Règlement régissant le report et le fractionnement du paiement des dettes non fiscales envers l'Administration générale, du 5 décembre 2018

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 2018 (19/12/2018) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1. Report et fractionnement du paiement des dettes

1. L'Administration générale peut accorder le report ou le fractionnement, à la demande de la personne tenue de les acquitter, du paiement des dettes de nature non fiscale qui résultent d'actes administratifs exécutoires et qui entraînent le paiement d'une somme liquide, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, ci-après « la Loi 21/2014 », applicable à l'exécution forcée des dettes susmentionnées, conformément à l'article 51 bis du Code de l'Administration.

2. L'Administration générale peut décider d'accorder le report ou le fractionnement du paiement de toutes les dettes visées au paragraphe précédent dont elle est créancière, à l'exception de celles qui ne peuvent faire l'objet d'un report ou d'un fractionnement en vertu d'une disposition légale.

Article 2. Demande de report ou de fractionnement du paiement des dettes

1. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes sont adressées à l'organe de l'Administration générale compétent pour décider de l'exécution forcée, ci-après « l'organe compétent », conformément aux dispositions de l'article 51 ter du Code de l'Administration.

2. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes doivent être présentées dans le délai de paiement fixé à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, s'il s'agit de dettes encore soumises à la période de paiement volontaire, ou à tout moment avant la saisie des biens et droits s'il s'agit de dettes faisant l'objet d'une exécution forcée, à condition que l'exécution forcée de la dette concernée n'ait pas été engagée auprès de l'huissier ou par tout autre mode d'exécution prévu par l'ordre juridique.

3. Les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes doivent contenir, au minimum, les informations suivantes :

a) Les nom et prénoms ou la raison sociale complète, ainsi que le domicile de la personne tenue au paiement et, le cas échéant, de son représentant.

b) L'objet et le montant de la dette, ainsi que la date d'expiration du délai de la période de paiement volontaire, le cas échéant.

c) Les motifs de la demande de report ou de fractionnement.

d) Les délais et les conditions demandés.

e) L'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire autorisée à exercer en Andorre.

f) Une domiciliation bancaire, avec l'indication du code IBAN, de la personne tenue au paiement.

g) Le lieu, la date et la signature du demandeur.

h) Tout document attestant l'existence de difficultés économiques et financières qui empêchent, de manière transitoire, d'effectuer le paiement dans les délais fixés.

4. Lorsque l'admission d'une garantie autre que l'aval ou le cautionnement d'une entité bancaire est demandée, les documents suivants doivent être fournis, avec la demande de report ou de fractionnement et les documents visés au paragraphe précédent :

a) La déclaration sur l'honneur et la justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir l'aval ou le cautionnement, faisant état des démarches effectuées à cet effet, ou bien les documents attestant que l'obtention de la garantie compromettrait gravement la viabilité de l'activité économique de la personne tenue au paiement.

b) L'évaluation des biens offerts en garantie réalisée par un expert indépendant.

5. Lorsque la dispense totale ou partielle de la garantie est demandée, les documents suivants doivent être fournis, avec la demande de report ou de fractionnement et les documents visés au paragraphe 3 du présent article :

a) La déclaration sur l'honneur et la justification documentaire attestant que l'on ne dispose pas de biens pouvant être offerts en garantie.

b) La justification documentaire de l'impossibilité d'obtenir un aval ou un cautionnement bancaire, faisant état des démarches effectuées à cet effet.

c) Les documents prouvant de manière probante que la personne tenue au paiement ne dispose pas de biens suffisants pour garantir la dette et que l'exécution sur son patrimoine peut affecter gravement la capacité de production et de travail de son activité économique, ou peut causer de graves préjudices à l'Administration générale.

6. Si la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette ne remplit pas les conditions requises fixées aux paragraphes précédents, ou si les documents qui y sont énumérés n'y sont pas joints, l'organe compétent adresse au demandeur une demande (mise en demeure) de remédier à l'irrégularité ou de fournir les documents manquants dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour suivant la notification de la demande (mise en demeure), en l'avertissant qu'à défaut, la demande sera réputée non présentée et sera classée sans autre formalité.

7. Lorsque la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette est présentée pendant la période de paiement volontaire et que le délai pour répondre à la demande (mise en demeure) de régularisation visée au paragraphe précédent expire après la fin de ladite période, la période d'exécution forcée commence s'il n'est pas donné suite à la demande (mise en demeure).

8. Lorsque cela est jugé opportun aux fins de prendre une décision, il peut être demandé au demandeur de communiquer ou de fournir les informations ou les documents jugés nécessaires, notamment en ce qui concerne la propriété, la description, l'état, les charges et l'utilisation des biens offerts en garantie.

