Règlement relatif à l'installation de systèmes de vidéosurveillance, du 9 décembre 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 149, any 2020 (16/12/2020) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Conditions requises et conditions d'autorisation et de communication applicables aux systèmes de vidéosurveillance

Article 1. Installation de systèmes de vidéosurveillance captant des images ou des sons de la voie publique ou d'espaces publics ou ouverts au public

1. L'installation de systèmes de vidéosurveillance, tant publics que privés, captant des images ou des sons de la voie publique ou d'espaces publics requiert l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur.

2. L'installation de systèmes de vidéosurveillance dans des espaces privés ouverts au public requiert également l'autorisation du propriétaire correspondant.

3. La demande d'autorisation est présentée au Service des démarches du Gouvernement et adressée au ministre compétent en matière d'intérieur. La demande doit être accompagnée d'un mémoire explicatif mentionnant les éléments suivants :

a) L'identification du demandeur.

b) La justification des motifs et de la finalité de l'installation.

c) La définition du périmètre physique susceptible d'être enregistré par chaque caméra, détaillé au moyen d'un plan de situation.

d) La nécessité ou non d'enregistrer des sons et s'il s'agit d'un dispositif mobile.

e) La qualification des personnes chargées de l'exploitation du système de traitement des images et des sons.

f) Le type de caméra et ses caractéristiques techniques.

g) Les mesures de sécurité applicables au système.

h) L'autorisation du propriétaire, en cas d'enregistrement dans des espaces privés ouverts au public.

4. Le ministre compétent en matière d'intérieur demande un avis préalable et contraignant à la Commission nationale de vidéosurveillance afin qu'elle se prononce sur le respect des finalités prévues et du principe de proportionnalité au regard de la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens.

5. Pour rendre son avis, la Commission nationale de vidéosurveillance dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la demande. Si elle ne rend pas son avis dans ce délai, l'instruction de la procédure d'autorisation ou l'action correspondante suit son cours.

6. Le ministre compétent en matière d'intérieur statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date de sa présentation.

7. L'autorisation doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut être accordée qu'aux fins de l'une des finalités suivantes :

a) La protection des bâtiments et des installations publics, ainsi que de leurs abords.

b) La régulation des flux de véhicules.

c) La constatation d'infractions aux règles de la circulation.

d) La prévention d'infractions pénales contre la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que la prévention du trafic illicite de drogues toxiques dans des lieux particulièrement exposés.

e) La prévention d'actes de terrorisme.

f) La protection de l'ordre public, la sécurité des personnes (en particulier des mineurs) et la prestation de secours.

g) La prévention des incendies.

h) La prévention des risques naturels ou technologiques.

8. L'autorisation doit contenir toutes les limitations et conditions d'utilisation applicables prévues par la Loi.

9. Toutes les installations, tant à caractère public que privé, doivent respecter les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles en vigueur et de celle qui pourrait être adoptée à l'avenir.

Article 2. Renouvellement de l'autorisation

1. L'autorisation d'installation de systèmes de vidéosurveillance qui n'a pas un caractère temporaire est accordée pour une durée maximale de cinq ans et est renouvelable pour des périodes de même durée.

2. La demande de renouvellement est présentée au Service des démarches du Gouvernement et adressée au ministre compétent en matière d'intérieur. La demande est instruite et tranchée selon la même procédure que celle établie pour les demandes initiales, et elle doit indiquer les motifs pour lesquels le renouvellement de l'autorisation est demandé. Uniquement en cas de modification des informations initialement présentées, il convient de l'indiquer et de fournir les pièces justificatives appropriées.

3. La demande de renouvellement doit être présentée au moins deux mois avant la date d'expiration de la durée de l'autorisation. Si elle n'est pas présentée dans ledit délai, le demandeur en est informé et la demande est instruite comme une autorisation initiale.

Article 3. Installation de systèmes de vidéosurveillance privés ne captant pas d'images ou de sons de la voie publique ou d'espaces publics ou ouverts au public

1. L'installation de systèmes de vidéosurveillance privés ne captant pas d'images ou de sons de la voie publique, d'espaces publics ou d'espaces ouverts au public doit faire l'objet d'une communication préalable au ministre compétent en matière d'intérieur.

2. La communication doit être adressée au ministère compétent en matière d'intérieur et doit mentionner les éléments suivants :

a) L'identification de la personne qui effectue la communication.

b) La justification des motifs et de la finalité de l'installation.

c) La définition du périmètre physique susceptible d'être enregistré par chaque caméra, détaillé sur un plan de situation.

d) La nécessité ou non d'enregistrer des sons et s'il s'agit d'un dispositif mobile.

e) La qualification des personnes chargées de l'exploitation du système de traitement des images et des sons.

f) Le type de caméra et ses caractéristiques techniques.

g) Les mesures de sécurité applicables au système.

3. En cas de constatation d'une carence ou d'une irrégularité, il est demandé au demandeur d'y remédier conformément aux prescriptions établies.

4. S'il est constaté que l'installation requiert une autorisation, la demande est instruite et tranchée selon la procédure prévue à l'article 1 du présent Règlement.

5. Si la communication est jugée justifiée et conforme au droit, le ministre compétent en matière d'intérieur informe la personne intéressée qu'elle a été reçue et enregistrée.

