Règlement régissant la procédure d'intervention immédiate en cas d'évidence ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents et le Protocole (PAI), du 11 novembre 2020

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 135, any 2020 (18/11/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet :

1. Réglementer la procédure d'intervention immédiate en cas de preuve ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents.

2. Définir les mécanismes de relation entre les administrations chargées de la prise en charge et de la protection des enfants et des adolescents, ainsi que les processus de communication et de coordination efficace avec les professionnels qui interviennent dans des situations de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle.

3. Définir le circuit au moyen de l'établissement du Protocole d'intervention immédiate en cas de preuve ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents (PAI) qui figure à l'annexe I.

Article 2. Champs d'application

Il s'applique aux enfants et adolescents âgés de moins de dix-huit ans, indépendamment de leurs caractéristiques ou conditions, qui se trouvent occasionnellement ou résident habituellement dans la Principauté d'Andorre. On entend par enfant la personne dont l'âge est compris entre la naissance et onze ans et par adolescent, la personne dont l'âge est compris entre douze ans et la majorité, conformément à la Loi 14/2019 .

Article 3. Régime juridique

Le présent Règlement et ses annexes développent les dispositions établies au titre II de la Loi 14/2019 , notamment les articles relatifs au système de protection contre tout type de maltraitance, à la prévention, à la coordination effective contre la maltraitance, et aux actions de détection, de notification et d'orientation.

Article 4. Notions

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par :

a) Maltraitance : tout type de violence, physique ou psychologique, telle que les châtiments corporels, la négligence, les abus sexuels, la violence de genre, domestique ou familiale et l'exploitation sexuelle, par le travail ou à toute autre fin, y compris lorsqu'elle est exercée au moyen des technologies de l'information et de la communication, indépendamment de l'environnement, de la personne ou de l'institution qui en est à l'origine. Constitue également une maltraitance le défaut de prise en charge des besoins fondamentaux de l'enfant qui affecte son développement, conformément à l'article 59, paragraphe 3 de la Loi 14/2019 .

b) Maltraitance physique (aiguë) : toute action non accidentelle de la part des personnes qui ont la charge de l'enfant ou de l'adolescent qui provoque ou peut provoquer des dommages physiques évidents ou des maladies, ou qui le place dans un risque grave d'en subir.

c) Agression sexuelle : tout comportement qui, au moyen de la violence ou de l'intimidation, porte atteinte à la liberté sexuelle de l'enfant ou de l'adolescent.

d) Abus sexuel : comportement sexuel avec une personne âgée de moins de dix-huit ans en situation d'inégalité, que ce soit en raison de l'âge ou parce qu'un pouvoir est exercé sur l'enfant ou l'adolescent. La personne mineure ne comprend pas ce type de situations ou n'y est pas préparé, et ne peut pas y donner son consentement. Ce qui définit l'abus est l'asymétrie entre les personnes impliquées dans la relation et la présence d'une coercition – explicite ou implicite – au moyen du pouvoir, des connaissances ou de la gratification. i. En fonction de la relation entre la victime et la personne qui commet l'abus

e) Soupçon fondé : la situation dans laquelle, malgré les indicateurs détectés, le diagnostic ne permet pas de confirmer une situation de maltraitance, d'abus ou d'agression sexuelle.

Article 5. Principes

a) Intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent. Il s'agit d'un principe qui doit régir toutes les actions découlant du présent Règlement et du protocole (PAI) annexé. La garantie de ce principe doit constituer une considération primordiale au moment de mettre en balance divers intérêts et de prendre une décision qui affecte l'enfant ou l'adolescent.

b) Prise en charge individualisée et planifiée. Malgré l'établissement d'un circuit homogène pour traiter les cas de soupçon d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë, les interventions professionnelles seront adaptées aux besoins détectés pour traiter le cas en tenant compte de la prise en charge individualisée de la victime.

c) Prise en compte du handicap. Les enfants et les adolescents en situation de handicap doivent recevoir l'assistance appropriée en fonction de leurs besoins.

d) Intervention minimale et prioritaire. Elle implique de donner la priorité et d'agir immédiatement face à des situations de tout type de maltraitance afin d'éviter, dans la mesure du possible, que la victime fasse l'objet d'interventions répétées.

