Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 53, any 2026 (27/05/2026) · Page complète (historique des versions)
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Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Prix public des services sociaux et sociosanitaires : montant que doit acquitter le bénéficiaire en contrepartie de l'accès à un service intégré dans le système des services sociaux et sociosanitaires et de son utilisation.
b) Coût de référence : montant fixé par le Gouvernement qui détermine le coût reconnu d'un service social ou sociosanitaire aux fins de son financement public.
Conformément au principe de coresponsabilité, le financement des prestations et des services du système des services sociaux et sociosanitaires incombe aux administrations publiques et parapubliques compétentes, ainsi qu'aux bénéficiaires, dans les conditions établies par le présent Règlement. Ceci s'entend sans préjudice de la possibilité, pour les personnes qui ne disposent pas de ressources économiques suffisantes, d'accéder aux aides économiques ponctuelles prévues par la réglementation régissant les prestations en espèces des services sociaux et sociosanitaires.
1. Conformément à l'article 61, paragraphe 1, de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires, le copaiement du prix public des services sociaux et sociosanitaires est à la charge du bénéficiaire de la prestation technique correspondante. Pour la détermination du prix public, on distingue les postes suivants :
a) Les dépenses sanitaires ;
b) Les dépenses d'aide personnelle à l'autonomie ;
c) Les dépenses d'entretien et d'hébergement.
2. Dépenses sanitaires. Les dépenses sanitaires découlant des prestations sociosanitaires sont financées par la Caisse andorrane de sécurité sociale pour les personnes relevant de l'un des régimes de couverture de la sécurité sociale, conformément au régime de participation financière prévu par la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale. Les bénéficiaires qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale doivent assumer intégralement les dépenses sanitaires correspondantes.
3. Dépenses d'aide personnelle à l'autonomie. Les bénéficiaires doivent acquitter l'apport correspondant aux dépenses d'aide personnelle à l'autonomie conformément au prix public applicable. Pour déterminer le niveau de l'apport, il doit être tenu compte des produits et du patrimoine du bénéficiaire, conformément aux critères établis à l'article 61, paragraphe 1, lettre b , de la Loi 6/2014 et en concordance avec les articles 31 et 32 de cette même Loi.
4. Dépenses d'entretien et d'hébergement. Les dépenses d'entretien et d'hébergement sont à la charge du bénéficiaire et, le cas échéant, des personnes légalement tenues à l'obligation alimentaire. Les personnes qui ne disposent pas de ressources économiques suffisantes pour acquitter le prix public des services et qui ne reçoivent pas de soutien financier des personnes légalement obligées peuvent solliciter les aides économiques correspondantes auprès de l'Administration publique compétente. Ceci s'entend sans préjudice du droit de l'Administration d'exercer, le cas échéant, les actions en réclamation contre les personnes légalement obligées.
Le Gouvernement assume le financement des prestations techniques relevant de sa compétence qui sont gratuites pour le bénéficiaire. Dans le cas des prestations soumises à copaiement, le Gouvernement assume la part du coût de référence non couverte par le prix public correspondant, sans préjudice des apports pouvant incomber à d'autres administrations ou entités publiques ou parapubliques compétentes.
Conformément à l'article 61, lettre b , de la Loi 6/2014 , l'apport financier du bénéficiaire ne peut pas absorber la totalité des produits dont il dispose et doit garantir, en tout état de cause, une somme minimale destinée aux dépenses personnelles. À cet effet, le bénéficiaire doit disposer, au minimum, des pourcentages suivants du seuil économique de cohésion sociale (LECS), selon le type de prestation :
a) Services d'aide à domicile : 100% du LECS ;
b) Services d'accueil de jour et logements protégés : 75% du LECS ;
c) Services d'accueil résidentiel, à l'exception des logements protégés : 20% du LECS.
1. Les montants correspondant aux prix publics et aux coûts de référence des services sociaux et sociosanitaires régis par le présent Règlement peuvent inclure des compléments de nature sanitaire financés par la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Dans les services de nature sociale, ces composantes ont un caractère complémentaire et sont intégrées afin de garantir une prise en charge globale des usagers.
3. Les compléments sanitaires sont pris en compte dans la détermination des coûts de référence, sans que cela empêche, lorsque la réglementation applicable ou les instruments juridiques correspondants le prévoient, de les établir de manière différenciée.
1. Les prix publics et les coûts de référence régis par le présent Règlement peuvent être actualisés chaque année en fonction de la variation positive en pourcentage de l'indice général des prix à la consommation (IPC) de la Principauté d'Andorre, publiée par le Gouvernement.
2. Cette actualisation s'applique, le cas échéant, conformément aux conditions prévues dans les conventions de collaboration ou autres instruments juridiques correspondants.
abrogé le Décret du 11-3-2020 portant approbation du Règlement des prix publics et des coûts de référence des services sociaux et sociosanitaires pour les personnes en situation de handicap, ainsi que ses modifications ultérieures.
La prestation des services sociaux et sociosanitaires requiert l'autorisation correspondante du ministère chargé des affaires sociales et de la santé ou, le cas échéant, la conclusion de la convention de collaboration pertinente, ainsi que l'approbation, s'il y a lieu, du tarif sanitaire par la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Annexe.
Copaiement du prix public Prestations techniques Gouvernement Prix public Service Coût de référence (€) Affaires sociales (€) Dépenses sanitaires (€) Assistance personnelle à l'autonomie (€) Entretien et hébergement (€) Prestation de prise en charge de jour Service occupationnel (quote-part mensuelle) 1.486,31 1.025,79 280,17* 69,41 110,94 Service de jour (quote-part mensuelle) 2.138,69 830,69 1.127,65 69,41 110,94 Service de prise en charge précoce (quote-part mensuelle) Soutien 1 h/semaine 251,56 205,56 0,00 45,99 0,00 Soutien jusqu'à 5 h/semaine 1.359,13 460,05 828,60 70,47 0,00 Soutien de 6 à 10 h/semaine 1.642,31 710,21 828,60 103,49 0,00 Soutiens de 11 à 17 h/semaine 2.165,19 1.215,83 828,60 120,74 0,00 Soutien de 18 à 25 h/semaine 2.688,03 1.721,44 828,60 137,99 0,00 Soutien à partir de 26 h/semaine 3.727,81 2.761,22 828,60 137,99 0,00 Prestation de prise en charge résidentielle Service de foyer résidentiel (quote-part mensuelle) 3.276,80 2.127,70 435,74* 154,05 559,31 Service de résidence médicalisée (quote-part mensuelle) 4.085,60 2.166,70 1.205,52 154,05 559,31 Prestation de soutien Service de vie autonome (quote-part mensuelle) 692,19 532,58 0,00 159,61 0,00 Service de répit, résidence médicalisée (quote-part journalière) 136,19 72,22 40,19 5,14 18,65 Service de loisirs spécifique (quote-part mensuelle) 176,35 143,29 0,00 33,07 0,00 Service d'inclusion dans des activités de loisirs (heure) 15,99 15,99 0,00 0,00 0,00 *Composante sanitaire complémentaire.
Ce montant est inclus, à des fins opérationnelles, dans le calcul du coût de référence du service, sans préjudice de son éventuelle révision.