ont pas retiré les véhicules, le Commun les considère comme abandonnés et procède à leur mise à la casse. Article 9. Actes de vandalisme ou de négligence contre l'espace public et le mobilier urbain Est interdit tout agissement ou comportement entraînant une détérioration, une destruction ou un dommage en général du mobilier urbain et des espaces publics, ainsi que de leurs installations ou éléments structurels, qu'ils soient meubles ou immeubles. Article 10. Usage impropre de l'espace public et du mobilier urbain 1. Il est interdit de camper en dehors des espaces expressément aménagés à cet usage, ce terme désignant l'action qui comprend l'installation, la fixation ou le maintien stable de tentes, caravanes, camping-cars, remorques et véhicules de tout type ou équipements similaires, sauf autorisation communale. Pour le camping en groupe d'écoles, de colonies et d'associations de randonnée dans des espaces publics à caractère naturel, l'autorisation expresse préalable du Commun doit être obtenue. En tout état de cause, les campeurs et les randonneurs sont tenus de ramasser leurs propres déchets et de les déposer dans les conteneurs appropriés. 2. Il est interdit d'utiliser le mobilier urbain et les éléments structurels pour réaliser des acrobaties avec des patins, planches à roulettes et engins similaires, ainsi que tout jeu ou divertissement susceptible de présenter un danger pour les piétons et pour ceux qui les pratiquent. 3. Il est interdit de se laver ou de se baigner dans les fontaines, les bassins urbains ou similaires. Article 11. Rassemblement de personnes dans les espaces publics 1. Sont interdits la convocation, l'organisation concertée et la participation de personnes dans les espaces publics dans le but de consommer des boissons alcoolisées. 2. En cas de fêtes, traditionnelles ou non, le Commun peut autoriser la consommation de boissons dans les espaces publics, à la demande préalable des organisateurs. Article 12. Comportements de mendicité Est interdit tout comportement prenant la forme de la mendicité, qu'elle soit directe ou dissimulée sous l'offre de tout bien ou service non sollicité. Article 13. Vente ambulante, promotions et prestations dans les espaces publics 1. Est interdite la vente ambulante d'aliments, de boissons et de tout type de produit, sauf autorisations communales expresses. En tout état de cause, le titulaire de la licence ou de l'autorisation doit être en mesure de présenter celle-ci pendant le déroulement de l'activité autorisée s'il en est requis par un agent ou un inspecteur communal. 2. Il est interdit d'acheter ou d'acquérir dans l'espace public des produits provenant de la vente ambulante non autorisée. 3. Sont interdites les activités promotionnelles de produits et de services en dehors de l'établissement qui les commercialise, ainsi que la distribution de produits promotionnels sur la voie publique, sauf à disposer de l'autorisation communale expresse correspondante. 4. Il est interdit de réaliser des prestations musicales, de célébrer des fêtes, de présenter des spectacles et de pratiquer des jeux acrobatiques ou de tout type dans les espaces publics, sauf autorisation communale expresse. 5. Il est interdit de stationner des véhicules sur la voie publique en vue de leur vente ou dans le but d'exercer d'autres activités commerciales non autorisées. Chapitre troisième. Circulation des bicyclettes et véhicules analogues Article 14. Voies cyclables 1. Les bicyclettes doivent obligatoirement circuler sur les voies cyclables définies dans le présent chapitre lorsque celles-ci sont aménagées, et sur la chaussée lorsque le Code de la route le permet. 2. Sont établis les types de voies cyclables suivants : a) Piste cyclable : voie cyclable séparée de la circulation motorisée et séparée des routes par des éléments spécifiques, tels que des trottoirs, des haies ou d'autres éléments. b) Bande cyclable : espace de la chaussée réservé à l'usage des cyclistes, qui peut être différencié du reste au moyen de peinture, d'un revêtement différent ou de reliefs sur la chaussée. c) Trottoir cyclable : espace du trottoir aménagé pour la circulation des cyclistes, qui est différencié du reste du trottoir au moyen de peinture et/ou d'un revêtement différent. 3. La piste cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des bicyclettes ou à usage prioritaire des piétons. 4. La bande cyclable est à usage exclusif des bicyclettes. 5. Le trottoir cyclable peut être à usage exclusif des bicyclettes, à usage prioritaire des bicyclettes ou à usage prioritaire des piétons, selon la signalisation établie dans chaque cas. 6. Les personnes qui circulent sur une planche à roulettes, des patins ou des engins analogues doivent circuler sur le trottoir cyclable lorsque celui-ci est aménagé, en respectant les mêmes conditions d'usage et de vitesse que les cyclistes, et en donnant la priorité à ces derniers. Article 15. Circulation sur la chaussée En l'absence de voies spécifiques pour la circulation des bicyclettes ou si la circulation sur celles-ci implique de dépasser la vitesse maximale autorisée, les bicyclettes circulent conformément aux dispositions de la législation générale en vigueur en matière de circulation. Article 16. Systèmes de sécurité Les systèmes de sécurité pour les bicyclettes et les véhicules analogues sont ceux établis dans le Code de la circulation. Article 17. Vitesse maximale autorisée Les usagers des trottoirs cyclables doivent circuler à une vitesse maximale de 10 km/h, en faisant preuve en tout état de cause du soin et de la prudence nécessaires. Article 18. Stationnement des bicyclettes Les bicyclettes doivent utiliser les installations spécifiquement conçues pour leur stationnement. Il est spécifiquement interdit de les attacher aux arbres, aux feux de signalisation, aux bancs, aux corbeilles à papier ou devant des zones réservées au chargement et au déchargement pendant les horaires consacrés à cette activité, au stationnement des personnes en situation de handicap, aux zones de stationnement interdit, aux arrêts de transport public, aux passages pour piétons et sur des éléments adossés aux façades. Article 19. Circulation des bicyclettes dans les zones piétonnes La circulation des bicyclettes sur les trottoirs et dans les autres zones piétonnes doit s'effectuer dans les voies signalées, en respectant la priorité de passage des piétons et la signalisation établie, selon l'ordre de priorité suivant : a) Les signaux et les ordres des agents de la circulation. b) La signalisation de balisage ou temporaire qui modifie le régime normal d'utilisation de la voie. c) Les feux de signalisation. d) Les panneaux de signalisation verticale. e) Les marquages au sol. Article 20. Abandon 1. Sont considérées comme des bicyclettes abandonnées, aux fins de leur enlèvement par le service communal compétent, celles qui, restent immobilisées plus de 5 jours au même endroit de manière ininterrompue ou présentent des signes visibles d'abandon. 2. La bicyclette est également enlevée lorsqu'elle endommage le mobilier urbain, et lorsqu'elle gêne ou empêche gravement la circulation des véhicules et des piétons, ainsi que leur accessibilité. Article 21. Circulation des piétons sur les voies cyclables Les piétons peuvent circuler sur les voies cyclables qui ne sont pas à usage exclusif des bicyclettes, conformément à ce qui suit : 1. En cas de circulation de piétons sur des voies cyclables à usage prioritaire des bicyclettes, les piétons doivent respecter en tout état de cause la priorité des bicyclettes et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence au moment de traverser, de changer de direction et d'y circuler en général. 2. En cas de circulation de bicyclettes sur des voies à usage prioritaire des piétons, celles-ci doivent respecter en tout état de cause la priorité des piétons et doivent observer les règles minimales de sécurité et de prudence au moment de traverser, de changer de direction et d'y circuler en général. 3. Lorsqu'il s'agit d'une voie cyclable à usage exclusif des bicyclettes, les piétons peuvent la traverser à condition de ne pas interrompre le passage des bicyclettes, mais ils ne peuvent ni l'occuper ni y marcher. Lorsque la voie cyclable est située sur la chaussée, les piétons doivent traverser aux endroits signalés. Article 22. Interdictions 1. Les véhicules motorisés ne peuvent ni circuler ni s'arrêter sur les voies cyclables. 2. Seuls les bicyclettes et les véhicules de mobilité personnelle (VMP) peuvent stationner dans les parcs de stationnement pour bicyclettes situés sur la voie publique. Chapitre quatrième. Circulation dans les zones à priorité piétonne Article 23. Zones à priorité piétonne 1. Le Commun d'Andorra la Vella peut établir des zones à priorité piétonne. Dans ces zones, la circulation et le stationnement de tout type de véhicules sont restreints totalement ou partiellement. 