Article 3. Irrecevabilité des demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes

1. La présentation des demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes qui sont réitératives par rapport à d'autres demandes antérieures préalablement rejetées peut ne pas être admise, à condition qu'elles ne contiennent pas de modifications substantielles.

2. L'irrecevabilité d'une demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette entraîne que celle-ci est réputée non présentée.

3. La décision déclarant irrecevable la demande de report ou de fractionnement du paiement peut faire l'objet d'un recours, conformément aux règles du Code de l'Administration.

Article 4. Garantie pour le report ou le fractionnement du paiement des dettes

1. La garantie pour le report et le fractionnement du paiement des dettes doit couvrir le montant de ces dettes, tel qu'il est établi en période de paiement volontaire, les intérêts moratoires qui peuvent être générés du fait du report ou du fractionnement, ainsi que dix pour cent de la somme des deux éléments susmentionnés.

2. Le caractère suffisant de la garantie doit être apprécié par l'organe compétent, et l'octroi du report ou du fractionnement est subordonné à la constitution effective de la garantie.

3. Le délai pour constituer la garantie est d'un mois à compter de l'octroi du report ou du fractionnement. Si la garantie n'est pas constituée dans ce délai, il en découle les conséquences suivantes :

a) Si la demande a été présentée pendant la période de paiement volontaire, la période d'exécution forcée commence le lendemain du jour où prend fin le délai pour fournir la garantie. Sont exigés le principal de la dette, la majoration correspondant à la période d'exécution forcée et les intérêts moratoires depuis la fin de la période de paiement volontaire jusqu'au jour où prend fin le délai pour fournir la garantie, sans préjudice des sommes qui peuvent être exigées ultérieurement.

b) Si la demande a été présentée pendant la période d'exécution forcée, cette période se poursuit.

4. L'acceptation de la garantie est prononcée par l'organe compétent, au moyen d'une décision qui doit être notifiée au demandeur et aux registres concernés.

5. Les garanties sont libérées immédiatement une fois la totalité du paiement acquittée, y compris les majorations, les intérêts moratoires et les autres sommes exigibles.

Article 5. Dispense de garantie pour le report ou le fractionnement du paiement des dettes

L'Administration générale peut dispenser totalement ou partiellement la personne tenue au paiement de fournir la garantie lorsque les demandes de report ou de fractionnement portent sur des dettes qui, conjointement, n'excèdent pas la somme de 12.000 euros, que ce soit en période de paiement volontaire ou en période d'exécution forcée.

Article 6. Instruction des demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes

1. L'organe compétent doit examiner la demande de report ou de fractionnement du paiement des dettes, et en particulier le manque de liquidités, la capacité à générer des ressources et le caractère suffisant de la garantie ou, le cas échéant, la réunion des circonstances permettant de dispenser de garantie.

2. Une fois l'examen visé au paragraphe précédent effectué, l'organe compétent rend une décision qu'il notifie au demandeur.

3. Pendant l'instruction de la demande, et avant la décision, la personne tenue au paiement doit acquitter la dette dans les délais proposés dans la demande de report ou de fractionnement. En cas de manquement pendant cette instruction, la demande peut être refusée sans autre formalité.

4. Si le paiement de la dette est effectué à tout moment, l'Administration générale doit liquider les intérêts moratoires depuis le jour où a pris fin le délai de la période de paiement volontaire jusqu'au jour du paiement effectif de la dette.

5. Dans les cas d'une complexité particulière, l'établissement d'un calendrier provisoire de paiements peut être prévu.

Article 7. Décision sur les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes

1. La décision en vertu de laquelle est accordé le report ou le fractionnement du paiement des dettes doit contenir les données suivantes :

a) Le code IBAN ou le numéro de compte de la personne tenue au paiement.

b) Les délais de paiement.

c) Les autres conditions éventuelles du report ou du fractionnement accordé.

2. La décision peut prévoir des délais de paiement différents des délais demandés.

3. Dans les cas de report ou de fractionnement de dettes d'un montant inférieur ou égal à 6.000.-€, le paiement de la totalité de la dette, y compris les intérêts et les majorations, ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date d'octroi du report ou du fractionnement. En ce qui concerne les dettes d'un montant supérieur à 6.000.-€, le paiement de la totalité de la dette, y compris les intérêts et les majorations, ne peut intervenir au-delà d'un délai de trois ans à compter de la date d'octroi du report ou du fractionnement. Exceptionnellement, et sur justification préalable par le débiteur d'une situation extraordinaire, le Gouvernement pourra autoriser des limites de report ou de fractionnement supérieures à celles établies précédemment.

