Règlement d'application de la Loi 10/2017 sur l'échange d'informations sur demande préalable et l'échange spontané d'informations en matière fiscale, du 31 mai 2017

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2017 (09/06/2017) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Champ d'application Le présent Règlement développe les conditions requises quant au contenu des demandes d'échange de renseignements pour qu'elles soient déclarées recevables, ainsi que certains aspects relatifs au traitement des demandes d'échange de renseignements formulées conformément à la Loi 10/2017, d'échange de renseignements sur demande préalable et d'échange spontané de renseignements en matière fiscale.

Article 2. Définitions

Aux fins du présent Règlement, les termes employés ont la même signification que celle qui leur est donnée à l'article 2 de la Loi 10/2017, d'échange de renseignements sur demande préalable et spontané en matière fiscale.

Article 3. Contenu de la demande d'échange de renseignements

La demande d'échange de renseignements doit être formulée par écrit avec l'indication de son objet, étant entendu qu'une demande générique de renseignements (fishing expeditions) ne peut pas être satisfaite. À cet effet, la demande d'échange de renseignements, conformément à l'article 5 de la Loi 10/2017, d'échange de renseignements sur demande préalable et d'échange spontané de renseignements en matière fiscale, doit contenir, au moins, les renseignements suivants afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale de l'État requérant :

a) Identité de la personne concernée. Les données relatives à l'identité de la personne concernée comprennent les nom et prénoms ou la raison sociale, l'adresse ou le domicile, ou bien tout autre type de renseignement nécessaire pour déterminer l'identité de la personne concernée de manière qu'aucune confusion ne puisse exister.

b) Période pour laquelle les renseignements sont demandés. La demande d'échange de renseignements fait référence aux périodes d'imposition faisant l'objet de la vérification, ainsi qu'aux périodes d'imposition pour lesquelles des renseignements sont demandés lorsqu'elles diffèrent des périodes faisant l'objet de la vérification. Les dates fournies avec la demande d'échange de renseignements doivent permettre à l'autorité compétente de vérifier l'adéquation de la demande à la disposition finale deuxième de la Loi 10/2017, d'échange de renseignements sur demande préalable et d'échange spontané de renseignements en matière fiscale.

c) Type de renseignements demandés, avec l'indication de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant préfère les recevoir.

d) La finalité pour laquelle, en application de la réglementation fiscale de l'État requérant, les renseignements sont demandés. La demande d'échange de renseignements doit indiquer la finalité poursuivie par la partie requérante et préciser si cette finalité est uniquement administrative ou si elle peut entraîner une responsabilité pénale.

e) Motifs pour lesquels il est considéré que les renseignements demandés existent dans l'État requis ou qu'une personne relevant de la compétence de l'État requis les détient, les a sous son contrôle ou peut les obtenir. La demande d'échange de renseignements doit inclure les motifs permettant de croire que les renseignements demandés sont à la portée de l'autorité compétente andorrane ou en sa possession ou sous son contrôle, ou bien qu'ils peuvent être obtenus par une personne relevant de sa juridiction et, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de la personne dont on peut penser qu'elle a en sa possession ou sous son contrôle les renseignements demandés. À cet effet, constituent des éléments suffisants tout document ou élément qui établit et détermine la relation entre la personne concernée et le détenteur des renseignements.

f) Dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur éventuel des renseignements demandés.

g) Une déclaration certifiant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, et que l'administration de l'État requérant pourrait obtenir les renseignements si ces renseignements se trouvaient dans son pays.

h) Une déclaration certifiant que l'État requérant a épuisé toutes les sources habituelles de renseignements disponibles dans le cadre de la procédure fiscale interne. La déclaration indique que l'État requérant a épuisé, pour obtenir les renseignements demandés, toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, sauf si le recours à des mesures de ce type devait entraîner des difficultés disproportionnées.

Article 4. Contenu des demandes d'échange de renseignements en cas de demandes groupées

Afin de démontrer que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale de l'État requérant, en cas de demandes groupées, les demandes doivent comporter les renseignements requis par les lettres b, c, d, e, f, g et h du paragraphe 1 précédent. De même, elles doivent également comporter les mentions de l'article 5.2 de la Loi 10/2017, d'échange de renseignements sur demande préalable et d'échange spontané de renseignements en matière fiscale.