2. Les zones à priorité piétonne sont signalées à l'entrée et à la sortie, sans préjudice des éléments mobiles pouvant être installés pour empêcher ou contrôler l'accès des véhicules. 3. Les bicyclettes, patins ou véhicules analogues ne peuvent circuler dans les zones à priorité piétonne que lorsqu'il existe des itinéraires balisés et/ou des panneaux qui le prévoient. Article 24. Conditions de circulation Tous les conducteurs de bicyclettes et de véhicules autorisés à circuler dans la zone piétonne sont tenus de respecter strictement les conditions suivantes : a) Utiliser exclusivement les rues et les voies de desserte signalées. b) Circuler à une vitesse maximale de 10 (dix) kilomètres à l'heure. c) Respecter toujours la priorité du piéton. Article 25. Interdictions et limitations L'interdiction de circulation et de stationnement dans les zones à priorité piétonne peut être établie à titre permanent, ou se rapporter à certaines heures de la journée, ou à certains jours, et peut concerner toutes les zones établies ou seulement certaines d'entre elles. Dans le même sens, la circulation ou le stationnement des véhicules peut également être limité en fonction de la dimension ou du type de véhicule. Article 26. Exceptions Les limitations de circulation et de stationnement établies dans les zones à priorité piétonne ne s'appliquent pas aux véhicules suivants : 1. À ceux du service du corps des sapeurs-pompiers, du corps de police et aux ambulances, dans l'exercice de leurs fonctions. 2. À ceux qui transportent des personnes malades domiciliées ou soignées dans une zone à priorité piétonne. 3. À ceux qui accèdent à des garages et des parcs de stationnement autorisés ou qui en sortent. 4. À ceux qui, sur demande préalable, disposent d'une autorisation communale. Chapitre cinquième. Paysage urbain Article 27. Nettoyage et entretien des terrains, parcelles et autres espaces urbains 1. Les propriétaires et les personnes qui occupent, à quelque titre que ce soit, des terrains, des parcelles ou d'autres espaces doivent les maintenir exempts d'ordures et de déchets, et dans les conditions requises d'hygiène, de salubrité, de sécurité et d'image publique, en devant procéder à la clôture des propriétés, conformément aux dispositions de la réglementation urbanistique en vigueur, et éviter que la végétation n'envahisse la voie publique. 2. Le paragraphe précédent inclut l'obligation de débroussaillage et de désherbage, de dératisation et de désinfection des parcelles. Article 28. Nettoyage et entretien de la partie extérieure des immeubles 1. Les propriétaires et les personnes qui occupent à quelque titre que ce soit les immeubles sont tenus de les maintenir dans des conditions adéquates de sécurité, de propreté et d'image publique. 2. Les propriétaires et les personnes qui occupent à quelque titre que ce soit des édifices, des propriétés, des logements établissements et similaires ont l'obligation de maintenir propres et en bon état les façades, les murs mitoyens, les vitrines, les verrières, les entrées, les escaliers d'accès et, en général, toutes les parties qui sont visibles depuis la voie publique. 3. Afin de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les propriétaires et les personnes qui occupent des biens immeubles sont tenus de : a) Procéder aux travaux de nettoyage, d'entretien, de conservation, de peinture, de revêtement et autres nécessités lorsque, pour des motifs d'image publique et de sécurité, le Commun l'ordonne. b) S'abstenir d'installer ou de déposer tout type de bien, de mobilier ou d'antenne aux fenêtres, aux balcons, sur les toits-terrasses et les terrasses visibles depuis la voie publique qui cause un impact visuel ou rompt les critères d'homogénéité de la façade, ainsi que d'y étendre du linge et de placer des jardinières qui donnent sur la voie publique. c) L'arrosage des plantes placées sur les terrasses et les balcons susceptibles d'avoir une incidence sur la voie publique ne peut être effectué que de 22 heures à 8 heures, et l'arrosage doit en tout état de cause être effectué en évitant que l'eau ne tombe sur l'espace public. d) Dans le cas d'établissements commerciaux, recouvrir intérieurement de vinyles les vitrines, les portes d'entrée ou les verrières qui sont visibles depuis la voie publique, lorsque l'établissement reste vide ou fermé pendant un délai supérieur à deux mois. e) À cet égard, le Commun fournit gratuitement la conception des vinyles au propriétaire ou, si celui-ci le préfère, ce dernier peut proposer une conception alternative, qui doit être préalablement autorisée par le Commun. L'achat et la pose du vinyle sont en tout état de cause à la charge du propriétaire. 4. Les propriétaires sont tenus de maintenir propre et en bon état de conservation toute installation complémentaire des immeubles telle que les cheminées, les toitures, les conduites d'eau et autres susceptibles d'affecter la sécurité et la propreté de la paroisse. Article 29. Clôture des chantiers 1. Les chantiers doivent obligatoirement disposer des palissades ou bâches de protection et de clôture pertinentes, qui délimitent le périmètre et l'enveloppe de la zone concernée et respectent la réglementation de sécurité en vigueur. 2. Le matériau qui recouvre la palissade et la bâche doit garantir les meilleures conditions d'intégration paysagère dans l'environnement, et il doit s'agir d'un matériau qui empêche de voir l'intérieur du chantier. 3. Afin de se conformer aux paragraphes précédents, le titulaire du permis a l'obligation de : a) Conserver et maintenir la clôture en parfait état. b) Adopter les mesures de prévention nécessaires pour les conditions de sécurité requises. c) Revêtir les clôtures ou les bâches de dessins, d'images ou de publicité préalablement autorisés par le Commun qui respectent l'esthétique paysagère de l'environnement et contribuent à son embellissement, en respectant en tout état de cause l'Ordonnance sur la publicité extérieure ou la norme qui la remplace, dès lors que l'installation de la clôture de chantier ou de la bâche se prolonge pendant un délai supérieur à 1 mois. Article 30. Tags 1. Il est interdit de réaliser toute sorte de graffiti, tag, tache, gribouillage, écrit, inscription, graphisme ou rayure de surface sur tout élément de l'espace public, du mobilier urbain, ainsi que sur les murs, les parois, les arbres et les équipements en général, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. 2. Sont exceptées les fresques artistiques réalisées avec l'autorisation préalable du Commun ou du propriétaire du bien correspondant. En tout état de cause, l'autorisation préalable communale est requise lorsque le bien privé sur lequel il est prévu de réaliser le graffiti ou le tag a une incidence visible sur la voie publique. Article 31. Pose d'affiches non publicitaires 1. L'utilisation du mobilier urbain pour la pose d'affiches, d'enseignes, d'autocollants ou similaires n'est pas permise sans l'autorisation préalable du Commun. 2. Il n'est pas permis de distribuer des tracts sur la voie publique sans autorisation préalable communale expresse. 3. Est interdite la pose d'affiches ou de tout autre type de signalisation, tant sur le mobilier urbain que sur des biens privés visibles depuis la voie publique, qui simule un bateau ou une réservation spéciale de l'espace public non autorisés par le Commun. 4. Sont exclus de l'application du présent article les affiches et les tracts à contenu publicitaire, lesquels sont soumis aux conditions prévues dans l'Ordonnance sur la publicité extérieure en vigueur. Article 32. Obligations Les propriétaires et les personnes qui occupent à quelque titre que ce soit un terrain sont tenus d'enlever tout animal mort qui se trouve sur leur parcelle. Chapitre sixième. Pollution sonore Article 33. Bruits 1. La production de bruits sur la voie publique ou à l'intérieur des édifices, mais audibles depuis la rue ou depuis les logements voisins, ne provenant pas d'activités considérées par la réglementation de caractère général comme potentiellement génératrices d'un niveau de bruit élevé, doit également être maintenue dans les limites légalement établies. 2. À cet égard, il est interdit, de 22 h à 8 h, de laisser dans les cours, sur les terrasses, les galeries et les balcons ou dans d'autres espaces ouverts des immeubles, des animaux qui, par leurs sons, leurs cris ou leurs chants, troublent le repos du voisinage. Article 34. Établissements publics Les propriétaires ou les titulaires d'établissements recevant du public, outre le respect des autres dispositions normatives qui leur sont applicables, sont responsables des actes inciviques ou gênants commis par les clients à l'entrée et à la sortie du local. Chapitre septième. Pollution atmosphérique Article 35. Interdictions À l'exception des espaces spécialement aménagés à cet effet, il est interdit d'utiliser des barbecues, des rôtissoires ou toute autre méthode de cuisson d'aliments, tant dans l'espace public que dans des espaces privés ayant une incidence sur l'espace public, ainsi que toute activité similaire susceptible de générer des fumées et des odeurs, sans autorisation préalable communale. TITRE II. L'hygiène Chapitre premier. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun général des personnes Article 36. Responsabilité et obligations du Commun 1. Il incombe au Commun d'assurer le nettoyage de la voie publique, sans préjudice des exceptions établies dans la présente Ordonnance. 2. Le nettoyage des biens, des éléments structurels et des espaces situés sur la voie publique faisant l'objet d'une concession est effectué par l'entreprise qui en assure la gestion. 3. Le nettoyage public est effectué pendant l'horaire fixé par le Commun et à la fréquence appropriée pour la bonne prestation du service. Article 37. Responsabilité et obligations des particuliers 1. Le nettoyage des espaces privés incombe aux particuliers. 2. Il incombe au propriétaire et/ou à la personne qui occupe à quelque titre que ce soit le terrain, le local, le commerce, l'édifice ou la propriété en général, d'assurer le nettoyage des trottoirs et revêtements qui y sont attenants, ainsi que le nettoyage et l'entretien des raccordements des propriétés privées au réseau général d'égouts. 3. En cas de copropriété des éléments indiqués, la responsabilité solidaire de nettoyage est établie. Cette responsabilité naît quel que soit le titre de propriété ou de possession, ou le régime de propriété ou de possession en vertu duquel il est détenu. 4. Les personnes indiquées au paragraphe précédent doivent procéder quotidiennement au nettoyage et au balayage de la portion de trottoir correspondante, du chantier ou du terrain respectif. Le nettoyage à l'eau ne peut pas être réalisé en cas de basses températures susceptibles de provoquer des couches de verglas sur la chaussée et/ou le trottoir. Il est interdit d'employer des produits chimiques susceptibles d'affecter la santé des piétons ou l'environnement. Article 38. Nettoyage de la voie publique en cas de chutes de neige 1. En cas de chute de neige, il incombe au propriétaire et/ou à la personne qui occupe à quelque titre que ce soit le terrain, le local, le commerce, l'édifice ou la propriété en général, de maintenir le trottoir qui y est attenant dégagé de la neige. 2. La neige qui ne peut pas être fondue doit être amoncelée sur le trottoir, sans être jetée au milieu de la chaussée, et de manière à laisser dégagé l'accès à l'avaloir de l'égout. Entre la façade et la neige amoncelée, il doit être laissé, propre et en bon état, un espace suffisant pour le passage aisé des piétons. 3. Le Commun peut interdire le stationnement des véhicules en tout lieu de la paroisse afin de réaliser les travaux de déneigement des voies publiques et des parcs de stationnement. Le Commun porte dûment cette décision à la connaissance du public. Si le propriétaire ne retire pas le véhicule, celui-ci est enlevé par le Service de la circulation, le propriétaire devant supporter la sanction correspondante, ainsi que les dépenses de dépannage et de fourrière. 4. Le Commun peut fournir aux particuliers des produits de déverglaçage ou d'autres produits facilitant la circulation sur la voie publique afin que les particuliers puissent s'acquitter des obligations y afférentes en matière de déneigement. 5. Le Commun assure le nettoyage des trottoirs, chaussées, parcs, places et trottoirs relevant de la compétence communale ainsi que des trottoirs qui ne sont pas attenants à un terrain bâti ou qui n'est pas exploité par des commerces, des entreprises et/ou des industries. Le Commun assure également l'enlèvement de la neige amoncelée sur les trottoirs par les propriétaires d'édifices, de commerces ou les industriels. Ce nettoyage commence une fois la chute de neige terminée, en donnant la priorité à l'enlèvement de la neige des espaces publics susmentionnés. 6. Les propriétaires d'édifices ou la communauté de propriétaires sont tenus d'enlever la neige et la glace accumulées sur les toits, afin d'éviter qu'elles ne tombent sur la voie publique et ne causent des dommages aux tiers. Exceptionnellement, dans les cas où le déneigement est difficile, ce risque peut être signalé. Si, en raison du non-respect des dispositions du présent paragraphe, des dommages ou des lésions étaient causés à des tiers, les propriétaires d'édifices ou la communauté de propriétaires concernés en sont responsables. Article 39. Interdictions Il est interdit de : 1. Jeter ou laisser déposés sur la voie publique et sur des terrains à bâtir ou des terrains privés ayant une incidence sur la voie publique tout bien, objet, produit ou matériau à l'état solide, liquide ou gazeux, qui affecte négativement la propreté et l'image de la paroisse. 2. Déverser tout type d'eaux usées, d'huiles, de graisses ou de produits chimiques sur les chaussées, trottoirs, terrains à bâtir ou tout autre élément de la voie publique. 3. Jeter sur la voie publique des chewing-gums, des papiers, des cigarettes, des cigares et leurs mégots ainsi que des sacs d'ordures. Afin d'éviter que des cigarettes soient jetées sur la voie publique, les propriétaires des bars, restaurants ou autres commerces ou activités ouverts au public sont tenus d'installer des cendriers à l'entrée du local attenant au trottoir. Si les cendriers doivent occuper la voie publique, l'autorisation préalable du Commun est requise et ils ne peuvent contenir aucun type de publicité. 4. En tout état de cause, les propriétaires des locaux et les titulaires du commerce sont responsables du nettoyage et de l'entretien des cendriers, ainsi que du nettoyage du trottoir et de la chaussée attenants à la propriété. 5. Jeter des biens, produits ou matériaux allumés dans les corbeilles à papier. 6. Utiliser les corbeilles à papier comme poubelles. 7. Cracher, déféquer ou uriner sur la voie publique. 8. Nourrir des pigeons, des chats, des chiens et tout type d'animal, domestique ou non, sur la voie publique sans autorisation expresse du Commun. 9. Abandonner des animaux morts. 10. Laver des animaux sur la voie publique. 11. Les activités domestiques susceptibles de causer des dommages ou des nuisances aux personnes et/ou aux biens, comme par exemple secouer des tapis, des nattes ou d'autres objets assimilables. 12. Laver ou réparer des véhicules ou des machines sur la voie publique, sauf en cas de réparations d'urgence lorsque le déplacement du véhicule n'est pas possible. 13. Réaliser toute action ou omission entraînant une salissure de la voie publique. Chapitre deuxième. Nettoyage de la voie publique découlant de l'exécution de travaux et d'activités diverses Article 40. Champ d'application Tous les travaux et activités susceptibles de salir la voie publique, et sans préjudice des autorisations requises dans chaque cas, entraînent pour leurs titulaires l'obligation d'adopter les mesures appropriées pour maintenir la propreté de la partie de la voie publique susceptible d'être affectée et de retirer les matériaux qui en résultent. Article 41. Responsabilité et obligations 1. Les constructeurs d'édifices doivent maintenir propre l'espace extérieur du chantier en évitant que les débris ne se répandent dans les rues ou avenues. 2. Pour prévenir ce qui précède, les personnes qui réalisent des travaux sur la voie publique doivent procéder à la protection de celle-ci au moyen de la mise en place d'éléments appropriés autour des gravats, des terres et des autres matériaux excédentaires des travaux, de manière à empêcher la dispersion et le déversement de ces matériaux hors de la zone strictement affectée par les travaux. Ces éléments de protection doivent respecter en tout état de cause les caractéristiques et les procédures d'autorisation établies par la réglementation sectorielle qui leur est applicable. 3. Les véhicules utilisés pour les terrassements ainsi que les camions ou autres véhicules doivent sortir des chantiers avec les roues propres afin de ne pas salir la route et de ne pas provoquer d'accumulation de poussière et de saleté dans toute la paroisse ; en outre, les bétonnières des chantiers et les véhicules spéciaux de type citerne à béton ne peuvent pas être nettoyés sur les chantiers au moyen des évacuations des eaux pluviales et des réseaux d'égouts. 4. Une fois terminées les opérations de chargement et de déchargement, de sortie et d'entrée de chantiers, d'entrepôts et autres, de tout véhicule ayant sali la voie publique ou ses éléments, le personnel responsable de ces opérations ou les titulaires des établissements et chantiers où elles ont été effectuées doivent se charger de procéder à son nettoyage et au retrait, le cas échéant des matériaux déversés. 