Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2021 (31/03/2021) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1.1. Le présent Règlement a pour objet de régir les prestations en espèces sociales que peut octroyer le Commun d'Andorra la Vella dans l'exercice des compétences établies par la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires. 1.2. La finalité poursuivie par le Commun au moyen des prestations en espèces sociales est de collaborer avec les personnes ou familles qui ne disposent pas de ressources économiques suffisantes pour faire face au coût de certains des services communaux, contribuant ainsi à prévenir les situations d'exclusion et d'inégalité entre les résidents de la paroisse d'Andorra la Vella, conformément aux principes directeurs et aux délimitations des compétences des Communs établis par la législation en vigueur.
Les notions de base du présent Règlement s'interprètent conformément aux définitions établies à l'article 2 de la Loi 6/2014 , parmi lesquelles figurent les notions suivantes : prestations en espèces, seuil économique de cohésion sociale (ci-après, « LECS »), barème d'évaluation patrimoniale ou unité familiale de cohabitation.
3.1. Les prestations en espèces sociales que le Commun accorde en complément des systèmes de protection sociale consistent à couvrir la totalité ou une partie des services communaux suivants :
Peuvent accéder aux prestations en espèces sociales du Commun d'Andorra la Vella les personnes physiques majeures ou les mineurs émancipés qui remplissent cumulativement les conditions requises générales établies à l'article 5 de la Loi 6/2014 , ainsi que les conditions requises spécifiques suivantes :
a) Justifier de la résidence légale, effective et permanente dans la paroisse d'Andorra la Vella, et la maintenir pendant la période au cours de laquelle on est bénéficiaire d'une prestation.
b) Ne pas disposer des ressources suffisantes pour faire face à la situation à l'origine de la demande, ne pas obtenir de ressources suffisantes des membres de la famille et des autres personnes tenues à cette obligation, et ne pas obtenir d'autres aides de protection sociale en Andorre ou à l'étranger, publiques ou privées, pour le même motif.
c) Justifier de produits égaux ou inférieurs au LECS, ou bien justifier d'une situation économique survenue qui ne permet pas de faire face à la dépense pour laquelle la prestation en espèces sociale est demandée.
d) Que le barème d'évaluation patrimoniale établi à l'article 32 de la Loi 6/2014 ne dépasse pas 60 points (Annexe I).
Les bénéficiaires des prestations en espèces sociales ont les droits et devoirs établis à l'article 6 de la Loi 6/2014 .
6.1. La Commission Technique des Affaires Sociales est un organe doté de compétences consultatives et délibératives qui, obligatoirement, établit des rapports et des propositions non contraignants relatifs à l'évaluation des prestations en espèces sociales. 6.2. La Commission Technique des Affaires Sociales se réunit au moins une fois par mois et est composée des membres suivants :
7.1. Demande 7.1.1. Peut demander une prestation la personne intéressée elle-même et, lorsque le bénéficiaire est un mineur ou un incapable, le père, la mère, le tuteur ou le curateur. 7.1.2. Les personnes qui souhaitent être bénéficiaires d'une prestation sociale communale en espèces doivent présenter leur demande au moyen du formulaire spécifique (Annexe 2), dûment rempli et signé, au Département des Affaires sociales du Commun d'Andorra la Vella.
Lorsque des pièces complémentaires sont requises, celles-ci doivent être remises dans un délai de dix jours ouvrables, sauf cause justifiée dûment établie.
À défaut, la personne est réputée renoncer à sa demande et le dossier est classé sans autre formalité. 7.1.3. Lors de la remise de la demande, la personne intéressée reçoit un accusé de réception sur lequel figure la date d'enregistrement de la demande. 7.2. Évaluation de la demande et décision 7.2.1. Une fois la demande enregistrée et après réception de toutes les pièces requises, le travailleur social transmet, dans un délai maximal de 30 jours ouvrables, à la Commission technique des affaires sociales un rapport social élaboré à partir de l'entretien, des données et des informations obtenues, qui comprend, entre autres, l'évaluation, la proposition d'intervention et la proposition de décision.
