Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 40, any 2026 (16/04/2026) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet :
1. Réglementer et établir les aides destinées à encourager les pratiques agricoles ayant pour finalité la production de produits agricoles et alimentaires sous des régimes de qualité conformément aux dispositions du chapitre troisième de la Loi 18/2018 .
2. Déterminer les bénéficiaires, la typologie des aides, les critères d'octroi et le montant des aides, les conditions requises devant être remplies, les procédures permettant d'y accéder et les mécanismes de contrôle respectifs de ces aides.
Peuvent bénéficier des aides toutes les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles (REA) du département chargé de l'agriculture, ainsi que les groupements de producteurs légalement constitués qui choisissent de produire et de commercialiser des produits agricoles et alimentaires sous des régimes de qualité contrôlée.
1. Aide directe à la production sous régime de qualité des produits agricoles et alimentaires : il s'agit de l'aide destinée exclusivement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui :
a) Remplissent toutes les conditions requises fixées par la réglementation en vigueur régissant les régimes de qualité contrôlée d'Andorre et disposent de l'autorisation d'utilisation des termes descriptifs « Produit d'Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d'Andorre », qui peut leur être applicable dans chaque cas.
b) Remplissent toutes les conditions requises fixées pour produire sous la protection d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine dûment enregistrée dans le registre de l'UE et respectent la réglementation et le cahier des charges respectif.
2. Aide indirecte à la production sous régime de qualité des produits agricoles et alimentaires : il s'agit de l'aide destinée indirectement aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs qui découle :
a) Du financement à la charge de l'État de la délégation des services de contrôle fiscal, de contrôle et de certification par l'intermédiaire des organismes de contrôle dûment autorisés à opérer en Andorre.
b) Du financement à la charge de l'État de la production d'étiquettes ou d'autres éléments graphiques destinés à identifier et, le cas échéant, à énumérer les produits mis sur le marché à la disposition des consommateurs sous les signes distinctifs qui les identifient comme produits produits sous des régimes de qualité contrôlée d'Andorre, ainsi que des actions et activités de promotion et d'encouragement pouvant être menées pour en assurer la diffusion afin d'en favoriser la consommation, conformément aux disponibilités budgétaires de chaque exercice.
1. Critères des aides
a) Viande de qualité contrôlée d'Andorre et IGP Viande d'Andorre : L'aide est établie par tête de bétail abattue ayant été élevée et engraissée conformément au cadre normatif en vigueur qui lui est applicable dans chaque cas et par lequel est réglementé le système de production de la viande produite et commercialisée sous les labels ou signes distinctifs « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » et « IGP Viande d'Andorre ». Dans le cas des bovins âgés de 8 à 24 mois, le montant de l'aide est modulé en fonction de la date de naissance au moment de l'abattage, dans le but d'encourager la continuité de la production afin de pouvoir maintenir la régularité de l'offre tout au long de chaque année civile. Dans le cas des bovins adultes de plus de 24 mois, le montant de l'aide est modulé selon différentes tranches d'âge, dans le but d'encourager la mise à l'engraissement des animaux lorsqu'ils présentent encore une bonne conformation corporelle permettant de les destiner à la production de viande. Dans le cas des femelles de bovins adultes âgées de 24 mois à 12 ans, l'octroi de l'aide est toutefois lié à l'obligation de les remplacer par des génisses ou des vaches âgées au maximum de 5 ans, de race brune d'Andorre, soit à patir de génisses conservées pour le renouvellement ou à partir de vaches nées et élevées dans la même exploitation, soit par leur acquisition auprès d'autres exploitations d'élevage du pays.
b) Vin de qualité contrôlée d'Andorre : L'aide est établie pour la superficie de culture de la vigne déclarée chaque année pour la production et la commercialisation de vins, conformément aux dispositions du cadre normatif en vigueur régissant le système de production du vin produit et commercialisé sous le label ou signe distinctif « Vins de qualité contrôlée d'Andorre », en prenant en considération leur typologie en raison du degré de difficulté que celles-ci peuvent présenter en fonction de leur pente et pour chaque type ou variété de vin produit et mis en bouteille. Une aide est établie pour chaque type de vin produit et mis en bouteille de chaque millésime de production et pour, au maximum, deux types de vins par demandeur et par an.
c) Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre : L'aide est établie pour la superficie de culture de la pomme de terre déclarée chaque année pour la production et la commercialisation de pommes de terre, conformément aux dispositions du cadre normatif en vigueur régissant le système de production des pommes de terre produites et commercialisées sous le label ou signe distinctif « Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre ». Sont exclues de l'aide toutes les parcelles dont la superficie peut être destinée à la culture et à la production de pommes de terre pour l'autoconsommation familiale.
d) Miel de qualité contrôlée d'Andorre L'aide est établie pour le nombre de ruches vivantes déclarées chaque année et dûment inscrites au Padral pour la production de miel et d'autres produits dérivés de l'apiculture produits et commercialisés conformément aux dispositions du cadre normatif en vigueur régissant le système de production du miel produit et commercialisé sous le label ou signe distinctif « Miel de qualité contrôlée d'Andorre », à condition qu'elles se trouvent en permanence sur le territoire national et que l'on dispose d'au moins 10 ruches vivantes et d'au maximum 150 ruches vivantes, et à condition que les ruchers pouvant être constitués soient formés d'au maximum 50 ruches et soient situés sur des emplacements suffisamment éloignés des zones habitées ou d'autres activités ou facteurs susceptibles de nuire à la qualité du miel, ceux-ci devant être implantés à une distance minimale d'1 km par rapport à d'autres ruchers.
2. Le montant des aides est fixé conformément aux montants figurant à l'annexe.
3. Le montant de ces aides est révisé et établi annuellement par décret.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article 4 les titulaires des exploitations agricoles et les groupements de producteurs qui remplissent les conditions requises suivantes :
1. Les exploitations agricoles doivent être dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles du ministère chargé de l'agriculture et, dans le cas des groupements de producteurs, ceux-ci doivent être légalement constitués conformément à ce qui est prévu et établi à cet effet à l'article 3.21 de la Loi 18/2018 .
2. Tous les animaux de rente élevés et destinés à l'engraissement pour la production de viande commercialisée sous le label « Viande de qualité contrôlée d'Andorre » ou sous le label « IGP Viande d'Andorre », selon le cas, doivent être dûment inscrits au Padral et la date de leur mise à l'engraissement doit être notifiée au département chargé de l'agriculture. En outre, dans le cas des femelles bovines adultes âgées de 24 mois à 12 ans qui bénéficient de l'aide, lors de la notification de la mise à l'engraissement des animaux, il convient également de notifier au département chargé de l'agriculture la génisse ou la vache âgée de 5 ans au maximum, de race brune d'Andorre, avec laquelle le renouvellement est prévu.
3. Toutes les ruches et tous les ruchers exploités et destinés à la production de miel et de produits dérivés du miel commercialisés sous le label « Miel de qualité contrôlée d'Andorre » doivent être dûment inscrits au Padral.
4. Toutes les parcelles consacrées à la culture de la vigne destinées à la production de raisin pour la production de vin commercialisé sous le label « Vins de qualité contrôlée d'Andorre » doivent être dûment déclarées au parcellaire agricole de chaque exploitation agricole.
5. Toutes les parcelles consacrées à la culture de la pomme de terre destinées à la production de pommes de terre commercialisées sous le label « Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre » doivent être dûment déclarées au parcellaire agricole de chaque exploitation agricole.
6. Ils doivent appliquer des méthodes de production et de transformation des produits conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur régissant le régime de qualité contrôlée d'Andorre et les mentions descriptives « Produit d'Andorre », « Produit élaboré en Andorre » et « Recette traditionnelle d'Andorre » qui leur sont applicables, afin de pouvoir disposer du droit d'usage des labels respectifs dont les produits doivent être étiquetés pour pouvoir être différenciés dans le commerce. La production sous le régime de l'IGP Viande d'Andorre implique, en outre, le strict respect du cahier des charges correspondant conformément aux dispositions du Règlement d'exécution (UE) n° 963/2013.
1. Dans le cas de l'aide à la production de Viande de qualité contrôlée d'Andorre et de l'IGP Viande d'Andorre, l'accès à l'aide commence au moment où le titulaire de l'exploitation agricole qui élève les animaux notifie au département chargé de l'agriculture la mise à l'engraissement des animaux. Il doit simultanément notifier, dans le cas des femelles bovines adultes âgées de 24 mois à 12 ans, la génisse de race brune d'Andorre par laquelle il est prévu de les remplacer. Toutefois, le droit de percevoir l'aide correspondante n'est acquis qu'une fois les animaux abattus et à condition que les carcasses obtenues remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire.
