Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 33, any 2024 (13/03/2024) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet :
a) De réglementer et d'établir les types d'aides destinées à encourager la production biologique.
b) De déterminer les conditions d'accès à ces aides.
Les bénéficiaires potentiels des aides faisant l'objet du présent Règlement sont toutes les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles (REA) du ministère chargé de l'agriculture, et les personnes physiques ou morales qui figurent comme titulaires d'une entreprise dûment inscrite au Registre du commerce du ministère chargé de l'économie, et qui ont notifié, conformément aux dispositions du présent Règlement, qu'elles exercent une activité agricole ou une activité économique destinée à la production, à la transformation et à la commercialisation ultérieure de produits agricoles et alimentaires biologiques ou qu'elles souhaitent se convertir à la production biologique.
Sont établies les typologies suivantes d'aides à la production biologique :
1. Aide directe à la production biologique : il s'agit de l'aide destinée exclusivement aux titulaires des exploitations agricoles pour la mise en culture de cultures consacrées à la production de produits agricoles et alimentaires biologiques, laquelle est octroyée annuellement en fonction de la surface agricole cultivée déclarée comme consacrée à ce type de production. Ces aides sont classées et octroyées selon les critères suivants :
a) Aide à la conversion biologique, fixée à un montant de subvention directe à raison de 4.200,00 €/hectare/an.
b) Aide au maintien de la production biologique, fixée à un montant de subvention directe à raison de 3.100,00 €/hectare/an. Les montants de ces aides sont révisés et fixés annuellement par décret.
2. Aide indirecte à la production biologique : il s'agit de l'aide destinée indirectement aux titulaires des exploitations agricoles et aux titulaires des entreprises qui exercent des activités consacrées à la production, à la transformation et à la commercialisation ultérieure de produits agricoles et alimentaires biologiques, et qui découle du financement à la charge de l'État de la délégation des prestations de services de contrôle fiscal, de contrôle et de certification à la conversion à la production biologique et au maintien de la production biologique, par l'intermédiaire des organismes de contrôle dûment autorisés à opérer en Andorre, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, peuvent bénéficier des aides visées à l'article 3 les titulaires des exploitations agricoles et les titulaires des entreprises qui remplissent les conditions requises suivantes :
1. Les exploitations agricoles doivent être dûment inscrites au Registre des exploitations agricoles du ministère chargé de l'agriculture ; dans le cas des entreprises qui exercent uniquement des activités de transformation de produits agricoles biologiques, elles doivent être dûment inscrites au Registre du commerce du ministère chargé de l'économie.
2. En outre, dans le cas des exploitations agricoles, si la production biologique a pour objet l'obtention de produits agricoles et alimentaires issus de la production, de l'élevage et de l'engraissement d'animaux de rente, les animaux doivent être dûment inscrits au Padral.
3. Ils doivent appliquer des méthodes de production, de transformation et de commercialisation des produits conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de production biologique.
1. Pour accéder aux aides, il convient de présenter une demande au moyen du formulaire du Service des démarches prévu à cet effet, accompagnée des documents suivants :
a) Liste des produits biologiques que l'on entend produire, transformer et commercialiser (accompagnée d'un mémoire descriptif des pratiques agricoles que l'on prévoit d'appliquer tout au long des étapes du processus de production) ou, le cas échéant, des produits qui, en tant que matières premières, entreront dans la composition des produits biologiques que l'on entend obtenir, y compris les certificats attestant qu'il s'agit de matières premières obtenues de manière biologique, ainsi que toute autre documentation à caractère technique pouvant être utile pour évaluer la production en tant que produits biologiques, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de production biologique.
b) S'il s'agit de cultures, il convient également de joindre la liste et l'emplacement des parcelles agricoles que l'on souhaite affecter à la culture pour obtenir des produits biologiques ou que l'on souhaite convertir afin de les affecter à la production biologique. 2 Ladite demande vaut document par lequel est notifiée au département chargé de l'agriculture la réalisation d'activités orientées vers la production biologique et, conjointement avec les documents qui l'accompagnent, constitue le dossier. Le renouvellement doit en être demandé chaque année. 3 Si la documentation nécessaire n'a pas été présentée ou si le département chargé de l'agriculture estime que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, le demandeur est invité, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à fournir dans un délai de dix jours toute information complémentaire dûment documentée qui peut lui être demandée. Si, à l'expiration de ce délai, ce complément de documentation n'a pas été présenté, conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, à l'issue de deux mois à compter de la date d'enregistrement du dossier, ce dossier devient caduc et est classé.
