Ordonnance relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 21-2-2001 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les contribuables doivent procéder à la liquidation de l'impôt de la manière suivante :
1. Devant le Notaire et au même moment que celui de la passation de l'acte authentique de la transmission du bien ou du droit, ou de la constitution d'un droit réel sur un bien immeuble.
2. Auprès du Gouvernement dans le délai de trente jours à compter de la date du contrat, si la transmission du bien ou du droit, ou la constitution du droit réel sur un bien immeuble est formalisée par contrat sous seing privé. Dans les contrats soumis à une condition suspensive, ils doivent payer l'impôt comme si la condition n'existait pas, sauf si la transmission requiert l'intervention ultérieure d'un officier public, auquel cas il est payé au moment de ladite intervention.
Art. 4 de Ordonnance relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières à inscrire au cadastre communal, du 21-2-2001, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2001-02-21/ordinacio-impost-transmissions-patrimonials-immo/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.