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Andorre-la-Vieille Services communaux en vigueur

Ordonnance du 30-4-2020 relative à la distribution et à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Ordonnance Ordonnance du 30-4-2020 relative à la distribution et à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella. Vu la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 ; Vu le Titre I de la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985, ainsi que les Règlements qui la développent ; Vu le Décret, du 13 avril 2015, par lequel ont été approuvées diverses ordonnances - conformément à l'article 8 de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, de modification du Code de l'Administration -, parmi lesquelles l'Ordonnance relative à la réglementation des conditions de distribution et d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella ; Vu l'Ordonnance du 13-9-2018 de modification de l'Ordonnance du 13-4-2015, relative à la réglementation sur les conditions de distribution et d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella ; Considérant qu'il est nécessaire d'unifier, d'actualiser et d'élargir la réglementation communale relative à la distribution et à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ; Le Commun d'Andorra la Vella, lors de la séance du Conseil de Commun du 30 avril 2020, a approuvé l'ordonnance suivante : Ordonnance du 30-4-2020 relative à la distribution et à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella Sommaire Titre I. Dispositions générales Article 1. Objet Article 2. Conditions et utilisation de l'eau Article 3. Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine Article 4. Conduites publiques Article 5. Travaux sur la voie publique Article 6. Fontaines publiques Article 7. Interdictions Article 8. Extension et renforcement du réseau public de distribution Article 9. Droits et obligations du Commun Article 10. Droits et obligations de l'abonné Titre II. Abonnements Article 11. Demande et conditions générales Article 12. Titularité des abonnements Article 13. Octroi et durée des abonnements Article 14. Changement du titulaire de l'abonnement Article 15. Décès de l'abonné Article 16. Expropriation de l'immeuble desservi Article 17. Résiliation de l'abonnement et conséquences Article 18. Limitation de l'approvisionnement en eau. Causes et procédure Titre III. Branchements Article 19. Définition Article 20. Propriété des branchements Article 21. Nombre de branchements d'un immeuble Article 22. Conditions d'établissement des branchements Article 23. Travaux d'établissement d'un premier branchement Article 24. Branchement de propriétés non riveraines Article 25. Entretien, modification ou déplacement des branchements Article 26. Fermeture et ouverture des branchements Article 27. Robinet de sectionnement du branchement Article 28. Responsabilités Titre IV. Système domestique de distribution Article 29. Définition Article 30. Conditions des installations du système domestique de distribution Article 31. Dispositifs interdits Article 32. Contrôle du service domestique de distribution Article 33. Interruptions du service Titre V. Compteurs d'eau Article 34. Règles générales Article 35. Emplacement et protection des compteurs Article 36. Interventions interdites Article 37. Relevé des compteurs Article 38. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver Article 39. Prises d'eau temporaires avec compteur Titre VI. Facturation Article 40.Tarifs Article 41. Valeur des indications du compteur Article 42. Contrôle du compteur Article 43. Compensation des inexactitudes Article 44. Réclamation relative aux factures Titre VII. Service de lutte contre l'incendie Article 45. Garantie de l'approvisionnement Article 46. Bouches d'incendie sur la voie publique Article 47. Usage intérieur contre l'incendie Titre VIII. Régime des sanctions Article 48. Dispositions générales Article 49. Personnes responsables Article 50. Réparation des dommages et exécution d'office Article 51. Exigibilité Article 52. Graduation des sanctions Article 53. Prescription Article 54. Infractions Disposition abrogatoire unique Disposition finale unique Titre I. Dispositions générales Article 1. Objet La présente Ordonnance a pour objet de régir les conditions de distribution et d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella. Article 2. Conditions et utilisation de l'eau 1. L'origine de l'eau destinée à la consommation humaine est choisie par le Commun, qui la fournit dans des conditions de potabilité et de bonne qualité, conformément aux spécifications de la réglementation en vigueur. 2. L'utilisation de l'eau fournie ne doit causer aucune perturbation dans l'approvisionnement ni dans les conduites publiques et privées. Par conséquent, en cas de pénurie d'eau, le Commun se réserve le droit d'en limiter ou d'en interdire l'utilisation pour certains usages et services. Article 3. Conditions d'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine Ne constituent pas une cause de responsabilité du Commun les circonstances suivantes résultant de l'exploitation du service : a) Les interruptions de la distribution dues au gel, à la sécheresse, aux pannes, à l'entretien ou aux agrandissements des réservoirs ou du réseau, à la défaillance des machines, au changement de compteurs, ou à des circonstances similaires. b) L'augmentation ou la diminution de la pression. c) La présence d'air dans les conduites. d) La variation des conditions physiques ou chimiques de l'eau, pour autant qu'elle ne représente pas un risque pour la santé publique. Article 4. Conduites publiques 1. Le Commun est le seul responsable des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. 2. On entend par réseau d'adduction l'ensemble des canalisations, installations et équipements existant entre le captage de l'eau et le réservoir de traitement destiné à la rendre potable. 