1. Le département chargé de l'agriculture est l'organe compétent chargé de gérer et de contrôler l'octroi des aides à la production biologique.
2. Les titulaires des exploitations agricoles ont uniquement droit à percevoir une seule aide directe à la production biologique pour chacune des parcelles agricoles, selon qu'il s'agit de la conversion à la production biologique ou du maintien de la production biologique.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'octroi de ces aides à la production biologique aux titulaires des exploitations agricoles est compatible avec d'autres aides auxquelles ils peuvent avoir droit, conformément aux dispositions du chapitre quatre de la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, à l'exception de l'aide à l'encouragement du fauchage des prés et de l'aide à l'encouragement de pratiques agricoles spécifiques adaptées au maintien du milieu naturel.
4. L'octroi d'une aide à la production biologique aux titulaires des exploitations agricoles et aux titulaires des entreprises inscrites au Registre du commerce est, en général, compatible avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui les régit.
5. L'organisme de contrôle accrédité auquel a été délégué le contrôle de la production biologique, conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 18/2018 , du 26 juillet, de la production biologique et des régimes de qualité des produits agricoles et alimentaires, évalue la documentation fournie, effectue les inspections qu'il estime opportunes et établit et remet le rapport technique correspondant au département chargé de l'agriculture.
6. Le département chargé de l'agriculture transmet le dossier au Gouvernement, pour information et examen, lequel en approuve la décision et accorde ou refuse l'aide demandée.
7. La décision favorable sur la demande initiale implique que le bénéficiaire s'engage par écrit et au moyen du contrat correspondant, auprès du département chargé de l'agriculture, à garantir la continuité de l'activité pour laquelle l'aide lui a été accordée pendant un délai de cinq (5) ans au minimum. S'il s'agit d'activités exercées dans une exploitation agricole, l'octroi implique également l'inscription d'office de ces activités au Registre des exploitations agricoles aux fins opportunes. Si la décision est défavorable, les recours correspondants peuvent être formés selon les voies légales prévues à cet effet.
8. Le paiement des aides à la production biologique est effectué au moyen d'un paiement annuel unique et, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure d'octroi et de contrôle des subventions et transferts publics, les aides accordées sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre au moyen de l'édit correspondant.
1. Tout bénéficiaire d'une aide à la conversion ou à la production biologique au sens du présent Règlement peut y renoncer pour autant qu'il n'ait pas reçu le montant accordé. Si le bénéficiaire a déjà perçu l'aide et souhaite y renoncer, il doit restituer le montant de l'aide accordée.
2. En cas de non-respect du maintien de l'activité justifiant l'octroi de l'aide, le bénéficiaire doit restituer le montant reçu majoré des intérêts légaux, sauf cas de force majeure.
3. Sont considérés comme des cas de force majeure, aux fins du présent Règlement :
a) Le décès du bénéficiaire sans continuité de l'activité pour laquelle l'aide a été accordée.
b) L'incapacité totale ou permanente de travail du bénéficiaire.
c) L'invalidité pour l'exercice de l'activité pour laquelle l'aide a été accordée.
d) L'abandon pour cause d'expropriation totale ou partielle de l'exploitation ou du commerce. Dans ce dernier cas, il doit être justifié que l'expropriation partielle empêche d'exercer l'activité pour laquelle l'aide a été accordée.
4. L'aide peut être révoquée si une inexactitude, une omission ou une fausseté est détectée dans les données ou dans les informations présentées dans la demande. La révocation de l'aide donne lieu au remboursement du montant de l'aide accordée et des intérêts légaux.
Si, pendant la période d'octroi de l'aide, un changement de titulaire de l'exploitation agricole ou du commerce intervient, le nouveau titulaire doit être subrogé dans les droits et les obligations acquis par le titulaire précédent.
abrogés le Décret 344/2021 , du 20-10-2021, portant approbation du Règlement relatif à l'octroi d'aides pour l'encouragement de la production biologique et le Décret 470/2023 , du 4-10-2023, portant approbation de la modification du Décret 344/2021 , du 20-10-2021, portant approbation du Règlement relatif à l'octroi d'aides pour l'encouragement de la production biologique, ainsi que toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s'y oppose, le contredit ou se révèle incompatible avec celui-ci.