Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 84, any 2020 (25/06/2020) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Loi 14/2018 , du 21 juin, de l'enseignement supérieur, régit les conditions et les procédures de la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications d'enseignement supérieur obtenues conformément à des systèmes éducatifs étrangers.
Le présent Règlement s'applique à la reconnaissance des qualifications étrangères d'enseignement supérieur obtenues dans des institutions d'enseignement supérieur légalement établies tant en Andorre qu'à l'étranger.
Aux fins des dispositions du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :
1. Qualification étrangère d'enseignement supérieur : tout titre, diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente étrangère attestant l'acquisition des acquis d'apprentissage d'un programme d'études d'enseignement supérieur.
2. Reconnaissance académique : attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur au moyen de l'équivalence avec l'un des niveaux établis par le Cadre andorran des titres d'enseignement supérieur (MATES).
3. Reconnaissance professionnelle : attestation officielle de la valeur d'une qualification étrangère d'enseignement supérieur pour accéder à une profession.
4. Validation : reconnaissance officielle, à des fins uniquement académiques, de périodes d'études de qualifications d'État andorranes et étrangères d'enseignement supérieur au titre de périodes d'études de qualifications d'État andorranes d'enseignement supérieur.
1. Les qualifications étrangères d'enseignement supérieur sont reconnues académiquement au niveau du MATES le plus approprié, à condition qu'il n'existe pas de différences substantielles. Le processus de reconnaissance académique repose sur l'équivalence du niveau des qualifications et, dans la mesure du possible, s'effectue par comparaison des compétences de chaque niveau.
2. Pour engager une procédure de reconnaissance académique de qualifications étrangères d'enseignement supérieur, il convient d'accomplir la formalité que le ministère chargé de l'enseignement supérieur établit à cet effet et d'y joindre tous les justificatifs requis. Les demandeurs ont droit à une reconnaissance académique juste et transparente.
3. Le processus de reconnaissance académique suit les recommandations établies dans la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997, dans les Normes pour la reconnaissance : la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance et ses textes subsidiaires du Conseil de l'Europe et dans le Manuel du Projet de l'Espace européen de reconnaissance de la Commission européenne.
4. Le délai pour statuer sur la demande est de deux mois à compter de la date d'entrée de tous les documents indiqués dans le formulaire. Ce délai peut être prorogé d'un mois, après notification préalable à la personne intéressée, s'il est jugé nécessaire d'obtenir des informations complémentaires ou en cas de retard motivé dans le traitement de la demande.
5. La procédure prend fin par l'émission d'une décision du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
6. Cette décision est contraignante et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
7. Cette reconnaissance n'a pas les effets établis par le paragraphe 3 de l'article 3 du présent Règlement.
1. Les demandes de reconnaissance académique sont traitées selon la procédure suivante :
a) Le demandeur remet la demande de reconnaissance académique au moyen du formulaire établi à cet effet, accompagnée des justificatifs requis, et un accusé de réception de la demande lui est remis. Le formulaire de reconnaissance académique doit mentionner la législation la législation applicable en ce qui concerne la procédure, les critères, les délais de décision et la possibilité de recours.
b) Si tous les documents requis ne sont pas remis avec la demande, il est demandé au demandeur de produire les documents manquants dans le délai maximal établi par le Code de l'Administration.
c) Il est vérifié que les documents sont authentiques et qu'ils appartiennent tous au demandeur. À défaut, la reconnaissance est refusée.
d) Il est vérifié que l'institution d'enseignement supérieur et/ou les plans d'études des qualifications relèvent d'un système d'enseignement supérieur. En cas d'enseignement transnational, il est vérifié que les institutions d'enseignement supérieur et/ou les qualifications sont reconnues par les autorités des pays d'origine. À défaut, la qualification n'est pas reconnue.
2. Les éléments suivants sont également pris en considération :
a) La finalité pour laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
b) La législation de l'État applicable.
c) Les conventions ou accords bilatéraux ou internationaux, directives, recommandations, manuels et bonnes pratiques, le cas échéant.
d) La comparaison des compétences entre le niveau de la qualification étrangère et ceux du cadre de qualifications en vigueur en Andorre, dans la mesure du possible.
e) Les pratiques suivies dans des cas similaires.
f) Les informations et recommandations des centres ENIC-NARIC, des institutions d'enseignement supérieur et d'autres sources d'information.
3. Lorsque l'évaluation est positive, l'autorité compétente émet une décision indiquant le niveau auquel la qualification équivaut conformément au cadre de qualifications en vigueur en Andorre.
4. Lorsque l'évaluation est négative, l'autorité compétente émet une décision indiquant le motif pour lequel la qualification ne peut être reconnue. Le demandeur peut former un recours contre la décision conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
5. Le Gouvernement publie au BOPA le prix de la formalité.
Aux personnes réfugiées, aux personnes déplacées et à celles qui se trouvent dans une situation similaire à celle des réfugiés et qui ne peuvent produire la documentation requise dans la demande de reconnaissance de qualifications s'appliquent les recommandations prévues dans les textes qui développent la section VII (Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés) de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne.
Lorsque des accords ou conventions internationaux en matière de reconnaissance de qualifications ont été signés, la reconnaissance académique s'effectue conformément à ces accords ou conventions.
1. Les qualifications étrangères d’enseignement supérieur sont reconnues professionnellement pour autant qu’il n’existe pas de différences substantielles entre la profession dans le pays émetteur de la qualification et la profession dans la Principauté d’Andorre, en ce qui concerne les activités exercées et les connaissances et compétences nécessaires à l’exécution correcte de la profession. En outre, les autres conditions requises légales nécessaires dans chaque cas pour l’exercice de la profession doivent être remplies.
2. Pour engager une procédure de reconnaissance professionnelle de qualifications étrangères, une demande doit être adressée au Gouvernement, accompagnée des pièces justificatives prévues à cet effet.
3. Le délai pour statuer est de deux mois, à compter de la date d’enregistrement de la demande. Ce délai peut être prorogé d’un mois, moyennant notification préalable à la personne intéressée, s’il est jugé nécessaire d’obtenir des informations complémentaires ou en cas de retard motivé dans la décision sur la demande.
4. La procédure de reconnaissance professionnelle de qualifications étrangères d’enseignement supérieur prend fin par l’émission de la décision relative au résultat par le ministère compétent.
La validation de périodes d’études de qualifications andorranes ou étrangères d’enseignement supérieur relève des universités, qui doivent statuer sur chaque cas au moyen d’un rapport motivé, conformément à la réglementation en vigueur.
abrogé le Décret du 26 février 2014 portant approbation du Règlement de reconnaissance de qualifications et de validation de périodes d’études d’enseignement supérieur, publié au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre numéro 19, année 26, du 5 mars 2014.