2. Dans le cas de l'aide au Vin de qualité contrôlée d'Andorre, l'accès à l'aide intervient au moment où le titulaire de l'exploitation agricole remet au ministère chargé de l'agriculture la fiche de contrôle et de suivi des parcelles déclarées consacrées à la culture de la vigne dûment remplie, ainsi qu'au moment où le titulaire de l'exploitation remet au ministère chargé de l'agriculture la fiche de contrôle et de suivi du vin, en indiquant les types ou les variétés de vin produits et le nombre de bouteilles de chaque type ou variété de vin produit, aux fins d'attester que les conditions requises établies par voie réglementaire qui leur sont applicables sont remplies.
3. Dans le cas de l'aide aux Pommes de terre de qualité contrôlée d'Andorre, l'accès à l'aide intervient au moment où le titulaire de l'exploitation remet au ministère chargé de l'agriculture la fiche de contrôle de la production de pomme de terre des parcelles qu'il a déclaré consacrer à cette culture de la pomme de terre. Toutefois, le droit de percevoir l'aide correspondante n'est acquis qu'une fois effectués les contrôles appropriés visant à constater que les conditions requises établies par voie réglementaire sont remplies.
4. Dans le cas de l'aide au Miel de qualité contrôlée d'Andorre, l'accès à l'aide intervient au moment où le titulaire de l'exploitation agricole présente la déclaration annuelle agricole dans laquelle il indique le nombre de ruches et de ruchers qui doivent être inscrits au Padral. En outre, dans le cas des exploitations apicoles, il convient de déclarer chaque année la liste et l'emplacement des parcelles où se trouvent les ruchers ; il convient d'indiquer, en outre, s'il est prévu de pratiquer la transhumance des ruches et, le cas échéant, d'indiquer la liste des lieux vers lesquels il est prévu de les transférer. En cas de transfert vers des lieux dont la propriété relève du domaine public communal, il convient de joindre la documentation correspondante attestant que l'autorisation du comú respectif a été obtenue. Toutefois, le droit de percevoir l'aide correspondante n'est acquis qu'une fois effectués les contrôles appropriés visant à constater que les conditions requises établies par voie réglementaire sont remplies.
1. Le ministère chargé de l'agriculture est l'organe compétent chargé de gérer et de contrôler l'octroi des aides à la production de qualité.
2. Le ministère chargé de l'agriculture est chargé, à toutes les phases de la procédure, de vérifier le respect des conditions d'octroi des aides au moyen d'un examen documentaire et de la réalisation des contrôles jugés nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués par les techniciens du département chargé de l'agriculture agissant au nom et pour le compte de l'autorité compétente ou bien par un organisme de contrôle auquel leur réalisation a pu être déléguée conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 18/2018 .
3. Le ministère chargé de l'agriculture transmet les dossiers au Gouvernement pour information et examen, lequel octroie ou refuse l'aide à laquelle il peut être prétendu.
4. Si la décision est défavorable, un recours administratif peut être formé selon les voies légales prévues à cet effet.
5. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit de la Viande de qualité contrôlée d'Andorre ou de viande de l'IGP Viande d'Andorre, est annuel en fonction d'un montant pour chaque tête de bétail engraissée et abattue, bien que le paiement soit effectué par périodes trimestrielles.
6. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit du Vin de qualité contrôlée d'Andorre, est effectué au moyen d'un paiement annuel unique en fonction d'un montant proportionnel en fonction de la superficie de culture de vigne déclarée et d'un montant par nombre de types ou de variétés de vin produits.
7. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit de la Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre, est effectué au moyen d'un paiement annuel unique d'un montant proportionnel à la superficie de culture de pomme de terre déclarée.
8. Le paiement des aides, lorsqu'il s'agit du Miel de qualité contrôlée d'Andorre, est effectué au moyen d'un paiement annuel unique en fonction d'un montant pour chaque ruche déclarée et à condition qu'il soit constaté, lors des contrôles effectués, que les ruches sont vivantes.