3. On entend par réseau de distribution la totalité des canalisations, installations et équipements allant du réservoir de potabilisation jusqu'au dispositif de décharge situé après le compteur. 4. Le Service des eaux détermine le tracé du réseau de distribution d'une rue ou d'une voie privée, ainsi que la conduite publique sur laquelle est réalisé le branchement particulier d'un abonné. Par conséquent, le Commun peut refuser le branchement à une conduite publique qui, en raison de ses dimensions, pourrait perturber la distribution locale au détriment des autres usagers. Article 5. Travaux sur la voie publique Toute personne qui, en effectuant des travaux sur la voie publique, cause des dommages aux conduites générales ou de raccordement, que ce soit par impéritie, imprudence ou négligence, fera l'objet d'une sanction. Article 6. Fontaines publiques 1. Le Commun doit garantir le bon fonctionnement des fontaines et abreuvoirs publics. 2. Lorsque l'eau ne provient pas du réseau communal, cela doit être signalé au moyen du panneau correspondant portant la mention « eau non traitée ». 3. La consommation d'eau des fontaines publiques est gratuite. 4. Celles-ci doivent être utilisées de manière correcte, le raccordement de tuyaux ou le remplissage de réservoirs et de récipients étant interdit, sauf dans les cas de force majeure dûment justifiés et autorisés par le Commun. 5. Le Commun peut mettre temporairement hors service les fontaines publiques qu'il juge opportunes en cas de risque de gel, d'insuffisance des ressources hydriques nécessaires à l'approvisionnement de la population ou pour des raisons de santé publique. Article 7. Interdictions 1. Il est interdit aux abonnés de laisser raccorder à l'installation intérieure une quelconque prise d'eau au profit de tiers. 2. L'eau fournie par le Commun ne peut faire l'objet ni de commercialisation ni de cession et est distribuée aux abonnés uniquement pour leur usage personnel et celui de leurs locataires ou usagers qui occupent les biens immeubles en vertu de tout autre titre. 3. Il est interdit aux abonnés de facturer aux locataires ou occupants de leurs immeubles un montant supérieur à celui que leur facture le Commun pour la fourniture d'eau, sauf si les parties conviennent d'une somme forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur en matière de baux. 4. Il est interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux de pénétrer ou d'intervenir à l'intérieur des périmètres de protection des captages, réservoirs, regards de robinetterie ou stations de traitement de l'eau sans autorisation préalable du Service des Eaux. 5. Il est interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux d'effectuer des manipulations non autorisées sur les installations de captage et d'alimentation du réseau d'approvisionnement (captages, réservoirs, regards, stations de traitement) qui altèrent ou modifient la qualité de l'eau. Article 8. Extension et renforcement du réseau public de distribution L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution d'eau potable en relation avec les branchements de nouveaux immeubles est subordonné aux principes suivants : a) Au début de chaque année, le Commun fixe le volume et la nature des travaux qu'il se propose d'entreprendre au cours de l'année pour l'extension ou le renforcement du réseau public de distribution. b) Des conduites d'eau ne sont installées que sur les voies qui figurent au plan d'urbanisme et qui sont situées à l'intérieur du périmètre de l'agglomération. Pour des motifs justifiés, la Junta de Govern peut autoriser la réalisation d'un autre type d'installation. c) En cas de prolongement ou de renforcement de conduites pour raccorder un ou plusieurs immeubles à titre particulier, le Commun peut exiger des intéressés une participation aux dépenses. d) La participation des riverains aux dépenses d'installation d'une conduite publique ne leur confère pas le droit à l'utilisation exclusive de la conduite d'eau. e) Les propriétaires des lotissements doivent construire le réseau de distribution entièrement à leurs frais. La propriété doit procéder à l'ouverture et à la fermeture des tranchées ainsi qu'à la pose des tuyaux conformément aux indications du Service des Eaux. Une fois les travaux terminés, ce réseau devient la propriété du Commun, qui réalise les branchements de chaque parcelle conformément aux conditions générales. Article 9. Droits et obligations du Commun 1. Droits : a) Facturer la consommation d'eau sur la base des relevés périodiques des compteurs et des dispositions de la présente Ordonnance. b) Gérer l'encaissement, la vérification, le recouvrement, le contrôle fiscal et toute autre fonction relative au service conformément à l'Ordonnance des prix publics en vigueur. c) Limiter le débit et/ou la pression aux abonnés qui ne sont pas à jour du paiement de plus d'une redevance trimestrielle du droit d'usage de branchement et de consommation d'eau, sauf si une situation de vulnérabilité est constatée auprès des services sociaux. d) Limiter ou annuler le droit d'usage du branchement susceptible de compromettre ou de perturber la distribution d'eau sur le réseau ou à d'autres abonnés. e) Les autres droits pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur applicable. 