Règlement de la carte Blava, du 27 novembre 2019

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 104, any 2019 (04/12/2019) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objectif

L'objectif du présent Règlement est de réglementer l'octroi et l'utilisation de la carte Bleue permettant d'accéder à certains avantages publics ou privés, dans les domaines de la culture, des loisirs et du sport sur le territoire national, et principalement, aux transports publics gratuits sur le territoire national.

Article 2. Bénéficiaires

1. Pour pouvoir bénéficier de la carte Bleue, les conditions requises suivantes doivent être remplies :

a) Avoir fait l'objet d'une évaluation de la Conava et avoir obtenu un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33%.

b) Justifier de la résidence légale, effective et permanente en Andorre au moment de la demande et pendant la période de validité de la carte dans les termes établis au paragraphe 3 du présent article.

Article 3. Validité et conditions d'utilisation

1. La carte est personnelle et incessible et sa présentation doit toujours être accompagnée du document d'identité du titulaire de la carte.

2. La carte a la même période de validité que le taux d'incapacité reconnu par la Conava.

Article 4. Procédure

La procédure d'instruction des demandes de carte doit être conforme aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur, avec les spécifications réglementées aux paragraphes suivants :

a) La demande est formalisée sur le formulaire officiel établi à cet effet, qui doit être présenté au Service des Démarches du Gouvernement.

b) Le demandeur doit justifier qu'il remplit les conditions requises établies et doit fournir les documents requis à l'article 5 du présent Règlement.

c) Le Service des Démarches enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère chargé des affaires sociales.

d) S'il est constaté que des informations ou des données font défaut ou que des documents exigés manquent, le ministère chargé des affaires sociales s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou carences constatées, et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans un délai de dix jours ouvrables, il sera réputé s'être désisté de sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

e) Il doit être statué sur la demande par le titulaire du ministère chargé des affaires sociales dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la demande au Service des Démarches ou, le cas échéant, de la date de correction des défauts ou de la fourniture des documents requis pour compléter la demande.

f) Une fois la décision favorable notifiée, le Service des Démarches du Gouvernement délivre la carte. S'il est justifié que le titulaire de la carte est dans l'impossibilité de se déplacer pour qu'elle lui soit remise, le titulaire peut autoriser une tierce personne à la retirer sur présentation du document figurant à l'annexe du présent Décret.

Article 5. Documentation

La demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Une photographie récente en couleur (35x45 mm) sur fond blanc.

b) Photocopie du passeport ou du DNI dans le cas des non-Andorrans.

c) Photocopie de la carte de la CASS.

Article 6. Délivrance d'un duplicata pour perte, vol ou détérioration grave

1. En cas de vol ou de perte, la personne intéressée doit remettre une copie de la plainte déposée auprès du Service de Police.

2. En cas de demande de duplicata de la carte pour détérioration grave, la personne intéressée doit remettre la carte en mauvais état.

3. En tout état de cause, le demandeur d'un duplicata doit acquitter le montant établi le Gouvernement.

4. Le ministère chargé des affaires sociales désactive les cartes égarées, volées ou détériorées.

Article 7. Délivrance d'une nouvelle carte pour péremption

À la date de péremption de la carte, la personne intéressée doit demander une nouvelle carte, laquelle est délivrée dans un délai minimum de quinze jours à compter de la demande.

Article 8. Vérifications

Le ministère chargé des affaires sociales peut vérifier la véracité des données fournies par le demandeur, ainsi que requérir la documentation complémentaire nécessaire pour statuer sur la demande.

Article 9. Contrôle de la carte

1. Le ministère chargé des affaires sociales désactive la carte dans les cas prévus aux articles 6 et 7 du présent Règlement et dans les cas suivants :

a) S'il est établi que des données et informations ayant donné lieu à l'octroi ont été omises ou falsifiées.

b) Modification des circonstances ayant motivé l'octroi.

c) Utilisation indue, abusive ou frauduleuse de la carte.

2. Dans l'un quelconque des cas précédents, préalablement à la désactivation de la carte, le bénéficiaire est entendu, sans préjudice de la suspension conservatoire de son utilisation et de sa jouissance et des responsabilités susceptibles d'être exigées.

3. Le ministère chargé des affaires sociales désactive la carte de manière définitive. Pour disposer de la carte Bleue, une nouvelle demande doit être présentée.

Article 10. Avantages, bénéfices et services

Le Gouvernement publie périodiquement un guide qui contient les avantages, réductions et autres bénéfices, ainsi que les établissements adhérents.

Disposition transitoire Les.

cartes délivrées avant la date de publication du présent Règlement ont les mêmes effets que celles obtenues à compter de l'entrée en vigueur du présent Décret, pour autant que les conditions d'accès établies soient remplies. Andorra la Vella, 27 novembre 2019 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annex.pdf