Lorsque la proposition est favorable à l'octroi de la prestation demandée, le rapport comprend en outre le montant proposé et la durée de la prestation. 7.2.2. Le travailleur social peut demander, afin de vérifier que les conditions requises exigées sont remplies, les certificats des registres fonciers des pays qu'il estime opportuns ainsi que des informations bancaires auprès de toutes les banques d'Andorre.
Il vérifie également d'office les documents et les informations dont il dispose déjà par consultation directe auprès des départements ou services correspondants. 7.2.3. La Commission technique des affaires sociales transmet à la Junta de Govern l'évaluation de la prestation et la proposition de décision correspondante, aux fins de décision. 7.2.4. Il doit être statué sur la demande dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de présentation de la demande accompagnée des informations et des pièces complètes. 7.2.5. La décision relative à la prestation sociale en espèces est notifiée au demandeur par une lettre signée par le conseiller aux Affaires sociales ou par la personne à qui celui-ci délègue ce pouvoir.
Cette décision doit contenir, selon le cas :
1. Les données personnelles du demandeur.
2. En cas d'acceptation, le motif pour lequel la prestation est octroyée, son montant et sa durée.
3. En cas de rejet, le motif du rejet.
4. Les recours ou réclamations qui peuvent être formés à son encontre ainsi que l'organe compétent et les délais dont il dispose pour ce faire. 7.2.6. Le montant de la prestation sociale en espèces est égal à la différence entre le montant du prix public du service et le montant établi par rapport au LECS, en fonction des produits totaux du demandeur ou du foyer familial. 7.2.7. Le paiement de la prestation en espèces est géré par le Commun, soit de manière interne lorsqu'il s'agit de services fournis par le Commun lui-même, soit directement avec l'entité qui offre le service subventionné.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitat» (representat per tutor o curador) està vinculat a la capacitat d’obrar. S’ha substituït per «persona que precisa suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».
Les prestations sociales en espèces s'éteignent pour les motifs suivants :
a) À l'expiration du délai fixé ou à la fin du service fourni.
b) Lorsque disparaissent les motifs ayant donné lieu à l'octroi de la prestation.
c) En cas de manquement à l'une quelconque des conditions ayant motivé l'octroi.
d) Lorsqu'il est établi que le motif donnant lieu à la prestation ou les pièces remises ont été falsifiés. Dans ce cas, le bénéficiaire doit restituer les montants perçus au titre de la prestation.
e) En cas de cessation de la résidence dans la paroisse.
f) En cas de décès du bénéficiaire.
Dans le but d'aider les familles de la paroisse d'Andorra la Vella touchées par les conséquences de la COVID-19, le Commun élargit l'éventail des prestations sociales en espèces prévues à l'article 3.1 du présent Règlement, tant que dure la situation officielle de pandémie, en y ajoutant les services suivants :
2. De même, l'exonération de l'impôt du Foc i Lloc et des taxes sur l'éclairage public, l'hygiène publique et la consommation d'eau est étendue à l'année 2021, tant que dure la situation officielle de pandémie, dans les cas suivants :
1. Personnes ayant perdu leur emploi et inscrites au Service de l'emploi
2. Personnes ayant fait l'objet d'une suspension temporaire de contrat
3. Personnes ayant subi une réduction du temps de travail.
3. Les conditions requises pour pouvoir bénéficier de ces aides sont celles prévues à l'article 4 du présent Règlement, ainsi que :
4. En ce qui concerne les prestataires privés de prestations sociales, ceux-ci doivent disposer des autorisations requises, être dûment inscrits au Registre du commerce et n'avoir aucune dette envers le Commun.
abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent au contenu du présent Règlement, le contredisent ou sont incompatibles avec celui-ci, et expressément le Règlement de prestations sociales du 2 août 2013.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.