2. Obligations : a) Fournir le service et permettre l'usage du branchement à tout abonné qui en fait la demande dans les conditions établies par la présente Ordonnance et par les autres dispositions applicables. b) Veiller au maintien des conditions sanitaires de l'eau et au bon fonctionnement des installations conformément à la réglementation en vigueur. c) Veiller au maintien de la disponibilité et de la régularité de la fourniture selon les conditions prévues par la présente Ordonnance. d) Informer tous les abonnés qui le demandent des détails de la présente Ordonnance et de la législation applicable. e) Autres obligations pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur applicable. Article 10. Droits et obligations de l'abonné 1. Droits : a) Demander au Commun les éclaircissements qu'il juge nécessaires pour adapter le contrat à ses besoins sur la base de la documentation remise lors de la demande de branchement d'eau potable. b) Formuler des réclamations conformément à la procédure établie par la présente Ordonnance. c) Autres droits pouvant découler de la présente Ordonnance et de la législation en vigueur applicable. 2. Obligations : a) Acquitter ponctuellement le montant du service de l'eau conformément aux dispositions des ordonnances communales en vigueur. b) Utiliser l'eau fournie selon les modalités et pour les usages établis dans le contrat, sans abuser de la fourniture accordée en consommant de manière injustifiée des débits disproportionnés. c) S'abstenir d'établir ou de permettre des dérivations sur son installation pour la fourniture d'eau à d'autres locaux ou à d'autres logements que ceux indiqués dans l'abonnement. d) Permettre l'accès à l'immeuble objet de la fourniture au personnel du Service des Eaux du Commun chargé de relever le compteur, de réviser ou de vérifier les installations jusqu'au compteur inclus, et d'inspecter les installations intérieures afin de vérifier que les points de consommation correspondent à ceux déclarés dans la demande de branchement et qu'il n'existe pas d'éléments susceptibles de perturber le réseau d'approvisionnement. e) Respecter les scellés posés par le Commun et ne pas manipuler les installations du réseau d'approvisionnement. f) Informer le Commun de tout changement d'usage. g) Donner suite, dans les délais indiqués, aux demandes du Commun visant à faire réparer les défauts constatés sur son installation susceptibles de perturber le bon fonctionnement du réseau d'approvisionnement en eau potable. h) Réaliser, à ses frais, les travaux de détection fuites et de réparation appropriés sur ses installations dans le délai fixé dans la demande du Commun. i) Informer immédiatement le Service des Eaux du Commun des fuites d'eau sur la partie du branchement située à l'intérieur de sa propriété. j) Ne pas se raccorder au réseau d'approvisionnement en eau potable avant d'avoir obtenu l'autorisation requise du Commun. k) Autres obligations pouvant découler de la présente Ordonnance ou de la législation en vigueur applicable. Titre II. Abonnements Article 11. Demande et conditions générales 1. L'abonnement et la mise en service doivent être demandés au Commun au moyen du formulaire établi à cet effet. 2. La demande d'abonnement implique la soumission du demandeur aux dispositions de la présente Ordonnance et aux modifications ultérieures résultant de sa révision. Article 12. Titularité des abonnements 1. Les abonnements ne sont accordés qu'au propriétaire, à l'usufruitier, à l'emphytéote, au superficiaire et au titulaire de tout autre droit de nature analogue sur l'immeuble objet de la fourniture. Toutefois, le Commun peut souscrire des abonnements avec des locataires et des titulaires de commerces qui justifient de cette qualité. 2. Si l'immeuble à desservir se compose d'appartements appartenant à différents propriétaires, ceux-ci doivent désigner un représentant unique, lequel doit signer la demande d'abonnement en leur nom et les représenter auprès du Commun en ce qui concerne la prestation de ce service. Article 13. Octroi et durée des abonnements 1. Les abonnements permanents commencent le jour de la mise en service du branchement, expirent le 31 décembre de l'année en cours et sont automatiquement renouvelés chaque année si l'abonné ou ses ayants droit ne notifient pas leur renonciation par écrit au Commun, ou si aucune cause de résiliation de l'abonnement ne survient. 2. Les abonnements temporaires sont accordés à titre précaire pour des besoins spéciaux tels que des travaux, des foires ou des expositions, et prennent fin à l'expiration du délai demandé ou sur simple demande écrite des intéressés. 3. Le Commun se réserve le droit de limiter ou de supprimer à tout moment les abonnements permanents ou temporaires susceptibles de compromettre l'alimentation générale. Article 14. Changement du titulaire de l'abonnement 1. En cas de changement du titulaire de l'abonnement pendant sa durée de validité, le premier doit communiquer cette circonstance au Commun aux fins de résilier le contrat d'abonnement et qu'un autre soit établi au nom du nouveau titulaire. 2. Tant que l'abonnement n'a pas été résilié, l'ancien abonné est responsable de l'exécution des conditions de l'abonnement et, en particulier, est tenu de payer toutes les consommations et tous les services fournis à son successeur, sans préjudice de la faculté du Commun de se retourner solidairement contre le nouveau bénéficiaire si celui-ci utilise le branchement avant d'avoir souscrit l'abonnement correspondant à titre personnel. Article 15. Décès de l'abonné 1. En cas de décès du titulaire d'un abonnement, ses héritiers ou ayants droit sont responsables solidairement et indivisiblement envers le Commun de toutes les sommes dues au titre dudit abonnement. 2. Les héritiers, ayants droit ou ceux qui ont un meilleur droit sur le bien immeuble objet de la fourniture doivent demander au Commun, dans les quinze jours suivant le décès, la résiliation de l'abonnement ou l'immatriculation au nom du nouveau bénéficiaire. En cas de manquement à cette obligation, le Commun a la faculté de résilier l'abonnement. Article 16. Expropriation de l'immeuble desservi 1. Si l'immeuble objet de la fourniture fait l'objet d'une procédure d'expropriation, le titulaire de l'abonnement est tenu de déposer auprès du Commun une provision suffisante pour garantir, pendant un trimestre, le paiement des sommes dues en conséquence de la continuation du service d'eau. 2. La provision susmentionnée est renouvelée chaque trimestre tant que le régime d'expropriation en vigueur est maintenu. Article 17. Résiliation de l'abonnement et conséquences 1. L'abonné peut demander la résiliation de l'abonnement au Commun au moyen du formulaire établi à cet effet. 