e) Coordination. Elle implique une action unifiée des professionnels et des institutions qui interviennent dans le PAI, dans laquelle il est veillé en particulier à ce que cette coordination facilite l'optimisation des ressources et l'adéquation des interventions à l'objectif poursuivi.

f) Spécialisation. L'action des professionnels et des services est menée par du personnel disposant d'une formation spécifique en matière d'enfance et d'adolescence.

g) Rétablissement physique et émotionnel. Toutes les mesures d'intervention établies dans le présent protocole apportent des garanties pour le rétablissement physique et émotionnel et la réinsertion psychosociale de l'enfant ou de l'adolescent victime.

h) Perspective de genre. Toutes les actions découlant du présent Règlement et de l'application du PAI doivent prendre en compte et intégrer les questions de genre.

Article 6. Destinataires

Les institutions, les services et les départements qui sont soumis à l'application du présent Règlement et de ses annexes sont les suivants :

a) La Police andorrane (Corps de police). Par l'intermédiaire du domaine compétent en matière de police judiciaire et d'enquête criminelle.

b) Le Domaine de la prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (ci-après, « AAIA »), par l'intermédiaire du Service spécialisé de prise en charge de l'enfance et de l'adolescence (ci-après, « SEAIA ») et du personnel exerçant la psychologie légale.

c) Le Domaine de la médecine légale. Il est compétent pour trouver et préserver le corps de la preuve, lorsque cela est possible, ainsi que pour exercer une fonction d'expertise au moyen de laquelle sont constatées et techniquement évaluées les éventuelles lésions subies par la victime.

d) Le Ministère public. Conformément aux missions qui lui sont confiées, le Ministère public exerce l'action pénale et l'action civile, le cas échéant, conjointement avec l'action pénale ; dirige l'action de la Police andorrane (Corps de police) pour élucider les faits susceptibles de constituer une infraction pénale jusqu'à ce que le juge d'instruction ouvre une information préalable ou une instruction (antérieures à l'intervention de la Batllia), et intervient directement dans le procès pénal pour solliciter les mesures d'instruction les plus appropriées pour élucider le délit et identifier la personne qui peut en être responsable. Il veille également à ce que, pendant toute la procédure policière, les droits de la victime soient garantis et les garanties procédurales soient accordées à l'accusé.

e) La Batllia.

f) Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il est compétent pour juger, en première instance, les délits majeurs et mineurs −en formation collégiale− et les contraventions pénales −en formation à juge unique− ainsi que pour procéder à l'exécution de ses jugements et autres décisions. Les décisions et jugements du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont susceptibles de recours en appel devant l'instance immédiatement supérieure, le Tribunal supérieur de justice.

Article 7. Détection

1. La première condition pour pouvoir intervenir dans les cas de maltraitance, d'abus ou d'agression sexuelle contre les enfants et les adolescents est que la situation ait été détectée. Les professionnels de l'éducation, de la santé, des services sociaux, de la police, des organismes de loisirs, de sport et de culture et les autres auxquels les enfants et les adolescents ont accès doivent assumer la responsabilité de la détection des situations donnant lieu à des cas de défaut de protection et ont l'obligation de se conformer à ce que prévoient le présent Règlement et le PAI figurant à l'annexe I et d'agir en conséquence.

2. La détection doit être aussi précoce que possible afin d'éviter des conséquences plus graves et d'accroître les chances de succès de l'intervention, de traiter les séquelles, ainsi que d'éviter la répétition du comportement détecté. Dès qu'une victime potentielle est détectée, le PAI doit être activé et les professionnels concernés doivent intervenir.

3. Afin de faciliter la détection de ces situations, le guide d'indicateurs est annexé (annexe II).

Article 8. Procédure d'intervention

1. Lorsque les citoyens ou un professionnel ont un soupçon fondé ou une évidence d'une situation d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë contre un enfant ou un adolescent, du fait de la constatation de lésions physiques, d'épisodes de maltraitance récents ou de la déclaration explicite de l'enfant ou de l'adolescent, ils doivent signaler la situation conformément à ce que prévoit le protocole (PAI), annexé (annexe I).

