Ordonnance relative aux cabanes, du 18-7-94.
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- Disposició transitòria 1a: pròrroga del termini fins al 31 de desembre de 1994, sense modificació textual; queda superada per l'Ordinació de 31-7-97 — Avís de 2-11-94 (BOPA 1994-11-09)
- Disposició transitòria 1a: pròrroga del termini fins al 30 de juny de 1995, sense modificació textual; queda superada per l'Ordinació de 31-7-97 — Avís de 22-12-94 (BOPA 1995-01-04)
- art. 10: nova redacció (la subvenció passa del 33% al 50% del preu de la barraca tipus) — Ordinació de barraques relativa a la modificació de l'article 10, de 3-1-95 (BOPA 1995-01-11)
- Disposició transitòria 1a: nova redacció (el termini se situa fins al 31 de desembre de 1997) — Ordinació de barraques, de 31-7-97 (BOPA 1997-08-06)
Ordonnance /
relative aux cabanes /
Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences /
des communs en date du 4 novembre 1993 et plus particulièrement /
son article 4 point 6. /
Vu la grande prolifération de Cabanes illégales sur le /
territoire de la Paroisse d'Andorra la Vella ; /
Le Commun d'Andorra la Vella, dans le but d'améliorer /
l'impact environnemental de l'environnement de sa paroisse et /
d'ordonner les nombreuses constructions, de différente /
typologie, qui ont été édifiées historiquement pour ranger des outils /
et des ustensiles agricoles, liées aux potagers et au bétail /
domestique, a décidé, lors de sa séance du Conseil en date du 2 mars /
1994, d'approuver la présente Ordonnance. /
Article 1 /
Objet : La présente Ordonnance régit la construction de /
cabanes à usage agricole ainsi que la mise en conformité des /
cabanes existantes. /
Article 2 /
Définition : On entend par cabane toute construction réalisée /
dans le but de ranger des outils et des ustensiles à usage agricole /
et/ou de servir d'abri aux agriculteurs, au bétail et/ou aux /
animaux de compagnie. /
Article 3 /
Destination : Seule est permise la construction de /
cabanes à usage agricole. Il n'est en aucun cas permis /
d'adapter ces constructions à un usage autre /
que celui de bâtiment auxiliaire lié au travail des /
potagers. L'usage résidentiel est expressément interdit. /
Article 4 /
Autorisations : Les autorisations de cabanes sont /
limitées aux terrains en exploitation agricole d'une /
superficie minimale de 120 m 2 et non bâtis. /
Pour les terrains de dimensions inférieures à 120 m 2 /
chaque cas est examiné individuellement. /
Aux fins de la présente Ordonnance, les terrains appartenant /
à une même personne ne peuvent pas être divisés en parties /
inférieures à 500 m 2 . La construction d'une seconde cabane /
n'est autorisée qu'à partir de 500 m 2 de terrain en /
exploitation agricole, et ainsi de suite. Dans ce cas, /
une distance minimale de 50 m. linéaires doit être respectée /
entre les cabanes. /
Article 5 /
Dimensions : Les dimensions des cabanes ne peuvent pas /
dépasser 10% du terrain en exploitation agricole. Elles ne peuvent /
en aucun cas dépasser 50 m 2 et doivent toujours être de plain-pied, /
sur un seul niveau. /
Articles 6 /
Cabane type : Afin d'obtenir un maximum /
d'harmonie et d'esthétique, Le Commun établit la cabane type, /
qui est définie comme suit : construction préfabriquée en /
bois sur un seul niveau et d'une superficie maximale de 12 /
m 2 . (annexe n° 1). /
Toutefois, toujours conformément aux spécifications /
de la présente ordonnance, la construction suivante peut être autorisée : /
/
a. Cabane préfabriquée, sur un seul niveau, en bois, de /
dimensions supérieures à 12 m 2 et jusqu'à un maximum de 50 m 2 . /
(conformément au modèle homologué par le Commun à l'annexe 2) /
b. Cabane sur un seul niveau que le propriétaire peut /
réaliser en maçonnerie, conformément au modèle homologué par le /
Commun ( annexe 2). Ce type de cabane n'est /
autorisé que pour des constructions supérieures à 12 m 2 et jusqu'à /
un maximum de 50 m 2 . /
Article 7 /
Procédure Administrative : Pour procéder à la construction /
d'une cabane, il est indispensable d'obtenir l'autorisation /
préalable du Commun d'Andorra la Vella. /