2. La résiliation de l'abonnement entraîne la cessation du service d'eau et la perte des droits de branchement. 3. Une fois la demande de résiliation présentée, le Commun ferme le robinet d'arrêt, démonte le compteur et les pièces annexes et scelle l'extrémité de la conduite afin de faciliter sa mise en service à l'avenir. 4. Si le branchement est en mauvais état de conservation ou peut occasionner des problèmes au réseau, le Commun peut demander le retrait du robinet d'arrêt et la suppression du branchement depuis son origine sur la conduite de distribution. Dans ce cas, l'abonné doit réaliser par ses propres moyens et à ses frais les travaux de génie civil et de terrassement nécessaires au retrait de ces éléments, tandis que les travaux de plomberie sont réalisés par le Commun. Article 18. Limitation de la fourniture d'eau. Causes et procédure 1. En cas de non-paiement de plus d'une redevance trimestrielle du droit d'usage du branchement et de consommation d'eau, le Commun peut limiter la fourniture d'eau, sauf si une situation de vulnérabilité est constatée auprès des services sociaux, conformément à la procédure suivante : a) Le Commun notifie par écrit à l'abonné la limitation de la fourniture d'eau et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour qu'il puisse présenter les observations qu'il juge opportunes. La notification de limitation de la fourniture comprend, au minimum, les points suivants : i. Nom et adresse de l'abonné. ii. Adresse du branchement. iii. Motif ou situation à l'origine de la limitation de la fourniture. iv. Date et heure approximative à partir desquelles la limitation de la fourniture prendra effet. b) Si l'abonné formule des observations dans les dix jours ouvrables suivant la notification, le chef du Service des eaux, en tant qu'organe d'instruction, soumettra la proposition de décision à la Junta de Govern, afin que celle-ci rende la décision. c) Si l'abonné ne formule pas d'observations et ne procède pas au paiement de la dette dans le délai de dix jours à compter du lendemain de la notification, le Commun procédera à la limitation de la fourniture. 2. Le rétablissement de la fourniture est effectué le jour même ou le jour ouvrable suivant celui où les causes ayant motivé sa limitation ont été corrigées. Titre III. Branchements Article 19. Définition 1. Un branchement d'eau est l'installation comprise entre la conduite du réseau de distribution public et le robinet d'arrêt situé après le compteur, inclus. 2. La fourniture d'eau à l'intérieur des propriétés n'est réalisée qu'au moyen de branchements d'eau équipés d'un compteur. 3. Le branchement se compose de : a) La prise d'eau sur la canalisation. b) Le robinet de sectionnement du branchement. c) La canalisation de branchement. d) Le robinet d'arrêt avant le compteur. e) Le compteur. f) Le dispositif de purge. g) Le robinet d'arrêt après le compteur. h) Le clapet anti-retour. 4. Les composants des points d), e), f), g) et h) se trouvent à l'intérieur du regard ou de l'armoire du compteur. Article 20. Propriété des branchements 1. Les branchements jusqu'au dispositif de purge situé après le compteur, celui-ci inclus, sont la propriété du Commun, qui en cède le droit d'usage à l'abonné. 2. Le robinet d'arrêt après le compteur, le clapet anti-retour et l'éventuel réducteur de pression situé après le clapet anti-retour sont la propriété de l'abonné, qui est responsable de leur bon fonctionnement et de leur entretien. Article 21. Nombre de branchements d'un immeuble Chaque immeuble dispose d'un branchement unique, bien que, dans des cas exceptionnels liés aux dimensions et aux usages de l'immeuble, le Commun peut décider d'en accorder plus d'un. Dans ce cas, chaque branchement est facturé séparément. Article 22. Conditions d'établissement des branchements Le Service des Eaux détermine les conditions techniques auxquelles doivent se conformer les conduites d'alimentation générale des voies ou rues privées et les branchements, telles que leur tracé, leur matériau et leur diamètre. Article 23. Travaux d'établissement d'un premier branchement 1. Les travaux de premier établissement d'un branchement commencent une fois que le montant de la taxe correspondante a été acquitté. 2. Lesdits travaux comprennent tout ce qui est nécessaire à la mise en service du branchement, depuis la prise sur la conduite publique jusqu'au dispositif de décharge situé après le compteur, tels que le raccordement à la conduite publique ainsi que la fourniture et l'installation du branchement. Ces travaux sont exécutés par le Service des Eaux et sont à la charge de l'abonné. 3. Les autres travaux nécessaires et accessoires au branchement, tels que l'ouverture de tranchées, la réparation de trottoirs, le rétablissement de services ou autres travaux analogues, sont réalisés par les abonnés et à leur charge. Article 24. Branchement de propriétés non riveraines 1. Lorsqu'une propriété est située de telle manière que le tracé du branchement doit passer à travers une propriété voisine, l'abonné doit obtenir une autorisation écrite du propriétaire de celle-ci. 2. Dans cette autorisation, le propriétaire du terrain voisin concerné doit s'engager explicitement à observer les prescriptions de la présente Ordonnance en ce qui concerne les facilités accordées au personnel du Service des Eaux pour réaliser les travaux et les contrôles nécessaires sur le tracé du branchement. 