Article 4. Installations temporaires de systèmes de vidéosurveillance

1. L'installation temporaire par des administrations publiques de systèmes de vidéosurveillance pour un événement déterminé est soumise à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur sans l'avis préalable de la Commission nationale de vidéosurveillance, pour autant que les finalités prévues au paragraphe 7 de l'article 1 du présent Règlement soient respectées.

2. La demande visant à obtenir l'autorisation est présentée au Service des formalités du Gouvernement et est adressée au ministre compétent en matière d'intérieur. La demande doit être accompagnée d'un mémoire explicatif dans lequel figurent les éléments suivants :

a) L'identification du demandeur.

b) La justification des motifs et de la finalité de l'installation.

c) Les dates auxquelles les enregistrements seront réalisés.

d) La définition du périmètre physique susceptible d'être enregistré par chaque caméra, détaillé sur un plan de situation.

e) La nécessité ou non d'enregistrer des sons et s'il s'agit d'un dispositif mobile.

f) La qualification des personnes chargées de l'exploitation du système de traitement des images et des sons.

g) Le type de caméra et ses caractéristiques techniques.

h) Les mesures de sécurité applicables au système.

3. Le ministre compétent en matière d'intérieur doit informer la Commission nationale de vidéosurveillance des autorisations accordées pour des installations temporaires dans un délai maximal de trois jours ouvrables.

4. La Commission doit vérifier le respect des finalités prévues et du principe de proportionnalité au regard de la garantie des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens, et se prononcer sur le maintien de l'installation temporaire dans un délai maximal de huit jours ouvrables, si elle est encore installée.

5. Si l'avis de la Commission nationale de vidéosurveillance est défavorable, le ministre compétent en matière d'intérieur doit révoquer l'autorisation accordée et enjoindre à l'administration publique chargée de la conservation des enregistrements obtenus au moyen de l'installation temporaire de détruire immédiatement les enregistrements réalisés.

6. Les installations temporaires doivent respecter, en tout état de cause, les conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article 23 de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, et ne peuvent pas fonctionner pendant une période supérieure à un mois.

Article 5. Modifications

1. Les modifications qui interviennent dans l'un des critères ayant fondé l'octroi de l'autorisation ou la communication d'installation de systèmes de vidéosurveillance doivent être communiquées au ministre compétent en matière d'intérieur.

2. Dans le cas des systèmes de vidéosurveillance soumis à une autorisation préalable, il convient de solliciter la validation de l'autorisation par la présentation d'une demande au Service des formalités du Gouvernement adressée au ministre compétent en matière d'intérieur, lequel, après avis préalable de la Commission nationale de vidéosurveillance, statue sur la demande dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de sa présentation, dans le sens de la validation ou du refus de l'autorisation initialement accordée.

3. Dans le cas des systèmes privés qui ne captent pas d'images ou de sons de la voie publique ou d'espaces publics ou ouverts au public, la communication est traitée selon la même procédure que celle établie pour les communications initiales.

Article 6. Radiation

Le retrait ou la désinstallation des systèmes de vidéosurveillance qui ont été autorisés ou à l'égard desquels une communication a été effectuée font l'objet d'une radiation au moyen d'une communication adressée au ministre compétent en matière d'intérieur, et il en est dûment fait mention au registre.

Chapitre deuxième. Règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de vidéosurveillance

Article 7. Fonctions de la Commission nationale de vidéosurveillance

La Commission nationale de vidéosurveillance est un organe administratif à caractère délibératif en matière de vidéosurveillance qui a pour fonctions de rendre les avis prévus par la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, et d'exercer le contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance et de formuler les recommandations appropriées à cet égard.

Article 8. Règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de vidéosurveillance

1. La constitution valable des réunions de la Commission nationale de vidéosurveillance requiert la présence du président et d'au moins deux autres membres.

2. Les décisions sont prises à la majorité et, le cas échéant, la voix du président est prépondérante.

3. Il est dressé un procès-verbal de chaque séance, dans lequel sont mentionnées les décisions adoptées.

4. Conformément aux décisions prises, la Commission nationale de vidéosurveillance rend les avis correspondants et les transmet au ministre chargé de l'intérieur afin qu'il statue sur les demandes présentées.

5. Les avis de la Commission ont le caractère d'actes préparatoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé.

6. La Commission nationale de vidéosurveillance est régie, pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement, par les dispositions du Code de l'Administration relatives à la prise de décisions des organes collégiaux.

Nota: A més del quòrum (de tres a dos membres), la nova redacció afegeix una coma a l’apartat 3 («sessió, en la qual»).

Article 9. Registre des autorisations et des communications

Le ministère chargé de l'intérieur doit créer un registre dans lequel figurent les autorisations d'installations de systèmes de vidéosurveillance tant publics que privés, ainsi que les communications reçues relatives à l'installation de systèmes de vidéosurveillance privés qui ne captent pas d'images ou de sons sur la voie publique ou dans les espaces publics ou ouverts au public. Il est également fait mention au registre des renouvellements accordés, des modifications et des radiations. L'inscription dans ce registre ne dispense pas de l'obligation de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la création du fichier correspondant.