5. Le respect de ces mesures et les conséquences de leur non-respect relèvent de la responsabilité solidaire du propriétaire, du promoteur ou du constructeur. Chapitre troisième. Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun spécial et de l'usage privatif Article 42. Champ d'application 1. Les établissements tels que bars, cafés, kiosques, points de vente, cafétérias, crémeries ou similaires et/ou terrasses et autres types d'installations annexes à ces établissements, permanents ou non, situés sur la voie publique ou ayant une incidence sur celle-ci. 2. Les manifestations publiques dont la tenue affecte ou peut affecter la propreté publique. Article 43. Responsabilité et obligations 1. Les titulaires d'une autorisation d'usage commun spécial ou d'usage privatif de l'espace public sont responsables du nettoyage tant des installations que de l'espace urbain soumis à leur influence. Ces espaces doivent être maintenus, à tout moment, dans un parfait état de propreté. 2. En cas d'autorisation pour l'organisation d'un événement de forte affluence publique, le titulaire doit nettoyer immédiatement l'espace concerné une fois sa tenue terminée. 3. Afin d'assurer le respect des obligations prévues, l'organisateur est tenu d'indiquer dans la demande d'autorisation correspondante adressée au Commun : a) La personne qui se charge de l'entretien et du nettoyage de l'espace. b) Le lieu où il se tiendra et le parcours, le cas échéant. c) L'horaire. 4. Afin d'assurer le respect des obligations prévues, le Commun peut exiger la constitution d'une caution afin d'exécuter le nettoyage de manière subsidiaire en cas de non-respect. TITRE III. Collecte sélective Chapitre premier. Service de collecte du verre Article 44. Remise du verre à usage domestique Le verre doit être déposé dans les conteneurs spécifiques ou dans les conteneurs enterrés situés aux points verts aménagés par le Commun. Article 45. Régime et horaires de collecte du verre à usage domestique Les jours de collecte du verre et les horaires de collecte sont convenus, et la population est informée des éventuels changements qui peuvent se produire en raison d'améliorations du service. Article 46. Remise du verre d'origine commerciale et/ou industrielle 1. Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et commerces en général ont l'obligation de disposer de conteneurs à verre en plus de ceux correspondant aux ordures, le verre ne peut jamais rester au sol et ne peut être sorti que dans des conteneurs spéciaux du type correspondant au déchet trié, ne pouvant être sorti sur la voie publique que les jours de collecte convenus, ces conteneurs ne peuvent pas être déposés sur la voie publique. 2. Le Commun informe du type de conteneurs que les usagers sont tenus de d'acquérir et de l'endroit où ils peuvent l'acquérir. 3. Les producteurs eux-mêmes doivent veiller périodiquement à l'hygiène et à la fonctionnalité des conteneurs, et sont responsables de leur mauvais usage. 4. Les services de collecte peuvent refuser la collecte des déchets qui n'ont pas été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du présent article. Chapitre deuxième. Service de collecte du papier et du carton Article 47. Remise du papier et du carton d'origine domestique 1. Le papier et/ou le carton doit être déposé plié et bien ficelé à côté du conteneur à ordures, conformément aux horaires établis, ou bien doit être introduit dans le conteneur bleu spécifique à la collecte de ce type de déchet ou dans les conteneurs enterrés à toute heure. 2. Le Commun informe du type de conteneurs que les usagers sont tenus d'acquérir et de l'endroit où ils peuvent l'acquérir. Article 48. Régime et horaires de collecte du papier et du carton d'origine domestique Les jours de collecte du papier et du carton et les horaires de collecte sont convenus, et la population est informée des éventuels changements qui peuvent se produire en raison d'améliorations du service. Article 49. Remise du papier et du carton d'origine commerciale et/ou industrielle 1. Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et commerces en général ont l'obligation de séparer à la source le papier et le carton du reste des déchets générés dans le cadre de leur activité. 2. Afin de pouvoir procéder au retrait du papier et du carton, il incombe aux établissements susmentionnés de remettre le papier et le carton pliés, dans des boîtes en carton, des sacs en papier ou en ballots ficelés, sur la voie publique, aux jours et heures convenus sans gêner la circulation des piétons ou des véhicules, afin que le Commun effectue la collecte en porte-à-porte. Dans le cas de grandes quantités de papier et de carton, que ce soit en termes de poids ou de volume, le Commun peut établir d'autres procédures spécifiques de gestion de ces déchets, conformément aux dispositions de la législation en matière de déchets. Chapitre troisième. Service de collecte des emballages légers Article 50. Remise des emballages légers d'origine domestique 1. Les emballages doivent être déposés dans les conteneurs spécifiques (conteneurs jaunes) ou dans les conteneurs enterrés situés aux points verts aménagés par le Commun. 2. Le Commun informe du type de conteneurs que les usagers sont tenus d'acquérir et de l'endroit où ils peuvent l'acquérir. Article 51. Régime et horaires de collecte des emballages légers à usage domestique Les jours de collecte des emballages légers et les horaires de collecte sont convenus, et la population est informée des éventuels changements qui peuvent se produire en raison d'améliorations du service. Article 52. Remise des emballages légers d'origine commerciale et/ou industrielle 1. Tous les grands producteurs tels que les bars, restaurants, hôtels, industries et commerces en général ont l'obligation de séparer à la source, au moyen des conteneurs correspondants, les emballages légers du reste des déchets générés dans le cadre de leur activité. 2. Les emballages légers ne peuvent jamais rester au sol, et ne peuvent être sortis que dans des conteneurs spéciaux du type correspondant au déchet trié, et doivent en outre être sortis sur la voie publique les jours de collecte convenus. Ces conteneurs ne peuvent pas être abandonnés sur la voie publique. 3. Le Commun informe du type de conteneurs que les usagers sont tenus d'acquérir et de l'endroit où ils peuvent l'acquérir. 4. Les producteurs eux-mêmes doivent veiller périodiquement à l'hygiène et à la fonctionnalité des conteneurs, et sont responsables de leur mauvais usage. 5. Les services de collecte peuvent refuser la collecte des déchets qui n'ont pas été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du présent article. Chapitre quatrième. Service de collecte des meubles et encombrants Article 53. Remise des meubles et encombrants d'origine domestique 1. La collecte est effectuée à l'adresse préalablement convenue avec le Commun, aux jours et heures fixés. Les usagers doivent sortir les déchets sur le trottoir à côté de l'entrée de l'immeuble, entassés de manière à ne pas gêner le passage des piétons, jusqu'à ce que la collecte correspondante soit effectuée. 2. Il est interdit aux entreprises qui fournissent des services à des particuliers et qui génèrent les déchets décrits au paragraphe précédent d'utiliser le nom d'un particulier afin de bénéficier de la collecte communale des meubles et des encombrants prévue au paragraphe précédent. Article 54. Régime et horaires de collecte 1. Les jours de collecte peuvent varier selon les besoins, en raison de jours fériés ou pour d'autres motifs. Les usagers doivent prendre contact au préalable avec le Commun et demander ce service au Service de l'hygiène, toujours au moyen d'un appel téléphonique préalable. En aucun cas, les meubles et les encombrants ne peuvent être sortis sur la voie publique sans autorisation préalable. 2. Les personnes intéressées peuvent apporter directement les déchets de meubles et les encombrants aux déchetteries du Commun d'Andorra la Vella, dans les horaires fixés. Article 55. Remise des meubles et des encombrants d'origine commerciale et/ou industrielle 1. Tous les grands producteurs, tels que les bars, les restaurants, les hôtels, les industries et les commerces en général, doivent faire appel à un gestionnaire agréé par le Gouvernement pour pouvoir éliminer tout type de déchet, conformément aux dispositions de la Loi en vigueur en matière de déchets. 2. Il est interdit aux grands producteurs décrits au paragraphe précédent d'utiliser le nom d'un particulier afin de bénéficier de la collecte communale des meubles et des encombrants prévue pour les particuliers au présent chapitre. Chapitre cinquième. Collecte des ordures Article 56. Remise des ordures 1. Les propriétaires d'immeubles doivent aménager un espace permettant d'installer les conteneurs adaptés au dépôt des ordures, lesquels sont vidés par le service de collecte des ordures du Commun. Le Commun indique le type de conteneurs que les usagers sont tenus d'acquérir et l'endroit où ils peuvent l'acquérir. Ces conteneurs doivent toujours être munis d'un couvercle bien ajusté afin d'éviter que les ordures ne tombent ou ne se répandent. 