3. Il est entendu que les dépenses découlant du branchement, de l'installation et de l'abonnement incombent à l'abonné demandeur. Article 25. Entretien, modification ou déplacement des branchements Le Service des Eaux réalise les travaux d'entretien, de modification ou de déplacement des branchements ou des conduites de distribution d'eau des voies ou rues publiques ou cédées au Commun. Il est interdit à toute personne étrangère au Service des Eaux d'effectuer tout type d'intervention, de travaux, de réforme ou de modification sur ce tronçon des branchements. Article 26. Fermeture et ouverture des branchements 1. La fermeture et l'ouverture des branchements ne peuvent être effectuées que par le personnel du Service des Eaux. 2. Lorsque ce service est réalisé à la demande de l'abonné et en dehors des heures de travail du Service des Eaux, l'abonné assume les dépenses correspondantes conformément aux prix publics en vigueur. Article 27. Robinet de sectionnement du branchement Il est interdit de posséder et d'utiliser sans autorisation des clés de robinets de sectionnement du modèle choisi par le Commun. Article 28. Responsabilités L'abonné est responsable de tous les actes frauduleux qui peuvent être commis sur son branchement, notamment de la prise d'eau avant le compteur. Titre IV. Système domestique de distribution Article 29. Définition On entend par système domestique de distribution l'ensemble des canalisations et accessoires qui relient le robinet du consommateur au réseau de distribution, quelle que soit l'activité de l'immeuble raccordé. Article 30. Conditions des installations du système domestique de distribution 1. Toutes les canalisations doivent être étanches et garantir l'inaltérabilité de l'eau fournie, ainsi que respecter les règlements techniques en vigueur. 2. L'installation et l'entretien à partir du compteur incombent à l'abonné, qui doit réaliser à sa charge les travaux d'entretien appropriés, sous la supervision des techniciens du Service des Eaux. 3. L'abonné est seul responsable de l'état et du fonctionnement des conduites et appareils du service domestique de distribution, ainsi que de son branchement et des conséquences qui peuvent en découler tant pour lui-même que pour des tiers. Il est entendu que cette responsabilité s'entend sans préjudice de celle qui peut incomber au Commun en raison de la réalisation de travaux défectueux lors du raccordement au réseau public de distribution. 4. Lorsque le Service des Eaux estime nécessaire de réaliser des travaux d'entretien, de modification ou de renouvellement sur les branchements existants, l'abonné ne peut s'opposer à la réalisation de ces travaux et doit assumer les travaux de génie civil qui peuvent s'avérer nécessaires, les travaux sur la partie du branchement correspondant à sa propriété, ainsi que la taxe correspondant au service réalisé. Article 31. Dispositifs interdits Sont interdits : a) Les dispositifs destinés à faire communiquer les conduites provenant du réseau public de distribution d'eau avec d'autres conduites telles que celles d'eau de pluie, de rivière, de puits, etc. b) Les dispositifs de communication entre deux branchements. c) Les dispositifs anti-coups de bélier à coussin d'air dans la distribution intérieure. d) Les dispositifs susceptibles de produire le vide dans la conduite de branchement. e) Le raccordement direct au branchement de chaudières ou d'installations de pompage. f) Tous les dispositifs destinés à augmenter la pression de l'eau, sauf autorisation expresse du Commun, sujette à révocation. g) Effectuer des connexions de mise à la terre sur les conduites d'eau publiques ou privées. Article 32. Contrôle du service domestique de distribution 1. Le Service des Eaux se réserve le droit de contrôler l'installation intérieure de distribution avant que soit réalisé le raccordement à la conduite publique ou la transformation d'une installation existante. 2. Toute modification ultérieure doit être communiquée au Service des Eaux. 3. Si l'installation n'est pas réalisée conformément aux conditions de l'article 30, la fourniture peut être refusée ou suspendue. Article 33. Interruptions du service 1. Sauf cas de force majeure, les interruptions de la fourniture d'eau potable sont communiquées aux abonnés au moins 24 heures à l'avance. 2. En cas d'interruption du service, il incombe aux abonnés de s'assurer que les conduites intérieures sont étanches, principalement en fermant tous les robinets afin d'éviter toute inondation lors du rétablissement du service. 3. Les abonnés doivent également prendre les précautions nécessaires pour éviter tout accident aux appareils qui nécessitent une alimentation continue en eau pour leur fonctionnement, tels que les moteurs diesel de chaudières à vapeur, les appareils mécaniques ou autres. Titre V. Compteurs d'eau Article 34. Règles générales 1. La vérification de la consommation d'eau est effectuée au moyen de compteurs propriété du Commun, fournis et entretenus par le Service des Eaux, et qui peuvent être scellés. 2. Le modèle et le diamètre des compteurs sont déterminés par le Service des Eaux, selon les besoins de consommation de l'abonné et sur la base des données de consommation fournies par celui-ci. 3. Un seul compteur est autorisé par branchement. Article 35. Emplacement et protection des compteurs 1. Le compteur doit être placé à l'endroit déterminé par le Service des Eaux, qui sera le plus près possible du robinet d'arrêt extérieur de l'immeuble ou de la propriété. 2. L'installation du compteur est réalisée dans le regard homologué fourni par le Commun, dans un regard maçonné conformément aux directives fixées par le Commun, ou dans un abri de protection qui sera construit à cet effet dans les cas de compteurs de chantier ou de propriétés rurales. Dans tous les cas, le compteur doit se trouver de manière que les agents communaux aient un accès direct pour effectuer les relevés et les réparations sans difficulté. 