Statut: vigent · Texte en vigueur au 25/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 12, any 2011 (23/02/2011) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Champ d'application Lorsqu'une personne physique ou morale non établie en Andorre y fournit des services impliquant le déplacement de professionnels ou de salariés sur le territoire andorran, elle doit déclarer à la Douane andorrane, au moment de l'entrée, la nature des services qu'elle vient fournir, qu'elle transporte ou non des marchandises à déclarer. Conformément au présent Règlement, sont considérées comme des prestations de services les prestations de services définies par la législation en vigueur relative à l'impôt indirect sur la prestation de services.
Déclaration de prestation de services Cette personne doit fournir à la Douane les données figurant à l'annexe n°
1. La Douane enregistre les données fournies par le déclarant. Le déclarant signe la déclaration de prestation de services, qui est ensuite validée par l'agent des douanes.
Communication Le déclarant est tenu de vérifier que les données fournies sont exactes et qu'elles s'appliquent au service qu'il vient fournir. Depuis le moment où il effectue la déclaration de prestation de services jusqu'au moment de la sortie, toute différence constatée par le déclarant entre le service qu'il vient fournir et les données fournies dans la déclaration doit être communiquée au bureau de Douane.
Prix public Au moment de l'entrée, lorsqu'il effectue la déclaration de prestation de services, le déclarant doit acquitter la somme de 12 euros conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration.
Engagement de sortie La déclaration de prestation de services mentionne l'obligation qui incombe au déclarant d'accomplir les formalités au moment de la sortie.
Sortie
1. Lorsque la personne physique ou morale a achevé la prestation de services et quitte le territoire, elle doit présenter à la Douane une facture ou un document équivalent faisant apparaître le montant des services fournis.
2. Si le déclarant ne dispose pas de la facture ou d'un document équivalent, il doit informer l'agent des douanes du montant approximatif, de la durée et du lieu où les services ont été effectués.
Contenu Tout conducteur d'un moyen de transport qui effectue une importation de marchandises doit être muni d'une liste de chargement. La liste de chargement est un document dans lequel doivent figurer les données de l'envoi (doivent y figurer au minimum la date de l'envoi, l'immatriculation du moyen de transport, le ou les destinataires de l'envoi et le nombre de colis par destinataire). Les données figurant sur la liste de chargement doivent correspondre aux données réelles de l'envoi.
Format La liste de chargement est établie sous forme libre, pourvu que y figurent au minimum les données mentionnées à l'article précédent.
Manquement
1. Si la Douane constate un manquement aux formalités prévues, la Douane sanctionne ce manquement d'une amende de 1.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 5, paragraphe 4 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration.
2. Les formalités prévues sont considérées comme n'ayant pas été accomplies notamment lorsque : les données figurant à l'annexe n°1 ne sont pas fournies à la Douane ou que des données incorrectes sont fournies, lorsque la facture, le document équivalent ou la liste de chargement n'est pas présenté, ou que les données demandées au moment de la sortie ne sont pas fournies, ou que sont fournies des données qui ne correspondent pas aux opérations réelles.
Récidive La récidive dans la commission du manquement aux formalités prévues est sanctionnée d'une amende correspondant au double de la sanction établie au paragraphe précédent.
A. Données relatives à la prestation de service :