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Andorre-la-Vieille Urbanisme en vigueur

Ordonnance relative aux cabanes, du 18-7-94.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Texte consolidé automatiquement, en attente de révision. Texte consolidé automatiquement par un modèle de langage à partir du texte de base et des modifications publiées au BOPA : en attente de révision. Vérifiez les avertissements et, à toutes fins juridiques, le BOPA.
  • Els avisos de 2-11-94 i 22-12-94 només prorroguen el termini de la disposició transitòria 1a i no en modifiquen la lletra. Per això no s'han incorporat al text. Tots dos queden superats per la nova redacció de la disposició transitòria 1a aprovada per l'Ordinació de 31-7-97.
  • L'annex 2 consta al BOPA només com a document descarregable («Descarrega el document»). El seu contingut (model homologat) no figura al text rebut i no s'ha pogut reproduir.
  • S'ha mantingut el preàmbul del text base, que inclou la referència a l'aprovació en la sessió de Consell de 2 de març de 1994, perquè forma part de l'exposició de motius. S'han suprimit les signatures i la data de signatura del text base i de les disposicions modificatives.
  • S'han conservat els marcadors de salt de línia « /» tal com apareixen al text rebut.
élaboration propre Modifications intégrées dans ce texte (4)
  • Disposició transitòria 1a: pròrroga del termini fins al 31 de desembre de 1994, sense modificació textual; queda superada per l'Ordinació de 31-7-97 — Avís de 2-11-94 (BOPA 1994-11-09)
  • Disposició transitòria 1a: pròrroga del termini fins al 30 de juny de 1995, sense modificació textual; queda superada per l'Ordinació de 31-7-97 — Avís de 22-12-94 (BOPA 1995-01-04)
  • art. 10: nova redacció (la subvenció passa del 33% al 50% del preu de la barraca tipus) — Ordinació de barraques relativa a la modificació de l'article 10, de 3-1-95 (BOPA 1995-01-11)
  • Disposició transitòria 1a: nova redacció (el termini se situa fins al 31 de desembre de 1997) — Ordinació de barraques, de 31-7-97 (BOPA 1997-08-06)
Ordonnance / relative aux cabanes / Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences / des communs en date du 4 novembre 1993 et plus particulièrement / son article 4 point 6. / Vu la grande prolifération de Cabanes illégales sur le / territoire de la Paroisse d'Andorra la Vella ; / Le Commun d'Andorra la Vella, dans le but d'améliorer / l'impact environnemental de l'environnement de sa paroisse et / d'ordonner les nombreuses constructions, de différente / typologie, qui ont été édifiées historiquement pour ranger des outils / et des ustensiles agricoles, liées aux potagers et au bétail / domestique, a décidé, lors de sa séance du Conseil en date du 2 mars / 1994, d'approuver la présente Ordonnance. / Article 1 / Objet : La présente Ordonnance régit la construction de / cabanes à usage agricole ainsi que la mise en conformité des / cabanes existantes. / Article 2 / Définition : On entend par cabane toute construction réalisée / dans le but de ranger des outils et des ustensiles à usage agricole / et/ou de servir d'abri aux agriculteurs, au bétail et/ou aux / animaux de compagnie. / Article 3 / Destination : Seule est permise la construction de / cabanes à usage agricole. Il n'est en aucun cas permis / d'adapter ces constructions à un usage autre / que celui de bâtiment auxiliaire lié au travail des / potagers. L'usage résidentiel est expressément interdit. / Article 4 / Autorisations : Les autorisations de cabanes sont / limitées aux terrains en exploitation agricole d'une / superficie minimale de 120 m 2 et non bâtis. / Pour les terrains de dimensions inférieures à 120 m 2 / chaque cas est examiné individuellement. / Aux fins de la présente Ordonnance, les terrains appartenant / à une même personne ne peuvent pas être divisés en parties / inférieures à 500 m 2 . La construction d'une seconde cabane / n'est autorisée qu'à partir de 500 m 2 de terrain en / exploitation agricole, et ainsi de suite. Dans ce cas, / une distance minimale de 50 m. linéaires doit être respectée / entre les cabanes. / Article 5 / Dimensions : Les dimensions des cabanes ne peuvent pas / dépasser 10% du terrain en exploitation agricole. Elles ne peuvent / en aucun cas dépasser 50 m 2 et doivent toujours être de plain-pied, / sur un seul niveau. / Articles 6 / Cabane type : Afin d'obtenir un maximum / d'harmonie et d'esthétique, Le Commun établit la cabane type, / qui est définie comme suit : construction préfabriquée en / bois sur un seul niveau et d'une superficie maximale de 12 / m 2 . (annexe n° 1). / Toutefois, toujours conformément aux spécifications / de la présente ordonnance, la construction suivante peut être autorisée : / / a. Cabane préfabriquée, sur