3. L'abonné doit protéger le compteur contre tout préjudice ou dommage, notamment contre le gel, les intempéries, l'excès de température (proximité de chaudières, de fours, de retours d'eau chaude, etc.), les chocs et autres actes susceptibles d'endommager l'installation. 4. L'abonné sera responsable de tout dommage subi par le compteur en raison de son impéritie, de son imprudence ou de sa négligence. Article 36. Actions interdites 1. Il est formellement interdit, à l'exception des employés du Service des Eaux, de déconnecter ou de manipuler un compteur, d'en modifier l'emplacement, et de démonter ou de briser les scellés. 2. Toute infraction donne lieu au paiement par l'abonné d'un montant au titre de la consommation d'eau évalué par le Commun, sans préjudice de la sanction administrative qui lui est applicable et des responsabilités pénales qui peuvent en découler. Article 37. Relevé des compteurs Le Commun effectue le relevé des compteurs selon la périodicité qu'il juge opportune et, au minimum, une fois par trimestre. Article 38. Dépose et garde des compteurs pendant l'hiver 1. Les compteurs des abonnés qui n'ont pas de consommation pendant les mois d'hiver et qui doivent être protégés contre le gel, comme par exemple ceux installés dans des jardins, peuvent être retirés au début de l'hiver et réinstallés au printemps par le Commun, à la demande de l'abonné et à ses frais. 2. Le Service des Eaux est chargé de la garde de ces compteurs. 3. La garde du compteur pendant l'hiver n'interrompt pas le paiement de son loyer et de son entretien. Article 39. Prises d'eau temporaires avec compteur 1. Lorsque l'installation d'un branchement n'est pas jugée appropriée, les personnes qui ont besoin de prélever de l'eau sur les conduites publiques peuvent demander au Commun l'installation à titre temporaire d'une prise d'eau avec compteur. 2. Le compteur et ses accessoires sont remis en bon état de fonctionnement par le Commun, qui loue le compteur dans les mêmes conditions que les abonnements permanents. 3. Il est interdit aux usagers d'effectuer des transformations, réparations ou manipulations de quelque nature que ce soit sur les appareils, et ils doivent signaler tout type de panne au Service des Eaux. 4. L'usager est responsable de la détérioration que sa manipulation peut causer aux appareils, notamment en période de gel, pendant laquelle ceux-ci devront être vidangés après leur utilisation. 5. Le Service des Eaux procède à la réparation des dégâts causés aux appareils imputables à l'usager, lequel prend en charge les dépenses qui en découlent. Titre VI. Facturation Article 40. Tarifs 1. Les charges que doivent supporter les abonnés au service se composent de : a) Droit de branchement, payeur une seule fois lors de la demande ou de l'autorisation, selon le cas. b) Droit de loyer et d'entretien du compteur. c) Consommation d'eau. d) Droits spéciaux pour les interventions du Service des Eaux en matière de réparations ou autres. 2. Les tarifs généraux des charges énumérées au paragraphe précédent sont ceux fixés et régis par l'Ordonnance sur les prix publics et l'Ordonnance fiscale du Commun d'Andorra la Vella en vigueur. Article 41. Valeur des indications du compteur 1. L'abonné doit acquitter intégralement la consommation enregistrée par le compteur, même si elle provient éventuellement de fuites survenues dans les conduites intérieures une fois passé le robinet d'arrêt situé après le compteur. 2. Il incombe à l'abonné de veiller sur ses installations et, principalement, d'effectuer des relevés fréquents du compteur afin de s'assurer qu'il ne se produit pas de variations anormales de consommation susceptibles d'être attribuées à des fuites. 3. En cas d'arrêt du compteur ou d'impossibilité d'accès pour effectuer le relevé, la consommation sera facturée sur la base de la consommation enregistrée au cours de la même période de l'année précédente. À défaut de données de consommation pour la même période de l'année précédente, celle-ci sera calculée en faisant la moyenne arithmétique des consommations enregistrées au cours des deux périodes immédiatement antérieures. À défaut de données historiques de consommation d'eau, il sera facturé une consommation équivalente à la consommation moyenne des usagers du service du même type et pour la même période. Article 42. Contrôle fiscal du compteur 1. Si l'abonné conteste ou met en doute les indications du compteur, il peut en demander la vérification par écrit au Service des Eaux. Cette vérification sera effectuée sur un banc d'essai. 2. Si les indications du compteur sont correctes, l'abonné demandeur doit payer les dépenses découlant de la vérification. 3. Lorsque les vérifications sont effectuées à l'initiative du Commun, l'abonné ne doit supporter aucun montant, sauf si elles découlent d'un mauvais fonctionnement qui lui est imputable. Article 43. Compensation des inexactitudes 1. L'inexactitude constatée du compteur ainsi que toute erreur ou anomalie constatée dans le mesurage donne lieu, selon le cas, à la liquidation de l'impôt de la consommation facturée en moins ou à la compensation de la consommation facturée en excès. 2. La compensation ne s'applique qu'à la consommation enregistrée entre l'avant-dernier relevé périodique effectué et la dépose du compteur. Elle est calculée sur la base de la moyenne des écarts constatés sur les trois débits caractéristiques, après déduction des tolérances. 3. La régularisation susmentionnée du paiement des consommations s'applique sur les factures postérieures à la détection du décalage. Article 44. Réclamation relative aux factures 1. Toute réclamation relative à la facturation de l'eau doit être formulée auprès du Commun dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'émission de la facture. Au-delà de ce délai, elle ne sera pas prise en compte. 