Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Définition de la ligne de traitement
1. Les systèmes de traitement des eaux usées doivent épurer tant les eaux vannes que les eaux grises, et doivent obligatoirement comporter les quatre phases suivantes :
a) La collecte.
b) Le prétraitement, qui peut être une fosse septique toutes eaux ou des installations d'épuration biologique à cultures libres ou fixées (boues activées ou filtres percolateurs).
c) Le traitement, qui doit garantir : i. l'épuration et l'évacuation par le sol (drainage souterrain ou lit de drainage ; filtre à sable non drainé ou filtre à sable en tertre) ; ii. l'épuration des effluents avant l'évacuation dans le milieu hydraulique superficiel (filtre à sable drainé à flux, vertical ou horizontal, et en tertre ou non).
d) L'évacuation, qui peut être par le sol ou bien dans le milieu hydrique superficiel.
2. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers la ligne de traitement.
Art. 19 de Arrêté ministériel relatif aux prescriptions techniques applicables aux stations d'épuration des logements unifamiliaux, des logements collectifs, des bâtiments de services, des centres commerciaux, de séparation des liquides légers, de séparation des graisses et des installations agropastorales, du 20 avril 2005, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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