Règlement relatif aux aides aux personnes sans emploi, du 25 juin 2009

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 48, any 2009 (01/07/2009) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Objet Le travail temporaire objet du présent règlement est une prestation de travail à caractère occasionnel visant à mener à bien des activités concrètes et pendant une durée déterminée, moyennant un salaire juste qui ne peut en aucun cas être inférieur au salaire minimum interprofessionnel. Ont droit à obtenir cette prestation toutes les personnes physiques aptes à travailler conformément à la législation en vigueur et qui remplissent les conditions requises établies par le présent Règlement.

Article 2.

Conditions requises Pour être candidate ou candidat à l'un des postes de travail temporaire, la personne intéressée doit adresser une demande au Commun d'Andorra la Vella, dans laquelle elle doit fournir, dûment signé, le document figurant à l'Annexe 1 du présent Règlement et doit justifier qu'elle remplit les conditions requises suivantes :

1. Âge : avoir atteint l'âge de dix-huit ans et ne pas dépasser soixante-cinq ans.

2. Activité professionnelle : justifier par des documents qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle, ou bien que l'activité exercée procure un revenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel. Cette situation doit être justifiée au moyen d'un certificat de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

3. Inscription au Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre : justifier par des documents qu'elle est inscrite au Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre.

4. Résidence : résider légalement et de façon permanente dans la paroisse d'Andorra la Vella au moment de formuler la demande et y avoir résidé de façon consécutive pendant au moins les douze mois précédant immédiatement celle-ci.

5. Famille : le demandeur doit justifier par des documents le nombre des personnes à sa charge, en précisant leur situation (professionnelle, d'études, retraités, invalidités.) Annexe 1.

6. Qualification professionnelle : le demandeur doit fournir la documentation pertinente concernant sa formation académique (titres, diplômes.) ainsi que son expérience professionnelle (curriculum vitae, lettre de recommandation, autres.).

7. Situation économique :

1. Définitions

a) Produits pris en compte Sont pris en compte les produits perçus, à quelque titre que ce soit, par le demandeur, son conjoint ou le partenaire de fait avec qui il vit et, le cas échéant, les membres de la famille avec qui ils cohabitent liés par consanguinité jusqu'au deuxième degré.

b) Notion de produits Est considérée comme versement, tant pour le bénéficiaire que pour les membres de la famille avec qui il cohabite, l'obtention de tout revenu, qu'il provienne du travail, du capital, de biens immeubles ou de pensions, obtenu dans la Principauté d'Andorre ou à l'étranger au cours des douze mois précédant la demande. Les ressources du foyer familial sont considérées comme insuffisantes lorsque le revenu économique de la famille ne permet pas de faire face aux besoins essentiels tels que l'alimentation ou le paiement du bail.

2. Le demandeur doit justifier l'absence totale de produits du foyer familial ou bien qu'il dispose de ressources économiques insuffisantes, et doit à cet effet effectuer la déclaration de produits et, le cas échéant, celle des membres de la famille visés à l'article 2.5, des douze mois précédant la demande.

Doivent être joints à ladite déclaration les justificatifs de tout revenu obtenu, qu'il provienne du travail, du capital, de biens immeubles ou de pensions, au moyen de certificats délivrés par l'entreprise, les établissements bancaires, les entreprises d'assurance ou d'autres entités pouvant justifier les produits de manière probante.

En outre, il doit être indiqué qu'aucun logement n'est détenu en pleine propriété, ni aucun droit réel d'usage, libre de charges et de servitudes, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger, tant par le demandeur que par les membres déclarés, et qu'aucun des membres du foyer n'a de lien de parenté avec le propriétaire du logement jusqu'au troisième degré de consanguinité ou d'alliance inclus.

Dans cette déclaration, le demandeur doit également, sous serment ou promesse, indiquer que toutes les données sont exactes et complètes et qu'il est informé qu'une éventuelle fausseté ou omission dans la demande ou dans les documents présentés peut donner lieu à l'engagement de toute action judiciaire pour un délit présumé de faux en écriture publique ou officielle, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code pénal.