2. Les institutions, les services et les départements qui interviennent dans le processus, une fois la situation signalée, ont l'obligation d'appliquer le Règlement et le protocole (PAI) figurant à l'annexe I.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Annexe I. Protocole d'intervention immédiate en cas d'évidence ou de soupçon fondé d'abus, d'agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë à l'encontre d'enfants et d'adolescents

1. Notification de la situation détectée 1.1. Dès qu'une personne détecte une situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle à l'encontre d'un enfant ou d'un adolescent, elle doit la notifier dans les plus brefs délais, conformément au présent protocole, à la Police andorrane (Corps de police) (tél. 872 000 / 110).

L'absence de dénonciation peut constituer une infraction pénale.

L'article 36 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dispose ce qui suit : « Toute personne qui assiste à la commission d'un délit poursuivable d'office ou qui en a connaissance est tenue de le dénoncer, par écrit ou verbalement, devant l'autorité judiciaire ou la police.

L'autorité judiciaire, le Ministère public et le Service de police doivent toujours recevoir les dénonciations verbales ou écrites qui sont présentées. » 1.2. La notification à la Police andorrane (Corps de police) entraîne l'activation du PAI, dans les termes prévus aux paragraphes suivants. 1.3. Lorsque la personne qui dénonce est un professionnel, elle doit recueillir, de préférence par écrit, toutes les informations pertinentes relatives à l'éventuelle situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle, qu'il s'agisse des informations spécifiques concernant la maltraitance ou des informations pertinentes sur l'enfant ou l'adolescent ou sur sa famille susceptibles d'apporter des éléments ou d'éclaircir le niveau de manque de protection qu'il présente. 1.4. S'il est considéré que l'enfant ou l'adolescent a récemment subi une maltraitance physique, un abus ou une agression sexuelle et qu'il requiert une assistance médicale, cette assistance est prioritaire.

Les professionnels de santé qui le prennent en charge doivent notifier la situation auprès de la Police andorrane (Corps de police), qui se met en rapport avec l'Unité de médecine légale et médico-légale dans les plus brefs délais. 1.5. En cas de doute, la personne ou le professionnel peuvent contacter le SEAIA, au numéro de téléphone du ministère chargé des affaires sociales ou au numéro d'urgence 175 , afin d'obtenir des informations sur la procédure à suivre, ainsi qu'un soutien et une orientation professionnelle.

Le SEAIA recueille les coordonnées de la personne qui formule la demande d'information afin d'assurer le suivi de la notification.

Résumé du circuit de notification :

2. Évaluation des faits et recueil des preuves 2.1. Une fois qu'une situation de maltraitance physique aiguë, d'abus ou d'agression sexuelle a été dénoncée, la phase d'évaluation des faits et de recueil des preuves commence . 2.2. L'obtention des preuves ne doit pas entraîner de victimisation secondaire des enfants et des adolescents ; c'est pourquoi des moyens simples doivent être employés et les principes d'intervention minimale, de célérité et de spécialisation doivent s'appliquer, afin de réduire la souffrance et de ne pas la prolonger inutilement. 2.3. Lorsque la maltraitance physique, l'abus ou l'agression sexuelle a été causé, présumément, par l'un des parents ou par le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent, et que ceux-ci ne peuvent par conséquent être présents lors des actes, le juge (batlle) compétent désigne un représentant ad hoc afin que les examens de la victime soient réalisés avec les plus grandes garanties. 2.4. Interviennent dans cette phase la Police andorrane (Corps de police), la Batllia et le Ministère public, le psychologue médico-légal de l'AAIA et l'Unité de médecine légale et médico-légale. 2.4.i. Intervention de la Police andorrane (Corps de police) Lorsque la Police andorrane (Corps de police) reçoit la plainte correspondante, elle en informe immédiatement le Ministère public.

La Police andorrane (Corps de police), par l'intermédiaire de l'Unité de police judiciaire et d'investigation criminelle, procède à une première évaluation des faits −afin d'en déterminer l'auteur et la temporalité−, ainsi qu'à la recherche de preuves, et communique ses actes à l'instance judiciaire compétente.

En tout état de cause, la déclaration de la victime présumée doit être évitée, dans la mesure du possible.

Concrètement, certaines des actions que peut mener la Police andorrane (Corps de police) sous la direction et le contrôle du procureur de garde ou du juge (batlle) compétent sont les suivantes :

a) En cas d'agression sexuelle :

b) En cas d'agressions physique L'activation de ce recours dépend du type d'agression ou de maltraitance, ainsi que du temps écoulé depuis les faits présumés.

