Règlement régissant le Programme de travail temporaire contribuant à fournir un service au bénéfice de la collectivité des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi, du 22 février 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien permanent, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.
Art. 17 du Règlement régissant le Programme de travail temporaire contribuant à fournir un service au bénéfice de la collectivité des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi, du 22 février 2012, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-02-22/reglament-regulador-programa-treball-temporal/art-17
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.