Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 14, any 2011 (02/03/2011) · Page complète (historique des versions)
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Le présent règlement établit les critères applicables au traitement des demandes d'échange de renseignements formulées conformément à la Loi 3/2009 du 7 septembre, relative à l'échange de renseignements en matière fiscale sur demande préalable, et aux accords d'échange de renseignements ou à la convention de double imposition comportant des clauses d'échange de renseignements respectifs. Les dispositions contenues dans le présent Règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques de l'Accord ou de la Convention applicable.
Le Ministère chargé des finances est la seule autorité compétente pour exécuter l'assistance administrative dans le cadre des demandes formulées par des États étrangers, ainsi que pour formuler des demandes d'échange de renseignements fiscaux adressées à des États étrangers.
Aux fins du présent Règlement :
a) La personne concernée est la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative.
b) Le détenteur des renseignements est la personne qui détient en Andorre les renseignements demandés.
Les demandes préalables d'échange de renseignements doivent être formulées par écrit avec l'indication de leur objet, étant entendu que les demandes génériques de renseignements ne pourront pas être satisfaites. À cet effet, lesdites demandes adressées au Ministère chargé des finances, conformément à l'article 4 de la Loi 3/2009 , doivent comporter les mentions suivantes :
a) Identité de la personne concernée. Les données relatives à l'identité de la personne concernée comprennent les nom et prénoms ou la raison sociale, l'adresse ou le domicile, ou bien tout autre type de renseignement nécessaire pour déterminer l'identité de la personne concernée de telle sorte qu'aucune confusion ne puisse exister.
b) Période faisant l'objet de la demande. La demande de renseignements se réfère aux périodes d'imposition faisant l'objet de la vérification ainsi qu'aux périodes d'imposition pour lesquelles des renseignements sont demandés lorsqu'elles diffèrent des périodes faisant l'objet de la vérification. Les dates fournies avec la demande devront permettre au Ministère chargé des finances, de vérifier la conformité de la demande à la Disposition finale deuxième de la Loi 3/2009 .
c) La nature des renseignements demandés. La demande de renseignements précise la nature des revenus et des opérations qui génèrent les obligations fiscales, dont le respect correct fait l'objet de l'enquête qui motive la demande de renseignements.
d) La finalité pour laquelle, en application de la réglementation fiscale de la partie requérante, les renseignements sont demandés. Dans la demande d'échange de renseignements, doit être indiquée la finalité poursuivie par la partie requérante et il doit être précisé si cette finalité est uniquement administrative ou si elle peut entraîner une responsabilité pénale.
e) Motifs et éléments permettant de penser que les renseignements demandés peuvent vraisemblablement présenter un intérêt pour l'Administration requérante. La demande doit préciser le motif pour lequel les renseignements demandés présentent un intérêt pour l'Administration de l'État requérant, en relation avec la personne concernée.
f) La demande préalable comprend les motifs et les éléments suffisants permettant de croire que les renseignements demandés sont à la portée de l'autorité compétente andorrane ou en sa possession ou bien qu'ils peuvent être obtenus par une personne relevant de sa juridiction et, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l'adresse de la personne dont on peut penser qu'elle aurait en sa possession ou à sa portée les renseignements demandés. À cet effet, constitueront des éléments suffisants tout document ou élément qui établit et détermine la relation entre la personne concernée et le détenteur des renseignements. Les documents et éléments de référence doivent avoir été obtenus, conformément à la législation applicable à cet effet.
g) La demande de renseignements comprend une déclaration aux fins de l'article 4 paragraphe
h) de la Loi 3/2009 et précise le fondement juridique sur lequel se fonde la demande, ainsi que la certification que l'Administration de l'État requérant pourrait obtenir les renseignements si ceux-ci se trouvaient dans son pays.
h) Est jointe à la demande une certification établie par l'autorité compétente de l'État requérant attestant que celle-ci est conforme à l'instrument juridique sur lequel elle se fonde.
i) La demande de renseignements comporte une certification attestant que l'État requérant a utilisé, pour obtenir les renseignements demandés, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, sauf si ceux-ci peuvent lui occasionner des difficultés disproportionnées.
Le Ministère chargé des finances analysera la demande de renseignements sur demande préalable, afin de vérifier que les conditions requises prévues par la Loi 3/2009 ont été respectées. En particulier, il examinera si les conditions requises fixées à l'article 5 de ladite Loi sont respectées par la demande de renseignements en matière fiscale et, dans la négative, il renverra la demande à l'État requérant, afin que celui-ci puisse la compléter ou la modifier. Le Ministère chargé des finances ne sera pas tenu d'obtenir et de fournir des renseignements qui pourraient révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant légal reconnu, lorsque ces communications :
a) ont lieu aux fins d'obtenir ou de fournir un conseil juridique ; ou
b) ont lieu aux fins de leur utilisation dans une procédure judiciaire en cours ou envisagée.
Cet examen préliminaire effectué, le Ministère chargé des finances notifie à la personne concernée, ainsi qu'au détenteur des renseignements, la demande de renseignements fiscaux, ouvrant ainsi la procédure administrative. À partir de ce moment, il existe la possibilité de consulter le dossier instruit par l'Autorité compétente. Dans le cas où l'État requérant a demandé que soit décrété le secret total ou partiel de la demande de renseignements, le Ministère chargé des finances, après avoir analysé les motifs et être parvenu à l'accord déterminant les renseignements sur lesquels doit porter le secret, rend la décision correspondante décrétant le secret total ou partiel et la durée de celui-ci. Si le secret total est décrété, l'existence de la demande n'est pas communiquée à la personne concernée et l'obligation de garder le secret sur celle-ci pendant la durée fixée est communiquée au détenteur des renseignements. Si le secret est partiel, seules les pièces de la demande de renseignements qui ne sont pas couvertes par le secret, ainsi que le délai de durée du secret, sont communiquées à la personne concernée et au détenteur des renseignements. Une fois le secret levé, les pièces sur lesquelles il avait été décrété sont communiquées à la personne concernée et/ou au détenteur des renseignements.
La personne concernée est informée qu'elle peut désigner sur le territoire andorran une personne dûment habilitée à recevoir les notifications relatives à la demande d'information fiscale. La personne concernée dispose d'un délai n'excédant pas treize jours calendaires pour effectuer cette désignation. Dans le cas où la personne concernée ne désigne aucune personne habilitée en Andorre, les actes de procédure du dossier administratif lui sont notifiés personnellement, à toutes fins de droit utiles.
Dans le cas où la personne concernée ou le détenteur de l'information fait usage du droit d'opposition prévu par la Loi 3/2009 , l'information demandée est transmise à l'autorité administrative requérante, une fois les voies de recours épuisées, pour autant que l'autorité judiciaire rejette l'opposition formée. À tout moment, la personne concernée et le détenteur de l'information peuvent notifier au Ministère chargé des finances, par écrit, leur consentement à ce que l'information demandée soit remise à l'autorité administrative requérante.
Les personnes détentrices de l'information ont l'obligation de remettre au Ministère chargé des finances les informations qui sont à leur portée, sans préjudice du droit de recours qui leur appartient, en application de la Loi 3/2009 . Dans le cas de comptes bancaires indivis, l'information porte sur la personne concernée, pour la part qu'elle détient dans ledit compte bancaire, laquelle correspond à parts égales entre les titulaires, sauf mention contraire.
Nota: Al BOPA apareix «Llei 3/2009 .En el cas»; s'interpreta com a dos paràgrafs.