2. Les propriétaires de parcelles, de terrains et d'espaces aménagés en jardin doivent sortir les déchets de jardinage dans des conteneurs avec des sacs étanches, dont le volume ne peut excéder l'espace des conteneurs. Si ce volume est dépassé, lesdites personnes doivent se charger d'apporter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une entreprise agréée à cet effet, les résidus de taille, les feuilles et l'herbe au Centre de traitement des déchets d'Andorre. Article 57. Régime et horaires de collecte des ordures d'origine domestique 1. La collecte des ordures est effectuée quotidiennement sur tout le territoire de la paroisse, conformément à la programmation horaire et aux itinéraires fixés par le Commun. 2. Il est interdit de transporter et de manipuler des ordures en dehors des lieux de collecte ou de destruction destinés à cet effet. Article 58. Collecte des ordures d'origine commerciale et/ou industrielle 1. Les titulaires de commerces, d'hôtels, de bars et de restaurants doivent disposer des conteneurs correspondants pour les ordures, les emballages et le verre. Les titulaires ne peuvent déposer les ordures à même le sol sans les conteneurs correspondants. 2. En cas d'écoulements, d'égouttements ou de phénomènes similaires entraînant la souillure de la voie publique, le titulaire du conteneur est responsable du nettoyage immédiat des biens publics concernés. 3. Les titulaires d'autorisations de caractère industriel sont tenus de gérer leurs déchets par l'intermédiaire des gestionnaires agréés par le Gouvernement. 4. Le Commun peut demander aux industriels les documents attestant qu'ils disposent d'un gestionnaire agréé ainsi que des quantités recyclées à ce jour. Article 59. Obligations et Interdictions 1. Il est interdit de déposer des ordures dans des sacs, des sacs en plastique ou en papier, des cartons, des caisses ou d'autres récipients improvisés ou peu adaptés qui ne facilitent pas le vidage et qui salissent la voie publique en raison des écoulements qu'ils occasionnent. 2. Les usagers du service de collecte des ordures doivent déposer les ordures à l'intérieur des conteneurs dans des sacs étanches afin d'éviter les écoulements et l'accumulation de saleté sur les parois du conteneur. 3. Il est obligatoire de nettoyer la voie publique dans le cas où la sortie des ordures entraîne la souillure de la chaussée ou du mobilier urbain en général. 4. Les propriétaires d'immeubles particuliers d'appartements et de locaux commerciaux, d'hôtels, de bars et de restaurants sont tenus de garder les conteneurs à l'intérieur de leur propriété, dans un endroit sans impact visuel. En aucun cas ils ne doivent être abandonnés sur le trottoir, sous les porches ou dans les escaliers. 5. Lorsque le service de collecte des ordures l'exige, le Commun peut imposer l'utilisation de conteneurs spéciaux, d'un modèle déterminé et dans des zones déterminées, après audition des riverains concernés. 6. Chaque immeuble de construction nouvelle doit prévoir un espace aménagé pour le dépôt des déchets conformément à la réglementation sectorielle en vigueur. TITRE IV. Utilisation des aires de jeux pour enfants et des autres espaces verts Chapitre premier. Règles générales applicables aux aires de jeux pour enfants Article 60. Règles d'utilisation des aires de jeux pour enfants Afin de garantir la bonne cohabitation et la sécurité des usagers, et en particulier des plus petits et des personnes âgées, les règles générales d'utilisation suivantes sont établies : a) L'horaire d'ouverture des aires de jeux pour enfants est celui fixé par les règles d'utilisation de chaque aire, le Commun étant habilité à étendre ou à réduire cet horaire. b) En dehors de l'horaire fixé, seuls les clients des établissements de restauration situés à l'intérieur de l'aire peuvent y circuler, et ce exclusivement aux fins de sortir de l'aire. c) Les règles d'utilisation et les conditions requises d'âge figurant sur les panneaux d'information de la zone de loisirs sont d'application obligatoire. d) L'accès et la circulation d'animaux à l'intérieur des aires de jeux pour enfants sont interdits, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie lorsqu'ils exercent cette fonction d'accompagnement, et de l'accès aux zones aménagées en tant que Pipican. Chapitre deuxième. Règles d'utilisation des espaces verts et de loisirs Article 61. Ramassage des ordures et des déchets Les usagers des espaces verts et de loisirs sont responsables du ramassage des ordures et des restes qu'ils génèrent, et doivent laisser l'espace soumis à leur influence exempt de tout déchet. Article 62. Interdictions Les actions suivantes sont interdites : 1. L'abattage d'arbres sans autorisation expresse du Commun, ainsi que le fait d'endommager les branches, de graver et de peindre les troncs ou d'écorcer les arbres. 2. Utiliser les arbres pour y fixer des affiches, des décorations, des installations électriques, des échelles ou des poulies au moyen de ficelles, de fils de fer ou de chaînes, à l'exception des installations autorisées par le Commun. 3. Piétiner ou endommager les parterres et les plantations des espaces publics. 4. Prélever ou extraire de la mousse, des broussailles, des plantes, des arbres ou leurs éléments tels que les fleurs ou les feuilles. TITRE V. L’accès au milieu rural et naturel au moyen du réseau de chemins et de sentiers dans la paroisse d’Andorra la Vella Chapitre premier. Dispositions générales Article 63. Objet Le présent titre a pour objet de réglementer l’accès au milieu rural et naturel, au moyen de l’utilisation du réseau de chemins, notamment en ce qui concerne l’accès motorisé, dans le but de garantir la conservation du patrimoine naturel et culturel et d’assurer, dans le même temps, le respect de la population, de la faune et de la propriété publique et privée du monde rural. Article 64. Respect du milieu, des biens et des droits 1. La circulation des usagers du réseau de chemins doit respecter le milieu, les biens et les droits des titulaires des terrains, des randonneurs et des autres usagers. Par ailleurs, elle ne doit pas causer de danger, de préjudices ni de nuisances inutiles aux personnes, à l’élevage, à la faune sauvage et aux écosystèmes naturels. 2. Afin d’éviter que le bétail susceptible d’être en pâture ne s’échappe et ne puisse causer des dommages à des tiers, tout usager qui circule sur des chemins de montagne doit refermer les portillons ou autres éléments similaires après les avoir franchis. 3. Il est interdit aux propriétaires des terrains ou aux métayers de clôturer la propriété, dans la partie qui jouxte tout type de chemin, avec du fil de fer barbelé ou avec tout autre matériau de rebut tel que portes, persiennes, sommiers, pneumatiques, etc. 4. Il est interdit de fermer les chemins publics à des fins d’élevage ou à d’autres fins sans le congé explicite du Commun. En cas de détention du congé correspondant, la clôture utilisée doit être visible et facilement franchissable tant par les usagers que par les véhicules motorisés autorisés à y circuler. Les matériaux utilisés pour réaliser les clôtures doivent être respectueux de l’environnement. Les matériaux utilisés pour les clôtures faisant l’objet d’une autorisation temporaire doivent être retirés du site à la fin du délai accordé et ne peuvent pas être stockés in situ. Chapitre deuxième. Conditions de circulation sur les chemins avec un véhicule à roues Article 65. Conditions générales 1. La libre circulation des véhicules motorisés est permise sur les chemins d’une largeur supérieure à 2,5 mètres, à l’exception des chemins sur lesquels il est expressément interdit de circuler. 2. Seule est permise la circulation de motos de trial, et en groupe toujours inférieur ou égal à 3 motos, sur les chemins d’itinéraire communal balisés et d’une largeur inférieure à 2,5 mètres, à l’exception des chemins sur lesquels il est expressément interdit de circuler. Chaque groupe de 3 motos au maximum doit maintenir une distance de plus de 200 mètres par rapport aux autres groupes qui circulent sur le chemin dans le même sens. Il incombe au groupe qui se trouve le plus en arrière de respecter ladite distance. 