Règlement relatif au contrôle de la construction et de l'entretien des abris horticoles, du 17-03-2011

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 19, any 2011 (30/03/2011) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet L'objet du présent règlement est d'établir les conditions spécifiques permettant d'adapter à l'environnement paysager les abris d'horticulture périurbains, en réduisant au maximum l'impact visuel provoqué par leur activité, et en favorisant et rétablissant la salubrité de ces espaces. Le présent règlement régit également l'obligation des propriétaires et usagers de ces abris de s'adapter à la réglementation et d'assurer l'entretien correct de l'installation et de la parcelle.

Article 2.

Définition On entend par abri d'horticulture toute construction destinée à entreposer des outils et ustensiles à usage agricole, ainsi qu'à abriter du petit bétail domestique, qui n'est pas destiné à la commercialisation. En cas de détention d'animaux, la Loi sur la détention et la protection des animaux doit être respectée. L'usage qui en est fait n'aura jamais le caractère d'usage de logement. Ils ne peuvent pas non plus avoir, ni totalement ni partiellement, un usage autre qu'agricole.

Article 3.

Champ d'application Le présent règlement s'applique à l'ensemble de la paroisse d'Andorra la Vella, et plus précisément à toutes les personnes qui exercent des activités agricoles non destinées à la commercialisation et qui sont en possession d'un abri d'horticulture.

Article 4.

Abris d'horticulture existants Les abris existants ont le caractère d'usage provisoire et doivent s'intégrer au paysage conformément à l'article 35 du RC et à l'article 6 « Conditions esthétiques » du présent règlement. S'agissant d'une installation préexistante, ils ne sont pas tenus de remplir les conditions requises établies à l'article 5.2 et 3 du présent règlement.

Article 5.

Autorisation de nouveaux abris d'horticulture

1. La construction d'abris d'horticulture a le caractère d'usage provisoire conformément à l'article 35 du RC. L'autorisation est soumise aux conditions prévues pour ces usages tant à l'article 35 qu'à l'article 80 du RC.

2. La surface construite de l'abri d'horticulture ne peut dépasser 10% de la surface de la parcelle, dans la limite de 50 m2.

3. La hauteur maximale jusqu'au faîtage est de 3,00 mètres mesurés depuis le point le plus bas de la construction.

4. La toiture doit être inclinée avec une pente minimale de 30%, et peut comporter un ou deux versants.

Article 6.

Conditions esthétiques

1. Sont acceptés les abris préfabriqués en bois et les abris maçonnés comportant au minimum une finition crépie. Sont acceptées les installations préfabriquées en d'autres matériaux à condition qu'elles soient dûment intégrées à l'environnement. La toiture doit être en lauze ou en d'autres matériaux similaires, acceptés par les techniciens communaux, avec une pente minimale de 30%.

2. L'utilisation de déchets, de matériaux de rebut ou de couleurs criardes n'est en aucun cas permise.

3. La construction de clôtures de propriétés n'est pas obligatoire, sauf dans les cas prévus à l'article 35 du RC. Les clôtures de séparation doivent garantir les meilleures conditions de sécurité et d'intégration paysagère, et doivent être conservées et entretenues en parfait état. Leur hauteur ne peut dépasser 2 mètres.

4. Installations accessoires :

a) Portillons : le portillon doit être en bois ou métallique. L'utilisation de matériaux de rebut pour son installation n'est pas permise.

b) Serres : elles doivent être en matériaux légers, avec une couverture en verre ou en matières plastiques.

c) Protection des cultures : les filets de protection contre la grêle doivent être de couleur grise ou vert foncé.

d) L'accumulation de matériaux divers dans les espaces adjacents à l'abri n'est pas permise.

e) Les autres installations accessoires doivent respecter la réglementation sectorielle applicable.

Article 7.

Construction et entretien Le propriétaire d'un abri d'horticulture est tenu de le conserver en parfait état. Il est également tenu d'entretenir la parcelle et ses constructions accessoires.

Article 8.

Régularisation des abris

1. Les constructions qui n'ont pas été régularisées et qui sont susceptibles de l'être doivent être régularisées conformément au présent règlement et à la réglementation urbanistique applicable aux usages provisoires.

2. La demande de régularisation doit être présentée par le propriétaire du terrain ou par une personne dûment habilitée, auprès du Service des formalités du Commun d'Andorra la Vella. Doit y être joint un plan de situation à l'échelle 1:200, sur lequel doivent figurer les limites du terrain et l'emplacement de l'abri, ainsi que les dimensions, les caractéristiques techniques et les conditions esthétiques.

Article 9.

Des interdictions et obligations Les personnes qui exercent un usage agricole périurbain dans les abris sont soumises aux interdictions et obligations suivantes :

a) Détenir, jeter, déverser et déposer des ordures, gravats et terres, appareils électroménagers, déchets urbains, papiers, cartons ou tout type de détritus, ainsi que le déversement de liquides polluants, sans rapport avec l'activité de culture. La détention et le déversement de déchets considérés comme dangereux ne sont pas permis.

b) Jeter, déverser ou déposer tout type de déchet domestique ou agricole.

c) L'abandon de machines ou d'ustensiles agricoles, de fumier et/ou de résidus d'exploitations agricoles ou d'animaux domestiques, de cendres, de branchages provenant de l'élagage des arbres et de déchets du potager.

d) Toute manifestation d'incivisme ou de conduite inappropriée susceptible d'endommager les espaces publics ou les fonds sur lesquels sont situés les abris.

e) Les usagers des abris doivent veiller à la propreté de l'espace et de la nature, de manière qu'il n'y ait pas de restes ou de détritus provenant d'ordures ou d'autres matériaux. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité publique, la stagnation des eaux n'est pas permise, ni le manque d'hygiène entraînant la prolifération d'insectes en lien avec l'entretien de petits animaux domestiques.

f) Toute personne titulaire d'un terrain jouxtant une voie ou un passage public a l'obligation de l'entretenir dans les conditions requises de sécurité, d'hygiène et de salubrité, afin d'éviter d'éventuels dommages aux tiers et qu'il ne provoque pas d'impacts visuels.

g) Les atteintes à l'environnement et au paysage urbain sont passibles de sanction administrative, sans préjudice des actions pénales qui peuvent en découler.

h) Tout allumage de feu et tout brûlage non autorisé sont interdits conformément à l'Ordonnance réglementant l'hygiène publique du 19 décembre 2007, et au Règlement du Gouvernement du 14 août 1996, portant modification du Règlement du 20 avril 1988 et relatif à l'Ordonnance du 13 juillet 1987.

Disposition transitoire Tous.

les abris d'horticulture périurbains préexistants doivent être régularisés et adaptés à la présente réglementation et, en particulier, aux conditions esthétiques régies à l'article 6, dans un délai de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Disposition finale Le.

présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale et à toutes fins utiles. Andorra la Vella, le 17 mars 2011 P. O. du Commun Jordi XANDRI CASINO Secrétaire général Vu et approuvé Maria Rosa FERRER OBIOLS Consul majeur