2. La réclamation sera examinée dans un délai maximal de deux mois et toute différence constatée au détriment de l'abonné sera compensée sur les factures postérieures. 3. Dans les cas où est détectée une consommation d'eau anormalement élevée en raison de fuites non visibles survenues dans les conduites intérieures une fois passé le robinet d'arrêt situé après le compteur, il pourra être fait application de la procédure de régime particulier de facturation de la consommation d'eau suivante, sur demande écrite préalable de l'abonné : a) La moyenne des trois consommations les plus élevées parmi les douze dernières facturées est comptabilisée. b) La consommation résultant de cette moyenne sera facturée conformément aux dispositions de l'Ordonnance sur les prix publics en vigueur. c) La consommation dépassant la moyenne sera facturée en appliquant le prix correspondant à la première tranche. 4. Pour bénéficier de ce régime de facturation particulier, les conditions requises suivantes doivent être remplies : a) Que la fuite soit accidentelle et non imputable à une quelconque négligence de la part de l'abonné. b) Que l'abonné justifie toujours la résolution de l'incident, en fournissant au Commun la facture correspondant à la réparation de la fuite et/ou le document de la compagnie d'assurances attestant les dommages occasionnés et la réparation effectuée. c) Si la fuite est détectée par le Service des Eaux, celui-ci la communique immédiatement à l'abonné, qui doit entreprendre les travaux de recherche et de réparation de la fuite dans un délai maximal de 48 heures après sa notification. 5. L'abonné a le droit de bénéficier de ce régime de facturation particulier pour un maximum de deux factures consécutives pour chaque incident et pour un seul incident tous les douze mois à compter de la détection de la dernière fuite. Titre VII. Service de lutte contre l'incendie Article 45. Garantie de l'approvisionnement 1. Le Commun ne peut garantir la pleine disponibilité des débits et pressions nécessaires aux services de lutte contre l'incendie en cas de pannes et de travaux de réparation et d'entretien qui obligent à procéder à des coupures d'eau programmées ou fortuites. 2. Dans les cas où cela est nécessaire, les abonnés doivent prendre les mesures nécessaires correspondantes à l'intérieur de leurs installations. Article 46. Bouches d'incendie sur la voie publique 1. La manipulation des bouches d'incendie relève exclusivement du Service des Eaux et du Corps des sapeurs-pompiers. 2. Sauf en cas de force majeure, il est strictement interdit d'utiliser les bouches d'incendie pour fournir de l'eau à tout particulier ou à toute entreprise, sans l'autorisation préalable et écrite du Commun. 3. Le Corps des sapeurs-pompiers et le Commun scellent et inspectent périodiquement les bouches d'incendie de la voie publique. Article 47. Usage intérieur contre l'incendie 1. Pour les services intérieurs de prévention contre l'incendie, le branchement dispose d'un compteur séparé. 2. Le compteur du service intérieur de prévention des incendies ne doit pas enregistrer de consommations, sauf en cas de sinistre. Si une consommation est enregistrée en dehors du cas prévu, celle-ci est facturée de manière pénalisée selon la tranche de facturation la plus élevée du prix établi pour cet usage. 3. L'abonné est seul responsable du bon fonctionnement des services intérieurs d'incendie. Le contrôle des installations intérieures comporte également la réalisation d'essais de fonctionnement des installations à la charge de l'abonné, tels que le débit et la pression de service. 4. En cas d'essais des appareils de lutte contre l'incendie de l'abonné, le Service des Eaux du Commun et le Corps des sapeurs-pompiers doivent être avisés trois jours à l'avance, de manière à pouvoir y assister s'ils l'estiment opportun. 5. Un branchement contre l'incendie peut desservir plus d'un immeuble du même ensemble de logements, pour autant que le ministère compétent l'autorise préalablement. Titre VIII. Régime des sanctions Article 48. Dispositions générales 1. Constitue une infraction toute violation des dispositions contenues dans la présente Ordonnance. 2. La procédure de sanction, découlant des infractions commises dans le cadre de la présente Ordonnance, est celle prévue par l'Ordonnance régissant la procédure de sanction de la paroisse d'Andorra la Vella, du 22 décembre 2016, ou par la norme qui la remplace. Article 49. Personnes responsables Sont responsables des infractions définies dans la présente Ordonnance et des sanctions correspondantes tous ceux qui ont participé à la commission du fait constitutif d'infraction à quelque titre que ce soit, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales. Article 50. Réparation des dommages et exécution d'office 1. L'imposition des sanctions prévues dans la présente Ordonnance est compatible avec l'obligation faite au contrevenant ou aux personnes responsables de remettre la situation modifiée dans son état d'origine ou dans la situation qu'elle doit avoir conformément aux dispositions contenues dans la présente Ordonnance, ainsi qu'avec l'indemnisation des dommages et préjudices causés. 2. Il appartient au Commun de fixer, par la décision correspondante, le délai dans lequel le contrevenant doit restituer les biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ou dans celui qu'ils doivent avoir conformément aux dispositions contenues dans la présente Ordonnance. 3. Le Commun peut réaliser d'office les actions de restitution des biens dans l'état où ils se trouvaient avant la commission de l'infraction ou dans celui qu'ils doivent avoir lorsque le contrevenant ou les personnes responsables n'ont pas procédé à la restitution dans le délai fixé dans la demande (mise en demeure), en lui imputant a posteriori le coût des services effectués. Article 51. Exigibilité Le montant des sanctions, des dommages et préjudices causés, et des dépenses occasionnées par l'exécution d'office des actions de restitution des biens par le Commun, peut être exigé par la voie administrative de recouvrement forcé (contrainte). Article 52. Graduation des sanctions 1. Les infractions contenues dans la présente Ordonnance sont considérées comme des infractions légères. 