3. Les résidents qui souhaitent accéder à une propriété privée dont ils sont titulaires peuvent circuler, uniquement sur les chemins qui donnent accès à ladite propriété, avec tout type de véhicule motorisé, à condition que ce véhicule ait une largeur inférieure à celle du chemin lui-même. Ces résidents peuvent y accéder individuellement ou en groupe, à condition que le groupe soit inférieur ou égal à 3 véhicules. Toutefois, il doit être tenu compte du fait que le véhicule, en raison de ses caractéristiques de poids et de largeur, ne puisse pas causer de dommages aux chemins qu’il emprunte. Lorsque la limite de la propriété privée est dépassée, les usagers doivent respecter les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 66. Conditions requises pour circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse d’Andorra la Vella 1. Les personnes qui ont le droit de circuler avec des véhicules motorisés sur les chemins de la paroisse sont tenus d’être munis du permis de conduire et de l’assurance conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation. 2. Les véhicules motorisés doivent toujours être identifiés au moyen de plaques d’immatriculation réglementaires, conformément aux dispositions de la Loi du Code de la circulation. Article 67. Vitesse maximale En l’absence de panneaux établissant des limitations spécifiques de vitesse maximale de circulation sur les chemins, tant les véhicules motorisés que les bicyclettes ou tout autre moyen de transport doivent circuler à une vitesse inférieure à 20 km/h. Article 68. Circulation hors chemins Il est totalement interdit de circuler hors chemins avec des véhicules motorisés, à bicyclette ou à cheval. Il n’est permis de circuler qu’en suivant les chemins. Article 69. Chemins interdits La circulation avec des véhicules motorisés est interdite dans les espaces et sur les chemins suivants : 1. Sur la totalité de la réserve d’Enclar et ses accès à des distances inférieures à 200 mètres de l’espace protégé. 2. Sur les promenades du rec del Solà et du rec Obac, ainsi que leurs accès. Article 70. Droits d’accès Peuvent circuler sur le réseau de chemins de la paroisse d’Andorra la Vella les véhicules suivants : 1. Ceux des services de sécurité, des services sanitaires et des services de prévention et d’extinction des incendies. 2. Les véhicules de service officiel dûment identifiés, affectés aux administrations générale ou locales, qui sont destinés directement et exclusivement à la prestation des services publics relevant de leur compétence, lorsqu’ils assurent ces services. 3. Les véhicules nationaux des compagnies de services généraux ou des concessionnaires de services publics lorsqu’ils effectuent des travaux ou des services sur ces chemins. 4. Les véhicules qui, pour l’exercice des activités définies à l’article 81 ou pour des usages agricoles, d’élevage ou forestiers, doivent circuler dans ces zones, sur demande préalable et autorisation du Commun d’Andorra la Vella. 5. À titre exceptionnel et en cas d’urgence reconnue, les véhicules qui en ont un besoin justifié et dûment attesté. Article 71. Balisage des chemins et des itinéraires 1. La compétence en matière de signalisation horizontale et verticale des chemins appartient au Commun, à l’exception de la signalisation des GR et des GRP, qui relève de la compétence du Gouvernement. 2. Des marques à la peinture sont utilisées uniquement pour les chemins qui relèvent du protocole de signalisation en vigueur : chemins paroissiaux, chemins interparoissiaux, GR et GRP. 3. La signalisation d’itinéraires d’initiative privée (nationaux ou internationaux) peut être autorisée uniquement au moyen d’une signalisation verticale, par des plaques apposées sur le support du panneau existant ou sur la borne homologuée. La signalisation est placée exclusivement au début du chemin et, si nécessaire, à certains croisements. Le Commun définit le type de plaque, le contenu et la borne homologuée à utiliser si le panneau existant ne peut pas être utilisé. Chapitre troisième. Activités organisées et compétitions sportives Article 72. Activités organisées et zones de pratique 1. Les entreprises ou les particuliers inscrits au Registre du commerce qui organisent ou réalisent des activités ou des sorties avec des véhicules sur le réseau de chemins et de sentiers de la paroisse doivent obtenir une autorisation du Commun d’Andorra la Vella. 2. La demande doit être formalisée auprès du Service des démarches et des impôts et taxes du Commun et doit indiquer et être accompagnée de ce qui suit : a) Les itinéraires, les parcours, la date de l'activité et sa durée. b) Le nombre maximal de personnes pouvant y prendre part. c) Les documents et l'assurance de tous les véhicules et les documents attestant qu'ils ont passé le contrôle technique, le cas échéant. d) Description de l'impact environnemental de l'activité. e) Plan de restauration du milieu affecté. f) Dépôt d'une caution qui sera exécutée en cas de défaut de restauration correcte du milieu, que le Commun détermine dans chaque cas. g) En cas de modifications de l'activité prévue, une demande écrite doit être adressée préalablement au Commun. Article 73. Compétitions sportives 1. Toutes les compétitions sportives nationales ou internationales, qu'elles se déroulent avec des véhicules motorisés ou non, doivent faire l'objet d'une autorisation communale expresse. Les parcours doivent être balisés au moyen de drapeaux, de rubans ou d'autres éléments qui ne soient pas définitifs ou permanents, qui soient faits de matériaux de préférence biodégradables ou photodégradables, suffisamment résistants et placés de telle manière que le vent ne puisse pas les emporter. 2. Une fois la compétition sportive terminée, l'entité organisatrice a l'obligation de retirer, dans un délai maximal de 8 (huit) jours, tout le matériel de balisage et de protection installé pour l'épreuve et de remettre dans leur état initial les caractéristiques physiques des chemins utilisés pour la compétition. Titre VI. Construction et entretien des abris de jardinage potager Chapitre premier. Dispositions générales Article 74. Objet Le présent titre a pour objet d'établir les conditions spécifiques permettant d'adapter à l'environnement paysager les abris de jardinage potager périurbains, en réduisant au maximum l'impact visuel, et d'établir les principes relatifs au bon entretien de leurs installations, en favorisant la salubrité de ces espaces et en réduisant les nuisances pour le voisinage pouvant découler des activités qui y sont exercées. Article 75. Régularisation et registre des abris 1. Le Commun crée un registre des parcelles et abris de jardinage potager, à inscription obligatoire, dans lequel doivent figurer le propriétaire de la parcelle et le jardinier qui la gère, ainsi que la superficie et les installations qui la composent. 2. L'inscription des changements de titularité et de gestion des abris de jardinage potager est obligatoire. Chapitre deuxième. Caractéristiques techniques, esthétiques et de salubrité Article 76. Abris de jardinage potager existants Les abris, tant existants que de construction nouvelle, ont un caractère d'usage provisoire et doivent s'intégrer au paysage conformément aux prévisions établies dans la réglementation d'urbanisme applicable et dans la présente Ordonnance. S'agissant d'une installation préexistante, il n'est pas tenu de remplir les conditions requises établies aux paragraphes 2 et 3 de l'article suivant. Article 77. Autorisation de nouveaux abris de jardinage potager 1. L'autorisation requiert la présentation d'une demande préalable au Commun par la propriété de la parcelle et par le jardinier qui la gère s'il s'agit d'une personne différente. La demande doit être accompagnée d'un plan de situation à l'échelle 1:200, sur lequel doivent figurer les limites du terrain et l'emplacement de l'abri, ainsi que les dimensions, les caractéristiques techniques et les conditions esthétiques de celui-ci. 2. La surface construite de l'abri de jardinage potager et des installations complémentaires ne peut pas dépasser 10% de la superficie de la parcelle, dans la limite de 20 mètres carrés (m2). 3. La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 2,50 mètres, mesurés depuis le point le plus bas de la construction. 4. La toiture est inclinée, avec une pente minimale de 30%, et peut comporter un ou deux versants. 5. L'abri ne comporte qu'une seule unité et un seul niveau par parcelle d'exploitation. 6. Lorsque le terrain est délimité par un mur naturel, l'abri peut s'appuyer sur celui-ci, à condition de ne pas en dépasser la hauteur. 7. La construction d'abris ne génère pas de droits à bâtir et n'est soumise ni à permis de construire ni à la cession urbanistique obligatoire établie dans les dispositions en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 8. Une fois la décision notifiée, si elle est favorable, un délai de 3 mois est accordé pour la construction de l'abri, à l'expiration duquel l'autorisation est réputée caduque. Article 78. Conditions esthétiques et matériaux acceptés 1. Sont acceptés les abris préfabriqués en bois aux tons inorganiques (ocres et bruns) et les abris maçonnés avec revêtement en pierre. 2. La toiture doit être en lauze. 3. L'utilisation de déchets ou de matériaux de rebut, ainsi que l'utilisation de couleurs criardes, ne sont en aucun cas permises. 