Dans l'hypothèse où le demandeur bénéficie d'une autre prestation économique publique ou privée, nationale ou étrangère, au même titre et quel qu'en soit le montant, il doit le préciser, et ce tant pour le demandeur que, le cas échéant, pour les membres de la famille.

Article 3.

Compétence L'instruction, la gestion et la décision relatives à la demande de travail temporaire relèvent de la compétence du Commun d'Andorra la Vella, par l'intermédiaire de la Junta de Govern. Toutefois, la Junta de Govern peut déléguer la gestion au Département de gestion et de développement des personnes.

Article 4.

Obligations des bénéficiaires Les bénéficiaires sont tenus de :

1. Se soumettre aux opérations de vérification et fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés par les organes compétents.

2. Communiquer à l'organe d'octroi tout changement de la situation prise en compte pour l'octroi ainsi que la perception d'autres aides au même titre.

3. Affecter les ressources économiques reçues à la finalité pour laquelle elles ont été octroyées.

4. Respecter avec diligence l'horaire et le travail qui lui sont assignés.

5. Se présenter au Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre lorsqu'il est convoqué afin de se voir proposer un poste de travail adapté à ses aptitudes et à ses attentes.

Article 5.

Droits des bénéficiaires Les bénéficiaires disposent des droits suivants, auxquels il ne peut être renoncé :

1. Le droit à l'intimité et à la confidentialité des données et des informations figurant dans leurs dossiers, protégées par la Loi 15/2003 , du 28 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.

2. Le droit à la conclusion du contrat par écrit et pour une durée déterminée, pour le travail temporaire conformément aux dispositions du présent Règlement.

3. Le droit de renoncer par écrit au travail pour lequel il a été engagé.

4. Le droit de percevoir une rémunération juste qui doit, au minimum, être équivalente à la limite inférieure du niveau de la grille salariale communale correspondant au poste attribué par le Commun.

5. Le droit de faire l'objet d'une immatriculation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale pour la durée du contrat.

Article 6.

Extinction La relation de travail temporaire prend fin pour les motifs suivants :

a) Décès du bénéficiaire.

b) Si l'une quelconque des conditions requises ayant motivé l'octroi cesse d'être remplie.

c) S'il est constaté que des données, des informations ou des documents ayant donné lieu à l'octroi et ayant été déterminants pour prendre une décision favorable ont été omis ou falsifiés.

d) Le refus par le bénéficiaire, à trois reprises consécutives pendant la durée de validité du contrat, d'un emploi qui lui a été proposé par le Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre.

e) Ceux qui sont établis contractuellement entre les parties.

Article 7.

Détermination du poste de travail La Junta de Govern est compétente pour déterminer les postes de travail à pourvoir et auquel sont affectés les demandeurs, compte tenu de leurs capacités et aptitudes et conformément aux besoins du Commun. Le Département de Gestion et Développement des Personnes fournit aux personnes intéressées les informations nécessaires relatives aux postes de travail à pourvoir.

Article 8.

Régime juridique Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent Règlement, la relation de travail entre le bénéficiaire et le Commun d'Andorra la Vella est régie par le régime juridique général relatif au contrat de travail et aux relations de travail. Dispositions additionnelles Première Les contrats régis par le présent règlement sont en vigueur, au maximum, jusqu'au 31 décembre 2009. Deuxième La Junta de Govern est compétente pour suppléer et résoudre toutes les questions d'interprétation et d'application du présent Règlement, et doit en informer le Ple del Consell de Comú lors de la première séance qui se tient, pour ratification.

Disposition finale Le.

présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Andorra la Vella, le 25 juin 2009 P. O. du Commun Jordi Xandri Casino Secrétaire général Vu et approuvé Maria Rosa Ferrer Obiols Cònsol Major

Annexe 1.

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