Arrêté ministériel du 27-02-13 relatif à la saison de pêche 2013 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. La rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, est placée sous le régime de réserve de pêche : réserve de pêche de Manegor. Les bases de l'exploitation piscicole des populations de salmonidés présentes dans ledit cours d'eau sont fixées.
2. La période d'ouverture de la pêche dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, est comprise entre le 29 juin 2013 et le 13 octobre 2013, ces deux dates incluses.
3. La rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, est placée sous le régime de pêche sans mort. Conformément à l'article 39 du Règlement de modification du règlement de la pêche du 5 mars 2008, du 25 février 2010, la pêche sans mort y est pratiquée uniquement au moyen d'appâts artificiels à hameçon simple, et l'hameçon doit être sans ardillon ou à ardillon écrasé.
4. Le nombre de poissons qui, une fois pêchés dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, peuvent être conservés ou transportés par pêcheur dépend du jour d'ouverture autorisé.
a) Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, tous les spécimens capturés dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, doivent être remis vivants immédiatement à l'eau.
b) Les mercredis et dimanches, le nombre maximal de poissons qui, une fois pêchés dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, peuvent être conservés ou transportés est de deux (2) spécimens d'omble de fontaine par pêcheur et par jour.
5. La longueur minimale de l'omble de fontaine qui, une fois pêché dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, peut être conservé ou transporté est de 20 cm.
6. Le nombre de pêcheurs pouvant pratiquer la pêche dans la rivière de Manegor, depuis sa source jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Incles, ne peut être supérieur à trois (3) pêcheurs par jour d'ouverture de la pêche.
7. Les congés sont délivrés en fonction du nombre maximal de pêcheurs autorisés par jour d'ouverture de la pêche.
8. Le congé est considéré comme réservé lorsque le document a été établi par l'entité émettrice et que le montant correspondant a été acquitté.
9. Un pêcheur ne peut obtenir qu'un seul congé de la réserve de pêche de Manegor par jour d'ouverture.
Art. 15 de Arrêté ministériel du 27-02-13 relatif à la saison de pêche 2013, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2013-02-27/ordre-ministerial-relativa-temporada-pesca/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.