Statuts du 27-11-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA) · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 12. Incapacités et incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Incapacités et incompatibilités
Les personnes inscrites à l'Ordre en exercice sont soumises aux incompatibilités et incapacités établies par les Normes déontologiques et aux autres décrites ci-après. Article 12.1. Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'architecte :
- Les empêchements physiques ou psychiques qui, de par leur nature ou leur gravité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées à l'architecte.
- L'interdiction ou la suspension d'exercice de la profession d'architecte, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
- L'expulsion de l'Ordre par décision ordinale définitive.
2. Les incapacités disparaissent lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte. Article 12.2. Incompatibilités
1. L'exercice de la profession est incompatible :
- Avec l'exercice des fonctions publiques de chef du Gouvernement, ministre, consul majeur et consul mineur. Il est également incompatible avec les fonctions de conseillers généraux et communaux lorsqu'il existe une situation de conflit d'intérêts.
- Avec la prestation de services sous statut de fonctionnaire ou sous contrat de travail pour le compte de l'Administration publique et pour le compte des communs.
- Avec la réalisation de documents de planification pendant une période de 3 ans dans la même paroisse pour le compte de laquelle un/e architecte a rédigé un POUP ou a fait partie de l'équipe chargée de sa rédaction, à compter de l'achèvement du POUP.
- Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
- Avec les situations définies dans le Code déontologique.
2. Si l'architecte se trouve dans l'une quelconque des incompatibilités indiquées au paragraphe précédent, il doit en informer dans les plus brefs délais le Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un/e architecte exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de 10 jours calendaires, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par décision motivée, la suspension de l'architecte dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, en informe le Gouvernement. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'architecte justifie que la situation d'incompatibilité a cessé. Titre III.- Organes de l'Ordre
Art. 12 de Statuts du 27-11-2019 de l'Ordre des architectes d'Andorre (COAA), dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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