L'autorisation de construire doit être demandée par le /
propriétaire du terrain, accompagnée d'un plan de situation à /
l'échelle 1:500 sur lequel doivent figurer les limites du terrain et /
l'emplacement de la cabane. /
Article 8 /
Montage des Cabanes : Le Commun fournit les éléments et /
matériaux nécessaires à la construction de la cabane /
type et les transporte jusqu'au terrain où ils doivent /
être installés. Le propriétaire du terrain doit monter à /
ses frais la cabane conformément au modèle /
homologué par le Commun. /
Une fois le matériel mis à disposition, le propriétaire dispose d'un /
délai de 2 mois pour monter la cabane et démolir /
la cabane existante. /
Si la cabane installée n'est pas la cabane /
type, le matériel nécessaire et le transport sont à la charge /
du propriétaire. Dans ce cas, le délai pour la /
construction de la cabane et la démolition de la cabane existante est /
de trois mois à compter de la réception de l'autorisation /
de construire. /
Dans tous les cas, la démolition de la cabane existante doit /
être réalisée par le propriétaire du terrain, lequel est /
tenu de transporter les matériaux de démolition jusqu'au /
lieu qui lui est indiqué par le Commun en vue de leur enlèvement. /
Article 9 /
Entretien de la Cabane : La personne autorisée à /
construire une cabane est tenue de la maintenir en bon /
état. Le Commun se réserve le droit d'inspecter et /
d'obliger le propriétaire à effectuer cet entretien. /
Article 10 /
Subvention /
Le Commun subventionne 50% du prix de la cabane /
type, indépendamment du type de cabane qui est /
construite. Le reste du coût de la cabane type peut /
être réglé par le propriétaire sur un maximum de 10 ans /
sans intérêts. /
Conformément à la finalité de la présente Ordonnance, les /
subventions ne sont accordées que pour remplacer les /
cabanes existantes. Elles ne sont en aucun cas accordées pour /
l'installation de nouvelles cabanes. /
Disposition transitoire 1re /
Délai de demande d'autorisations de cabanes : les /
cabanes existantes construites sans aucune sorte /
d'autorisation disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre /
1997 pour demander au Commun l'installation d'une /
cabane conforme aux règles de la présente Ordonnance. /
À l'expiration de ce délai, si le propriétaire du /
terrain n'a pas demandé l'autorisation correspondante, le /
Commun procède à la démolition de la cabane concernée aux /
frais du propriétaire, selon la procédure /
administrative correspondante. /
Disposition transitoire 2e /
Mise en conformité des cabanes construites en dur : Si /
la cabane existante est construite en dur, il est /
possible de l'adapter à la cabane type que le Commun /
a établie ( qu'elle soit en bois ou en pierre), toujours avec /
l'autorisation correspondante du Commun. /
Dans ce cas, le droit à subvention prévu /
à l'art.10 de la présente Ordonnance peut également être exercé. /
Le Commun se réserve le droit de déterminer quelles cabanes /
construites en dur peuvent bénéficier du présent article et /
lesquelles ne le peuvent pas. À cette fin, une commission /
chargée de cette tâche est nommée. /
Le délai pour demander l'autorisation de mettre en conformité les /
cabanes construites est fixé à 3 mois à /
compter de la date de publication de la présente Ordonnance. /
À l'expiration de ce délai, si le propriétaire du /
terrain n'a pas demandé l'autorisation correspondante, le /
Commun procède à la démolition de la cabane concernée aux /
frais du propriétaire, selon la procédure /
administrative correspondante. /
Annexe 1 /
Cabane type /
Les caractéristiques de la cabane type sont : /
Construction préfabriquée en bois /
Un seul niveau /
Superficie maximale de 12 m 2 /
Modèle similaire à celui installé par le Commun à l'ancien réservoir /
de la Font de Farrús (zone du canal du Solà). /
Le modèle définitif est acquis après la convocation de /
l'appel d'offres-adjudication correspondant, une fois que le Commun connaît le /
nombre de cabanes à installer. /
Annexe 2 /
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Source : Ordinació de barraques, de 18-7-94. (BOPA 10/08/1994)