4. Si la décision accordant le fractionnement inclut des dettes correspondant à la période de paiement volontaire et d'autres dettes correspondant à la période d'exécution forcée au moment de la présentation de la demande, des dettes correspondant à des périodes différentes ne peuvent être cumulées dans une même fraction. En tout état de cause, les dettes correspondant à la période d'exécution forcée doivent être acquittées en premier.

5. La décision doit indiquer les effets découlant de la non-constitution des garanties conformément au présent Règlement, ainsi que le calcul des intérêts moratoires exigibles.

6. Les demandes de modification des reports ou fractionnements accordés n'ont pas d'effet suspensif sur ces reports ou fractionnements. La décision les concernant est régie par les dispositions du présent Règlement relatives à l'octroi de reports ou de fractionnements.

7. En cas de décisions refusant les demandes de report ou de fractionnement du paiement des dettes, il en découle les effets suivants :

a) Si la demande a été présentée pendant la période de paiement volontaire, la période de versement prévue à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 . recommence à courir.

i) Si le versement est effectué dans la période prévue à la lettre a précédente, sont exigés les intérêts moratoires correspondant à la période comprise entre le jour suivant le jour où a pris fin la période de paiement volontaire initialement accordée et le jour où le paiement effectif est effectué. ii) Si le versement n'est pas effectué dans le délai ouvert à la suite du refus de la demande de report ou de fractionnement, la période d'exécution forcée commence.

b) Si la demande a été présentée pendant la période d'exécution forcée, cette période se poursuit.

8. La décision refusant la demande de report ou de fractionnement du paiement de la dette peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

Article 8. Intérêts moratoires du report ou du fractionnement du paiement des dettes

1. Lorsque le report du paiement de la dette est accordé, des intérêts moratoires sont liquidés sur cette dette reportée, pour la période comprise entre le jour suivant celui où expire la date de versement en période de paiement volontaire et le jour où expire le délai du report accordé. S'il s'agit de reports en période d'exécution forcée, la base de calcul inclut la majoration de la période d'exécution forcée correspondante.

2. Lorsque le fractionnement du paiement de la dette est accordé, des intérêts sont exigés sur la base de chacune des fractions établies. S'il s'agit de fractionnements en période d'exécution forcée, la base de calcul inclut la majoration de la période d'exécution forcée correspondante. La période de calcul s'étend du jour suivant celui de l'échéance du délai de versement jusqu'au jour du paiement de la fraction correspondante.

3. Lorsque le report ou le fractionnement du paiement de la dette est refusé, si le versement n'est pas effectué dans le délai prévu au paragraphe 6, lettre a, numéro ii de l'article 7, le calcul des intérêts moratoires est effectué conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 9. Actions en cas de non-paiement dans le cadre du report ou du fractionnement du paiement des dettes

1. En cas de report du paiement de la dette et une fois le délai accordé échu, le défaut de paiement entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) de la partie de la dette reportée demeurée impayée. Sont exigés le principal de la dette, les intérêts moratoires calculés pour toute la période de report accordée et la majoration exécutoire calculée sur ces deux éléments.

b) En période de recouvrement forcé (contrainte), la reprise de la procédure d'exécution forcée.

2. En cas de fractionnement du paiement de la dette, le défaut de paiement d'une seule fraction entraîne :

a) En période de paiement volontaire, l'exigibilité immédiate par voie de recouvrement forcé (contrainte) des sommes échues, des intérêts moratoires calculés pour toute la période de fractionnement accordée et de la majoration exécutoire calculée sur ces deux éléments. Si ces sommes ne sont pas versées, les autres fractions en suspens sont considérées comme échues et sont également exigées par voie de recouvrement forcé (contrainte). Des intérêts moratoires sont exigés à compter du jour de l'échéance de la période de paiement volontaire jusqu'au jour où la fraction n'a pas été honorée.

b) En période de recouvrement forcé (contrainte), la reprise de la procédure d'exécution forcée en ce qui concerne les fractions en attente de paiement correspondant à la période d'exécution forcée. La période d'exécution forcée est ouverte pour les dettes du fractionnement correspondant à la période de paiement volontaire. Des intérêts moratoires sont exigés à compter du jour de l'échéance de la période de paiement volontaire jusqu'au jour où la fraction n'a pas été honorée.

3. En cas de manquement réitéré, l'Administration générale considère comme échue la totalité de la dette fractionnée et en exige le paiement par voie de recouvrement forcé (contrainte). À cet effet, est considéré comme manquement réitéré le défaut de paiement, par la personne tenue au paiement, de deux fractions ou plus de la dette, que ce soit de manière consécutive ou non consécutive dans le temps.