Accord du 25-9-2008 portant publication des règles régissant le système de gestion de la performance de l'Administration de la justice · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Application du système d'évaluation de la performance à la politique de rémunération 5.1. Répercussion des résultats de l'évaluation sur la rémunération Chaque employé obtient un pourcentage d'augmentation salariale qui est fonction de la pondération de la qualification obtenue et du crédit budgétaire disponible, lequel est défini par le Conseil supérieur de la Justice pour chaque exercice.
Ledit crédit est réparti comme suit : 50 % pour l'ensemble de l'organisation et 50 % réparti entre chaque Juridiction selon le pourcentage de la masse salariale de chacune d'elles par rapport au total de la masse salariale de l'organisation.
La limite supérieure du pourcentage d'augmentation qu'un employé peut percevoir au cours d'un exercice à ce titre est de 5 %.
Note de l'appréciation (moyenne des notes obtenues pour les compétences) Qualification Pondération De 4,41 à 5 Excellent 4 De 3,81 à 4,40 Très bien 3 De 3,26 à 3,80 Satisfaisant 2 De 2,75 à 3,25 Suffisant 0 à partir de la position 100 1 jusqu'à la position 100 Moins de 2,75 Insuffisant 0 L'évaluation des compétences définies pour chaque poste de travail est réalisée au moyen d'une application informatique dans laquelle chaque évaluateur a accès exclusivement au personnel placé sous sa responsabilité.
Au moyen de l'application informatique, les évaluateurs sélectionnent : 1. le comportement qui correspond à la performance observée de chaque employé, parmi l'éventail de comportements présentés pour chaque compétence. 2. l'appréciation globale la plus appropriée pour chaque compétence.
L'application elle-même attribue une note prédéfinie à chaque item sélectionné, effectue le calcul de la note pour chaque compétence et de la note globale, ainsi que le pourcentage d'augmentation salariale, le cas échéant, pour chaque employé. 5.2 Traitement des positions hors grille Les personnes dont la position est égale ou supérieure à 120 bénéficient d'une prime d'évaluation non consolidable lorsque leur degré de performance est Excellent ou Très bien, dont les pourcentages sont définis pour chaque exercice par décision du Conseil supérieur de la Justice en fonction du crédit budgétaire disponible.
Art. 5 de Accord du 25-9-2008 portant publication des règles régissant le système de gestion de la performance de l'Administration de la justice, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2008-09-25/acord-es-publiquen-normes-reguladores/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.