Article 5. Contenu des notifications au détenteur de l’information et à la personne concernée et délais de traitement de la demande d’échange d’informations par l’autorité andorrane

1. La notification de la demande d’échange d’informations au détenteur de l’information doit informer des aspects suivants :

a) La réception de la demande d’échange d’informations, l’identité de la personne concernée, le nom de l’État requérant et la liste des informations demandées.

b) La possibilité de comparaître devant l’autorité compétente pour consulter les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles, à la date fixée dans la communication elle-même et sans qu’il soit permis d’en faire une quelconque copie. Cette comparution doit être fixée entre le septième et le dixième jour ouvrable suivant la date de la communication, mais il est fait mention de la possibilité de fixer une autre date pour consulter le dossier s’il n’est pas possible de comparaître à la date indiquée. De même, il est fait mention que, sur demande expresse du détenteur de l’information, le dossier peut être consulté à nouveau à la date convenue avec l’autorité compétente, mais uniquement pendant un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date initiale fixée dans la communication pour comparaître. L’octroi d’un report de la date fixée pour la comparution n’entraîne pas une prorogation des délais établis pour remettre les informations demandées, consulter à nouveau le dossier ou former un recours en opposition.

c) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et le délai pour ce faire.

d) L’obligation de remettre les données personnelles d’identification et de domicile de la personne concernée et le délai pour ce faire.

e) L’obligation de remettre les informations demandées à l’autorité compétente et le délai pour ce faire, indépendamment de la formation d’un recours en opposition.

2. La notification de la demande d’échange d’informations à la personne concernée doit informer des aspects suivants :

a) La réception de la demande d’échange d’informations, l’identité de la personne concernée, le nom de l’État requérant, la base légale de l’échange d’informations et la liste des informations demandées.

b) La possibilité de comparaître devant l’autorité compétente pour consulter les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles, à la date fixée dans la communication elle-même et sans qu’il soit permis d’en faire une quelconque copie. Cette comparution doit être fixée entre le septième et le dixième jour ouvrable suivant la date de la communication, mais il est fait mention de la possibilité de fixer une autre date pour consulter le dossier s’il n’est pas possible de comparaître à la date indiquée. De même, il est fait mention que, sur demande expresse de la personne concernée, le dossier peut être consulté à nouveau à la date convenue avec l’autorité compétente, mais uniquement pendant un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date initiale fixée dans la communication pour comparaître. L’octroi d’un report de la date fixée pour la comparution n’entraîne pas une prorogation des délais établis pour remettre les informations demandées, consulter à nouveau le dossier ou former un recours en opposition.

c) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et du délai pour ce faire.

d) L’obligation de remettre les informations demandées à l’autorité compétente et le délai pour ce faire, indépendamment de la formation d’un recours en opposition, dans la mesure où elle est également le détenteur de l’information.

e) La possibilité de donner son consentement par écrit pour que les informations soient remises à l’État requérant. Ce consentement est irrévocable.

3. Lorsque le détenteur de l’information a également la qualité de personne concernée, cette circonstance est mentionnée dans la notification de la demande d’échange d’informations, en informant des aspects prévus au paragraphe 2 du présent article.

4. En ce qui concerne le contenu de l’avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre dans les termes prévus aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, l’identité de la personne est indiquée au moyen du nom et du prénom ou de la dénomination sociale.

5. Les délais de traitement de la demande d’échange d’informations prévus à l’article 7 de la Loi 10/2017 sont les suivants :

a) Le délai de remise des informations prévu à l’article 7.2 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la date de notification de la demande d’échange d’informations.

b) Le délai pour fournir les données de la personne concernée prévu à l’article 7.4 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification de la demande.

c) Le délai prévu dans l’avis à publier conformément aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017 , relative à l’échange d’informations sur demande préalable et à l’échange spontané d’informations en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la date de publication de l’avis.

Article 6. Contenu du dossier à consulter lors de la comparution

1. Sauf si le secret de la demande d'échange de renseignements a été décrété, la personne concernée et la personne détentrice des renseignements peuvent consulter, en présence de l'autorité compétente, les parties du dossier qui ne doivent pas demeurer confidentielles et qui sont essentielles pour la demande d'échange de renseignements, sans qu'il soit permis d'en faire une quelconque copie.

2. Dans le cas du détenteur des renseignements, les parties qui peuvent être consultées sont les suivantes :

a) La date de la réception de la demande d'échange de renseignements,

b) l'identité de la personne concernée,

c) le nom de l'État requérant, et

d) la liste des renseignements demandés.

3. Dans le cas de la personne concernée, les parties qui peuvent être consultées sont les suivantes :

a) La date de réception de la demande d'échange de renseignements,

b) l'identité de la personne concernée,

c) le nom de l'État requérant,

d) la base légale de l'échange de renseignements, et

e) la liste des renseignements demandés.

4. Dans le cas de demandes groupées, les parties qui peuvent être consultées par le détenteur des renseignements sont les suivantes :

a) La date de réception de la demande groupée,

b) le nom de l'État requérant,

c) la liste des renseignements demandés, et

d) une description détaillée du groupe de personnes au sujet duquel les renseignements sont demandés, permettant d'identifier quelles sont les personnes concernées.

5. Dans le cas de demandes groupées, les parties qui peuvent être consultées par la personne concernée sont les suivantes : a La date de réception de la demande groupée,

b) le nom de l'État requérant,

c) la base légale de l'échange de renseignements,

d) la liste des renseignements demandés, et

e) une description détaillée du groupe de personnes au sujet duquel les renseignements sont demandés, permettant d'identifier quelles sont les personnes concernées.