4. Installations accessoires : a) Portillons : le portillon doit être en bois ou métallique. b) Clôtures : la clôture des propriétés n'est pas obligatoire, sauf dans les cas prévus par la réglementation d'urbanisme. Les clôtures de séparation doivent garantir les meilleures conditions de sécurité et d'intégration paysagère et doivent être conservées et entretenues en parfait état. Leur hauteur ne peut pas dépasser 1,20 mètre. L'installation de clôtures végétales ne constituant ni des obstacles visuels ni des entraves pour la faune est acceptée de préférence. Sont également permises les clôtures réalisées en roseaux, en murs de pierre sèche, en poteaux de bois avec grillage à mailles carrées ou en planches de bois, ou en métal vertical. Dans ces cas, il est recommandé d'accompagner les clôtures construites d'une végétation atténuant l'impact visuel. c) Protection des cultures : les filets de protection contre la grêle doivent être de couleur grise ou vert foncé. d) Éléments et systèmes d'irrigation : l'eau stockée peut provenir des précipitations, des rivières ou torrents les plus proches, ou des canaux d'irrigation existants. Le système d'irrigation au goutte-à-goutte est accepté de préférence au système d'irrigation par submersion ou par inondation, compte tenu du manque d'efficacité, du gaspillage d'eau et de la détérioration des structures de murs existantes qu'entraîne ce dernier système. L'utilisation de systèmes de pompage d'eau fonctionnant au moyen d'un moteur ou d'un générateur et causant des nuisances sonores aux alentours est interdite entre 22h et 8h. Les canalisations de distribution d'eau doivent être pourvues d'un robinet installé aux frais du propriétaire. Les systèmes d'irrigation doivent être formellement uniformes quant aux matériaux et à la couleur, afin d'éviter des impacts visuels négatifs dus à la diversité et au chromatisme. À cet égard, le réservoir doit être fermé et peint en gris foncé, ou entouré de bois traité ou de pierre. e) Les autres installations accessoires doivent respecter la réglementation sectorielle applicable. f) Est interdite toute autre installation qui n'est pas liée à l'activité agricole ou qui ne remplit pas les conditions établies dans la présente norme. Article 79. Construction, entretien et travaux d'aménagement 1. Le propriétaire et le jardinier d'une parcelle sont solidairement tenus de conserver la parcelle et ses constructions accessoires en parfait état, qu'une activité agricole y soit exercée ou non. 2. En cas de nécessité de réaliser des travaux de restauration ou d'aménagement des abris, le propriétaire ou le jardinier de la parcelle doit les réaliser à sa charge, et doit enlever les matériaux de démolition en suivant les critères environnementaux relatifs au tri des déchets. 3. Le Commun se réserve le droit d'inspecter périodiquement les abris d'horticulture pour garantir le respect des dispositions contenues dans la présente Ordonnance, et d'obliger solidairement le propriétaire ou le jardinier à réaliser l'entretien et l'aménagement pertinents en cas de constatation d'irrégularités. Article 80. Conditions de salubrité 1. Les restes végétaux et/ou d'animaux ou autres déchets issus de l'activité horticole doivent être gérés par le jardinier conformément à la réglementation d'application générale. Il est interdit de les déposer dans les corbeilles destinées aux menus déchets des usagers de la promenade et de ses accès. 2. En cas de besoin du soutien communal pour la gestion des encombrants, il est obligatoire de contacter le Service d'hygiène et de coordonner leur collecte, conformément aux dispositions établies dans la présente Ordonnance. Article 81. Des interdictions et obligations 1. Les personnes qui exercent un usage agricole périurbain dans les abris sont soumises aux interdictions et obligations suivantes : a) Il est interdit de détenir, jeter, déverser et déposer des ordures, gravats et terres, appareils électroménagers, déchets urbains, papiers, cartons ou tout type de matériau ou de détritus, ainsi que le déversement de liquides polluants sans lien avec l'activité agricole. b) L'abandon de machines ou d'outils agricoles, de fumier et/ou de restes d'exploitations agricoles, de cendres, de branchages provenant de l'élagage des arbres et de déchets du potager. c) Il ne peut être stocké, en aucun cas ni en aucune circonstance, de matières dangereuses ou inflammables à l'intérieur des abris ou sur la parcelle. d) Elles ont l'obligation de nettoyer l'espace de manière périodique et de le maintenir dans les conditions requises de sécurité, d'hygiène et de salubrité, afin d'éviter des dommages aux tiers et des nuisances olfactives au voisinage. Dans le même sens, la stagnation des eaux n'est pas permise, ni le manque d'hygiène entraînant la prolifération d'insectes. e) Il est interdit de planter une végétation allochtone ou invasive susceptible d'altérer les équilibres écologiques et les formations végétales du paysage propre au lieu. La mise en œuvre des pratiques les plus respectueuses de l'agriculture, de l'environnement et de la santé des consommateurs doit toujours prévaloir. f) Il est interdit d'utiliser des produits de l'agriculture intensive et d'abuser des pesticides, produits phytosanitaires et engrais chimiques qui ont des conséquences environnementales et paysagères négatives. g) Aucune installation de production d'électricité n'est permise, sauf les panneaux solaires photovoltaïques destinés à l'autoconsommation et à des usages strictement agricoles. h) Tout allumage de feu et tout brûlage non autorisés conformément à la présente Ordonnance et à la réglementation régissant les allumages de feu d'application générale sont interdits. i) Il est obligatoire de fermer l'eau une fois qu'il en a été fait usage, en la reconduisant vers le canal d'irrigation ou vers la rivière lorsque l'arrosage est terminé. j) L'abri d'horticulture et ses installations complémentaires ne peuvent pas être utilisés comme logement temporaire ni permanent. k) L'usage des parcelles et des abris comme espace de rencontre et de loisirs n'est permis que de manière occasionnelle et à condition de ne pas causer de nuisances aux voisins. l) Il est interdit d'éradiquer les espèces propres à la zone, l'élimination de la végétation des espaces de connexion associés aux potagers n'étant pas permise, ni l'usage d'engrais et de pesticides en dehors de la culture propre du jardinier. m) L'horticulteur doit maîtriser la croissance de la végétation de son potager afin d'éviter tout risque d'incendie. 2. La Société des irrigants est responsable de l'entretien et du nettoyage du canal d'irrigation. 3. En cas de manquement réitéré aux obligations contenues dans le présent titre, le Commun peut ordonner au jardinier et/ou au propriétaire du terrain de retirer l'abri. Titre VII. Détention et protection des animaux Chapitre unique. Animaux de compagnie Article 82. L'identification des animaux de compagnie Les propriétaires et détenteurs d'animaux de compagnie sont tenus de les faire dûment identifier ou enregistrer, conformément aux dispositions relatives à l'identification du recensement canin ou à tout autre registre établi par voie réglementaire. Article 83. La présence d'animaux dans les espaces publics, les établissements et les transports publics Les propriétaires et détenteurs d'animaux de compagnie sont tenus de : a) Tenir l'animal de compagnie dûment attaché, sauf dans les espaces expressément aménagés à cet effet. b) Lui faire porter une muselière lorsqu'une norme légale le prévoit. c) Ne pas accéder ni circuler avec des animaux dans les piscines publiques, les espaces verts et les zones sportives, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie, lorsque l'animal circule en exerçant cette fonction d'accompagnement. d) S'abstenir d'attacher l'animal à tout élément du mobilier urbain. Article 84. L'entretien des espaces publics 1. Les animaux doivent faire, de préférence, leurs déjections et uriner dans les lieux expressément aménagés à cet effet ou, à défaut, dans les avaloirs du réseau d'égouts et dans la partie inférieure de la bordure des trottoirs. En tout état de cause, le propriétaire et/ou détenteur de l'animal doit adopter toutes les mesures à sa portée afin d'éviter que l'animal ne salisse les voies et les espaces publics, en procédant immédiatement à la dilution de l'urine de l'animal avec de l'eau et au ramassage des matières fécales, et en nettoyant la partie de la voie ou du mobilier public affectée, si nécessaire. 2. Aux fins de respecter les obligations contenues dans le paragraphe précédent, les propriétaires et détenteurs d'animaux de compagnie circulant sur la voie publique doivent être munis d'une bouteille d'eau pour diluer l'urine de l'animal et d'un sac pour ramasser les excréments. 