un seul niveau, en bois, de / dimensions supérieures à 12 m 2 et jusqu'à un maximum de 50 m 2 . / (conformément au modèle homologué par le Commun à l'annexe 2) / b. Cabane sur un seul niveau que le propriétaire peut / réaliser en maçonnerie, conformément au modèle homologué par le / Commun ( annexe 2). Ce type de cabane n'est / autorisé que pour des constructions supérieures à 12 m 2 et jusqu'à / un maximum de 50 m 2 . / Article 7 / Procédure Administrative : Pour procéder à la construction / d'une cabane, il est indispensable d'obtenir l'autorisation / préalable du Commun d'Andorra la Vella. / L'autorisation de construire doit être demandée par le / propriétaire du terrain, accompagnée d'un plan de situation à / l'échelle 1:500 sur lequel doivent figurer les limites du terrain et / l'emplacement de la cabane. / Article 8 / Montage des Cabanes : Le Commun fournit les éléments et / matériaux nécessaires à la construction de la cabane / type et les transporte jusqu'au terrain où ils doivent / être installés. Le propriétaire du terrain doit monter à / ses frais la cabane conformément au modèle / homologué par le Commun. / Une fois le matériel mis à disposition, le propriétaire dispose d'un / délai de 2 mois pour monter la cabane et démolir / la cabane existante. / Si la cabane installée n'est pas la cabane / type, le matériel nécessaire et le transport sont à la charge / du propriétaire. Dans ce cas, le délai pour la / construction de la cabane et la démolition de la cabane existante est / de trois mois à compter de la réception de l'autorisation / de construire. / Dans tous les cas, la démolition de la cabane existante doit / être réalisée par le propriétaire du terrain, lequel est / tenu de transporter les matériaux de démolition jusqu'au / lieu qui lui est indiqué par le Commun en vue de leur enlèvement. / Article 9 / Entretien de la Cabane : La personne autorisée à / construire une cabane est tenue de la maintenir en bon / état. Le Commun se réserve le droit d'inspecter et / d'obliger le propriétaire à effectuer cet entretien. / Article 10 / Subvention / Le Commun subventionne 50% du prix de la cabane / type, indépendamment du type de cabane qui est / construite. Le reste du coût de la cabane type peut / être réglé par le propriétaire sur un maximum de 10 ans / sans intérêts. / Conformément à la finalité de la présente Ordonnance, les / subventions ne sont accordées que pour remplacer les / cabanes existantes. Elles ne sont en aucun cas accordées pour / l'installation de nouvelles cabanes. / Disposition transitoire 1re / Délai de demande d'autorisations de cabanes : les / cabanes existantes construites sans aucune sorte / d'autorisation disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre / 1997 pour demander au Commun l'installation d'une / cabane conforme aux règles de la présente Ordonnance. / À l'expiration de ce délai, si le propriétaire du / terrain n'a pas demandé l'autorisation correspondante, le / Commun procède à la démolition de la cabane concernée aux / frais du propriétaire, selon la procédure / administrative correspondante. / Disposition transitoire 2e / Mise en conformité des cabanes construites en dur : Si / la cabane existante est construite en dur, il est / possible de l'adapter à la cabane type que le Commun / a établie ( qu'elle soit en bois ou en pierre), toujours avec / l'autorisation correspondante du Commun. / Dans ce cas, le droit à subvention prévu / à l'art.10 de la présente Ordonnance peut également être exercé. / Le Commun se réserve le droit de déterminer quelles cabanes / construites en dur peuvent bénéficier du présent article et / lesquelles ne le peuvent pas. À cette fin, une commission / chargée de cette tâche est nommée. / Le délai pour demander l'autorisation de mettre en conformité les / cabanes construites est fixé à 3 mois à / compter de la date de publication de la présente Ordonnance. / À l'expiration de ce délai, si le propriétaire du / terrain n'a pas demandé l'autorisation correspondante, le / Commun procède à la démolition de la cabane concernée aux / frais du propriétaire, selon la procédure / administrative correspondante. / Annexe 1 / Cabane type / Les caractéristiques de la cabane type sont : / Construction préfabriquée en bois / Un seul niveau / Superficie maximale de 12 m 2 / Modèle similaire à celui installé par le Commun à l'ancien réservoir / de la Font de Farrús (zone du canal du Solà). / Le modèle définitif est acquis après la convocation de / l'appel d'offres-adjudication correspondant, une fois que le Commun connaît le / nombre de cabanes à installer. / Annexe 2 / Télécharger le document /

Source : Ordinació de barraques, de 18-7-94. (BOPA 10/08/1994)

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