9. L'octroi de ces aides à la production de qualité contrôlée aux titulaires des exploitations agricoles est compatible avec d'autres aides auxquelles ils peuvent avoir droit, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage en vigueur, à l'exception, dans le cas des aides à la production de Vin de qualité contrôlée et des aides à la production de pommes de terre de qualité contrôlée, des aides à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne, à la promotion du fauchage des prés et à la promotion de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel, pour les parcelles qu'ils ont déclarées comme parcelles destinées à la culture de la vigne et à la culture de la pomme de terre respectivement.
10. L'octroi d'une aide à la production de produits de qualité contrôlée d'Andorre aux titulaires des exploitations agricoles et aux groupements de producteurs est, en général, compatible avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui les régit.
11. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides octroyées sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'avis correspondant.
1. Tout bénéficiaire de ces aides selon les dispositions du présent Règlement peut renoncer aux aides à condition de ne pas avoir reçu le montant octroyé. Si le bénéficiaire a déjà perçu l'aide et souhaite y renoncer, il doit restituer le montant de l'aide octroyée.
2. Sans préjudice des actions légales pertinentes, l'aide peut être révoquée si sont détectées une inexactitude, une omission ou une fausseté dans les données ou dans la documentation présentée et dans toute autre information ayant pu être recueillie et vérifiée lors des contrôles. La révocation de l'aide donne lieu au remboursement du montant de l'aide octroyée et des intérêts légaux.
'octroi de l'aide directe prévue dans le présent Règlement pour les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au REA du ministère chargé de l'agriculture et aux groupements de producteurs légalement constitués qui ont été autorisés à produire et à commercialiser de la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine portant le label officiel « Viande de qualité contrôle d'Andorre » ou « IGP Viande d'Andorre » s'applique en fonction du nombre de têtes de chaque espèce qui ont été engraissées et abattues conformément aux dispositions du présent Règlement, à compter du 1er janvier 2026.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés le Décret 50/2025 , du 19-2-2025, portant approbation du Règlement relatif à l'octroi d'aides à la promotion des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, ainsi que toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'y oppose, le contredit ou se révèle incompatible avec celui-ci.
» : Bovins abattus entre 8 et 24 mois Euros/tête engraissée Période de naissance du 16 septembre à fin février 632,02 Période de naissance du 1er mars au 15 septembre 533,52 Bovins abattus de plus de 24 mois et jusqu'à 16 ans Euros/tête engraissée Bovins de 24 mois et jusqu'à 12 ans 690,00 Bovins de plus de 12 ans et jusqu'à 16 ans 203,37 Agneaux et chevreaux abattus Euros/tête engraissée 40,56 Équidés abattus Euro/tête engraissée 463,62
2. Montants de l'aide à la production de viande produite et commercialisée sous le label « Indication géographique protégée (IGP) Viande d'Andorre » : Bovins abattus entre 8 et 24 mois Euros/tête engraissée Période de naissance du 16 septembre à fin février 632,02 Période de naissance du 1er mars au 15 septembre 533,52
3. Montants de l'aide à la production de viandes de viande produite et commercialisée sous le label « Viande de qualité d'agneau et de chevreau et transhumante d'Andorre » : Agneaux et chevreaux abattus Euros/tête engraissée 40,56
4. Montants de l'aide à la production de vins produits et commercialisés sous le label « Vin de qualité contrôlée d'Andorre » : Surface agricole déclarée pour la culture de la vigne Euros/hectare Parcelles dont la pente de la surface est inférieure à 25%. 2.054,00 Parcelles dont la pente de la surface est égale ou supérieure à 25% 4.108,00 Nombre de types ou variétés de vins produits Euros/an Un type ou une variété de vin 2.634,26 Deux types ou variétés de vin ou plus 5.268,51
5. Montants de l'aide à la production de pommes de terre produites et commercialisées sous le label « Pomme de terre de qualité contrôlée d'Andorre » : Surface agricole déclarée pour la culture de la pomme de terre Euros/hectare 5.135,00
6. Montants de l'aide à la production de miel et de produits alimentaires dérivés de l'apiculture produits et commercialisés sous le label « Miel de qualité contrôlée d'Andorre » : Nombre de ruches vivantes déclarées et inscrites au Padral pour la production de miel Nombre de ruches Euros/ruche et par an 10-20 51,35 21-50 56,49 51-100 61,62 101-150 66,76