Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 10, any 2012 (29/02/2012) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Objet Le présent Programme a pour objet l'embauche temporaire de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, afin d'effectuer des travaux qui contribuent à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
Régime juridique La relation de travail qui s'établit entre les entités organisationnelles de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice et les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi sélectionnés pour être bénéficiaires du Programme est la relation de caractère spécial régie par l'article 2.2.e) de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail, à laquelle sont applicables les dispositions du présent Règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n'est pas expressément prévu, les dispositions du Code des relations de travail. La relation de travail de caractère spécial vise l'insertion socioprofessionnelle des travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi, afin de les doter des ressources économiques nécessaires pour maintenir leur couverture sanitaire et subvenir à leurs besoins essentiels en contrepartie d'un travail qui doit contribuer à fournir un service à la collectivité.
Bénéficiaires du programme Peuvent bénéficier des actions prévues par le présent Programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche au Service de l'emploi qui remplissent les conditions requises suivantes :
Destinataires du programme Les destinataires du Programme sont les entités organisationnelles de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice, auprès desquelles les travailleurs bénéficiaires du Programme exerceront le travail qui contribuera à fournir un service à la collectivité.
Contenu du Programme Le présent Programme vise à favoriser l'insertion socioprofessionnelle au moyen de l'embauche temporaire pendant une période de 6 mois, dont bénéficient les travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche qui sont sélectionnés comme bénéficiaires du Programme du fait qu'ils remplissent les conditions requises des offres présentées par les entités organisationnelles de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice.
Caractéristiques des contrats Le contrat de travail spécifique du Programme doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail hebdomadaire ordinaire.
b) Une durée égale à six mois.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Une rémunération fixe égale au salaire minimum en vigueur.
e) La description du type de travail objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
f) La désignation d'un responsable chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues.
g) La prévision que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à tous les effets du présent Programme, est déterminé à la date de présentation de la demande.
Rémunération et paiements La rémunération pour emploi temporaire consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur – après retenue à la source du pourcentage de cotisation à la charge du salarié –, et dans le paiement de la part patronale (14,5%) de cotisation à la CASS pendant la durée du contrat, jusqu'à un maximum de 6 mois. La rémunération est versée aux travailleurs bénéficiaires par mensualités complètes et échues, à compter du début de la relation de travail spéciale et jusqu'à son extinction. La cessation anticipée de la relation de travail spéciale, quelle qu'en soit la cause, entraîne la sortie du travailleur bénéficiaire du présent Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les sommes indûment perçues, conformément aux dispositions de l'article 12.
Obligations des travailleurs bénéficiaires du Programme Les bénéficiaires du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :
a) Remplir les obligations inhérentes au poste de travail selon les principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions du Code des relations de travail.
b) Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène au travail.
c) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
d) Suivre les recommandations et les instructions du responsable désigné pour gérer son emploi.
e) Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles il a accès en raison des travaux objet du contrat, ce qui implique qu'il ne divulguera par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni postérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service exercé par l'entité organisationnelle contractante.
Obligations des destinataires du Programme Les entités organisationnelles de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice destinataires du Programme sont soumises aux obligations suivantes :
1. Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 6.
2. Désigner un responsable chargé d'assurer le suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du Programme soient atteints.
3. Organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'exécution de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination.
4. Informer des risques inhérents au poste de travail et prendre les mesures nécessaires pour les prévenir.
5. Planifier et contrôler le travail effectué par les travailleurs bénéficiaires du Programme.
6. Fournir au Service de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat et nécessaires à la gestion de la rémunération, de la cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale, de la suspension du contrat, de l'extinction, etc.
7. Collaborer aux tâches de suivi du Programme menées par le Service de l'emploi.
Concours et incompatibilité Pendant la durée du Programme, les travailleurs bénéficiaires ne peuvent exercer aucune activité rémunérée pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ni percevoir la prestation en espèces pour chômage involontaire prévue au Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale en vigueur, ni bénéficier d'autres programmes pouvant être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives d'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Durée de validité Les bénéficiaires et les destinataires du Programme pourront bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente norme jusqu'au 30 décembre 2012, sans préjudice de la possibilité que les actions et les paiements – convenus antérieurement – soient effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement du crédit budgétaire correspondant.
Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des intéressés et incombe au Département du travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail.
b) Le manquement, par les destinataires du Programme, aux obligations établies dans le présent Programme.
c) Le manquement aux obligations établies pour les travailleurs recrutés et bénéficiaires du présent Programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 10.
Suspension et démission La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Les travailleurs bénéficiaires du Programme peuvent démissionner de la relation de travail de caractère spécial par écrit et à tout moment et, le cas échéant, le ministre chargé du travail prendra la décision correspondante afin que soient restituées les sommes qu'ils ont pu percevoir, dans les termes et conditions établis à l'article précédent.
Gestion du Programme La gestion du Programme relève du Département du travail.
Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'entité organisationnelle de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le Programme de travail temporaire contribuant à fournir un service au bénéfice de la collectivité, conformément au modèle de l'annexe I.
b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et présentent les profils personnel et professionnel adaptés à l'offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, facilite la prise de contact avec l'offrant.
c) L'entité organisationnelle de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice intéressée sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) L'entité organisationnelle de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice intéressée doit présenter la demande spécifique pour bénéficier du Programme pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés dans le cadre du Programme de travail temporaire au bénéfice de la collectivité, conformément au modèle de l'annexe II.
b) L'entité organisationnelle de l'Administration générale ou de l'Administration de la justice intéressée, en tant que destinataire du Programme, doit joindre à la demande :
Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du présent Programme sont traitées par ordre chronologique d'arrivée.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien permanent, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.
présent Décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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