3. Il ne peut en aucun cas être utilisé de produits chimiques tels que le soufre ou l'eau de Javel pour s'acquitter du devoir de nettoyage prévu au paragraphe 1, et seuls peuvent être utilisés les produits commerciaux non toxiques préparés à cet effet. Titre VIII. Régime de sanctions Chapitre unique. Dispositions générales, infractions et sanctions Article 85. Dispositions générales 1. Constitue une infraction toute violation des dispositions contenues dans la présente Ordonnance. 2. La procédure de sanction, découlant des infractions commises dans le cadre de la présente Ordonnance, est celle prévue par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Andorra la Vella, du 22 décembre 2016, ou par la norme qui la remplace. Article 86. Personnes responsables 1. Sont responsables des infractions qualifiées dans la présente Ordonnance et des sanctions correspondantes tous ceux qui ont participé à la commission du fait infractionnel à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. À cet égard, les personnes qui ont fait l'objet d'une demande sont tenues de s'identifier et de permettre la bonne exécution du contrôle ou du constat d'infraction que peuvent effectuer les agents de la circulation, les agents de l'environnement, les inspecteurs communaux ou tout autre représentant communal doté de compétences attribuées, en présentant les documents requis. 2. Lorsque les faits infractionnels ont été causés par un mineur, ses parents, tuteurs ou représentants légaux ou de fait en répondent solidairement, conformément à l'ordre établi. 3. Lorsque les faits infractionnels ont été causés par un animal, le titulaire inscrit au registre de ceux-ci en répond. Article 87. Réparation des dommages et exécution d'office 1. L'imposition des sanctions prévues dans la présente Ordonnance est compatible avec l'obligation faite à l'auteur de l'infraction ou aux personnes responsables de rétablir la situation modifiée dans son état d'origine ou dans la situation qu'elle doit présenter conformément aux dispositions contenues dans la présente ordonnance, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices causés. 2. Il appartient au Commun de fixer, au moyen de la décision correspondante, le délai dans lequel l'auteur de l'infraction doit remettre les biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ou dans celui qu'ils doivent présenter conformément aux dispositions contenues dans la présente Ordonnance. 3. Le Commun peut réaliser d'office les opérations de remise des biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ou dans celui qu'ils doivent présenter, conformément aux dispositions contenues dans la présente Ordonnance, lorsque l'auteur de l'infraction ou les personnes responsables n'ont pas procédé à la remise en état dans le délai fixé dans la demande, en lui imputant a posteriori le coût des services effectués. Article 88. Exigibilité Le montant des sanctions, des dommages et préjudices causés et des dépenses occasionnées par l'exécution d'office des opérations de remise en état des biens par le Commun peut être exigé par la voie administrative de recouvrement forcé. Article 89. Graduation des sanctions 1. Les infractions contenues dans la présente Ordonnance sont considérées comme des infractions légères. 2. En cas de récidive, la valeur de la sanction est doublée. Si l'infraction est commise après la première récidive, cette dernière infraction est sanctionnée par la valeur de la sanction correspondante multipliée par trois. 3. Aux fins de la présente Ordonnance, il y a récidive lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une sanction définitive en raison d'une infraction comprise dans le même titre au cours des deux années précédant la nouvelle infraction présumée. Article 90. Prescription Les infractions visées par la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai de deux ans. Le point de départ de la prescription court à compter du moment où l'Administration a connaissance de l'infraction et elle est interrompue au moment où la procédure de sanction est engagée contre l'auteur de l'infraction. Article 91. Infractions Les infractions prévues dans la présente Ordonnance sont sanctionnées de la manière suivante :
Article enfreintMontant de la sanction
VIVRE-ENSEMBLE CITOYEN
Usage et occupation des voies et espaces publics
7.1500 €
7.2.a)1.500 €
7.2.b)1.500 €
7.33.000 €
8150€
9200€
10.1100€
10.2100€
10.3100€
11.1100€
12150€
13.1150€
13.2150€
13.3150€
13.4150€
Circulation des bicyclettes
14.150€
14.620€
1650€
1750€
1820€
1950€
20.120€
20.220€
2120€
22.150€
22.250€
Circulation dans les zones à priorité piétonne
23.350€
2450€
2550€
Paysage urbain
27500€
28.1500€
28.2500€
28.3. a)500€
28.3. b)500€
28.3.d)500€
28.4500€
28.3.c)50€
295.000€
30500€
31500€
32100€
Pollution sonore
33.150€
33.250€
34200€
Pollution atmosphérique
35300€
HYGIÈNE PUBLIQUE
Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun général des personnes
37200€
38.1100€
38.2100€
38.350€
38.6300€
39.1300€
39.2300€
39.3150€
39.5300€
39.6150€
39.7150€
39.8100€
39.9200€
39.10100€
39.1150€
39.12200€
39.1350€
Nettoyage de la voie publique découlant de l'exécution de travaux et d'activités diverses
41.11.000€
41.21.000€
41.31.000€
41.41.000€
Nettoyage de la voie publique découlant de l'usage commun spécial et de l'usage privatif
43.11.000€
43.21.000€
Collecte sélective et collecte des ordures
44300€
45300€
47300€
48300€
50300€
51300€
53.1300€
54300€
56300€
57300€
59300€
461.000€
491.000€
521.000€
53.21.000€
55.11.000€
581.000€
55.2500€
ENVIRONNEMENT
Usage des aires de jeux pour enfants et autres espaces verts et de loisirs
60100€
61100€
62.1100€
62.2100€
62.3100€
62.4100€
Accès au milieu rural et naturel
64.1150€
64.2150€
64.3150€
64.4150€
65150€
66.1150€
67200€
681.500€
691.500€
73.13.000€
73.2500€
Construction et entretien des abris de jardin potager
75300€
76300€
77300€
78300€
79.1300€
79.2300€
79.3150€
80300€
81500€
Détention et protection des animaux
8260€
8360€
84.160€
84.2100€
86.160€
Disposition transitoire première Les propriétaires ou jardiniers maraîchers dont la parcelle n'est pas inscrite au Registre communal disposent d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, pour enregistrer auprès du Commun l'installation de l'abri. À l'expiration de ce délai sans que le propriétaire ou l'usager du terrain l'ait enregistré, le Commun engage la procédure de sanction correspondante. Disposition transitoire deuxième Les propriétaires ou jardiniers maraîchers disposent d'un délai d'un an, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, pour adapter les abris et les installations complémentaires aux conditions prescrites par la présente norme, en présentant au préalable la demande correspondante au Commun. À l'expiration de ce délai sans que le propriétaire ou l'usager du jardin potager ait procédé à leur mise en conformité, le Commun engage la procédure de sanction correspondante. Disposition transitoire troisième Les propriétaires des immeubles déjà construits dans lesquels, selon l'appréciation du Commun, l'aménagement d'un espace destiné à l'installation des conteneurs correspondants est techniquement impossible, conformément à l'article 56 et aux articles concordants, disposent d'un délai de 5 (cinq) ans pour remédier à cette situation, à l'expiration duquel les sanctions correspondantes seront appliquées. Disposition transitoire quatrième La circulation de tout véhicule motorisé est interdite sur l'ensemble de la zone du bien déclaré d'intérêt culturel dans la catégorie de paysage culturel de la vallée du Madriu-Perafita-Claror tant que l'organe compétent n'en a pas établi la réglementation spécifique. Disposition abrogatoire À compter de l'entrée en vigueur de la présente Ordonnance, sont abrogées toutes les normes et dispositions qui sont ou se révèlent contraires, contradictoires ou opposées à la présente Ordonnance, et de manière expresse, les normes énumérées ci-après : a) Ordonnance réglementant l'hygiène publique, du 19 décembre 2007. b) Ordonnance relative aux règles d'utilisation des parcs et aires de jeux pour enfants, du 13 avril 2015. c) Ordonnance relative à la réglementation de la circulation des bicyclettes dans la paroisse d'Andorra la Vella, du 13 avril 2015. d) Ordonnance réglementant l'accès motorisé au milieu rural et naturel par le réseau de chemins et sentiers dans la paroisse d'Andorra la Vella, du 21 juin 2012. e) Ordonnance relative à la réglementation du contrôle de la construction et de l'entretien des abris d'horticulture, du 13 avril 2015. f) Décret d'application de la loi sur la détention et la protection des animaux relatif aux compétences attribuées aux Communs, du 6 février 2006. Disposition finale La présente Ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Source : Ordinació del 27-9-2018 reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 03/10/2018)

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