2. En cas de récidive, le montant de la sanction est doublé. Si l'infraction est commise après la première récidive, cette dernière infraction est sanctionnée par le montant de la sanction correspondante multiplié par trois. 3. Aux fins de la présente Ordonnance, il y a récidive lorsque le contrevenant a fait l'objet d'une sanction définitive en raison d'une infraction comprise dans le même titre, au cours des deux années précédant la nouvelle infraction présumée. Article 53. Prescription Les infractions visées dans la présente Ordonnance se prescrivent dans un délai de deux ans. Le délai de prescription commence à courir au moment où l'Administration a connaissance de l'infraction et il est interrompu au moment où la procédure de sanction est engagée contre le contrevenant. Article 54. Infractions Les infractions prévues dans la présente Ordonnance sont sanctionnées de la manière suivante :
ConceptArticleMontant
Titre I. Dispositions générales
Causer des dommages aux conduites générales de distribution d'eau potable, que ce soit par impéritie, imprudence ou négligence52.500€
Causer des dommages aux branchements d'eau potable, que ce soit par impéritie, imprudence ou négligence51.000€
Raccorder des tuyaux ou remplir des réservoirs ou des récipients à une fontaine publique sans autorisation du Commun.6.4100€
Laisser brancher sur une installation intérieure une prise d'eau au profit de tiers.7.1900€
Commercialiser ou céder de l'eau.7.2900€
Facturer aux locataires ou occupants des immeubles un montant supérieur à celui que le Commun facture pour l'approvisionnement en eau, sauf si les parties ont convenu d'une somme forfaitaire conformément à la réglementation en vigueur en matière de baux.7.3900€
Entrer ou intervenir dans les périmètres de protection des captages, réservoirs, regards de robinetterie ou stations de traitement d'eau sans autorisation préalable du Service des Eaux.7.41.500€
Effectuer des manipulations non autorisées sur les installations de captage et d'alimentation du réseau d'approvisionnement (captages, réservoirs, regards, stations de traitement), qui altèrent ou modifient la qualité de l'eau.7.53.000€
Consommer de manière injustifiée des débits d'eau disproportionnés.10.2 b)600€
Ne pas permettre l'accès à l'immeuble objet de la fourniture au personnel du Service des Eaux du Commun qui tente d'effectuer le relevé du compteur, de réviser ou de vérifier les installations jusqu'au compteur inclus, et d'inspecter les installations intérieures.10.2 d)300€
Manipuler les scellés ou les installations du réseau d'approvisionnement.10.2 e)700€
Ne pas communiquer au Commun un changement d'usage.10.2 f)200€
Ne pas donner suite, dans les délais indiqués, aux demandes du Commun visant à la réparation des défauts constatés dans l'installation, susceptibles de perturber le bon fonctionnement du réseau d'approvisionnement en eau potable.10.2 g)400€
Ne pas réaliser les travaux de détection de fuites et de réparation appropriés sur les installations dans le délai fixé dans la demande du Commun.10.2 h)400€
Ne pas avertir immédiatement le Service des Eaux du Commun des fuites d'eau de la partie du branchement située dans la propriété de l'abonné.10.2 i)100€
Se raccorder au réseau d'approvisionnement en eau sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Commun.10.2 j)1.000€
Titre III. Branchements
Réaliser des interventions, travaux, réformes ou modifications sur les tronçons des branchements ou les conduites de distribution d'eau situés sur les voies ou rues publiques ou cédés au Commun.25900€
Posséder ou utiliser des clés de robinets de sectionnement du modèle choisi par le Commun sans autorisation.27800€
Titre IV. Système domestique de distribution
Utiliser des dispositifs interdits ou réaliser des raccordements de prise de terre sur les conduites d'eau publiques ou privées.31600€
Modifier l'installation intérieure sans en informer le Service des Eaux.32.2200€
Ne pas maintenir l'installation intérieure conformément aux conditions de l'article 3032.3300€
Titre V. Compteurs d'eau
Déconnecter ou manipuler un compteur, en modifier l'emplacement, ou démonter ou briser les scellés.36.1900€
Effectuer des transformations, réparations ou manipulations de quelque nature que ce soit sur les appareils installés pour des prises d'eau temporaires.39.3500€
Titre VII. Services de lutte contre l'incendie
Manipuler les bouches d'incendie.46.1600€
Utiliser les bouches d'incendie pour fournir de l'eau à tout particulier ou entreprise sans l'autorisation préalable et écrite du Commun, sauf cas de force majeure.46.2900€
Consommer par le compteur des services intérieurs de lutte contre l'incendie pour des usages autres que ceux stipulés.47.2900€
Disposition abrogatoire unique 1. Est abrogée l'Ordonnance du 13-4-2015, relative à la réglementation sur les conditions de distribution et de fourniture d'eau destinée à la consommation humaine dans la paroisse d'Andorra la Vella, ainsi que ses modifications successives. 2. Sont également abrogées toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Ordonnance. Disposition finale unique La présente Ordonnance entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 30 avril 2020 P. O. du Commun / Àngel Grau Navarro / Secrétaire général Visa / Conxita Marsol Riart / Consul majeur

Source : Ordinació del 30-4-2020 relativa a la distribució i al subministrament d’aigua destinada al consum humà a la parròquia d’Andorra la Vella. (BOPA 06/05/2020)

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