Règlement de la politique de sécurité de l'information du Conseil supérieur de la justice, portant création du Comité et identification des rôles de sécurité de l'information, du 4 décembre 2024 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 32. Prestation de services à des tiers par le Conseil supérieur de la Justice et l'Administration de la justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Prestation de services à des tiers par le Conseil supérieur de la Justice et l'Administration de la justice
1. Lorsque le Conseil supérieur de la Justice fournit des services à d'autres organismes ou gère des informations d'autres organismes, ceux-ci doivent être associés à la présente politique de sécurité de l'information.
2. Le Conseil supérieur de la Justice doit définir et approuver les canaux de coordination de l'information et les procédures d'action pour la réaction face aux incidents de sécurité, ainsi que les autres actions qu'il mène en matière de sécurité en relation avec d'autres organismes.
3. Lorsque le Conseil supérieur de la Justice utilise des services de tiers ou cède des informations à des tiers, ceux-ci doivent être associés à la présente politique de sécurité et à la réglementation de sécurité applicable à ces services ou informations.
Art. 32 du Règlement de la politique de sécurité de l'information du Conseil supérieur de la justice, portant création du Comité et identification des rôles de sécurité de l'information, du 4 décembre 2024, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.