Le médecin légiste procède à un examen physique général afin d'évaluer les éventuelles lésions subies et, en particulier, la lésion découlant de la situation dénoncée.

Les espaces et les professionnels sont adaptés en fonction du type de situation dénoncée. 2.4.iii.

Intervention du psychologue médico-légal Dans l'évaluation des situations de maltraitance physique et, en particulier, de la situation d'abus ou d'agression sexuelle, le témoignage de l'enfant ou de l'adolescent est essentiel.

Selon les caractéristiques de l'enfant ou de l'adolescent, des difficultés ou une absence d'aptitudes à communiquer efficacement son vécu peuvent survenir –surtout en ce qui concerne les faits vécus–, et bien qu'il ait une plus grande probabilité de présenter la symptomatologie décrite, il existe une grande variabilité dans la nature et l'étendue du stress psychologique qu'il éprouve, ce qui rend difficile la mise en évidence des conséquences négatives découlant de cette situation.

C'est pourquoi l'intervention du psychologue médico-légal est fondamentale pour évaluer et examiner les faits dénoncés et éviter la réactivation du traumatisme de l'abus/agression ou de la maltraitance physique subie.

Le professionnel doit élaborer et remettre les rapports d'expertise demandés par les instances judiciaires ainsi que l'enregistrement audiovisuel des déclarations de l'enfant ou de l'adolescent.

En ce qui concerne les moyens matériels, l'espace destiné à l'examen doit être un environnement confortable et agréable pour l'enfant ou l'adolescent et doit disposer de tous les moyens matériels –vitre sans tain– et technologiques permettant d'enregistrer et de reproduire ultérieurement la déclaration, d'éviter la victimisation secondaire de l'enfant ou de l'adolescent et de permettre la réalisation de la preuve préconstituée, aspect prévu à l'article 76 de la Loi 14/2019 .

Afin de garantir le témoignage de la victime et d'éviter qu'elle ne témoigne de manière réitérée, le psychologue médico-légal procède de la manière suivante :

3. Procédure judiciaire

a) Actes préalables au procès oral Un professionnel du SEAIA assure, le cas échéant, un accompagnement de l'enfant ou de l'adolescent et de sa famille au cours du processus judiciaire et active, si nécessaire, les ressources nécessaires à son rétablissement physique et psychosocial. Avant la date de l'audience, ce professionnel peut accompagner la victime dans la salle d'audience afin de lui fournir les informations appropriées concernant la procédure, adaptées à son âge et à son degré de maturité. La préparation psychologique de l'enfant ou de l'adolescent victime en vue de témoigner au procès doit être effectuée, le cas échéant, avec son psychologue référent. De même, les facteurs susceptibles de contribuer à améliorer son témoignage doivent être identifiés et la possibilité de dommages psychologiques secondaires doit être réduite au maximum, afin de satisfaire à l'article 75 de la Loi 14/2019 .

b) Procès oral La Loi 14/2019 établit que l'intervention des enfants et des adolescents dans un processus judiciaire devant toute juridiction doit se dérouler dans un environnement favorable et dans des conditions permettant de prendre en considération leur âge, leur degré de maturité et de développement, ainsi que leurs éventuelles difficultés de communication. Eu égard au respect des droits de l'enfance et de l'adolescence, les tribunaux peuvent ordonner que le procès se tienne à huis clos. De même, la déclaration des enfants et des adolescents victimes doit être recueillie en évitant la confrontation visuelle avec la personne inculpée afin de réduire ou d'éviter les préjudices qui pourraient en découler, et le juge (batlle) ou le tribunal peut ordonner l'utilisation de tout moyen technique pour l'administration de la preuve. Concrètement, dans les procès pénaux, les enfants et les adolescents doivent être informés des droits qui les concernent. Si, exceptionnellement, le procès oral ne se tient pas à huis clos, les médias doivent traiter de manière rigoureuse les contenus informatifs relatifs aux maltraitances des enfants et des adolescents, dans le respect de l'honneur, de l'intimité et de l'image de la personne concernée, en évitant la diffusion publique de toute information susceptible de conduire à son identification, conformément à l'article 74 de la Loi 14/2019 .

Annexe II. Indicateurs de maltraitance physique, d'abus ou d'agression sexuelle

Annexe III. Résumé du circuit du PAI Annex II.pdf

Annexe 3

Annex III.pdf Resum del circuit.pdf