Article 7. Capacité d'agir et représentation

1. Pour toutes les formalités de la procédure d'échange de renseignements sur demande préalable, pour recevoir des notifications par comparution dans les locaux de l'autorité compétente, pour former des recours ou s'en désister, renoncer à des droits, assumer ou reconnaître des obligations et pour agir dans les autres cas où la signature est nécessaire, il est nécessaire de justifier la représentation au moyen d'un pouvoir établi par acte authentique ou sous seing privé avec signature légalisée par notaire, ou par comparution devant l'organe administratif compétent, ou au moyen du formulaire normalisé approuvé à cet effet.

2. La révocation de la représentation n'entraîne pas la nullité des actes accomplis avec le représentant avant que cette circonstance ait été justifiée devant l'organe qui agit.

3. La renonciation à la représentation ne produit pas d'effets devant l'organe qui agit tant qu'il n'a pas été justifié qu'elle a été communiquée de manière probante au représenté.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La «capacitat d’obrar» només apareix a la capçalera; la clàusula la remet a la «capacitat jurídica». El cos no conté referències afectades.

Article 8. Secret de la demande d'échange de renseignements

1. Lorsque le secret est établi dans les termes prévus à l'article 9 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, la notification de la demande d'échange de renseignements au détenteur des renseignements doit l'informer des aspects suivants :

a) La réception de la demande d'échange de renseignements et les renseignements qui doivent être remis à l'autorité compétente andorrane.

b) Le caractère secret de la demande d'échange de renseignements, son obligation de garder le secret et de ne pas informer la personne concernée de la demande d'échange de renseignements, ainsi que les sanctions qui pourraient être imposées en cas de manquement.

c) Le caractère non susceptible de recours de sa décision.

d) L'obligation de remettre les renseignements demandés à l'autorité compétente et le délai pour le faire.

2. Le délai pour fournir les renseignements prévu à l'article 9.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la date de notification de la demande d'échange de renseignements.

3. Dans le cas de demandes groupées, le délai pour fournir les renseignements prévu à l'article 9.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de trente jours ouvrables à compter de la date de notification de la demande groupée.

Article 9. Contenu de la notification des demandes groupées et délais pour la traiter

1. La notification de la demande groupée au détenteur de l'information prévue à l'article 10.2 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est effectuée conformément aux dispositions de l'article 5.1 du présent Règlement.

2. La notification de la demande groupée à la personne concernée est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, et des articles 5.2 et 5.3 du présent Règlement. En ce qui concerne la comparution de la personne concernée devant l'autorité compétente pour consulter le dossier, cette autorité fixe un délai conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi 10/2017, qui doit être le plus bref possible compte tenu des circonstances de l'espèce.

3. Le contenu de l'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans les termes prévus aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est régi conformément aux dispositions de l'article 5.4 du présent Règlement.

4. Le délai prévu dans l'édit à publier conformément aux articles 7.5 et 7.7 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est celui régi à l'article 5.5 du présent Règlement.

5. Si la demande groupée est notifiée à la personne concernée au moyen de l'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre dans les termes prévus à l'article 10.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, cet édit doit informer des aspects suivants :

a) La réception et le contenu des parties de la demande groupée qui ne doivent pas demeurer confidentielles.

b) La possibilité de manifester la volonté de comparaître devant l'autorité compétente pour consulter le dossier, dans le respect des principes de confidentialité du dossier. À cet effet, la personne concernée doit communiquer à l'autorité compétente ses données, y compris son domicile, dans un délai imparti à cette fin.

c) Que, si elle n'est pas résidente sur le territoire ou si elle a la nationalité andorrane mais ne dispose pas d'un domicile sur le territoire, elle doit désigner un représentant qui soit résident fiscal dans la Principauté d'Andorre, afin que tous les actes de la procédure soient accomplis avec lui, y compris la comparution et la procédure juridictionnelle.

d) La possibilité de former un recours en opposition contre sa décision et le délai pour ce faire. Dans ce cas, l'autorité compétente fixe un délai afin que la personne concernée consulte le dossier, conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale. Ce délai doit être le plus bref possible compte tenu des circonstances de l'espèce.

6. Les délais de traitement de la demande d'échange de renseignements prévus à l'article 10 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, sont les suivants :

a) Le délai prévu à l'article 10.2 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de dix jours ouvrables pour communiquer les données de la personne concernée et de trente jours ouvrables pour fournir l'information, tous deux à compter de la date de la notification de la demande d'échange de renseignements.

b) Le délai prévu à l'article 10.3 de la Loi 10/2017, relative à l'échange de renseignements sur demande préalable et à l'échange spontané de renseignements en matière fiscale, est de dix jours ouvrables à compter de la publication de l'édit.